Tribunal judiciaire de Nanterre, 2ème Chambre, 23 juin 2026, n° 20/06323
Motifs
EXPOSE DU LITIGE : M. [Y] [E], M. [D] [E] et M. [I] [E] ont été exposés in utero au valproate de sodium à la suite de la prise de Dépakine par leur mère au cours de la grossesse. Ils auraient présenté des troubles importants imputables à cette exposition. C’est dans ces conditions que, par actes judiciaires des 7, 8 et 20 juillet 2020, M. [Y] [E], M. [D] [E], M. [I] [E] ainsi que leurs parents, Mme [V] [E] et M. [N] [E], ont fait assigner la SA Sanofi-Aventis France et son assureur, la SA Allianz global corporate & speciality, devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Côtes-d’Armor, de l’association Protection sociale du bâtiment et des travaux publics (Pro-BTP) et de la société mutualiste Harmonie mutuelle, en vue d’obtenir réparation de leurs préjudices. Selon ordonnance du 17 janvier 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance des consorts [E] à l’égard de la société Sanofi-Aventis France et de la société Allianz global corporate & speciality, et a rappelé que l’instance se poursuivait désormais entre les autres parties à l’instance. Selon ordonnance du 16 mai 2024, ce même juge a renvoyé à la formation de jugement l’examen des fins de non-recevoir opposées par la société Sanofi-Aventis France et la société Allianz global corporate & speciality à la CPAM des Côtes-d’Armor. Selon ordonnance du 4 mars 2025, ce même juge a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Sanofi-Aventis, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Sanofi winthrop industrie, et la société Allianz global corporate & speciality dans l’attente de la décision prononcé par la Cour de justice de l’Union européenne dans la procédure C 338/24 initiée à la suite du renvoi par la cour d’appel de [Localité 6] aux fins de questions préjudicielles le 25 avril 2024. Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 mai 2025, la société Sanofi-Aventis, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Sanofi winthrop industrie, et la société Allianz global corporate & speciality demandent au juge de la mise en état de : - ordonner le dessaisissement du tribunal judiciaire de Nanterre au profit du tribunal judiciaire de Bobigny, - réserver les dépens. Elles font essentiellement valoir que le tribunal de Bobigny a été saisi de trois procédure tendant à contester les titres de recettes relatifs aux indemnités versées par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à MM. [Y], [D] et [I] [E], et que le tiers payeur sera nécessairement mise en cause par l’office dans le cadre de ces instances ; qu’il est dès lors d’une bonne administration de la justice de renvoyer la présente procédure devant le tribunal de Bobigny, conformément à l’article 101 du code de procédure civile. La CPAM des Côtes-d’Armor n’a pas conclu sur l’incident. Régulièrement assignées à personne morale, l’association Pro-BTP et la société Harmonie mutuelle n’ont pas constitué avocat. Sur l’exception de connexité Selon l’article 789, 1°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. En l’espèce, il est constant que l’ONIAM s’est substitué à la personne considérée comme responsable du dommage résultant de l’exposition au valproate de sodium, dans les conditions des articles L. 1142-24-9 et suivants du code de la santé publique, que les consorts [E] ont accepté les offres d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis qui leur ont été faites par l’office, et que ce dernier a émis plusieurs titre exécutoire à l’encontre de la société Sanofi winthrop industrie correspondant à l’indemnisation des victimes. Les pièces versées aux débats établissent que la société Sanofi winthrop industrie a assigné l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation de ces titres exécutoires. Dès lors qu’à l’occasion de ces instances, la juridiction est appelée à statuer sur des responsabilités liées à la survenue de dommages corporels et sur les préjudices en résultant, l’ONIAM est tenu de mettre en cause les tiers payeurs, conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, afin que ceux-ci puissent solliciter le remboursement de leurs débours (Avis de la Cour de cassation, 28 juin 2023, n° 23-70.003). Ainsi, il existe entre la présente affaire, à l’occasion de laquelle la CPAM des Côtes-d’Armor sollicite le remboursement de sa créance à la société Sanofi winthrop industrie, et celles portées devant le tribunal judiciaire de Bobigny, un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. En conséquence, il y a lieu d’ordonner le dessaisissement du tribunal judiciaire de Nanterre au profit du tribunal judiciaire de Bobigny. Sur les frais du procès La juridiction ne vidant pas sa saisine, les dépens de l’instance doivent être réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état, Ordonne le dessaisissement du tribunal judiciaire de Nanterre au profit du tribunal judiciaire de Bobigny ; Dit qu’à défaut d’appel dans le délai, le dossier de l’affaire sera transmis au tribunal judiciaire de Bobigny par le greffe avec une copie de la présente décision ; Réserve les dépens. signée par Thomas CIGNONI, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER Sylvie MARIUS-LEPRINCE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Thomas CIGNONI
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE 2ème Chambre ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Rendue le 23 Juin 2026 N° RG 20/06323 - N° Portalis DB3R-W-B7E-V6XA N° Minute : AFFAIRE CsPAM DES COTES D’ARMOR C/ Mutuelle L’ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (PRO-BTP), S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, Société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, Mutuelle Harmonie Mutuelle A l’audience du 17 Mars 2026, Nous, Thomas CIGNONI, Juge de la mise en état assisté de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier DEMANDERESSE CPAM DES COTES D’ARMOR [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Maya ASSI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 260 DEFENDERESSES MUTUELLE L’ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (PRO-BTP) [Adresse 2] [Localité 2] non représentée S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Armand AVIGES de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R21 Société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE venant aux droits et obligations de la société SANOFI- AVENTIS FRANCE [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Armand AVIGES de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R21 Mutuelle Harmonie Mutuelle [Adresse 6] [Localité 5] non représentée ORDONNANCE Par décision publique, rendue en premier ressort, réputé contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 83 et 84 du Code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance. Avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE : M. [Y] [E], M. [D] [E] et M. [I] [E] ont été exposés in utero au valproate de sodium à la suite de la prise de Dépakine par leur mère au cours de la grossesse. Ils auraient présenté des troubles importants imputables à cette exposition. C’est dans ces conditions que, par actes judiciaires des 7, 8 et 20 juillet 2020, M. [Y] [E], M. [D] [E], M. [I] [E] ainsi que leurs parents, Mme [V] [E] et M. [N] [E], ont fait assigner la SA Sanofi-Aventis France et son assureur, la SA Allianz global corporate & speciality, devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Côtes-d’Armor, de l’association Protection sociale du bâtiment et des travaux publics (Pro-BTP) et de la société mutualiste Harmonie mutuelle, en vue d’obtenir réparation de leurs préjudices. Selon ordonnance du 17 janvier 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance des consorts [E] à l’égard de la société Sanofi-Aventis France et de la société Allianz global corporate & speciality, et a rappelé que l’instance se poursuivait désormais entre les autres parties à l’instance. Selon ordonnance du 16 mai 2024, ce même juge a renvoyé à la formation de jugement l’examen des fins de non-recevoir opposées par la société Sanofi-Aventis France et la société Allianz global corporate & speciality à la CPAM des Côtes-d’Armor. Selon ordonnance du 4 mars 2025, ce même juge a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Sanofi-Aventis, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Sanofi winthrop industrie, et la société Allianz global corporate & speciality dans l’attente de la décision prononcé par la Cour de justice de l’Union européenne dans la procédure C 338/24 initiée à la suite du renvoi par la cour d’appel de [Localité 6] aux fins de questions préjudicielles le 25 avril 2024. Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 mai 2025, la société Sanofi-Aventis, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Sanofi winthrop industrie, et la société Allianz global corporate & speciality demandent au juge de la mise en état de : - ordonner le dessaisissement du tribunal judiciaire de Nanterre au profit du tribunal judiciaire de Bobigny, - réserver les dépens. Elles font essentiellement valoir que le tribunal de Bobigny a été saisi de trois procédure tendant à contester les titres de recettes relatifs aux indemnités versées par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à MM. [Y], [D] et [I] [E], et que le tiers payeur sera nécessairement mise en cause par l’office dans le cadre de ces instances ; qu’il est dès lors d’une bonne administration de la justice de renvoyer la présente procédure devant le tribunal de Bobigny, conformément à l’article 101 du code de procédure civile. La CPAM des Côtes-d’Armor n’a pas conclu sur l’incident. Régulièrement assignées à personne morale, l’association Pro-BTP et la société Harmonie mutuelle n’ont pas constitué avocat. Sur l’exception de connexité Selon l’article 789, 1°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. En l’espèce, il est constant que l’ONIAM s’est substitué à la personne considérée comme responsable du dommage résultant de l’exposition au valproate de sodium, dans les conditions des articles L. 1142-24-9 et suivants du code de la santé publique, que les consorts [E] ont accepté les offres d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis qui leur ont été faites par l’office, et que ce dernier a émis plusieurs titre exécutoire à l’encontre de la société Sanofi winthrop industrie correspondant à l’indemnisation des victimes. Les pièces versées aux débats établissent que la société Sanofi winthrop industrie a assigné l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation de ces titres exécutoires. Dès lors qu’à l’occasion de ces instances, la juridiction est appelée à statuer sur des responsabilités liées à la survenue de dommages corporels et sur les préjudices en résultant, l’ONIAM est tenu de mettre en cause les tiers payeurs, conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, afin que ceux-ci puissent solliciter le remboursement de leurs débours (Avis de la Cour de cassation, 28 juin 2023, n° 23-70.003). Ainsi, il existe entre la présente affaire, à l’occasion de laquelle la CPAM des Côtes-d’Armor sollicite le remboursement de sa créance à la société Sanofi winthrop industrie, et celles portées devant le tribunal judiciaire de Bobigny, un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. En conséquence, il y a lieu d’ordonner le dessaisissement du tribunal judiciaire de Nanterre au profit du tribunal judiciaire de Bobigny. Sur les frais du procès La juridiction ne vidant pas sa saisine, les dépens de l’instance doivent être réservés. PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état, Ordonne le dessaisissement du tribunal judiciaire de Nanterre au profit du tribunal judiciaire de Bobigny ; Dit qu’à défaut d’appel dans le délai, le dossier de l’affaire sera transmis au tribunal judiciaire de Bobigny par le greffe avec une copie de la présente décision ; Réserve les dépens. signée par Thomas CIGNONI, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER Sylvie MARIUS-LEPRINCE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Thomas CIGNONI
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L1142-24-9, code de procedure civile 84, code de procedure civile 83, code de procedure civile 101). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 20/05604
en commun : code de la sante publique L1142-24-9, code de procedure civile 84, code de procedure civile 83, code de procedure civile 101
- 11 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Abstention sans désistement de la juridiction · n° 22/01421
en commun : code de la sante publique L1142-24-9, code de procedure civile 101
- 9 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 17/04754
en commun : code de la sante publique L1142-24-9
- 20 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 20/00637
en commun : code de la sante publique L1142-24-9
- 20 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 21/11615
en commun : code de la sante publique L1142-24-9
- 18 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 22/01997
en commun : code de la sante publique L1142-24-9
- 29 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Se déclare incompétent · n° 22/07955
en commun : code de la sante publique L1142-24-9
- 28 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 21/11630
en commun : code de la sante publique L1142-24-9
Mise à jour de la source le 2026-06-23T19:51:37.694Z.