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Décision de justice

Tribunal de commerce de Nantes, Philippe DE CAMBOURG, 22 juin 2026, n° 2025009053

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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Les faits

La société [W] [T] a pour activité l'exploitation d'un fonds de commerce de poissonnerie.

La société CAISSE BUREAU SYST'M (CBS) qui est une société du Groupe SFERE, a pour activité le commerce de gros d'autres machines et équipements de bureau.

La société [H] a pour activité le financement d'équipements professionnels.

Le 2 août 2021, la société [W] [T] a signé un bon de commande avec la société CBS pour un système d'encaissement avec balance électronique en location sur 63 mensualités de 210 € HT avec la société [H].

La société CBS a acheté le matériel auprès de la société PRECIA [K], fabricant.

Le 15 novembre 2021, lors de la livraison du matériel par la société CBS à la société [W] [T], un contrat de location avec option d'achat de la société [H] a été signé par la société [W] [T] pour une durée de 63 mois moyennant des loyers mensuels de 210 € HT.

Peu après l'installation, la société [W] [T] a rencontré de nombreux dysfonctionnements techniques ayant nécessité plusieurs interventions et remplacements de la carte mère oxydée par l'environnement humide. Malgré ces tentatives de réparation, le matériel est resté inutilisable, la société [W] [T] a alors, par lettre recommandée avec AR du 17 mai 2023, informée la société CBS de sa volonté de mettre un terme au contrat ainsi que du contrat de financement à compter du 31 juillet 2023. Le matériel a été récupéré par la société CBS le 24 juillet 2023 et la société [W] [T] a arrêté le paiement des mensualités à compter de août 2023.

Après plusieurs relances, le 7 novembre 2023 la société [H] a mis en demeure la société [W] [T] de procéder au règlement de la somme de 11.905,70 € en application de la clause résolutoire du contrat :
 * Montant de l'arriéré des loyers pour 1.094,90 €,

indemnité de résiliation par anticipation du contrat pour 9.828 €,

indemnités et clause pénale de 10% pour 982,80 €.
Par la suite, la société CBS a appelé en garantie la société
PRECIA [K] SERVICE, fabricant du matériel, laquelle conteste sa mise en cause. Cette procédure distincte n'a toutefois pas été jointe à l'instance principale.

La procédure

Faute d'obtenir satisfaction, la société [W] [T] a alors assigné la société [H] par exploit de Me [G], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 16 février 2024, et la société CBS, par exploit de Me [R], commissaire de justice à [Localité 2], en date du 21 février 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées à l'audience du 30 mars 2026.

La société [W] [T] demande au Tribunal :

Vu les dispositions des articles 1603, 1604 du code civil ; Vu les dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil ; Vu les dispositions des articles 1186 et 1187 du code civil ; Vu les pièces versées aux débats ;

PRONONCER

la résolution du contrat de vente signé le 2 août 2021 aux torts exclusifs de la société CAISSE BUREAU SYST'M,

CONSTATER

en conséquence la caducité du contrat de location financière signé le 15 novembre 2021 entre les sociétés [W] [T], CAISSE BUREAU SYST'M et [H],

CONDAMNER la société [H] à payer à la société [W] [T] la somme de 5.292,00 € T.T.C au titre de la restitution des loyers versés avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt rendu, DEBOUTER la société [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [W] [T],

DEBOUTER

la société CAISSE BUREAU SYST'M de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [W] [T],

CONDAMNER la société CAISSE BUREAU SYST'M à payer à la société [W] [T] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts, CONDAMNER in solidum les sociétés CAISSE BUREAU SYST'M et [H] à régler à la société [W] [T] la somme de 4.000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'en tous les dépens,

A l'appui de ses demandes, la société [W] [T] fait plaider les moyens suivants :

1/ Sur la résolution du contrat aux torts de la société CBS

La société CBS, en tant que vendeur professionnel, était tenue d'une obligation de délivrance conforme, de garantie et de conseil quant à l'adaptation du matériel vendu à l'activité de poissonnerie exercée en milieu humide.

Or, le matériel d'encaissement et de pesée s'est révélé inadapté, comme en témoignent les nombreuses pannes, les remplacements répétés de cartes électroniques oxydées, les dysfonctionnements logiciels et les interventions techniques du fabricant.

Malgré plusieurs tentatives de réparation durant deux années, la société CBS n'a jamais réussi à rendre le matériel pleinement fonctionnel. La société [W] [T] a donc résilié le contrat et restitué le matériel le 31 juillet 2023.

La société CBS conteste sa responsabilité en invoquant une mauvaise utilisation non prouvée et tente de reporter la faute sur le fabricant la société PRECIA [K]. Elle reconnaît toutefois l'existence de deux contrats interdépendants : le contrat de vente du 2 août 2021 et le contrat de location financière du 15 novembre 2021.

La société [W] [T] rappelle que ce matériel était indispensable à son activité quotidienne et que chaque panne entraînait une paralysie de l'exploitation. Elle estime enfin que la société CBS ne démontre pas avoir respecté ses obligations contractuelles et demande au tribunal de prononcer la résolution du contrat de vente pour défaut de délivrance conforme sur le fondement de l'article 1224 du Code civil.

2/ Sur la caducité du contrat de la société [H]

Il est de principe et de jurisprudence constante que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que sont réputées non écrites les clauses de contrat inconciliables avec cette interdépendance (Cass Ch mixte 17 mai 2013 n°11-22.768).

L'anéantissement du contrat de vente principal entraîne donc nécessairement la caducité du contrat de location financière.

Le contrat de vente du matériel et le contrat de location financière conclu avec la société [H] sont donc juridiquement interdépendants. Et, vu l'article 1186 du Code civil, la disparition du contrat principal de vente entraîne automatiquement la caducité du contrat de location financière, les clauses contraires étant réputées non écrites.

Il ne s'agit pas d'un contrat tripartite unique, mais bien de deux contrats successifs : un contrat de vente conclu avec la société CBS puis un contrat de financement conclu avec la société [H]. Cette dernière est devenue propriétaire du matériel afin de pouvoir le louer à la société [W] [T], sans être ni le fabricant ni le fournisseur.

En conséquence, la société [W] [T] demande au tribunal de constater la caducité du contrat de location conclu avec la société [H] à la suite de la résolution du contrat de vente.

3/ Sur les conséquences de l'anéantissement des contrats

1-1/La restitution des loyers versés

Il résulte que l'anéantissement des contrats prive la société [H] de tout droit à réclamer les sommes prévues au titre du contrat de location et doit restituer les sommes déjà versées de 21 loyers entre novembre 2021 et juillet 2023, soit 5.292 € TTC.

La société [H] invoque subsidiairement l'article 1229 du Code civil, selon lequel les sommes versées peuvent être conservées si les prestations ont été utiles au fur et à mesure de l'exécution du contrat. La société [W] [T] conteste cette argumentation en affirmant que le matériel n'a jamais fonctionné de manière satisfaisante et continue, comme le démontrent les nombreuses pannes, interventions techniques et prêts de matériel de remplacement.

