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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Procédure européenne, 18 juin 2026, n° 2025105710

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Parties (entreprises)

SUPERGROUP

Exposé du litige

PROCEDURE EUROPEENNE

JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025105710

ENTRE :

SARL de droit espagnol TRANSPORTES ARRASTIO, dont le siège social est [Adresse 1], ESPAGNE

Partie demanderesse : comparant par Me NOMMICK Emmanuel Avocat (C1647)

ET :

SAS SUPERGROUP, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 383069549

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

1. TRANSPORTES ARRASTIO SL, de droit espagnol, ci-après ARRASTIO, est un transporteur;

2. La SAS SUPERGROUP, de droit français, est un commissionnaire de transport, agissant aussi comme expéditeur.

3. ARRASTIO a réalisé un transport routier de marchandise à la demande de la SAS TRANSPORTS [S] [Z], qui n'est pas dans la cause, cette dernière étant en procédure de liquidation judiciaire depuis le 25 octobre 2024.

4. La lettre de transport délivrée le 10 juillet 2024 mentionne la SAS SUPERGROUP en qualité d'expéditeur de la marchandise, de même que l'ordre de service mentionnant un prix convenu de 300 euros HT.

5. Le 9 août 2024, ARRASTIO adresse à la SAS TRANSPORTS [S] [Z] une facture de 4.700 euros HT, qui reste impayée; sur cette facture, seule la somme de 300 euros est demandée à SUPERGROUP en sa qualité d'expéditeur.

6. Le conseil d'ARRASTIO met en demeure la société SUPERGROUP le 3 septembre 2024, en vain.

7. C'est dans ses conditions qu'est née la présente instance;

La procédure

8. ARRASTIO a saisi la présente juridiction selon la procédure européenne de règlement des petits litiges, selon acte du 19 septembre 2025 enregistré le 3 novembre 2025 ;

9. Par cet acte, ARRASTIO demande au tribunal de :

Vu la convention de Genève sur le contrat de transport international de marchandises par route (CMR) signée le 19 mai 1956 ;

Vu l'article 5§1 du Règlement européen dit « Rome 1 » du 17 juin 2008,

Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1231–6 du code civil et L.132–8 et D.441-5 du code de commerce:

Condamner la SAS SUPERGROUP à verser à la société TRANSPORTES ARRASTIO SL €300 HT au titre de la facture du 09/08/2024 n°A0001553, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 03/12/2024. La capitalisation des intérêts pour toute somme due depuis plus d'un an sera également ordonnée ; € 40 d'indemnité forfaitaire de plein droit pour frais de recouvrement prévue par l'article D.441-5 du code de commerce ; € 1000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et les entiers dépens ;

Rappeler l'exécution provisoire de droit au titre de l'article 15 du règlement (CE) n°861/2007 du Parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007;

 Établir le certificat prévu par le formulaire type D figurant à l'annexe IV du Règlement (CE) n°861/2007 du Parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007 ;

Faire notifier par le greffe la décision aux parties au titre de l'article 13 du règlement précité et de l'article 1389 du code de procédure civile et adresser copie des justificatifs de notification à TRANSPORTES ARRASTIO SL aux fins de l'exécution forcée du jugement à intervenir.

10. En soutien de sa demande, ARRASTIO produit un ordre d'affrètement, une lettre de voiture, une facture et une mise en demeure.

11. La demande étant transfrontalière et concernant une créance dont le montant est inférieur à 5 000€, la procédure de règlement des petits litiges est recevable;

12. La juridiction de céans a transmis le formulaire A à SUPERGROUP par lettre recommandée qui a été réceptionnée le 5 décembre 2025.

13. SUPERGROUP n'ayant pas répondu et ARRASTIO n'ayant pas souhaité la tenue d'une audience, le tribunal rend sa décision sur les seuls éléments écrits.

Motifs

Sur ce, le tribunal :

Sur la compétence du tribunal de céans et la loi applicable

14. Le litige porte sur des impayés dans le cadre du contrat de transport de marchandises entre [Localité 1] (31) et [Localité 2] (40).

15. Le défendeur, SUPERGROUP, est une société commerciale inscrite au RCS de Paris ; l'article 4 du règlement Bruxelles 1bis dispose « sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraies, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet état membre. ».

