Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rennes, TJ Procédures orales, 15 juin 2026, n° 26/00393
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Parties (entreprises)
RAYAHOUNE AHMED
Exposé du litige
PROCEDURES ORALES JUGEMENT DU 15 Juin 2026 N° RG 26/00393 - N° Portalis DBYC-W-B7J-MAVV JUGEMENT DU : 15 Juin 2026 [L] [S] C/ Société AUTO 84 EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 15 Juin 2026 ; Par Delphine GAILLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ; Audience des débats : 30 Mars 2026. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 22 Mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé au 15 Juin 2026. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDERESSE Madame [L] [S] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] comparante en personne ET : DEFENDERESSE Société AUTO 84 [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Suite à une annonce parue sur le site Leboncoin.fr, Madame [L] [S] a acheté le 19 octobre 2025 un véhicule d’occasion de marque Renault modèle Twingo, immatriculé DD 669 TY, à l’entreprise individuelle AUTO 84 exploitée par Monsieur [A] [J], dont le siège social est sis [Adresse 7] à [Localité 4], identifiée par le Siret 887 473 064 00012, spécialisée dans le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Le véhicule a été mis en circulation le 16 décembre 1998 et affichait plus de 155000 kilomètres. La vente a été conclue au prix de 550€. Le règlement a été effectué en espèces. Le contrôle technique effectué le 22 octobre 2025 aux frais de Madame [L] [S] s’est révélé défavorable. De nombreuses défaillances majeures au niveau de la direction, des feux et de l’état général du châssis ont été constatées. Inquiète, Madame [L] [S] a contacté par téléphone Monsieur [A] [J] pour se plaindre des dysfonctionnements majeurs apparus rapidement après la vente et empêchant l’utilisation normale du véhicule. Selon courrier recommandé distribué le 24 novembre 2025, Madame [L] [S] a saisi la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP). Une mise en demeure aux fins de résolution de la vente a été adressée par Madame [L] [S] au vendeur professionnel selon courrier recommandé du 12 décembre 2025 retourné à l’expéditrice avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Les échanges avec Monsieur [A] [J] n’ayant pas été fructueux, Madame [L] [S] a décidé d’agir en justice. Selon requête enregistrée le 22 décembre 2025 au greffe, Madame [L] [S] a sollicité du tribunal judiciaire de Rennes qu'il convoque la société AUTO 84, prise en la personne du gérant [A] [J] ; qu’il condamne le vendeur professionnel à lui payer la somme de 650€ à titre principal correspondant au prix de vente du véhicule ; outre la somme de 200€ à titre de dommages et intérêts. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience civile du 30 mars 2026 devant le tribunal judiciaire de Rennes. La convocation adressée le 23 janvier 2026 par lettre recommandée à la société AUTO 84 a été retournée au greffe avec la mention «destinataire inconnu à l’adresse». Selon exploit d’huissier du 05 mars 2026 déposé à l’étude, Madame [L] [S] a fait citer l'entrepreneur individuel [J] [A] exerçant sous l’enseigne AUTO 84, dont le siège social est sis [Adresse 7] à Langres (52200), à l’audience 30 mars 2026 devant le tribunal judiciaire de Rennes. Une copie de la requête et de la convocation ont été annexées à l’acte. La cause a été entendue devant la juridiction civile le 30 mars 2026. Madame [L] [S] était présente à l’audience. Elle a rappelé que la vente du véhicule d’occasion de marque Renault modèle Twingo, immatriculé DD 