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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Procédure européenne, 10 septembre 2026, n° 2026019036

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Parties (entreprises)

ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONALLACTALIS LOGISTIQUE

Exposé du litige

PROCEDURE EUROPEENNE

JUGEMENT PRONONCE LE 10/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026019036

ENTRE :

TRANSPORTES ARRASTIO SL, dont le siège social est [Adresse 1], ESPAGNE Partie demanderesse : comparant par Me NOMMICK Emmanuel Avocat (C1647)

ET :

1) SAS ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 514080837
Partie défenderesse : non comparante
2) SNC LACTALIS LOGISTIQUE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 343294195
Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

1. TRANSPORTES ARRASTIO SL, de droit espagnol, ci-après ARRASTIO, est un transporteur;

2. La SAS ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE de droit français, a une activité de transport routier de fret de proximité ; la SNC LACTALIS LOGISTIQUE a une activité de transport routier de fret alimentaire.

ARRASTIO a réalisé un transport routier de marchandise à la demande de la SAS TRANSPORTS HUBERT, qui n'est pas dans la cause (cette dernière étant en procédure collective) pour un prix convenu de 930 euros HT. La prestation a été réalisée du 14 au 15 janvier 2025 entre [Localité 1] et [Localité 2].

4. La lettre de transport délivrée le 14 janvier 2025 mentionne la SNC LACTALIS LOGISTIQUE en qualité d'expéditeur de la marchandise et la SAS ITM LOGISTIQUE en qualité de destinataire de la marchandise.

5. Le 17 janvier 2025, ARRASTIO adresse à la SAS TRANSPORTS HUBERT une facture de 930 euros HT, au règlement de sa prestation, qui est restée impayée.

6. Le conseil d'ARRASTIO met en demeure la SAS ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE et la SNC LACTALIS le 1er décembre 2025, en vain.

7. C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance ;

La procédure

8. ARRASTIO a saisi la présente juridiction selon la procédure européenne de règlement des petits litiges, selon acte du 9 décembre 2025 enregistré le 15 décembre 2025 ;

9. Par cet acte, ARRASTIO demande au tribunal de :

Vu la convention de Genève sur le contrat de transport international de marchandises par route (CMR) signée le 19 mai 1956 ;

Vu l'article 5§1 du Règlement européen dit « Rome 1 » du 17 juin 2008,

Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1231–6 du code civil et L.132–8 et D.441-5 du code de commerce :

Condamner solidairement la société ITM LOGISTIQUE et la société LACTALIS à verser à la société TRANSPORTES ARRASTIO SL €930 HT au titre de sa facture n°A0027417 du 17/01/2025, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 01/12/2025. La capitalisation des intérêts pour toute somme due depuis plus d'un an sera également ordonnée ; € 40 d'indemnité forfaitaire de plein droit pour frais de recouvrement prévue par l'article D.441-5 du code de commerce ; 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et les entiers dépens ;

Rappeler l'exécution provisoire de droit au titre de l'article 15 du règlement (CE) n°861/2007 du Parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007 ;

 Établir le certificat prévu par le formulaire type D figurant à l'annexe IV du Règlement (CE) n°861/2007 du Parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007 ;

Faire notifier par le greffe la décision aux parties au titre de l'article 13 du règlement précité et de l'article 1389 du code de procédure civile et adresser copie des justificatifs de notification à TRANSPORTES ARRASTIO SL aux fins de l'exécution forcée du jugement à intervenir.

10. En soutien de sa demande, ARRASTIO produit un ordre d'affrètement, une lettre de voiture, une facture, un bon de restitution de palettes et une mise en demeure.

11. La demande étant transfrontalière et concernant une créance dont le montant est inférieur à 5 000€, la procédure de règlement des petits litiges est recevable ;

12. La juridiction de céans a transmis le formulaire A à la SAS ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE et à la SNC LACTALIS LOGISTIQUE le 24 février 2026.

13. La SAS ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE et la SNC LACTALIS LOGISTIQUE n'ayant pas répondu et ARRASTIO n'ayant pas souhaité la tenue d'une audience, le tribunal rend sa décision sur les seuls éléments écrits.

Motifs

Sur ce, le tribunal :

Sur la recevabilité

14. En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal fait droit à la demande, en cas de non-comparution du défendeur, mais seulement s'il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

15. Le tribunal relève que les défendeurs ont été saisis par l'envoi du formulaire A auquel ils n'ont pas apporté de réponse ; en conséquence, l'instance sera dite recevable.

Sur la compétence du tribunal de céans et la loi applicable

16. Le litige porte sur des impayés dans le cadre du contrat de transport de marchandises entre [Localité 1] et [Localité 2].

