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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bayonne, AFFAIRE EN DELIBERE, 22 juin 2026, n° 2025006188

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Motifs

LES FAITS

ABC, en redressement judiciaire depuis le 7 novembre 2024, puis en liquidation judiciaire depuis le 9 avril 2026, exerce une activité de location d'échafaudages.

Le 26 février 2025, [L] lui a passé commande, sous le numéro BC1225020373, pour la location et le montage d'un échafaudage sur un chantier de réhabilitation situé [Adresse 6] à [Localité 3], à mutualiser avec la société DBA CONSTRUCTION, avec un démontage prévu fin semaine 17.

Le 7 mars 2025, ABC a procédé à une installation partielle et émis la facture FA8533 de 5.100 € TTC.

Le coordinateur SPS [Y] a conclu le 27 mars 2025 à la dangerosité de l'échafaudage.

Malgré plusieurs relances, ABC n'est pas intervenue pour achever ni mettre en conformité son installation.

Le 4 avril 2025, elle a démonté l'échafaudage, avant même que [L] ne commence ses travaux le 10 avril 2025.

La mise en demeure du 18 juillet 2025 est restée sans effet, [L] maintenant son refus de payer. D'où la présente instance.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante :

La SCP [Z] [R] [U] du barreau de Foix, ayant pour correspondant Maître [A] [O] du barreau de Bayonne, pour la SELARL BDR & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU ABC ECHAFAUDAGES, expose :

Le liquidateur judiciaire de la société ABC ECHAFAUDAGES intervient volontairement à l'instance à la suite du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 9 avril 2026 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société ABC ECHAFAUDAGES.

Il soutient que le bon de commande du 26 février 2025 constitue un engagement contractuel exécuté par la livraison de l'échafaudage le 7 mars 2025, attestée par un procès-verbal de réception.

Il fait valoir que l'équipement a bien été mis à disposition et utilisé, comme en témoignent les échanges de SMS entre les parties, et qu'en l'absence de toute facture d'un autre prestataire, [L] ne peut prétendre n'avoir pas bénéficié de la location.

Il expose que la charge de la preuve, par application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, lui incombe pour l'existence de l'obligation et qu'elle est rapportée par le bon de commande, la facture et les éléments d'exécution produits.

Il sollicite la condamnation de [L] au paiement de la facture de 5.100 €, outre les intérêts moratoires au taux légal majoré de 3 points à compter du 18 juillet 2025, la capitalisation des intérêts et l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.

Il conclut au rejet de l'ensemble des demandes de [L], soutenant notamment que sa demande reconventionnelle indemnitaire est irrecevable, faute de déclaration au passif, et en toute hypothèse mal fondée.

La SCP SALESSE & ASSOCIES du barreau de Toulouse, ayant pour correspondant Maître Caroline ACHARD du barreau de Bayonne, pour [L], réplique :

[L] soutient qu'ABC n'a jamais fourni un échafaudage complet et conforme, l'installation partielle du 7 mars 2025 ayant été déclarée dangereuse par le coordinateur SPS [Y] le 27 mars 2025.

Elle invoque l'exception d'inexécution prévue aux articles 1217 et 1219 du code civil, la prestation commandée n'ayant pas été réalisée malgré de nombreuses relances.

Elle ajoute, sur le fondement de l'article 1220 du code civil, que cette carence a retardé le chantier et contraint DBA CONSTRUCTION à intervenir autrement et [L] à travailler avec des nacelles.

À titre reconventionnel, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, elle demande la condamnation de la SELARL BDR & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ABC ECHAFAUDAGES, au paiement de 5.000 € en réparation du préjudice d'image et professionnel subi.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur l'intervention volontaire de la SELARL BDR & ASSOCIES, ès qualités

Il ressort des pièces versées aux débats que, par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 9 avril 2026, la liquidation judiciaire de la SASU ABC ECHAFAUDAGES a été prononcée et la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [C] [G], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

La SELARL BDR & ASSOCIES intervient volontairement à l'instance pour reprendre l'action engagée par la SASU ABC ECHAFAUDAGES.