669 TY a été conclue le 19 octobre 2025 avec l’entreprise individuelle AUTO 84 exploitée par Monsieur [A] [J] en qualité de vendeur professionnel. Elle a produit une vidéo pour justifier le paiement en espèces du véhicule. Elle a fait valoir que le vendeur n’a remis ni facture, ni certificat de cession, ni procès-verbal de contrôle technique, contrairement aux obligations légales applicables à la vente d’un véhicule d’occasion par un professionnel. Elle a précisé que le vendeur a seulement remis la carte grise, barrée et portant la mention manuscrite « vendue le 19/10/25 à 19h20 », accompagnée du tampon de l’entreprise AUTO 84, le nom de l’ancien propriétaire [W] [O] y apparaissant encore. Madame [L] [S] a ajouté que, face à des dysfonctionnements du véhicule, elle a fait procéder, à ses frais, à un contrôle technique le 22 octobre 2025 réalisé par la SARL [E] à [Localité 5], dont le procès-verbal, versé aux débats, est défavorable, faisant état de nombreuses défaillances majeures et imposant une contre-visite obligatoire. Elle a soutenu que ces éléments révèlent une vente irrégulière, intervenue sans remise des documents obligatoires et portant sur un véhicule affecté de défauts graves, justifiant en conséquence l’annulation de la vente. Elle a indiqué que le professionnel a refusé de reprendre le véhicule non roulant entreposé à son domicile ; que celui-ci est impropre à l’usage ; qu’elle a été ainsi privée de moyen de transport ; que la situation a été source de stress et de tracas quotidiens. Madame [L] [S] a le sentiment d’avoir été trompée par le vendeur [J] [A]; exposant ainsi que toutes ses démarches amiables sont demeurées vaines. Pour toutes les raisons ci-dessus exposées, il est sollicité du tribunal qu’il prononce la résolution du contrat de vente avec restitution du prix d’achat, soit 550€ et reprise du véhicule par le vendeur professionnel au domicile de Madame [L] [S]. A titre indemnitaire, Madame [L] [S] sollicite le remboursement du contrôle technique pour un montant de 66,99€ et des courriers envoyés dans le cadre de la procédure pour un montant de 55,21€ ; outre les dépens, en ce compris le coût de l’assignation du 05 mars 2026. Au soutien de ses intérêts, elle a communiqué 18 pièces : - annonce de vente du véhicule, - certificat d’immatriculation, - procès-verbal de contrôle technique du 22/10/25 + justificatif de paiement, - saisine par courrier recommandé du 24/11/25 de la DDETSPP + annexes, - citation à comparaître du 05/03/26 + facture (29,85€), - requête du 22/12/25, - convocation en justice en date des 23/01/26 et 04/02/26, - extrait Kbis, - rapport histovec du 03/11/25, - captures d’écran (échanges SMS) avec Mr [J] justifiant la demande des documents administratifs du véhicule par Mme [S] et l’engagement unilatéral du vendeur à rembourser le prix du véhicule après restitution, - 3 extraits vidéo justifiant la rencontre, le paiement du véhicule et la remise du certificat d’immatriculation par Mr [J]. La société AUTO 84, prise en la personne de Monsieur [A] [J], n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il est néanmoins statué sur le fond par application de l'article 472 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026. Ce délai a été prorogé au 15 juin 2026. Au cours de l’audience, Madame [L] [S] a présenté au juge, sur son téléphone, des vidéos et échanges SMS relatifs au paiement du véhicule et aux relations avec le vendeur. Afin de permettre la communication de ces éléments de preuve, le juge a autorisé Madame [L] [D] à déposer une note en délibéré sous 48h, accompagnée desdites pièces. La demanderesse a respecté le délai imparti.
