Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-9, 19 juin 2026, n° 2025004529
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Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-9 JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025004529 ENTRE : 1) Monsieur [R] [T], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1], dirigeant de société, demeurant [Adresse 1] 2) La société APOLLO MANAGEMENT, EURL inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 921 438 487, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié audit siège en cette qualité Parties demanderesses : assistées de la SELARL CLEACH, agissant par Maître Gilles VERMONT, Avocat (L014) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, agissant par Maître Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09) ET : 1) Monsieur [D] [P] [E], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2], dirigeant de sociétés, domicilié [Adresse 3] ; 2) La société CONSEIL CRÉATION ET LOGISTIQUE LIVE, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 503 743 965, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son Président domicilié audit siège en cette qualité ; Parties défenderesses : assistées de la SCP HERALD, anciennement Granrut, agissant par Maître Louis-Romain RICHÉ, Avocat (P14) et comparant par la SELARL Jacques MONTA, agissant par Maître Jacques MONTA, Avocat (D546) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE (ci-après CCL LIVE) est une SAS qui a pour activité la location de matériel pour l'organisation d'évènements. Elle a été créée en 2008 par Monsieur [D] [P] [E] qui en est un des cofondateurs. Le 7 février 2023, Monsieur [D] [P] [E] cède 30 actions de CCL LIVE pour un montant de 75.000 euros à Monsieur [R] [T] et l'assemblée générale de CCL LIVE désigne la société APOLLO MANAGEMENT, détenue par Monsieur [R] [T] comme directrice générale de CCL LIVE. Le même jour, Monsieur [R] [T] signe une promesse unilatérale de vente (ci-après la Promesse) de ses 30 actions CCL LIVE à Monsieur [D] [P] [E]. Cette promesse de vente peut être exercée dans deux situations : -si la marge réalisée est inférieure à un certain montant (cas n°1) -en cas de non-paiement du prix de la cession (cas n°2) Le 26 février 2024 par courrier remis en mains propres le 5 mars 2024, Monsieur [D] [P] [E] a exercé sa volonté de levée l'option au titre du non-paiement du prix (cas n°2). Le 25 mars 2024, Monsieur [R] [T] conteste la levée d'option. Par courrier notifié par Commissaire de justice le 27 mars 2024, Monsieur [D] [P] [E] fait connaitre à Monsieur [R] [T] sa volonté d'exercer l'option d'achat au titre de la non-réalisation de la marge (cas n°1). Le 3 avril 2024, Monsieur [R] [T] conteste la deuxième levée d'option. Le 23 avril 2024, Monsieur [D] [P] [E], en qualité de président convoque une assemblée générale de CCL LIVE afin de révoquer la société APOLLO MANAGEMENT de son mandat social de Directeur Général. Le 30 avril 2024, l'assemblée générale se réunit et révoque le mandat social de la société APOLLO MANAGEMENT. Le 10 juillet 2024, Monsieur [R] [T] convoque l'assemblée générale ordinaire de la société appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2023 qui auraient dû être approuvés au plus tard le 30 juin 2024. Le jour de l'assemblée générale, Monsieur [D] [P] [E] refuse de tenir l'assemblée en invoquant le fait que Monsieur [R] [T] n'est plus associé de CCL LIVE Le 14 novembre 2024, Monsieur [R] [T] met en demeure Monsieur [D] [P] [E] de lui adresser une copie du registre des mouvements de titres et des comptes individuels d'actionnaires de CCL LIVE. Le 27 décembre 2024, le Demandeur a assigné les Défendeurs en référé afin de se voir communiquer des documents sociaux et afin de remettre en cause les levées d'option effectuées par Monsieur [D] [E]. Suivant ordonnance de référé en date du 28 février 2025, Monsieur [R] [T] a été débouté de l'ensemble de ses demandes au motif que « les relations entre les parties constituent un ensemble complexe de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation qui relève des pouvoirs du juges du fond. » C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure Par actes du 31 décembre 2024 et du 3 janvier 2025, Monsieur [R] [T] et la société APOLLO MANAGEMENT (ci-après ensemble les Demandeurs) ont assigné Monsieur [D] [P] [E] et la société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE (ci-après les Défendeurs). En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles. À l'audience du 11 décembre 2025, par leurs conclusions n°1 et dans le dernier état de ses prétentions, les Défendeurs demandent au tribunal de : Prononcer la nullité de la cession des titres de la société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE détenus par Monsieur [R] [T] au profit de Monsieur [D] [P] [E] ; Subsidiairement, DECLARER INOPPOSABLE la cession des titres de la société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE détenus par Monsieur [R] [T] au profit de Monsieur [D] [P] [E] ; Avant-dire-droit sur les droits pécuniaires d'associé de Monsieur [R] [T], Ordonner à Monsieur [D] [P] [E] et à la société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE de communiquer à Monsieur [R] [T] sous 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par document manquant, les comptes annuels de la société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 et pour l'exercice clos le 31 décembre 2024, le tableau des résultats des 5 derniers exercices, le rapport du Président sur l'exercice clos le 31 décembre 2023 et sur l'exercice clos le 31 décembre 2024, les procès-verbaux d'assemblées générales d'approbation des comptes annuels de la société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE des exercices 2022, 2023 et 2024, les convocations et les feuilles de présence à ces assemblées générales ; SE RESERVER la liquidation de l'astreinte ; CONDAMNER Monsieur [D] [P] [E] à payer à Monsieur [R] [T] la somme de 15.000 euros à titre de dommagesintérêts ; Condamner Monsieur [D] [P] [E] à payer à la société APOLLO MANAGEMENT la somme de 30.000 euros à titre de dommagesintérêts ; Condamner solidairement la société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE et Monsieur [D] [P] [E] à payer à Monsieur [R] [T] et à la société APOLLO MANAGEMENT la somme de 10.000 euros au total au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTER la société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE et Monsieur [D] [P] [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER solidairement la société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE et Monsieur [D] [P] [E] aux entiers dépens. Par leurs conclusions n°3 à l'audience du 5 février 2026 et dans le dernier état de leurs prétentions, les Défendeurs demandent au tribunal de : Vu les articles 1104 et 1231-1 du Code Civil ; Vu les articles 514, 514-1, 696 et 700 du code de procédure civile ; Vu les Statuts de la Société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE ; Vu la Promesse unilatérale de vente en date du 7 février 2023 entre Monsieur [R] [T] et Monsieur [D] [E] ; TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 19/06/2026 CHAMBRE 1-9 REJETER toutes les demandes formulées par Monsieur [R] [T] ; CONSTATER que Monsieur [R] [T] n'est plus associé de la Société CCL LIVE depuis le 26 février 2024 ; CONDAMNER Monsieur [R] [T] à payer la somme de 10.000 euros à Monsieur [D] [L] et à la Société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE en réparation de sa mauvaise foi ; CONDAMNER Monsieur [R] [T] à payer la somme de 50.000 euros à Monsieur [D] [L] et à la Société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE en réparation des préjudices économiques et moraux de ses derniers ; CONDAMNER Monsieur [R] [T] à payer la somme de 30.000 euros à Monsieur [D] [L] et à la Société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [R] [T] aux entiers dépens de l'instance ; PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur les seules demandes des Défendeurs. Ces demandes ont fait l'objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées sur la cote de procédure. Lors de l'audience de mise en l'état du 5 mars 2026, l'affaire est confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du code de procédure civile. A l'audience du 2 avril 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 19 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les demandeurs soutiennent, à titre principal, que les levées d'option successives de Monsieur [D] [P] [E] sont nulles, faute de remplir les conditions contractuelles convenues : En ce qui concerne la 1ère levée d'option (cas n°2) : * l'absence de paiement a toujours été convenue entre les parties, et ce pour assurer une égalité de traitement avec le 3ème associé de CCL LIVE, entré dans les mêmes conditions que le requérant, qui n'a pas payé ses titres. * faute d'avoir exercé la Promesse sur la base du cas n°2 dans les 3 mois après le 1er avril 2023, Monsieur [D] [P] [E] y a renoncé de sorte que sa levée d'option fondée sur le cas n°2 de la Promesse est privée d'effet. La fenêtre d'exercice de la Promesse s'était refermée depuis le 1er juillet 2023 – soit 8 mois auparavant – lorsque Monsieur [D] [P] [E] a voulu lever l'option. * l'article 3.2.1 prévoit expressément une renonciation à l'exercice de la Promesse – et pas uniquement dans le cas n°1 – si elle n'a pas été exercée dans ce délai de 3 mois. * S'il y avait matière à interprétation de la Promesse sur ce point, conformément à l'article 1190 du Code civil, elle doit s'interpréter en