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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 23 juin 2026, n° 26/00597

Accorde une provisionDroit des affairesVente du fonds de commerce
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Exposé du litige

DÉBATS à l’audience publique du 19 Mai 2026

ORDONNANCE du 23 Juin 2026



LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par acte sous seing privé du 18 décembre 2017, la SARL Etablissements DAEL & GRAU a mis à bail au profit de la SAS Adental Groupe des locaux situés [Adresse 3] à compter du 20 novembre 2017. Conclu pour une durée de dix années, le contrat a fixé le loyer annuel à 50 000 euros HT, payable trimestriellement et d’avance, outre provisions pour charges de 1 440 euros par trimestre et le versement d’un dépôt de garantie de 25 000 euros. 

Les 13 février et 10 septembre 2024, à la suite d’impayés, la SARL Etablissements DAEL & GRAU a fait signifier à la SAS Adental Groupe deux commandements successifs de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail et ayant donné lieu au paiement des sommes réclamées. 

Le 29 octobre 2024, la SARL Etablissements DAEL & GRAU a assigné la SAS Adental Groupe devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de voir condamner le preneur au règlement de la dette locative. Une ordonnance de désistement a été rendue le 4 février 2025. 

Le 26 août 2025, la SARL Etablissements DAEL & GRAU a de nouveau assigné la SAS Adental Groupe devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de la voir condamner au règlement de la dette locative. 

Les 29 et 30 janvier 2026, un protocole d’accord transactionnel valant avenant au bail a été signé entre les parties, et la SARL Etablissements DAEL & GRAU s’est désistée de l’instance. 

Le 14 avril 2026, soutenant que la SAS Adental Groupe avait refusé d’exécuter totalement ce protocole d’accord malgré mise en demeure et que les loyers de février 2026 et mars 2026 et 2e trimestre 2026 demeuraient impayés, la SARL Etablissements DAEL & GRAU a assigné la SAS Adental Groupe devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment aux fins de voir :
A titre principal
- condamner, à titre provisionnel, la SAS Adental Groupe à lui payer la somme de 5 370,70 euros au titre du protocole d’accord du 30 janvier 2026,
- condamner, à titre provisionnel, la SAS Adental Groupe à lui payer les loyers, charges et accessoires dûs au jour de l’assignation, soit la somme de 33 493,32 euros,
- condamner, à titre provisionnel, la SAS Adental Groupe à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de la clause pénale du bail commercial,
Sur les frais irrépétibles et dépens
- condamner la SAS Adental Groupe à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Adental Groupe à lui payer les intérêts judiciaires,
- condamner la SAS Adental Groupe aux frais et dépens, en ce compris les frais de commandement de payer du 2 juillet 2025. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 19 mai 2026.

La SARL Etablissements DAEL & GRAU, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.

La SAS Adental Groupe n’a pas constitué avocat. 

La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte délivré à personne morale, la SAS Adental Groupe n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de provision au titre de l’exécution du protocole d’accord transactionnel des 29 et 30 janvier 2026

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Conformément l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, un protocole d’accord transactionnel valant avenant au bail du 18 décembre 2017 a été signé entre les parties les 29 et 30 janvier 2026 (pièce n°9). 
Dans ce protocole, à l’article 3 relatif au “compte entre les parties”, la SAS Adental Groupe reconnait devoir un arriéré locatif à hauteur de :
- 124,67 euros au titre des loyers,
- 5 246,03 euros au titre de la régularisation de charges 2025 (taxe foncière et assurance),
- 6 698,64 euros au titre du loyer de janvier 2026,
et s’engage à règler la somme de 12 069,34 euros par virement bancaire directement au profit de la bailleresse, ce réglèment apurant tous les comptes de manière définitive entre les parties au 31 janvier 2026. 

La SAS Adental Groupe a réglé la somme de 6 698,64 euros. 

La SARL Etablissements DAEL & GRAU demande que la SAS Adental Groupe soit condamnée, en exécution de ce protocole, à lui payer à titre provisionnel le solde s’élevant à la somme totale de 5 370,70 euros. 

En l’absence de contestation sérieuse sur l’obligation de la SAS Adental Groupe de payer ce solde en exécution du protocole d’accord signé entre les parties les 29 et 30 janvier 2026, il y a lieu d’accueillir la demande de provision formée par la SARL Etablissements DAEL & GRAU et de condamner la SAS Adental Groupe à lui payer la somme de 5 370,70 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2026, date de l’assignation, en application de l’article 1231-6 du code civil. 

Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif

En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier.

Le caractère non sérieusement contestable de l'obligation fondant la demande est la seule condition de l'octroi d'une provision. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, la SAS Adental Groupe réclame le paiement de la somme totale de 33 493,32 euros correspondant aux loyers et provisions pour charges dus pour les mois de février 2026 et mars 2026 et pour le 2e trimestre 2026 (6 698,66 euros + 6 698,66 euros + 20 096 euros).

Le protocole d’accord transactionnel des 29 et 30 janvier 2026 précité prévoit, à son article 1er, qu’à compter du 20 novembre 2025, sur la base de l’évolution de l’indice ILC du 2e trimestre, le loyer indexé sera fixé à la somme annuelle en principal de 62 186,65 euros HT et hors charges.


Il stipule, à son article 2, que, par dérogation à l’article 9 des conditions générales et l’article 4.3 des conditions particulières du bail du 18 décembre 2017, le preneur est autorisé à titre exceptionnel et pour un an, soit jusqu’au 1er janvier 2027, à régler le montant du loyer de base mensuellement et d’avance, au plus tard le 1er jour de chaque mois, soit une échéance mensuelle de 5 182,20 euros HT et hors charges, indexée annuellement dans les conditions et selon les modalités du bail, et de même pour la provision sur charges.

La clause 2-3 “déchéance” de ce protocole précise qu’en l’absence de règlement d’une seule mensualité de loyer dans les huit jours d’une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou d’un commandement de payer délivré par huissier, le preneur sera déchu de cette dérogation et l’article 2 du protocole deviendra caduc. 

La SARL Etablisements Dael & Grau soutient qu’elle a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 10 mars 2026, reçue le 12 mars 2026, une mise en demeure de payer les loyers des mois de février et mars 2026 à la SAS Adental Groupe, laquelle n’a pas procédé au règlement de ces mensualités. Toutefois, elle ne produit pas aux débats cette lettre de mise en demeure. 

Elle ne démontre pas avoir respecté les conditions prévues pour la mise en œuvre de la déchéance prévue à l’article 2-3 du protocole. Il s’ensuit qu’est caractérisée l’existence d’une contestation sérieuse sur le rétablissement de la périodicité trimestrielle du paiement du loyer et de la provision pour charges, et qu’en cet état, seul le paiement des échéances des mois de février 2026, mars 2026 et avril 2026 est manifestement exigible. 

En conséquence, il y a lieu d’accueillir partiellement la demande de provision de la SARL Etablisements Dael & Grau et de condamner la SAS Adental Groupe à payer à cette dernière la somme totale de 20 095,98 euros (6 698 euros x 3 mois) au titre des loyers et provisions pour charges des mois de février, mars et avril 2026, non sérieusement contestable, conformément au protocole d’accord transactionnel des 29 et 30 janvier 2026 précité, outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2026, date de l’assignation, en application de l’article 1231-6 du code civil.

Sur la demande de provision au titre de la clause pénale

Si le juge des référés peut, sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, entrer en voie de condamnation provisionnelle en application de clauses pénales claires et précises, nonobstant le pouvoir modérateur des juges du fond, ses pouvoirs sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celles-ci.

La SARL Etablissements DAEL & GRAU sollicite la condamnation de la SAS Adental Groupe à lui payer la somme provisionnelle de 1 200 euros au titre de la clause pénale du bail commercial. 

L’article 13 du bail commercial intitulé “clause résolutoire” énonce que “à défaut de paiement de loyer, des accessoires et des sommes exigibles à chaque terme d’après le présent bail, un mois après une simple lettre recommandée demeurée sans suite, le dossier sera transmis au contentieux et les sommes dues automatiquement majorées d’une somme de mille euros hors taxe, taxe à la valeur ajoutée en sus, à titre d’indemnité forfaitaire de frais contentieux et indépendamment des frais de justice, de commandement, frais de greffe, assignation, notification, signification, frais de postulation, timbre de plaidoirie, etc...” 

Or, le protocole d’accord transactionnel précité stipule que le règlement de la somme de 12 069,34 euros apure tous les comptes de manière définitive entre les parties au 31 janvier 2026 et aucune lettre de mise en demeure postérieure à ce protocole n’est versée aux débats, de sorte que l’application de la clause pénale prévue au bail se heurte à une contestation sérieuse. 

