Tribunal judiciaire de Nanterre, 2ème Chambre, 23 juin 2026, n° 20/05604
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : M. [U] [R], M. [X] [R] et M. [Y] [R] ont été exposés in utero au valproate de sodium à la suite de la prise de Dépakine par leur mère au cours de la grossesse. Ils auraient présenté des troubles importants imputables à cette exposition. C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 7 et 8 juillet 2020, M. [U] [R], M. [X] [R], M. [Y] [R] ainsi que leurs parents, M. [W] [R] et Mme [G] [J] épouse [R], ont fait assigner la société anonyme Sanofi-Aventis France et, son assureur, la société anonyme Allianz global corporate & speciality devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut et de la Mutuelle générale de l’économique, des finances et de l’industrie (MGEFI), en vue d’obtenir réparation de leurs préjudices. Selon ordonnance du 7 mars 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance des consorts [R] à l’égard de la société Sanofi-Aventis France et de la société Allianz global corporate & speciality, et a rappelé que l’instance se poursuivait désormais entre les autres parties à l’instance. Selon ordonnance du 2 avril 2024, ce même juge a renvoyé à la formation de jugement l’examen des fins de non-recevoir opposées par la société Sanofi-Aventis et la société Allianz global corporate & speciality à la CPAM du Hainaut. Selon ordonnance du 4 mars 2025, ce même juge a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Sanofi-Aventis, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Sanofi winthrop industrie, et la société Allianz global corporate & speciality dans l’attente de la décision prononcé par la Cour de justice de l’Union européenne dans la procédure C 338/24 initiée à la suite du renvoi par la cour d’appel de Rouen aux fins de questions préjudicielles le 25 avril 2024. Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 mars 2026, la société Sanofi-Aventis, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Sanofi winthrop industrie, et la société Allianz global corporate & speciality demandent au juge de la mise en état de : - ordonner le dessaisissement du tribunal judiciaire de Nanterre au profit du tribunal judiciaire de Bobigny en raison des instances initiées par la société Sanofi winthrop industrie devant cette dernière juridiction sous les numéros de répertoire général 25/08388, 25/08389 et 25/08390, - rejeter l’ensemble des prétentions formées par la CPAM du Hainaut à leur encontre, en ce compris la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens. Elles font essentiellement valoir que le tribunal de Bobigny a été saisi de trois procédure tendant à contester les titres de recettes relatifs aux indemnités versées par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à MM. [U], [X] et [Y] [R], et que la CPAM du Hainaut sera nécessairement mise en cause par l’office dans le cadre de ces instances ; qu’il est dès lors d’une bonne administration de la justice de renvoyer la présente procédure devant le tribunal de Bobigny, conformément à l’article 101 du code de procédure civile ; que les moyens que lui oppose l’organisme social sont relatifs à la litispendance, alors qu’elle soulèvent une exception de connexité. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, la CPAM du Hainaut sollicite de : - débouter les sociétés Sanofi winthrop industrie et Allianz global corporate & speciality de leur demande de dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Bobigny, - condamner solidairement les sociétés Sanofi winthrop industrie et Allianz global corporate & speciality au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident avec faculté de recouvrement direct au profit de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Kato & Lefebvre, représentée par Me Rachel Lefebvre, conformément à l’article 699 du même code. Elle soutient essentiellement que la demande de dessaisissement est présentée sans que le juge puisse s’assurer du lien prétendu entre les affaires, la société Sanofi winthrop industrie s’abstenant de produire l’assignation qu’elle a fait délivrer devant le tribunal de Bobigny contre l’ONIAM ; qu’en outre, et à supposer qu’un lien soit établi, rien l’interdisait au laboratoire d’attraire l’ONIAM dans le cadre de la présente instance ; que l’incident est manifestement dilatoire et tend à faire retard l’issue de la présente instance. Régulièrement assignée à personne morale, la MGEFI n’a pas constitué avocat.