faveur du débiteur de la Promesse qui indique que « Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé » Monsieur [R] [T] est le débiteur de la Promesse, cette dernière doit donc être interprétée en sa faveur. * Admettre que le cas n°2 ne serait soumis à aucun délai donnerait un caractère perpétuel à l'engagement du promettant : en effet, si comme le soutient Monsieur [D] [P] [E], le cas n°2 n'était soumis à aucun délai alors la Promesse serait à durée indéterminée dans ce cas n°2. Or depuis la réforme du droit des obligations le promettant n'a plus la possibilité de se rétracter de sa promesse – ce qui est d'ailleurs rappelé à l'article 4 de la Promesse – dès lors Monsieur [R] [T] serait tenu ad vitam aeternam par le cas n°2 de la Promesse. En ce qui concerne la 2ème levée d'option (cas n°1) : La levée d'option n'est pas possible si la marge globale de la société est supérieure à 80.000 euros. Or la société n'apporte pas la preuve que la marge globale est inférieure à 80.000 euros A titre subsidiaire, la levée d'option est inopposable à Monsieur [R] [T] qui doit donc toujours être considéré comme associé de CCL LIVE faute pour les défendeurs de prouver que le transfert de propriété est intervenu. Monsieur [R] [T] sollicite, avant-dire-droit, et conformément à l'article 16.7 des statuts de CCL LIVE un certain nombre de documents comptables et juridiques et invoque sa qualité d'associé. Monsieur [R] [T] sollicite également la condamnation de Monsieur [D] [P] [E] au paiement de dommages et intérêts au motif qu'il a commis un manquement en retranscrivant la cession des titres de Monsieur [R] [T] à son bénéfice en violation de la Promesse, à laquelle le pacte d'associés renvoie pourtant expressément à son article 4.4. En convoquant l'assemblée générale afin de statuer irrégulièrement sur la révocation de la société APOLLO MANAGEMENT, et en votant ensuite cette révocation irrégulière, Monsieur [D] [P] [E] a violé les dispositions extra-statutaires et doit être condamnée à des dommages et intérêts. Par ailleurs les demandeurs nient toute tentative de détournement de clientèle contrairement à ce qu'affirment les défendeurs pour soutenir leur demande de dommages et intérêts. En réplique, les Défendeurs font valoir : En ce qui concerne la levée d'option du 26 février 2024 (Cas n°2) : * que celle-ci est valable car elle remplit les trois conditions cumulatives prévue dans la Promesse au cas n°2 * la promesse était encore en vigueur ; * Monsieur [D] [E] était (et ce sans discontinuer depuis lors), lié à la Société CCL LIVE par un contrat de prestation de services ; * Monsieur [R] [T] n'avait pas honoré le paiement du prix des titres cédés. * qu'elle n'est enserré dans aucun délai car celui stipulé dans la Promesse ne s'applique qu'au cas n°1. * qu'en conséquence, Monsieur [R] [T] n'est plus associé de la Société CCL LIVE depuis le 26 février 2024. * que le paiement du prix a eu lieu par compensation avec les 75.000 euros non versés par Monsieur [R] [T] le 7 février 2023, Monsieur [D] [E] devenait propriétaire des Titres sous Promesse. En ce qui concerne la levée d'option du 27 mars 2024 (Cas n°1) : * celle-ci est également valable car les conditions stipulées dans la Promesse sont remplies -que concernant la condition relative à la marge, seul Monsieur [R] [T] peut apporter la preuve des dossiers qui ont été apportés par lui à CCL LIVE, base de calcul de la « marge individuelle » visée au cas n°1 de levée d'option de la Promesse et que les Défendeurs ne pourraient qu'infirmer ou confirmer la réalité de ses assertions. * que seules les factures émises par Monsieur [T] concernant des dossiers pour lesquels il est apporteur d'affaires sont concernées pour procéder au calcul de la « marge individuelle » qu'il aurait réalisé en 2023. * c'est la raison pour laquelle, la transmission des comptes sociaux ne saurait constituer un pré requis au calcul de ladite marge. La procédure engagée par Monsieur [R] [T] est abusive et justifie l'obtention de dommages et intérêts pour mauvaise foi. Les défendeurs accusent Monsieur [R] [T] d'avoir eu des agissements « contraires à l'intérêt social » de CCL LIVE courant 2024 et demandent une condamnation à hauteur de 50.000 euros de dommages et intérêts.
Motifs
Sur ce, le tribunal, Il est de jurisprudence constante que les écritures dont le dispositif comporte des demandes de « constater », « dire », « déclarer » ou « juger », ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu'il n'y a lieu d'y répondre mais constituent tout au plus des moyens. 1. Sur la demande de nullité de la cession des titres au titre des levées d'option 1.1 Sur le droit applicable L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention L'article 1188 du code civil prévoit que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes et que lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. L'article 1189 du code civil prévoit que toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier ; Lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci. L'article 1191 du code civil prévoit que lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun. L'article 3.1 de la Promesse de vente est rédigé comme suit : « Article 3. EXERCICE DE LA PROMESSE DE VENTE 3.1. Conditions d'exercice de la Promesse de Vente La Promesse de Vente ne pourra être exercée par le Bénéficiaire que sous réserve de la réalisation toutes les conditions suivantes (ci-après les « Conditions ») dans le cas n°1 ou bien dans le cas n°2 tel qu'énoncé ci-après : * Conditions du cas n°1 : i) le Bénéficiaire doit avoir la qualité d'associé de la Société au jour de l'exercice de la Promesse de Vente ; ii) le Bénéficiaire doit avoir, directement ou indirectement, la qualité de mandataire social et/ou de salarié de la Société au jour de l'exercice de la Promesse de Vente ; (III) le Promettant doit avoir réalisée individuellement une marge inférieure à 80.000 euros, au plus tard à la clôture de l'exercice clos le 31 décembre 2023. Si la marge de l'exercice clôturé le 31 décembre 2023 est supérieure au montant précité, le Bénéficiaire ne pourra pas exercer la Promesse de Vente sur les Titres sous Promesse; étant précisé que la marge de l'exercice 2023 sera calculée comme suit : CAHT de la Société au 31 décembre 2023 (-) sous-location (-) prestations de services externes (-) frais de transport et divers. Sous réserve de la réalisation de ces Conditions et que la Société ait mis à la disposition du Promettant l'ensemble des moyens nécessaires à la réalisation de ses missions professionnelles jusqu'au jour de l'exercice de la Promesse de Vente, le Bénéficiaire pourra exercer la Promesse de Vente, au plus tard dans un délai de trois (3) mois à compter de la réalisation de la dernière des Conditions. La Condition iii) ci-dessus est réputée au seul bénéfice du Bénéficiaire qui pourra seul en demander l'exécution ou choisir d'y renoncer. En outre, les Parties prennent acte que la réalisation de la Conditions iii) précitée relative au montant de la marge ne pourra pas être invoquée par le Bénéficiaire en cas de survenance de circonstance(s) exceptionnelle(s) ayant un impact sur l'activité de la Société, à savoir toutes perturbations d'ampleur nationale ou régionale dans les approvisionnements en énergies ou dans les transports et les grèves d'ampleur nationale de nature à affecter l'activité de la Société, tout incendie, explosion, coupure d'alimentation, tremblement de terre, inondation, tempêtes, embargo, conflits sociaux, loi, injonction, demande ou exigence de tout gouvernement, réquisition, actes d'une autorité civile ou militaire, guerre, acte de terroriste (y compris cyberterrorisme), pandémie ou crise sanitaire nationale ou internationale, actions ou omission des organismes publics (y compris l'adoption de lois ou réglementations ou d'autres actes publics), et autres circonstances hors du contrôle raisonnable des associés et/ou des mandataires sociaux de la Société, ayant un impact sur l'activité de la Société. […] i) le Bénéficiaire doit avoir la qualité d'associé de la Société au jour de l'exercice de la Promesse de Vente ; ii) le Bénéficiaire doit avoir, directement ou indirectement, la qualité de mandataire social et/ou de salarié de la Société au jour de l'exercice de la Promesse de Vente : ill ) le Bénéficiaire ne doit pas avoir perçu, durant la période comprise entre le 01/02/2023 et le 01/04/2023 au plus tard, de la part du Promettant, le complet paiement du prix de vente des Titres Sous Promesse à l'occasion de la cession à titre onéreux de droits sociaux réalisée entre le Bénéficiaire (cédant) et le Promettant (cessionnaire) en date du 7 février 2023 Toutes les Conditions du cas n°1 ou du cas n°2 sont cumulatives. 3.2. Modalités de réalisation de la Promesse de Vente 3.2.1. En cas de réalisation des Conditions dans les conditions de l'article 3.1 cidessus, le Bénéficiaire, pour exercer la Promesse de Vente, devra notifier au Promettant (ou son représentant légal, héritier(s) ou ayant(s)-droit), par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision irrévocable de lever la Promesse de Vente (ci-après la « Notification d'Exercice »). L'absence de Notification d'Exercice par le Bénéficiaire dans le délai mentionné à l'article 3.1 ci-avant sera assimilée à une renonciation par ce dernier à se prévaloir de l'exercice de la Promesse de Vente. La Notification d'Exercice devra préciser qu'elle porte sur l'intégralité des Titres Sous Promesse. La levée de la Promesse de Vente, qui sera réalisée à la date à laquelle sera réputée être intervenue la Notification d'Exercice, vaudra acceptation par le Promettant de la vente des Titres Sous Promesse. 