17. Les défendeurs, SAS ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE et SNC LACTALIS LOGISTIQUE, sont des sociétés commerciales inscrite aux RCS de Paris et Laval ; l'article 4 du règlement Bruxelles 1bis dispose « sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraies, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet état membre. ».

18. L'article 31 de la convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) concernant le transport routier international de marchandises dispose : «

Pour tous litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à la présente Convention, le demandeur peut saisir, en

dehors des juridictions des pays contractants désignées d'un commun accord par les parties, les juridictions du pays sur le territoire duquel a) le défendeur a sa résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou l'agence par l'intermédiaire de laquelle le contrat de transport a été conclu, ou b) le lieu de la prise en charge de la marchandise ou celui prévu pour la livraison est situé, et ne peut saisir que ces juridictions. ».

19. Le tribunal relève que ARRASTIO renonce comme il en a la faculté à se prévaloir de la clause attributive de compétence de sa lettre de voiture, spécifiant la « Junta arbitral de Transportes de Mercancias del país Vasco ».

20. En conséquence, le tribunal des activités économiques de Paris se déclarera compétent en application de l'article 4 précité, concordant avec l'article 31 de la CMR précité, et des règles de compétence du Code de procédure civile.

21. Quant à la loi applicable, l'article 5.1 du règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur les obligations contractuelles dispose qu' « À défaut de choix exercé conformément à l'article 3, la loi applicable au contrat de transport de marchandises est la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle, pourvu que le lieu de chargement ou le lieu de livraison ou encore la résidence habituelle de l'expéditeur se situe aussi dans ce pays. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, la loi du pays dans lequel se situe le lieu de livraison convenu par les parties s'applique ».

22. En l'occurrence, bien que la résidence habituelle de ARRASTIO soit en Espagne, le lieu d'envoi de la marchandise et le lieu de la livraison se trouvent en France.

23. Il en résulte que le droit français est applicable.

Sur le fond

24. L'article 1353 du Code civil dispose : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » ;

25. L'article L132-8 du code de commerce dispose : « La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite. »

26. La lettre de voiture du 10 janvier 2025 mentionne la société LACTALIS LOGISTIQUE en qualité d'expéditeur de la marchandise. La marchandise a été reçue par ITM LOGISTIQUE [Adresse 4] à [Localité 2] et une facture a été émise.

27. Il s'en déduit que la réalisation de la prestation n'est pas contestable, et la créance de ARRASTIO est certaine, liquide et exigible.

28. En ne communiquant au tribunal aucun document ou pièce pour sa défense, les défendeurs ne permettent pas au tribunal d'apprécier une argumentation contraire.

29. En conséquence, au titre de l'article 132-8 du code de commerce, le tribunal condamnera LACTALIS LOGISTIQUE et ITM LOGISTIQUE

in solidum

 à verser à ARRASTIO la somme de 930 euros au titre de la facture impayée, ainsi que l'indemnité de recouvrement de 40 euros prévue par l'article D441-5 du code de commerce, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 1er décembre 2025 avec anatocisme.

Sur l'article 700 CPC et les dépens

30. ARRASTIO a dû pour défendre ses intérêts, engager des frais non compris dans les dépens, et le tribunal condamnera ITM LOGISTIQUE et LACTALIS LOGISTIQUE à verser chacun à ARRASTIO la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus, ainsi qu'aux dépens.

31. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, le jugement étant en dernier ressort

Dispositif

PAR CES MOTIFS

32. Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :

Dit la demande recevable et régulière,

Condamne solidairement la SAS ITM LOGISTIQUE et SNC LACTALIS LOGISTIQUE à verser à la société TRANSPORTES ARRASTIO SL 930 euros HT au titre de la facture du 17/01/2025 n°A0027417, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 01/12/2025 et capitalisation des intérêts.

Condamne solidairement la SAS ITM LOGISTIQUE et SNC LACTALIS LOGISTIQUE à verser à la société TRANSPORTES ARRASTIO SL 40 euros d'indemnité forfaitaire de plein droit pour frais de recouvrement prévue par l'article D.441-5 du code de commerce ;

Condamne la SAS ITM LOGISTIQUE et SNC LACTALIS LOGISTIQUE à verser chacune à la société TRANSPORTES ARRASTIO SL la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne solidairement la SAS ITM LOGISTIQUE et SNC LACTALIS LOGISTIQUE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,62 € dont 12,72 € de TVA

Dit que le greffe établira le certificat prévu par le formulaire type D figurant à l'annexe IV du Règlement (CE) n°861/2007 du Parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007 ;

Dit que le greffe notifiera la décision aux parties au titre de l'article 13 du règlement précité et de l'article 1389 du Code de procédure civile.