La jurisprudence citée par la société [H] concernait un cas différent, dans lequel le matériel avait donné satisfaction à l'utilisateur. En conséquence, la société [W] [T] demande la condamnation de la société [H] à lui restituer les loyers versés, avec intérêts au taux légal.

1-2/La répartition du préjudice subi

La non-conformité du matériel fourni par la société CBS et ses nombreux dysfonctionnements ont causé un préjudice direct à la société [W] [T], en raison de l'impossibilité d'utiliser correctement la balance et le logiciel associés.

Les pannes répétées, les nombreuses interventions techniques, l'immobilisation du matériel pendant 42 jours et les démarches engagées auprès des commerciaux ont entraîné un préjudice financier, en conséquence, la société [W] [T] demande la condamnation de la société CBS à lui verser 1.500 € de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.

4/ Sur les frais irrépétibles

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société [W] [T] le montant des frais engagés pour faire valoir ses droits. Elle est donc fondée à solliciter la condamnation in solidum des sociétés CBS et [H] à lui régler la somme de 4.000 € par application des dispositions de l'article 700 CPC outre les entiers dépens.

Pour résister à ces demandes, la société [H] soutient que :

1/ sur les obligations contractuelles distinctes des parties

En matière de location financière impliquant un client, un fournisseur et un organisme loueur, les obligations de fourniture du matériel et celles de financement et de mise à disposition du bien sont juridiquement distinctes. Il est jugé régulièrement que la société n'est pas tenue envers son cocontractant des dysfonctionnements du bien loué.

La société [W] [T] soutient à tort qu'il existerait deux contrats, un premier qu'elle a conclu avec la société CBS et un second avec la société [H]. Or, un seul contrat de location financière tripartie a été signé le 15 novembre 2021. Le document signé le 2 août 2021 est un bon de commande et non un contrat de vente.

Le contrat de location financière tripartite prévoit des obligations distinctes entre les parties : le fournisseur CBS installe le matériel choisi par la société [W] [T], la société [H] achète ce matériel puis le loue au client, et la société [W] [T] règle les loyers pour son utilisation.

Selon les conditions générales du contrat signées par la société [W] [T], la société [H] mandate le locataire pour choisir le fournisseur et le matériel correspondant à ses besoins. Le procès-verbal de livraison signé par le fournisseur et le locataire atteste de la bonne exécution de la livraison et autorise la société [H] à payer le fournisseur. En cas de non-conformité du matériel ou de manquement du fournisseur, le locataire devait immédiatement en informer la société [H] afin d'empêcher le paiement du fournisseur.

Il n'existe donc pas d'interdépendance de deux contrats, mais bien un seul contrat signé le 15 novembre 2021.

2/ Sur le non-respect des obligations contractuelles de la société [W] [T]

Dans le cadre d'un contrat de location financière tripartite, le client doit informer le loueur des difficultés rencontrées dans l'exécution du contrat. À défaut, ses réclamations ne peuvent être opposées au financeur.

la société [H] n'a jamais été informée des Or dysfonctionnements du matériel loué. La lettre produite par la société [W] [T] est une lettre de résiliation unilatérale adressée à la société SFERE ENCAISSEMENT, domiciliée à la même adresse que le fournisseur CBS, mais non à la société [H]. Elle estime donc que la société [W] [T] aurait dû informer directement son cocontractant et ne pas interrompre unilatéralement le paiement des loyers.

La société [W] [T] a cessé de payer les loyers alors que le contrat de location lui interdisait de suspendre les échéances en raison de litiges avec le fournisseur. En application des conditions générales, la société [W] [T] avait reçu mandat d'agir contre le fournisseur mais s'était engagée à ne pas faire supporter les conséquences des dysfonctionnements du matériel à la société [H], simple financeur.

La signature du procès-verbal de livraison rendait les loyers immédiatement exigibles selon les échéances prévues.

La société [W] [T] n'a pas respecté ses obligations contractuelles et s'est fait justice à elle-même, en n'informant pas la société [H] des dysfonctionnements du bien loué et en suspendant les paiements.

Enfin, la société [W] [T] était parfaitement consciente de ses obligations contractuelles et des conséquences financières d'une résiliation anticipée, puisqu'elle avait sollicité des informations à ce sujet avant de suspendre les règlements. Il est donc demandé le rejet des demandes de la société [W] [T].

3/ Sur la demande reconventionnelle en paiement

1-1/A titre principal

En cas de non-paiement le contrat de location prévoit : Un intérêt de retard au taux légal majoré de 5 points et une indemnité de 10 % (article 4) ; après mise en demeure restée infructueuse plus de 8 jours, de

prononcer sa résiliation et de solliciter (articles 13) ; Une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % des loyers et des intérêts de retard ;

Une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 % desdits loyers ;

Une clause de renvoi insérée au rang des conditions particulières, attestant de la prise de connaissance et de l'acceptation de conditions générales dans leur ensemble.

La société [W] [T] n'a pas payé les loyers des mois d'août, septembre et octobre 2023 et n'a pas régularisé sa situation malgré une mise en demeure du 7 novembre 2023, restée sans effet dans le délai contractuel de 8 jours. La résiliation du contrat peut donc être valablement prononcée.

En conséquence, la société [H] demande la condamnation de la société [W] [T] au paiement des sommes dues, comprenant les loyers impayés, les loyers restant à échoir ainsi qu'une indemnité contractuelle de 10 %, le tout assorti des intérêts de retard.

En outre, la société [H] reste propriétaire du matériel loué à la société [W] [T] et les conditions de restitution sont prévues contractuellement. Elle est donc fondée à réclamer le paiement d'une indemnité pour non-restitution de 2.016 € correspondant à huit mensualités et la restitution du matériel dans un délai de 30 jours après notification de la décision, sous peine d'astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 31e jour.

1-2/A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire, la juridiction anéantissait le contrat de location financière, la demande de restitution des loyers versés à la société [H] sera rejetée puisque la société [W] [T] est toujours en possession du matériel loué (même si elle l'a démonté et remisé, pour le remplacer par un autre système d'encaissement et de pesée auprès d'un autre fournisseur) et que la société [H] n'est pas responsable du dysfonctionnement du bien loué.

La société [H] a rempli ses obligations en faisant l'acquisition du matériel et le mettant à disposition, en contrepartie de quoi la société [W] [T] a payé des loyers ; les prestations échangées ont trouvé donc leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat. Conformément à l'article 1229 du Code civil, il n'y a donc pas lieu à restitution des loyers versés et le Tribunal déboutera la société [W] [T] de sa demande.

