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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-11, 22 juin 2026, n° 2025103213

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Parties (entreprises)

ATELIER [V] [Q]CONCEPTION & AGENCEMENT DE MOBILIER METALLIQUE

Exposé du litige

Copie exécutoire : Me Martine CHOLAY Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 22/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025103213

ENTRE :

SAS CONCEPTION & AGENCEMENT DE MOBILIER METALLIQUE (CA2M), dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Poitiers B 800483075

Partie demanderesse : assistée de la SELARL TEN FRANCE - Me Alexis BAUDOIN Avocat au Barreau de Poitiers et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ Avocat (R285)

ET :

SAS ATELIER [V] [Q], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Versailles B 492177753

Partie défenderesse : assistée de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES - Mes Chantal CORDIER-VASSEUR et Claire DECOUX LAROUDIE, Avocat (L199) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société Conception & agencement de mobilier métallique (CA2M) est une société spécialisée dans la conception et la fabrication de mobiliers et de structures métalliques sur mesure basée à [Localité 1] (91).

La société ATELIER [V] [Q], par la suite rebaptisée [V] [Q] [Localité 2] (AAE) est une société familiale spécialisée dans la fabrication de création de luminaires et appliques lumineuses décoratives.

Après avoir entretenu un courant d'affaire régulier depuis 2014, la société AAE aurait décidé unilatéralement de mettre fin à toute commande auprès de la société CA2M à compter du 15 mai 2025.

Impactée par cette décision la société CA2M a tenté une résolution amiable du litige en envoyant le 24 juillet 2025 un courrier de mise ne demeure.

Par lettre du 04 août 2025 la société AAE a répondu en contestant le fait qu'elle ait rompu de manière brutale la relation commerciale établie entre les 2 sociétés.

C'est dans ces conditions que se présente l'affaire.

Procédure

En application des dispositions de l'article 446.2 du CPC, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

Par acte extrajudiciaire du 15 octobre 2025, délivré à personne se déclarant habilitée, la société CA2M assigne la société AAE. Par cet acte et par conclusions enregistrées au greffe le 19 février 2026, la société CA2M demande au tribunal de :

Vu l'article L. 442-1 du Code de commerce,

Vu l'article 1240 du Code civil,

RECEVOIR la société CA2M en ses demandes et la dire bien fondée,

CONDAMNER la société Atelier [V] [Q] au paiement de la somme de 381.240€ au titre de la perte de marge,

CONDAMNER la société Atelier [V] [Q] au paiement de la somme de 14.179€ au titre des investissements réalisés pour AAE,

CONDAMNER la société Atelier [V] [Q] au paiement de la somme de 10.232€ au titre des coûts liés aux licenciements économiques,

CONDAMNER la société Atelier [V] [Q] au paiement de la somme de 5.000€ au titre du préjudice d'image,

CONDAMNER la société Atelier [V] [Q] à la publication d'un communiqué judiciaire de presse dans le journal LES ECHOS, le journal AD (Architectural Digest) et le journal IDEAT.

ORDONNER la mise en ligne sur la page d'accueil du site internet https://[01].fr/ pendant une durée de 120 jours consécutifs, d'un communiqué reproduisant le dispositif du jugement,

CONDAMNER la société Atelier [V] [Q] à la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société Atelier [V] [Q] aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions enregistrées au greffe le 19 mars 2026, la société AAE demande au tribunal dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives de :

Vu l'article L.442-1, Il du code de commerce,

A TITRE PRINCIPAL
 * Constater que la société Conception & Aménagement de Mobilier Métallique CA2M est défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe ;

En conséquence :

Débouter la société Conception & Aménagement de Mobilier Métallique CA2M de l'intégralité de ses demandes, en toutes fins, moyens et prétentions qu'elles comportent ; A TITRE SUBSIDIAIRE
 * Constater que la société Conception & Aménagement de Mobilier Métallique CA2M était mise en concurrence avec d'autres fournisseurs et que le chiffre d'affaires était variable d'un mois à l'autre ;

