Tribunal judiciaire de Valence, CH1 Contentieux Général, 9 juin 2026, n° 23/03323
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le véhicule camping-car immatriculé FL 361 SP de marque MC LOUIS appartenait à Monsieur [Q] [X]. Ce véhicule a été vendu à Monsieur [D] [B] le 04 décembre 2019 pour un prix de 42.500 euros. Par la suite, le véhicule a fait l’objet d’un mandat de dépôt-vente auprès de la SARL LOISIRS CALADOIS, et a été acheté par Monsieur [E] [R] le 13 mars 2020 pour un montant de 54.990 euros. Enfin, il a été acheté par Monsieur [S] [Y] le 12 juillet 2021 pour un montant de 58.500 euros. La carte grise du véhicule n’a pas été remise lors de cette dernière vente. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2021, le conseil de Monsieur [S] [Y] a entrepris auprès de Monsieur [E] [R] une démarche amiable aux fins d’annulation de la vente et restitution du prix de vente, outre des dommages et intérêts. Par acte du 04 janvier 2022, Monsieur [S] [Y] a assigné Monsieur [E] [R] en référé, demandant l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 23 mars 2022. Les opérations d’expertise ont par la suite été étendues à la SARL LOISIRS CALADOIS, à Monsieur [D] [B] et à Monsieur [Q] [X]. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 05 septembre 2023, dont il ressort que le véhicule litigieux est volé et comporte une non-conformité : - de son numéro de série (VIN), - de sa date de mise en circulation (en réalité 2018 et non 2019), - de son mode d’énergie (GO au lieu de GQ mentionné sur la carte grise). Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023, Monsieur [S] [Y] a assigné Monsieur [E] [R] devant le Tribunal judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil. Par acte du 10 avril 2024, Monsieur [E] [R] a assigné aux fins d’appel en cause la SARL LOISIRS CALADOIS. Par acte du 10 octobre 2024, la SARL LOISIRS CALADOIS a assigné en appel en cause et dénoncé de procédure Monsieur [D] [B]. Par acte du 21 juillet 2025, Monsieur [D] [B] a assigné Monsieur [Q] [X]. L’ensemble des procédures ont été jointes. Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 21 janvier 2026, Monsieur [S] [Y] demande au Tribunal de : - Débouter Messieurs [R], [B], [X] et la SARL LOISIRS CALADOIS de leurs demandes, fins et conclusions. Vu le rapport d’expertise de Monsieur [O] [K], Vu les articles 1641 et suivants du code civil, - Déclarer nulle la vente conclue entre Monsieur [S] [Y] et Monsieur [E] [R] le 12 juillet 2021, portant sur un véhicule Marque Porteur : FIAT, Marque cellule : MC-LOUIS, modèle Yearling 90, immatriculé FL-361-SP, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, pour vice caché antérieur à la vente, avec toutes suites et conséquences de droit. Subsidiairement, Vu les articles 1194 et 1615 du code civil, Vu l’article L217-4 du code de la consommation, version antérieure à l’ordonnance du 29 septembre 2021, - Ordonner la résolution de la vente conclue entre Monsieur [S] [Y] et Monsieur [E] [R] le 12 juillet 2021, portant sur un véhicule Marque Porteur : FIAT, Marque cellule : MC-LOUIS, modèle Yearling 90, immatriculé FL-361-SP, pour défaut de délivrance conforme, avec toutes suites et conséquences de droit. - Juger que la SARL LOISIRS CALADOIS a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [Y] sur le fondement des dispositions des articles 1112-1 et 1240 du code civil. - En conséquence, condamner in solidum Monsieur [E] [R] et la SARL LOISIRS CALADOIS à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 58.500 € outre les intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2021, date de la mise en demeure - Condamner in solidum Monsieur [E] [R] et la SARL LOISIRS CALADOIS à payer à Monsieur [S] [Y], les sommes suivantes : - Frais Blablacar : 13 € - Frais d’avion : 41,78 € - Frais de carburant : 148,32 € - Frais de vidange : 66,90 € - Frais changement de batterie du 25/2/2023 : 129,48 € - Frais d’assurance du 15/9/2021 au 30/12/2026 : 1.479,39 € - Frais d’assurance postérieurs : mémoire - Condamner in solidum Monsieur [E] [R] et la SARL LOISIRS CALADOIS à payer à Monsieur [S] [Y], les intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter de la date de l’assignation jusqu’à parfait paiement. - Condamner in solidum Monsieur [E] [R] et la SARL LOISIRS CALADOIS à payer à Monsieur [S] [Y], la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour l’immobilisation du véhicule, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation jusqu’à parfait paiement. - Dire que Monsieur [E] [R] ne sera autorisé à reprendre possession du véhicule litigieux qu’après parfait paiement. - Condamner in solidum Monsieur [E] [R] et la SARL LOISIRS CALADOIS à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. - Condamner in solidum Monsieur [E] [R] et la SARL LOISIRS CALADOIS en tous les frais et dépens de justice dans lesquels seront compris ceux relatifs à la procédure de référé ainsi que les honoraires de l’expert judiciaire, Monsieur [O] [K]. Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 23 février 2026, Monsieur [E] [R] demande de : - Prononcer la jonction entre les dossiers enregistrés sous le numéro 23/03323 et le numéro 24/01135, A titre principal, - Débouter Monsieur [Y] de toutes ses demandes fins et conclusions, A titre subsidiaire, -Juger que la somme à restituer à Monsieur [Y] ne peut excéder un montant de 55.625 €, - Ordonner à Monsieur [Y] la restitution du véhicule sous astreinte de 100€ par jour, à compter de la signification du jugement à intervenir, - Annuler la vente par la société LOISIRS CALADOIS à Monsieur [R] du véhicule FIAT DUCATO MC LOUIS YEARLINC 90G pour un montant de 54.990 €, - Condamner la société LOISIRS CALADOIS à payer à Monsieur [R] 54.990 € à titre de restitution du prix payé indûment et à garantir Monsieur [R] toute somme mise à sa charge par le Tribunal de céans au profit de Monsieur [Y], avec intérêt de droit à compter de l’assignation délivrée à la société LOISIRS CALADOIS, A titre infiniment subsidiaire, - Condamner la société LOISIRS CALADOIS à payer à Monsieur [R] à titre de dommages et intérêts la somme de 54.900 € et à garantir à Monsieur [R] de toute somme mise à sa charge dans le cadre de la présente affaire au profit de Monsieur [Y], A titre très infiniment subsidiaire, - Annuler la vente du camping-car stipulée entre Monsieur [R] et Monsieur [B], - Condamner Monsieur [D] [B] à payer à Monsieur [R] la somme de 54.900 € avec intérêt de droit à compter de la mise en cause de Monsieur [B] dans le cadre de la présente affaire, - Condamner la société LOISIRS CALADOIS et Monsieur [D] [B], solidairement et indéfiniment, à payer à Monsieur [R] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - Débouter la société LOISIRS CALADOIS, Monsieur [Y] et Monsieur [B] de toutes leurs demandes fins et conclusions, -Juger la présente affaire incompatible avec l’exécution provisoire, - Condamner la société LOISIRS CALADOIS aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 11 février 2026, la SARL LOISIRS CALADOIS demande de : - ORDONNER la jonction du dossier avec l’appel en garantie régularisé à l’encontre de M. [B] I - REJETER la demande principale, la garantie légale des vices cachés ne pouvant êtré mobilisée A défaut : - REJETER l’appel en garantie formulé par M. [R] En conséquence : - DEBOUTER les parties de toutes demandes dirigées à l’encontre de LOISIRS CALADOIS Subsidiairement : - CONDAMNER M.[B] à relever et garantir la société LOISIRS CALADOIS de toute condamnation prononcée à son encontre En tout état de cause : - CONDAMNER M. [R] à payer à LOISIRS CALADOIS 3.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 28 novembre 2025, Monsieur [D] [B] demande de : 1) A titre principal, sur la demande de nullité (résolution) de la vente - Juger la demande de monsieur [Y] mal fondée, En conséquence, - Débouter monsieur [Y] de ses demandes fins et conclusions ; - Débouter monsieur [R] de sa demande de condamnation à l’égard de monsieur [B] ; 2) A titre subsidiaire, sur la garantie de monsieur [X] - Condamner monsieur [X] à garantir monsieur [B] de toute condamnation prononcée à son encontre et ce, à quelque titre que ce soit. 3) En tout état de cause sur les demandes accessoires - Condamner monsieur [Y] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens. Régulièrement assigné, Monsieur [Q] [X] n’a pas constitué avocat. La clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, l’ensemble des jonctions ayant d’ores et déjà été ordonnées, les demandes formulées à ce titre sont sans objet. Sur les demandes de Monsieur [S] [Y] à l’encontre de Monsieur [E] [R]: Selon l’article 1641 du Code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. ». L’article 1642 du même Code précise que : « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. ». Le vice doit être antérieur à la vente. La charge de la preuve du vice caché et de ses différents caractères incombe à l’acheteur. * * * En application des dispositions des articles 1604 et suivants du Code civil, le vendeur est tenu de délivrer à l’acquéreur un bien conforme aux stipulations de l’acte de vente, et présentant les qualités indispensables, au regard de sa nature, pour la rendre conforme à sa destination. Il s’agit d’une obligation de résultat. L’article 1611 du même Code prévoit que : “Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. ». La preuve de la non-conformité de la chose vendue aux caractéristiques convenues dans l’acte de vente incombe à l’acquéreur. L’article 1615 du Code civil précise que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel. * * * Le rapport d’expertise judiciaire relève une non-conformité du numéro de série du véhicule (VIN), de sa date de mise en circulation et de son mode d’énergie par rapport aux mentions portées sur le certificat d’immatriculation, ce qui rend le camping-car totalement impropre à l’usage auquel il est destiné sur un plan règlementaire et administratif. Ces désordres trouvent leur origine dans une falsification de certains numéros présents sur le véhicule et documents administratifs avant le 22 novembre 2019, ce qui n’était pas apparent lors de l’acquisition du véhicule pour un acheteur profane. En revanche, certains indices ne devaient pas échapper à un professionnel de l’automobile. Selon l’expert, la remise en conformité du véhicule est impossible, sauf, le cas échéant, pour son propriétaire légal, qui pourrait être l’assureur MACIF. Il ressort des conclusions expertales que le véhicule litigieux présente plusieurs non-conformités par rapport aux caractéristiques attendues au regard des documents administratifs, ce qui constitue un manquement à l’obligation de délivrance conforme du vendeur, et non un vice caché. Monsieur [S] [Y] sera donc débouté de ses demandes formées sur ce dernier fondement. * * * Il est constant qu’en matière de manquement à l’obligation de délivrance conforme, l’acceptation sans