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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, 1ère Chambre, 23 juin 2026, n° 25/00578

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [U] [H] et Mme [Z] [S] épouse [H] sont propriétaires d’une maison d’habitation à usage locatif acquise selon acte notarié du 5 juin 1998 située [Adresse 2] [Localité 7] sur la parcelle cadastrale AC n°[Cadastre 1]. 

Mme [M] [N] est propriétaire occupante de la maison d’habitation contiguë, acquise selon acte notarié du 27 juillet 1999 et située sur les parcelles cadastrées AC n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].

Ces deux maisons d’habitation sont issues de la division d’un bien qui appartenait initialement à un même fonds, de sorte qu’elles ne se distinguent pas l’une de l’autre de l’extérieur et que les fonds sont grevés de plusieurs servitudes. 

Mme [N] a déposé auprès de la mairie du [Localité 8] une déclaration préalable de travaux pour la création d’une lucarne sur la façade arrière de la maison, donnant sur la cour des époux [H]. Les travaux ont été autorisés avec prescriptions selon arrêté du 31 décembre 1999. 

Des tensions sont rapidement survenues entre les époux [H] et Mme [N] et se sont cristallisées notamment à l’occasion des travaux réalisés par cette dernière, les époux [H] considérant qu’ils n’étaient pas conformes à l’autorisation d’urbanisme délivrée et qu’ils ne respectaient pas une servitude conventionnelle faisant interdiction à Mme [N] de modifier les ouvertures existantes donnant sur la cour des époux [H]. 

Par un arrêt de la cour d’appel d’Angers du 23 juin 2015, infirmant une décision du tribunal judiciaire d’Angers du 30 décembre 2013, Mme [N] a été condamnée à rétablir la fenêtre de sa maison dans ses dimensions antérieures compte-tenu de la servitude conventionnelle existante, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 3ème mois suivant la signification de l’arrêt. Considérant qu’elle n’avait pas respecté l’obligation mise à sa charge, les époux [H] ont engagé plusieurs procédures judiciaires aux fins de liquidation de l’astreinte prononcée. Mme [N] a ainsi été condamnée, aux termes d’un arrêt de la cour d’appel d’[Localité 9] du 12 septembre 2023, à leur payer la somme de 21 640 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 28 mars 2017 au 28 février 2023.

En parallèle et par une ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Angers du 22 juillet 2021, Mme [M] [N] a été condamnée à rétablir en totalité une servitude à usage de passage pesant sur la parcelle AC n°[Cadastre 2] sous astreinte de 100 euros par infraction dûment constatée, outre à payer aux époux [H] une somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice de jouissance. 

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice délivré en date du 27 février 2025, M. [U] [H] et Mme [Z] [S] épouse [H] ont assigné Mme [N] devant le tribunal de céans et sollicité sa condamnation à démolir la toiture, la gouttière et la partie de la véranda empiétant sur leur propriété, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, ainsi qu’au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble moral et dans les conditions d’existence, ainsi qu’en réparation du trouble de jouissance du bien. 


Dans leur assignation, qui constitue le seul document valant conclusion ayant été notifié avant la clôture de l’instruction, M. [U] [H] et Mme [Z] [S] épouse [H] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : 

Condamner Mme [N] à la démolition de la toiture, de la gouttière et de la partie de la véranda empiétant sur la propriété de M. et Mme [H] ; Assortir cette condamnation d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; Condamner Mme [N] à payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, à savoir :15 000 euros au titre du trouble moral et du trouble dans les conditions d’existence ;35 000 euros au titre du trouble de jouissance du bien. Condamner Mme [N] au paiement d’une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [N] aux dépens en ce compris le coût des deux actes de commissaire de justice constatant les désordres. 
Au soutien de leur demande de démolition fondée sur les articles 545 et 552 du code civil, et s’appuyant sur deux constats de commissaire de justice en date du 25 mars 2021 et 17 septembre 2024, les époux [H] exposent que le tuyau de descente des eaux pluviales ainsi que la toiture de Mme [N] surplombent leur propriété, constituant ainsi un empiètement illégal, lequel doit en conséquence être démoli, quel que soit l’ampleur de l’empiètement. S’agissant de la véranda, ils font valoir qu’elle a été construite en toute irrégularité et qu’elle empiète également sur leur propriété. Ils sollicitent que la condamnation en démolition soit assortie d’une astreinte au motif que Mme [N] n’a pas exécuté les précédentes décisions de justice lui ordonnant de remettre en conformité la fenêtre de sa façade donnant sur la cour des époux [H]. 

S’agissant de leurs préjudices, ils font valoir un trouble de jouissance persistant du fait d’une résistance abusive de Mme [N]. Ils précisent que ce différend avec Mme [N] s’inscrit dans un conflit de longue date relatif aux travaux que cette dernière a engagés sans autorisation et qui ont fait l’objet de plusieurs procédures judiciaires. Ils ajoutent que le comportement de Mme [N], qu’ils qualifient d’agressif avec le voisinage, est à l’origine des congés donnés par leurs locataires et de l’impossibilité de remettre leur bien en location, leur occasionnant une perte de loyers estimée à 35 000 euros. 
 