3.2.2. Si la Promesse de Vente n'a pas été levée par le Bénéficiaire dans le délai cidessus précisé, elle sera réputée non avenue, comme n'ayant jamais existé, et ce, sans aucune indemnité de part ni d'autre. 3.2.3. La Partie recevant la Notification d'Exercice aura la faculté de contester, dans les trente (30) jours de la date de réception de ladite notification, par notification adressée à l'autre Partie. A défaut d'accord entre les Parties dans un délai de huit (8) jours suivant la date à laquelle cette seconde notification aura été effectuée, chacune des Parties pourra mandater un expert, afin qu'il procède à la détermination de la valeur de marché d'un Titre Sous Promesse, ainsi qu'à la détermination du prix de rachat des Titres Sous Promesse, conformément aux stipulations de l'article 3.3 ci-dessous. 3.2.4. Le transfert de propriété des Titres Sous Promesse devra intervenir dans les quinze (15) jours de la plus tardive des deux dates suivantes (la «Date du Transfert »): a) la date de l'expiration du délai de trente (30) jours prévu ci-dessus, en l'absence de contestation par la Partie recevant la Notification d'Exercice ; b) la date de la décision de l'expert, en cas d'une telle contestation (….) » 1.2 En ce qui concerne la levée d'option en date du 26 février 2024 Monsieur [R] [T] invoque la nullité de la cession de ses titres au profit de Monsieur [D] [P] [E] suite à la levée d'option en date du 26 février 2024 au motif que la levée d'option est intervenue hors délai. Les défendeurs prétendent que le cas n°2 de la Promesse n'est enserré dans aucun délai car le délai mentionné dans la Promesse ne s'applique qu'au cas n°1. Le tribunal relève d'une part que par principe il n'existe pas de promesse de vente sans délai d'option car cela reviendrait à créer une obligation perpétuelle permettant à celui qui est bénéficiaire de l'option d'obtenir à tout moment l'éviction de l'associé concerné, que d'autre part il résulte tant des termes de la Promesse que du pacte d'associé du 7 février 2023 (pièce 16 demandeur) qu'il était dans l'intention des parties de prévoir un délai à l'exercice des droits d'option prévues par la Promesse. Ainsi le Pacte d'associés du 7 février 2023 dans son paragraphe H indique « (…) une promesse de vente conclue également ce jour, Monsieur [R] [T], promettant, s'est engagé à vendre à Monsieur [D] [P] [E] bénéficiaire, en cas de levée d'option par ce dernier dans les délais et conditions contractuellement prévus, lesdits trente-pour-cent (30 %) du capital de la Société préalablement acquis, sous réserve du respect des conditions et du délai d'option prévus aux termes de ladite promesse (….) ». De même, l'article 3.2.2 indique que « si la Promesse de vente n'a pas été levée par le Bénéficiaire dans le délai ci-dessus précisé , elle sera réputée non avenue, comme n'ayant jamais existé, et ce, sans aucune indemnité de part et d'autre ». Le tribunal relève que l'article 3.2.2 ne fait pas de distinction entre le cas n°1 et le cas n°2 et qu'il doit en conséquence s'appliquer aux deux cas. Cet article mentionne « le délai ci-dessus précisé » et le tribunal relève que le seul délai cidessus précisé est celui figurant dans le paragraphe 3.1 qui indique que « le Bénéficiaire pourra exercer la Promesse de Vente, au plus tard dans le délai de trois (3) mois à compter de la réalisation de la dernière des Conditions ». Si cette mention figure effectivement à la suite du cas n°1 et avant l'examen du cas n°2, le tribunal faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation et faisant application des articles 1189 et 1191 du code civil, décide que l'application de cette disposition au cas n°2 respecte la cohérence de l'acte tout entier et que cette interprétation donne un effet aux stipulations de l'acte alors que l'absence de délai uniquement pour le cas n°2 n'a pas de sens et ne résulte pas des stipulations du contrat qui mentionnent à plusieurs reprises l'existence d'un délai. De surcroît et de façon surabondante, le tribunal relève que le fait que Monsieur [D] [P] [E] ait également levé l'option au titre du cas n°1 postérieurement aux protestations de Monsieur [R] [T] accrédite l'interprétation selon laquelle la levée d'option au titre du cas n°2 a été faite hors délai, ce que Monsieur [D] [P] [E] reconnait ainsi de façon implicite. Le tribunal constate que la levée d'option, pour être valable aurait dû avoir été effectuée dans les 3 mois après le 1er avril 2023, que ne l'ayant pas effectuée dans ce délai et conformément aux stipulations de la Promesse, Monsieur [D] [P] [E] y a renoncé de sorte que sa levée d'option effectuée et fondée sur le cas n°2 de la Promesse est nulle et doit être privée d'effet. 1.3 En ce qui concerne la levée d'option en date du 27 mars 2024 Les demandeurs invoquent la nullité de la cession des titres de la société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE par Monsieur [R] [T] au profit de Monsieur [D] [P] [E] suite à la levée d'option en date du 27 mars 2024 au motif que les défendeurs n'apportent pas la preuve que la troisième condition relative à la marge réalisée par Monsieur [R] [T] soit inférieure à 80.000 euros. Le tribunal constate : * que la société CONSEIL CRÉATION ET LOGISTIQUE LIVE est partie à la cause en sa qualité de défenderesse ; * que Monsieur [D] [P] [E], également défendeur est le dirigeant de la société CONSEIL CRÉATION ET LOGISTIQUE LIVE ; * que contrairement aux demandeurs, les défendeurs sont en possession de l'ensemble de la documentation comptable, commerciale et analytique de la société et prétendent que les conditions de marge requise à la levée d'option du 27 mars 2024 sont réunies mais n'apportent aucun justificatif à l'appui de leurs affirmations ; * que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de leur prétention ; * que les défendeurs ne produisent aucun document permettant au tribunal de connaître le chiffre d'affaires de la société, la contribution de Monsieur [R] [T] à la réalisation de ce chiffre d'affaires et au calcul de la marge afférente ; * les défendeurs prétendent que seul Monsieur [R] [T] peut apporter la preuve des dossiers qui ont été apportés par lui à CCL [Localité 3], base de calcul de la « marge individuelle », mais toutefois la charge de la preuve revient à celui qui a levé l'option et celuici n'apporte aucun élément ; * que le tribunal n'est donc pas en mesure de savoir si la troisième condition relative à la marge est remplie ou non et si la levée d'option est valable. Le tribunal constatant que la charge de preuve repose sur celui qui exerce l'option au titre de la promesse de vente et que celui-ci n'apporte aucun élément de comptabilité, le tribunal en déduit qu'il n'est pas démontré que les conditions relatives à la levée d'option du 27 mars 2024 étaient réunies. En conséquence des 1.2 et 1.3 ci-dessus, le tribunal déclarera nulle et de nul effet les notifications de levée d'option des 26 février 2024 et 27 mars 2024 et prononcera la nullité de la cession des titres de la société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE détenus par Monsieur [R] [T] au profit de Monsieur [D] [P] [E]. 2. Sur la demande de communication de pièces avant dire droit L'article 16.7 des statuts de la société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE stipule : « Information préalable des associés et droit de communication Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit avoir fait objet d'une information préalable comprenant tous les documents et informations permettant aux associés de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation. Lorsque les décisions collectives doivent être prises en application de la loi sur le ou les rapports du Président et/ou du (des) commissaire(s) aux comptes, le ou les rapports doivent être communiqués, par tout moyen, aux associés au plus tard la veille de la date à laquelle les associés sont appelés à se prononcer. Les associés peuvent à toute époque, mais sous réserve de ne pas entraver la bonne marche de la société, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre copie, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, de l'inventaire et des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, s'il y a lieu, des rapports de gestion du Président et des rapports du (des) commissaire(s) aux comptes. S'agissant de la décision collective statuant sur les comptes annuels, les associés peuvent obtenir communication aux frais de la société des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés du dernier exercice. » Le tribunal, constatant que du fait de la nullité des levées d'option, Monsieur [R] [T] est toujours associé de la société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE ordonnera sous 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document manquant aux défendeurs de communiquer à Monsieur [R] [T] les documents suivants et ce pour une durée de 30 jours, période à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit : * les comptes annuels de CCL LIVE pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, * les comptes annuels de CCL LIVE pour l'exercice clos le 31 décembre 2024, * le tableau des résultats des 5 derniers exercices, * le rapport du Président sur l'exercice clos le 31 décembre 2023, * le rapport du Président sur l'exercice clos le 31 décembre 2024, * les procès-verbaux d'assemblées générales d'approbation des comptes annuels de CCL LIVE des exercices 2022, 2023 et 2024, * les convocations et les feuilles de présence à ces assemblées générales. Le tribunal dira ne pas se réserver la liquidation de l'astreinte. 