Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-2, 23 juin 2026, n° 2023017313
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Exposé du litige
Copie exécutoire : ARFEUILLERE Stéphanie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-2 JUGEMENT PRONONCE LE 23/06/2026 Par sa mise à disposition au Greffe RG 2023017313 ENTRE : SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 662042449 Partie demanderesse : comparant par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat inscrit barreau de l'Essonne, domicilié au [Adresse 2] ET : Monsieur [C] [T] [I], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : assistée de L'A.A.R.P.I IKKI PARTNERS - Me Jacques-Albert WEIL, avocat et comparant par Me Hélène MARTINEZ, avocat (K0006) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits Monsieur [C] [I] est l'associé unique et le directeur général de la SAS YOULIKEAT domiciliée à [Localité 1] (étrangère à l'affaire) ; il demeure lui-même à [Localité 2]. Le 3 décembre 2019, la société YOULIKEAT a souscrit auprès de la banque SA BNP PARIBAS (ci-après « BNP ») un prêt professionnel de 350.000 euros, pour une durée de 7 ans et un taux d'intérêt de 1,242%. Par le même contrat de prêt, M. [I] s'est porté caution à hauteur de 50% de l'emprunt, dans la limite de 201.250 euros. Le 8 décembre 2021 par lettre en recommandé, BNP a mis en demeure la société YOULIKEAT de payer l'échéance du 3 décembre 2021 que la position du compte courant de la société n'avait pas permis d'honorer. Le même jour, BNP a également informé la caution de cet incident de paiement. Le 31 mars 2022, les échéances demeurant impayées, BNP a prononcé la déchéance du prêt. Le 5 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert la liquidation judiciaire de la société et a nommé liquidateur la SELAFA MJA en la personne de Me [J]. Le 12 avril 2022, BNP a déclaré ses créances auprès du liquidateur. Par lettre en recommandé du 20 juin 2022, BNP a mis en demeure la caution, M. [I], d'honorer son engagement. En vain. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure BNP a assigné M. [I] par acte extrajudiciaire du 14 mars 2023 signifié en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Par cet acte et par ses conclusions en réponse et récapitulatives n°3 à l'audience du 13 octobre 2025, BNP demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article 514 et 1343-2 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 2288 et suivants du code civil Vu l'article L.332-1 du code de la consommation en sa version applicable en la cause, Vu l'article 1231-1 du code civil. Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, * RECEVOIR La SA BNP PARIBAS en ses demandes, fins, conclusions et les déclarer bien fondées * DECLARER la SA BNP PARIBAS recevable et bien fondée à se prévaloir de l'acte de cautionnement souscrit le 3 décembre 2019 par Monsieur [I] [C] en garantie du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX01] d'un montant en principal de 350.000,00 € consenti à la société YOULIKEAT * REJETER le moyen tiré d'un manquement de la SA BNP PARIBAS au devoir de conseil et de mise en garde * REJETER le moyen tiré d'un soutien abusif de la SA BNP PARIBAS PAR CONSEQUENT : * DEBOUTER Monsieur [C] [I] de l'ensemble des demandes plus amples et contraires * CONDAMNER Monsieur [C] [I] au paiement de la somme de 155.106,72 € au titre du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux conventionnel de 1,242 % l'an à compter du 10 mars 2023, date de la dernière actualisation de créance, et ce, jusqu'à parfait paiement étant précisé que la caution sera tenue dans la limite de 201.250,00 €. Subsidiairement, * DIRE que la créance de la banque portera intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2021, date de la mise en demeure EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER Monsieur [C] [I] au paiement de la somme de 4.