En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision au titre de la clause pénale formée par la SARL Etablissements DAEL & GRAU. 

Sur la demande de capitalisation des intérêts

Par application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière.

Le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d'intérêts moratoires la condamnation qu'il prononce et en ordonner la capitalisation. 

En l’espèce, la SARL Etablissement Dael & Grau demande la prononciation de la capitalisation des intérêts par périodes annuelles. 

Conformément à la demande de la SARL Etablissement Dael & Grau, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions précitées.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Adental Groupe, partie perdante, les dépens de l’instance. 

Toutefois, le protocole d’accord transactionnel précité stipule que le règlement de la somme de 12 069,34 euros apure tous les comptes de manière définitive entre les parties au 31 janvier 2026. En outre, le commandement de payer du 2 juillet 2025, qui n’est pas le support nécessaire de la procédure, n’est pas versé aux débats parmi les pièces justificatives. La demande tendant à inclure les frais de commandement de payer du 2 juillet 2025 dans les dépens est donc rejetée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En application de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la SAS Adental Groupe à payer à la SARL Etablissements DAEL & GRAU la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur l’exécution provisoire

En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire par provision.

DÉCISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,

Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; 

Condamne la SAS Adental Groupe à payer à la SARL Etablissements Dael & Grau la somme provisionnelle de 5 370,70 euros (cinq mille trois cent soixante-dix euros et soixante-dix centimes) au titre de l'exécution du protocole d'accord transactionnel des 29 et 30 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2026 ;

Condamne la SAS Adental Groupe à payer à la SARL Etablissements Dael & Grau la somme provisionnelle de 20 095,98 euros (vingt mille quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre des loyers et provisions pour charges des mois de février 2026, mars 2026 et avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2026 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de la clause pénale ;

Condamne la SAS Adental Groupe aux dépens ;

Rejette la demande au titre des frais de commandement de payer du 2 juillet 2025 ; 

Condamne la SAS Adental Groupe à payer à la SARL Etablissements Dael & Grau la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. 

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-


Référé 
N° RG 26/00597 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2UVX
SL/MHT 

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 23 JUIN 2026


DEMANDERESSE : 

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS DAEL & GRAU
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDERESSE : 

S.A.S. ADENTAL GROUPE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante



JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier

DÉBATS à l’audience publique du 19 Mai 2026

ORDONNANCE du 23 Juin 2026



LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par acte sous seing privé du 18 décembre 2017, la SARL Etablissements DAEL & GRAU a mis à bail au profit de la SAS Adental Groupe des locaux situés [Adresse 3] à compter du 20 novembre 2017. Conclu pour une durée de dix années, le contrat a fixé le loyer annuel à 50 000 euros HT, payable trimestriellement et d’avance, outre provisions pour charges de 1 440 euros par trimestre et le versement d’un dépôt de garantie de 25 000 euros. 

Les 13 février et 10 septembre 2024, à la suite d’impayés, la SARL Etablissements DAEL & GRAU a fait signifier à la SAS Adental Groupe deux commandements successifs de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail et ayant donné lieu au paiement des sommes réclamées. 

Le 29 octobre 2024, la SARL Etablissements DAEL & GRAU a assigné la SAS Adental Groupe devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de voir condamner le preneur au règlement de la dette locative. Une ordonnance de désistement a été rendue le 4 février 2025. 

Le 26 août 2025, la SARL Etablissements DAEL & GRAU a de nouveau assigné la SAS Adental Groupe devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de la voir condamner au règlement de la dette locative. 

Les 29 et 30 janvier 2026, un protocole d’accord transactionnel valant avenant au bail a été signé entre les parties, et la SARL Etablissements DAEL & GRAU s’est désistée de l’instance. 