Cette intervention volontaire, qui tend à la reprise régulière de l'instance par l'organe de la procédure collective désormais compétent, sera reçue.

Sur la demande en paiement de la facture n° FA8533 d'un montant de 5.100 € TTC

L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution.»

L'article 1219 du code civil dispose : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »

En l'espèce, un contrat de location d'échafaudage a été régulièrement conclu entre les parties le 26 février 2025, ce qui n'est pas contesté.

Le rapport du coordinateur SPS [Y] du 27 mars 2025, les échanges de mails des 31 mars et 2 avril 2025, ainsi que les comptes rendus de chantier établissent qu'ABC a fourni une installation partielle et non conforme, déclarée dangereuse, sans jamais y remédier malgré les relances de [L].

L'échafaudage a été démonté le 4 avril 2025, soit avant le début des travaux de [L] le 10 avril 2025.

ABC soutient que l'équipement a bien été mis à disposition et utilisé, et qu'en l'absence de facture d'un autre prestataire, [L] ne peut prétendre n'en avoir pas bénéficié.

[L] soutient que la prestation n'a jamais été exécutée conformément, qu'elle a été déclarée dangereuse par un coordinateur SPS, et qu'elle est en conséquence fondée à invoquer l'exception d'inexécution prévue aux articles 1217 et 1219 du code civil.

Le tribunal dit que l'inexécution contractuelle d'ABC est établie par des éléments objectifs, notamment le rapport [Y], les courriels et le démontage anticipé, et qu'elle est suffisamment grave, au sens de l'article 1219 du code civil, pour justifier le refus de paiement de [L], l'échafaudage commandé n'ayant jamais été mis à disposition dans des conditions conformes à sa destination.

En conséquence, le tribunal déboutera la SELARL BDR & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU ABC ECHAFAUDAGES, de sa demande en paiement de la facture n° FA8533.

Sur la demande reconventionnelle de [L] en réparation du préjudice d'image et professionnel

L'article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

L'article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

En l'espèce, si les manquements contractuels d'ABC sont établis dans le cadre de l'examen de la demande principale, [L] doit néanmoins rapporter la preuve, qui lui incombe, de la réalité et du quantum du préjudice d'image et professionnel dont elle demande réparation.

Or, [P] [T] ne produit aucune pièce permettant de justifier ni de quantifier le préjudice d'image et professionnel allégué : aucune perte de contrat n'est documentée, aucun témoignage de client ne caractérise une atteinte à sa réputation, et aucun élément n'établit un lien de causalité chiffrable entre les manquements d'ABC et un préjudice distinct du seul retard de chantier.

En conséquence, le tribunal déboutera [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice d'image et professionnel.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

En l'espèce, pour faire reconnaître ses droits, [L] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Compte tenu de la liquidation judiciaire de la SASU ABC ECHAFAUDAGES, il y aura lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SASU ABC ECHAFAUDAGES la créance de la SAS [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.000 €, et de débouter [P] [T] du complément de sa demande.

En l'espèce, la SELARL BDR & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU ABC ECHAFAUDAGES, succombe à l'instance.

Compte tenu de la liquidation judiciaire de la SASU ABC ECHAFAUDAGES, les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1219, 1220 et 1231-1 du code civil, Vu les articles 9, 455, 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,

Reçoit l'intervention volontaire de la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [C] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU ABC ECHAFAUDAGES ;

Déboute la SELARL BDR & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU ABC ECHAFAUDAGES, de sa demande de condamnation de la SAS [L] au paiement de la facture n° FA8533 du 7 mars 2025 d'un montant de 5.100 € TTC ;

Déboute la SAS [L] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'image et professionnel ;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SASU ABC ECHAFAUDAGES la créance de la SAS [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.000 € ;

Déboute la SAS [L] du complément de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SASU ABC ECHAFAUDAGES les dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 € TTC.