16. L'article 31 de la convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) concernant le transport routier international de marchandises dispose : « Pour tous litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à la présente Convention, le demandeur peut saisir, en dehors des juridictions des pays contractants désignées d'un commun accord par les parties, les juridictions du pays sur le territoire duquel a) le défendeur a sa résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou l'agence par l'intermédiaire de laquelle le contrat de transport a été conclu, ou b) le lieu de la prise en charge de la marchandise ou celui prévu pour la livraison est situé, et ne peut saisir que ces juridictions. ».

17. Le tribunal relève que ARRASTIO renonce comme il en a la faculté à se prévaloir de la clause attributive de compétence de sa lettre de voiture, spécifiant la « Junta arbitral de Transportes de Mercancias del país Vasco ».

18. En conséquence, le tribunal des activités économiques de Paris se déclarera compétent en application de l'article 4 précité, concordant avec l'article 31 de la CMR précité, et des règles de compétence du Code de procédure civile.

19. Quant à la loi applicable, l'article 5.1 du règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur les obligations contractuelles dispose qu' « À défaut de choix exercé conformément à l'article 3, la loi applicable au contrat de transport de marchandises est la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle, pourvu que le lieu de chargement ou le lieu de livraison ou encore la résidence habituelle de l'expéditeur se situe aussi dans ce pays. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, la loi du pays dans lequel se situe le lieu de livraison convenu par les parties s'applique ».

20. En l'occurrence, bien que la résidence habituelle de ARRASTIO soit en Espagne, le lieu d'envoi de la marchandise et le lieu de la livraison se trouvent en France.

21. Il en résulte que le droit français est applicable.

Sur le fond

22. L'article 1353 du Code civil dispose : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » ;

23. L'article L132-8 du Code de commerce dispose : « La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite. »

24. La lettre de voiture du 10 juillet 2024 mentionne la société SUPERGROUP en qualité d'expéditeur de la marchandise. La marchandise a été reçue par [S] [Z] [Adresse 3] à [Localité 2] et une facture a été émise.

25. Il en déduit que la réalisation de la prestation n'est pas contestée, et la créance de ARRASTIO est certaine, liquide et exigible.

26. En ne communiquant au tribunal aucun document ou pièce pour sa défense, le défendeur ne permet pas au tribunal d'apprécier une argumentation contraire.

27. En conséquence, au titre de l'article 132-8 du code de commerce, le tribunal condamnera SUPERGROUP à verser à ARRASTIO la somme de 300 euros au titre de la facture impayée, ainsi que l'indemnité de recouvrement de 40 euros prévue par l'article D441-5 du Code de commerce, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 3 décembre 2024 avec anatocisme.

Sur l'article 700 CPC et les dépens

28. ARRASTIO a dû pour défendre ses intérêts, engager des frais non compris dans les dépens, et le tribunal condamnera SUPERGROUP à verser à ARRASTIO la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus, ainsi qu'aux dépens.

29. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, le jugement étant en dernier ressort;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

30. Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :

Condamne la SAS SUPERGROUP à verser à la société TRANSPORTES ARRASTIO SL 300 euros HT au titre de la facture du 09/08/2024 n°A0001553, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 03/12/2024 et capitalisation des intérêts.

Condamne la SAS SUPERGROUP à verser à la société TRANSPORTES ARRASTIO SL 40 euros d'indemnité forfaitaire de plein droit pour frais de recouvrement prévue par l'article D.441-5 du code de commerce ;

Condamne la SAS SUPERGROUP à verser à la société TRANSPORTES ARRASTIO SL 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la SAS SUPERGROUP aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,53 € dont 9,54 € de TVA.

Dit que le greffe établira le certificat prévu par le formulaire type D figurant à l'annexe IV du Règlement (CE) n°861/2007 du Parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007 ;

Dit que le greffe notifiera la décision aux parties au titre de l'article 13 du règlement précité et de l'article 1389 du Code de procédure civile.