Le 14 avril 2026, soutenant que la SAS Adental Groupe avait refusé d’exécuter totalement ce protocole d’accord malgré mise en demeure et que les loyers de février 2026 et mars 2026 et 2e trimestre 2026 demeuraient impayés, la SARL Etablissements DAEL & GRAU a assigné la SAS Adental Groupe devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment aux fins de voir :
A titre principal
- condamner, à titre provisionnel, la SAS Adental Groupe à lui payer la somme de 5 370,70 euros au titre du protocole d’accord du 30 janvier 2026,
- condamner, à titre provisionnel, la SAS Adental Groupe à lui payer les loyers, charges et accessoires dûs au jour de l’assignation, soit la somme de 33 493,32 euros,
- condamner, à titre provisionnel, la SAS Adental Groupe à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de la clause pénale du bail commercial,
Sur les frais irrépétibles et dépens
- condamner la SAS Adental Groupe à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Adental Groupe à lui payer les intérêts judiciaires,
- condamner la SAS Adental Groupe aux frais et dépens, en ce compris les frais de commandement de payer du 2 juillet 2025. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 19 mai 2026.

La SARL Etablissements DAEL & GRAU, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.

La SAS Adental Groupe n’a pas constitué avocat. 

La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte délivré à personne morale, la SAS Adental Groupe n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de provision au titre de l’exécution du protocole d’accord transactionnel des 29 et 30 janvier 2026

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Conformément l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, un protocole d’accord transactionnel valant avenant au bail du 18 décembre 2017 a été signé entre les parties les 29 et 30 janvier 2026 (pièce n°9). 
Dans ce protocole, à l’article 3 relatif au “compte entre les parties”, la SAS Adental Groupe reconnait devoir un arriéré locatif à hauteur de :
- 124,67 euros au titre des loyers,
- 5 246,03 euros au titre de la régularisation de charges 2025 (taxe foncière et assurance),
- 6 698,64 euros au titre du loyer de janvier 2026,
et s’engage à règler la somme de 12 069,34 euros par virement bancaire directement au profit de la bailleresse, ce réglèment apurant tous les comptes de manière définitive entre les parties au 31 janvier 2026. 

La SAS Adental Groupe a réglé la somme de 6 698,64 euros. 

La SARL Etablissements DAEL & GRAU demande que la SAS Adental Groupe soit condamnée, en exécution de ce protocole, à lui payer à titre provisionnel le solde s’élevant à la somme totale de 5 370,70 euros. 

En l’absence de contestation sérieuse sur l’obligation de la SAS Adental Groupe de payer ce solde en exécution du protocole d’accord signé entre les parties les 29 et 30 janvier 2026, il y a lieu d’accueillir la demande de provision formée par la SARL Etablissements DAEL & GRAU et de condamner la SAS Adental Groupe à lui payer la somme de 5 370,70 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2026, date de l’assignation, en application de l’article 1231-6 du code civil. 

Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif

En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier.

Le caractère non sérieusement contestable de l'obligation fondant la demande est la seule condition de l'octroi d'une provision. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, la SAS Adental Groupe réclame le paiement de la somme totale de 33 493,32 euros correspondant aux loyers et provisions pour charges dus pour les mois de février 2026 et mars 2026 et pour le 2e trimestre 2026 (6 698,66 euros + 6 698,66 euros + 20 096 euros).

Le protocole d’accord transactionnel des 29 et 30 janvier 2026 précité prévoit, à son article 1er, qu’à compter du 20 novembre 2025, sur la base de l’évolution de l’indice ILC du 2e trimestre, le loyer indexé sera fixé à la somme annuelle en principal de 62 186,65 euros HT et hors charges.


Il stipule, à son article 2, que, par dérogation à l’article 9 des conditions générales et l’article 4.3 des conditions particulières du bail du 18 décembre 2017, le preneur est autorisé à titre exceptionnel et pour un an, soit jusqu’au 1er janvier 2027, à régler le montant du loyer de base mensuellement et d’avance, au plus tard le 1er jour de chaque mois, soit une échéance mensuelle de 5 182,20 euros HT et hors charges, indexée annuellement dans les conditions et selon les modalités du bail, et de même pour la provision sur charges.

La clause 2-3 “déchéance” de ce protocole précise qu’en l’absence de règlement d’une seule mensualité de loyer dans les huit jours d’une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou d’un commandement de payer délivré par huissier, le preneur sera déchu de cette dérogation et l’article 2 du protocole deviendra caduc. 

La SARL Etablisements Dael & Grau soutient qu’elle a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 10 mars 2026, reçue le 12 mars 2026, une mise en demeure de payer les loyers des mois de février et mars 2026 à la SAS Adental Groupe, laquelle n’a pas procédé au règlement de ces mensualités. Toutefois, elle ne produit pas aux débats cette lettre de mise en demeure. 