En conséquence :
 * Dire et juger que l'article L. 442-1, du code de commerce n'est pas applicable en l'espèce ;
 * Débouter la société Conception & Aménagement de Mobilier Métallique CA2M de

l'intégralité de ses demandes, en toutes fins, moyens et prétentions qu'elles comportent ; A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
 * Constater que la société Atelier [V] [Q] n'est pas à l'origine d'une rupture de la relation commerciale qu'elle avait nouée avec la société Conception & Aménagement de Mobilier Métallique CA2M ;
 * Constater que la baisse alléguée des commandes était liée aux difficultés économiques subies par la société Atelier [V] [Q], puis à la cessation par la société CA2M elle-même de l'activité de fourniture de pièces métalliques sur mesure ;
 * Dire et juger que, dans ces conditions, la rupture alléguée n'est pas imputable à la société Atelier [V] [Q] ;

En conséquence :
 * Débouter la société Conception & Aménagement de Mobilier Métallique CA2M de l'intégralité de ses demandes, en toutes fins, moyens et prétentions qu'elles comportent ; A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE
 * Constater que la société Atelier [V] [Q] (sic) a eu une attitude fautive, d'une part, en se plaçant délibérément en état de dépendance économique à l'égard de la société Atelier [V] [Q] alors que cette dernière ne lui imposait aucune exclusivité et, d'autre part, en ne recherchant pas de nouveaux débouchés alors qu'elle savait qu'elle allait arrêter son activité de fourniture de pièces métalliques ;
 * Constater que la société Conception & Aménagement de Mobilier Métallique CA2M n'établit pas que son préjudice serait égal à la marge brute dès lors que, concomitamment à la rupture alléguée et sans lien avec celle-ci, elle a réduit certaines charges fixes (ayant renégocié sa situation locative et procédé à des licenciements);
 * Constater que la société Conception & Aménagement de Mobilier Métallique CA2M n'établit pas le préjudice allégué au titre des prétendus pertes d'investissement ; En conséquence :
 * Prenant, notamment, en considération l'attitude fautive de la société Conception & Aménagement de Mobilier Métallique CA2M et ses économies de charges fixes, dire et juger le préjudice n'est pas établi dans son quantum ;
 * Débouter la société Conception & Aménagement de Mobilier Métallique CA2M de l'intégralité de ses demandes, en toutes fins, moyens et prétentions qu'elles comportent ;
 * En toute hypothèse, dire et juger que le préjudice ne saurait excéder une fraction, qui plus est mineure, de la perte de marge brute pendant le délai de préavis éludé ;
 * Réduire à de justes proportions le préjudice ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE
 * Débouter la société Conception & Aménagement de Mobilier Métallique CA2M de toutes autres demandes, fins et prétentions ;
 * Condamner la société Conception & Aménagement de Mobilier Métallique CA2M à payer à la société Atelier [V] [Q] Une somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * La condamner aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l'audience du 12 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La société CA2M explique que :

Il ne fait aucun doute que la relation entretenue entre la société CA2M et la société AAE possède bien le caractère de relations commerciales au sens de l'article L110-1 du code de commerce.

La société CA2M a bien été en relation avec la société AAE depuis sa création en 2014. Elle n'est que la continuité de leur relation déjà établie entre AAE et Monsieur [O] [E] de la société ATS, relation qui remonte à minima à 2011. La relation a

donc une antériorité d'au moins 14 ans ce qui atteste du caractère établi de cette relation.

La synthèse historique des volumes de chiffre d'affaires réalisée avec AAE atteste de la stabilité de la relation et de la significativité du nombre de commandes et du chiffre d'affaires réalisé par CA2M et AAE.

L'article L442-1 du code de commerce sanctionne la rupture brutale d'une relation contractuelle en l'absence d'un préavis écrit. Le tribunal constatera l'absence totale de préavis de la part de la société AAE et constatera l'arrêt brutal des commandes.

