notiv
Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé jeudi, 18 juin 2026, n° 2025065071

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Copie exécutoire : ROUYER Pierre-Louis Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 18/06/2026

PAR M. FRANÇOIS BLANC, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME SYLVIE VANDENBERGHE, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2025065071 04/11/2025

FNTRF ·

1) M. [Y] [T], demeurant [Adresse 1]) M. [W] [K], demeurant [Adresse 2] Parties demanderesses : comparant par Me ROUYER Pierre-Louis Avocat (E1508)

ET :

SAS EPOKA NG, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de [Localité 1] B 493 108 369

Partie défenderesse : comparant par Me TRICOT Emmanuel Avocat (RPJ068213)

Par requête en date du 4 juillet 2025, la société EPOKA NG a sollicité de M. le président du tribunal de céans une mesure d'instruction in futurum au visa de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 7 Juillet 2025, il a été fait droit à la demande et la SAS [N] [V], commissaire de justice audiencier de ce tribunal, a été nommée en qualité de mandataire de justice.

La SAS [N] [V], ès qualités, a effectué sa mission et en a dressé constat.

C'est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 8 Août 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, M. [Y] [T] et M. [W] [K] nous demandent de :

Vu les dispositions des articles 145, 496 et 497 du Code de procédure civile, Vu la requête déposée par la société EPOKA NG le 4 juillet 2025 enregistrée sous le numéro 2025001086 et l'ordonnance rendue le 7 juillet 2025 par le Président du Tribunal des activités économiques de Paris (RG n°2025055010),

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées aux débats,

DECLARER Messieurs [T] et [K] recevables en leurs demandes ;

JUGER que les motifs invoqués par la société EPOKA NG pour obtenir l'ordonnance rendue le 7 juillet 2025 par le Président du Tribunal des activités économiques de Paris ne justifient pas les mesures d'instruction ordonnées au sein de cette dernière ;

JUGER que les motifs invoqués par la société EPOKA NG pour obtenir l'ordonnance rendue le 7 juillet 2025 par le Président du Tribunal des activités économiques de Paris ne justifiaient pas qu'il soit dérogé au principe du contradictoire ;

En conséquence, RETRACTER l'ordonnance rendue le 7 juillet 2025 par le Président du Tribunal des activités économiques de Paris (RG n°2025055010) commettant la SAS [N] [V], commissaire de justice audiencier à diligenter à l'encontre de Messieurs [Y] [T] et [W] [K] les mesures d'instruction telles que énumérées au sein de ladite décision ;

ORDONNER la nullité de toutes les mesures d'instructions réalisées sur le fondement de l'ordonnance rendue le 7 juillet 2025 par le Président du Tribunal des activités économiques de Paris (RG n°2025055010);

ORDONNER la deséquestration de tous les éléments et informations recueillis par le commissaire de justice dans le cadre de l'exécution des mesures autorisées au terme de l'ordonnance rendue le 7 juillet 2025 par le Président du Tribunal des activités économiques de Paris (RG n°2025055010) pour les remettre à Monsieur [K] et Monsieur [T] ;

CONDAMNER la société EPOKA NG à payer à Messieurs [T] et [K] à titre de provision la somme de 10.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; et

CONDAMNER la société EPOKA NG à verser à Messieurs [T] et [K] la somme de 5.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du 4 novembre 2025, les parties sont représentées par leur conseil respectif, nous avons renvoyé la cause au 16/12/2025

A l'audience du 16 décembre 2025, les parties sont représentées par leur conseil respectif,

nous avons fixé le calendrier suivant :

Conclusions en défense le 15 janvier 2026

Conclusions en demande le 20 février 2026

Conclusions en défense le 6 mars 2026

nous avons renvoyé la cause au 19/05/2026 à 14 heures 30 en Cabinet devant M. le président Blanc.

A l'audience du 19 mai 2026 :

Le conseil de M. [Y] [T] et M. [W] [K] dépose des conclusions aux termes desquelles il réitère sa demande.

