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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 30 juin 2026, n° 26/00643

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

DÉBATS à l’audience publique du 12 Mai 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 23 juin 2026 puis prorogée au 30 Juin 2026


LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

La société Bouygues Immobilier, en qualité de maître d’ouvrage, est en charge du projet immobilier pour l’édification de logements, situé sur la parcelle section PL n° [Cadastre 9], aux n°[Adresse 26] à [Localité 4] (Nord). 

Pour ce projet, un permis de construire a été délivré le 30 janvier 2026 par le maire de [Localité 4]. 

Les 2, 3, 7, 9, 10, 13, 14 et 22 avril 2026, la société Bouygues Immobilier a assigné Mme [X] [E] épouse [XH], Mme [M] [C], M. [G] [O], M. [CZ] [F], Mme [B] [O], Mme [K] [U], Mme [I] [N], la société Machadi, la Métropole européenne de Lille, Mme [J] [S], Mme [P] [V], M. [H] [L], M. [Y] [D], M. [Q] [R], Mme [A] [V], Mme [T] [R], Mme [W] [F], M. [SM] [PZ], M. [DQ] [N], Mme [TW] [NT], M. [DG] [R], la société Enedis, la société Orange, la société ECR, la société Socotec, la société Mod Conseil, la société Paindavoine Parmentier Architectes, M. [VK] [LS], la commune de [Localité 4], la société Dude, Mme [CL] [PZ], la société Sofidel et Mme [GH] [EY],devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 12 mai 2026.

A l’audience, la société Bouygues Immobilier, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.

La société ECR, représentée par son avocat, formule oralement les protestations et réserves d’usage. 

Mme [X] [E] épouse [XH], Mme [M] [C], M. [G] [O], M. [CZ] [F], Mme [B] [O], Mme [K] [U], Mme [I] [N], la société Machadi, la Métropole européenne de [Localité 5], Mme [J] [S], Mme [P] [V], M. [H] [L], M. [Y] [D], M. [Q] [R], Mme [A] [V], Mme [T] [R], Mme [W] [F], M. [SM] [PZ], M. [DQ] [N], Mme [TW] [NT], M. [DG] [R], la société Enedis, la société Orange, la société Socotec, la société Mod Conseil, la société Paindavoine Parmentier Architectes, M. [VK] [LS], la commune de [Localité 4], la société Dude, Mme [CL] [PZ], la société Sofidel et Mme [GH] [EY] n’ont pas constitué avocat. 

La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé en date du 30 juin 2026 en raison de la charge du service.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution des défendeurs et l’office du juge

Bien que régulièrement assignés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes remis à personne, à domicile, déposés en l’étude de commissaire de justice ou suivant procès verbal de recherches infructueuses, Mme [X] [E] épouse [XH], Mme [M] [C], M. [G] [O], Mme [B] [O], Mme [K] [U], Mme [I] [N], la société Machadi, la Métropole européenne de [Localité 5], Mme [J] [S], Mme [P] [V], M. [H] [L], M. [Y] [D], M. [Q] [R], Mme [A] [V], Mme [T] [R], Mme [W] [F], M. [SM] [PZ], M. [DQ] [N], Mme [TW] [NT], M. [DG] [R], la société Enedis, la société Orange, la société Socotec, la société Mod Conseil, la société Paindavoine Parmentier Architectes, M. [VK] [LS], la commune de [Localité 4], la société Dude, Mme [CL] [PZ] et la société Sofidel n’ont pas comparu.

En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous. 

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur les mises en cause de Mme [GH] [EY] et M. [CZ] [F]

Il n’est pas justifié d’une assignation régulière et conforme aux dispositions du code de procédure civile pour Mme [GH] [EY] et M. [CZ] [F], de sorte que ces derniers ne sont pas parties à l’instance. 



Sur la demande d’expertise

En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. 

Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.

Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire. 

En l’espèce, la nature du projet rend vraisemblable la survenance d’incidences sur l’état des parcelles avoisinantes cadastrées, propriétés des défendeurs assignés et concessionnaires de réseaux dont les ouvrages se trouvent sur les parcelles concernées. 

La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.

La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de ce texte. 