réserve de la chose dont la non-conformité est connue interdit de se prévaloir du défaut de conformité. Les échanges de SMS entre les parties démontrent que, dès le 22 juin 2021, Monsieur [S] [Y] a été informé d’un défaut de correspondance entre le numéro de série présente sur la carte grise et celui frappé sur le véhicule, ce que l’intéressé rappelle d’ailleurs dans sa plainte ainsi que dans le courrier de son conseil du 16 novembre 2021. Si des démarches ont été entamées afin d’obtenir une carte grise conforme, il ressort de ce courrier du 16 novembre 2021 que Monsieur [S] [Y] a pour autant accepté de recevoir la livraison du véhicule litigieux sans que celle-ci ne lui soit remise. Dans sa plainte, il expose en outre avoir constaté qu’un numéro du chassis avait été modifié. Muni du numéro de chassis, il a été informé par la service des fraudes que le véhicule avait été volé. S’il n’a contacté ce service que postérieurement à la vente, il était avant celle-ci en possession de tous les éléments lui permettant d’avoir connaissance d’une difficulté faisant obstacle à l’immatriculation en règle du véhicule. S’agissant de la mention sur la carte grise “GQ” au lieu de “GO”, outre qu’elle est visible et qu’il ressort des échanges de SMS que le demandeur l’avait en possession avant la vente, il s’agit selon l’expert d’un autre élément caractéristique de l’établissement d’un faux certificat de conformité, consécutif aux mêmes opérations de falsifications sur lesquelles l’attention de Monsieur [S] [Y] aurait dû être attirée par l’absence de concordance des numéros présents sur le véhicule et sur la carte grise, de même que pour la date de mise en circulation. Il s’ensuit que les défauts de conformité étaient apparents et que Monsieur [S] [Y] a pour autant accepté la livraison de la chose sans réserve, ce qui lui interdit de s’en prévaloir. Le demandeur fait valoir dans ses écritures que la vente aurait été parfaite dès le 11 juin 2021, lors de l’accord sur la chose et sur le prix, et qu’à cette date il n’avait pas eu connaissance des difficultés soulevées. Néanmoins, il n’est pas contesté que la délivrance de la chose et son acceptation sans réserve ont eu lieu le 12 juillet 2021, et qu’à cette date il était en possession des informations ci-dessus rappelées. Monsieur [S] [Y] sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [E] [R]. Les demandes de celui-ci formées à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire ne seront donc pas étudiées. Sur les demandes de Monsieur [S] [Y] à l’encontre de la SARL LOISIRS CALADOIS : L’article 1112-1 du Code civil dispose que : ““Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.”. L’article 1240 du même Code prévoit quant à lui que : “Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”. Au sujet des falsifications mises en lumière, le rapport d’expertise judiciaire indique que certains indices ne devaient pas échapper à un professionnel de l’automobile et précise dans le corps de son rapport que la SARL LOISIRS CALADOIS a réceptionné et vendu le véhicule mais n’a pas relevé, a minima, que les deux plaques d’identification apposées sur le véhicule comportaient 18 caractères pour le VIN et différaient ainsi du numéro à 17 caractères porté sur le certificat d’immatriculation, ce alors que cette vérification était très aisée à effectuer. En outre, selon l’expert, la SARL LOISIRS CALADOIS, qui avait été en possession du certificat d’immatriculation, n’a pas relevé l’anomalie au niveau de la rubrique P3 qui comportait la mention GQ au lieu de GO. Une faute de la SARL LOISIRS CALADOIS est donc caractérisée, que Monsieur [S] [Y] en tant que tiers au contrat de dépôt de vente peut invoquer sur le fondement délictuel. Cependant, les demandes indemnitaires de Monsieur [S] [Y] sont fondées sur l’annulation ou la résolution de la vente, qui n’a pas été prononcée, sauf en ce qui concerne le préjudice d’immobilisation. A ce sujet, le rapport d’expertise judiciaire concluant que le véhicule est totalement impropre à son usage, tant sur un plan règlementaire qu’administratif, justifie l’existence d’un préjudice d’immobilisation du véhicule. Le défaut d’information de la part de la SARL LOISIRS CALADOIS a donc causé à Monsieur [S] [Y] une perte de chance de renoncer à la vente, et de ne pas subir ce préjudice, qui sera évaluée à hauteur de 70%. Ce préjudice d’immobilisation peut être évalué à la somme de 10.000 euros. Après application de la perte de chance, la SARL LOISIRS CALADOIS sera condamnée à verser à Monsieur [S] [Y] la somme de 7.000 euros au titre de l’immobilisation du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Monsieur [S] [Y] sera débouté du surplus de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de la SARL LOISIRS CALADOIS. Sur la demande de relevé et garantie de la SARL LOISIRS CALADOIS : La SARL LOISIRS CALADOIS fait valoir, sur le fondement des articles 1104 et 2000 du Code civil, que son mandant, Monsieur [D] [B], lui aurait confié un véhicule volé et acquis dans des conditions suspectes sans l’en informer. L’article 1104 du Code civil dispose que : “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.”. Aux termes de l’article 2000 du même Code : “Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable.”. Le rapport d’expertise judiciaire indique que : “Monsieur [B], quant à lui, ne pouvait ignorer que le véhicule présentait des anomalies, en faisant l’acquisition pour seulement 42.500 euros, d’un véhicule présumé âgé de 13 jour, certes de 8.000 km, mais dont le prix catalogue avoisinait les 68.000 euros TTC, soit une différence de 25.500 euros !”