Ainsi jugé et prononcé.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

Jugement du 22/06/2026

La cause a été entendue à l'audience du 27/04/2026 à laquelle siégeaient :

Président : M. Jean-Claude GOUBELET

Juges : M. Jacques CLAVERIE

M. [E] [N]

assistés du Greffier d'audience : Me Ugo SALAGOITY

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :

ENTRE

DEMANDEUR (S):

ABC ECHAFAUDAGES (SASU)

[Adresse 1]

[Localité 1]

S CP CBF ASS OCIES, prise en la personne de Me [F] [X]

[Adresse 2]

[Localité 2]

REPRESENTANT (S) :

Me Régis DEGIOANNI, Avocat plaidant

Me Stéphane MILLE, Avocat correspondant

ET

DEFENDEURS (S) :

D L [T] (SAS)

[Adresse 3]

[Localité 2]

REPRESENTANT (S) :

MESOLIVERES Coralie, Avocat plaidant

MeACHARD Caroline, Avocat correspondant

INTERVENANT VOLONTAIRE :

SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [C] [G],

liquidateur de ABC ECHAFAUDAGE

REPRESENTANT (S) :

[Adresse 4]

Me Régis DEGIOANNI, Avocat plaidant

Me Stéphane MILLE, Avocat correspondant

Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 71,02 € HT, 14,20 € TVA (20%), 85,22 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 22/06/2026 à Me Stéphane MILLE, Avocat correspondant
 * Copie exécutoire délivrée le 22/06/2026 à Me ACHARD Caroline, Avocat correspondant

Par acte introductif d'instance de la SELARL BRUNEL [Adresse 5], commissaires de justice à Bayonne, en date du ler octobre 2025, par remise à personne, la SASU ABC ECHAFAUDAGES, alors en redressement judiciaire, assistée de la SCP CBF ASSOCIES, ès qualités d'administrateur judiciaire, a fait donner assignation à la SAS [L] aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bayonne.

Suivant jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 9 avril 2026, la SASU ABC ECHAFAUDAGES a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [C] [G], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par dernières conclusions d'intervention volontaire, la SELARL BDR & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU ABC ECHAFAUDAGES, demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1315 du code civil,

Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,

Vu les articles L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce,

Condamner la société [L] à payer à la société ABC ECHAFAUDAGES, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la somme de 5.100 € au titre de la facture due en date du 7 mars 2025 n° FA8533 ;

Condamner la société [L] à payer sur les sommes octroyées un intérêt moratoire égal au taux légal majoré de 3 points à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2025 ;

Ordonner la capitalisation des intérêts moratoires dus pour plus d'une année conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamner la société [L] à payer à la société ABC ECHAFAUDAGES, prise en la personne de son mandataire liquidateur, l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € ;

Condamner la société [L] à payer à la société ABC ECHAFAUDAGES, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Débouter la société [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Par dernières conclusions en défense, la SAS [L] demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1217, 1219, 1220 et 1231-1 du code civil,

Débouter la société ABC ECHAFAUDAGES de sa demande de paiement de sa facture n° FA8533 du 7 mars 2025 d'un montant de 5.100 € TTC à l'encontre de la société [L] ;

Déclarer bien fondées les demandes reconventionnelles formées par la société [L] ;

Condamner la SELARL BDR & ASSOCIES, en qualité de liquidateur de la société ABC ECHAFAUDAGES, suivant jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 9 avril 2026, à payer à la société [L] la somme de 5.000 € en réparation du préjudice d'image et professionnel;

Condamner la SELARL BDR & ASSOCIES, en qualité de liquidateur de la société ABC ECHAFAUDAGES, à payer à la société [L] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens;

 Écarter l'exécution provisoire du jugement à venir.

L'affaire est venue à l'audience du 27 avril 2026 où elle a été plaidée.

La clôture des débats a été prononcée et l'affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 22 juin 2026.