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil. * RAPPELER l'exécution provisoire de droit * CONDAMNER Monsieur [C] [I] aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 31 mars 2025 par ses conclusions au fond n°4, M. [I] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article L 332-1 ancien du Code de la consommation, Vu l'article L 650-1 du Code de commerce, Vu les articles 2302 et 2303 du Code civil, Vu les moyens en droit et en fait qui précèdent, Vu les pièces produites ; À TITRE PRINCIPAL : * JUGER que Monsieur [I] est recevable et bien fondé en ses moyens, fins et conclusions, * JUGER que BNP PARIBAS se prévaut d'un cautionnement consenti par une personne physique, dont l'engagement était manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus lors de sa conclusion, et dont le patrimoine ne permet pas au moment de sa mise en œuvre d'y faire face, En conséquence, * DECHOIR BNP PARIBAS du droit de poursuivre Monsieur [I] aux termes de son engagement de caution, A TITRE SUBSIDIAIRE : * JUGER que BNP PARIBAS a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde, En conséquence, * CONDAMNER BNP PARIBAS à payer à Monsieur [I] le montant de la dette restant à la charge de Monsieur [I] au titre du Cautionnement, soit la somme de cent cinquante-cinq mille cent six euros et soixante-douze centimes (155.106,72 €) outre les intérêts au taux conventionnel de 1,242 % l'an à compter du 10 mars 2023, au titre de sa responsabilité civile contractuelle pour manquement à son devoir de conseil et de mise en garde, À TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE : * JUGER que BNP PARIBAS a soutenu abusivement la société YOULIKEAT, En conséquence, * CONDAMNER BNP PARIBAS à payer à Monsieur [I] le montant de la dette restant à la charge de Monsieur [I] au titre du Cautionnement, soit la somme de cent cinquante-cinq mille cent six euros et soixante-douze centimes (155.106,72 €) outre les intérêts au taux conventionnel de 1,242 % l'an à compter du 10 mars 2023, au titre des dommages et intérêts pour soutien abusif de la société YOULIKEAT, À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : * JUGER que BNP PARIBAS a manqué à son obligation d'information, En conséquence, * DÉCHOIR BNP PARIBAS des intérêts et pénalités échus entre la date des incidents et jusqu'au 20 juin 2022, date du prononcé de l'exigibilité anticipée, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : * CONDAMNNER BNP PARIBAS à payer à Monsieur [I] la somme de quatre mille euros (4.000,00 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dont distraction sera faite à l'A.A.R.P.I. IKKI PARTNERS, prise en la personne de Maître Jacques-Albert WEIL, * CONDAMNER BNP PARIBAS aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile. A l'audience du 2 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 11 mai 2026 à laquelle toutes les parties se présentent. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 16 juin 2026, date reportée au 23 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. BNP soutient que : Le montant de l'engagement de caution à la date de signature du contrat de prêt n'était pas manifestement disproportionné au vu de la fiche de renseignement du patrimoine et des revenus de M. [I] en date du 8 novembre 2019 ; Les textes n'imposent pas à la banque de vérifier la situation financière de la caution et l'exactitude des informations de la fiche de renseignement, en l'absence d'anomalies apparentes ; La banque n'a manqué pas à ses obligations de mise en garde, n'a pas soutenu de façon abusive la société YOULIKEAT, et a bien tenu informée la caution ; En conséquence, elle est bien fondée à appeler la caution à hauteur de 50% de l'encours du prêt et dans la limite de 201.250 euros. M. [I] fait valoir que : Le cautionnement est disproportionné en analysant le patrimoine et les revenus de M. [I] qui sont inférieurs en réalité à ceux indiqués sur la fiche de renseignement ; il apporte des justificatifs de charges et de revenus en ce sens ; Il ne peut être considéré comme une caution avertie et que le manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde à son égard lui a causé un préjudice qui peut être évalué au montant de la dette restant à la charge de M. [I] ; La banque a soutenu de façon abusive la société YOULIKEAT et le montant de son cautionnement devrait être annulé ou réduit au vu de l'article L. 650-1 alinéa 2 du code de commerce ; L'absence d'information adéquate de la caution par la banque résulte en la déchéance de la garantie des intérêts et des pénalités. Il est renvoyé aux conclusions des parties et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties.