Dans ses conclusions notifiées le 1er avril 2026 par voie électronique (RPVA), Mme [N] sollicite du tribunal de céans de : 

Débouter les époux [H] de leur demande de démolition de toiture, de la gouttière et d’une partie de la véranda ; Débouter les époux [H] de leur demande d’astreinte ; Condamner les époux [H] au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit de propriété ; Condamner les époux [H] au paiement d’une amende civile pour procédure abusive ; Débouter les époux [H] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les époux [H] au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner les époux [H] aux dépens ;Ecarter l’exécution provisoire de droit. 
Pour s’opposer aux demandes des époux [H] et se fondant sur l’article 690 du code civil, Mme [N] précise que les travaux qu’elle a réalisés en 1999 lors de l’acquisition de la maison n’ont pas conduit à une modification de la toiture, le surplomb de la partie existante de la toiture étant le même que celui de la partie rénovée, pour en déduire que l’empiètement allégué, à supposer qu’il soit avéré, est existant depuis plus de 30 ans de sorte que la prescription acquisitive trouve à s’appliquer. S’agissant de l’empiètement de la gouttière, elle explique que le positionnement de cette dernière s’est avéré nécessaire pour que les eaux de pluie ne soient pas déversées sur la propriété voisine, les époux [H] ayant refusé toute autre proposition, et qu’en tout état de cause l’empiètement serait mineur et ne justifierait pas, au regard du principe de proportionnalité, la démolition de la gouttière. Elle conteste par ailleurs tout empiètement de la véranda sur la propriété voisine en l’absence d’éléments de preuve. Elle s’oppose à la demande de condamnation sous astreinte aux motifs que les empiètements allégués sont soit minimes soit inexistants et que les époux [H] sont eux-mêmes responsables d’un empiètement plus important sur sa propriété causé par leur rampe d’escalier sur le mur de sa maison.

Elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation des époux [H] au paiement d’une somme de 5 000 euros considérant que leur action en justice constitue un abus de droit de propriété notamment compte-tenu du fait que la demande de démolition de la gouttière est introduite 25 ans après sa pose et sans qu’il n’en ait été fait état dans les précédentes procédures judiciaires. 

S’agissant des préjudices invoqués par les époux [H], Mme [N] fait valoir que ces derniers se sont abstenus de soulever l’ensemble des préjudices allégués à l’occasion des précédentes procédures judiciaires pour en déduire l’absence de préjudice moral. Mme [N] sollicite le rejet des attestations produites par les époux [H] au soutien de leur demande de réparation du préjudice de jouissance, au motif qu’elles ne sont pas conformes aux dispositions des articles 200 à 203 du code de procédure civile et en tout état de cause trop anciennes pour justifier un préjudice actuel. 

Se fondant sur l’article 32-1 du code de procédure civile, Mme [N] sollicite à titre reconventionnel que soit prononcée une amende civile à l’encontre des époux [H] pour procédure abusive et dilatoire. 


La clôture de l’instruction est intervenue le 14 avril 2026 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoirie a été fixée au 28 avril 2026. 

Le conseil des époux [H] a notifié des conclusions le 16 avril 2026.

Le 21 avril 2026, le conseil de Mme [N] a également notifié des conclusions, au terme desquelles il reprend l’intégralité de ses précédentes demandes et moyens et ajoute une demande de rejet des conclusions récapitulatives des époux [H] intervenues après la clôture.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 avril 2026. A l’issue, elle a été mise en délibéré au 23 juin 2026. 

Par note en délibéré reçue le 11 mai 2026 et dont le caractère contradictoire n’est pas justifié, M. et Mme [H] ont sollicité la réouverture des débats en raison de la prise de conclusions postérieurement à l’ordonnance de clôture, celles-ci ne leur ayant pas été personnellement communiquées. Ils concluent à la violation du principe du contradictoire et critiquent le fond des conclusions de la partie adverse.

Motifs

MOTIVATION

Sur la recevabilité des dernières conclusions de Mme [N]

Aux termes de l’article 802, alinéa 1er du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, « aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

[…] Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47 ».


En l’espèce, les dernières conclusions notifiées par le conseil de Mme [N] le 21 avril 2026 sont postérieures à la clôture, intervenue le 14 avril 2026.

Toutefois, le seul ajout figurant dans ces conclusions est celui d’une demande de rejet des conclusions récapitulatives des époux [H], elles-mêmes intervenues après la clôture.

Ces conclusions ayant une cause postérieure à la clôture et ne comprenant que l’ajout d’une demande de rejet des conclusions adverses, elles seront déclarées recevables.


Sur la recevabilité des conclusions de M. [U] [H] et de Mme [Z] [H]

Aux termes de l’article 802, alinéa 1er du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l’espèce, la clôture de l’instruction a été prononcée le 14 avril 2026. 

M. [U] [H] et Mme [Z] [S] épouse [H], par la voie de leur conseil qui les représente dans le cadre de la présente procédure, ont signifié des conclusions récapitulatives par messagerie électronique (RPVA) en date du 16 avril 2026, sans solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture, ni soulever une cause grave justifiant cette révocation. 

Dans ces conditions, ces conclusions seront déclarées irrecevables et le tribunal de céans ne pourra en tenir compte. 


Sur la demande de réouverture des débats, formée par note en délibéré

En vertu de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

Après la clôture des débats, et selon l’article 445 du code de procédure civile, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

En l’espèce, la note en délibéré des époux [H] ne remplit pas les conditions fixées par l’article 445 précité et n’est pas contradictoire. Elle sera donc déclarée irrecevable. 

Il n’y a, en tout état de cause, pas lieu d’ordonner la réouverture des débats, puisque les conclusions n’ayant pu être contradictoirement débattues ont été écartées des débats. 


Sur les demandes de démolition formées par M. et Mme [H] 

Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Aux termes de l'article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. 

De jurisprudence constante, tout propriétaire est en droit d'exiger la démolition de l'ouvrage empiétant sur sa propriété, si minime que soit l'empiétement. Néanmoins et lorsque cela s’avère possible, la démolition de l’ouvrage ne doit être ordonnée que pour la partie de l’ouvrage incriminé qui empiète sur le fonds d’autrui. 

Il résulte de l’article 1353 du code civil que la preuve de l’empiètement incombe au propriétaire qui allègue subir l’empiètement. 