En conséquence, la société [H] demande au Tribunal :

A titre principal :

CONDAMNER

la société [W] [T] à payer à la société [H] la somme de 11.905,70 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 7 novembre 2023, date de la mise en demeure de payer,

CONDAMNER

la société [W] [T] à payer à la société [H] la somme de 2.016 € sauf à restituer à ses frais, au siège social de la société [H], le matériel mis à sa disposition sous 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir,

ORDONNER en toute hypothèse à la société [W] [T] de restituer à ses frais, au siège social de la société [H], le matériel mis à sa disposition sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,

DEBOUTER

la société [W] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire :

DEBOUTER

la société [W] [T] de sa demande de restitution des loyers versés à la société [H] en cas de prononcé de la caducité du contrat de location financière ;

CONDAMNER

la société [W] [T] à payer à la société [H] la somme de 2.016 € sauf à restituer à ses frais, au siège social de la société [H], le matériel mis à sa disposition sous 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir,

ORDONNER

en toute hypothèse à la société [W] [T] de restituer à ses frais, au siège social de la société [H], le matériel mis à sa disposition sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 30eme jour suivant la signification de la décision à intervenir,

En tout état de cause :

CONDAMNER

La société [W] [T] à payer à la société [H] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à venir.

Pour résister à ces demandes, la société CAISSE BUREAU SYST'M soutient que :

1/ sur l'exécution du contrat entre la société CBS et la société [W] [T]

Le contrat signé avec la société [W] [T] le 2 août 2021, ainsi que ses conditions générales de vente s'imposent aux parties. Ce contrat est interdépendant du contrat de location financière conclu avec la société [H] et les conditions générales des deux contrats sont applicables.

Les clauses du contrat limitent la garantie aux seules pièces défectueuses pendant une durée déterminée, et exclue la responsabilité de la société CBS en cas de mauvaise utilisation du matériel.

Les pièces produites par la société [W] [T] démontrent que la balance était utilisée dans un environnement inadapté, exposée directement à la glace et à l'humidité, ce qui aurait provoqué l'oxydation des composants électroniques.

La société CBS n'a jamais manqué à ses obligations, soulignant les nombreuses interventions techniques réalisées par ellemême et par la société PRECIA [K] SERVICE, laquelle assurait la garantie du matériel. La société a une expérience de près de 30 ans dans l'équipement dont ceux de poissonneries, et les difficultés rencontrées dans ce dossier constituent un cas isolé résultant d'une mauvaise utilisation par la société [W] [T].

Les matériels de remplacement ont toujours été mis à disposition, la société [W] [T] n'a donc pas subi de véritable préjudice. De plus, elle a eu un comportement déloyal en maintenant les relations commerciales jusqu'à l'installation de nouveaux équipements concurrents avant de solliciter la résiliation du contrat.

En conséquence, la société CBS demande le rejet de toutes les demandes de la société [W] [T], la condamnation de celle-ci à payer les sommes dues à la société [H] au titre du contrat de location financière, ainsi que 3.000 € de dommages et intérêts au profit de la société CBS sur le fondement des articles 1143 et 1240 du Code civil.

2/ sur les demandes formées par la société [H]

La société [W] [T] n'a jamais régulièrement résilié le contrat de location financière conclu avec la société [H], malgré les informations et rappels qui lui ont été adressés. Elle a ignoré les alertes et sollicitations de la société [H], tout comme elle l'aurait fait avec la société CBS.

Par ailleurs, la société CBS a subi un préjudice financier du fait du défaut de paiement de la société [W] [T], la société [H] a prélevé sur son fonds de garantie la somme de 8.636,66 € TTC afin de couvrir les impayés liés au contrat de location financière.

En conséquence, la société CBS estime que, même si la société [W] [T] obtenait gain de cause contre la société [H], elle ne devrait supporter aucune condamnation financière à ce titre.

3/ Sur les frais irrépétibles

Enfin et compte tenu de la procédure totalement injustifiée initiée par la Société [W] [T] à l'encontre de la Société CBS, ainsi que de l'appel en garantie de la Société PRECIA [K] que cette dernière a dû diligenter pour apporter la preuve de sa bonne foi, la somme de 4.000 € est sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civil, à laquelle la société [W] [T] sera condamnée.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société CBS les frais exposés au titre des dépens conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la Société [W] [T] sera donc également condamnée à leur charge.

En conséquence, la société CAISSE BUREAU SYST'M et par abréviation C.B.S demande au Tribunal :

Vu le contrat régularisé en date du 02 août 2021 Vu les conditions générales de vente de la SAS CAISSE BUREAU SYST'M Vu les articles 367 et 368 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil Vu les articles 1143 et 1240 du Code civil Vu l'ensemble des pièces versées aux débats, Vu les articles 696-699 et 700 du Code de procédure civile,

A tire principal :

ORDONNER

la jonction des dossiers enrôlés près du Tribunal de Commerce de céans sous les numéros R.G. 2024001725 et 2024003923 ;

DEBOUTER

la SAS PRECIA [K] SERVICE de sa demande d'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée en date du 14 mai 2024 ;

DEBOUTER

les Sociétés [W] [T] et PRECIA [K] SERVICE de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SASU CAISSE BUREAU SYST'M ;

CONDAMNER la SARL [W] [T] au versement à la SASU CAISSE BUREAU SYST'M d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;

A titre subsidiaire :

CONDAMNER

la Société PRECIA [K] SERVICE à relever et garantir la Société CAISSE BUREAU SYST'M des sommes qu'elle pourrait voir mises à sa charge, notamment à titre de la restitution des loyers de location financière et à titre de dommages intérêts, ainsi qu'à ceux sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens, au profit de la Société [W] [T] comme au profit de la Société [H] ;

En tout état de cause :

CONDAMNER la SAS PRECIA [K] SERVICE à régler à la SASU CAISSE BUREAU SYST'M la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civil ;

CONDAMNER la SARL [W] [T] à régler à la SASU CAISSE BUREAU SYST'M la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civil ;

CONDAMNER

solidairement, voire in solidum les Sociétés [W] [T] et PRECIA [K] SERVICE aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux liés à l'appel à la cause de la SASU PRECIA [K] SERVICE, conformément aux articles 696 et 699 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Laurence BIRET-BULCOURT, avocat au Barreau des SABLES D'OLONNE.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Lors de l'audience, seule l'affaire 2025009053 a été plaidée. Le Tribunal ne juge donc que la demande concernant la recevabilité des assignations délivrées par la société [W] [T] le 16 février 2024 à la société [H] et le 21 février 2024 à la société CBS.

1/Sur l'inexécution contractuelle de la société CBS,

Vu l'article 1101 et suivants du Code civil ; Vu l'article 1224 et suivants du Code civil ; Vu l'article 1603 et suivants du Code civil ; Vu L.216-1 du Code de la consommation ;

La société [W] [T] demande la résolution du contrat consécutivement au manquement à l'obligation de délivrance par la société CBS d'un matériel adapté à son activité de poissonnerie.