Motifs
Sur ce, le tribunal, A titre liminaire, le tribunal rappelle que les demandes des parties tendant à voir constater ou donner acte n'étant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civil, il n'en sera pas fait mention au dispositif du jugement. L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; L'article 9 du code de procédure civile dispose qu' «il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention »; Sur la disproportion manifeste de l'engagement de cautionnement L'article L. 332-1 du Code de la consommation, applicable aux cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022, dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » Sur l'analyse du caractère proportionné ou disproportionné du montant du cautionnement, le tribunal rappelle : 1- que BNP avait le devoir de s'enquérir de la situation financière de M. [I], avant la souscription du cautionnement, 2- qu'il revient à M. [I] de prouver la disproportion manifeste qu'il fait valoir, à la date de signature de l'engagement de cautionnement, 3- que l'appréciation de la situation financière de M. [I] au moment où la caution est appelée ne peut bénéficier qu'à la banque, 4- que la disproportion doit être appréciée au regard des revenus et du patrimoine, y compris de l'endettement, globaux de la caution, 5- qu'en cas d'une caution mariée sous le régime de la séparation de biens, seuls le patrimoine et les revenus personnels de la caution sont à prendre en compte pour apprécier la disproportion. Dans les faits, BNP produit une fiche de renseignement signée par M. [I] et datée du 8 novembre 2019, soit antérieure de moins d'un mois à l'engagement de cautionnement (pièce BNP n°10). Le tribunal constate que la fiche de renseignement contient des détails sur les biens, les revenus et l'endettement de M. [I] et distingue bien ceux qui lui sont propres et de ceux de son conjoint. En conséquence, le tribunal retient l'absence d'anomalie apparente de la fiche de renseignement. D'après cette fiche, M. [I] disposait personnellement, à la date de l'engagement de cautionnement de : revenus nets annuels de 67.522 euros, soit des revenus de 74.000 euros (revenus professionnels de 24.000 euros et dividendes de 50.000 euros) diminués d'une charge annuelle de remboursement de 6.478 euros, un patrimoine net de 309.698 euros (un bien immobilier estimé à 480.000 moins le crédit restant dû de 170.302 euros). Soit une situation financière globale de 377.220 euros, largement supérieure au montant du cautionnement plafonné à 201.250 euros (1,9 fois le montant du cautionnement). M. [I] indique à l'audience que sa situation financière réelle était différente des informations figurant sur la fiche de renseignement et, notamment, que ses revenus étaient de 31.019 euros tels que figurant sur son avis d'imposition de l'année 2019 (pièce M. [I] n°2). Le tribunal considère que les autres éléments d'information apportés par M. [I] sur sa situation financière postérieure à la date de l'engagement n'ont pas à être pris en compte pour apprécier la disproportion du cautionnement. Au surplus, le tribunal dit que la situation financière globale réelle de M. [I] ressort à un montant de 334.239 euros, soit la somme de 377.220 euros découlant de la fiche de renseignement à laquelle les revenus de 74.000 euros sont substitués par 31.019 euros. Ce nouveau montant des biens et revenus de M. [I] reste 1,6 fois supérieur au montant du cautionnement. Au vu de la fiche de renseignement, y compris en actualisant cette dernière avec les éléments de revenus de M. [I] contenus dans l'avis d'imposition de 2019, le tribunal retiendra que le montant de 201.250 euros du cautionnement n'était pas manifestement disproportionné à la date de signature de l'engagement le 3 décembre 2019. Sur le manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde M. [I] soulève l'article L650-1 du code de commerce. L'article L650-1 du code de commerce dispose que « Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge. » Au visa de ce qui est dit précédemment, le tribunal retiendra que l'engagement de cautionnement n'est pas disproportionné. Par ailleurs, M. [I] soulève qu'il n'est pas une caution avertie. Dans les faits, M. [I] est l'actionnaire unique de YOULIKEAT, ainsi que son directeur général. Il est également dirigeant de deux autres sociétés. Le tribunal retient que M. [I] n'est pas profane et ne peut se prévaloir de la protection des cautions non averties. Le tribunal dira que M. [I] est une caution « avertie » et que BNP n'a pas manqué à son devoir de conseil et de mise en garde vis-à-vis de M. [I]. En conséquence, le tribunal déboutera M. [I] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur l'existence d'un soutien abusif de la part de la Banque M. [I] fait valoir que la BNP a soutenu abusivement la société YOULIKEAT. Dans les faits, YOULIKEAT a commencé à rembourser le prêt et l'a fait pendant deux ans, de décembre 2019 à décembre 2021, avant que de ne plus payer les échéances à compter du 3 décembre 2021. Aucun élément n'atteste que la situation financière de la société ait été compromise au moment de la mise en place du prêt qui a servi à financer l'acquisition des parts d'une SCI. Le tribunal retient que, M. [I] étant qualifié de caution «avertie», il appartient à M. [I] de démontrer que BNP disposait d'informations sur la viabilité ou les risques de l'opération de prêt, que M. [I] ignorait. En l'espèce, M. [I] n'apporte pas de preuves en ce sens. Le tribunal constate que BNP a prononcé la déchéance du terme le 31 mars 2022, soit rapidement après le premier incident de paiement. De plus, le tribunal observe que la société YOULIKEAT ou son liquidateur ne sont pas dans la cause et qu'il n'est apporté à l'audience aucune preuve qu'une instance aurait été engagée par le liquidateur judiciaire au titre du soutien abusif. En conséquence, le tribunal déboutera M. [I] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du soutien abusif. Sur le manquement de la banque à ses obligations d'information de la caution L'article 2302 du code civil dispose que « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordée à une entreprise. » Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022, y compris pour les cautionnements et les sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement. Dans les faits, la BNP produit les lettres d'information pour les années 2020 et 2021, envoyées respectivement les 17 février 2021 et 23 février 2022. Le tribunal retient que BNP a respecté son obligation d'information annuelle de la caution. L'article 2303 du code civil dispose que « le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. » Dans les faits, le premier incident de paiement de YOULIKEAT du 3 décembre 2021 a fait l'objet d'une lettre d'information à la caution, envoyée en recommandé et sans délai, le 8 décembre 2021. Le tribunal considère que BNP a respecté son obligation d'information relevant de l'article 2303 du code civil. En conséquence, le tribunal dira que BNP a respecté ses obligations d'information de la caution et déboutera M. [I] de sa demande de déchoir BNP des intérêts et pénalités échus entre la date des incidents et jusqu'au 20 juin 2022, date du prononcé de l'exigibilité anticipée. Sur la demande de paiement de BNP Le tribunal dit que la créance de BNP sur M. [I] est certaine, liquide et exigible et en conséquence condamnera M. [I] à payer à BNP la somme de 155.106,72 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,242%, depuis le 10 mars 2023, date de la dernière actualisation du prêt, et jusqu'à parfait paiement, et ceci dans la limite de 201.250 euros. Sur la demande de capitalisation des intérêts En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l'espèce. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts précités. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de M. [I] qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, BNP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera M. [I] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Condamne Monsieur [C] [T] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 155.106,72 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,242%, depuis le 10 mars 2023, date de la dernière actualisation du prêt, et jusqu'à parfait paiement, et ceci dans la limite de 201.250 euros, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil, Rejette les demandes de dommages et intérêts formulée par Monsieur [C] [T] [I] au titre du manquement au devoir de conseil et de mise en garde, ainsi qu'au titre du soutien abusif, Condamne Monsieur [C] [T] [I] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. Condamne Monsieur [C] [T] [I] à payer 1.500,00 euros à SA BNP PARIBAS en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes des parties, Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2026, en audience publique, devant Mme Laurence Stoclet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, M. Olivier de Coussemaker et Mme Laurence Stoclet. Délibéré le 18 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière. La greffière Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : ARFEUILLERE Stéphanie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-2 JUGEMENT PRONONCE LE 23/06/2026 Par sa mise à disposition au Greffe RG 2023017313 ENTRE : SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 662042449 