Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 23 juin 2026, n° 26/00649
Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 19 Mai 2026 ORDONNANCE du 23 Juin 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Par acte sous seing privé du 5 juillet 2010, la société Deka L’Irisium a mis à bail au profit de la société Evancia, exerçant sous l’enseigne [P], des locaux à usage de crèche au rez-de-chaussée de l’immeuble [Adresse 3] - situé [Adresse 4] à [Localité 3] (Nord) à compter du 13 juillet 2010. Conclu pour une durée de neuf années, le contrat a fixé le loyer annuel à 81 530 euros HT, payable par quart et d’avance, outre provision annuelle pour charges de 14 890,20 euros et le versement d’un dépôt de garantie représentant trois mois de loyers. Suivant acte sous seing privé du 28 septembre 2010, la date de prise d’effet du bail a été fixée au 29 septembre 2010 et il a été prévu l’application d’une franchise de six mois de loyer. Suivant acte authentique du 16 décembre 2014, la société Immo SR2 a acquis la propriété de l’immeuble. Le 4 mars 2026, à la suite d’impayés, la société Immo SR2 a fait signifier à la société Evancia un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail. Le 10 avril 2026, la société Immo SR2 a assigné la société Evancia devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment aux fins de voir : – recevoir la société Immo SR2 en toutes ses demandes et y faire droit, – condamner la société Evancia à régler à la société Immo SR2 la provision de 46 272,18 euros au titre de la dette locative arrêtée au 7 avril 2026 (avis d’échéance du 2e trimestre 2026 inclus), – condamner la société Evancia à régler à la société Immo SR2 la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner la société Evancia en tous les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 4 mars 2026 ainsi que le coût de la saisie conservatoire et sa dénonciation. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 19 mai 2026. A l’audience, la société Immo SR2, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation. La société Evancia n’a pas constitué avocat. La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à personne habilitée, la société Evancia n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de provision au titre de l’arriéré En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier. Le caractère non sérieusement contestable de l'obligation fondant la demande est la seule condition de l'octroi d'une provision. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, la demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail commercial du 5 juillet 2010, le commandement de payer du 4 mars 2026 et le décompte actualisé au 8 avril 2026 mentionnant un solde débiteur de 46 272,18 euros. Il convient de déduire la somme non justifiée de 5 792,88 euros de “solde page précédente”, de sorte que l’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 40 479,30 euros. Il convient donc d’ordonner le paiement provisionnel de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2026, date de l’assignation. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la société Evancia, partie perdante, les dépens de l’instance et de rejeter les demandes au titre du coût du commandement de payer du 4 mars 2026 visant la clause résolutoire (315,79 euros) et de celui du procès verbal de saisie conservatoire des créances (350,40 euros), dès lors que ces actes ne sont pas le support nécessaire de la procédure de référé aux fins de paiement de provision. Sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société Evancia à payer à la société Immo SR2 la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire par provision. DÉCISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, Condamne la société Evancia à payer à la société Immo SR2 la somme de 40 479,30 euros (quarante mille quatre cent soixante-dix-neuf euros et trente centimes), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, terme du 2e trimestre 2026 inclus ; Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2026 ; Condamne la société Evancia aux dépens ; Rejette les demandes au titre du coût du commandement de payer du 4 mars 2026 (315,79 euros) et du coût du procès verbal de saisie conservatoire des créances (350,40 euros) ; Condamne la société Evancia à payer à la société Immo SR2 la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 26/00649 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2VLK SL/MHT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUIN 2026 DEMANDERESSE : S.C. IMMO SR2 [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Isabelle GABRIEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant DÉFENDERESSE : S.A.S. EVANCIA [Adresse 2] [Localité 2] non comparante JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier DÉBATS à l’audience publique du 19 Mai 2026 ORDONNANCE du 23 Juin 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Par acte sous seing privé du 5 juillet 2010, la société Deka L’Irisium a mis à bail au profit de la société Evancia, exerçant sous l’enseigne [P], des locaux à usage de crèche au rez-de-chaussée de l’immeuble [Adresse 3] - situé [Adresse 4] à [Localité 3] (Nord) à compter du 13 juillet 2010. Conclu pour une durée de neuf années, le contrat a fixé le loyer annuel à 81 530 euros HT, payable par quart et d’avance, outre provision annuelle pour charges de 14 890,20 euros et le versement d’un dépôt de garantie représentant trois mois de loyers. Suivant acte sous seing privé du 28 septembre 2010, la date de prise d’effet du bail a été fixée au 29 septembre 2010 et il a été prévu l’application d’une franchise de six mois de loyer. Suivant acte authentique du 16 décembre 2014, la société Immo SR2 a acquis la propriété de l’immeuble. Le 4 mars 2026, à la suite d’impayés, la société Immo SR2 a fait signifier à la société Evancia un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail. Le 10 avril 2026, la société Immo SR2 a assigné la société Evancia devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment aux fins de voir : – recevoir la société Immo SR2 en toutes ses demandes et y faire droit, – condamner la société Evancia à régler à la société Immo SR2 la provision de 46 272,18 euros au titre de la dette locative arrêtée au 7 avril 2026 (avis d’échéance du 2e trimestre 2026 inclus), – condamner la société Evancia à régler à la société Immo SR2 la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner la société Evancia en tous les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 4 mars 2026 ainsi que le coût de la saisie conservatoire et sa dénonciation. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 19 mai 2026. A l’audience, la société Immo SR2, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation. La société Evancia n’a pas constitué avocat. La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à personne habilitée, la société Evancia n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de provision au titre de l’arriéré En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier. Le caractère non sérieusement contestable de l'obligation fondant la demande est la seule condition de l'octroi d'une provision. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, la demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail commercial du 5 juillet 2010, le commandement de payer du 4 mars 2026 et le décompte actualisé au 8 avril 2026 mentionnant un solde débiteur de 46 272,18 euros. Il convient de déduire la somme non justifiée de 5 792,88 euros de “solde page précédente”, de sorte que l’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 40 479,30 euros. Il convient donc d’ordonner le paiement provisionnel de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2026, date de l’assignation. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la société Evancia, partie perdante, les dépens de l’instance et de rejeter les demandes au titre du coût du commandement de payer du 4 mars 2026 visant la clause résolutoire (315,79 euros) et de celui du procès verbal de saisie conservatoire des créances (350,40 euros), dès lors que ces actes ne sont pas le support nécessaire de la procédure de référé aux fins de paiement de provision. Sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société Evancia à payer à la société Immo SR2 la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire par provision. DÉCISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, Condamne la société Evancia à payer à la société Immo SR2 la somme de 40 479,30 euros (quarante mille quatre cent soixante-dix-neuf euros et trente centimes), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, terme du 2e trimestre 2026 inclus ; Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2026 ; Condamne la société Evancia aux dépens ; Rejette les demandes au titre du coût du commandement de payer du 4 mars 2026 (315,79 euros) et du coût du procès verbal de saisie conservatoire des créances (350,40 euros) ; Condamne la société Evancia à payer à la société Immo SR2 la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 655, code de l'organisation judiciaire R212-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:20:37.835Z.