Un préavis d'une durée de 18 mois aurait dû être respecté afin que CA2M puisse trouver de nouveaux marchés et adapter son organisation. Le tribunal jugera donc que le préjudice de la société CA2M correspond à la perte de marge brute qui s'élève à 392.067€ ainsi qu'un préjudice supplémentaire à hauteur de 11.180,45€I lié aux investissements engagés spécifiquement pour la société AAE.

La société AAE répond que :

Au cours des années 2023 et 2024, la société Atelier [V] [Q] a constaté que les prix proposés par la société CA2M étaient supérieurs d'environ 40 à 50% à ceux du marché. Le 24 juillet 2024, la société CA2M, refusant de remettre en question ses pratiques et se retranchant derrière l'expertise alléguée de Monsieur [O] [E], est restée sourde aux critiques et demandes de la société Atelier [V] [Q] et lui a indiqué que ses tarifs resteraient inchangés. Par la suite, loin de se résorber, les difficultés signalées le 2 juillet 2024 ont perdurées. CA2M a, en outre, persisté à ne pas respecter les délais et n'a pas amélioré la qualité de ses prestations. Suite à plusieurs réunions, la société AAE a mis en concurrence la société CA2M sur un nouveau dossier et a décidé de ne pas lui confier le contrat.

Conformément à la jurisprudence la société CA2M ne pouvait légitimement s'attendre à un flux de commandes constant ni à un chiffre d'affaires minimum chaque mois. L'article L442- 1 du code de commerce ne saurait ainsi s'appliquer en l'espèce.

Indépendamment des flux d'affaires avec la société AAE, la société CA2M a mis fin à l'activité de monsieur [O][E] sans le remplacer, ce qui a entraîné la disparition de la compétence interne nécessaire à la continuité de la relation commerciale avec la société AAE.

Les résultats de la société AAE se sont avérés dégradés en juin 2025 et c'est ainsi que sous la contrainte, et sans rompre la relation qu'elle entretenait avec CA2M la société AAE a dû se résoudre à réduire le niveau des commandes.

Le préjudice de la société CA2M n'est pas évalué de façon sérieuse objective et contradictoire et toute démonstration tant de son principe que du Quantum ne pourra qu'être rejeté.

Motifs

Sur ce le Tribunal :

Sur l'applicabilité de l'article L442-1 du code de commerce :

Attendu que l'article L442- 1 du code de commerce stipule que : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production de distribution et de services, de rompre brutalement même partiellement une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.»

Sur le caractère établi de la relation: Attendu qu'en l'espèce, la relation commerciale entretenue entre les deux sociétés étant établie depuis 2014 et stable, puisque AAE a régulièrement commandé à la société CA2M des produits représentant un chiffre

d'affaire significatif ; la société CA2M pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial.

Attendu cependant qu'il existe des grandes variations des volumes des commandes passées par la société AAE d'un mois sur l'autre (Par exemple : 6.780€ en août 2024 et 68 950€ en mars 2024) le tribunal constatera que la société CA2M ne pouvait escompter chaque mois un chiffre prévisionnel mais plutôt un volume d'affaires annuel régulier sur plusieurs années.

Attendu de plus que la société AAE ne prouve pas avoir réellement informé la société CA2M de ses tentatives de mise en concurrence sur les commandes de certains produits, puisque le compte rendu de la réunion du 2 juillet 2024 produit par la société AAE est contesté par la société CA2M et qu'il ne présente aucune signature de la société CA2M ;

Attendu que les chiffres d'affaires réalisé entre les deux sociétés entre 2014 et 2024 est attesté par un cabinet d'expertise comptable BAKERTILLY.

En conséquence, le tribunal constatera le caractère établi de la relation commerciale entre les deux sociétés.
 * Sur la brutalité de la rupture :

Attendu que la société CA2M considère que la relation avec la société AAE aurait pris fin brutalement à compter du 15 mai 2025, date à laquelle plus aucune commande n'était adressée par son client AAE.