Le conseil de la société EPOKA NG dépose des conclusions nous demandant de :

Vu les dispositions des articles 145, 249 et suivants, 493 du Code de procédure civile, Vu la requête déposée par la société EPOKA NG le 4 juillet 2025 enregistrée sous le numéro 2025001086 et l'ordonnance rendue le 7 juillet 2025 par le Président du Tribunal des activités économiques de Paris (RG n°2025055010), Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées aux débats,
 * JUGER que les motifs invoqués par la société EPOKA NG justifient les mesures d'instructions ordonnées par le Président du Tribunal des activités économiques de Paris par ordonnance rendue le 7 juillet 2025 ;
 * JUGER que les motifs invoqués par la société EPOKA NG justifient que les mesures d'instructions ordonnées par le Président du Tribunal des activités économiques de Paris par ordonnance rendue le 7 juillet 2025 dérogent au principe du contradictoires ;

Par conséquent,
 * CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 7 juillet 2025 par le Président du Tribunal des activités économiques de Paris sous le RG n°2025055010 ;

En tout état de cause,

DEBOUTER Messieurs [Y] [T] et [W] [K] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER SOLIDAIREMENT Messieurs [Y] [T] et [W] [K] à payer à la société EPOKA NG la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER SOLIDAIREMENT Messieurs [Y] [T] et [W] [K] aux entiers dépens.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le

18 juin 2026 à 16 h 00

Motifs

Sur ce,

Sur le motif légitime

Le motif légitime exposé par le requérant dans sa requête est l'établissement avant tout procès de faits rapportant la preuve de détournement de clientèle, de réalisation d'opérations capitalistiques douteuses, de pratiques de concurrence déloyale.

Sur le détournement de clientèle

le requérant a soutenu sa requête essentiellement par 5 éléments :

l'organisation d'un évènement le 10 avril à la charge du requérant, mais au profit des défendeurs,

la perte du client SEB, du fait des manœuvres des défendeurs,

l' « écroulement » du chiffre d'affaires d'EPOKA,

des menaces de débauchage,

des menaces de dénigrement.

Sur l'évènement du 10 avril, nous relevons que :

La société EDGC a organisé un évènement le 10 avril. Au moins 15 jours avant, EPOKA a été informée de cet évènement et d'une partie de la liste des clients invités, sans émettre de remarque particulière.

Le contrat de service entre EPOKA et les défendeurs autorisait les défendeurs à développer l'activité d'EDGC, laquelle n'était pas concurrente avec celle d'EPOKA.

L'évènement était organisé dans les locaux d'EPOKA qui bénéficiait aussi de la présence de clients ou prospects.

Sur la perte du client SEB, nous relevons que :

Les échanges de courriels démontrent qu'il existait un passif ancien entre les dirigeants de SEB et d'EPOKA.

Sur la baisse du chiffre d'affaires, nous relevons que :

EPOKA a affirmé que son chiffre d'affaires avait baissé de 55% en 2024 et 2025 en comparant l'année 2024 et 6 mois de 2025, qui plus est sur un périmètre opérationnel différent, ce qui n'est pas une façon orthodoxe de soutenir une telle affirmation.

Sur les menaces de débauchage et de dénigrement

Le 18 mars 2025, les défendeurs ont souhaité interrompre le contrat les liant à EPOKA et justifié leur demande par une liste de dysfonctionnements tels qu'ils les voyaient. Il n'est pas surprenant, qu'ils alertent EPOKA du risque de perte des talents. Ceci ne peut être considéré comme une menace de débauchage.

La veille de l'évènement du 10 avril, EPOKA a pris la décision d'annuler cet évènement. Les défendeurs ont indiqué que cette décision avait été « très mal perçue par les clients ».

EPOKA soutient qu'il s'agit d'un dénigrement, mais les caractéristiques d'un dénigrement ne sont pas remplies.

Nous disons qu'il ressort de ces premiers éléments que le soupçon de détournement de clientèle n'est pas clairement établi.

Sur la réalisation d'opérations capitalistiques

douteuses le requérant a soutenu sa requête sur des remarques du liquidateur de la société EPOKA.

Cependant, les différentes remarques n'ont donné lieu à aucune suite, et le repreneur d'EPOKA, lequel était informé de ces opérations, n'a engagé aucune action contre les défendeurs. A l'opposé, il a conclu un contrat de service les défendeurs.

Nous disons qu'il ressort de ces éléments que le soupçon de d'opérations capitalistiques douteuses n'est pas clairement établi.