Sur la demande de démolition de la toiture
En l’espèce, au soutien de leur demande de démolition de la toiture de Mme [N] au motif qu’elle empièterait sur leur propriété par l’effet de surplomb, les époux [H] s’appuient sur deux constats de commissaire de justice, l’un en date du 25 mars 2021 et l’autre en date du 17 septembre 2024.

Le procès-verbal de constat du 17 septembre 2024 dressé par Maître [O], commissaire de Justice à [Localité 10], et produit aux débats, mentionne ceci relativement à la toiture de Mme [N] : « Je peux également constater que juste à côté de ce coude une autre rive de toiture en métal est visible et qui ne correspond pas à la toiture des époux [H], qui s’avance moins que la toiture actuelle de Madame [N] » et « Les deux toitures existantes de Madame [N] (la toiture pignon et celle au niveau de la véranda en prenant en compte la gouttière) s’avancent au même niveau ».

Ces constations sont insuffisantes à caractériser un empiètement en surplomb de la toiture de Mme [N] sur la propriété des époux [H]. 

S’agissant du procès-verbal de constat qui aurait été dressé par Me [K] en date du 25 mars 2021, les époux [N] se contentent de produire aux débats une seule page dudit procès-verbal, sur lequel est portée la seule mention suivante concernant la toiture de Mme [N] sans autres précisions : « L’aggravation du surplomb concerne également la toiture de Mme [N] ».

Cette pièce ne permet pas de caractériser l’empiètement avec certitude, et à fortiori ni sa localisation ni sa délimitation. 

Les photographies au débat ne permettent pas non plus d’établir l’empiètement, dès lors qu’aucun élément objectif n’établit les limites de la propriété de chacun et que ces photographies ne peuvent être interprétées faute de tels éléments. 

Dans ces conditions, à défaut d’éléments de preuve suffisants concernant l’empiètement de la toiture de Mme [N], la demande de démolition des époux [H] sera rejetée. 


Sur la demande de démolition de la véranda 
Les époux [H] s’en réfèrent uniquement au procès-verbal de constat de commissaire de justice du 17 septembre 2024 pour se prévaloir d’un empiètement de la véranda de Mme [N] sur leur propriété. 

Or ledit procès-verbal de constat n’apporte aucun élément probant concernant un éventuel empiètement de la véranda. Il comporte uniquement des photographies de celle-ci, insuffisantes à rapporter la preuve d’un empiètement, faute de tout élément établissant la délimitation de la propriété de chacun et son dépassement.

Cet empiètement est en outre contesté par Mme [N]. 

Dans ces conditions, et à défaut d’éléments de preuve suffisants concernant l’empiètement de la véranda de Mme [N], la demande de démolition des époux [H] sera rejetée. 

Sur la demande de démolition de la gouttière 
Il ressort du procès-verbal de constat de Maître [O] du 24 septembre 2024 les constatations suivantes s’agissant de la gouttière posée par Mme [N] le long du mur de sa propriété donnant sur la cour des époux [H]: « Le segment vertical de la gouttière située au bord de la toiture de la véranda penche au-dessus du fonds des époux [H] » et « Au niveau de la toiture de Madame [N], la gouttière forme un coude qui avance au-dessus de la porte d’accès à la maison des époux [H] ».

Cet empiètement de la gouttière sur la propriété des époux [H] est reconnu par Mme [N], laquelle s’oppose à la demande de démolition aux seuls motifs que l’empiètement serait mineur et qu’il ne constituerait pas un préjudice sérieux. 

Néanmoins, ni le caractère mineur de l’empiètement, ni l’absence de préjudice subi par les propriétaires ne sont de nature à remettre en cause l’atteinte au droit de propriété des époux [H] qui n’est pas contesté par la défenderesse. 

Mme [N], qui précise par ailleurs que la gouttière a été posée de la sorte en raison du refus opposé par les époux [H] au raccordement à leur propre gouttière, ne justifie pas qu’aucune autre solution technique de recueil des eaux de pluie ne puisse être mise en œuvre ; celle-ci aurait d’ailleurs dû être prévue à l’occasion de la demande de travaux pour la modification de la toiture. 

Dans ces conditions, les époux [H] sont fondés à solliciter la démolition de la gouttière de Mme [N] causant un empiètement par surplomb sur leur propriété, mais uniquement pour les parties qui empiètent, à savoir en l’espèce pour le segment vertical situé au bord de la toiture de la véranda de Mme [N] et pour le coude formé par la gouttière au niveau de la toiture de cette dernière et surplombant la porte d’accès à la maison des époux [H]. 

Sur la demande d’astreinte
Il résulte de l’article L 131-1 du code de procédure civile que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l’espèce, compte-tenu de la réticence de Mme [N] à exécuter les précédentes condamnations judiciaires prononcées à son encontre ainsi que des tensions persistantes entre les parties depuis de nombreuses années permettant de craindre un défaut d’exécution spontanée de Mme [N], la condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour à compter du 6ème mois après la signification du présent jugement. 


Sur la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [H]

L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Au titre du préjudice moral et de jouissance du fait des empiètements
Les époux [H] prétendent avoir subi un trouble de jouissance et un préjudice moral du fait des empiètements causés par le bien de Mme [N] sur leur propriété.

Aucune des attestations produites par les époux [H] ne mentionne l’empiètement de la gouttière de Mme [N] sur leur propriété. Ces documents ne peuvent donc établir aucun préjudice causé de ce fait.

Aucun autre élément de preuve produit par les demandeurs ne permet de conclure à un quelconque préjudice ayant résulté de l’empiètement de la gouttière de Mme [N].

Enfin, il sera observé que les travaux relatifs à la gouttière ont été réalisés en 1999 et que, en dépit des procédures judiciaires engagées à l’encontre de Mme [N] concernant d’autres sujets, les époux [H] ont attendu l’année 2024 pour l’assigner devant la présente juridiction, aux fins de voir ordonner la démolition de plusieurs de ses ouvrages, et faire valoir un préjudice moral et de jouissance. 