Le Tribunal observe que : un bon de commande de la société CBS numéro 17165 a été signé le 2 août 2021 par le client société [W] [T] à Melesse (35520) ayant pour profession de noté « Poissonnerie » ; Le PV de livraison et conformité du matériel est signé le 15 novembre 2021 par les sociétés [W] [T] et CBS ; De nombreux échanges par messages et communications téléphoniques sur des dysfonctionnements techniques ont eu lieu à compter de 26 janvier 2022 entre la société [W] [T] et la société CBS, ainsi que la société CBS et la société SPECIA [K], fabriquant du matériel, soit 2 mois et 10 jours après la livraison du matériel ; la société CBS et la société SPECIA [K] ont échangé plusieurs mails de mai 2023 à début 2024 concernant le problème de la carte mère qui s'oxyde réqulièrement et la nécessité de mettre une carte mère tropicalisée ; le listing informatique « client [W] [T] » de la société CBS décrit 33 interventions avec le client du 24 novembre 2021 au 13 novembre 2023 ; sur l'une des photos apportées au débat, le matériel est installé sur un socle dédié et, proche mais indépendant du banc de poissons ; le 17 mai 2023, la société CBS a accusé réception de la lettre avec AR de la société [W] [T] pour mettre fin au contrat qui les lie ainsi qu'avec la société de leasing ; Le matériel a été repris par la société SPHERE ENCAISSEMENT le 27 juillet 2023 ; documentation technique, ni notice d'utilisation ni du matériel livré n'est apportées aux débats ;

A la vue de ces éléments, le Tribunal considère que le 2 août 2021, date de la commande du matériel, la société CBS avait connaissance de l'activité de poissonnerie de la société [W] [T] et ne pouvait ignorer le milieu humide où se trouverait le matériel. Dès lors, elle devait proposer un matériel conforme aux spécifications de son client dont l'environnement humide de son activité.

Or, quelques mois suivant la livraison du matériel, des dysfonctionnements réguliers apparaissent et apportent des désordres dans l'activité de la société [W] [T]. Ces dysfonctionnements perdureront pendant près de 18 mois au bout duquel le fournisseur finira par reconnaitre que le matériel proposé et livré n'est pas adapté à l'environnement humide d'une poissonnerie. Le Tribunal considère que la société CBS n'a pas exécuté son obligation de délivrer un matériel conforme à l'activité de la société [W] [T].

Pour sa défense, la société CBS soutient que la société [W] [T] a eu une mauvaise utilisation du matériel qui était au contact direct avec la glace. Sur les photos produites, le matériel n'apparait pas posé directement sur la glace mais proche du banc de poissons, positionnement à côté du produit et donc fonctionnel pour une activité de vente. La société CBS n'apporte pas aux débats des recommandations sur le bon emplacement et utilisation du matériel qui auraient pu être transmises à la société [W] [T] lors de l'achat et durant les 18 mois de dysfonctionnement. Le Tribunal considère donc que la société CBS est défaillante dans l'administration de preuve sur une mauvaise utilisation du matériel par la société [W] [T].

L'article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

obtenir une réduction du prix ;

provoquer la résolution du contrat ;

demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

De ce qui précède, le Tribunal considère que les conditions d'application de l'article 1217 du code civil s'applique et que la demande de la société [W] [T] pour la résolution contrat est justifiée.

En conséquence, Le Tribunal : prononcera la résolution du contrat de vente intervenu le 2 août 2021 entre la société CBS et la société [W] [T], Dira que la société [W] [T] a restitué à la société CBS le matériel le 24 juillet 2023.

2/Sur la caducité du contrat avec la société [H]

L'Article 1186 du code civil dispose : « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.

La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. »

Et il est de jurisprudence constante que les contrats concomitants successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont jugés interdépendants.

Le Tribunal observe que sur le bon de commande du 2 août 2021 puis sur le contrat de location du 15 novembre 2021, les sociétés [W] [T], CBS et [H] sont parties prenantes de l'opération de vente et de financement du matériel. L'opération de délivrance du matériel de la société CBS à la société [W] [T] a pu être exécuté par le financement de la société [H], et, que l'opération de financement de la société [H] n'a pu être réalisée qu'avec la délivrance du matériel fait par la société CBS à la société [W] [T].

Le Tribunal considère donc que les contrats entre les sociétés [W] [T], CBS et [H] sont interdépendants.

Vu ce qui précède, l'anéantissement du contrat de vente principal entre la société [W] [T] et la société CBS, et la restitution du matériel, élément essentiel au contrat, entraînent donc nécessairement la caducité du contrat de location financière avec la société [H] conformément aux dispositions de l'article 1186 du code civil.

En conséquence, le Tribunal jugera caduc le contrat de location entre la société [W] [T] et la société [H].

3/ Sur la restitution des loyers

Le Tribunal constate que la société [W] [T] a versé à la société [H] 21 loyers de 252 € ttc chacun de novembre 2021 à juillet 2023.

Et au vu de ce qui précède, le Tribunal :

Déboutera la société [H] de sa demande à l'encontre de la société [W] [T] de lui payer la somme de 11.905,70 € TTC au titre de l'arriéré des loyers, des loyers restant à échoir et indemnité contractuelle ;

Condamnera la société [H] à rembourser à la société [W] [T] les 21 loyers versés pour la somme de 5.292 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir.

4/ Sur la demande de dommages et intérêts de la société CBS

Le Tribunal constate que face aux dysfonctionnements du matériel pendant 18 mois, la société CBS a mis les moyens en place pour tenter de trouver des solutions de corrections et a mis en place des prêts de matériel.

La société [W] [T], ne démontrant pas d'autre préjudice que celui déjà indemnisé au titre de sa demande principale, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

5/ Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Les sociétés CBS et [H], succombant, devront supporter in solidum les dépens ainsi que payer à la société [W] [T] en équité la somme de 2.000 €.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

PRONONCE

la résolution du contrat de vente intervenu le 2 août 2021 entre la société CAISSE BUREAU SYST'M (CBS) et la société [W] [T],

DIT que la société [W] [T] a restitué à la société CAISSE BUREAU SYST'M (CBS) le matériel à la date du 24 juillet 2023,

PRONONCE

la caducité du contrat de location du 15 novembre 2021 entre la société [W] [T] et la société [H],

DEBOUTE la société [H] de toutes ses demandes,

CONDAMNE la société [H] à rembourser à la société [W] [T] les 21 loyers versés pour la somme totale de 5.292 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement,

DEBOUTE la société CAISSE BUREAU SYST'M (CBS) de l'ensemble de ses demandes,

DEBOUTE la société [W] [T] de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE les sociétés CAISSE BUREAU SYST'M (CBS) et [H], in solidum, à payer à la société [W] [T] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE les sociétés CAISSE BUREAU SYST'M (CBS) et [H], in solidum, aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 118.56 euros toutes taxes comprises.

Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes ledit jour, le 22 Juin 2026.

Le greffier associé Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES

AFFAIRE 2025009053

JUGEMENT DU 22 JUIN 2026

ENTRE : La société [W] [T], dont le siège social est situé [Adresse 1]. Demanderesse, Représentée par Maître Olivier DESCHAMPS, Avocat au barreau de RENNES sis [Adresse 2] RENNES.

ET :

La société [H] LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL, dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 1]. Défenderesse,
Représentée par Maître Christine JULIENNE, Avocat au barreau de NANTES (Case Palais 249).
La société CAISSE BUREAU SYST'M, dont le siège social est situé [Adresse 4]. Défenderesse,
Représentée par Maître Séverine AUDUREAU, Avocat au barreau de NANTES (Case Palais 240) et par Maître Laurence BIRET-BULCOURT [Adresse 5].