Attendu que la brutalité de rupture serait prouvée :
 * par le fait qu'aucun préavis n'ait été adressé par AAE à la société CA2M,
 * par l'absence de commande postérieure au 15 mai 2025,
 * par un chiffre d'affaires mensuel attestant l'effondrement du chiffre d'affaires réalisé par CA2M à compter de juin 2025 sans explication ou préavis.

Attendu qu'en réponse, la société AAE réplique que la rupture alléguée ne peut lui être imputable car :
 * C'est en réalité le départ de Monsieur [O] [E], unique interlocuteur de la société CA2M pour la réalisation des prestations commandées, suite à son licenciement pour motif économique, à compter du 08 juillet 2025, qui a fait obstacle à la poursuite de toute activité entre les 2 sociétés.
 * Les résultats de la société AAE se sont avérés significativement dégradés au 30 juin 2025 obligeant la société AAE à procéder à des ajustements dans la gestion de son activité et notamment de réduire momentanément le niveau des commandes réalisées avec la société CA2M.

Attendu que la société AAE n'a passé aucune commande après la commande de juin 2025.

Attendu qu'il n'existait pas de contrat cadre entre les parties, et que les contrats passés étaient indépendants et intervenaient en fonction des besoins de la société AAE.

Attendu que l'analyse des pièces fournies par les deux parties démontrent que les relations entre les deux sociétés se sont dégradées dès le 2 juillet 2024 soit un an avant l'arrêt des commandes entre les deux sociétés, puisque une réunion avait été organisée entre Monsieur [Q] (AAE) et Monsieur [E] (CA2M) afin de discuter des problèmes de prix, de retards de livraison et de qualité insuffisante de certaines pièces. Attendu que ces problèmes ne semblent pas avoir été résolus par la suite, puisque par plusieurs emails en date des 28 avril et 30 avril 2025 la société AEE reprochait à la société CA2M les mêmes problématiques.

Attendu que considérant le chiffre d'affaires réalisé entre les 2 sociétés sur les 5 premiers mois de chacune des 4 dernières années, le tribunal constate que la moyenne totale de ces 5 mois (janvier à mai) sur les années 2022/2023/2024 est de l'ordre de 250.000€ alors que sur les 5 premiers mois de l'année 2025 cette moyenne se monte à 174.000€ soit 30% de moins que les années précédentes. Le tribunal en déduira donc que cette dégradation des relations n'a pas été brutale mais s'est concrétisée par une baisse significative du chiffre d'affaires enregistrée sur les cinq premiers mois de l'année 2025.

Attendu que la société CA2M prétend que la perte de chiffre d'affaire enregistrée depuis juin 2025 a eu pour conséquence de la contraindre à licencier le 12 juin 2025 deux salariés dont Monsieur [O] [E], père et beau-père des dirigeants de la société CA2M.

Attendu que la société AAE prétend au contraire que l'arrêt des commandes à partir de juin 2025 est lié à l'annonce du licenciement de Monsieur [O] [E], principal responsable de l'activité de fabrication de pièces mécaniques au sein de la société CA2M, et justifiant à lui seul une compétence particulière de la société CA2M pour la société AEE.

Attendu que Monsieur [O] [E] était en relation commerciale avec Monsieur [Q] depuis 2011, soit depuis 14 ans et qu'il est difficilement crédible que cette relation intuitu personae entre les deux hommes soit interrompue brutalement et sans concertation préalable du fait d'un arrêt brutal des commandes quelques jours avant son licenciement par sa propre fille.

Le tribunal en déduira que le licenciement des deux salariés de la société CA2M n'est pas directement lié à l'absence durant quelques jours de nouvelles commandes passées par la société AAE mais qu'au contraire, l'arrêt des commandes de la société AAE à partir de juin 2025 pourrait être la conséquence de l'annonce du départ de Monsieur [O] [E] de la société CA2M officiellement connue depuis le 12 juin 2025.

Attendu que la société AEE n'a notifié par aucun préavis formalisé à la société CA2M sa volonté d'interrompre ses commandes mais que la société CA2M ne prouve pas avoir demandé des explications à la société AAE sur les raisons expliquant la baisse de chiffre d'affaires observée depuis le début de l'année 2025, ni même s'être enquise du prévisionnel des prochaines commandes.