Motifs
MOTIVATION : I. SUR LA TENTATIVE DE RÈGLEMENT AMIABLE Les circonstances de la vente, réalisée à distance entre des parties situées dans des départements différents, ont rendu la tentative amiable préalable particulièrement difficile à organiser. Madame [L] [S] est dispensée de l’obligation prévue à l'article 750-1 du code de procédure civile. L’action de Madame [L] [S] est déclarée recevable. II. SUR LE BIEN-FONDE 1. Sur la délivrance non conforme Madame [L] [S] produit une capture d’écran des échanges intervenus par SMS via l’application Messages de son téléphone, datés des 19 et 20 octobre 2025, dans lesquels le vendeur s’engage à lui transmettre le certificat de cession et le contrôle technique. Il résulte ainsi des pièces du dossier que Monsieur [A] [J], professionnel de l’automobile, n’a remis ni facture, ni certificat de cession, ni procès-verbal de contrôle technique, en méconnaissance des obligations légales pesant sur tout vendeur professionnel de véhicules d’occasion, notamment celles résultant des articles L. 321 1 et suivants du code de la route, l’article R. 322 4 du même code ainsi que l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique. La demanderesse justifie ainsi que l’annonce de vente parue sur le site Leboncoin.fr indiquant « contrôle technique ok jusqu’à 2026 » est donc mensongère. Le tribunal constate que le vendeur s’est borné à remettre la carte grise barrée, portant la mention manuscrite «vendue le 19/10/25 à 19h20», accompagnée du tampon de l’entreprise, sans procéder aux formalités administratives obligatoires, et alors que le nom de l’ancien propriétaire y figurait encore. Or, le vendeur professionnel est tenu d’une obligation de délivrance conforme par application de des articles 1604 et 1615 du code civil et d’une obligation d’information renforcée. L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. Le contrôle technique est un document obligatoire, accessoire juridique du véhicule vendu. Cette obligation de remise incombe au vendeur et s’avère indispensable pour que l’acheteur puisse immatriculer le véhicule à son nom. En l’espèce, l’obligation d’information pré-contractuelle n’a pas été respectée par Monsieur [A] [J]. Or, il s’agit d’une information substantielle sur l’état du véhicule. Par conséquent, la remise d’un véhicule dépourvu des documents obligatoires caractérise une délivrance non conforme, justifiant la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1217 du code civil. 2. Sur les défauts majeurs Le véhicule doit également posséder les qualités que le vendeur professionnel a présentées au client au moment de l’achat par application des articles L217-4 et suivants du code de la consommation. Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable. Il incombe à l’acheteur qui demande l’application des dispositions précitées du code de la consommation de rapporter la preuve de l’existence d’un défaut de conformité du bien. Si le défaut est révélé dans les 12 mois de la délivrance, il est présumé avoir existé au jour de celle-ci. Par application de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution de la vente. En l’espèce, Mme [L] [S] justifie avoir fait procéder, le 22 octobre 2025, à un contrôle technique, dont le procès-verbal, versé aux débats, est défavorable, mentionnant de nombreuses défaillances majeures imposant une contre-visite obligatoire, révélant ainsi que le véhicule était affecté de défauts graves antérieurs à la vente. Les défauts constatés lors du contrôle technique, intervenu trois jours après la vente, établissent l’existence de vices rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, ouvrant également droit à la résolution de la vente. Le tribunal retiendra que les anomalies alléguées sont apparues et ont été dénoncées rapidement au vendeur professionnel. Madame [L] [S] précise qu’elle n’a jamais circulé avec le véhicule qui est resté entreposé à son domicile. Monsieur [A] [J] n’a pas contesté le caractère non roulant du véhicule et son immobilisation prolongée. Au regard de ce qui précède, il convient de prononcer la résolution du contrat de vente pour inexécution par le vendeur de ses obligations de délivrance et de conformité légale. La résolution du contrat sera prononcée selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement ; elle emporte anéantissement du contrat de vente, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à la vente. Madame [L] [S] sollicite en outre la condamnation de l’entreprise individuelle AUTO 84 à lui payer la somme globale de 122,20€ au