LES FAITS

ABC, en redressement judiciaire depuis le 7 novembre 2024, puis en liquidation judiciaire depuis le 9 avril 2026, exerce une activité de location d'échafaudages.

Le 26 février 2025, [L] lui a passé commande, sous le numéro BC1225020373, pour la location et le montage d'un échafaudage sur un chantier de réhabilitation situé [Adresse 6] à [Localité 3], à mutualiser avec la société DBA CONSTRUCTION, avec un démontage prévu fin semaine 17.

Le 7 mars 2025, ABC a procédé à une installation partielle et émis la facture FA8533 de 5.100 € TTC.

Le coordinateur SPS [Y] a conclu le 27 mars 2025 à la dangerosité de l'échafaudage.

Malgré plusieurs relances, ABC n'est pas intervenue pour achever ni mettre en conformité son installation.

Le 4 avril 2025, elle a démonté l'échafaudage, avant même que [L] ne commence ses travaux le 10 avril 2025.

La mise en demeure du 18 juillet 2025 est restée sans effet, [L] maintenant son refus de payer. D'où la présente instance.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante :

La SCP [Z] [R] [U] du barreau de Foix, ayant pour correspondant Maître [A] [O] du barreau de Bayonne, pour la SELARL BDR & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU ABC ECHAFAUDAGES, expose :

Le liquidateur judiciaire de la société ABC ECHAFAUDAGES intervient volontairement à l'instance à la suite du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 9 avril 2026 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société ABC ECHAFAUDAGES.

Il soutient que le bon de commande du 26 février 2025 constitue un engagement contractuel exécuté par la livraison de l'échafaudage le 7 mars 2025, attestée par un procès-verbal de réception.

Il fait valoir que l'équipement a bien été mis à disposition et utilisé, comme en témoignent les échanges de SMS entre les parties, et qu'en l'absence de toute facture d'un autre prestataire, [L] ne peut prétendre n'avoir pas bénéficié de la location.

Il expose que la charge de la preuve, par application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, lui incombe pour l'existence de l'obligation et qu'elle est rapportée par le bon de commande, la facture et les éléments d'exécution produits.

Il sollicite la condamnation de [L] au paiement de la facture de 5.100 €, outre les intérêts moratoires au taux légal majoré de 3 points à compter du 18 juillet 2025, la capitalisation des intérêts et l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.

Il conclut au rejet de l'ensemble des demandes de [L], soutenant notamment que sa demande reconventionnelle indemnitaire est irrecevable, faute de déclaration au passif, et en toute hypothèse mal fondée.

La SCP SALESSE & ASSOCIES du barreau de Toulouse, ayant pour correspondant Maître Caroline ACHARD du barreau de Bayonne, pour [L], réplique :

[L] soutient qu'ABC n'a jamais fourni un échafaudage complet et conforme, l'installation partielle du 7 mars 2025 ayant été déclarée dangereuse par le coordinateur SPS [Y] le 27 mars 2025.

Elle invoque l'exception d'inexécution prévue aux articles 1217 et 1219 du code civil, la prestation commandée n'ayant pas été réalisée malgré de nombreuses relances.

Elle ajoute, sur le fondement de l'article 1220 du code civil, que cette carence a retardé le chantier et contraint DBA CONSTRUCTION à intervenir autrement et [L] à travailler avec des nacelles.

À titre reconventionnel, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, elle demande la condamnation de la SELARL BDR & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ABC ECHAFAUDAGES, au paiement de 5.000 € en réparation du préjudice d'image et professionnel subi.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur l'intervention volontaire de la SELARL BDR & ASSOCIES, ès qualités

Il ressort des pièces versées aux débats que, par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 9 avril 2026, la liquidation judiciaire de la SASU ABC ECHAFAUDAGES a été prononcée et la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [C] [G], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

La SELARL BDR & ASSOCIES intervient volontairement à l'instance pour reprendre l'action engagée par la SASU ABC ECHAFAUDAGES.