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Messieurs Philippe DE CAMBOURG, Président de Chambre, Jean-Baptiste DUSART, Madame Véronique FONTAINE, juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT, greffière associée.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement

Messieurs Philippe DE CAMBOURG, Président de Chambre, Jean-Baptiste DUSART, Madame Véronique FONTAINE, juges, assistés par Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, greffière associée.

DEBATS : à l'audience publique du 30 Mars 2026

JUGEMENT : contradictoire

Prononcé à l'audience publique du 22 Juin 2026 date indiquée par le Président à l'issue des débats, par l'un des Juges ayant participé au délibéré.

FAITS ET PROCÉDURE

Les faits

La société [W] [T] a pour activité l'exploitation d'un fonds de commerce de poissonnerie.

La société CAISSE BUREAU SYST'M (CBS) qui est une société du Groupe SFERE, a pour activité le commerce de gros d'autres machines et équipements de bureau.

La société [H] a pour activité le financement d'équipements professionnels.

Le 2 août 2021, la société [W] [T] a signé un bon de commande avec la société CBS pour un système d'encaissement avec balance électronique en location sur 63 mensualités de 210 € HT avec la société [H].

La société CBS a acheté le matériel auprès de la société PRECIA [K], fabricant.

Le 15 novembre 2021, lors de la livraison du matériel par la société CBS à la société [W] [T], un contrat de location avec option d'achat de la société [H] a été signé par la société [W] [T] pour une durée de 63 mois moyennant des loyers mensuels de 210 € HT.

Peu après l'installation, la société [W] [T] a rencontré de nombreux dysfonctionnements techniques ayant nécessité plusieurs interventions et remplacements de la carte mère oxydée par l'environnement humide. Malgré ces tentatives de réparation, le matériel est resté inutilisable, la société [W] [T] a alors, par lettre recommandée avec AR du 17 mai 2023, informée la société CBS de sa volonté de mettre un terme au contrat ainsi que du contrat de financement à compter du 31 juillet 2023. Le matériel a été récupéré par la société CBS le 24 juillet 2023 et la société [W] [T] a arrêté le paiement des mensualités à compter de août 2023.

Après plusieurs relances, le 7 novembre 2023 la société [H] a mis en demeure la société [W] [T] de procéder au règlement de la somme de 11.905,70 € en application de la clause résolutoire du contrat :
 * Montant de l'arriéré des loyers pour 1.094,90 €,

indemnité de résiliation par anticipation du contrat pour 9.828 €,

indemnités et clause pénale de 10% pour 982,80 €.
Par la suite, la société CBS a appelé en garantie la société
PRECIA [K] SERVICE, fabricant du matériel, laquelle conteste sa mise en cause. Cette procédure distincte n'a toutefois pas été jointe à l'instance principale.

La procédure

Faute d'obtenir satisfaction, la société [W] [T] a alors assigné la société [H] par exploit de Me [G], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 16 février 2024, et la société CBS, par exploit de Me [R], commissaire de justice à [Localité 2], en date du 21 février 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées à l'audience du 30 mars 2026.

La société [W] [T] demande au Tribunal :

Vu les dispositions des articles 1603, 1604 du code civil ; Vu les dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil ; Vu les dispositions des articles 1186 et 1187 du code civil ; Vu les pièces versées aux débats ;

PRONONCER

la résolution du contrat de vente signé le 2 août 2021 aux torts exclusifs de la société CAISSE BUREAU SYST'M,

CONSTATER

en conséquence la caducité du contrat de location financière signé le 15 novembre 2021 entre les sociétés [W] [T], CAISSE BUREAU SYST'M et [H],

CONDAMNER la société [H] à payer à la société [W] [T] la somme de 5.292,00 € T.T.C au titre de la restitution des loyers versés avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt rendu, DEBOUTER la société [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [W] [T],

DEBOUTER

la société CAISSE BUREAU SYST'M de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [W] [T],

CONDAMNER la société CAISSE BUREAU SYST'M à payer à la société [W] [T] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts, CONDAMNER in solidum les sociétés CAISSE BUREAU SYST'M et [H] à régler à la société [W] [T] la somme de 4.000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'en tous les dépens,

A l'appui de ses demandes, la société [W] [T] fait plaider les moyens suivants :

1/ Sur la résolution du contrat aux torts de la société CBS

La société CBS, en tant que vendeur professionnel, était tenue d'une obligation de délivrance conforme, de garantie et de conseil quant à l'adaptation du matériel vendu à l'activité de poissonnerie exercée en milieu humide.

Or, le matériel d'encaissement et de pesée s'est révélé inadapté, comme en témoignent les nombreuses pannes, les remplacements répétés de cartes électroniques oxydées, les dysfonctionnements logiciels et les interventions techniques du fabricant.

Malgré plusieurs tentatives de réparation durant deux années, la société CBS n'a jamais réussi à rendre le matériel pleinement fonctionnel. La société [W] [T] a donc résilié le contrat et restitué le matériel le 31 juillet 2023.

La société CBS conteste sa responsabilité en invoquant une mauvaise utilisation non prouvée et tente de reporter la faute sur le fabricant la société PRECIA [K]. Elle reconnaît toutefois l'existence de deux contrats interdépendants : le contrat de vente du 2 août 2021 et le contrat de location financière du 15 novembre 2021.

La société [W] [T] rappelle que ce matériel était indispensable à son activité quotidienne et que chaque panne entraînait une paralysie de l'exploitation. Elle estime enfin que la société CBS ne démontre pas avoir respecté ses obligations contractuelles et demande au tribunal de prononcer la résolution du contrat de vente pour défaut de délivrance conforme sur le fondement de l'article 1224 du Code civil.

2/ Sur la caducité du contrat de la société [H]

Il est de principe et de jurisprudence constante que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que sont réputées non écrites les clauses de contrat inconciliables avec cette interdépendance (Cass Ch mixte 17 mai 2013 n°11-22.768).

L'anéantissement du contrat de vente principal entraîne donc nécessairement la caducité du contrat de location financière.

Le contrat de vente du matériel et le contrat de location financière conclu avec la société [H] sont donc juridiquement interdépendants. Et, vu l'article 1186 du Code civil, la disparition du contrat principal de vente entraîne automatiquement la caducité du contrat de location financière, les clauses contraires étant réputées non écrites.

Il ne s'agit pas d'un contrat tripartite unique, mais bien de deux contrats successifs : un contrat de vente conclu avec la société CBS puis un contrat de financement conclu avec la société [H]. Cette dernière est devenue propriétaire du matériel afin de pouvoir le louer à la société [W] [T], sans être ni le fabricant ni le fournisseur.

En conséquence, la société [W] [T] demande au tribunal de constater la caducité du contrat de location conclu avec la société [H] à la suite de la résolution du contrat de vente.

3/ Sur les conséquences de l'anéantissement des contrats

1-1/La restitution des loyers versés

Il résulte que l'anéantissement des contrats prive la société [H] de tout droit à réclamer les sommes prévues au titre du contrat de location et doit restituer les sommes déjà versées de 21 loyers entre novembre 2021 et juillet 2023, soit 5.292 € TTC.