Attendu que c'est le 24 juillet 2025, soit moins de deux mois après la dernière commande, et par courrier recommandé que la société CA2M s'est manifestée sans se placer sur le terrain de la continuité du courant d'affaire ni tenter une résolution amiable du potentiel litige, mais en mettant en demeure AAE de l'indemniser pour rupture brutale.

En conséquence, le tribunal dira que la rupture entre les deux sociétés ne présente pas un caractère brutal, qu'elle n'est pas seulement imputable à la société AAE, que l'absence de préavis est liée au fait que la société AAE pouvait encore après juillet 2025 commander des produits à la société CA2M, sous réserve que la société CA2M remplace Monsieur [O] [E] par une personne aussi compétente.

Le tribunal dira donc l'article L441-2 du code de commerce inapplicable en l'espèce et déboutera donc la société CA2M de l'ensemble de ses demandes.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

La société AAE a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera la société CA2M à verser à la société AAE la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus, ainsi qu'aux dépens.

Attendu que le tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties, car inopérants où mal-fondés, il statuera dans les termes suivants.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire:

Déboute la société Conception & Aménagement de Mobilier Métallique (CA2M) de toutes ses demandes,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Laisse les dépens à la charge de la société Conception & Aménagement de Mobilier Métallique (CA2M), dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

Condamne la société Conception & Aménagement de Mobilier Métallique (CA2M) à payer à la société Atelier [V] [Q] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026, en audience publique, devant M. Bertrand Guillot, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Bertrand Guillot, M. Thierry Vitoux et M. Jean-Michel Mangeot

Délibéré le 5 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Martine CHOLAY Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 22/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025103213

ENTRE :

SAS CONCEPTION & AGENCEMENT DE MOBILIER METALLIQUE (CA2M), dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Poitiers B 800483075

Partie demanderesse : assistée de la SELARL TEN FRANCE - Me Alexis BAUDOIN Avocat au Barreau de Poitiers et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ Avocat (R285)

ET :

SAS ATELIER [V] [Q], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Versailles B 492177753

Partie défenderesse : assistée de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES - Mes Chantal CORDIER-VASSEUR et Claire DECOUX LAROUDIE, Avocat (L199) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société Conception & agencement de mobilier métallique (CA2M) est une société spécialisée dans la conception et la fabrication de mobiliers et de structures métalliques sur mesure basée à [Localité 1] (91).

La société ATELIER [V] [Q], par la suite rebaptisée [V] [Q] [Localité 2] (AAE) est une société familiale spécialisée dans la fabrication de création de luminaires et appliques lumineuses décoratives.

Après avoir entretenu un courant d'affaire régulier depuis 2014, la société AAE aurait décidé unilatéralement de mettre fin à toute commande auprès de la société CA2M à compter du 15 mai 2025.

Impactée par cette décision la société CA2M a tenté une résolution amiable du litige en envoyant le 24 juillet 2025 un courrier de mise ne demeure.

Par lettre du 04 août 2025 la société AAE a répondu en contestant le fait qu'elle ait rompu de manière brutale la relation commerciale établie entre les 2 sociétés.

C'est dans ces conditions que se présente l'affaire.

Procédure

En application des dispositions de l'article 446.2 du CPC, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

Par acte extrajudiciaire du 15 octobre 2025, délivré à personne se déclarant habilitée, la société CA2M assigne la société AAE. Par cet acte et par conclusions enregistrées au greffe le 19 février 2026, la société CA2M demande au tribunal de :

Vu l'article L. 442-1 du Code de commerce,

Vu l'article 1240 du Code civil,

RECEVOIR la société CA2M en ses demandes et la dire bien fondée,

CONDAMNER la société Atelier [V] [Q] au paiement de la somme de 381.240€ au titre de la perte de marge,

CONDAMNER la société Atelier [V] [Q] au paiement de la somme de 14.179€ au titre des investissements réalisés pour AAE,

CONDAMNER la société Atelier [V] [Q] au paiement de la somme de 10.232€ au titre des coûts liés aux licenciements économiques,

CONDAMNER la société Atelier [V] [Q] au paiement de la somme de 5.000€ au titre du préjudice d'image,

CONDAMNER la société Atelier [V] [Q] à la publication d'un communiqué judiciaire de presse dans le journal LES ECHOS, le journal AD (Architectural Digest) et le journal IDEAT.