Elle ne démontre pas avoir respecté les conditions prévues pour la mise en œuvre de la déchéance prévue à l’article 2-3 du protocole. Il s’ensuit qu’est caractérisée l’existence d’une contestation sérieuse sur le rétablissement de la périodicité trimestrielle du paiement du loyer et de la provision pour charges, et qu’en cet état, seul le paiement des échéances des mois de février 2026, mars 2026 et avril 2026 est manifestement exigible. 

En conséquence, il y a lieu d’accueillir partiellement la demande de provision de la SARL Etablisements Dael & Grau et de condamner la SAS Adental Groupe à payer à cette dernière la somme totale de 20 095,98 euros (6 698 euros x 3 mois) au titre des loyers et provisions pour charges des mois de février, mars et avril 2026, non sérieusement contestable, conformément au protocole d’accord transactionnel des 29 et 30 janvier 2026 précité, outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2026, date de l’assignation, en application de l’article 1231-6 du code civil.

Sur la demande de provision au titre de la clause pénale

Si le juge des référés peut, sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, entrer en voie de condamnation provisionnelle en application de clauses pénales claires et précises, nonobstant le pouvoir modérateur des juges du fond, ses pouvoirs sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celles-ci.

La SARL Etablissements DAEL & GRAU sollicite la condamnation de la SAS Adental Groupe à lui payer la somme provisionnelle de 1 200 euros au titre de la clause pénale du bail commercial. 

L’article 13 du bail commercial intitulé “clause résolutoire” énonce que “à défaut de paiement de loyer, des accessoires et des sommes exigibles à chaque terme d’après le présent bail, un mois après une simple lettre recommandée demeurée sans suite, le dossier sera transmis au contentieux et les sommes dues automatiquement majorées d’une somme de mille euros hors taxe, taxe à la valeur ajoutée en sus, à titre d’indemnité forfaitaire de frais contentieux et indépendamment des frais de justice, de commandement, frais de greffe, assignation, notification, signification, frais de postulation, timbre de plaidoirie, etc...” 

Or, le protocole d’accord transactionnel précité stipule que le règlement de la somme de 12 069,34 euros apure tous les comptes de manière définitive entre les parties au 31 janvier 2026 et aucune lettre de mise en demeure postérieure à ce protocole n’est versée aux débats, de sorte que l’application de la clause pénale prévue au bail se heurte à une contestation sérieuse. 

En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision au titre de la clause pénale formée par la SARL Etablissements DAEL & GRAU. 

Sur la demande de capitalisation des intérêts

Par application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière.

Le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d'intérêts moratoires la condamnation qu'il prononce et en ordonner la capitalisation. 

En l’espèce, la SARL Etablissement Dael & Grau demande la prononciation de la capitalisation des intérêts par périodes annuelles. 

Conformément à la demande de la SARL Etablissement Dael & Grau, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions précitées.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Adental Groupe, partie perdante, les dépens de l’instance. 

Toutefois, le protocole d’accord transactionnel précité stipule que le règlement de la somme de 12 069,34 euros apure tous les comptes de manière définitive entre les parties au 31 janvier 2026. En outre, le commandement de payer du 2 juillet 2025, qui n’est pas le support nécessaire de la procédure, n’est pas versé aux débats parmi les pièces justificatives. La demande tendant à inclure les frais de commandement de payer du 2 juillet 2025 dans les dépens est donc rejetée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En application de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la SAS Adental Groupe à payer à la SARL Etablissements DAEL & GRAU la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur l’exécution provisoire

En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire par provision.

DÉCISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,

Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; 

Condamne la SAS Adental Groupe à payer à la SARL Etablissements Dael & Grau la somme provisionnelle de 5 370,70 euros (cinq mille trois cent soixante-dix euros et soixante-dix centimes) au titre de l'exécution du protocole d'accord transactionnel des 29 et 30 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2026 ;

Condamne la SAS Adental Groupe à payer à la SARL Etablissements Dael & Grau la somme provisionnelle de 20 095,98 euros (vingt mille quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre des loyers et provisions pour charges des mois de février 2026, mars 2026 et avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2026 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de la clause pénale ;

Condamne la SAS Adental Groupe aux dépens ;

Rejette la demande au titre des frais de commandement de payer du 2 juillet 2025 ; 

Condamne la SAS Adental Groupe à payer à la SARL Etablissements Dael & Grau la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. 

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN

















EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:19:59.719Z.