En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la société Bouygues Immobilier, il convient de mettre à sa charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

DÉCISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;

Relève ne pas être saisi à l’égard de Mme [GH] [EY] et M. [CZ] [F] ;


Ordonne une mesure d’expertise et désigne en qualité d'expert :
M. [JC] [YX]
[Adresse 27]
[Localité 3]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Douai, qui a accepté la mission via SeLEXpert,
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Fixe la mission de l’expert comme suit :
- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
- indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant à charge pour l’expert de produire avec ce pré-rapport un descriptif détaillé des diligences accomplies et les justificatifs de la notification aux parties de ce pré-rapport et de ce descriptif,
- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, d’appréhender les enjeux techniques évoqués lors des opérations d’expertise, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

Dit qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
- en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
- dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
- pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;

Dit qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;

Dit que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Fixe à 5 000 euros (cinq mille euros) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la société Bouygues Immobilier à la régie de recettes et d’avances du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 31 août 2026 ;

Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;

Dit que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile à compter de l'avis qui lui sera donné du versement de la consignation et jusqu’à l’achèvement de l’ensemble des travaux réalisés par la société Bouygues Immobilier et qu’il déposera son rapport dans le délai d’un mois à compter de cet achèvement au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 28] ;

Condamne la société Bouygues Immobilier aux dépens ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. 


LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-


Référés expertises 
N° RG 26/00643 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RUS


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 30 JUIN 2026



DEMANDERESSE : 

S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS : 

S.A. ENEDIS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante

Mme [Z] [E], décédée, assignation délivrée à sa fille [X] [E].
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante

Mme [M] [C]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante

M. [G] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant

Mme [B] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante

Mme [K] [U]
[Adresse 5] [Cadastre 1]
[Localité 4]
non comparante

Mme [I] [N]
[Adresse 6] [Cadastre 2]
[Localité 4]
non comparante

S.C.I. SCI MACHADI
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante

Etablissement public METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 5]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante

Mme [J] [S]
[Adresse 9] [Cadastre 3]
[Localité 4]
non comparante

Mme [P] [V]
[Adresse 10] [Cadastre 4]
[Localité 4]
non comparante

M. [H] [L]
[Adresse 9] [Cadastre 3]
[Localité 4]
non comparant

M. [Y] [D]
[Adresse 11] - parcelle [Cadastre 5]
[Localité 4]
non comparant

M. [Q] [R]
[Adresse 12]
[Localité 4]
non comparant

M. [A] [V]
[Adresse 10] parcelle [Cadastre 4]
[Localité 4]
non comparant

Mme [T] [R]
[Adresse 13]
[Localité 6]
non comparante

Mme [W] [F]
[Adresse 14]
[Localité 4]
non comparante



M. [SM] [PZ]
[Adresse 15]
[Localité 7]
non comparant

M. [DQ] [N]
[Adresse 6] [Cadastre 2]
[Localité 4]
non comparant

Mme [TW] [NT]
[Adresse 16] [Cadastre 6]
[Localité 8]
non comparante

M. [DG] [R]
[Adresse 17]
[Localité 9]
non comparant

S.A. ORANGE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 1]
non comparante

S.A.S. ECR
[Adresse 19]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. SOCOTEC Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 11]
non comparante

S.A.R.L. MOD CONSEIL Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 12]
non comparante

S.A.S. PAINDAVOINE PARMENTIER ARCHITECTES Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 4]
non comparante

M. [VK] [LS]
[Adresse 15] [Cadastre 7]
[Localité 7]
non comparant




Commune [Localité 4]
[Adresse 23]
[Localité 4]
non comparante

S.C.I. SCI DUDE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Localité 13]
non comparante

Mme [CL] [PZ]
[Adresse 15] [Cadastre 8]
[Localité 7]
non comparante

S.A.R.L. SOFIDEL Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Localité 5]
non comparante 

JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,

GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier

DÉBATS à l’audience publique du 12 Mai 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 23 juin 2026 puis prorogée au 30 Juin 2026


LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

La société Bouygues Immobilier, en qualité de maître d’ouvrage, est en charge du projet immobilier pour l’édification de logements, situé sur la parcelle section PL n° [Cadastre 9], aux n°[Adresse 26] à [Localité 4] (Nord). 

Pour ce projet, un permis de construire a été délivré le 30 janvier 2026 par le maire de [Localité 4]. 