3. Sur la demande de dommages et intérêts sollicités par Monsieur [R] [T] Monsieur [R] [T] sollicite la condamnation de Monsieur [D] [P] [E] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral résultant de la transcription fautive du transfert de propriété sur les registres de la société. L'article 13 du pacte d'associés du 7 février 2023 indique que « le Gérant du Pacte aura notamment l'obligation de refuser de transcrire tout Transfert qui n'aurait pas été réalisée conformément aux stipulations du Pacte. » Le tribunal rappelle que la mise en cause de la responsabilité tant contractuelle que délictuelle suppose la réunion de trois éléments : * l'existence d'une faute contractuelle ou délictuelle * la démonstration d'un préjudice * un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Le tribunal constate qu'il n'est pas démontré que la transcription ait été effectuée sur le registre de la société, que d'autre part Monsieur [R] [T] allègue un préjudice moral mais ne le démontre pas ni dans son principe ni dans son quantum et que, en tout état de cause, la présente décision annule le transfert de propriété des actions et rétablit Monsieur [R] [T] dans ses droits d'associés. En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [R] [T] de sa demande de dommage et intérêts. 4. Sur la demande de dommages et intérêts sollicités par APOLLO MANAGEMENT APOLLO MANAGEMENT sollicite la condamnation de Monsieur [D] [P] [E] à payer à la société APOLLO MANAGEMENT la somme de 30.000 euros à titre de dommagesintérêts au titre du préjudice subi suite à la révocation de son mandat social consécutive à l'assemblée générale de CCL LIVE qui s'est réunie le 30 avril 2024 a révoqué le mandat social de la société APOLLO MANAGEMENT par 70 voix pour (celles de Monsieur [D] [P] [E] et de Monsieur [R] [H]) et 30 voix contre (celles de Monsieur [R] [T]). Le tribunal rappelle que la mise en cause de la responsabilité tant contractuelle que délictuelle suppose la réunion de trois éléments : -l'existence d'une faute contractuelle ou délictuelle -la démonstration d'un préjudice -un lien de causalité entre la faute et le préjudice APOLLO MANAGEMENT invoque la violation du pacte d'associé du 7 février 2023. Le tribunal relève que l'article 3.2.2 du Pacte d'associé qualifie de Décisions Stratégiques «toute conclusion, modification ou résiliation d'une convention conclue entre la Société et un Associé et/ou un Dirigeant et/ou une personne liée à ces derniers ». Le tribunal constate que la révocation de la société APOLLO MANAGEMENT a eu pour effet de mettre fin au mandat social de Directeur Général qui liait la Société avec APOLLO MANAGEMENT, dirigeant de la Société, elle-même liée à Monsieur [R] [T], associé de la Société et associé majoritaire de la société APOLLO MANAGEMENT. Cette décision aurait dû, conformément à l'article 3.2.2 du Pacte « être approuvée préalablement et par écrit par l'unanimité des Dirigeants de la Société » avant d'être soumise au vote de l'assemblée générale. En ne respectant pas cette disposition Monsieur [D] [P] [E] a commis une faute et a concouru à hauteur de 50 % (les autres 50 % étant imputable au troisième associé de la Société et signataire du Pacte) au préjudice subi qui résulte de la perte de la rémunération de la société APOLLO MANAGEMENT pendant 1 an soit la moitié de 30.000 euros Hors taxes. En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [D] [P] [E] à payer à la société APOLLO MANAGEMENT la somme de 15.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour violation du Pacte d'associé du 7 février 2023, déboutant du surplus. 5- Sur les demandes de dommages et intérêts sollicités par Monsieur [D] [P] [E] et la société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE Sur les demandes de dommages et intérêts le tribunal ne statuera pas. Compte tenu du dispositif ci-dessus il n'y a pas lieu de traiter les autres chefs de demande de Monsieur [D] [P] [E]. 5.1 Au titre de la mauvaise foi et de la procédure abusive Monsieur [D] [E] et la société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE demandent au tribunal de condamner Monsieur [R] [T] et la société APOLLO MANAGEMENT au paiement de la somme forfaitaire de 10.000 euros au titre de la violation de leur obligation de bonne foi et au regard de l'engagement abusif de la présente procédure. Au regard de la décision prise ci-dessus et du fait que l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts que dans le cas de faute caractérisée, dont il n'est pas rapporté la preuve en l'espèce le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts de Monsieur [D] [P] [E] et de la société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE. 5.2 Au titre du détournement de clientèle Monsieur [D] [E] et la société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE sollicitent en outre 50.000 euros de dommages et intérêts pour « les conséquences des agissements du Demandeur, d'abord durant la période où ce dernier était actionnaire de la Société CCL LIVE et que ses actions étaient contraires à l'intérêt social de cette dernière et, depuis lors, du fait de son acharnement procédural » ; Le tribunal rappelle que la mise en cause de la responsabilité tant contractuelle que délictuelle suppose la réunion de trois éléments : * l'existence d'une faute contractuelle ou délictuelle * la démonstration d'un préjudice * un lien de causalité entre la faute et le préjudice A l'appui de leur demande Monsieur [D] [E] et la société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE invoque des tentatives de détournement de clientèle auprès de Monsieur [M] [V] et de Monsieur [O] [F]. Le tribunal note qu'il n'est pas contesté que Monsieur [R] [T] connaissait effectivement Monsieur [O] [F] antérieurement à son entrée dans la Société. Le tribunal constate en outre qu'il n'est pas démontré que l'éventuel détournement de clientèle ait abouti, ni que Monsieur [D] [E] et la société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE aient subi un préjudice indemnisable. En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [D] [E] et la société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE de leur demande. 6- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens seront mis in solidum à la charge de CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE et Monsieur [D] [P] [E] qui succombent. Pour faire reconnaître leurs droits, Monsieur [R] [T] et la société APOLLO MANAGEMENT ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera in solidum CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE et Monsieur [D] [P] [E] à leur payer la somme de 5.000 euros à titre d'indemnités au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. 7- Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Déclare nulles et de nul effet les notifications de levée d'option des 26 février 2024 et 27 mars 2024 et prononce la nullité de la cession des titres de la société CONSEIL CRÉATION ET LOGISTIQUE LIVE détenus par Monsieur [R] [T] au profit de Monsieur [D] [P] [E], Ordonne sous 30 jours à compter de la signification du présent jugement, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document manquant aux défendeurs de communiquer à Monsieur [R] [T] les documents suivants et ce pour une durée de 30 jours, période à l'issue de laguelle il sera à nouveau fait droit : * les comptes annuels de la société CONSEIL CRÉATION ET LOGISTIQUE LIVE pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, * les comptes annuels de la société CONSEIL CRÉATION ET LOGISTIQUE LIVE pour l'exercice clos le 31 décembre 2024, * le tableau des résultats des 5 derniers exercices, * le rapport du Président sur l'exercice clos le 31 décembre 2023, * le rapport du Président sur l'exercice clos le 31 décembre 2024, * les procès-verbaux d'assemblées générales d'approbation des comptes annuels de la société CONSEIL CRÉATION ET LOGISTIQUE LIVE des exercices 2022, 2023 et 2024, * les convocations et les feuilles de présence à ces assemblées générales. Dit ne pas se réserver la liquidation de l'astreinte, Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [R] [T] à l'encontre de Monsieur [D] [P] [E], Condamne Monsieur [D] [P] [E] à payer à la société APOLLO MANAGEMENT la somme de 15.