Délibéré le 20 mai 2026 par M. Olivier Brossollet, Mme Fabienne Lederer et M. James Hejazi.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et qu'il sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Nommick Emmanuel Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

LRAR AUX PARTIES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

PROCEDURE EUROPEENNE

JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025105710

ENTRE :

SARL de droit espagnol TRANSPORTES ARRASTIO, dont le siège social est [Adresse 1], ESPAGNE

Partie demanderesse : comparant par Me NOMMICK Emmanuel Avocat (C1647)

ET :

SAS SUPERGROUP, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 383069549

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

1. TRANSPORTES ARRASTIO SL, de droit espagnol, ci-après ARRASTIO, est un transporteur;

2. La SAS SUPERGROUP, de droit français, est un commissionnaire de transport, agissant aussi comme expéditeur.

3. ARRASTIO a réalisé un transport routier de marchandise à la demande de la SAS TRANSPORTS [S] [Z], qui n'est pas dans la cause, cette dernière étant en procédure de liquidation judiciaire depuis le 25 octobre 2024.

4. La lettre de transport délivrée le 10 juillet 2024 mentionne la SAS SUPERGROUP en qualité d'expéditeur de la marchandise, de même que l'ordre de service mentionnant un prix convenu de 300 euros HT.

5. Le 9 août 2024, ARRASTIO adresse à la SAS TRANSPORTS [S] [Z] une facture de 4.700 euros HT, qui reste impayée; sur cette facture, seule la somme de 300 euros est demandée à SUPERGROUP en sa qualité d'expéditeur.

6. Le conseil d'ARRASTIO met en demeure la société SUPERGROUP le 3 septembre 2024, en vain.

7. C'est dans ses conditions qu'est née la présente instance;

La procédure

8. ARRASTIO a saisi la présente juridiction selon la procédure européenne de règlement des petits litiges, selon acte du 19 septembre 2025 enregistré le 3 novembre 2025 ;

9. Par cet acte, ARRASTIO demande au tribunal de :

Vu la convention de Genève sur le contrat de transport international de marchandises par route (CMR) signée le 19 mai 1956 ;

Vu l'article 5§1 du Règlement européen dit « Rome 1 » du 17 juin 2008,

Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1231–6 du code civil et L.132–8 et D.441-5 du code de commerce:

Condamner la SAS SUPERGROUP à verser à la société TRANSPORTES ARRASTIO SL €300 HT au titre de la facture du 09/08/2024 n°A0001553, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 03/12/2024. La capitalisation des intérêts pour toute somme due depuis plus d'un an sera également ordonnée ; € 40 d'indemnité forfaitaire de plein droit pour frais de recouvrement prévue par l'article D.441-5 du code de commerce ; € 1000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et les entiers dépens ;

Rappeler l'exécution provisoire de droit au titre de l'article 15 du règlement (CE) n°861/2007 du Parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007;

 Établir le certificat prévu par le formulaire type D figurant à l'annexe IV du Règlement (CE) n°861/2007 du Parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007 ;

Faire notifier par le greffe la décision aux parties au titre de l'article 13 du règlement précité et de l'article 1389 du code de procédure civile et adresser copie des justificatifs de notification à TRANSPORTES ARRASTIO SL aux fins de l'exécution forcée du jugement à intervenir.

10. En soutien de sa demande, ARRASTIO produit un ordre d'affrètement, une lettre de voiture, une facture et une mise en demeure.

11. La demande étant transfrontalière et concernant une créance dont le montant est inférieur à 5 000€, la procédure de règlement des petits litiges est recevable;

12. La juridiction de céans a transmis le formulaire A à SUPERGROUP par lettre recommandée qui a été réceptionnée le 5 décembre 2025.

13. SUPERGROUP n'ayant pas répondu et ARRASTIO n'ayant pas souhaité la tenue d'une audience, le tribunal rend sa décision sur les seuls éléments écrits.

Sur ce, le tribunal :

Sur la compétence du tribunal de céans et la loi applicable

14. Le litige porte sur des impayés dans le cadre du contrat de transport de marchandises entre [Localité 1] (31) et [Localité 2] (40).

15. Le défendeur, SUPERGROUP, est une société commerciale inscrite au RCS de Paris ; l'article 4 du règlement Bruxelles 1bis dispose « sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraies, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet état membre. ».