ORDONNER la mise en ligne sur la page d'accueil du site internet https://[01].fr/ pendant une durée de 120 jours consécutifs, d'un communiqué reproduisant le dispositif du jugement,

CONDAMNER la société Atelier [V] [Q] à la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société Atelier [V] [Q] aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions enregistrées au greffe le 19 mars 2026, la société AAE demande au tribunal dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives de :

Vu l'article L.442-1, Il du code de commerce,

A TITRE PRINCIPAL
 * Constater que la société Conception & Aménagement de Mobilier Métallique CA2M est défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe ;

En conséquence :

Débouter la société Conception & Aménagement de Mobilier Métallique CA2M de l'intégralité de ses demandes, en toutes fins, moyens et prétentions qu'elles comportent ; A TITRE SUBSIDIAIRE
 * Constater que la société Conception & Aménagement de Mobilier Métallique CA2M était mise en concurrence avec d'autres fournisseurs et que le chiffre d'affaires était variable d'un mois à l'autre ;

En conséquence :
 * Dire et juger que l'article L. 442-1, du code de commerce n'est pas applicable en l'espèce ;
 * Débouter la société Conception & Aménagement de Mobilier Métallique CA2M de

l'intégralité de ses demandes, en toutes fins, moyens et prétentions qu'elles comportent ; A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
 * Constater que la société Atelier [V] [Q] n'est pas à l'origine d'une rupture de la relation commerciale qu'elle avait nouée avec la société Conception & Aménagement de Mobilier Métallique CA2M ;
 * Constater que la baisse alléguée des commandes était liée aux difficultés économiques subies par la société Atelier [V] [Q], puis à la cessation par la société CA2M elle-même de l'activité de fourniture de pièces métalliques sur mesure ;
 * Dire et juger que, dans ces conditions, la rupture alléguée n'est pas imputable à la société Atelier [V] [Q] ;

En conséquence :
 * Débouter la société Conception & Aménagement de Mobilier Métallique CA2M de l'intégralité de ses demandes, en toutes fins, moyens et prétentions qu'elles comportent ; A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE
 * Constater que la société Atelier [V] [Q] (sic) a eu une attitude fautive, d'une part, en se plaçant délibérément en état de dépendance économique à l'égard de la société Atelier [V] [Q] alors que cette dernière ne lui imposait aucune exclusivité et, d'autre part, en ne recherchant pas de nouveaux débouchés alors qu'elle savait qu'elle allait arrêter son activité de fourniture de pièces métalliques ;
 * Constater que la société Conception & Aménagement de Mobilier Métallique CA2M n'établit pas que son préjudice serait égal à la marge brute dès lors que, concomitamment à la rupture alléguée et sans lien avec celle-ci, elle a réduit certaines charges fixes (ayant renégocié sa situation locative et procédé à des licenciements);
 * Constater que la société Conception & Aménagement de Mobilier Métallique CA2M n'établit pas le préjudice allégué au titre des prétendus pertes d'investissement ; En conséquence :
 * Prenant, notamment, en considération l'attitude fautive de la société Conception & Aménagement de Mobilier Métallique CA2M et ses économies de charges fixes, dire et juger le préjudice n'est pas établi dans son quantum ;
 * Débouter la société Conception & Aménagement de Mobilier Métallique CA2M de l'intégralité de ses demandes, en toutes fins, moyens et prétentions qu'elles comportent ;
 * En toute hypothèse, dire et juger que le préjudice ne saurait excéder une fraction, qui plus est mineure, de la perte de marge brute pendant le délai de préavis éludé ;
 * Réduire à de justes proportions le préjudice ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE
 * Débouter la société Conception & Aménagement de Mobilier Métallique CA2M de toutes autres demandes, fins et prétentions ;
 * Condamner la société Conception & Aménagement de Mobilier Métallique CA2M à payer à la société Atelier [V] [Q] Une somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * La condamner aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l'audience du 12 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La société CA2M explique que :