Sur les pratiques de concurrence déloyale

le requérant a soutenu sa requête essentiellement par 4 éléments :

l'existence d'activités des demandeurs qui étaient concurrentes d'EPOKA, malgré leur obligation de non-concurrence

le maintien de la domiciliation de ces activités dans les locaux d'EPOKA,

la non-modification des profils LinkedIn,

le paiement de salariés d'EDGC par EPOKA.

Sur l'existence d'activité concurrentes, EPOKA de réfère aux activités des sociétés Epoka Up et EDGC. Cependant, le contrat de service entre EPOKA et les défendeurs autorisait expressément les défendeurs à développer ces deux sociétés. De plus, EPOKA ne produit pas d'élément probant complémentaires à ceux identifiés dans le grief de détournement de clientèle, et démontrant que ces deux sociétés auraient une activité différente de leur objet social.

S'il pouvait exister une ambiguïté du fait que l'adresse sociale de ces sociétés était restée la même que celle d'EPOKA, les défendeurs s'étaient engagés le 18 novembre 2024 à la transférer.

Dans son profil LinkedIn, M. [T] se présente comme le président d'EPOKA, ce qu'il a été pendant plusieurs années. Il ne revendique aucune appartenance à une société concurrente. Ceci ne caractérise pas un acte de concurrence déloyale.

Enfin EPOKA justifie le paiement de salariés d'EDGC par une note de frais de 233,52 € d'une employée d'EDCG. Ceci ne relève ni du paiement de salarié, ni de la concurrence déloyale.

Nous disons qu'il ressort de ces éléments que le soupçon de pratiques de concurrence déloyale n'est pas clairement établi.

Nous disons qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'existence d'un motif légitime n'est donc pas établi ;

Il résulte de tout ce qui précède que nous rétracterons l'ordonnance du 7 juillet 2025.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Condamnerons la société EPOKA aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Dirons n'y avoir droit à l'article 700.

Dispositif

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Vu les articles 145, 493, 496 et 497 du code de procédure civile,

Rétractons l'ordonnance du 7 juillet 2025.

Disons n'y avoir droit à l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la société EPOKA aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. François Blanc président et Mme Sylvie Vandenberghe greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : ROUYER Pierre-Louis Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 18/06/2026

PAR M. FRANÇOIS BLANC, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME SYLVIE VANDENBERGHE, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2025065071 04/11/2025

FNTRF ·

1) M. [Y] [T], demeurant [Adresse 1]) M. [W] [K], demeurant [Adresse 2] Parties demanderesses : comparant par Me ROUYER Pierre-Louis Avocat (E1508)

ET :

SAS EPOKA NG, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de [Localité 1] B 493 108 369

Partie défenderesse : comparant par Me TRICOT Emmanuel Avocat (RPJ068213)

Par requête en date du 4 juillet 2025, la société EPOKA NG a sollicité de M. le président du tribunal de céans une mesure d'instruction in futurum au visa de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 7 Juillet 2025, il a été fait droit à la demande et la SAS [N] [V], commissaire de justice audiencier de ce tribunal, a été nommée en qualité de mandataire de justice.

La SAS [N] [V], ès qualités, a effectué sa mission et en a dressé constat.

C'est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 8 Août 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, M. [Y] [T] et M. [W] [K] nous demandent de :

Vu les dispositions des articles 145, 496 et 497 du Code de procédure civile, Vu la requête déposée par la société EPOKA NG le 4 juillet 2025 enregistrée sous le numéro 2025001086 et l'ordonnance rendue le 7 juillet 2025 par le Président du Tribunal des activités économiques de Paris (RG n°2025055010),

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées aux débats,

DECLARER Messieurs [T] et [K] recevables en leurs demandes ;

JUGER que les motifs invoqués par la société EPOKA NG pour obtenir l'ordonnance rendue le 7 juillet 2025 par le Président du Tribunal des activités économiques de Paris ne justifient pas les mesures d'instruction ordonnées au sein de cette dernière ;

JUGER que les motifs invoqués par la société EPOKA NG pour obtenir l'ordonnance rendue le 7 juillet 2025 par le Président du Tribunal des activités économiques de Paris ne justifiaient pas qu'il soit dérogé au principe du contradictoire ;