Les 2, 3, 7, 9, 10, 13, 14 et 22 avril 2026, la société Bouygues Immobilier a assigné Mme [X] [E] épouse [XH], Mme [M] [C], M. [G] [O], M. [CZ] [F], Mme [B] [O], Mme [K] [U], Mme [I] [N], la société Machadi, la Métropole européenne de Lille, Mme [J] [S], Mme [P] [V], M. [H] [L], M. [Y] [D], M. [Q] [R], Mme [A] [V], Mme [T] [R], Mme [W] [F], M. [SM] [PZ], M. [DQ] [N], Mme [TW] [NT], M. [DG] [R], la société Enedis, la société Orange, la société ECR, la société Socotec, la société Mod Conseil, la société Paindavoine Parmentier Architectes, M. [VK] [LS], la commune de [Localité 4], la société Dude, Mme [CL] [PZ], la société Sofidel et Mme [GH] [EY],devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 12 mai 2026.

A l’audience, la société Bouygues Immobilier, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.

La société ECR, représentée par son avocat, formule oralement les protestations et réserves d’usage. 

Mme [X] [E] épouse [XH], Mme [M] [C], M. [G] [O], M. [CZ] [F], Mme [B] [O], Mme [K] [U], Mme [I] [N], la société Machadi, la Métropole européenne de [Localité 5], Mme [J] [S], Mme [P] [V], M. [H] [L], M. [Y] [D], M. [Q] [R], Mme [A] [V], Mme [T] [R], Mme [W] [F], M. [SM] [PZ], M. [DQ] [N], Mme [TW] [NT], M. [DG] [R], la société Enedis, la société Orange, la société Socotec, la société Mod Conseil, la société Paindavoine Parmentier Architectes, M. [VK] [LS], la commune de [Localité 4], la société Dude, Mme [CL] [PZ], la société Sofidel et Mme [GH] [EY] n’ont pas constitué avocat. 

La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé en date du 30 juin 2026 en raison de la charge du service.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution des défendeurs et l’office du juge

Bien que régulièrement assignés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes remis à personne, à domicile, déposés en l’étude de commissaire de justice ou suivant procès verbal de recherches infructueuses, Mme [X] [E] épouse [XH], Mme [M] [C], M. [G] [O], Mme [B] [O], Mme [K] [U], Mme [I] [N], la société Machadi, la Métropole européenne de [Localité 5], Mme [J] [S], Mme [P] [V], M. [H] [L], M. [Y] [D], M. [Q] [R], Mme [A] [V], Mme [T] [R], Mme [W] [F], M. [SM] [PZ], M. [DQ] [N], Mme [TW] [NT], M. [DG] [R], la société Enedis, la société Orange, la société Socotec, la société Mod Conseil, la société Paindavoine Parmentier Architectes, M. [VK] [LS], la commune de [Localité 4], la société Dude, Mme [CL] [PZ] et la société Sofidel n’ont pas comparu.

En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous. 

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur les mises en cause de Mme [GH] [EY] et M. [CZ] [F]

Il n’est pas justifié d’une assignation régulière et conforme aux dispositions du code de procédure civile pour Mme [GH] [EY] et M. [CZ] [F], de sorte que ces derniers ne sont pas parties à l’instance. 



Sur la demande d’expertise

En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. 

Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.

Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire. 

En l’espèce, la nature du projet rend vraisemblable la survenance d’incidences sur l’état des parcelles avoisinantes cadastrées, propriétés des défendeurs assignés et concessionnaires de réseaux dont les ouvrages se trouvent sur les parcelles concernées. 

La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.

La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de ce texte. 

En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la société Bouygues Immobilier, il convient de mettre à sa charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

DÉCISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;

Relève ne pas être saisi à l’égard de Mme [GH] [EY] et M. [CZ] [F] ;


Ordonne une mesure d’expertise et désigne en qualité d'expert :
M. [JC] [YX]
[Adresse 27]
[Localité 3]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Douai, qui a accepté la mission via SeLEXpert,
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Fixe la mission de l’expert comme suit :
- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
- indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant à charge pour l’expert de produire avec ce pré-rapport un descriptif détaillé des diligences accomplies et les justificatifs de la notification aux parties de ce pré-rapport et de ce descriptif,
- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, d’appréhender les enjeux techniques évoqués lors des opérations d’expertise, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

Dit qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
- en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
- dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
- pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;

Dit qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;

Dit que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Fixe à 5 000 euros (cinq mille euros) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la société Bouygues Immobilier à la régie de recettes et d’avances du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 31 août 2026 ;

Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;

Dit que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile à compter de l'avis qui lui sera donné du versement de la consignation et jusqu’à l’achèvement de l’ensemble des travaux réalisés par la société Bouygues Immobilier et qu’il déposera son rapport dans le délai d’un mois à compter de cet achèvement au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 28] ;

Condamne la société Bouygues Immobilier aux dépens ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. 


LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN























EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:19:06.271Z.