A défaut de justifier de la réalité de leur préjudice moral et de jouissance subi, la demande de dommages et intérêts des époux [H] sera rejetée. 

Au titre du préjudice de jouissance du fait de l’impossibilité de proposer leur bien à la location
Les époux [H] font valoir un préjudice du fait de l’impossibilité de louer leur bien au motif de cette atteinte au droit de propriété, ce qui n’est nullement justifié.

En effet, et ainsi que cela a déjà été exposé, aucun des témoignages produits émanant d’anciens locataires ou de voisins ne mentionne de difficulté relative à un empiètement quel qu’il soit. Aucune preuve d’un lien de causalité entre l’empiètement et des départs de locataire n’est donc établi.

Ils prétendent également que le comportement agressif de Mme [N] à l’encontre de leurs précédents locataires serait à l’origine des congés donnés par ces derniers et de l’impossibilité de trouver de nouveaux locataires. 

Or si les époux [H] versent aux débats des courriers de locataires qui font effectivement état de comportements inappropriés voire hostiles de Mme [N], il apparaît que ces courriers ont été émis entre 2008 et 2016 et qu’il n’en résulte pas que les locataires ont donné congé pour ces motifs. L’attestation de Mme [W] [G], voisine de Mme [N], ne suffit pas à défaut d’autres éléments à rapporter la preuve d’une faute de cette dernière ni du lien de causalité avec le préjudice allégué par les époux [H].

Leur demande de dommages et intérêts sera rejetée. 


Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [N] 

Mme [N] sollicite l’octroi de dommages et intérêts au motif que les époux [N] auraient commis un abus de droit de propriété en s’acharnant à son encontre au moyen de procédures judiciaires.

Or, non seulement l’empiètement même minime constitue une atteinte au droit de propriété que chaque propriétaire est en droit de faire cesser, de sorte que la présente action en justice ne peut être considérée comme abusive, mais en outre il apparaît que le comportement de Mme [N], qui n’a pas respecté les règles d’urbanisme ni les décisions de justice prononcées à son encontre, est à l’origine de la multiplication des procédures judiciaires engagées par les époux [H]. 

Mme [N] étant défaillante à rapporter la preuve d’une faute commise par les époux [H] dans l’exercice de leur droit de propriété, lequel est un droit absolu, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 


Sur la demande d’amende civile de Mme [N] pour procédure abusive

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l’espèce, les demandes des époux [H] ayant, au moins pour partie, été déclarées fondées, leur action judiciaire ne constitue pas un abus du droit d’agir en justice. 

La demande de Mme [N] sera rejetée à défaut de rapporter le comportement abusif ou dilatoire des époux [H]. 


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [N], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.

La liste des dépens est une limitativement fixée par l’article 695 du code de procédure civile. Le coût du constat d’un commissaire de justice, destiné à prouver les allégations d’une partie, ne figure pas dans cette liste. Le coût du constat de commissaire de justice du 17 juillet 2024 demeurera donc à la charge de M. et Mme [H] malgré leur demande tendant à ce qu’il soit inclus dans les dépens.

Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civileEn vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 
En l’espèce, Madame [N], tenue aux dépens, sera condamnée à verser aux époux [H] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. 
La demande de Mme [N] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;

DECLARE recevables les conclusions de Mme [M] [N] signifiées le 21 avril 2026 ;

DECLARE irrecevables les conclusions de M. [U] [H] et Mme [Z] [S] épouse [H] signifiées le 16 avril 2026 ; 

DIT N’Y AVOIR LIEU à la réouverture des débats ;

DEBOUTE M. [U] [H] et Mme [Z] [S] [H] de leur demande de démolition de la toiture de Mme [M] [N] ;

DEBOUTE M. [U] [H] et Mme [Z] [S] épouse [H] de leur demande de démolition de la véranda de Mme [M] [N] ; 

CONDAMNE Mme [M] [N] à procéder à la démolition de la gouttière en surplomb de la propriété de M. [U] [H] et Mme [Z] [S] épouse [H], mais uniquement pour le segment vertical situé au bord de la toiture de la véranda de Mme [M] [N] et pour le coude formé par la gouttière au niveau de la toiture de cette dernière et surplombant la porte d’accès à la maison de M. [U] [H] et Mme [Z] [S] épouse [H] ;

ASSORTIT cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 6ème mois suivant la signification de la décision à intervenir ;

DEBOUTE M. [U] [H] et Mme [Z] [S] épouse [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance subis du fait des empiètements ; 

DEBOUTE M. [U] [H] et Mme [Z] [S] épouse [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance du fait de l’impossibilité de proposer leur bien à la location ;

DEBOUTE Mme [M] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’abus de droit de propriété ; 

DEBOUTE Mme [M] [N] de sa demande d’amende civile ;

CONDAMNE Mme [M] [N] aux dépens de l’instance, à l’exclusion du coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 17 septembre 2024 ;

CONDAMNE Mme [M] [N] à payer à M. [U] [H] et Mme [Z] [S] épouse [H] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

DEBOUTE Mme [M] [N] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
23 Juin 2026

AFFAIRE :
[U] [H]
[Z] [H]

C/
[M] [N]


N° RG 25/00578 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H2UQ

Assignation :27 février 2025

Ordonnance de Clôture : 
14 avril 2026





Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT


JUGEMENT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEURS :

Monsieur [U] [H]
né le 2 décembre 1937 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Nicolas EVENO, avocat au barreau de Nantes, avocat plaidant et Maître Hélène DOUMBE, avocate au barreau d’Angers, avocat postulant 

Madame [Z] [S] épouse [H]
née le 1er septembre 1945 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Nicolas EVENO, avocat au barreau de Nantes, avocat plaidant et Maître Hélène DOUMBE, avocate au barreau d’Angers, avocat postulant 


DÉFENDERESSE :

Madame [M] [N]
née le 4 avril 1967 à [Localité 4] ([Localité 5])
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Viviane PETIT, avocate au barreau d’ANGERS

EVOCATION :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 avril 2026,

Composition du Tribunal :
Président : Camille ALLAIN, Juge, statuant comme juge unique. 