Partie demanderesse : comparant par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat inscrit barreau de l'Essonne, domicilié au [Adresse 2] ET : Monsieur [C] [T] [I], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : assistée de L'A.A.R.P.I IKKI PARTNERS - Me Jacques-Albert WEIL, avocat et comparant par Me Hélène MARTINEZ, avocat (K0006) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits Monsieur [C] [I] est l'associé unique et le directeur général de la SAS YOULIKEAT domiciliée à [Localité 1] (étrangère à l'affaire) ; il demeure lui-même à [Localité 2]. Le 3 décembre 2019, la société YOULIKEAT a souscrit auprès de la banque SA BNP PARIBAS (ci-après « BNP ») un prêt professionnel de 350.000 euros, pour une durée de 7 ans et un taux d'intérêt de 1,242%. Par le même contrat de prêt, M. [I] s'est porté caution à hauteur de 50% de l'emprunt, dans la limite de 201.250 euros. Le 8 décembre 2021 par lettre en recommandé, BNP a mis en demeure la société YOULIKEAT de payer l'échéance du 3 décembre 2021 que la position du compte courant de la société n'avait pas permis d'honorer. Le même jour, BNP a également informé la caution de cet incident de paiement. Le 31 mars 2022, les échéances demeurant impayées, BNP a prononcé la déchéance du prêt. Le 5 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert la liquidation judiciaire de la société et a nommé liquidateur la SELAFA MJA en la personne de Me [J]. Le 12 avril 2022, BNP a déclaré ses créances auprès du liquidateur. Par lettre en recommandé du 20 juin 2022, BNP a mis en demeure la caution, M. [I], d'honorer son engagement. En vain. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure BNP a assigné M. [I] par acte extrajudiciaire du 14 mars 2023 signifié en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Par cet acte et par ses conclusions en réponse et récapitulatives n°3 à l'audience du 13 octobre 2025, BNP demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article 514 et 1343-2 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 2288 et suivants du code civil Vu l'article L.332-1 du code de la consommation en sa version applicable en la cause, Vu l'article 1231-1 du code civil. Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, * RECEVOIR La SA BNP PARIBAS en ses demandes, fins, conclusions et les déclarer bien fondées * DECLARER la SA BNP PARIBAS recevable et bien fondée à se prévaloir de l'acte de cautionnement souscrit le 3 décembre 2019 par Monsieur [I] [C] en garantie du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX01] d'un montant en principal de 350.000,00 € consenti à la société YOULIKEAT * REJETER le moyen tiré d'un manquement de la SA BNP PARIBAS au devoir de conseil et de mise en garde * REJETER le moyen tiré d'un soutien abusif de la SA BNP PARIBAS PAR CONSEQUENT : * DEBOUTER Monsieur [C] [I] de l'ensemble des demandes plus amples et contraires * CONDAMNER Monsieur [C] [I] au paiement de la somme de 155.106,72 € au titre du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux conventionnel de 1,242 % l'an à compter du 10 mars 2023, date de la dernière actualisation de créance, et ce, jusqu'à parfait paiement étant précisé que la caution sera tenue dans la limite de 201.250,00 €. Subsidiairement, * DIRE que la créance de la banque portera intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2021, date de la mise en demeure EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER Monsieur [C] [I] au paiement de la somme de 4.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil. * RAPPELER l'exécution provisoire de droit * CONDAMNER Monsieur [C] [I] aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 31 mars 2025 par ses conclusions au fond n°4, M. [I] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article L 332-1 ancien du Code de la consommation, Vu l'article L 650-1 du Code de commerce, Vu les articles 2302 et 2303 du Code civil, Vu les moyens en droit et en fait qui précèdent, Vu les pièces produites ; À TITRE PRINCIPAL : * JUGER que Monsieur [I] est recevable et bien fondé en ses moyens, fins et conclusions, * JUGER que BNP PARIBAS se prévaut d'un cautionnement consenti par une personne physique, dont l'engagement était manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus lors de sa conclusion, et dont le patrimoine ne permet pas au moment de sa mise en œuvre d'y faire face, En conséquence, * DECHOIR BNP PARIBAS du droit de poursuivre Monsieur [I] aux termes de son engagement de caution, A TITRE SUBSIDIAIRE : * JUGER que BNP PARIBAS a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde, En conséquence, * CONDAMNER BNP PARIBAS à payer à Monsieur [I] le montant de la dette restant