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour violation du Pacte d'associé du 7 février 2023, Déboute Monsieur [D] [P] [E] et la société CONSEIL CRÉATION ET LOGISTIQUE LIVE de leurs demandes de dommages et intérêts, Condamne in solidum la société CONSEIL CRÉATION ET LOGISTIQUE LIVE et Monsieur [D] [P] [E] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,17 € dont 17,31 € de TVA et à payer la somme de 5000 euros à Monsieur [R] [T] et à la société APOLLO MANAGEMENT en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2026, en audience publique, devant M. Paul-André Soreau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, M. Philippe Douchet et M. Paul-André Soreau. Délibéré le 4 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-9 JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025004529 ENTRE : 1) Monsieur [R] [T], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1], dirigeant de société, demeurant [Adresse 1] 2) La société APOLLO MANAGEMENT, EURL inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 921 438 487, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié audit siège en cette qualité Parties demanderesses : assistées de la SELARL CLEACH, agissant par Maître Gilles VERMONT, Avocat (L014) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, agissant par Maître Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09) ET : 1) Monsieur [D] [P] [E], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2], dirigeant de sociétés, domicilié [Adresse 3] ; 2) La société CONSEIL CRÉATION ET LOGISTIQUE LIVE, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 503 743 965, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son Président domicilié audit siège en cette qualité ; Parties défenderesses : assistées de la SCP HERALD, anciennement Granrut, agissant par Maître Louis-Romain RICHÉ, Avocat (P14) et comparant par la SELARL Jacques MONTA, agissant par Maître Jacques MONTA, Avocat (D546) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE (ci-après CCL LIVE) est une SAS qui a pour activité la location de matériel pour l'organisation d'évènements. Elle a été créée en 2008 par Monsieur [D] [P] [E] qui en est un des cofondateurs. Le 7 février 2023, Monsieur [D] [P] [E] cède 30 actions de CCL LIVE pour un montant de 75.000 euros à Monsieur [R] [T] et l'assemblée générale de CCL LIVE désigne la société APOLLO MANAGEMENT, détenue par Monsieur [R] [T] comme directrice générale de CCL LIVE. Le même jour, Monsieur [R] [T] signe une promesse unilatérale de vente (ci-après la Promesse) de ses 30 actions CCL LIVE à Monsieur [D] [P] [E]. Cette promesse de vente peut être exercée dans deux situations : -si la marge réalisée est inférieure à un certain montant (cas n°1) -en cas de non-paiement du prix de la cession (cas n°2) Le 26 février 2024 par courrier remis en mains propres le 5 mars 2024, Monsieur [D] [P] [E] a exercé sa volonté de levée l'option au titre du non-paiement du prix (cas n°2). Le 25 mars 2024, Monsieur [R] [T] conteste la levée d'option. Par courrier notifié par Commissaire de justice le 27 mars 2024, Monsieur [D] [P] [E] fait connaitre à Monsieur [R] [T] sa volonté d'exercer l'option d'achat au titre de la non-réalisation de la marge (cas n°1). Le 3 avril 2024, Monsieur [R] [T] conteste la deuxième levée d'option. Le 23 avril 2024, Monsieur [D] [P] [E], en qualité de président convoque une assemblée générale de CCL LIVE afin de révoquer la société APOLLO MANAGEMENT de son mandat social de Directeur Général. Le 30 avril 2024, l'assemblée générale se réunit et révoque le mandat social de la société APOLLO MANAGEMENT. Le 10 juillet 2024, Monsieur [R] [T] convoque l'assemblée générale ordinaire de la société appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2023 qui auraient dû être approuvés au plus tard le 30 juin 2024. Le jour de l'assemblée générale, Monsieur [D] [P] [E] refuse de tenir l'assemblée en invoquant le fait que Monsieur [R] [T] n'est plus associé de CCL LIVE Le 14 novembre 2024, Monsieur [R] [T] met en demeure Monsieur [D] [P] [E] de lui adresser une copie du registre des mouvements de titres et des comptes individuels d'actionnaires de CCL LIVE. Le 27 décembre 2024, le Demandeur a assigné les Défendeurs en référé afin de se voir communiquer des documents sociaux et afin de remettre en cause les levées d'option effectuées par Monsieur [D] [E]. Suivant ordonnance de référé en date du 28 février 2025, Monsieur [R] [T] a été débouté de l'ensemble de ses demandes au motif que « les relations entre les parties constituent un ensemble complexe de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation qui relève des pouvoirs du juges du fond. » C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure Par actes du 31 décembre 2024 et du 3 janvier 2025, Monsieur [R] [T] et la société APOLLO MANAGEMENT (ci-après ensemble les Demandeurs) ont assigné Monsieur [D] [P] [E] et la société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE (ci-après les Défendeurs). En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles. À l'audience du 11 décembre 2025, par leurs conclusions n°1 et dans le dernier état de ses prétentions, les Défendeurs demandent au tribunal de : Prononcer la nullité de la cession des titres de la société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE détenus par Monsieur [R] [T] au profit de Monsieur [D] [P] [E] ; Subsidiairement, DECLARER INOPPOSABLE la cession des titres de la société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE détenus par Monsieur [R] [T] au profit de Monsieur [D] [P] [E] ; Avant-dire-droit sur les droits pécuniaires d'associé de Monsieur [R] [T], Ordonner à Monsieur [D] [P] [E] et à la société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE de communiquer à Monsieur [R] [T] sous 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par document manquant, les comptes annuels de la société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 et pour l'exercice clos le 31 décembre 2024, le tableau des résultats des 5 derniers exercices, le rapport du Président sur l'exercice clos le 31 décembre 2023 et sur l'exercice clos le 31 décembre 2024, les procès-verbaux d'assemblées générales d'approbation des comptes annuels de la société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE des exercices 2022, 2023 et 2024, les convocations et les feuilles de présence à ces assemblées générales ; SE RESERVER la liquidation de l'astreinte ; CONDAMNER Monsieur [D] [P] [E] à payer à Monsieur [R] [T] la somme de 15.000 euros à titre de dommagesintérêts ; Condamner Monsieur [D] [P] [E] à payer à la société APOLLO MANAGEMENT la somme de 30.000 euros à titre de dommagesintérêts ; Condamner solidairement la société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE et Monsieur [D] [P] [E] à payer à Monsieur [R] [T] et à la société APOLLO MANAGEMENT la somme de 10.000 euros au total au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTER la société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE et Monsieur [D] [P] [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER solidairement la société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE et Monsieur [D] [P] [E] aux entiers dépens. Par leurs conclusions n°3 à l'audience du 5 février 2026 et dans le dernier état de leurs prétentions, les Défendeurs demandent au tribunal de : Vu les articles 1104 et 1231-1 du Code Civil ; Vu les articles 514, 514-1, 696 et 700 du code de procédure civile ; Vu les Statuts de la Société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE ; Vu la Promesse unilatérale de vente en date du 7 février 2023 entre Monsieur [R] [T] et Monsieur [D] [E] ; TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 19/06/2026 CHAMBRE 1-9 REJETER toutes les demandes formulées par Monsieur [R] [T] ; CONSTATER que Monsieur [R] [T] n'est plus associé de la Société CCL LIVE depuis le 26 février 2024 ; CONDAMNER Monsieur [R] [T] à payer la somme de 10.000 euros à Monsieur [D] [L] et à la Société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE en réparation de sa mauvaise foi ; CONDAMNER Monsieur [R] [T] à payer la somme de 50.000 euros à Monsieur [D] [L] et à la Société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE en réparation des préjudices économiques et moraux de ses derniers ; CONDAMNER Monsieur [R] [T] à payer la somme de 30.000 euros à Monsieur [D] [L] et à la Société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [R] [T] aux entiers dépens de l'instance ; PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur les seules demandes des Défendeurs. Ces demandes ont fait l'objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées sur la cote de procédure. Lors de l'audience de mise en l'état du 5 mars 2026, l'affaire est confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du code de procédure civile. A l'audience du 2 avril 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 19 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les demandeurs soutiennent, à titre principal, que les levées d'option successives de Monsieur [D] [P] [E] sont nulles, faute de remplir les conditions contractuelles convenues : En ce qui concerne la 1ère levée d'option (cas n°2) : * l'absence de paiement a toujours été convenue entre les parties, et ce pour assurer une égalité de traitement avec le 3ème associé de CCL LIVE, entré dans les mêmes conditions que le requérant, qui n'a pas payé ses titres. * faute d'avoir exercé la Promesse sur la base du cas n°2 dans les 3 mois après le 1er avril 2023, Monsieur [D] [P] [E] y a renoncé de sorte que sa levée d'option fondée sur le cas n°2 de la Promesse est privée d'effet. La fenêtre d'exercice de la Promesse s'était refermée depuis le 1er juillet 2023 – soit 8 mois auparavant – lorsque Monsieur [D] [P] [E] a voulu lever l'option. * l'article 3.2.1 prévoit expressément une renonciation à l'exercice de la Promesse – et pas uniquement dans le cas n°1 – si elle n'a pas été exercée dans ce délai de 3 mois. * S'il y avait matière à interprétation de la Promesse sur ce point, conformément à l'article 1190 du Code civil, elle doit s'interpréter en faveur du débiteur de la Promesse qui indique que « Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé » Monsieur [R] [T] est le débiteur de la Promesse, cette dernière doit donc être interprétée en sa faveur. * Admettre que le cas n°2 ne serait soumis à aucun délai donnerait un caractère perpétuel à l'engagement du promettant : en effet, si comme le soutient Monsieur [D] [P] [E], le cas n°2 n'était soumis à aucun délai alors la Promesse serait à durée indéterminée dans ce cas n°2. Or depuis la réforme du droit des obligations le promettant n'a plus la possibilité de se rétracter de sa promesse – ce qui est d'ailleurs rappelé à l'article 4 de la