Greffier, lors des débats et du prononcé : Dany BAREL.

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 23 juin 2026. 

JUGEMENT du 23 Juin 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Camille ALLAIN, Juge,
contradictoire
signé par Camille ALLAIN, Juge, et par Dany BAREL, Greffier.











EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [U] [H] et Mme [Z] [S] épouse [H] sont propriétaires d’une maison d’habitation à usage locatif acquise selon acte notarié du 5 juin 1998 située [Adresse 2] [Localité 7] sur la parcelle cadastrale AC n°[Cadastre 1]. 

Mme [M] [N] est propriétaire occupante de la maison d’habitation contiguë, acquise selon acte notarié du 27 juillet 1999 et située sur les parcelles cadastrées AC n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].

Ces deux maisons d’habitation sont issues de la division d’un bien qui appartenait initialement à un même fonds, de sorte qu’elles ne se distinguent pas l’une de l’autre de l’extérieur et que les fonds sont grevés de plusieurs servitudes. 

Mme [N] a déposé auprès de la mairie du [Localité 8] une déclaration préalable de travaux pour la création d’une lucarne sur la façade arrière de la maison, donnant sur la cour des époux [H]. Les travaux ont été autorisés avec prescriptions selon arrêté du 31 décembre 1999. 

Des tensions sont rapidement survenues entre les époux [H] et Mme [N] et se sont cristallisées notamment à l’occasion des travaux réalisés par cette dernière, les époux [H] considérant qu’ils n’étaient pas conformes à l’autorisation d’urbanisme délivrée et qu’ils ne respectaient pas une servitude conventionnelle faisant interdiction à Mme [N] de modifier les ouvertures existantes donnant sur la cour des époux [H]. 

Par un arrêt de la cour d’appel d’Angers du 23 juin 2015, infirmant une décision du tribunal judiciaire d’Angers du 30 décembre 2013, Mme [N] a été condamnée à rétablir la fenêtre de sa maison dans ses dimensions antérieures compte-tenu de la servitude conventionnelle existante, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 3ème mois suivant la signification de l’arrêt. Considérant qu’elle n’avait pas respecté l’obligation mise à sa charge, les époux [H] ont engagé plusieurs procédures judiciaires aux fins de liquidation de l’astreinte prononcée. Mme [N] a ainsi été condamnée, aux termes d’un arrêt de la cour d’appel d’[Localité 9] du 12 septembre 2023, à leur payer la somme de 21 640 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 28 mars 2017 au 28 février 2023.

En parallèle et par une ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Angers du 22 juillet 2021, Mme [M] [N] a été condamnée à rétablir en totalité une servitude à usage de passage pesant sur la parcelle AC n°[Cadastre 2] sous astreinte de 100 euros par infraction dûment constatée, outre à payer aux époux [H] une somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice de jouissance. 

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice délivré en date du 27 février 2025, M. [U] [H] et Mme [Z] [S] épouse [H] ont assigné Mme [N] devant le tribunal de céans et sollicité sa condamnation à démolir la toiture, la gouttière et la partie de la véranda empiétant sur leur propriété, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, ainsi qu’au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble moral et dans les conditions d’existence, ainsi qu’en réparation du trouble de jouissance du bien. 


Dans leur assignation, qui constitue le seul document valant conclusion ayant été notifié avant la clôture de l’instruction, M. [U] [H] et Mme [Z] [S] épouse [H] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : 

Condamner Mme [N] à la démolition de la toiture, de la gouttière et de la partie de la véranda empiétant sur la propriété de M. et Mme [H] ; Assortir cette condamnation d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; Condamner Mme [N] à payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, à savoir :15 000 euros au titre du trouble moral et du trouble dans les conditions d’existence ;35 000 euros au titre du trouble de jouissance du bien. Condamner Mme [N] au paiement d’une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [N] aux dépens en ce compris le coût des deux actes de commissaire de justice constatant les désordres. 
Au soutien de leur demande de démolition fondée sur les articles 545 et 552 du code civil, et s’appuyant sur deux constats de commissaire de justice en date du 25 mars 2021 et 17 septembre 2024, les époux [H] exposent que le tuyau de descente des eaux pluviales ainsi que la toiture de Mme [N] surplombent leur propriété, constituant ainsi un empiètement illégal, lequel doit en conséquence être démoli, quel que soit l’ampleur de l’empiètement. S’agissant de la véranda, ils font valoir qu’elle a été construite en toute irrégularité et qu’elle empiète également sur leur propriété. Ils sollicitent que la condamnation en démolition soit assortie d’une astreinte au motif que Mme [N] n’a pas exécuté les précédentes décisions de justice lui ordonnant de remettre en conformité la fenêtre de sa façade donnant sur la cour des époux [H]. 

S’agissant de leurs préjudices, ils font valoir un trouble de jouissance persistant du fait d’une résistance abusive de Mme [N]. Ils précisent que ce différend avec Mme [N] s’inscrit dans un conflit de longue date relatif aux travaux que cette dernière a engagés sans autorisation et qui ont fait l’objet de plusieurs procédures judiciaires. Ils ajoutent que le comportement de Mme [N], qu’ils qualifient d’agressif avec le voisinage, est à l’origine des congés donnés par leurs locataires et de l’impossibilité de remettre leur bien en location, leur occasionnant une perte de loyers estimée à 35 000 euros. 
 