Cette intervention volontaire, qui tend à la reprise régulière de l'instance par l'organe de la procédure collective désormais compétent, sera reçue.

Sur la demande en paiement de la facture n° FA8533 d'un montant de 5.100 € TTC

L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution.»

L'article 1219 du code civil dispose : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »

En l'espèce, un contrat de location d'échafaudage a été régulièrement conclu entre les parties le 26 février 2025, ce qui n'est pas contesté.

Le rapport du coordinateur SPS [Y] du 27 mars 2025, les échanges de mails des 31 mars et 2 avril 2025, ainsi que les comptes rendus de chantier établissent qu'ABC a fourni une installation partielle et non conforme, déclarée dangereuse, sans jamais y remédier malgré les relances de [L].

L'échafaudage a été démonté le 4 avril 2025, soit avant le début des travaux de [L] le 10 avril 2025.

ABC soutient que l'équipement a bien été mis à disposition et utilisé, et qu'en l'absence de facture d'un autre prestataire, [L] ne peut prétendre n'en avoir pas bénéficié.

[L] soutient que la prestation n'a jamais été exécutée conformément, qu'elle a été déclarée dangereuse par un coordinateur SPS, et qu'elle est en conséquence fondée à invoquer l'exception d'inexécution prévue aux articles 1217 et 1219 du code civil.

Le tribunal dit que l'inexécution contractuelle d'ABC est établie par des éléments objectifs, notamment le rapport [Y], les courriels et le démontage anticipé, et qu'elle est suffisamment grave, au sens de l'article 1219 du code civil, pour justifier le refus de paiement de [L], l'échafaudage commandé n'ayant jamais été mis à disposition dans des conditions conformes à sa destination.

En conséquence, le tribunal déboutera la SELARL BDR & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU ABC ECHAFAUDAGES, de sa demande en paiement de la facture n° FA8533.

Sur la demande reconventionnelle de [L] en réparation du préjudice d'image et professionnel

L'article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

L'article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

En l'espèce, si les manquements contractuels d'ABC sont établis dans le cadre de l'examen de la demande principale, [L] doit néanmoins rapporter la preuve, qui lui incombe, de la réalité et du quantum du préjudice d'image et professionnel dont elle demande réparation.

Or, [P] [T] ne produit aucune pièce permettant de justifier ni de quantifier le préjudice d'image et professionnel allégué : aucune perte de contrat n'est documentée, aucun témoignage de client ne caractérise une atteinte à sa réputation, et aucun élément n'établit un lien de causalité chiffrable entre les manquements d'ABC et un préjudice distinct du seul retard de chantier.

En conséquence, le tribunal déboutera [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice d'image et professionnel.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

En l'espèce, pour faire reconnaître ses droits, [L] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Compte tenu de la liquidation judiciaire de la SASU ABC ECHAFAUDAGES, il y aura lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SASU ABC ECHAFAUDAGES la créance de la SAS [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.000 €, et de débouter [P] [T] du complément de sa demande.

En l'espèce, la SELARL BDR & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU ABC ECHAFAUDAGES, succombe à l'instance.

Compte tenu de la liquidation judiciaire de la SASU ABC ECHAFAUDAGES, les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1219, 1220 et 1231-1 du code civil, Vu les articles 9, 455, 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,

Reçoit l'intervention volontaire de la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [C] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU ABC ECHAFAUDAGES ;

Déboute la SELARL BDR & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU ABC ECHAFAUDAGES, de sa demande de condamnation de la SAS [L] au paiement de la facture n° FA8533 du 7 mars 2025 d'un montant de 5.100 € TTC ;

Déboute la SAS [L] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'image et professionnel ;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SASU ABC ECHAFAUDAGES la créance de la SAS [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.000 € ;

Déboute la SAS [L] du complément de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SASU ABC ECHAFAUDAGES les dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 € TTC.

Ainsi jugé et prononcé.

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Mise à jour de la source le 2026-06-24T09:57:30.690Z.