En conséquence, RETRACTER l'ordonnance rendue le 7 juillet 2025 par le Président du Tribunal des activités économiques de Paris (RG n°2025055010) commettant la SAS [N] [V], commissaire de justice audiencier à diligenter à l'encontre de Messieurs [Y] [T] et [W] [K] les mesures d'instruction telles que énumérées au sein de ladite décision ;

ORDONNER la nullité de toutes les mesures d'instructions réalisées sur le fondement de l'ordonnance rendue le 7 juillet 2025 par le Président du Tribunal des activités économiques de Paris (RG n°2025055010);

ORDONNER la deséquestration de tous les éléments et informations recueillis par le commissaire de justice dans le cadre de l'exécution des mesures autorisées au terme de l'ordonnance rendue le 7 juillet 2025 par le Président du Tribunal des activités économiques de Paris (RG n°2025055010) pour les remettre à Monsieur [K] et Monsieur [T] ;

CONDAMNER la société EPOKA NG à payer à Messieurs [T] et [K] à titre de provision la somme de 10.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; et

CONDAMNER la société EPOKA NG à verser à Messieurs [T] et [K] la somme de 5.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du 4 novembre 2025, les parties sont représentées par leur conseil respectif, nous avons renvoyé la cause au 16/12/2025

A l'audience du 16 décembre 2025, les parties sont représentées par leur conseil respectif,

nous avons fixé le calendrier suivant :

Conclusions en défense le 15 janvier 2026

Conclusions en demande le 20 février 2026

Conclusions en défense le 6 mars 2026

nous avons renvoyé la cause au 19/05/2026 à 14 heures 30 en Cabinet devant M. le président Blanc.

A l'audience du 19 mai 2026 :

Le conseil de M. [Y] [T] et M. [W] [K] dépose des conclusions aux termes desquelles il réitère sa demande.

Le conseil de la société EPOKA NG dépose des conclusions nous demandant de :

Vu les dispositions des articles 145, 249 et suivants, 493 du Code de procédure civile, Vu la requête déposée par la société EPOKA NG le 4 juillet 2025 enregistrée sous le numéro 2025001086 et l'ordonnance rendue le 7 juillet 2025 par le Président du Tribunal des activités économiques de Paris (RG n°2025055010), Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées aux débats,
 * JUGER que les motifs invoqués par la société EPOKA NG justifient les mesures d'instructions ordonnées par le Président du Tribunal des activités économiques de Paris par ordonnance rendue le 7 juillet 2025 ;
 * JUGER que les motifs invoqués par la société EPOKA NG justifient que les mesures d'instructions ordonnées par le Président du Tribunal des activités économiques de Paris par ordonnance rendue le 7 juillet 2025 dérogent au principe du contradictoires ;

Par conséquent,
 * CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 7 juillet 2025 par le Président du Tribunal des activités économiques de Paris sous le RG n°2025055010 ;

En tout état de cause,

DEBOUTER Messieurs [Y] [T] et [W] [K] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER SOLIDAIREMENT Messieurs [Y] [T] et [W] [K] à payer à la société EPOKA NG la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER SOLIDAIREMENT Messieurs [Y] [T] et [W] [K] aux entiers dépens.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le

18 juin 2026 à 16 h 00

Sur ce,

Sur le motif légitime

Le motif légitime exposé par le requérant dans sa requête est l'établissement avant tout procès de faits rapportant la preuve de détournement de clientèle, de réalisation d'opérations capitalistiques douteuses, de pratiques de concurrence déloyale.

Sur le détournement de clientèle

le requérant a soutenu sa requête essentiellement par 5 éléments :

l'organisation d'un évènement le 10 avril à la charge du requérant, mais au profit des défendeurs,

la perte du client SEB, du fait des manœuvres des défendeurs,

l' « écroulement » du chiffre d'affaires d'EPOKA,

des menaces de débauchage,

des menaces de dénigrement.

Sur l'évènement du 10 avril, nous relevons que :

La société EDGC a organisé un évènement le 10 avril. Au moins 15 jours avant, EPOKA a été informée de cet évènement et d'une partie de la liste des clients invités, sans émettre de remarque particulière.

Le contrat de service entre EPOKA et les défendeurs autorisait les défendeurs à développer l'activité d'EDGC, laquelle n'était pas concurrente avec celle d'EPOKA.