. Ces conclusions démontrent la connaissance par Monsieur [B] de la non-conformité du véhicule et du caractère suspect de son origine, véhicule qu’il a néanmoins confié en dépôt-vente à la SARL LOISIRS CALADOIS, ce qui constitue un manquement à son obligation de bonne foi contractuelle, et donc une faute de sa part. Cette faute a concouru au préjudice subi par la SARL LOISIRS CALADOIS. Néanmoins cette dernière, en tant que professionnelle, n’était pas pour autant dispensée de ses obligations de vérification et d’information. Il y a donc lieu de retenir un partage de responsabilité, et de condamner Monsieur [D] [B] à relever et garantir la SARL LOISIRS CALADOIS à hauteur de 50% de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre. Sur la demande de relevé et garantie de Monsieur [D] [B] : Monsieur [D] [B] fait valoir dans ses écritures que la situation réelle était “certainement” connue de Monsieur [Q] [X]. Le rapport d’expertise judiciaire indique que Monsieur [Q] [X] n’ayant pas répondu aux demandes de communication de pièces et d’informations qui lui étaient adressées, il n’est pas en mesure de déterminer dans quelles conditions il est entré en possession de ce véhicule. Cependant, ce même rapport conclut que les conditions d’acquisition par Monsieur [D] [B] ne pouvaient que le conduire à connaitre les anomalies présentées, ce qui suppose que les conditions de vente démontrent de la même façon que Monsieur [Q] [X], qui a vendu un véhicule très en dessous de son prix, avait également connaissance des anomalies. Il a donc commis une faute contractuelle ayant concouru au préjudice de Monsieur [D] [B]. Cette faute n’a cependant concouru que partiellement au préjudice de Monsieur [D] [B], dont la mauvaise foi contractuelle vis à vis de la SARL LOISIRS CALADOIS a été retenue, et un partage de responsabilité sera donc ordonné. Monsieur [Q] [X] sera donc condamné à relever et garantir Monsieur [D] [B] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50%. Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens : Succombant, la SARL LOISIRS CALADOIS, Monsieur [D] [B] et Monsieur [Q] [X] sont in solidum condamnés aux entiers dépens de l’instance, comprenant les dépens de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire. La SARL LOISIRS CALADOIS sera condamnée à verser à Monsieur [S] [Y] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées. Il sera fait application des condamnations à relever et garantir dans les conditions ci-dessus exposées. Sur l’exécution provisoire : Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. Aucun motif ne justifie de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d'Appel de Grenoble : DIT que les demandes de jonction sont sans objet ; DEBOUTE Monsieur [S] [Y] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [E] [R] ; CONDAMNE la SARL LOISIRS CALADOIS à verser à Monsieur [S] [Y] la somme de 7.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas subir un préjudice d’immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DEBOUTE Monsieur [S] [Y] du surplus de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de la SARL LOISIRS CALADOIS ; CONDAMNE la SARL LOISIRS CALADOIS à verser à Monsieur [S] [Y] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SARL LOISIRS CALADOIS, Monsieur [D] [B] et Monsieur [Q] [X] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les dépens de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire ; CONDAMNE Monsieur [D] [B] à relever et garantir la SARL LOISIRS CALADOIS à hauteur de 50% de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; CONDAMNE Monsieur [Q] [X] à relever et garantir Monsieur [D] [B] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50% ; RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 23/03323 - N° Portalis DBXS-W-B7H-H55C N° minute : Copie exécutoire délivrée le 09/06/2026 à : - Me Jean-renaud EUDES, - la SELARL FAYOL AVOCATS, - la SELAFA FIDAL, - la SELARL SEDEX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE CH1 CONTENTIEUX GENERAL JUGEMENT DU 09 JUIN 2026 DEMANDEUR : Monsieur [S] [Y] né le 30 Août 1973 à LORIENT 22 Rue Amiral Ronarc’h 56100 LORIENT représenté par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Nathalie PEDELLUCQ de la SELARL PEDELUCQ-BERNERY, avocats plaidants au barreau de Lorient DÉFENDEURS : Monsieur [Q] [X] 7 rue d’Alexandrie 13015 MARSEILLE Non representé S.A.R.L. LOISIRS CALADOIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 1913 Route de Villefranche La Logère RN 6 69480 ANSE représentée par Maître Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme Monsieur [D] [B] né le 20 Février 1979 à VILLEFRANCHE SUR SAONE 530 chemin du Guillermin 01480 FAREINS représenté par Me Jean-Renaud EUDES, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Louis LAURENT de la SCP WANSCHOOR et ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de Lorient, Monsieur [E] [R] né le 17 Novembre 1974 à SAINT MARTIN D’HERES 2605 Route de Laris 26390 HAUTERIVE représenté par Maître Guillaume SCHENCK de la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de la Drôme COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Dominique DALEGRE, vice-président, ASSESSEURS : Corinne LARUICCI, vice-présidente, Marjolaine CHEZEL, vice-présidente, GREFFIÈRE : Sylvie REYNAUD, cadre greffière DÉBATS : À l’audience publique du 03 mars 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Le véhicule camping-car immatriculé FL 361 SP de marque MC LOUIS appartenait à Monsieur [Q] [X]. Ce véhicule a été vendu à Monsieur [D] [B] le 04 décembre 2019 pour un prix de 42.500 euros. Par la suite, le véhicule a fait l’objet d’un mandat de dépôt-vente auprès de la SARL LOISIRS CALADOIS, et a été acheté par Monsieur [E] [R] le 13 mars 2020 pour un montant de 54.990 euros. Enfin, il a été acheté par Monsieur [S] [Y] le 12 juillet 2021 pour un montant de 58.500 euros. La carte grise du véhicule n’a pas été remise lors de cette dernière vente. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2021, le conseil de Monsieur [S] [Y] a entrepris auprès de Monsieur [E] [R] une démarche amiable aux fins d’annulation de la vente et restitution du prix de vente, outre des dommages et intérêts. Par acte du 04 janvier 2022, Monsieur [S] [Y] a assigné Monsieur [E] [R] en référé, demandant l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 23 mars 2022. Les opérations d’expertise ont par la suite été étendues à la SARL LOISIRS CALADOIS, à Monsieur [D] [B] et à Monsieur [Q] [X]. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 05 septembre 2023, dont il ressort que le véhicule litigieux est volé et comporte une non-conformité : - de son numéro de série (VIN), - de sa date de mise en circulation (en réalité 2018 et non 2019), - de son mode d’énergie (GO au lieu de GQ mentionné sur la carte grise). Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023, Monsieur [S] [Y] a assigné Monsieur [E] [R] devant le Tribunal judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil. Par acte du 10 avril 2024, Monsieur [E] [R] a assigné aux fins d’appel en cause la SARL LOISIRS CALADOIS. Par acte du 10 octobre 2024, la SARL LOISIRS CALADOIS a assigné en appel en cause et dénoncé de procédure Monsieur [D] [B]. Par acte du 21 juillet 2025, Monsieur [D] [B] a assigné Monsieur [Q] [X]. L’ensemble des procédures ont été jointes. Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 21 janvier 2026, Monsieur [S] [Y] demande au Tribunal de : - Débouter Messieurs [R], [B], [X] et la SARL LOISIRS CALADOIS de leurs demandes, fins et conclusions. Vu le rapport d’expertise de Monsieur [O] [K], Vu les articles 1641 et suivants du code civil, - Déclarer nulle la vente conclue entre Monsieur [S] [Y] et Monsieur [E] [R] le 12 juillet 2021, portant sur un véhicule Marque Porteur : FIAT, Marque cellule : MC-LOUIS, modèle Yearling 90, immatriculé FL-361-SP, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, pour vice caché antérieur à la vente, avec toutes suites et conséquences de droit. Subsidiairement, Vu les articles 1194 et 1615 du code civil, Vu l’article L217-4 du code de la consommation, version antérieure à l’ordonnance du 29 septembre 2021, - Ordonner la résolution de la vente conclue entre Monsieur [S] [Y] et Monsieur [E] [R] le 12 juillet 2021, portant sur un véhicule Marque Porteur : FIAT, Marque cellule : MC-LOUIS, modèle Yearling 90, immatriculé FL-361-SP, pour défaut de délivrance conforme, avec toutes suites et conséquences de droit. - Juger que la SARL LOISIRS CALADOIS a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [Y] sur le fondement des dispositions des articles 1112-1 et 1240 du code civil. - En conséquence, condamner in solidum Monsieur [E] [R] et la SARL LOISIRS CALADOIS à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 58.500 € outre les intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2021, date de la mise en demeure - Condamner in solidum Monsieur [E] [R] et la SARL LOISIRS CALADOIS à payer à Monsieur [S] [Y], les sommes suivantes : - Frais Blablacar : 13 € - Frais d’avion : 41,78 € - Frais de carburant : 148,32 € - Frais de vidange : 66,90 € - Frais changement de batterie du 25/2/2023 : 129,48 € - Frais d’assurance du 15/9/2021 au 30/12/2026 : 1.479,39 € - Frais d’assurance postérieurs : mémoire - Condamner in solidum Monsieur [E] [R] et la SARL LOISIRS CALADOIS à payer à Monsieur [S] [Y], les intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter de la date de l’assignation jusqu’à parfait paiement. - Condamner in solidum Monsieur [E] [R] et la SARL LOISIRS CALADOIS à payer à Monsieur [S] [Y], la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour l’immobilisation du véhicule, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation jusqu’à parfait paiement. - Dire que Monsieur [E] [R] ne sera autorisé à reprendre possession du véhicule litigieux qu’après parfait paiement. - Condamner in solidum Monsieur [E] [R] et la SARL LOISIRS CALADOIS à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. - Condamner in solidum Monsieur [E] [R] et la SARL LOISIRS CALADOIS en tous les frais et dépens de justice dans lesquels seront compris ceux relatifs à la procédure de référé ainsi que les honoraires de l’expert judiciaire, Monsieur [O] [K]. Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 23 février 2026, Monsieur [E] [R] demande de : - Prononcer la jonction entre les dossiers enregistrés sous le numéro 23/03323 et le numéro 24/01135, A titre principal, - Débouter Monsieur [Y] de toutes ses demandes fins et conclusions, A titre subsidiaire, -Juger que la somme à restituer à Monsieur [Y] ne peut excéder un montant de 55.625 €, - Ordonner à Monsieur [Y] la restitution du véhicule sous astreinte de 100€ par jour, à compter de la signification du jugement à intervenir, - Annuler la vente par la société LOISIRS CALADOIS à Monsieur [R] du véhicule FIAT DUCATO MC LOUIS YEARLINC 90G pour un montant de 54.990 €, - Condamner la société LOISIRS CALADOIS à payer à Monsieur [R] 54.990 € à titre de restitution du prix payé indûment et à garantir Monsieur [R] toute somme mise à sa charge par le Tribunal de céans au profit de Monsieur [Y], avec intérêt de droit à compter de l’assignation délivrée à la société LOISIRS CALADOIS, A titre infiniment subsidiaire, - Condamner la société LOISIRS CALADOIS à payer à Monsieur [R] à titre de dommages et intérêts la somme de 54.900 € et à garantir à Monsieur [R] de toute somme mise à sa charge dans le cadre de la présente affaire au profit de Monsieur [Y], A titre très infiniment subsidiaire, - Annuler la vente du camping-car stipulée entre Monsieur [R] et Monsieur [B], - Condamner Monsieur [D] [B] à payer à Monsieur [R] la somme de 54.900 € avec intérêt de droit à compter de la mise en cause de Monsieur [B] dans le cadre de la présente affaire, - Condamner la société LOISIRS CALADOIS et Monsieur [D] [B], solidairement et indéfiniment, à payer à Monsieur [R] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - Débouter la société LOISIRS CALADOIS, Monsieur [Y] et Monsieur [B] de toutes leurs demandes fins et conclusions, -Juger la présente affaire incompatible avec l’exécution provisoire, - Condamner la société LOISIRS CALADOIS aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 11 février 2026, la SARL LOISIRS CALADOIS demande de : - ORDONNER la jonction du dossier avec l’appel en garantie régularisé à l’encontre de M. [B] I - REJETER la demande principale, la garantie légale des vices cachés ne pouvant êtré mobilisée A défaut : - REJETER l’appel en garantie formulé par M. [R] En conséquence : - DEBOUTER les parties de toutes demandes dirigées à l’encontre de LOISIRS CALADOIS Subsidiairement : - CONDAMNER M.[B] à relever et garantir la société LOISIRS CALADOIS de toute condamnation prononcée à son encontre En tout état de cause : - CONDAMNER M. [R] à payer à LOISIRS CALADOIS 3.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 28 novembre 2025, Monsieur [D] [B] demande de : 1) A titre principal, sur la demande de nullité (résolution) de la vente - Juger la demande de monsieur [Y] mal fondée, En conséquence, - Débouter monsieur [Y] de ses demandes fins et conclusions ; - Débouter monsieur [R] de sa demande de condamnation à l’égard de monsieur [B] ; 2) A titre subsidiaire, sur la garantie de monsieur [X] - Condamner monsieur [X] à garantir monsieur [B] de toute condamnation prononcée à son encontre et ce, à quelque titre que ce soit. 3) En tout état de cause sur les demandes accessoires - Condamner monsieur [Y] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens. Régulièrement assigné, Monsieur [Q] [X] n’a pas constitué avocat. La clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2026. MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, l’ensemble des jonctions ayant d’ores et déjà été ordonnées, les demandes formulées à ce titre sont sans objet. Sur les demandes de Monsieur [S] [Y] à l’encontre de Monsieur [E] [R]: Selon l’article 1641 du Code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. ». L’article 1642 du même Code précise que : « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. ». Le vice doit être antérieur à la vente. La charge de la preuve du vice caché et de ses différents caractères incombe à l’acheteur. * * * En application des dispositions des articles 1604 et suivants du Code civil, le vendeur est tenu de délivrer à l’acquéreur un bien conforme aux stipulations de l’acte de vente, et présentant les qualités indispensables, au regard de sa nature, pour la rendre conforme à sa destination. Il s’agit d’une obligation de résultat. L’article 1611 du même Code prévoit que : “Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. ». La preuve de la non-conformité de la chose vendue aux caractéristiques convenues dans l’acte de vente incombe à l’acquéreur. L’article 1615 du Code civil précise que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel. * * * Le rapport d’expertise judiciaire relève une non-conformité du numéro de série du véhicule (VIN), de sa date de mise en circulation et de son mode d’énergie par rapport aux mentions portées sur le certificat d’immatriculation, ce qui rend le camping-car totalement impropre à l’usage auquel il est destiné sur un plan règlementaire et administratif. Ces désordres trouvent leur origine dans une falsification de certains numéros présents sur le véhicule et documents administratifs avant le 22 novembre 2019, ce qui n’était pas apparent lors de l’acquisition du véhicule pour un acheteur profane. En revanche, certains indices ne devaient pas échapper à un professionnel de l’automobile. Selon l’expert, la remise en conformité du véhicule est impossible, sauf, le cas échéant, pour son propriétaire légal, qui pourrait être l’assureur MACIF. Il ressort des conclusions expertales que le véhicule litigieux présente plusieurs non-conformités par rapport aux caractéristiques attendues au regard des documents administratifs, ce qui constitue un manquement à l’obligation de délivrance conforme du vendeur, et non un vice caché. Monsieur [S] [Y] sera donc débouté de ses demandes formées sur ce dernier fondement. * * * Il est constant qu’en matière de manquement à l’obligation de