à la charge de Monsieur [I] au titre du Cautionnement, soit la somme de cent cinquante-cinq mille cent six euros et soixante-douze centimes (155.106,72 €) outre les intérêts au taux conventionnel de 1,242 % l'an à compter du 10 mars 2023, au titre de sa responsabilité civile contractuelle pour manquement à son devoir de conseil et de mise en garde, À TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE : * JUGER que BNP PARIBAS a soutenu abusivement la société YOULIKEAT, En conséquence, * CONDAMNER BNP PARIBAS à payer à Monsieur [I] le montant de la dette restant à la charge de Monsieur [I] au titre du Cautionnement, soit la somme de cent cinquante-cinq mille cent six euros et soixante-douze centimes (155.106,72 €) outre les intérêts au taux conventionnel de 1,242 % l'an à compter du 10 mars 2023, au titre des dommages et intérêts pour soutien abusif de la société YOULIKEAT, À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : * JUGER que BNP PARIBAS a manqué à son obligation d'information, En conséquence, * DÉCHOIR BNP PARIBAS des intérêts et pénalités échus entre la date des incidents et jusqu'au 20 juin 2022, date du prononcé de l'exigibilité anticipée, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : * CONDAMNNER BNP PARIBAS à payer à Monsieur [I] la somme de quatre mille euros (4.000,00 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dont distraction sera faite à l'A.A.R.P.I. IKKI PARTNERS, prise en la personne de Maître Jacques-Albert WEIL, * CONDAMNER BNP PARIBAS aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile. A l'audience du 2 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 11 mai 2026 à laquelle toutes les parties se présentent. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 16 juin 2026, date reportée au 23 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. BNP soutient que : Le montant de l'engagement de caution à la date de signature du contrat de prêt n'était pas manifestement disproportionné au vu de la fiche de renseignement du patrimoine et des revenus de M. [I] en date du 8 novembre 2019 ; Les textes n'imposent pas à la banque de vérifier la situation financière de la caution et l'exactitude des informations de la fiche de renseignement, en l'absence d'anomalies apparentes ; La banque n'a manqué pas à ses obligations de mise en garde, n'a pas soutenu de façon abusive la société YOULIKEAT, et a bien tenu informée la caution ; En conséquence, elle est bien fondée à appeler la caution à hauteur de 50% de l'encours du prêt et dans la limite de 201.250 euros. M. [I] fait valoir que : Le cautionnement est disproportionné en analysant le patrimoine et les revenus de M. [I] qui sont inférieurs en réalité à ceux indiqués sur la fiche de renseignement ; il apporte des justificatifs de charges et de revenus en ce sens ; Il ne peut être considéré comme une caution avertie et que le manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde à son égard lui a causé un préjudice qui peut être évalué au montant de la dette restant à la charge de M. [I] ; La banque a soutenu de façon abusive la société YOULIKEAT et le montant de son cautionnement devrait être annulé ou réduit au vu de l'article L. 650-1 alinéa 2 du code de commerce ; L'absence d'information adéquate de la caution par la banque résulte en la déchéance de la garantie des intérêts et des pénalités. Il est renvoyé aux conclusions des parties et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties. Sur ce, le tribunal, A titre liminaire, le tribunal rappelle que les demandes des parties tendant à voir constater ou donner acte n'étant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civil, il n'en sera pas fait mention au dispositif du jugement. L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; L'article 9 du code de procédure civile dispose qu' «il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention »; Sur la disproportion manifeste de l'engagement de cautionnement L'article L. 332-1 du Code de la consommation, applicable aux cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022, dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » Sur l'analyse du caractère proportionné ou disproportionné du montant du cautionnement, le tribunal rappelle : 1- que BNP avait le devoir de s'enquérir de la situation financière de M. [I], avant la souscription du cautionnement, 2- qu'il revient à M. [I] de prouver la disproportion manifeste qu'il fait valoir, à la date de signature de l'engagement de cautionnement, 3- que l'appréciation de la situation financière de M. [I] au moment où la caution est appelée ne peut bénéficier qu'à la banque, 4- que la disproportion doit être appréciée au regard