Dans ses conclusions notifiées le 1er avril 2026 par voie électronique (RPVA), Mme [N] sollicite du tribunal de céans de : 

Débouter les époux [H] de leur demande de démolition de toiture, de la gouttière et d’une partie de la véranda ; Débouter les époux [H] de leur demande d’astreinte ; Condamner les époux [H] au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit de propriété ; Condamner les époux [H] au paiement d’une amende civile pour procédure abusive ; Débouter les époux [H] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les époux [H] au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner les époux [H] aux dépens ;Ecarter l’exécution provisoire de droit. 
Pour s’opposer aux demandes des époux [H] et se fondant sur l’article 690 du code civil, Mme [N] précise que les travaux qu’elle a réalisés en 1999 lors de l’acquisition de la maison n’ont pas conduit à une modification de la toiture, le surplomb de la partie existante de la toiture étant le même que celui de la partie rénovée, pour en déduire que l’empiètement allégué, à supposer qu’il soit avéré, est existant depuis plus de 30 ans de sorte que la prescription acquisitive trouve à s’appliquer. S’agissant de l’empiètement de la gouttière, elle explique que le positionnement de cette dernière s’est avéré nécessaire pour que les eaux de pluie ne soient pas déversées sur la propriété voisine, les époux [H] ayant refusé toute autre proposition, et qu’en tout état de cause l’empiètement serait mineur et ne justifierait pas, au regard du principe de proportionnalité, la démolition de la gouttière. Elle conteste par ailleurs tout empiètement de la véranda sur la propriété voisine en l’absence d’éléments de preuve. Elle s’oppose à la demande de condamnation sous astreinte aux motifs que les empiètements allégués sont soit minimes soit inexistants et que les époux [H] sont eux-mêmes responsables d’un empiètement plus important sur sa propriété causé par leur rampe d’escalier sur le mur de sa maison.

Elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation des époux [H] au paiement d’une somme de 5 000 euros considérant que leur action en justice constitue un abus de droit de propriété notamment compte-tenu du fait que la demande de démolition de la gouttière est introduite 25 ans après sa pose et sans qu’il n’en ait été fait état dans les précédentes procédures judiciaires. 

S’agissant des préjudices invoqués par les époux [H], Mme [N] fait valoir que ces derniers se sont abstenus de soulever l’ensemble des préjudices allégués à l’occasion des précédentes procédures judiciaires pour en déduire l’absence de préjudice moral. Mme [N] sollicite le rejet des attestations produites par les époux [H] au soutien de leur demande de réparation du préjudice de jouissance, au motif qu’elles ne sont pas conformes aux dispositions des articles 200 à 203 du code de procédure civile et en tout état de cause trop anciennes pour justifier un préjudice actuel. 

Se fondant sur l’article 32-1 du code de procédure civile, Mme [N] sollicite à titre reconventionnel que soit prononcée une amende civile à l’encontre des époux [H] pour procédure abusive et dilatoire. 


La clôture de l’instruction est intervenue le 14 avril 2026 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoirie a été fixée au 28 avril 2026. 

Le conseil des époux [H] a notifié des conclusions le 16 avril 2026.

Le 21 avril 2026, le conseil de Mme [N] a également notifié des conclusions, au terme desquelles il reprend l’intégralité de ses précédentes demandes et moyens et ajoute une demande de rejet des conclusions récapitulatives des époux [H] intervenues après la clôture.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 avril 2026. A l’issue, elle a été mise en délibéré au 23 juin 2026. 

Par note en délibéré reçue le 11 mai 2026 et dont le caractère contradictoire n’est pas justifié, M. et Mme [H] ont sollicité la réouverture des débats en raison de la prise de conclusions postérieurement à l’ordonnance de clôture, celles-ci ne leur ayant pas été personnellement communiquées. Ils concluent à la violation du principe du contradictoire et critiquent le fond des conclusions de la partie adverse. 


MOTIVATION

Sur la recevabilité des dernières conclusions de Mme [N]

Aux termes de l’article 802, alinéa 1er du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, « aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

[…] Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47 ».


En l’espèce, les dernières conclusions notifiées par le conseil de Mme [N] le 21 avril 2026 sont postérieures à la clôture, intervenue le 14 avril 2026.

Toutefois, le seul ajout figurant dans ces conclusions est celui d’une demande de rejet des conclusions récapitulatives des époux [H], elles-mêmes intervenues après la clôture.

Ces conclusions ayant une cause postérieure à la clôture et ne comprenant que l’ajout d’une demande de rejet des conclusions adverses, elles seront déclarées recevables.


Sur la recevabilité des conclusions de M. [U] [H] et de Mme [Z] [H]

Aux termes de l’article 802, alinéa 1er du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l’espèce, la clôture de l’instruction a été prononcée le 14 avril 2026. 

M. [U] [H] et Mme [Z] [S] épouse [H], par la voie de leur conseil qui les représente dans le cadre de la présente procédure, ont signifié des conclusions récapitulatives par messagerie électronique (RPVA) en date du 16 avril 2026, sans solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture, ni soulever une cause grave justifiant cette révocation. 

Dans ces conditions, ces conclusions seront déclarées irrecevables et le tribunal de céans ne pourra en tenir compte. 


Sur la demande de réouverture des débats, formée par note en délibéré

En vertu de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

Après la clôture des débats, et selon l’article 445 du code de procédure civile, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

En l’espèce, la note en délibéré des époux [H] ne remplit pas les conditions fixées par l’article 445 précité et n’est pas contradictoire. Elle sera donc déclarée irrecevable. 

Il n’y a, en tout état de cause, pas lieu d’ordonner la réouverture des débats, puisque les conclusions n’ayant pu être contradictoirement débattues ont été écartées des débats. 


Sur les demandes de démolition formées par M. et Mme [H] 

Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Aux termes de l'article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. 