titre du préjudice matériel. Le contrôle technique (justificatif de 66,99€) a été effectué postérieurement à la vente afin de vérifier l’état du véhicule et d’identifier les défaillances affectant celui ci, lesquelles ont conduit à la présente procédure ; il constitue dès lors une dépense rendue nécessaire par les manquements du vendeur à ses obligations légales et contractuelles. Les frais de courriers recommandés d’un montant de 55,21€ ont été exposés pour permettre à Madame [L] [S] de faire valoir ses droits, d’obtenir les documents obligatoires non remis lors de la vente et de tenter une résolution amiable du litige. Il y a lieu en conséquence de faire droit à sa demande indemnitaire. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Succombant, l’entreprise AUTO 84 exploitée par Monsieur [A] [J] sera condamnée aux entiers dépens d’instance, en ce compris le coût de la citation à comparaître du 05 mars 2026 pour un montant de 109,85€.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Statuant par jugement PAR DÉFAUT et en DERNIER RESSORT, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, - DÉCLARE recevable l’action de Madame [L] [S] ; - DIT que l’entreprise individuelle AUTO 84 exploitée par Monsieur [A] [J] a manqué à ses obligations de délivrance et de conformité ; - PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque Renault modèle Twingo, immatriculé DD 669 TY, acheté le 19 octobre 2025 et ORDONNE la restitution de la chose et du prix ; - ORDONNE la restitution du véhicule et DIT que la reprise du véhicule se fera au domicile de Madame [L] [S] sis [Adresse 4] à [Localité 6] aux frais de l’entreprise individuelle AUTO 84 exploitée par Monsieur [A] [J] dans un délai de 90 jours à compter du présent jugement ; - DIT que passé ce délai, l’entreprise individuelle AUTO 84 exploitée par Monsieur [A] [J] sera réputée avoir abandonné le véhicule, Madame [L] [S] étant dès lors libre d’en disposer à sa convenance ; - CONDAMNE l’entreprise individuelle AUTO 84 exploitée par Monsieur [A] [J] à rembourser à Madame [L] [S] la somme de 550€ correspondant au prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - CONDAMNE l’entreprise individuelle AUTO 84 exploitée par Monsieur [A] [J] à payer à Madame [L] [S] la somme de 122,20€ au titre de son préjudice matériel ; - REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; - CONDAMNE l’entreprise individuelle AUTO 84 exploitée par Monsieur [A] [J] aux entiers dépens d’instance, en ce compris le coût de la citation à comparaître du 05 mars 2026 pour un montant de 109,85€; Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits ; LA GREFFIÈRE LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] PROCEDURES ORALES JUGEMENT DU 15 Juin 2026 N° RG 26/00393 - N° Portalis DBYC-W-B7J-MAVV JUGEMENT DU : 15 Juin 2026 [L] [S] C/ Société AUTO 84 EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 15 Juin 2026 ; Par Delphine GAILLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ; Audience des débats : 30 Mars 2026. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 22 Mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé au 15 Juin 2026. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDERESSE Madame [L] [S] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] comparante en personne ET : DEFENDERESSE Société AUTO 84 [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Suite à une annonce parue sur le site Leboncoin.fr, Madame [L] [S] a acheté le 19 octobre 2025 un véhicule d’occasion de marque Renault modèle Twingo, immatriculé DD 669 TY, à l’entreprise individuelle AUTO 84 exploitée par Monsieur [A] [J], dont le siège social est sis [Adresse 7] à [Localité 4], identifiée par le Siret 887 473 064 00012, spécialisée dans le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Le véhicule a été mis en circulation le 16 décembre 1998 et affichait plus de 155000 kilomètres. La vente a été conclue au prix de 550€. Le règlement a été effectué en espèces. Le contrôle technique effectué le 22 octobre 2025 aux frais de Madame [L] [S] s’est révélé défavorable. De nombreuses défaillances majeures au niveau de la direction, des feux et de l’état général du châssis ont été constatées. Inquiète, Madame [L] [S] a contacté par téléphone Monsieur [A] [J] pour se plaindre des dysfonctionnements majeurs apparus rapidement après la vente et empêchant l’utilisation normale du véhicule. Selon courrier recommandé distribué le 24 novembre 2025, Madame [L] [S] a saisi la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP). Une mise en