des revenus et du patrimoine, y compris de l'endettement, globaux de la caution, 5- qu'en cas d'une caution mariée sous le régime de la séparation de biens, seuls le patrimoine et les revenus personnels de la caution sont à prendre en compte pour apprécier la disproportion. Dans les faits, BNP produit une fiche de renseignement signée par M. [I] et datée du 8 novembre 2019, soit antérieure de moins d'un mois à l'engagement de cautionnement (pièce BNP n°10). Le tribunal constate que la fiche de renseignement contient des détails sur les biens, les revenus et l'endettement de M. [I] et distingue bien ceux qui lui sont propres et de ceux de son conjoint. En conséquence, le tribunal retient l'absence d'anomalie apparente de la fiche de renseignement. D'après cette fiche, M. [I] disposait personnellement, à la date de l'engagement de cautionnement de : revenus nets annuels de 67.522 euros, soit des revenus de 74.000 euros (revenus professionnels de 24.000 euros et dividendes de 50.000 euros) diminués d'une charge annuelle de remboursement de 6.478 euros, un patrimoine net de 309.698 euros (un bien immobilier estimé à 480.000 moins le crédit restant dû de 170.302 euros). Soit une situation financière globale de 377.220 euros, largement supérieure au montant du cautionnement plafonné à 201.250 euros (1,9 fois le montant du cautionnement). M. [I] indique à l'audience que sa situation financière réelle était différente des informations figurant sur la fiche de renseignement et, notamment, que ses revenus étaient de 31.019 euros tels que figurant sur son avis d'imposition de l'année 2019 (pièce M. [I] n°2). Le tribunal considère que les autres éléments d'information apportés par M. [I] sur sa situation financière postérieure à la date de l'engagement n'ont pas à être pris en compte pour apprécier la disproportion du cautionnement. Au surplus, le tribunal dit que la situation financière globale réelle de M. [I] ressort à un montant de 334.239 euros, soit la somme de 377.220 euros découlant de la fiche de renseignement à laquelle les revenus de 74.000 euros sont substitués par 31.019 euros. Ce nouveau montant des biens et revenus de M. [I] reste 1,6 fois supérieur au montant du cautionnement. Au vu de la fiche de renseignement, y compris en actualisant cette dernière avec les éléments de revenus de M. [I] contenus dans l'avis d'imposition de 2019, le tribunal retiendra que le montant de 201.250 euros du cautionnement n'était pas manifestement disproportionné à la date de signature de l'engagement le 3 décembre 2019. Sur le manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde M. [I] soulève l'article L650-1 du code de commerce. L'article L650-1 du code de commerce dispose que « Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge. » Au visa de ce qui est dit précédemment, le tribunal retiendra que l'engagement de cautionnement n'est pas disproportionné. Par ailleurs, M. [I] soulève qu'il n'est pas une caution avertie. Dans les faits, M. [I] est l'actionnaire unique de YOULIKEAT, ainsi que son directeur général. Il est également dirigeant de deux autres sociétés. Le tribunal retient que M. [I] n'est pas profane et ne peut se prévaloir de la protection des cautions non averties. Le tribunal dira que M. [I] est une caution « avertie » et que BNP n'a pas manqué à son devoir de conseil et de mise en garde vis-à-vis de M. [I]. En conséquence, le tribunal déboutera M. [I] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur l'existence d'un soutien abusif de la part de la Banque M. [I] fait valoir que la BNP a soutenu abusivement la société YOULIKEAT. Dans les faits, YOULIKEAT a commencé à rembourser le prêt et l'a fait pendant deux ans, de décembre 2019 à décembre 2021, avant que de ne plus payer les échéances à compter du 3 décembre 2021. Aucun élément n'atteste que la situation financière de la société ait été compromise au moment de la mise en place du prêt qui a servi à financer l'acquisition des parts d'une SCI. Le tribunal retient que, M. [I] étant qualifié de caution «avertie», il appartient à M. [I] de démontrer que BNP disposait d'informations sur la viabilité ou les risques de l'opération de prêt, que M. [I] ignorait. En l'espèce, M. [I] n'apporte pas de preuves en ce sens. Le tribunal constate que BNP a prononcé la déchéance du terme le 31 mars 2022, soit rapidement après le premier incident de paiement. De plus, le tribunal observe que la société YOULIKEAT ou son liquidateur ne sont pas dans la cause et qu'il n'est apporté à l'audience aucune preuve qu'une instance aurait été engagée par le liquidateur judiciaire au titre du soutien abusif. En conséquence, le tribunal déboutera