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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, CH1 Contentieux Général, 23 juin 2026, n° 25/00959

Renvoi à la mise en étatResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :


Vu l’assignation délivrée le 23 juillet 2019 par M. [F] [A] à la société SAUR (Société d’aménagement urbain et rural) tendant, au visa des articles 1245 et suivants du Code civil, à la voir déclarer responsable du préjudice résultant de la défectuosité de ses installations, à l’origine de l’inondation de sa propriété, et à obtenir sa condamnation à lui payer la somme principale de 60.000,00 € à titre de dommages-intérêts ;

Vu notre ordonnance en date du 20 mai 2021 déclarant le tribunal judiciaire de VALENCE incompétent pour connaître du litige opposant M. [F] [A] à la société SAUR ; 




Vu le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 18 décembre 2024 renvoyant au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu le jugement du Tribunal des conflits en date du 10 mars 2025 déclarant la juridiction judiciaire compétente pour connaître du litige, annulant notre ordonnance en date du 20 mai 2021 et renvoyant les parties devant le tribunal judiciaire de VALENCE ; 

******

Vu les conclusions d’incident déposées le 21 avril 2026 et les conclusions d’incident n°2 déposées le 18 mai 2026 par M. [F] [A] qui demande au juge de la mise en état d’enjoindre à la société SAUR de produire, passé le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard, les documents suivants :
- le rapport de son intervention du 28 janvier 2017 ;
- son rapport annuel 2017, tel que prévu aux stipulations des articles 48 à 50 du contrat de délégation ; 

Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 5 mai 2026 par la société SAUR qui demande au juge de la mise en état de :
- juger M. [F] [A] mal fondé en ses conclusions d’incident ;
- débouter en conséquence M. [F] [A] de sa demande tendant à lui voir enjoinde de produire les pièces visées dans ses écritures ;
- juger n’y avoir lieu à communication des pièces sous astreinte ; 

Ouï les conseils des parties à l’audience sur incidents du 21 mai 2026 ;

Motifs

MOTIFS ET DECISION :

Attendu qu’en application des articles 138 à 142 et 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut ordonner la production ou la délivrance de toute pièce détenue par une partie, dans la mesure où cette production est utile à la solution du litige ; 

Que ce pouvoir n’est limité que par l’existence d’un motif légitime tenant soit au respect de la vie privée, soit au secret professionnel ; 

Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de tout empêchement légitime invoqué par les parties concernées et au vu de l’utilité prévisible des pièces visées, il convient d’enjoindre à la société SAUR de produire aux débats et de communiquer à M. [F] [A] (représenté par son avocat) :
- le rapport de son intervention du 28 janvier 2017 ;
- son rapport annuel 2017, tel que prévu aux stipulations des articles 48 à 50 du contrat de délégation, selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision :
 
Attendu que la production et la communication des pièces en cause devra être effectuée dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision ; 





Attendu qu’étant rappelé que le juge du fond pourra, le cas échéant, tirer toute conséquence d’un refus de production ou d’une production incomplète des pièces en cause, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte, ni à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

[F] DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Mme Sylvie REYNAUD, Greffier,

Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel uniquement dans les conditions et les limites fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile ,

Vu les articles 11, 138 à 142 et 788 du Code de procédure civile, 

Ordonne à la société SAUR de produire aux débats et de communiquer à M. [F] [A] (représenté par son avocat) :

- le rapport de son intervention du 28 janvier 2017 ;
- son rapport annuel 2017, tel que prévu aux stipulations des articles 48 à 50 du contrat de délégation (cette communication pouvant être limitée au seul chapitre technique du rapport, à l’exclusion des chapitres relatifs aux abonnés et aux résultats de l’exploitation) ; 
 
Dit que la production et la communication des pièces en cause devra être effectuée dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision ; 

Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; 

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ; 

Réserve les dépens ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 9 octobre 2026 à 9 heures pour la production et la communication des pièces susvisées et pour le dépôt de conclusions récapitulatives du demandeur (sous réserve de la communication effective des pièces dans le délai fixé). 


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
N° RG 25/00959 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IPXZ

N° minute : 










Copie certifiée conforme délivrée le 23/06/2026

à :
Me Dominique FLEURIOT, la SCP JOUANNEAU-PALACCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 23 JUIN 2026






DEMANDEUR :

Monsieur [F] [A]
né le 10 Novembre 1961 à ORANGE (84)
538 Route de Sainte Cécile
26790 ROCHEGUDE
représenté par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme



DÉFENDERESSE :

S.A.S. SAUR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
11 Chemin de Bretagne
92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Alain de ANGELIS de L’AARPI DE ANGELIS & Associés, avocats plaidants au barreau de Marseille



DÉBATS :

À l’audience publique du 21 mai 2026, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.