Délibéré le 24 juin 2026 par M. Olivier Brossollet, Mme Fabienne Lederer et M. Pierre Liautaud.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et qu'il sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Nommick Emmanuel Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

LRAR

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

PROCEDURE EUROPEENNE

JUGEMENT PRONONCE LE 10/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026019036

ENTRE :

TRANSPORTES ARRASTIO SL, dont le siège social est [Adresse 1], ESPAGNE Partie demanderesse : comparant par Me NOMMICK Emmanuel Avocat (C1647)

ET :

1) SAS ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 514080837
Partie défenderesse : non comparante
2) SNC LACTALIS LOGISTIQUE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 343294195
Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

1. TRANSPORTES ARRASTIO SL, de droit espagnol, ci-après ARRASTIO, est un transporteur;

2. La SAS ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE de droit français, a une activité de transport routier de fret de proximité ; la SNC LACTALIS LOGISTIQUE a une activité de transport routier de fret alimentaire.

ARRASTIO a réalisé un transport routier de marchandise à la demande de la SAS TRANSPORTS HUBERT, qui n'est pas dans la cause (cette dernière étant en procédure collective) pour un prix convenu de 930 euros HT. La prestation a été réalisée du 14 au 15 janvier 2025 entre [Localité 1] et [Localité 2].

4. La lettre de transport délivrée le 14 janvier 2025 mentionne la SNC LACTALIS LOGISTIQUE en qualité d'expéditeur de la marchandise et la SAS ITM LOGISTIQUE en qualité de destinataire de la marchandise.

5. Le 17 janvier 2025, ARRASTIO adresse à la SAS TRANSPORTS HUBERT une facture de 930 euros HT, au règlement de sa prestation, qui est restée impayée.

6. Le conseil d'ARRASTIO met en demeure la SAS ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE et la SNC LACTALIS le 1er décembre 2025, en vain.

7. C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance ;

La procédure

8. ARRASTIO a saisi la présente juridiction selon la procédure européenne de règlement des petits litiges, selon acte du 9 décembre 2025 enregistré le 15 décembre 2025 ;

9. Par cet acte, ARRASTIO demande au tribunal de :

Vu la convention de Genève sur le contrat de transport international de marchandises par route (CMR) signée le 19 mai 1956 ;

Vu l'article 5§1 du Règlement européen dit « Rome 1 » du 17 juin 2008,

Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1231–6 du code civil et L.132–8 et D.441-5 du code de commerce :

Condamner solidairement la société ITM LOGISTIQUE et la société LACTALIS à verser à la société TRANSPORTES ARRASTIO SL €930 HT au titre de sa facture n°A0027417 du 17/01/2025, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 01/12/2025. La capitalisation des intérêts pour toute somme due depuis plus d'un an sera également ordonnée ; € 40 d'indemnité forfaitaire de plein droit pour frais de recouvrement prévue par l'article D.441-5 du code de commerce ; 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et les entiers dépens ;

Rappeler l'exécution provisoire de droit au titre de l'article 15 du règlement (CE) n°861/2007 du Parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007 ;

 Établir le certificat prévu par le formulaire type D figurant à l'annexe IV du Règlement (CE) n°861/2007 du Parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007 ;

Faire notifier par le greffe la décision aux parties au titre de l'article 13 du règlement précité et de l'article 1389 du code de procédure civile et adresser copie des justificatifs de notification à TRANSPORTES ARRASTIO SL aux fins de l'exécution forcée du jugement à intervenir.

10. En soutien de sa demande, ARRASTIO produit un ordre d'affrètement, une lettre de voiture, une facture, un bon de restitution de palettes et une mise en demeure.

11. La demande étant transfrontalière et concernant une créance dont le montant est inférieur à 5 000€, la procédure de règlement des petits litiges est recevable ;

12. La juridiction de céans a transmis le formulaire A à la SAS ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE et à la SNC LACTALIS LOGISTIQUE le 24 février 2026.

13. La SAS ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE et la SNC LACTALIS LOGISTIQUE n'ayant pas répondu et ARRASTIO n'ayant pas souhaité la tenue d'une audience, le tribunal rend sa décision sur les seuls éléments écrits.

Sur ce, le tribunal :

Sur la recevabilité

14. En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal fait droit à la demande, en cas de non-comparution du défendeur, mais seulement s'il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

15. Le tribunal relève que les défendeurs ont été saisis par l'envoi du formulaire A auquel ils n'ont pas apporté de réponse ; en conséquence, l'instance sera dite recevable.

Sur la compétence du tribunal de céans et la loi applicable

16. Le litige porte sur des impayés dans le cadre du contrat de transport de marchandises entre [Localité 1] et [Localité 2].

17. Les défendeurs, SAS ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE et SNC LACTALIS LOGISTIQUE, sont des sociétés commerciales inscrite aux RCS de Paris et Laval ; l'article 4 du règlement Bruxelles 1bis dispose « sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraies, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet état membre. ».