La société [H] invoque subsidiairement l'article 1229 du Code civil, selon lequel les sommes versées peuvent être conservées si les prestations ont été utiles au fur et à mesure de l'exécution du contrat. La société [W] [T] conteste cette argumentation en affirmant que le matériel n'a jamais fonctionné de manière satisfaisante et continue, comme le démontrent les nombreuses pannes, interventions techniques et prêts de matériel de remplacement.

La jurisprudence citée par la société [H] concernait un cas différent, dans lequel le matériel avait donné satisfaction à l'utilisateur. En conséquence, la société [W] [T] demande la condamnation de la société [H] à lui restituer les loyers versés, avec intérêts au taux légal.

1-2/La répartition du préjudice subi

La non-conformité du matériel fourni par la société CBS et ses nombreux dysfonctionnements ont causé un préjudice direct à la société [W] [T], en raison de l'impossibilité d'utiliser correctement la balance et le logiciel associés.

Les pannes répétées, les nombreuses interventions techniques, l'immobilisation du matériel pendant 42 jours et les démarches engagées auprès des commerciaux ont entraîné un préjudice financier, en conséquence, la société [W] [T] demande la condamnation de la société CBS à lui verser 1.500 € de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.

4/ Sur les frais irrépétibles

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société [W] [T] le montant des frais engagés pour faire valoir ses droits. Elle est donc fondée à solliciter la condamnation in solidum des sociétés CBS et [H] à lui régler la somme de 4.000 € par application des dispositions de l'article 700 CPC outre les entiers dépens.

Pour résister à ces demandes, la société [H] soutient que :

1/ sur les obligations contractuelles distinctes des parties

En matière de location financière impliquant un client, un fournisseur et un organisme loueur, les obligations de fourniture du matériel et celles de financement et de mise à disposition du bien sont juridiquement distinctes. Il est jugé régulièrement que la société n'est pas tenue envers son cocontractant des dysfonctionnements du bien loué.

La société [W] [T] soutient à tort qu'il existerait deux contrats, un premier qu'elle a conclu avec la société CBS et un second avec la société [H]. Or, un seul contrat de location financière tripartie a été signé le 15 novembre 2021. Le document signé le 2 août 2021 est un bon de commande et non un contrat de vente.

Le contrat de location financière tripartite prévoit des obligations distinctes entre les parties : le fournisseur CBS installe le matériel choisi par la société [W] [T], la société [H] achète ce matériel puis le loue au client, et la société [W] [T] règle les loyers pour son utilisation.

Selon les conditions générales du contrat signées par la société [W] [T], la société [H] mandate le locataire pour choisir le fournisseur et le matériel correspondant à ses besoins. Le procès-verbal de livraison signé par le fournisseur et le locataire atteste de la bonne exécution de la livraison et autorise la société [H] à payer le fournisseur. En cas de non-conformité du matériel ou de manquement du fournisseur, le locataire devait immédiatement en informer la société [H] afin d'empêcher le paiement du fournisseur.

Il n'existe donc pas d'interdépendance de deux contrats, mais bien un seul contrat signé le 15 novembre 2021.

2/ Sur le non-respect des obligations contractuelles de la société [W] [T]

Dans le cadre d'un contrat de location financière tripartite, le client doit informer le loueur des difficultés rencontrées dans l'exécution du contrat. À défaut, ses réclamations ne peuvent être opposées au financeur.

la société [H] n'a jamais été informée des Or dysfonctionnements du matériel loué. La lettre produite par la société [W] [T] est une lettre de résiliation unilatérale adressée à la société SFERE ENCAISSEMENT, domiciliée à la même adresse que le fournisseur CBS, mais non à la société [H]. Elle estime donc que la société [W] [T] aurait dû informer directement son cocontractant et ne pas interrompre unilatéralement le paiement des loyers.

La société [W] [T] a cessé de payer les loyers alors que le contrat de location lui interdisait de suspendre les échéances en raison de litiges avec le fournisseur. En application des conditions générales, la société [W] [T] avait reçu mandat d'agir contre le fournisseur mais s'était engagée à ne pas faire supporter les conséquences des dysfonctionnements du matériel à la société [H], simple financeur.

La signature du procès-verbal de livraison rendait les loyers immédiatement exigibles selon les échéances prévues.

La société [W] [T] n'a pas respecté ses obligations contractuelles et s'est fait justice à elle-même, en n'informant pas la société [H] des dysfonctionnements du bien loué et en suspendant les paiements.

Enfin, la société [W] [T] était parfaitement consciente de ses obligations contractuelles et des conséquences financières d'une résiliation anticipée, puisqu'elle avait sollicité des informations à ce sujet avant de suspendre les règlements. Il est donc demandé le rejet des demandes de la société [W] [T].

3/ Sur la demande reconventionnelle en paiement

1-1/A titre principal

En cas de non-paiement le contrat de location prévoit : Un intérêt de retard au taux légal majoré de 5 points et une indemnité de 10 % (article 4) ; après mise en demeure restée infructueuse plus de 8 jours, de

prononcer sa résiliation et de solliciter (articles 13) ; Une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % des loyers et des intérêts de retard ;

Une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 % desdits loyers ;

Une clause de renvoi insérée au rang des conditions particulières, attestant de la prise de connaissance et de l'acceptation de conditions générales dans leur ensemble.

La société [W] [T] n'a pas payé les loyers des mois d'août, septembre et octobre 2023 et n'a pas régularisé sa situation malgré une mise en demeure du 7 novembre 2023, restée sans effet dans le délai contractuel de 8 jours. La résiliation du contrat peut donc être valablement prononcée.

En conséquence, la société [H] demande la condamnation de la société [W] [T] au paiement des sommes dues, comprenant les loyers impayés, les loyers restant à échoir ainsi qu'une indemnité contractuelle de 10 %, le tout assorti des intérêts de retard.

En outre, la société [H] reste propriétaire du matériel loué à la société [W] [T] et les conditions de restitution sont prévues contractuellement. Elle est donc fondée à réclamer le paiement d'une indemnité pour non-restitution de 2.016 € correspondant à huit mensualités et la restitution du matériel dans un délai de 30 jours après notification de la décision, sous peine d'astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 31e jour.

1-2/A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire, la juridiction anéantissait le contrat de location financière, la demande de restitution des loyers versés à la société [H] sera rejetée puisque la société [W] [T] est toujours en possession du matériel loué (même si elle l'a démonté et remisé, pour le remplacer par un autre système d'encaissement et de pesée auprès d'un autre fournisseur) et que la société [H] n'est pas responsable du dysfonctionnement du bien loué.

La société [H] a rempli ses obligations en faisant l'acquisition du matériel et le mettant à disposition, en contrepartie de quoi la société [W] [T] a payé des loyers ; les prestations échangées ont trouvé donc leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat. Conformément à l'article 1229 du Code civil, il n'y a donc pas lieu à restitution des loyers versés et le Tribunal déboutera la société [W] [T] de sa demande.