De jurisprudence constante, tout propriétaire est en droit d'exiger la démolition de l'ouvrage empiétant sur sa propriété, si minime que soit l'empiétement. Néanmoins et lorsque cela s’avère possible, la démolition de l’ouvrage ne doit être ordonnée que pour la partie de l’ouvrage incriminé qui empiète sur le fonds d’autrui. 

Il résulte de l’article 1353 du code civil que la preuve de l’empiètement incombe au propriétaire qui allègue subir l’empiètement. 

Sur la demande de démolition de la toiture
En l’espèce, au soutien de leur demande de démolition de la toiture de Mme [N] au motif qu’elle empièterait sur leur propriété par l’effet de surplomb, les époux [H] s’appuient sur deux constats de commissaire de justice, l’un en date du 25 mars 2021 et l’autre en date du 17 septembre 2024.

Le procès-verbal de constat du 17 septembre 2024 dressé par Maître [O], commissaire de Justice à [Localité 10], et produit aux débats, mentionne ceci relativement à la toiture de Mme [N] : « Je peux également constater que juste à côté de ce coude une autre rive de toiture en métal est visible et qui ne correspond pas à la toiture des époux [H], qui s’avance moins que la toiture actuelle de Madame [N] » et « Les deux toitures existantes de Madame [N] (la toiture pignon et celle au niveau de la véranda en prenant en compte la gouttière) s’avancent au même niveau ».

Ces constations sont insuffisantes à caractériser un empiètement en surplomb de la toiture de Mme [N] sur la propriété des époux [H]. 

S’agissant du procès-verbal de constat qui aurait été dressé par Me [K] en date du 25 mars 2021, les époux [N] se contentent de produire aux débats une seule page dudit procès-verbal, sur lequel est portée la seule mention suivante concernant la toiture de Mme [N] sans autres précisions : « L’aggravation du surplomb concerne également la toiture de Mme [N] ».

Cette pièce ne permet pas de caractériser l’empiètement avec certitude, et à fortiori ni sa localisation ni sa délimitation. 

Les photographies au débat ne permettent pas non plus d’établir l’empiètement, dès lors qu’aucun élément objectif n’établit les limites de la propriété de chacun et que ces photographies ne peuvent être interprétées faute de tels éléments. 

Dans ces conditions, à défaut d’éléments de preuve suffisants concernant l’empiètement de la toiture de Mme [N], la demande de démolition des époux [H] sera rejetée. 


Sur la demande de démolition de la véranda 
Les époux [H] s’en réfèrent uniquement au procès-verbal de constat de commissaire de justice du 17 septembre 2024 pour se prévaloir d’un empiètement de la véranda de Mme [N] sur leur propriété. 

Or ledit procès-verbal de constat n’apporte aucun élément probant concernant un éventuel empiètement de la véranda. Il comporte uniquement des photographies de celle-ci, insuffisantes à rapporter la preuve d’un empiètement, faute de tout élément établissant la délimitation de la propriété de chacun et son dépassement.

Cet empiètement est en outre contesté par Mme [N]. 

Dans ces conditions, et à défaut d’éléments de preuve suffisants concernant l’empiètement de la véranda de Mme [N], la demande de démolition des époux [H] sera rejetée. 

Sur la demande de démolition de la gouttière 
Il ressort du procès-verbal de constat de Maître [O] du 24 septembre 2024 les constatations suivantes s’agissant de la gouttière posée par Mme [N] le long du mur de sa propriété donnant sur la cour des époux [H]: « Le segment vertical de la gouttière située au bord de la toiture de la véranda penche au-dessus du fonds des époux [H] » et « Au niveau de la toiture de Madame [N], la gouttière forme un coude qui avance au-dessus de la porte d’accès à la maison des époux [H] ».

Cet empiètement de la gouttière sur la propriété des époux [H] est reconnu par Mme [N], laquelle s’oppose à la demande de démolition aux seuls motifs que l’empiètement serait mineur et qu’il ne constituerait pas un préjudice sérieux. 

Néanmoins, ni le caractère mineur de l’empiètement, ni l’absence de préjudice subi par les propriétaires ne sont de nature à remettre en cause l’atteinte au droit de propriété des époux [H] qui n’est pas contesté par la défenderesse. 

Mme [N], qui précise par ailleurs que la gouttière a été posée de la sorte en raison du refus opposé par les époux [H] au raccordement à leur propre gouttière, ne justifie pas qu’aucune autre solution technique de recueil des eaux de pluie ne puisse être mise en œuvre ; celle-ci aurait d’ailleurs dû être prévue à l’occasion de la demande de travaux pour la modification de la toiture. 

Dans ces conditions, les époux [H] sont fondés à solliciter la démolition de la gouttière de Mme [N] causant un empiètement par surplomb sur leur propriété, mais uniquement pour les parties qui empiètent, à savoir en l’espèce pour le segment vertical situé au bord de la toiture de la véranda de Mme [N] et pour le coude formé par la gouttière au niveau de la toiture de cette dernière et surplombant la porte d’accès à la maison des époux [H]. 

Sur la demande d’astreinte
Il résulte de l’article L 131-1 du code de procédure civile que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l’espèce, compte-tenu de la réticence de Mme [N] à exécuter les précédentes condamnations judiciaires prononcées à son encontre ainsi que des tensions persistantes entre les parties depuis de nombreuses années permettant de craindre un défaut d’exécution spontanée de Mme [N], la condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour à compter du 6ème mois après la signification du présent jugement. 


Sur la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [H]

L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Au titre du préjudice moral et de jouissance du fait des empiètements
Les époux [H] prétendent avoir subi un trouble de jouissance et un préjudice moral du fait des empiètements causés par le bien de Mme [N] sur leur propriété.

Aucune des attestations produites par les époux [H] ne mentionne l’empiètement de la gouttière de Mme [N] sur leur propriété. Ces documents ne peuvent donc établir aucun préjudice causé de ce fait.