délivrance conforme, l’acceptation sans réserve de la chose dont la non-conformité est connue interdit de se prévaloir du défaut de conformité. Les échanges de SMS entre les parties démontrent que, dès le 22 juin 2021, Monsieur [S] [Y] a été informé d’un défaut de correspondance entre le numéro de série présente sur la carte grise et celui frappé sur le véhicule, ce que l’intéressé rappelle d’ailleurs dans sa plainte ainsi que dans le courrier de son conseil du 16 novembre 2021. Si des démarches ont été entamées afin d’obtenir une carte grise conforme, il ressort de ce courrier du 16 novembre 2021 que Monsieur [S] [Y] a pour autant accepté de recevoir la livraison du véhicule litigieux sans que celle-ci ne lui soit remise. Dans sa plainte, il expose en outre avoir constaté qu’un numéro du chassis avait été modifié. Muni du numéro de chassis, il a été informé par la service des fraudes que le véhicule avait été volé. S’il n’a contacté ce service que postérieurement à la vente, il était avant celle-ci en possession de tous les éléments lui permettant d’avoir connaissance d’une difficulté faisant obstacle à l’immatriculation en règle du véhicule. S’agissant de la mention sur la carte grise “GQ” au lieu de “GO”, outre qu’elle est visible et qu’il ressort des échanges de SMS que le demandeur l’avait en possession avant la vente, il s’agit selon l’expert d’un autre élément caractéristique de l’établissement d’un faux certificat de conformité, consécutif aux mêmes opérations de falsifications sur lesquelles l’attention de Monsieur [S] [Y] aurait dû être attirée par l’absence de concordance des numéros présents sur le véhicule et sur la carte grise, de même que pour la date de mise en circulation. Il s’ensuit que les défauts de conformité étaient apparents et que Monsieur [S] [Y] a pour autant accepté la livraison de la chose sans réserve, ce qui lui interdit de s’en prévaloir. Le demandeur fait valoir dans ses écritures que la vente aurait été parfaite dès le 11 juin 2021, lors de l’accord sur la chose et sur le prix, et qu’à cette date il n’avait pas eu connaissance des difficultés soulevées. Néanmoins, il n’est pas contesté que la délivrance de la chose et son acceptation sans réserve ont eu lieu le 12 juillet 2021, et qu’à cette date il était en possession des informations ci-dessus rappelées. Monsieur [S] [Y] sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [E] [R]. Les demandes de celui-ci formées à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire ne seront donc pas étudiées. Sur les demandes de Monsieur [S] [Y] à l’encontre de la SARL LOISIRS CALADOIS : L’article 1112-1 du Code civil dispose que : ““Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.”. L’article 1240 du même Code prévoit quant à lui que : “Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”. Au sujet des falsifications mises en lumière, le rapport d’expertise judiciaire indique que certains indices ne devaient pas échapper à un professionnel de l’automobile et précise dans le corps de son rapport que la SARL LOISIRS CALADOIS a réceptionné et vendu le véhicule mais n’a pas relevé, a minima, que les deux plaques d’identification apposées sur le véhicule comportaient 18 caractères pour le VIN et différaient ainsi du numéro à 17 caractères porté sur le certificat d’immatriculation, ce alors que cette vérification était très aisée à effectuer. En outre, selon l’expert, la SARL LOISIRS CALADOIS, qui avait été en possession du certificat d’immatriculation, n’a pas relevé l’anomalie au niveau de la rubrique P3 qui comportait la mention GQ au lieu de GO. Une faute de la SARL LOISIRS CALADOIS est donc caractérisée, que Monsieur [S] [Y] en tant que tiers au contrat de dépôt de vente peut invoquer sur le fondement délictuel. Cependant, les demandes indemnitaires de Monsieur [S] [Y] sont fondées sur l’annulation ou la résolution de la vente, qui n’a pas été prononcée, sauf en ce qui concerne le préjudice d’immobilisation. A ce sujet, le rapport d’expertise judiciaire concluant que le véhicule est totalement impropre à son usage, tant sur un plan règlementaire qu’administratif, justifie l’existence d’un préjudice d’immobilisation du véhicule. Le défaut d’information de la part de la SARL LOISIRS CALADOIS a donc causé à Monsieur [S] [Y] une perte de chance de renoncer à la vente, et de ne pas subir ce préjudice, qui sera évaluée à hauteur de 70%. Ce préjudice d’immobilisation peut être évalué à la somme de 10.000 euros. Après application de la perte de chance, la SARL LOISIRS CALADOIS sera condamnée à verser à Monsieur [S] [Y] la somme de 7.000 euros au titre de l’immobilisation du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Monsieur [S] [Y] sera débouté du surplus de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de la SARL LOISIRS CALADOIS. Sur la demande de relevé et garantie de la SARL LOISIRS CALADOIS : La SARL LOISIRS CALADOIS fait valoir, sur le fondement des articles 1104 et 2000 du Code civil, que son mandant, Monsieur [D] [B], lui aurait confié un véhicule volé et acquis dans des conditions suspectes sans l’en informer. L’article 1104 du Code civil dispose que : “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.”. Aux termes de l’article 2000 du même Code : “Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable.”