M. [I] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du soutien abusif. Sur le manquement de la banque à ses obligations d'information de la caution L'article 2302 du code civil dispose que « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordée à une entreprise. » Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022, y compris pour les cautionnements et les sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement. Dans les faits, la BNP produit les lettres d'information pour les années 2020 et 2021, envoyées respectivement les 17 février 2021 et 23 février 2022. Le tribunal retient que BNP a respecté son obligation d'information annuelle de la caution. L'article 2303 du code civil dispose que « le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. » Dans les faits, le premier incident de paiement de YOULIKEAT du 3 décembre 2021 a fait l'objet d'une lettre d'information à la caution, envoyée en recommandé et sans délai, le 8 décembre 2021. Le tribunal considère que BNP a respecté son obligation d'information relevant de l'article 2303 du code civil. En conséquence, le tribunal dira que BNP a respecté ses obligations d'information de la caution et déboutera M. [I] de sa demande de déchoir BNP des intérêts et pénalités échus entre la date des incidents et jusqu'au 20 juin 2022, date du prononcé de l'exigibilité anticipée. Sur la demande de paiement de BNP Le tribunal dit que la créance de BNP sur M. [I] est certaine, liquide et exigible et en conséquence condamnera M. [I] à payer à BNP la somme de 155.106,72 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,242%, depuis le 10 mars 2023, date de la dernière actualisation du prêt, et jusqu'à parfait paiement, et ceci dans la limite de 201.250 euros. Sur la demande de capitalisation des intérêts En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l'espèce. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts précités. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de M. [I] qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, BNP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera M. [I] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après. Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Condamne Monsieur [C] [T] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 155.106,72 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,242%, depuis le 10 mars 2023, date de la dernière actualisation du prêt, et jusqu'à parfait paiement, et ceci dans la limite de 201.250 euros, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil, Rejette les demandes de dommages et intérêts formulée par Monsieur [C] [T] [I] au titre du manquement au devoir de conseil et de mise en garde, ainsi qu'au titre du soutien abusif, Condamne Monsieur [C] [T] [I] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. Condamne Monsieur [C] [T] [I] à payer 1.500,00 euros à SA BNP PARIBAS en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes des parties, Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2026, en audience publique, devant Mme Laurence Stoclet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, M. Olivier de Coussemaker et Mme Laurence Stoclet. Délibéré le 18 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière. La greffière Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code de commerce L650-1, code civil 2303, code civil 2302, code civil 1342-2, code civil 514). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 avril 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2025F00350
en commun : code de la consommation L332-1, code civil 2303, code civil 2302
- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 22/04864
en commun : code de la consommation L332-1, code civil 2303, code civil 2302
- 14 avril 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/04263
en commun : code de la consommation L332-1, code civil 2303, code civil 2302
- 23 avril 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 25/00533
en commun : code de la consommation L332-1, code civil 2303, code civil 2302
- 28 avril 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 24/03698
en commun : code de la consommation L332-1, code civil 2303, code civil 2302
- 7 mai 2026 · Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand · n° 2023004400
en commun : code de la consommation L332-1, code civil 2303, code civil 2302
- 24 juin 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2024J00679
en commun : code de la consommation L332-1, code civil 2303, code civil 2302
- 26 juin 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/00854
en commun : code de la consommation L332-1, code civil 2303, code civil 2302
Mise à jour de la source le 2026-06-24T10:10:37.082Z.