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur l’exception de connexité Selon l’article 789, 1°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. En l’espèce, il est constant que l’ONIAM s’est substitué à la personne considérée comme responsable du dommage résultant de l’exposition au valproate de sodium, dans les conditions des articles L. 1142-24-9 et suivants du code de la santé publique, que les consorts [R] ont accepté les offres d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis qui leur ont été faites par l’office, et que ce dernier a émis plusieurs titre exécutoire à l’encontre de la société Sanofi winthrop industrie correspondant à l’indemnisation des victimes. Les pièces versées aux débats établissent que la société Sanofi winthrop industrie a assigné l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation de ces titres exécutoires pour des motifs tenant à la fois à leur régularité formelle et au bien-fondé de la créance. Dès lors qu’à l’occasion de ces instances, la juridiction est appelée à statuer sur des responsabilités liées à la survenue de dommages corporels et sur les préjudices en résultant, l’ONIAM est tenu de mettre en cause les tiers payeurs, conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, afin que ceux-ci puissent solliciter le remboursement de leurs débours (Avis de la Cour de cassation, 28 juin 2023, n° 23-70.003). Ainsi, il existe entre la présente affaire, à l’occasion de laquelle la CPAM du Hainaut sollicite le remboursement de sa créance à la société Sanofi winthrop industrie, et celles portées devant le tribunal judiciaire de Bobigny, un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. En conséquence, il y a lieu d’ordonner le dessaisissement du tribunal judiciaire de Nanterre au profit du tribunal judiciaire de Bobigny. Sur les frais du procès La juridiction ne vidant pas sa saisine, les dépens de l’instance doivent être réservés. Les circonstances de l’espèce commandent de rejeter la demande formée par la CPAM du Hainaut sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état, Ordonne le dessaisissement du tribunal judiciaire de Nanterre au profit du tribunal judiciaire de Bobigny ; Dit qu’à défaut d’appel dans le délai, le dossier de l’affaire sera transmis au tribunal judiciaire de Bobigny par le greffe avec une copie de la présente décision ; Réserve les dépens ; Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. signée par Thomas CIGNONI, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER Sylvie MARIUS-LEPRINCE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Thomas CIGNONI
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE 2ème Chambre ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Rendue le 23 Juin 2026 N° RG 20/05604 - N° Portalis DB3R-W-B7E-V437 N° Minute : AFFAIRE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAULT C/ S.A. SANOFI-AVENTIS FRANCE, MUTUELLE GENERALE DE L’ECONOMIE DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE (MGEFI), Société Allianz Global Corporate & Specialty SE A l’audience du 17 Mars 2026, Nous, Thomas CIGNONI, Juge de la mise en état assisté de Fabienne MOTTAIS, Greffier DEMANDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAULT [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 DEFENDERESSES S.A. SANOFI-AVENTIS FRANCE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Armand AVIGES de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R21 MUTUELLE GENERALE DE L’ECONOMIE DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE (MGEFI) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] non représentée Société Allianz Global Corporate & Specialty SE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Maître Armand AVIGES de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R21 ORDONNANCE Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions des articles 83 et 84 du Code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance. Avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE : M. [U] [R], M. [X] [R] et M. [Y] [R] ont été exposés in utero au valproate de sodium à la suite de la prise de Dépakine par leur mère au cours de la grossesse. Ils auraient présenté des troubles importants imputables à cette exposition. C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 7 et 8 juillet 2020, M. [U] [R], M. [X] [R], M. [Y] [R] ainsi que leurs parents, M. [W] [R] et Mme [G] [J] épouse [R], ont fait assigner la société anonyme Sanofi-Aventis France et, son assureur, la société anonyme Allianz global corporate & speciality devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut et de la Mutuelle générale de l’économique, des finances et de l’industrie (MGEFI), en vue d’obtenir réparation de leurs préjudices. Selon ordonnance du 7 mars 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance des consorts [R] à l’égard de la société Sanofi-Aventis France et de la société Allianz global corporate & speciality, et a rappelé que l’instance se poursuivait désormais entre les autres parties à l’instance. Selon ordonnance du 2 avril 2024, ce même juge a renvoyé à la formation de jugement l’examen des fins de non-recevoir opposées par la société Sanofi-Aventis et la société Allianz global corporate & speciality à la CPAM du Hainaut. Selon ordonnance du 4 mars 2025, ce même juge a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Sanofi-Aventis, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Sanofi winthrop industrie, et la société Allianz global corporate & speciality dans l’attente de la décision prononcé par la Cour de justice de l’Union européenne dans la procédure C 338/24 initiée à la suite du renvoi par la cour d’appel de Rouen aux fins de questions préjudicielles le 25 avril 2024. Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 mars 2026, la société Sanofi-Aventis, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Sanofi winthrop industrie, et la société Allianz global corporate & speciality demandent au juge de la mise en état de : - ordonner le dessaisissement du tribunal judiciaire de Nanterre au profit du tribunal judiciaire de Bobigny en raison des instances initiées par la société Sanofi winthrop industrie devant cette dernière juridiction sous les numéros de répertoire général 25/08388, 25/08389 et 25/08390, - rejeter l’ensemble des prétentions formées par la CPAM du Hainaut à leur encontre, en ce compris la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens. Elles font essentiellement valoir que le tribunal de Bobigny a été saisi de trois procédure tendant à contester les titres de recettes relatifs aux indemnités versées par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à MM. [U], [X] et [Y] [R], et que la CPAM du Hainaut sera nécessairement mise en cause par l’office dans le cadre de ces instances ; qu’il est dès lors d’une bonne administration de la justice de renvoyer la présente procédure devant le tribunal de Bobigny, conformément à l’article 101 du code de procédure civile ; que les moyens que lui oppose l’organisme social sont relatifs à la litispendance, alors qu’elle soulèvent une exception de connexité. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, la CPAM du Hainaut sollicite de : - débouter les sociétés Sanofi winthrop industrie et Allianz global corporate & speciality de leur demande de dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Bobigny, - condamner solidairement les sociétés Sanofi winthrop industrie et Allianz global corporate & speciality au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident avec faculté de recouvrement direct au profit de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Kato & Lefebvre, représentée par Me Rachel Lefebvre, conformément à l’article 699 du même code. Elle soutient essentiellement que la demande de dessaisissement est présentée sans que le juge puisse s’assurer du lien prétendu entre les affaires, la société Sanofi winthrop industrie s’abstenant de produire l’assignation qu’elle a fait délivrer devant le tribunal de Bobigny contre l’ONIAM ; qu’en outre, et à supposer qu’un lien soit établi, rien l’interdisait au laboratoire d’attraire l’ONIAM dans le cadre de la présente instance ; que l’incident est manifestement dilatoire et tend à faire retard l’issue de la présente instance. Régulièrement assignée à personne morale, la MGEFI n’a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l’exception de connexité Selon l’article 789, 1°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. En l’espèce, il est constant que l’ONIAM s’est substitué à la personne considérée comme responsable du dommage résultant de l’exposition au valproate de sodium, dans les conditions des articles L. 1142-24-9 et suivants du code de la santé publique, que les consorts [R] ont accepté les offres d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis qui leur ont été faites par l’office, et que ce dernier a émis plusieurs titre exécutoire à l’encontre de la société Sanofi winthrop industrie correspondant à l’indemnisation des victimes. Les pièces versées aux débats établissent que la société Sanofi winthrop industrie a assigné l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation de ces titres exécutoires pour des motifs tenant à la fois à leur régularité formelle et au bien-fondé de la créance. Dès lors qu’à l’occasion de ces instances, la juridiction est appelée à statuer sur des responsabilités liées à la survenue de dommages corporels et sur les préjudices en résultant, l’ONIAM est tenu de mettre en cause les tiers payeurs, conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, afin que ceux-ci puissent solliciter le remboursement de leurs débours (Avis de la Cour de cassation, 28 juin 2023, n° 23-70.003). Ainsi, il existe entre la présente affaire, à l’occasion de laquelle la CPAM du Hainaut sollicite le remboursement de sa créance à la société Sanofi winthrop industrie, et celles portées devant le tribunal judiciaire de Bobigny, un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. En conséquence, il y a lieu d’ordonner le dessaisissement du tribunal judiciaire de Nanterre au profit du tribunal judiciaire de Bobigny. Sur les frais du procès La juridiction ne vidant pas sa saisine, les dépens de l’instance doivent être réservés. Les circonstances de l’espèce commandent de rejeter la demande formée par la CPAM du Hainaut sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état, Ordonne le dessaisissement du tribunal judiciaire de Nanterre au profit du tribunal judiciaire de Bobigny ; Dit qu’à défaut d’appel dans le délai, le dossier de l’affaire sera transmis au tribunal judiciaire de Bobigny par le greffe avec une copie de la présente décision ; Réserve les dépens ; Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. signée par Thomas CIGNONI, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER Sylvie MARIUS-LEPRINCE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Thomas CIGNONI
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Mise à jour de la source le 2026-06-23T19:51:05.711Z.