Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 1ère chambre, 5 juin 2026, n° 24/03163
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant bon de commande n°62746 du 22 décembre 2022, Mme [I] [V] a commandé auprès de la SAS [B] [Y] [L] un véhicule de marque Peugeot 5008 moyennant le prix de 49 330 euros et sous conditions de reprise du véhicule de marque Citroen modèle C5 AirCrosss à hauteur de 28 000 euros. Suivant offre de crédit acceptée le 22 décembre 2022, la SA Société Réunionnaise de Financement (ci-après la SA SOREFI) a consenti à Mme [I] [V] un crédit location avec option d’achat portant sur ledit véhicule sur 49 mois, d’un montant de 23 332,86 euros moyennant un premier loyer mensuel de 476,58 euros et 48 loyers mensuels de 771,28 euros. Par actes délivrés les 27 et 29 août 2024, Mme [I] [V] a fait assigner la SAS [B] [Y] [L] et la SA SOREFI devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de résolution du contrat de vente conclu avec la SAS [B] [Y] [L] et de caducité du contrat LOA conclu auprès de la SA SOREFI. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 septembre 2025, Mme [I] [V] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 131-1 du code de procédure civile, des articles 1240,1241, 1186 et 1603 du code civil ainsi que de l’article L217-3 du code de la consommation de : - débouter la SAS [B] [Y] [L] de l’ensemble de ses demandes fins et préjudice, - débouter la SA SOREFI de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - prononcer la résolution du contrat souscrit avec la SAS [B] [Y] [L] concernant le véhicule Peugeot 5008 GL 434 JG, par bon de commande en date du 22 décembre 2022, En conséquence - ordonner la restitution du véhicule Citroën C5 Air Cross FV 230 DF, - prononcer la caducité du contrat LOA contracté auprès de la SA SOREFI avec prise en charge des pénalités de remboursement anticipé par la SAS [B] [Y] [L], -condamner la SAS [B] [Y] [L] à lui verser la somme de 19 861,71 euros au titre des mensualités payées à la SA SOREFI de 874 ,41 euros par mois, somme à parfaire au jugement à intervenir, - juger que la SAS [B] [Y] [L] supportera la prise en charge intégrale des mensualités liées au contrat LOA auprès de la SA SOREFI, - condamner la SAS [B] [Y] [L] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral, - juger que le jugement à intervenir sera opposable à la SA SOREFI, Et en cas de cession ou d’incapacité à restituer ce véhicule - condamner la SAS [B] [Y] [L] à lui verser la somme de 28 000 euros, Si le tribunal l’estimait nécessaire - ordonner une médiation avec la SAS [B] [Y] [L], En tout état de cause - condamner la SAS [B] [Y] [L] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, elle indique, sur le fondement de l’article 131-1 du code de procédure civile, consentir à une médiation, souhaitant trouver un accord amiable à la résolution du litige. Elle soutient que le véhicule livré, ne comporte pas les options qu’elle avait commandées, selon la notice des équipements et des caractéristiques techniques applicable au 1er avril 2022 ainsi que la notice la de présentation du véhicule. Elle précise que lors de la livraison du bien il a été fait mention de l’absence de détecteurs d’angles morts. Elle explique avoir commandé les options portant sur l’aide sonore au stationnement avant et arrière, le pack assist, le système de freinage d’urgence ou de détection des obstacles, l’indexation de marche arrière ainsi que le témoin de surveillance d’angle mort au niveau des rétroviseurs extérieurs. Elle expose que ces options étaient déterminantes dans le choix du véhicule. Elle en conclut à la non-conformité du bien. En réponse à la SAS [B] [Y] [L], elle argue que les équipements constituent des caractéristiques techniques contractuellement déterminée par la commande, la fiche descriptive et les échanges commerciaux, de sorte que leur absence constitue une non-conformité substantielle. Elle fait valoir que le vendeur a manqué à son obligation d’information loyale quant aux options du véhicule justifiant l’annulation du contrat compte tenu de l’erreur sur les qualités substantielles. Elle allègue que la résolution de la vente est justifiée compte tenu des lourdes modifications techniques que requiert la mise en conformité du véhicule. En réponse à la SA Sorefi, elle argue que le droit de rétractation n’était pas prévu dans le contrat la liant à la SAS [B] [Y] [L] mais dans celui la liant à la SA Sorefi. Elle répond également que les équipements litigieux présentaient un caractère essentiel à la vente et non accessoire. Elle prétend n’avoir jamais été informée, ni accepté le retrait de ces équipements. Elle répond à la SA SOREFI qu’au moment de la livraison du véhicule, elle n’a pas pu bénéficier d’une assistance et d’explications sur l’absence d’équipement. Elle ajoute que la mention manuscrite apposée au procès-verbal de livraison ne vaut pas renonciation à son droit de contester la non-conformité du véhicule. Elle indique solliciter la restitution de son véhicule de marque Citroen C5 ou à défaut la somme de 28 000 euros. Elle soutient avoir souscrit le prêt dans l’unique but d’acquérir le véhicule litigieux et que les parties aux contrats avaient connaissance de cette opération. Elle en conclut que le contrat de prêt est résolu compte tenu de la résolution du contrat de vente. Elle expose subir un préjudice de jouissance du fait de l’usage d’un véhicule non conforme à sa commande et subir un préjudice résultant du stress causé par l’usage du véhicule litigieux et des démarches effectuées vainement auprès du vendeur. Elle conteste la demande indemnitaire de la SAS [B] [Y] [L] au motif que l’existence du préjudice allégué n’est pas prouvée. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique, le 19 mars 2025, la SA [B] [Y] [L] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 131-1 du code de procédure civile, et des articles L217-8 à L217-10 du code de la consommation de : - débouter Mme [I] [V] de sa demande de résolution du contrat de vente, - débouter Mme [I] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamner Mme [I] [V] à payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [I] [V] aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, elle soutient soumettre la demande de médiation à la libre appréciation du tribunal, indiquant ne pas être opposée à la recherche d’une solution amiable. Elle expose que les équipements allégués par Mme [I] [V] constituent seulement des caractéristiques techniques différentes de celles qui étaient attendues. Elle ajoute que le caractère déterminant de ces équipements au consentement de la demanderesse n’est pas établi, de sorte que la résolution de la vente ne peut être prononcée. Elle fait valoir que le bon de commande du 22 décembre 2022 ne comporte aucune mention des options choisies par la demanderesse. Elle argue que les non-conformités alléguées constituent un défaut mineur en ce qu’elles n’entraînent pas le dysfonctionnement du véhicule, de sorte que la résolution de la vente apparaît excessive. Elle ajoute qu’une facture relatant le retrait des équipements a été portée à la connaissance de Mme [I] [V]. Elle allègue que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice réel résultant de l’acquisition du véhicule litigieux. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique, le 24 octobre 2025, la SA SOREFI demande, sur le fondement des articles 1103, 1186, 1187, 1231-1 et 1231-2 du code civil, au tribunal de : A titre liminaire - donner acte à la SA SOREFI qu’elle s’en rapporte sur la demande de médiation, Au principal - débouter Mme [I] [V] de toutes ses demandes, Subsidiairement et en cas de résolution du contrat de vente entraînant la caducité du contrat de location avec option d’achat souscrit par Mme [I] [V] auprès de la SA SOREFI, - enjoindre à Mme [I] [V] de restituer directement à la SAS [B] [Y] [L], le véhicule litigieux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, - condamner la SAS [B] [Y] [L] à restituer et à lui payer la somme de 49 330 euros correspondant au montant financé, hors intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2022, date de livraison du véhicule, et sous anatocisme, - enjoindre à la SAS [B] [Y] [L] de verser directement à Mme [I] [V] la somme de 19 861,71 euros sur ce montant de 49 330 euros, le surplus devant lui être reversé, somme à parfaire à la date du jugement en tenant compte des versements effectués, - condamner également la SAS [B] [Y] [L] à restituer et à lui payer la somme de 11 500,88 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, En tout état de cause - condamner la partie perdante à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner la partie perdante aux entiers dépens, - écarter l’exécution provisoire en cas de résolution du contrat de vente et de caducité du contrat de location avec option d’achat. A l’appui de ses prétentions, elle indique s’en remettre à la justice quant à la demande de médiation. Elle soutient qu’en prenant possession du véhicule le 29 décembre 2022, la demanderesse a reconnu la conformité du bien. Elle expose que la demanderesse ne rapporte pas la preuve du défaut d’information fondée sur l’article 1112-1 du code civil ni que les non-conformités alléguées porteraient atteinte aux éléments essentiels du contrat. Elle fait valoir que le caractère déterminant des équipements litigieux au consentement de Mme [I] [V] n’est pas établi, dès lors que cette dernière n’a pas exercé son droit de rétractation et qu’elle a conservé l’usage du véhicule. Elle indique que l’absence de ces équipements constitue des défauts mineurs qui ne justifie pas la résolution du contrat de vente ni la caducité du contrat de location avec option d’achat. A titre subsidiaire, elle sollicite la restitution du prix d’acquisition du véhicule soit la somme de 49 330 euros en contrepartie de la restitution du véhicule à la SAS [B] [Y] [L] par Mme [I] [V]. Elle allègue subir une perte de sa rémunération, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter une indemnisation de son préjudice financier. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. Une ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 27 novembre 2025, fixant la date de dépôt des dossiers au 17 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 1534 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation. La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige. La décision interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'issue de la conciliation ou de la médiation. L’article 1534-1 du même code dispose que la décision par laquelle le juge désigne un conciliateur de justice ou ordonne une médiation contient : 1° L'indication de la personne physique ou morale chargée de la mission de conciliation ou de médiation ; 2° L'objet et la durée initiale de sa mission ; 3° La date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience ; 4° Sous réserve du dernier alinéa, le consentement des parties. Lorsqu'est ordonnée une médiation, la décision du juge contient également : 1° Le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ; 2° Le délai dans lequel la provision doit être versée ; 3° L'identité des parties qu'elle désigne pour procéder au versement de la provision et, si plusieurs parties sont désignées, dans quelle proportion chacune effectuera le versement. Lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au conciliateur de justice ou au médiateur conformément au troisième alinéa de l'article 1533, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision. Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties. Selon l’article 1543-3 du même code, le montant de la provision qui doit être versée au médiateur est fixé à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible. La décision comporte les mentions énumérées aux alinéas 6 à 9 de l'article 1534-1. Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation. Il informe les parties des modalités de versement de la provision. Les parties qui sont dispensées de ce versement en vertu des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle lui en apportent la justification. A défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l'instance se poursuit. Enfin, l’article 1534-4 du code de procédure civile dispose que la durée initiale de la mission de conciliation ou de médiation ne peut excéder cinq mois. Cette durée court, soit du jour où est désigné le conciliateur de justice, soit du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier. La mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du conciliateur de justice ou du médiateur. En l’espèce, il apparait à la lecture des dernières conclusions communiquées par les défenderesses que celles-ci s’en rapportent à l’appréciation souveraine du tribunal quant à la demande de médiation sollicitée par Mme [I] [V]. Malgré les positions respectives des parties, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire ne sont pas à exclure, les parties ayant un intérêt à parvenir à un accord. Il convient dès lors d’ordonner une médiation et de désigner un médiateur dans les conditions fixées dans le dispositif de la présente décision. Le surplus des prétentions des parties ainsi que sur les demandes accessoires seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, Ordonne une mesure de médiation et désignons pour y procéder : Le centre de médiation et d’arbitrage de la Réunion (CMAR) Ordre des avocats - Palais de Justice [Adresse 4] [Localité 3] [Courriel 1] 0262 211 971 Dit que le médiateur assurera lui-même le choix des médiateurs en lien avec les parties et leurs conseils, dans le respect du principe d'indépendance et d'impartialité du médiateur désigné ; Donne mission au médiateur de proposer aux parties le nom d'un médiateur personne physique sous quinzaine à compter de la consignation de la provision ; Rappelle que le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose (article 1530 du code de procédure civile) ; Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ainsi désigné à la somme de 2 400 euros ; Dit que, sauf accord des parties, la charge des frais de la médiation est répartie à parts égales entre les parties, conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (article 1535-6 du code de procédure civile) ; Rappelle que la rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties, que l'accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1543 et qu'à défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge ; Dit que les parties disposeront d'un délai de TROIS semaines à compter de la date du présent jugement pour procéder au versement de la provision entre les mains du médiateur, le solde définitif étant fixé en concertation avec le médiateur ; Fixe la durée de la mission de médiation à CINQ MOIS, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre ses mains (article 1534-4 du code de procédure civile); Dit que ce délai de cinq mois pourra être renouvelé une fois pour une durée de TROIS mois sur demande du médiateur ; Dit que le médiateur ainsi désigné fera connaître sans délai son acceptation au greffe du tribunal ; Dit que le médiateur informera les parties des