18. L'article 31 de la convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) concernant le transport routier international de marchandises dispose : «

Pour tous litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à la présente Convention, le demandeur peut saisir, en

dehors des juridictions des pays contractants désignées d'un commun accord par les parties, les juridictions du pays sur le territoire duquel a) le défendeur a sa résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou l'agence par l'intermédiaire de laquelle le contrat de transport a été conclu, ou b) le lieu de la prise en charge de la marchandise ou celui prévu pour la livraison est situé, et ne peut saisir que ces juridictions. ».

19. Le tribunal relève que ARRASTIO renonce comme il en a la faculté à se prévaloir de la clause attributive de compétence de sa lettre de voiture, spécifiant la « Junta arbitral de Transportes de Mercancias del país Vasco ».

20. En conséquence, le tribunal des activités économiques de Paris se déclarera compétent en application de l'article 4 précité, concordant avec l'article 31 de la CMR précité, et des règles de compétence du Code de procédure civile.

21. Quant à la loi applicable, l'article 5.1 du règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur les obligations contractuelles dispose qu' « À défaut de choix exercé conformément à l'article 3, la loi applicable au contrat de transport de marchandises est la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle, pourvu que le lieu de chargement ou le lieu de livraison ou encore la résidence habituelle de l'expéditeur se situe aussi dans ce pays. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, la loi du pays dans lequel se situe le lieu de livraison convenu par les parties s'applique ».

22. En l'occurrence, bien que la résidence habituelle de ARRASTIO soit en Espagne, le lieu d'envoi de la marchandise et le lieu de la livraison se trouvent en France.

23. Il en résulte que le droit français est applicable.

Sur le fond

24. L'article 1353 du Code civil dispose : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » ;

25. L'article L132-8 du code de commerce dispose : « La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite. »

26. La lettre de voiture du 10 janvier 2025 mentionne la société LACTALIS LOGISTIQUE en qualité d'expéditeur de la marchandise. La marchandise a été reçue par ITM LOGISTIQUE [Adresse 4] à [Localité 2] et une facture a été émise.

27. Il s'en déduit que la réalisation de la prestation n'est pas contestable, et la créance de ARRASTIO est certaine, liquide et exigible.

28. En ne communiquant au tribunal aucun document ou pièce pour sa défense, les défendeurs ne permettent pas au tribunal d'apprécier une argumentation contraire.

29. En conséquence, au titre de l'article 132-8 du code de commerce, le tribunal condamnera LACTALIS LOGISTIQUE et ITM LOGISTIQUE

in solidum

 à verser à ARRASTIO la somme de 930 euros au titre de la facture impayée, ainsi que l'indemnité de recouvrement de 40 euros prévue par l'article D441-5 du code de commerce, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 1er décembre 2025 avec anatocisme.

Sur l'article 700 CPC et les dépens

30. ARRASTIO a dû pour défendre ses intérêts, engager des frais non compris dans les dépens, et le tribunal condamnera ITM LOGISTIQUE et LACTALIS LOGISTIQUE à verser chacun à ARRASTIO la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus, ainsi qu'aux dépens.

31. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, le jugement étant en dernier ressort

PAR CES MOTIFS

32. Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :

Dit la demande recevable et régulière,

Condamne solidairement la SAS ITM LOGISTIQUE et SNC LACTALIS LOGISTIQUE à verser à la société TRANSPORTES ARRASTIO SL 930 euros HT au titre de la facture du 17/01/2025 n°A0027417, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 01/12/2025 et capitalisation des intérêts.

Condamne solidairement la SAS ITM LOGISTIQUE et SNC LACTALIS LOGISTIQUE à verser à la société TRANSPORTES ARRASTIO SL 40 euros d'indemnité forfaitaire de plein droit pour frais de recouvrement prévue par l'article D.441-5 du code de commerce ;

Condamne la SAS ITM LOGISTIQUE et SNC LACTALIS LOGISTIQUE à verser chacune à la société TRANSPORTES ARRASTIO SL la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne solidairement la SAS ITM LOGISTIQUE et SNC LACTALIS LOGISTIQUE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,62 € dont 12,72 € de TVA

Dit que le greffe établira le certificat prévu par le formulaire type D figurant à l'annexe IV du Règlement (CE) n°861/2007 du Parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007 ;

Dit que le greffe notifiera la décision aux parties au titre de l'article 13 du règlement précité et de l'article 1389 du Code de procédure civile.

Délibéré le 24 juin 2026 par M. Olivier Brossollet, Mme Fabienne Lederer et M. Pierre Liautaud.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et qu'il sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.

Le greffier

Le président.

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T14:17:47.240Z.