16. L'article 31 de la convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) concernant le transport routier international de marchandises dispose : « Pour tous litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à la présente Convention, le demandeur peut saisir, en dehors des juridictions des pays contractants désignées d'un commun accord par les parties, les juridictions du pays sur le territoire duquel a) le défendeur a sa résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou l'agence par l'intermédiaire de laquelle le contrat de transport a été conclu, ou b) le lieu de la prise en charge de la marchandise ou celui prévu pour la livraison est situé, et ne peut saisir que ces juridictions. ».

17. Le tribunal relève que ARRASTIO renonce comme il en a la faculté à se prévaloir de la clause attributive de compétence de sa lettre de voiture, spécifiant la « Junta arbitral de Transportes de Mercancias del país Vasco ».

18. En conséquence, le tribunal des activités économiques de Paris se déclarera compétent en application de l'article 4 précité, concordant avec l'article 31 de la CMR précité, et des règles de compétence du Code de procédure civile.

19. Quant à la loi applicable, l'article 5.1 du règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur les obligations contractuelles dispose qu' « À défaut de choix exercé conformément à l'article 3, la loi applicable au contrat de transport de marchandises est la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle, pourvu que le lieu de chargement ou le lieu de livraison ou encore la résidence habituelle de l'expéditeur se situe aussi dans ce pays. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, la loi du pays dans lequel se situe le lieu de livraison convenu par les parties s'applique ».

20. En l'occurrence, bien que la résidence habituelle de ARRASTIO soit en Espagne, le lieu d'envoi de la marchandise et le lieu de la livraison se trouvent en France.

21. Il en résulte que le droit français est applicable.

Sur le fond

22. L'article 1353 du Code civil dispose : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » ;

23. L'article L132-8 du Code de commerce dispose : « La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite. »

24. La lettre de voiture du 10 juillet 2024 mentionne la société SUPERGROUP en qualité d'expéditeur de la marchandise. La marchandise a été reçue par [S] [Z] [Adresse 3] à [Localité 2] et une facture a été émise.

25. Il en déduit que la réalisation de la prestation n'est pas contestée, et la créance de ARRASTIO est certaine, liquide et exigible.

26. En ne communiquant au tribunal aucun document ou pièce pour sa défense, le défendeur ne permet pas au tribunal d'apprécier une argumentation contraire.

27. En conséquence, au titre de l'article 132-8 du code de commerce, le tribunal condamnera SUPERGROUP à verser à ARRASTIO la somme de 300 euros au titre de la facture impayée, ainsi que l'indemnité de recouvrement de 40 euros prévue par l'article D441-5 du Code de commerce, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 3 décembre 2024 avec anatocisme.

Sur l'article 700 CPC et les dépens

28. ARRASTIO a dû pour défendre ses intérêts, engager des frais non compris dans les dépens, et le tribunal condamnera SUPERGROUP à verser à ARRASTIO la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus, ainsi qu'aux dépens.

29. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, le jugement étant en dernier ressort;

PAR CES MOTIFS

30. Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :

Condamne la SAS SUPERGROUP à verser à la société TRANSPORTES ARRASTIO SL 300 euros HT au titre de la facture du 09/08/2024 n°A0001553, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 03/12/2024 et capitalisation des intérêts.

Condamne la SAS SUPERGROUP à verser à la société TRANSPORTES ARRASTIO SL 40 euros d'indemnité forfaitaire de plein droit pour frais de recouvrement prévue par l'article D.441-5 du code de commerce ;

Condamne la SAS SUPERGROUP à verser à la société TRANSPORTES ARRASTIO SL 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la SAS SUPERGROUP aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,53 € dont 9,54 € de TVA.

Dit que le greffe établira le certificat prévu par le formulaire type D figurant à l'annexe IV du Règlement (CE) n°861/2007 du Parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007 ;

Dit que le greffe notifiera la décision aux parties au titre de l'article 13 du règlement précité et de l'article 1389 du Code de procédure civile.

Délibéré le 20 mai 2026 par M. Olivier Brossollet, Mme Fabienne Lederer et M. James Hejazi.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et qu'il sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.

Le greffier

Le président.

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Mise à jour de la source le 2026-06-24T11:35:45.992Z.