modalités de versement de la provision, convoquera les parties dès réception de la provision ; Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation (article 1535-2du code de procédure civile) ; Dit que le médiateur, tiendra la juridiction informée des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission (article 1535-4 du code de procédure civile) ; Rappelle que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur, ou d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ou lorsqu'elle est devenue sans objet (article 1535-5 du code de procédure civile); Rappelle que l'accord peut être soumis à l'homologation du juge en application des articles 1543 et suivants du code de procédure civile ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 29 octobre 2026 ; Dit que la présente décision sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe ; Réserve toutes les demandes. Le présent jugement a été signé par Barthélémy Hennuyer, vice-président et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 24/03163 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBACT - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 05 Juin 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DE [Localité 2] MINUTE N° DU : 05 Juin 2026 N° RG 24/03163 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBACT NAC : 53E Jugement rendu le 05 Juin 2026 ENTRE : Madame [I] [V] demeurant [Adresse 1] Représentée par Maître Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION ET : S.A.S. [B] [Y] [L] dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Maître Julien BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT (SOREFI) dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Maître Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Barthélémy HENNUYER Assesseur : Adeline CORROY Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN Magistrat rédacteur : Adeline CORROY Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Novembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 17 Avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 05 Juin 2026 ______________________________________________________ Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Julien BARRE, Me Stéphane BIGOT, Me Brigitte HOARAU, aux parties et au CMAR le : N° RG 24/03163 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBACT - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 05 Juin 2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant bon de commande n°62746 du 22 décembre 2022, Mme [I] [V] a commandé auprès de la SAS [B] [Y] [L] un véhicule de marque Peugeot 5008 moyennant le prix de 49 330 euros et sous conditions de reprise du véhicule de marque Citroen modèle C5 AirCrosss à hauteur de 28 000 euros. Suivant offre de crédit acceptée le 22 décembre 2022, la SA Société Réunionnaise de Financement (ci-après la SA SOREFI) a consenti à Mme [I] [V] un crédit location avec option d’achat portant sur ledit véhicule sur 49 mois, d’un montant de 23 332,86 euros moyennant un premier loyer mensuel de 476,58 euros et 48 loyers mensuels de 771,28 euros. Par actes délivrés les 27 et 29 août 2024, Mme [I] [V] a fait assigner la SAS [B] [Y] [L] et la SA SOREFI devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de résolution du contrat de vente conclu avec la SAS [B] [Y] [L] et de caducité du contrat LOA conclu auprès de la SA SOREFI. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 septembre 2025, Mme [I] [V] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 131-1 du code de procédure civile, des articles 1240,1241, 1186 et 1603 du code civil ainsi que de l’article L217-3 du code de la consommation de : - débouter la SAS [B] [Y] [L] de l’ensemble de ses demandes fins et préjudice, - débouter la SA SOREFI de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - prononcer la résolution du contrat souscrit avec la SAS [B] [Y] [L] concernant le véhicule Peugeot 5008 GL 434 JG, par bon de commande en date du 22 décembre 2022, En conséquence - ordonner la restitution du véhicule Citroën C5 Air Cross FV 230 DF, - prononcer la caducité du contrat LOA contracté auprès de la SA SOREFI avec prise en charge des pénalités de remboursement anticipé par la SAS [B] [Y] [L], -condamner la SAS [B] [Y] [L] à lui verser la somme de 19 861,71 euros au titre des mensualités payées à la SA SOREFI de 874 ,41 euros par mois, somme à parfaire au jugement à intervenir, - juger que la SAS [B] [Y] [L] supportera la prise en charge intégrale des mensualités liées au contrat LOA auprès de la SA SOREFI, - condamner la SAS [B] [Y] [L] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral, - juger que le jugement à intervenir sera opposable à la SA SOREFI, Et en cas de cession ou d’incapacité à restituer ce véhicule - condamner la SAS [B] [Y] [L] à lui verser la somme de 28 000 euros, Si le tribunal l’estimait nécessaire - ordonner une médiation avec la SAS [B] [Y] [L], En tout état de cause - condamner la SAS [B] [Y] [L] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, elle indique, sur le fondement de l’article 131-1 du