demeure aux fins de résolution de la vente a été adressée par Madame [L] [S] au vendeur professionnel selon courrier recommandé du 12 décembre 2025 retourné à l’expéditrice avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Les échanges avec Monsieur [A] [J] n’ayant pas été fructueux, Madame [L] [S] a décidé d’agir en justice. Selon requête enregistrée le 22 décembre 2025 au greffe, Madame [L] [S] a sollicité du tribunal judiciaire de Rennes qu'il convoque la société AUTO 84, prise en la personne du gérant [A] [J] ; qu’il condamne le vendeur professionnel à lui payer la somme de 650€ à titre principal correspondant au prix de vente du véhicule ; outre la somme de 200€ à titre de dommages et intérêts. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience civile du 30 mars 2026 devant le tribunal judiciaire de Rennes. La convocation adressée le 23 janvier 2026 par lettre recommandée à la société AUTO 84 a été retournée au greffe avec la mention «destinataire inconnu à l’adresse». Selon exploit d’huissier du 05 mars 2026 déposé à l’étude, Madame [L] [S] a fait citer l'entrepreneur individuel [J] [A] exerçant sous l’enseigne AUTO 84, dont le siège social est sis [Adresse 7] à Langres (52200), à l’audience 30 mars 2026 devant le tribunal judiciaire de Rennes. Une copie de la requête et de la convocation ont été annexées à l’acte. La cause a été entendue devant la juridiction civile le 30 mars 2026. Madame [L] [S] était présente à l’audience. Elle a rappelé que la vente du véhicule d’occasion de marque Renault modèle Twingo, immatriculé DD 669 TY a été conclue le 19 octobre 2025 avec l’entreprise individuelle AUTO 84 exploitée par Monsieur [A] [J] en qualité de vendeur professionnel. Elle a produit une vidéo pour justifier le paiement en espèces du véhicule. Elle a fait valoir que le vendeur n’a remis ni facture, ni certificat de cession, ni procès-verbal de contrôle technique, contrairement aux obligations légales applicables à la vente d’un véhicule d’occasion par un professionnel. Elle a précisé que le vendeur a seulement remis la carte grise, barrée et portant la mention manuscrite « vendue le 19/10/25 à 19h20 », accompagnée du tampon de l’entreprise AUTO 84, le nom de l’ancien propriétaire [W] [O] y apparaissant encore. Madame [L] [S] a ajouté que, face à des dysfonctionnements du véhicule, elle a fait procéder, à ses frais, à un contrôle technique le 22 octobre 2025 réalisé par la SARL [E] à [Localité 5], dont le procès-verbal, versé aux débats, est défavorable, faisant état de nombreuses défaillances majeures et imposant une contre-visite obligatoire. Elle a soutenu que ces éléments révèlent une vente irrégulière, intervenue sans remise des documents obligatoires et portant sur un véhicule affecté de défauts graves, justifiant en conséquence l’annulation de la vente. Elle a indiqué que le professionnel a refusé de reprendre le véhicule non roulant entreposé à son domicile ; que celui-ci est impropre à l’usage ; qu’elle a été ainsi privée de moyen de transport ; que la situation a été source de stress et de tracas quotidiens. Madame [L] [S] a le sentiment d’avoir été trompée par le vendeur [J] [A]; exposant ainsi que toutes ses démarches amiables sont demeurées vaines. Pour toutes les raisons ci-dessus exposées, il est sollicité du tribunal qu’il prononce la résolution du contrat de vente avec restitution du prix d’achat, soit 550€ et reprise du véhicule par le vendeur professionnel au domicile de Madame [L] [S]. A titre indemnitaire, Madame [L] [S] sollicite le remboursement du contrôle technique pour un montant de 66,99€ et des courriers envoyés dans le cadre de la procédure pour un montant de 55,21€ ; outre les dépens, en ce compris le coût de l’assignation du 05 mars 2026. Au soutien de ses intérêts, elle a communiqué 18 pièces : - annonce de vente du véhicule, - certificat d’immatriculation, - procès-verbal de contrôle technique du 22/10/25 + justificatif de paiement, - saisine par courrier recommandé du 24/11/25 de la DDETSPP + annexes, - citation à comparaître du 05/03/26 + facture (29,85€), - requête du 22/12/25, - convocation en justice en date des 23/01/26 et 04/02/26, - extrait Kbis, - rapport histovec du 03/11/25, - captures d’écran (échanges SMS) avec Mr [J] justifiant la demande des documents administratifs du véhicule par Mme [S] et l’engagement unilatéral du vendeur à rembourser le prix du véhicule après restitution, - 3 extraits vidéo justifiant la rencontre, le paiement du véhicule et la remise du certificat d’immatriculation par Mr [J]. La société AUTO 