EXPOSÉ DU LITIGE :


Vu l’assignation délivrée le 23 juillet 2019 par M. [F] [A] à la société SAUR (Société d’aménagement urbain et rural) tendant, au visa des articles 1245 et suivants du Code civil, à la voir déclarer responsable du préjudice résultant de la défectuosité de ses installations, à l’origine de l’inondation de sa propriété, et à obtenir sa condamnation à lui payer la somme principale de 60.000,00 € à titre de dommages-intérêts ;

Vu notre ordonnance en date du 20 mai 2021 déclarant le tribunal judiciaire de VALENCE incompétent pour connaître du litige opposant M. [F] [A] à la société SAUR ; 




Vu le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 18 décembre 2024 renvoyant au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu le jugement du Tribunal des conflits en date du 10 mars 2025 déclarant la juridiction judiciaire compétente pour connaître du litige, annulant notre ordonnance en date du 20 mai 2021 et renvoyant les parties devant le tribunal judiciaire de VALENCE ; 

******

Vu les conclusions d’incident déposées le 21 avril 2026 et les conclusions d’incident n°2 déposées le 18 mai 2026 par M. [F] [A] qui demande au juge de la mise en état d’enjoindre à la société SAUR de produire, passé le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard, les documents suivants :
- le rapport de son intervention du 28 janvier 2017 ;
- son rapport annuel 2017, tel que prévu aux stipulations des articles 48 à 50 du contrat de délégation ; 

Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 5 mai 2026 par la société SAUR qui demande au juge de la mise en état de :
- juger M. [F] [A] mal fondé en ses conclusions d’incident ;
- débouter en conséquence M. [F] [A] de sa demande tendant à lui voir enjoinde de produire les pièces visées dans ses écritures ;
- juger n’y avoir lieu à communication des pièces sous astreinte ; 

Ouï les conseils des parties à l’audience sur incidents du 21 mai 2026 ;


MOTIFS ET DECISION :

Attendu qu’en application des articles 138 à 142 et 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut ordonner la production ou la délivrance de toute pièce détenue par une partie, dans la mesure où cette production est utile à la solution du litige ; 

Que ce pouvoir n’est limité que par l’existence d’un motif légitime tenant soit au respect de la vie privée, soit au secret professionnel ; 

Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de tout empêchement légitime invoqué par les parties concernées et au vu de l’utilité prévisible des pièces visées, il convient d’enjoindre à la société SAUR de produire aux débats et de communiquer à M. [F] [A] (représenté par son avocat) :
- le rapport de son intervention du 28 janvier 2017 ;
- son rapport annuel 2017, tel que prévu aux stipulations des articles 48 à 50 du contrat de délégation, selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision :
 
Attendu que la production et la communication des pièces en cause devra être effectuée dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision ; 





Attendu qu’étant rappelé que le juge du fond pourra, le cas échéant, tirer toute conséquence d’un refus de production ou d’une production incomplète des pièces en cause, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte, ni à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
 


PAR CES MOTIFS

[F] DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Mme Sylvie REYNAUD, Greffier,

Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel uniquement dans les conditions et les limites fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile ,

Vu les articles 11, 138 à 142 et 788 du Code de procédure civile, 

Ordonne à la société SAUR de produire aux débats et de communiquer à M. [F] [A] (représenté par son avocat) :

- le rapport de son intervention du 28 janvier 2017 ;
- son rapport annuel 2017, tel que prévu aux stipulations des articles 48 à 50 du contrat de délégation (cette communication pouvant être limitée au seul chapitre technique du rapport, à l’exclusion des chapitres relatifs aux abonnés et aux résultats de l’exploitation) ; 
 
Dit que la production et la communication des pièces en cause devra être effectuée dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision ; 

Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; 

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ; 

Réserve les dépens ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 9 octobre 2026 à 9 heures pour la production et la communication des pièces susvisées et pour le dépôt de conclusions récapitulatives du demandeur (sous réserve de la communication effective des pièces dans le délai fixé). 


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code de procedure civile 138, code de procedure civile 142, code de procedure civile 794, code civil 1245, code de procedure civile 788). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-23T21:46:57.940Z.