code de procédure civile, consentir à une médiation, souhaitant trouver un accord amiable à la résolution du litige. Elle soutient que le véhicule livré, ne comporte pas les options qu’elle avait commandées, selon la notice des équipements et des caractéristiques techniques applicable au 1er avril 2022 ainsi que la notice la de présentation du véhicule. Elle précise que lors de la livraison du bien il a été fait mention de l’absence de détecteurs d’angles morts. Elle explique avoir commandé les options portant sur l’aide sonore au stationnement avant et arrière, le pack assist, le système de freinage d’urgence ou de détection des obstacles, l’indexation de marche arrière ainsi que le témoin de surveillance d’angle mort au niveau des rétroviseurs extérieurs. Elle expose que ces options étaient déterminantes dans le choix du véhicule. Elle en conclut à la non-conformité du bien. En réponse à la SAS [B] [Y] [L], elle argue que les équipements constituent des caractéristiques techniques contractuellement déterminée par la commande, la fiche descriptive et les échanges commerciaux, de sorte que leur absence constitue une non-conformité substantielle. Elle fait valoir que le vendeur a manqué à son obligation d’information loyale quant aux options du véhicule justifiant l’annulation du contrat compte tenu de l’erreur sur les qualités substantielles. Elle allègue que la résolution de la vente est justifiée compte tenu des lourdes modifications techniques que requiert la mise en conformité du véhicule. En réponse à la SA Sorefi, elle argue que le droit de rétractation n’était pas prévu dans le contrat la liant à la SAS [B] [Y] [L] mais dans celui la liant à la SA Sorefi. Elle répond également que les équipements litigieux présentaient un caractère essentiel à la vente et non accessoire. Elle prétend n’avoir jamais été informée, ni accepté le retrait de ces équipements. Elle répond à la SA SOREFI qu’au moment de la livraison du véhicule, elle n’a pas pu bénéficier d’une assistance et d’explications sur l’absence d’équipement. Elle ajoute que la mention manuscrite apposée au procès-verbal de livraison ne vaut pas renonciation à son droit de contester la non-conformité du véhicule. Elle indique solliciter la restitution de son véhicule de marque Citroen C5 ou à défaut la somme de 28 000 euros. Elle soutient avoir souscrit le prêt dans l’unique but d’acquérir le véhicule litigieux et que les parties aux contrats avaient connaissance de cette opération. Elle en conclut que le contrat de prêt est résolu compte tenu de la résolution du contrat de vente. Elle expose subir un préjudice de jouissance du fait de l’usage d’un véhicule non conforme à sa commande et subir un préjudice résultant du stress causé par l’usage du véhicule litigieux et des démarches effectuées vainement auprès du vendeur. Elle conteste la demande indemnitaire de la SAS [B] [Y] [L] au motif que l’existence du préjudice allégué n’est pas prouvée. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique, le 19 mars 2025, la SA [B] [Y] [L] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 131-1 du code de procédure civile, et des articles L217-8 à L217-10 du code de la consommation de : - débouter Mme [I] [V] de sa demande de résolution du contrat de vente, - débouter Mme [I] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamner Mme [I] [V] à payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [I] [V] aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, elle soutient soumettre la demande de médiation à la libre appréciation du tribunal, indiquant ne pas être opposée à la recherche d’une solution amiable. Elle expose que les équipements allégués par Mme [I] [V] constituent seulement des caractéristiques techniques différentes de celles qui étaient attendues. Elle ajoute que le caractère déterminant de ces équipements au consentement de la demanderesse n’est pas établi, de sorte que la résolution de la vente ne peut être prononcée. Elle fait valoir que le bon de commande du 22 décembre 2022 ne comporte aucune mention des options choisies par la demanderesse. Elle argue que les non-conformités alléguées constituent un défaut mineur en ce qu’elles n’entraînent pas le dysfonctionnement du véhicule, de sorte que la résolution de la vente apparaît excessive. Elle ajoute qu’une facture relatant le retrait des équipements a été portée à la connaissance de Mme [I] [V]. Elle allègue que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice réel résultant de l’acquisition du véhicule litigieux. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique, le 24 octobre 2025, la SA SOREFI demande, sur le fondement des articles 1103, 1186, 1187, 1231-1 et 1231-2 du code civil, au tribunal de : A titre liminaire - donner acte à la SA SOREFI qu’elle s’en rapporte sur la demande de médiation, Au principal - débouter Mme [I] [V] de toutes ses demandes, Subsidiairement et en cas de résolution du contrat de vente entraînant la caducité du contrat de location avec option d’achat souscrit par Mme [I] [V] auprès de la SA SOREFI, - enjoindre à Mme [I] [V] de restituer directement à la SAS [B] [Y] [L], le véhicule litigieux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, - condamner la SAS [B] [Y] [L] à restituer et à lui payer la somme de 49 330 euros correspondant au montant financé, hors intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2022, date de livraison du véhicule, et sous anatocisme, - enjoindre à la SAS [B] [Y] [L] de verser directement à Mme [I] [V] la somme de 19 861,71 euros sur ce montant de 49 330 euros, le surplus devant lui être reversé, somme à parfaire à la date du jugement en tenant compte des versements effectués, - condamner également la SAS [B] [Y] [L] à restituer et à lui payer la somme de 11 500,88 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, En tout état de cause - condamner la partie perdante à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner la partie perdante aux entiers dépens, - écarter l’exécution provisoire en cas de résolution du contrat de vente et de caducité du contrat de location avec option d’achat. A l’appui de ses prétentions, elle indique s’en remettre à la justice quant à la demande de médiation. Elle soutient qu’en prenant possession du véhicule le 29 décembre 2022, la demanderesse a reconnu la conformité du bien. Elle expose que la demanderesse ne rapporte pas la preuve du défaut d’information fondée sur l’article 1112-1 du code civil ni que les non-conformités alléguées porteraient atteinte aux éléments essentiels du contrat. Elle fait valoir que le caractère déterminant des équipements litigieux au consentement de Mme [I] [V] n’est pas établi, dès lors que cette dernière n’a pas exercé son droit de rétractation et qu’elle a conservé l’usage du véhicule. Elle indique que l’absence de ces équipements constitue des défauts mineurs qui ne justifie pas la résolution du contrat de vente ni la caducité du contrat de location avec option d’achat. A titre subsidiaire, elle sollicite la restitution du prix d’acquisition du véhicule soit la somme de 49 330 euros en contrepartie de la restitution du véhicule à la SAS [B] [Y] [L] par Mme [I] [V]. Elle allègue subir une perte de sa rémunération, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter une indemnisation de son préjudice financier. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. Une ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 27 novembre 2025, fixant la date de dépôt des dossiers au 17 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 1534 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation. La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige. La décision interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'issue de la conciliation ou de la médiation. L’article 1534-1 du même code dispose que la décision par laquelle le juge désigne un conciliateur de justice ou ordonne une médiation contient : 1° L'indication de la personne physique ou morale chargée de la mission de conciliation ou de médiation ; 2° L'objet et la durée initiale de sa mission ; 3° La date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience ; 4° Sous réserve du dernier alinéa, le consentement des parties. Lorsqu'est ordonnée une médiation, la décision du juge contient également : 1° Le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ; 2° Le délai dans lequel la provision doit être versée ; 3° L'identité des parties qu'elle désigne pour procéder au versement de la provision et, si plusieurs parties sont désignées, dans quelle proportion chacune effectuera le versement. Lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au conciliateur de justice ou au médiateur conformément au troisième alinéa de l'article 1533, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision. Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties. Selon l’article 1543-3 du même code, le montant de la provision qui doit être versée au médiateur est fixé à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible. La décision comporte les mentions énumérées aux alinéas 6 à 9 de l'article 1534-1. Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation. Il informe les parties des modalités de versement de la provision. Les parties qui sont dispensées de ce versement en vertu des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle lui en apportent la justification. A défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l'instance se poursuit. Enfin, l’article 1534-4 du code de procédure civile dispose que la durée initiale de la mission de conciliation ou de médiation ne peut excéder cinq mois. Cette durée court, soit du jour où est désigné le conciliateur de justice, soit du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier. La mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du conciliateur de justice ou du médiateur. En l’espèce, il apparait à la lecture des dernières conclusions communiquées par les défenderesses que celles-ci s’en rapportent à l’appréciation souveraine du tribunal quant à la demande de médiation sollicitée par Mme [I] [V]. Malgré les positions