84, prise en la personne de Monsieur [A] [J], n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il est néanmoins statué sur le fond par application de l'article 472 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026. Ce délai a été prorogé au 15 juin 2026. Au cours de l’audience, Madame [L] [S] a présenté au juge, sur son téléphone, des vidéos et échanges SMS relatifs au paiement du véhicule et aux relations avec le vendeur. Afin de permettre la communication de ces éléments de preuve, le juge a autorisé Madame [L] [D] à déposer une note en délibéré sous 48h, accompagnée desdites pièces. La demanderesse a respecté le délai imparti. MOTIVATION : I. SUR LA TENTATIVE DE RÈGLEMENT AMIABLE Les circonstances de la vente, réalisée à distance entre des parties situées dans des départements différents, ont rendu la tentative amiable préalable particulièrement difficile à organiser. Madame [L] [S] est dispensée de l’obligation prévue à l'article 750-1 du code de procédure civile. L’action de Madame [L] [S] est déclarée recevable. II. SUR LE BIEN-FONDE 1. Sur la délivrance non conforme Madame [L] [S] produit une capture d’écran des échanges intervenus par SMS via l’application Messages de son téléphone, datés des 19 et 20 octobre 2025, dans lesquels le vendeur s’engage à lui transmettre le certificat de cession et le contrôle technique. Il résulte ainsi des pièces du dossier que Monsieur [A] [J], professionnel de l’automobile, n’a remis ni facture, ni certificat de cession, ni procès-verbal de contrôle technique, en méconnaissance des obligations légales pesant sur tout vendeur professionnel de véhicules d’occasion, notamment celles résultant des articles L. 321 1 et suivants du code de la route, l’article R. 322 4 du même code ainsi que l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique. La demanderesse justifie ainsi que l’annonce de vente parue sur le site Leboncoin.fr indiquant « contrôle technique ok jusqu’à 2026 » est donc mensongère. Le tribunal constate que le vendeur s’est borné à remettre la carte grise barrée, portant la mention manuscrite «vendue le 19/10/25 à 19h20», accompagnée du tampon de l’entreprise, sans procéder aux formalités administratives obligatoires, et alors que le nom de l’ancien propriétaire y figurait encore. Or, le vendeur professionnel est tenu d’une obligation de délivrance conforme par application de des articles 1604 et 1615 du code civil et d’une obligation d’information renforcée. L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. Le contrôle technique est un document obligatoire, accessoire juridique du véhicule vendu. Cette obligation de remise incombe au vendeur et s’avère indispensable pour que l’acheteur puisse immatriculer le véhicule à son nom. En l’espèce, l’obligation d’information pré-contractuelle n’a pas été respectée par Monsieur [A] [J]. Or, il s’agit d’une information substantielle sur l’état du véhicule. Par conséquent, la remise d’un véhicule dépourvu des documents obligatoires caractérise une délivrance non conforme, justifiant la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1217 du code civil. 2. Sur les défauts majeurs Le véhicule doit également posséder les qualités que le vendeur professionnel a présentées au client au moment de l’achat par application des articles L217-4 et suivants du code de la consommation. Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable. Il incombe à l’acheteur qui demande l’application des dispositions précitées du code de la consommation de rapporter la preuve de l’existence d’un défaut de conformité du bien. Si le défaut est révélé dans les 12 mois de la délivrance, il est présumé avoir existé au jour de celle-ci. Par application de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution de la vente. En l’espèce, Mme [L] [S] justifie avoir fait procéder, le 22 octobre 2025, à un contrôle technique, dont le procès-verbal, versé aux débats, est défavorable, mentionnant de nombreuses défaillances majeures imposant une contre-visite obligatoire, révélant ainsi que le véhicule était affecté de défauts graves antérieurs à la vente. Les défauts constatés lors du contrôle technique, intervenu trois jours après la vente, établissent l’existence de vices rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, ouvrant également droit à la résolution de la vente. Le tribunal retiendra que les anomalies alléguées sont apparues et ont été dénoncées rapidement au vendeur professionnel. Madame [L] [S] précise qu’elle n’a jamais circulé avec le véhicule qui est resté entreposé à