En conséquence, la société [H] demande au Tribunal :

A titre principal :

CONDAMNER

la société [W] [T] à payer à la société [H] la somme de 11.905,70 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 7 novembre 2023, date de la mise en demeure de payer,

CONDAMNER

la société [W] [T] à payer à la société [H] la somme de 2.016 € sauf à restituer à ses frais, au siège social de la société [H], le matériel mis à sa disposition sous 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir,

ORDONNER en toute hypothèse à la société [W] [T] de restituer à ses frais, au siège social de la société [H], le matériel mis à sa disposition sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,

DEBOUTER

la société [W] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire :

DEBOUTER

la société [W] [T] de sa demande de restitution des loyers versés à la société [H] en cas de prononcé de la caducité du contrat de location financière ;

CONDAMNER

la société [W] [T] à payer à la société [H] la somme de 2.016 € sauf à restituer à ses frais, au siège social de la société [H], le matériel mis à sa disposition sous 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir,

ORDONNER

en toute hypothèse à la société [W] [T] de restituer à ses frais, au siège social de la société [H], le matériel mis à sa disposition sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 30eme jour suivant la signification de la décision à intervenir,

En tout état de cause :

CONDAMNER

La société [W] [T] à payer à la société [H] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à venir.

Pour résister à ces demandes, la société CAISSE BUREAU SYST'M soutient que :

1/ sur l'exécution du contrat entre la société CBS et la société [W] [T]

Le contrat signé avec la société [W] [T] le 2 août 2021, ainsi que ses conditions générales de vente s'imposent aux parties. Ce contrat est interdépendant du contrat de location financière conclu avec la société [H] et les conditions générales des deux contrats sont applicables.

Les clauses du contrat limitent la garantie aux seules pièces défectueuses pendant une durée déterminée, et exclue la responsabilité de la société CBS en cas de mauvaise utilisation du matériel.

Les pièces produites par la société [W] [T] démontrent que la balance était utilisée dans un environnement inadapté, exposée directement à la glace et à l'humidité, ce qui aurait provoqué l'oxydation des composants électroniques.

La société CBS n'a jamais manqué à ses obligations, soulignant les nombreuses interventions techniques réalisées par ellemême et par la société PRECIA [K] SERVICE, laquelle assurait la garantie du matériel. La société a une expérience de près de 30 ans dans l'équipement dont ceux de poissonneries, et les difficultés rencontrées dans ce dossier constituent un cas isolé résultant d'une mauvaise utilisation par la société [W] [T].

Les matériels de remplacement ont toujours été mis à disposition, la société [W] [T] n'a donc pas subi de véritable préjudice. De plus, elle a eu un comportement déloyal en maintenant les relations commerciales jusqu'à l'installation de nouveaux équipements concurrents avant de solliciter la résiliation du contrat.

En conséquence, la société CBS demande le rejet de toutes les demandes de la société [W] [T], la condamnation de celle-ci à payer les sommes dues à la société [H] au titre du contrat de location financière, ainsi que 3.000 € de dommages et intérêts au profit de la société CBS sur le fondement des articles 1143 et 1240 du Code civil.

2/ sur les demandes formées par la société [H]

La société [W] [T] n'a jamais régulièrement résilié le contrat de location financière conclu avec la société [H], malgré les informations et rappels qui lui ont été adressés. Elle a ignoré les alertes et sollicitations de la société [H], tout comme elle l'aurait fait avec la société CBS.

Par ailleurs, la société CBS a subi un préjudice financier du fait du défaut de paiement de la société [W] [T], la société [H] a prélevé sur son fonds de garantie la somme de 8.636,66 € TTC afin de couvrir les impayés liés au contrat de location financière.

En conséquence, la société CBS estime que, même si la société [W] [T] obtenait gain de cause contre la société [H], elle ne devrait supporter aucune condamnation financière à ce titre.

3/ Sur les frais irrépétibles

Enfin et compte tenu de la procédure totalement injustifiée initiée par la Société [W] [T] à l'encontre de la Société CBS, ainsi que de l'appel en garantie de la Société PRECIA [K] que cette dernière a dû diligenter pour apporter la preuve de sa bonne foi, la somme de 4.000 € est sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civil, à laquelle la société [W] [T] sera condamnée.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société CBS les frais exposés au titre des dépens conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la Société [W] [T] sera donc également condamnée à leur charge.

En conséquence, la société CAISSE BUREAU SYST'M et par abréviation C.B.S demande au Tribunal :

Vu le contrat régularisé en date du 02 août 2021 Vu les conditions générales de vente de la SAS CAISSE BUREAU SYST'M Vu les articles 367 et 368 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil Vu les articles 1143 et 1240 du Code civil Vu l'ensemble des pièces versées aux débats, Vu les articles 696-699 et 700 du Code de procédure civile,

A tire principal :

ORDONNER

la jonction des dossiers enrôlés près du Tribunal de Commerce de céans sous les numéros R.G. 2024001725 et 2024003923 ;

DEBOUTER

la SAS PRECIA [K] SERVICE de sa demande d'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée en date du 14 mai 2024 ;

DEBOUTER

les Sociétés [W] [T] et PRECIA [K] SERVICE de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SASU CAISSE BUREAU SYST'M ;

CONDAMNER la SARL [W] [T] au versement à la SASU CAISSE BUREAU SYST'M d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;

A titre subsidiaire :

CONDAMNER

la Société PRECIA [K] SERVICE à relever et garantir la Société CAISSE BUREAU SYST'M des sommes qu'elle pourrait voir mises à sa charge, notamment à titre de la restitution des loyers de location financière et à titre de dommages intérêts, ainsi qu'à ceux sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens, au profit de la Société [W] [T] comme au profit de la Société [H] ;

En tout état de cause :

CONDAMNER la SAS PRECIA [K] SERVICE à régler à la SASU CAISSE BUREAU SYST'M la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civil ;

CONDAMNER la SARL [W] [T] à régler à la SASU CAISSE BUREAU SYST'M la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civil ;

CONDAMNER

solidairement, voire in solidum les Sociétés [W] [T] et PRECIA [K] SERVICE aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux liés à l'appel à la cause de la SASU PRECIA [K] SERVICE, conformément aux articles 696 et 699 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Laurence BIRET-BULCOURT, avocat au Barreau des SABLES D'OLONNE.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Lors de l'audience, seule l'affaire 2025009053 a été plaidée. Le Tribunal ne juge donc que la demande concernant la recevabilité des assignations délivrées par la société [W] [T] le 16 février 2024 à la société [H] et le 21 février 2024 à la société CBS.

1/Sur l'inexécution contractuelle de la société CBS,

Vu l'article 1101 et suivants du Code civil ; Vu l'article 1224 et suivants du Code civil ; Vu l'article 1603 et suivants du Code civil ; Vu L.216-1 du Code de la consommation ;

La société [W] [T] demande la résolution du contrat consécutivement au manquement à l'obligation de délivrance par la société CBS d'un matériel adapté à son activité de poissonnerie.