. Le rapport d’expertise judiciaire indique que : “Monsieur [B], quant à lui, ne pouvait ignorer que le véhicule présentait des anomalies, en faisant l’acquisition pour seulement 42.500 euros, d’un véhicule présumé âgé de 13 jour, certes de 8.000 km, mais dont le prix catalogue avoisinait les 68.000 euros TTC, soit une différence de 25.500 euros !”. Ces conclusions démontrent la connaissance par Monsieur [B] de la non-conformité du véhicule et du caractère suspect de son origine, véhicule qu’il a néanmoins confié en dépôt-vente à la SARL LOISIRS CALADOIS, ce qui constitue un manquement à son obligation de bonne foi contractuelle, et donc une faute de sa part. Cette faute a concouru au préjudice subi par la SARL LOISIRS CALADOIS. Néanmoins cette dernière, en tant que professionnelle, n’était pas pour autant dispensée de ses obligations de vérification et d’information. Il y a donc lieu de retenir un partage de responsabilité, et de condamner Monsieur [D] [B] à relever et garantir la SARL LOISIRS CALADOIS à hauteur de 50% de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre. Sur la demande de relevé et garantie de Monsieur [D] [B] : Monsieur [D] [B] fait valoir dans ses écritures que la situation réelle était “certainement” connue de Monsieur [Q] [X]. Le rapport d’expertise judiciaire indique que Monsieur [Q] [X] n’ayant pas répondu aux demandes de communication de pièces et d’informations qui lui étaient adressées, il n’est pas en mesure de déterminer dans quelles conditions il est entré en possession de ce véhicule. Cependant, ce même rapport conclut que les conditions d’acquisition par Monsieur [D] [B] ne pouvaient que le conduire à connaitre les anomalies présentées, ce qui suppose que les conditions de vente démontrent de la même façon que Monsieur [Q] [X], qui a vendu un véhicule très en dessous de son prix, avait également connaissance des anomalies. Il a donc commis une faute contractuelle ayant concouru au préjudice de Monsieur [D] [B]. Cette faute n’a cependant concouru que partiellement au préjudice de Monsieur [D] [B], dont la mauvaise foi contractuelle vis à vis de la SARL LOISIRS CALADOIS a été retenue, et un partage de responsabilité sera donc ordonné. Monsieur [Q] [X] sera donc condamné à relever et garantir Monsieur [D] [B] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50%. Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens : Succombant, la SARL LOISIRS CALADOIS, Monsieur [D] [B] et Monsieur [Q] [X] sont in solidum condamnés aux entiers dépens de l’instance, comprenant les dépens de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire. La SARL LOISIRS CALADOIS sera condamnée à verser à Monsieur [S] [Y] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées. Il sera fait application des condamnations à relever et garantir dans les conditions ci-dessus exposées. Sur l’exécution provisoire : Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. Aucun motif ne justifie de l’écarter. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d'Appel de Grenoble : DIT que les demandes de jonction sont sans objet ; DEBOUTE Monsieur [S] [Y] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [E] [R] ; CONDAMNE la SARL LOISIRS CALADOIS à verser à Monsieur [S] [Y] la somme de 7.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas subir un préjudice d’immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DEBOUTE Monsieur [S] [Y] du surplus de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de la SARL LOISIRS CALADOIS ; CONDAMNE la SARL LOISIRS CALADOIS à verser à Monsieur [S] [Y] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SARL LOISIRS CALADOIS, Monsieur [D] [B] et Monsieur [Q] [X] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les dépens de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire ; CONDAMNE Monsieur [D] [B] à relever et garantir la SARL LOISIRS CALADOIS à hauteur de 50% de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; CONDAMNE Monsieur [Q] [X] à relever et garantir Monsieur [D] [B] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50% ; RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code de la consommation L217-4, code civil 1112-1, code civil 1611, code civil 2000, code civil 1615, code civil 1642). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00124
en commun : code de la consommation L217-4, code civil 1611, code civil 1615, code civil 1642
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02462
en commun : code de la consommation L217-4, code civil 1611, code civil 1615, code civil 1642
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Auxerre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01178
en commun : code civil 1194, code de la consommation L217-4, code civil 1611, code civil 1615
- 8 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025002928
en commun : code civil 1194, code civil 1112-1, code civil 1611, code civil 1615
- 30 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00075
en commun : code de la consommation L217-4, code civil 1611, code civil 1615
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Compiègne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01232
en commun : code de la consommation L217-4, code civil 1611, code civil 1615
- 3 août 2026 · Tribunal judiciaire de Tarbes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01134
en commun : code de la consommation L217-4, code civil 1611, code civil 1615
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03415
en commun : code civil 1611, code civil 1615, code civil 1642
Mise à jour de la source le 2026-06-09T21:46:13.578Z.