Promesse – dès lors Monsieur [R] [T] serait tenu ad vitam aeternam par le cas n°2 de la Promesse. En ce qui concerne la 2ème levée d'option (cas n°1) : La levée d'option n'est pas possible si la marge globale de la société est supérieure à 80.000 euros. Or la société n'apporte pas la preuve que la marge globale est inférieure à 80.000 euros A titre subsidiaire, la levée d'option est inopposable à Monsieur [R] [T] qui doit donc toujours être considéré comme associé de CCL LIVE faute pour les défendeurs de prouver que le transfert de propriété est intervenu. Monsieur [R] [T] sollicite, avant-dire-droit, et conformément à l'article 16.7 des statuts de CCL LIVE un certain nombre de documents comptables et juridiques et invoque sa qualité d'associé. Monsieur [R] [T] sollicite également la condamnation de Monsieur [D] [P] [E] au paiement de dommages et intérêts au motif qu'il a commis un manquement en retranscrivant la cession des titres de Monsieur [R] [T] à son bénéfice en violation de la Promesse, à laquelle le pacte d'associés renvoie pourtant expressément à son article 4.4. En convoquant l'assemblée générale afin de statuer irrégulièrement sur la révocation de la société APOLLO MANAGEMENT, et en votant ensuite cette révocation irrégulière, Monsieur [D] [P] [E] a violé les dispositions extra-statutaires et doit être condamnée à des dommages et intérêts. Par ailleurs les demandeurs nient toute tentative de détournement de clientèle contrairement à ce qu'affirment les défendeurs pour soutenir leur demande de dommages et intérêts. En réplique, les Défendeurs font valoir : En ce qui concerne la levée d'option du 26 février 2024 (Cas n°2) : * que celle-ci est valable car elle remplit les trois conditions cumulatives prévue dans la Promesse au cas n°2 * la promesse était encore en vigueur ; * Monsieur [D] [E] était (et ce sans discontinuer depuis lors), lié à la Société CCL LIVE par un contrat de prestation de services ; * Monsieur [R] [T] n'avait pas honoré le paiement du prix des titres cédés. * qu'elle n'est enserré dans aucun délai car celui stipulé dans la Promesse ne s'applique qu'au cas n°1. * qu'en conséquence, Monsieur [R] [T] n'est plus associé de la Société CCL LIVE depuis le 26 février 2024. * que le paiement du prix a eu lieu par compensation avec les 75.000 euros non versés par Monsieur [R] [T] le 7 février 2023, Monsieur [D] [E] devenait propriétaire des Titres sous Promesse. En ce qui concerne la levée d'option du 27 mars 2024 (Cas n°1) : * celle-ci est également valable car les conditions stipulées dans la Promesse sont remplies -que concernant la condition relative à la marge, seul Monsieur [R] [T] peut apporter la preuve des dossiers qui ont été apportés par lui à CCL LIVE, base de calcul de la « marge individuelle » visée au cas n°1 de levée d'option de la Promesse et que les Défendeurs ne pourraient qu'infirmer ou confirmer la réalité de ses assertions. * que seules les factures émises par Monsieur [T] concernant des dossiers pour lesquels il est apporteur d'affaires sont concernées pour procéder au calcul de la « marge individuelle » qu'il aurait réalisé en 2023. * c'est la raison pour laquelle, la transmission des comptes sociaux ne saurait constituer un pré requis au calcul de ladite marge. La procédure engagée par Monsieur [R] [T] est abusive et justifie l'obtention de dommages et intérêts pour mauvaise foi. Les défendeurs accusent Monsieur [R] [T] d'avoir eu des agissements « contraires à l'intérêt social » de CCL LIVE courant 2024 et demandent une condamnation à hauteur de 50.000 euros de dommages et intérêts. Sur ce, le tribunal, Il est de jurisprudence constante que les écritures dont le dispositif comporte des demandes de « constater », « dire », « déclarer » ou « juger », ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu'il n'y a lieu d'y répondre mais constituent tout au plus des moyens. 1. Sur la demande de nullité de la cession des titres au titre des levées d'option 1.1 Sur le droit applicable L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention L'article 1188 du code civil prévoit que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes et que lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. L'article 1189 du code civil prévoit que toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier ; Lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci. L'article 1191 du code civil prévoit que lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun. L'article 3.1 de la Promesse de vente est rédigé comme suit : « Article 3. EXERCICE DE LA PROMESSE DE VENTE 3.1. Conditions d'exercice de la Promesse de Vente La Promesse de Vente ne pourra être exercée par le Bénéficiaire que sous réserve de la réalisation toutes les conditions suivantes (ci-après les « Conditions ») dans le cas n°1 ou bien dans le cas n°2 tel qu'énoncé ci-après : * Conditions du cas n°1 : i) le Bénéficiaire doit avoir la qualité d'associé de la Société au jour de l'exercice de la Promesse de Vente ; ii) le Bénéficiaire doit avoir, directement ou indirectement, la qualité de mandataire social et/ou de salarié de la Société au jour de l'exercice de la Promesse de Vente ; (III) le Promettant doit avoir réalisée individuellement une marge inférieure à 80.000 euros, au plus tard à la clôture de l'exercice clos le 31 décembre 2023. Si la marge de l'exercice clôturé le 31 décembre 2023 est supérieure au montant précité, le Bénéficiaire ne pourra pas exercer la Promesse de Vente sur les Titres sous Promesse; étant précisé que la marge de l'exercice 2023 sera calculée comme suit : CAHT de la Société au 31 décembre 2023 (-) sous-location (-) prestations de services externes (-) frais de transport et divers. Sous réserve de la réalisation de ces Conditions et que la Société ait mis à la disposition du Promettant l'ensemble des moyens nécessaires à la réalisation de ses missions professionnelles jusqu'au jour de l'exercice de la Promesse de Vente, le Bénéficiaire pourra exercer la Promesse de Vente, au plus tard dans un délai de trois (3) mois à compter de la réalisation de la dernière des Conditions. La Condition iii) ci-dessus est réputée au seul bénéfice du Bénéficiaire qui pourra seul en demander l'exécution ou choisir d'y renoncer. En outre, les Parties prennent acte que la réalisation de la Conditions iii) précitée relative au montant de la marge ne pourra pas être invoquée par le Bénéficiaire en cas de survenance de circonstance(s) exceptionnelle(s) ayant un impact sur l'activité de la Société, à savoir toutes perturbations d'ampleur nationale ou régionale dans les approvisionnements en énergies ou dans les transports et les grèves d'ampleur nationale de nature à affecter l'activité de la Société, tout incendie, explosion, coupure d'alimentation, tremblement de terre, inondation, tempêtes, embargo, conflits sociaux, loi, injonction, demande ou exigence de tout gouvernement, réquisition, actes d'une autorité civile ou militaire, guerre, acte de terroriste (y compris cyberterrorisme), pandémie ou crise sanitaire nationale ou internationale, actions ou omission des organismes publics (y compris l'adoption de lois ou réglementations ou d'autres actes publics), et autres circonstances hors du contrôle raisonnable des associés et/ou des mandataires sociaux de la Société, ayant un impact sur l'activité de la Société. […] i) le Bénéficiaire doit avoir la qualité d'associé de la Société au jour de l'exercice de la Promesse de Vente ; ii) le Bénéficiaire doit avoir, directement ou indirectement, la qualité de mandataire social et/ou de salarié de la Société au jour de l'exercice de la Promesse de Vente : ill ) le Bénéficiaire ne doit pas avoir perçu, durant la période comprise entre le 01/02/2023 et le 01/04/2023 au plus tard, de la part du Promettant, le complet paiement du prix de vente des Titres Sous Promesse à l'occasion de la cession à titre onéreux de droits sociaux réalisée entre le Bénéficiaire (cédant) et le Promettant (cessionnaire) en date du 7 février 2023 Toutes les Conditions du cas n°1 ou du cas n°2 sont cumulatives. 3.2. Modalités de réalisation de la Promesse de Vente 3.2.1. En cas de réalisation des Conditions dans les conditions de l'article 3.1 cidessus, le Bénéficiaire, pour exercer la Promesse de Vente, devra notifier au Promettant (ou son représentant légal, héritier(s) ou ayant(s)-droit), par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision irrévocable de lever la Promesse de Vente (ci-après la « Notification d'Exercice »). L'absence de Notification d'Exercice par le Bénéficiaire dans le délai mentionné à l'article 3.1 ci-avant sera assimilée à une renonciation par ce dernier à se prévaloir de l'exercice de la Promesse de Vente. La Notification d'Exercice devra préciser qu'elle porte sur l'intégralité des Titres Sous Promesse. La levée de la Promesse de Vente, qui sera réalisée à la date à laquelle sera réputée être intervenue la Notification d'Exercice, vaudra acceptation par le Promettant de la vente des Titres Sous Promesse. 3.2.2. Si la Promesse de Vente n'a pas été levée par le Bénéficiaire dans le délai cidessus précisé, elle sera réputée non avenue, comme n'ayant jamais existé, et ce, sans aucune indemnité de part ni d'autre. 3.2.3. La Partie recevant la Notification d'Exercice aura la faculté de contester, dans les trente (30) jours de la date de réception de ladite notification, par notification adressée à l'autre Partie. A défaut d'accord entre les Parties dans un délai de huit (8) jours suivant la date à laquelle cette seconde notification aura été effectuée, chacune des Parties pourra mandater un expert, afin qu'il procède à la détermination de la valeur de marché d'un Titre Sous Promesse, ainsi qu'à la détermination du prix de rachat des Titres Sous Promesse, conformément aux stipulations de l'article 3.3 ci-dessous. 