Le Tribunal observe que : un bon de commande de la société CBS numéro 17165 a été signé le 2 août 2021 par le client société [W] [T] à Melesse (35520) ayant pour profession de noté « Poissonnerie » ; Le PV de livraison et conformité du matériel est signé le 15 novembre 2021 par les sociétés [W] [T] et CBS ; De nombreux échanges par messages et communications téléphoniques sur des dysfonctionnements techniques ont eu lieu à compter de 26 janvier 2022 entre la société [W] [T] et la société CBS, ainsi que la société CBS et la société SPECIA [K], fabriquant du matériel, soit 2 mois et 10 jours après la livraison du matériel ; la société CBS et la société SPECIA [K] ont échangé plusieurs mails de mai 2023 à début 2024 concernant le problème de la carte mère qui s'oxyde réqulièrement et la nécessité de mettre une carte mère tropicalisée ; le listing informatique « client [W] [T] » de la société CBS décrit 33 interventions avec le client du 24 novembre 2021 au 13 novembre 2023 ; sur l'une des photos apportées au débat, le matériel est installé sur un socle dédié et, proche mais indépendant du banc de poissons ; le 17 mai 2023, la société CBS a accusé réception de la lettre avec AR de la société [W] [T] pour mettre fin au contrat qui les lie ainsi qu'avec la société de leasing ; Le matériel a été repris par la société SPHERE ENCAISSEMENT le 27 juillet 2023 ; documentation technique, ni notice d'utilisation ni du matériel livré n'est apportées aux débats ;

A la vue de ces éléments, le Tribunal considère que le 2 août 2021, date de la commande du matériel, la société CBS avait connaissance de l'activité de poissonnerie de la société [W] [T] et ne pouvait ignorer le milieu humide où se trouverait le matériel. Dès lors, elle devait proposer un matériel conforme aux spécifications de son client dont l'environnement humide de son activité.

Or, quelques mois suivant la livraison du matériel, des dysfonctionnements réguliers apparaissent et apportent des désordres dans l'activité de la société [W] [T]. Ces dysfonctionnements perdureront pendant près de 18 mois au bout duquel le fournisseur finira par reconnaitre que le matériel proposé et livré n'est pas adapté à l'environnement humide d'une poissonnerie. Le Tribunal considère que la société CBS n'a pas exécuté son obligation de délivrer un matériel conforme à l'activité de la société [W] [T].

Pour sa défense, la société CBS soutient que la société [W] [T] a eu une mauvaise utilisation du matériel qui était au contact direct avec la glace. Sur les photos produites, le matériel n'apparait pas posé directement sur la glace mais proche du banc de poissons, positionnement à côté du produit et donc fonctionnel pour une activité de vente. La société CBS n'apporte pas aux débats des recommandations sur le bon emplacement et utilisation du matériel qui auraient pu être transmises à la société [W] [T] lors de l'achat et durant les 18 mois de dysfonctionnement. Le Tribunal considère donc que la société CBS est défaillante dans l'administration de preuve sur une mauvaise utilisation du matériel par la société [W] [T].

L'article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

obtenir une réduction du prix ;

provoquer la résolution du contrat ;

demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

De ce qui précède, le Tribunal considère que les conditions d'application de l'article 1217 du code civil s'applique et que la demande de la société [W] [T] pour la résolution contrat est justifiée.

En conséquence, Le Tribunal : prononcera la résolution du contrat de vente intervenu le 2 août 2021 entre la société CBS et la société [W] [T], Dira que la société [W] [T] a restitué à la société CBS le matériel le 24 juillet 2023.

2/Sur la caducité du contrat avec la société [H]

L'Article 1186 du code civil dispose : « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.

La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. »

Et il est de jurisprudence constante que les contrats concomitants successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont jugés interdépendants.

Le Tribunal observe que sur le bon de commande du 2 août 2021 puis sur le contrat de location du 15 novembre 2021, les sociétés [W] [T], CBS et [H] sont parties prenantes de l'opération de vente et de financement du matériel. L'opération de délivrance du matériel de la société CBS à la société [W] [T] a pu être exécuté par le financement de la société [H], et, que l'opération de financement de la société [H] n'a pu être réalisée qu'avec la délivrance du matériel fait par la société CBS à la société [W] [T].

Le Tribunal considère donc que les contrats entre les sociétés [W] [T], CBS et [H] sont interdépendants.

Vu ce qui précède, l'anéantissement du contrat de vente principal entre la société [W] [T] et la société CBS, et la restitution du matériel, élément essentiel au contrat, entraînent donc nécessairement la caducité du contrat de location financière avec la société [H] conformément aux dispositions de l'article 1186 du code civil.

En conséquence, le Tribunal jugera caduc le contrat de location entre la société [W] [T] et la société [H].

3/ Sur la restitution des loyers

Le Tribunal constate que la société [W] [T] a versé à la société [H] 21 loyers de 252 € ttc chacun de novembre 2021 à juillet 2023.

Et au vu de ce qui précède, le Tribunal :

Déboutera la société [H] de sa demande à l'encontre de la société [W] [T] de lui payer la somme de 11.905,70 € TTC au titre de l'arriéré des loyers, des loyers restant à échoir et indemnité contractuelle ;

Condamnera la société [H] à rembourser à la société [W] [T] les 21 loyers versés pour la somme de 5.292 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir.

4/ Sur la demande de dommages et intérêts de la société CBS

Le Tribunal constate que face aux dysfonctionnements du matériel pendant 18 mois, la société CBS a mis les moyens en place pour tenter de trouver des solutions de corrections et a mis en place des prêts de matériel.

La société [W] [T], ne démontrant pas d'autre préjudice que celui déjà indemnisé au titre de sa demande principale, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

5/ Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Les sociétés CBS et [H], succombant, devront supporter in solidum les dépens ainsi que payer à la société [W] [T] en équité la somme de 2.000 €.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

PRONONCE

la résolution du contrat de vente intervenu le 2 août 2021 entre la société CAISSE BUREAU SYST'M (CBS) et la société [W] [T],

DIT que la société [W] [T] a restitué à la société CAISSE BUREAU SYST'M (CBS) le matériel à la date du 24 juillet 2023,

PRONONCE

la caducité du contrat de location du 15 novembre 2021 entre la société [W] [T] et la société [H],

DEBOUTE la société [H] de toutes ses demandes,

CONDAMNE la société [H] à rembourser à la société [W] [T] les 21 loyers versés pour la somme totale de 5.292 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement,

DEBOUTE la société CAISSE BUREAU SYST'M (CBS) de l'ensemble de ses demandes,

DEBOUTE la société [W] [T] de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE les sociétés CAISSE BUREAU SYST'M (CBS) et [H], in solidum, à payer à la société [W] [T] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE les sociétés CAISSE BUREAU SYST'M (CBS) et [H], in solidum, aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 118.56 euros toutes taxes comprises.

Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes ledit jour, le 22 Juin 2026.

Le greffier associé Le Président.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1143, code de procedure civile 368, code civil 1603, code de procedure civile 696-699, code civil 1186, code civil 1187). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T09:20:42.365Z.