L'évènement était organisé dans les locaux d'EPOKA qui bénéficiait aussi de la présence de clients ou prospects.

Sur la perte du client SEB, nous relevons que :

Les échanges de courriels démontrent qu'il existait un passif ancien entre les dirigeants de SEB et d'EPOKA.

Sur la baisse du chiffre d'affaires, nous relevons que :

EPOKA a affirmé que son chiffre d'affaires avait baissé de 55% en 2024 et 2025 en comparant l'année 2024 et 6 mois de 2025, qui plus est sur un périmètre opérationnel différent, ce qui n'est pas une façon orthodoxe de soutenir une telle affirmation.

Sur les menaces de débauchage et de dénigrement

Le 18 mars 2025, les défendeurs ont souhaité interrompre le contrat les liant à EPOKA et justifié leur demande par une liste de dysfonctionnements tels qu'ils les voyaient. Il n'est pas surprenant, qu'ils alertent EPOKA du risque de perte des talents. Ceci ne peut être considéré comme une menace de débauchage.

La veille de l'évènement du 10 avril, EPOKA a pris la décision d'annuler cet évènement. Les défendeurs ont indiqué que cette décision avait été « très mal perçue par les clients ».

EPOKA soutient qu'il s'agit d'un dénigrement, mais les caractéristiques d'un dénigrement ne sont pas remplies.

Nous disons qu'il ressort de ces premiers éléments que le soupçon de détournement de clientèle n'est pas clairement établi.

Sur la réalisation d'opérations capitalistiques

douteuses le requérant a soutenu sa requête sur des remarques du liquidateur de la société EPOKA.

Cependant, les différentes remarques n'ont donné lieu à aucune suite, et le repreneur d'EPOKA, lequel était informé de ces opérations, n'a engagé aucune action contre les défendeurs. A l'opposé, il a conclu un contrat de service les défendeurs.

Nous disons qu'il ressort de ces éléments que le soupçon de d'opérations capitalistiques douteuses n'est pas clairement établi.

Sur les pratiques de concurrence déloyale

le requérant a soutenu sa requête essentiellement par 4 éléments :

l'existence d'activités des demandeurs qui étaient concurrentes d'EPOKA, malgré leur obligation de non-concurrence

le maintien de la domiciliation de ces activités dans les locaux d'EPOKA,

la non-modification des profils LinkedIn,

le paiement de salariés d'EDGC par EPOKA.

Sur l'existence d'activité concurrentes, EPOKA de réfère aux activités des sociétés Epoka Up et EDGC. Cependant, le contrat de service entre EPOKA et les défendeurs autorisait expressément les défendeurs à développer ces deux sociétés. De plus, EPOKA ne produit pas d'élément probant complémentaires à ceux identifiés dans le grief de détournement de clientèle, et démontrant que ces deux sociétés auraient une activité différente de leur objet social.

S'il pouvait exister une ambiguïté du fait que l'adresse sociale de ces sociétés était restée la même que celle d'EPOKA, les défendeurs s'étaient engagés le 18 novembre 2024 à la transférer.

Dans son profil LinkedIn, M. [T] se présente comme le président d'EPOKA, ce qu'il a été pendant plusieurs années. Il ne revendique aucune appartenance à une société concurrente. Ceci ne caractérise pas un acte de concurrence déloyale.

Enfin EPOKA justifie le paiement de salariés d'EDGC par une note de frais de 233,52 € d'une employée d'EDCG. Ceci ne relève ni du paiement de salarié, ni de la concurrence déloyale.

Nous disons qu'il ressort de ces éléments que le soupçon de pratiques de concurrence déloyale n'est pas clairement établi.

Nous disons qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'existence d'un motif légitime n'est donc pas établi ;

Il résulte de tout ce qui précède que nous rétracterons l'ordonnance du 7 juillet 2025.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Condamnerons la société EPOKA aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Dirons n'y avoir droit à l'article 700.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Vu les articles 145, 493, 496 et 497 du code de procédure civile,

Rétractons l'ordonnance du 7 juillet 2025.

Disons n'y avoir droit à l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la société EPOKA aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. François Blanc président et Mme Sylvie Vandenberghe greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 249, code de procedure civile 493, code de procedure civile 496, code de procedure civile 497). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T10:57:43.572Z.