respectives des parties, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire ne sont pas à exclure, les parties ayant un intérêt à parvenir à un accord. Il convient dès lors d’ordonner une médiation et de désigner un médiateur dans les conditions fixées dans le dispositif de la présente décision. Le surplus des prétentions des parties ainsi que sur les demandes accessoires seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, Ordonne une mesure de médiation et désignons pour y procéder : Le centre de médiation et d’arbitrage de la Réunion (CMAR) Ordre des avocats - Palais de Justice [Adresse 4] [Localité 3] [Courriel 1] 0262 211 971 Dit que le médiateur assurera lui-même le choix des médiateurs en lien avec les parties et leurs conseils, dans le respect du principe d'indépendance et d'impartialité du médiateur désigné ; Donne mission au médiateur de proposer aux parties le nom d'un médiateur personne physique sous quinzaine à compter de la consignation de la provision ; Rappelle que le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose (article 1530 du code de procédure civile) ; Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ainsi désigné à la somme de 2 400 euros ; Dit que, sauf accord des parties, la charge des frais de la médiation est répartie à parts égales entre les parties, conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (article 1535-6 du code de procédure civile) ; Rappelle que la rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties, que l'accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1543 et qu'à défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge ; Dit que les parties disposeront d'un délai de TROIS semaines à compter de la date du présent jugement pour procéder au versement de la provision entre les mains du médiateur, le solde définitif étant fixé en concertation avec le médiateur ; Fixe la durée de la mission de médiation à CINQ MOIS, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre ses mains (article 1534-4 du code de procédure civile); Dit que ce délai de cinq mois pourra être renouvelé une fois pour une durée de TROIS mois sur demande du médiateur ; Dit que le médiateur ainsi désigné fera connaître sans délai son acceptation au greffe du tribunal ; Dit que le médiateur informera les parties des modalités de versement de la provision, convoquera les parties dès réception de la provision ; Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation (article 1535-2du code de procédure civile) ; Dit que le médiateur, tiendra la juridiction informée des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission (article 1535-4 du code de procédure civile) ; Rappelle que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur, ou d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ou lorsqu'elle est devenue sans objet (article 1535-5 du code de procédure civile); Rappelle que l'accord peut être soumis à l'homologation du juge en application des articles 1543 et suivants du code de procédure civile ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 29 octobre 2026 ; Dit que la présente décision sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe ; Réserve toutes les demandes. Le présent jugement a été signé par Barthélémy Hennuyer, vice-président et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code de procedure civile 131-1, code de procedure civile 1534, code de procedure civile 1535-6, code de procedure civile 1535-5, code de procedure civile 1534-1, code de procedure civile 1543, code de procedure civile 1535-4, code civil 1603, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-10, code civil 1112-1, code civil 1186, code de la consommation L217-8, code civil 1187, code de procedure civile 1534-4, code de procedure civile 1530). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/04223
en commun : code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-10, code civil 1186, code civil 1187
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01041
en commun : code civil 1603, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-8
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01907
en commun : code civil 1603, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-8
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00623
en commun : code de la consommation L217-3, code civil 1186, code de la consommation L217-8, code civil 1187
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/02650
en commun : code civil 1603, code de la consommation L217-10, code civil 1112-1, code de la consommation L217-8
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00601
en commun : code civil 1231-2, code civil 1603, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-8
- 8 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025002928
en commun : code civil 1231-2, code civil 1112-1, code civil 1186, code civil 1187
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00976
en commun : code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-8
Mise à jour de la source le 2026-06-17T16:52:21.552Z.