son domicile. Monsieur [A] [J] n’a pas contesté le caractère non roulant du véhicule et son immobilisation prolongée. Au regard de ce qui précède, il convient de prononcer la résolution du contrat de vente pour inexécution par le vendeur de ses obligations de délivrance et de conformité légale. La résolution du contrat sera prononcée selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement ; elle emporte anéantissement du contrat de vente, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à la vente. Madame [L] [S] sollicite en outre la condamnation de l’entreprise individuelle AUTO 84 à lui payer la somme globale de 122,20€ au titre du préjudice matériel. Le contrôle technique (justificatif de 66,99€) a été effectué postérieurement à la vente afin de vérifier l’état du véhicule et d’identifier les défaillances affectant celui ci, lesquelles ont conduit à la présente procédure ; il constitue dès lors une dépense rendue nécessaire par les manquements du vendeur à ses obligations légales et contractuelles. Les frais de courriers recommandés d’un montant de 55,21€ ont été exposés pour permettre à Madame [L] [S] de faire valoir ses droits, d’obtenir les documents obligatoires non remis lors de la vente et de tenter une résolution amiable du litige. Il y a lieu en conséquence de faire droit à sa demande indemnitaire. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Succombant, l’entreprise AUTO 84 exploitée par Monsieur [A] [J] sera condamnée aux entiers dépens d’instance, en ce compris le coût de la citation à comparaître du 05 mars 2026 pour un montant de 109,85€. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Statuant par jugement PAR DÉFAUT et en DERNIER RESSORT, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, - DÉCLARE recevable l’action de Madame [L] [S] ; - DIT que l’entreprise individuelle AUTO 84 exploitée par Monsieur [A] [J] a manqué à ses obligations de délivrance et de conformité ; - PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque Renault modèle Twingo, immatriculé DD 669 TY, acheté le 19 octobre 2025 et ORDONNE la restitution de la chose et du prix ; - ORDONNE la restitution du véhicule et DIT que la reprise du véhicule se fera au domicile de Madame [L] [S] sis [Adresse 4] à [Localité 6] aux frais de l’entreprise individuelle AUTO 84 exploitée par Monsieur [A] [J] dans un délai de 90 jours à compter du présent jugement ; - DIT que passé ce délai, l’entreprise individuelle AUTO 84 exploitée par Monsieur [A] [J] sera réputée avoir abandonné le véhicule, Madame [L] [S] étant dès lors libre d’en disposer à sa convenance ; - CONDAMNE l’entreprise individuelle AUTO 84 exploitée par Monsieur [A] [J] à rembourser à Madame [L] [S] la somme de 550€ correspondant au prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - CONDAMNE l’entreprise individuelle AUTO 84 exploitée par Monsieur [A] [J] à payer à Madame [L] [S] la somme de 122,20€ au titre de son préjudice matériel ; - REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; - CONDAMNE l’entreprise individuelle AUTO 84 exploitée par Monsieur [A] [J] aux entiers dépens d’instance, en ce compris le coût de la citation à comparaître du 05 mars 2026 pour un montant de 109,85€; Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits ; LA GREFFIÈRE LE JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-4, code civil 1615, code de la consommation 1217). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00001
en commun : code de la consommation L217-4, code civil 1615
- 30 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00075
en commun : code de la consommation L217-4, code civil 1615
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Compiègne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01232
en commun : code de la consommation L217-4, code civil 1615
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02952
en commun : code de la consommation L217-4, code civil 1615
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Val de Briey · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01449
en commun : code de la consommation L217-4, code civil 1615
- 29 mai 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 25/00623
en commun : code de la consommation L217-4, code civil 1615
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03323
en commun : code de la consommation L217-4, code civil 1615
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00124
en commun : code de la consommation L217-4, code civil 1615
Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:44:58.514Z.