3.2.4. Le transfert de propriété des Titres Sous Promesse devra intervenir dans les quinze (15) jours de la plus tardive des deux dates suivantes (la «Date du Transfert »): a) la date de l'expiration du délai de trente (30) jours prévu ci-dessus, en l'absence de contestation par la Partie recevant la Notification d'Exercice ; b) la date de la décision de l'expert, en cas d'une telle contestation (….) » 1.2 En ce qui concerne la levée d'option en date du 26 février 2024 Monsieur [R] [T] invoque la nullité de la cession de ses titres au profit de Monsieur [D] [P] [E] suite à la levée d'option en date du 26 février 2024 au motif que la levée d'option est intervenue hors délai. Les défendeurs prétendent que le cas n°2 de la Promesse n'est enserré dans aucun délai car le délai mentionné dans la Promesse ne s'applique qu'au cas n°1. Le tribunal relève d'une part que par principe il n'existe pas de promesse de vente sans délai d'option car cela reviendrait à créer une obligation perpétuelle permettant à celui qui est bénéficiaire de l'option d'obtenir à tout moment l'éviction de l'associé concerné, que d'autre part il résulte tant des termes de la Promesse que du pacte d'associé du 7 février 2023 (pièce 16 demandeur) qu'il était dans l'intention des parties de prévoir un délai à l'exercice des droits d'option prévues par la Promesse. Ainsi le Pacte d'associés du 7 février 2023 dans son paragraphe H indique « (…) une promesse de vente conclue également ce jour, Monsieur [R] [T], promettant, s'est engagé à vendre à Monsieur [D] [P] [E] bénéficiaire, en cas de levée d'option par ce dernier dans les délais et conditions contractuellement prévus, lesdits trente-pour-cent (30 %) du capital de la Société préalablement acquis, sous réserve du respect des conditions et du délai d'option prévus aux termes de ladite promesse (….) ». De même, l'article 3.2.2 indique que « si la Promesse de vente n'a pas été levée par le Bénéficiaire dans le délai ci-dessus précisé , elle sera réputée non avenue, comme n'ayant jamais existé, et ce, sans aucune indemnité de part et d'autre ». Le tribunal relève que l'article 3.2.2 ne fait pas de distinction entre le cas n°1 et le cas n°2 et qu'il doit en conséquence s'appliquer aux deux cas. Cet article mentionne « le délai ci-dessus précisé » et le tribunal relève que le seul délai cidessus précisé est celui figurant dans le paragraphe 3.1 qui indique que « le Bénéficiaire pourra exercer la Promesse de Vente, au plus tard dans le délai de trois (3) mois à compter de la réalisation de la dernière des Conditions ». Si cette mention figure effectivement à la suite du cas n°1 et avant l'examen du cas n°2, le tribunal faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation et faisant application des articles 1189 et 1191 du code civil, décide que l'application de cette disposition au cas n°2 respecte la cohérence de l'acte tout entier et que cette interprétation donne un effet aux stipulations de l'acte alors que l'absence de délai uniquement pour le cas n°2 n'a pas de sens et ne résulte pas des stipulations du contrat qui mentionnent à plusieurs reprises l'existence d'un délai. De surcroît et de façon surabondante, le tribunal relève que le fait que Monsieur [D] [P] [E] ait également levé l'option au titre du cas n°1 postérieurement aux protestations de Monsieur [R] [T] accrédite l'interprétation selon laquelle la levée d'option au titre du cas n°2 a été faite hors délai, ce que Monsieur [D] [P] [E] reconnait ainsi de façon implicite. Le tribunal constate que la levée d'option, pour être valable aurait dû avoir été effectuée dans les 3 mois après le 1er avril 2023, que ne l'ayant pas effectuée dans ce délai et conformément aux stipulations de la Promesse, Monsieur [D] [P] [E] y a renoncé de sorte que sa levée d'option effectuée et fondée sur le cas n°2 de la Promesse est nulle et doit être privée d'effet. 1.3 En ce qui concerne la levée d'option en date du 27 mars 2024 Les demandeurs invoquent la nullité de la cession des titres de la société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE par Monsieur [R] [T] au profit de Monsieur [D] [P] [E] suite à la levée d'option en date du 27 mars 2024 au motif que les défendeurs n'apportent pas la preuve que la troisième condition relative à la marge réalisée par Monsieur [R] [T] soit inférieure à 80.000 euros. Le tribunal constate : * que la société CONSEIL CRÉATION ET LOGISTIQUE LIVE est partie à la cause en sa qualité de défenderesse ; * que Monsieur [D] [P] [E], également défendeur est le dirigeant de la société CONSEIL CRÉATION ET LOGISTIQUE LIVE ; * que contrairement aux demandeurs, les défendeurs sont en possession de l'ensemble de la documentation comptable, commerciale et analytique de la société et prétendent que les conditions de marge requise à la levée d'option du 27 mars 2024 sont réunies mais n'apportent aucun justificatif à l'appui de leurs affirmations ; * que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de leur prétention ; * que les défendeurs ne produisent aucun document permettant au tribunal de connaître le chiffre d'affaires de la société, la contribution de Monsieur [R] [T] à la réalisation de ce chiffre d'affaires et au calcul de la marge afférente ; * les défendeurs prétendent que seul Monsieur [R] [T] peut apporter la preuve des dossiers qui ont été apportés par lui à CCL [Localité 3], base de calcul de la « marge individuelle », mais toutefois la charge de la preuve revient à celui qui a levé l'option et celuici n'apporte aucun élément ; * que le tribunal n'est donc pas en mesure de savoir si la troisième condition relative à la marge est remplie ou non et si la levée d'option est valable. Le tribunal constatant que la charge de preuve repose sur celui qui exerce l'option au titre de la promesse de vente et que celui-ci n'apporte aucun élément de comptabilité, le tribunal en déduit qu'il n'est pas démontré que les conditions relatives à la levée d'option du 27 mars 2024 étaient réunies. En conséquence des 1.2 et 1.3 ci-dessus, le tribunal déclarera nulle et de nul effet les notifications de levée d'option des 26 février 2024 et 27 mars 2024 et prononcera la nullité de la cession des titres de la société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE détenus par Monsieur [R] [T] au profit de Monsieur [D] [P] [E]. 2. Sur la demande de communication de pièces avant dire droit L'article 16.7 des statuts de la société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE stipule : « Information préalable des associés et droit de communication Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit avoir fait objet d'une information préalable comprenant tous les documents et informations permettant aux associés de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation. Lorsque les décisions collectives doivent être prises en application de la loi sur le ou les rapports du Président et/ou du (des) commissaire(s) aux comptes, le ou les rapports doivent être communiqués, par tout moyen, aux associés au plus tard la veille de la date à laquelle les associés sont appelés à se prononcer. Les associés peuvent à toute époque, mais sous réserve de ne pas entraver la bonne marche de la société, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre copie, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, de l'inventaire et des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, s'il y a lieu, des rapports de gestion du Président et des rapports du (des) commissaire(s) aux comptes. S'agissant de la décision collective statuant sur les comptes annuels, les associés peuvent obtenir communication aux frais de la société des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés du dernier exercice. » Le tribunal, constatant que du fait de la nullité des levées d'option, Monsieur [R] [T] est toujours associé de la société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE ordonnera sous 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document manquant aux défendeurs de communiquer à Monsieur [R] [T] les documents suivants et ce pour une durée de 30 jours, période à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit : * les comptes annuels de CCL LIVE pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, * les comptes annuels de CCL LIVE pour l'exercice clos le 31 décembre 2024, * le tableau des résultats des 5 derniers exercices, * le rapport du Président sur l'exercice clos le 31 décembre 2023, * le rapport du Président sur l'exercice clos le 31 décembre 2024, * les procès-verbaux d'assemblées générales d'approbation des comptes annuels de CCL LIVE des exercices 2022, 2023 et 2024, * les convocations et les feuilles de présence à ces assemblées générales. Le tribunal dira ne pas se réserver la liquidation de l'astreinte. 