Aucun autre élément de preuve produit par les demandeurs ne permet de conclure à un quelconque préjudice ayant résulté de l’empiètement de la gouttière de Mme [N].

Enfin, il sera observé que les travaux relatifs à la gouttière ont été réalisés en 1999 et que, en dépit des procédures judiciaires engagées à l’encontre de Mme [N] concernant d’autres sujets, les époux [H] ont attendu l’année 2024 pour l’assigner devant la présente juridiction, aux fins de voir ordonner la démolition de plusieurs de ses ouvrages, et faire valoir un préjudice moral et de jouissance. 

A défaut de justifier de la réalité de leur préjudice moral et de jouissance subi, la demande de dommages et intérêts des époux [H] sera rejetée. 

Au titre du préjudice de jouissance du fait de l’impossibilité de proposer leur bien à la location
Les époux [H] font valoir un préjudice du fait de l’impossibilité de louer leur bien au motif de cette atteinte au droit de propriété, ce qui n’est nullement justifié.

En effet, et ainsi que cela a déjà été exposé, aucun des témoignages produits émanant d’anciens locataires ou de voisins ne mentionne de difficulté relative à un empiètement quel qu’il soit. Aucune preuve d’un lien de causalité entre l’empiètement et des départs de locataire n’est donc établi.

Ils prétendent également que le comportement agressif de Mme [N] à l’encontre de leurs précédents locataires serait à l’origine des congés donnés par ces derniers et de l’impossibilité de trouver de nouveaux locataires. 

Or si les époux [H] versent aux débats des courriers de locataires qui font effectivement état de comportements inappropriés voire hostiles de Mme [N], il apparaît que ces courriers ont été émis entre 2008 et 2016 et qu’il n’en résulte pas que les locataires ont donné congé pour ces motifs. L’attestation de Mme [W] [G], voisine de Mme [N], ne suffit pas à défaut d’autres éléments à rapporter la preuve d’une faute de cette dernière ni du lien de causalité avec le préjudice allégué par les époux [H].

Leur demande de dommages et intérêts sera rejetée. 


Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [N] 

Mme [N] sollicite l’octroi de dommages et intérêts au motif que les époux [N] auraient commis un abus de droit de propriété en s’acharnant à son encontre au moyen de procédures judiciaires.

Or, non seulement l’empiètement même minime constitue une atteinte au droit de propriété que chaque propriétaire est en droit de faire cesser, de sorte que la présente action en justice ne peut être considérée comme abusive, mais en outre il apparaît que le comportement de Mme [N], qui n’a pas respecté les règles d’urbanisme ni les décisions de justice prononcées à son encontre, est à l’origine de la multiplication des procédures judiciaires engagées par les époux [H]. 

Mme [N] étant défaillante à rapporter la preuve d’une faute commise par les époux [H] dans l’exercice de leur droit de propriété, lequel est un droit absolu, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 


Sur la demande d’amende civile de Mme [N] pour procédure abusive

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l’espèce, les demandes des époux [H] ayant, au moins pour partie, été déclarées fondées, leur action judiciaire ne constitue pas un abus du droit d’agir en justice. 

La demande de Mme [N] sera rejetée à défaut de rapporter le comportement abusif ou dilatoire des époux [H]. 


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [N], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.

La liste des dépens est une limitativement fixée par l’article 695 du code de procédure civile. Le coût du constat d’un commissaire de justice, destiné à prouver les allégations d’une partie, ne figure pas dans cette liste. Le coût du constat de commissaire de justice du 17 juillet 2024 demeurera donc à la charge de M. et Mme [H] malgré leur demande tendant à ce qu’il soit inclus dans les dépens.

Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civileEn vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 
En l’espèce, Madame [N], tenue aux dépens, sera condamnée à verser aux époux [H] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. 
La demande de Mme [N] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter. 


PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;

DECLARE recevables les conclusions de Mme [M] [N] signifiées le 21 avril 2026 ;

DECLARE irrecevables les conclusions de M. [U] [H] et Mme [Z] [S] épouse [H] signifiées le 16 avril 2026 ; 

DIT N’Y AVOIR LIEU à la réouverture des débats ;

DEBOUTE M. [U] [H] et Mme [Z] [S] [H] de leur demande de démolition de la toiture de Mme [M] [N] ;

DEBOUTE M. [U] [H] et Mme [Z] [S] épouse [H] de leur demande de démolition de la véranda de Mme [M] [N] ; 

CONDAMNE Mme [M] [N] à procéder à la démolition de la gouttière en surplomb de la propriété de M. [U] [H] et Mme [Z] [S] épouse [H], mais uniquement pour le segment vertical situé au bord de la toiture de la véranda de Mme [M] [N] et pour le coude formé par la gouttière au niveau de la toiture de cette dernière et surplombant la porte d’accès à la maison de M. [U] [H] et Mme [Z] [S] épouse [H] ;

ASSORTIT cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 6ème mois suivant la signification de la décision à intervenir ;

DEBOUTE M. [U] [H] et Mme [Z] [S] épouse [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance subis du fait des empiètements ; 

DEBOUTE M. [U] [H] et Mme [Z] [S] épouse [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance du fait de l’impossibilité de proposer leur bien à la location ;

DEBOUTE Mme [M] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’abus de droit de propriété ; 

DEBOUTE Mme [M] [N] de sa demande d’amende civile ;

CONDAMNE Mme [M] [N] aux dépens de l’instance, à l’exclusion du coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 17 septembre 2024 ;

CONDAMNE Mme [M] [N] à payer à M. [U] [H] et Mme [Z] [S] épouse [H] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

DEBOUTE Mme [M] [N] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 200, code civil 552, code de procedure civile L131-1, code de procedure civile 445, code de procedure civile 203, code civil 545, code de procedure civile 802, code civil 690). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-23T20:10:11.940Z.