3. Sur la demande de dommages et intérêts sollicités par Monsieur [R] [T] Monsieur [R] [T] sollicite la condamnation de Monsieur [D] [P] [E] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral résultant de la transcription fautive du transfert de propriété sur les registres de la société. L'article 13 du pacte d'associés du 7 février 2023 indique que « le Gérant du Pacte aura notamment l'obligation de refuser de transcrire tout Transfert qui n'aurait pas été réalisée conformément aux stipulations du Pacte. » Le tribunal rappelle que la mise en cause de la responsabilité tant contractuelle que délictuelle suppose la réunion de trois éléments : * l'existence d'une faute contractuelle ou délictuelle * la démonstration d'un préjudice * un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Le tribunal constate qu'il n'est pas démontré que la transcription ait été effectuée sur le registre de la société, que d'autre part Monsieur [R] [T] allègue un préjudice moral mais ne le démontre pas ni dans son principe ni dans son quantum et que, en tout état de cause, la présente décision annule le transfert de propriété des actions et rétablit Monsieur [R] [T] dans ses droits d'associés. En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [R] [T] de sa demande de dommage et intérêts. 4. Sur la demande de dommages et intérêts sollicités par APOLLO MANAGEMENT APOLLO MANAGEMENT sollicite la condamnation de Monsieur [D] [P] [E] à payer à la société APOLLO MANAGEMENT la somme de 30.000 euros à titre de dommagesintérêts au titre du préjudice subi suite à la révocation de son mandat social consécutive à l'assemblée générale de CCL LIVE qui s'est réunie le 30 avril 2024 a révoqué le mandat social de la société APOLLO MANAGEMENT par 70 voix pour (celles de Monsieur [D] [P] [E] et de Monsieur [R] [H]) et 30 voix contre (celles de Monsieur [R] [T]). Le tribunal rappelle que la mise en cause de la responsabilité tant contractuelle que délictuelle suppose la réunion de trois éléments : -l'existence d'une faute contractuelle ou délictuelle -la démonstration d'un préjudice -un lien de causalité entre la faute et le préjudice APOLLO MANAGEMENT invoque la violation du pacte d'associé du 7 février 2023. Le tribunal relève que l'article 3.2.2 du Pacte d'associé qualifie de Décisions Stratégiques «toute conclusion, modification ou résiliation d'une convention conclue entre la Société et un Associé et/ou un Dirigeant et/ou une personne liée à ces derniers ». Le tribunal constate que la révocation de la société APOLLO MANAGEMENT a eu pour effet de mettre fin au mandat social de Directeur Général qui liait la Société avec APOLLO MANAGEMENT, dirigeant de la Société, elle-même liée à Monsieur [R] [T], associé de la Société et associé majoritaire de la société APOLLO MANAGEMENT. Cette décision aurait dû, conformément à l'article 3.2.2 du Pacte « être approuvée préalablement et par écrit par l'unanimité des Dirigeants de la Société » avant d'être soumise au vote de l'assemblée générale. En ne respectant pas cette disposition Monsieur [D] [P] [E] a commis une faute et a concouru à hauteur de 50 % (les autres 50 % étant imputable au troisième associé de la Société et signataire du Pacte) au préjudice subi qui résulte de la perte de la rémunération de la société APOLLO MANAGEMENT pendant 1 an soit la moitié de 30.000 euros Hors taxes. En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [D] [P] [E] à payer à la société APOLLO MANAGEMENT la somme de 15.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour violation du Pacte d'associé du 7 février 2023, déboutant du surplus. 5- Sur les demandes de dommages et intérêts sollicités par Monsieur [D] [P] [E] et la société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE Sur les demandes de dommages et intérêts le tribunal ne statuera pas. Compte tenu du dispositif ci-dessus il n'y a pas lieu de traiter les autres chefs de demande de Monsieur [D] [P] [E]. 5.1 Au titre de la mauvaise foi et de la procédure abusive Monsieur [D] [E] et la société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE demandent au tribunal de condamner Monsieur [R] [T] et la société APOLLO MANAGEMENT au paiement de la somme forfaitaire de 10.000 euros au titre de la violation de leur obligation de bonne foi et au regard de l'engagement abusif de la présente procédure. Au regard de la décision prise ci-dessus et du fait que l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts que dans le cas de faute caractérisée, dont il n'est pas rapporté la preuve en l'espèce le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts de Monsieur [D] [P] [E] et de la société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE. 5.2 Au titre du détournement de clientèle Monsieur [D] [E] et la société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE sollicitent en outre 50.000 euros de dommages et intérêts pour « les conséquences des agissements du Demandeur, d'abord durant la période où ce dernier était actionnaire de la Société CCL LIVE et que ses actions étaient contraires à l'intérêt social de cette dernière et, depuis lors, du fait de son acharnement procédural » ; Le tribunal rappelle que la mise en cause de la responsabilité tant contractuelle que délictuelle suppose la réunion de trois éléments : * l'existence d'une faute contractuelle ou délictuelle * la démonstration d'un préjudice * un lien de causalité entre la faute et le préjudice A l'appui de leur demande Monsieur [D] [E] et la société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE invoque des tentatives de détournement de clientèle auprès de Monsieur [M] [V] et de Monsieur [O] [F]. Le tribunal note qu'il n'est pas contesté que Monsieur [R] [T] connaissait effectivement Monsieur [O] [F] antérieurement à son entrée dans la Société. Le tribunal constate en outre qu'il n'est pas démontré que l'éventuel détournement de clientèle ait abouti, ni que Monsieur [D] [E] et la société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE aient subi un préjudice indemnisable. En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [D] [E] et la société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE de leur demande. 6- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens seront mis in solidum à la charge de CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE et Monsieur [D] [P] [E] qui succombent. Pour faire reconnaître leurs droits, Monsieur [R] [T] et la société APOLLO MANAGEMENT ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera in solidum CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE et Monsieur [D] [P] [E] à leur payer la somme de 5.000 euros à titre d'indemnités au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. 7- Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Déclare nulles et de nul effet les notifications de levée d'option des 26 février 2024 et 27 mars 2024 et prononce la nullité de la cession des titres de la société CONSEIL CRÉATION ET LOGISTIQUE LIVE détenus par Monsieur [R] [T] au profit de Monsieur [D] [P] [E], Ordonne sous 30 jours à compter de la signification du présent jugement, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document manquant aux défendeurs de communiquer à Monsieur [R] [T] les documents suivants et ce pour une durée de 30 jours, période à l'issue de laguelle il sera à nouveau fait droit : * les comptes annuels de la société CONSEIL CRÉATION ET LOGISTIQUE LIVE pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, * les comptes annuels de la société CONSEIL CRÉATION ET LOGISTIQUE LIVE pour l'exercice clos le 31 décembre 2024, * le tableau des résultats des 5 derniers exercices, * le rapport du Président sur l'exercice clos le 31 décembre 2023, * le rapport du Président sur l'exercice clos le 31 décembre 2024, * les procès-verbaux d'assemblées générales d'approbation des comptes annuels de la société CONSEIL CRÉATION ET LOGISTIQUE LIVE des exercices 2022, 2023 et 2024, * les convocations et les feuilles de présence à ces assemblées générales. Dit ne pas se réserver la liquidation de l'astreinte, Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [R] [T] à l'encontre de Monsieur [D] [P] [E], Condamne Monsieur [D] [P] [E] à payer à la société APOLLO MANAGEMENT la somme de 15.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour violation du Pacte d'associé du 7 février 2023, Déboute Monsieur [D] [P] [E] et la société CONSEIL CRÉATION ET LOGISTIQUE LIVE de leurs demandes de dommages et intérêts, Condamne in solidum la société CONSEIL CRÉATION ET LOGISTIQUE LIVE et Monsieur [D] [P] [E] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,17 € dont 17,31 € de TVA et à payer la somme de 5000 euros à Monsieur [R] [T] et à la société APOLLO MANAGEMENT en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2026, en audience publique, devant M. Paul-André Soreau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, M. Philippe Douchet et M. Paul-André Soreau. Délibéré le 4 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1189, code civil 1190, code civil 1188, code civil 1191). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01648
en commun : code civil 1189, code civil 1190, code civil 1188, code civil 1191
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/03892
en commun : code civil 1189, code civil 1190, code civil 1188, code civil 1191
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 23/01858
en commun : code civil 1189, code civil 1190, code civil 1191
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 22/02429
en commun : code civil 1189, code civil 1190, code civil 1191
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en commun : code civil 1189, code civil 1188, code civil 1191
- 2 juin 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/04528
en commun : code civil 1189, code civil 1188, code civil 1191
- 2 juin 2026 · Cour d'appel de Chambéry · Annulation · n° 23/01099
en commun : code civil 1189, code civil 1188, code civil 1191
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/08847
en commun : code civil 1189, code civil 1188, code civil 1191
Mise à jour de la source le 2026-06-24T10:34:53.699Z.