Il ne fait aucun doute que la relation entretenue entre la société CA2M et la société AAE possède bien le caractère de relations commerciales au sens de l'article L110-1 du code de commerce.

La société CA2M a bien été en relation avec la société AAE depuis sa création en 2014. Elle n'est que la continuité de leur relation déjà établie entre AAE et Monsieur [O] [E] de la société ATS, relation qui remonte à minima à 2011. La relation a

donc une antériorité d'au moins 14 ans ce qui atteste du caractère établi de cette relation.

La synthèse historique des volumes de chiffre d'affaires réalisée avec AAE atteste de la stabilité de la relation et de la significativité du nombre de commandes et du chiffre d'affaires réalisé par CA2M et AAE.

L'article L442-1 du code de commerce sanctionne la rupture brutale d'une relation contractuelle en l'absence d'un préavis écrit. Le tribunal constatera l'absence totale de préavis de la part de la société AAE et constatera l'arrêt brutal des commandes.

Un préavis d'une durée de 18 mois aurait dû être respecté afin que CA2M puisse trouver de nouveaux marchés et adapter son organisation. Le tribunal jugera donc que le préjudice de la société CA2M correspond à la perte de marge brute qui s'élève à 392.067€ ainsi qu'un préjudice supplémentaire à hauteur de 11.180,45€I lié aux investissements engagés spécifiquement pour la société AAE.

La société AAE répond que :

Au cours des années 2023 et 2024, la société Atelier [V] [Q] a constaté que les prix proposés par la société CA2M étaient supérieurs d'environ 40 à 50% à ceux du marché. Le 24 juillet 2024, la société CA2M, refusant de remettre en question ses pratiques et se retranchant derrière l'expertise alléguée de Monsieur [O] [E], est restée sourde aux critiques et demandes de la société Atelier [V] [Q] et lui a indiqué que ses tarifs resteraient inchangés. Par la suite, loin de se résorber, les difficultés signalées le 2 juillet 2024 ont perdurées. CA2M a, en outre, persisté à ne pas respecter les délais et n'a pas amélioré la qualité de ses prestations. Suite à plusieurs réunions, la société AAE a mis en concurrence la société CA2M sur un nouveau dossier et a décidé de ne pas lui confier le contrat.

Conformément à la jurisprudence la société CA2M ne pouvait légitimement s'attendre à un flux de commandes constant ni à un chiffre d'affaires minimum chaque mois. L'article L442- 1 du code de commerce ne saurait ainsi s'appliquer en l'espèce.

Indépendamment des flux d'affaires avec la société AAE, la société CA2M a mis fin à l'activité de monsieur [O][E] sans le remplacer, ce qui a entraîné la disparition de la compétence interne nécessaire à la continuité de la relation commerciale avec la société AAE.

Les résultats de la société AAE se sont avérés dégradés en juin 2025 et c'est ainsi que sous la contrainte, et sans rompre la relation qu'elle entretenait avec CA2M la société AAE a dû se résoudre à réduire le niveau des commandes.

Le préjudice de la société CA2M n'est pas évalué de façon sérieuse objective et contradictoire et toute démonstration tant de son principe que du Quantum ne pourra qu'être rejeté.

Sur ce le Tribunal :

Sur l'applicabilité de l'article L442-1 du code de commerce :

Attendu que l'article L442- 1 du code de commerce stipule que : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production de distribution et de services, de rompre brutalement même partiellement une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.»

Sur le caractère établi de la relation: Attendu qu'en l'espèce, la relation commerciale entretenue entre les deux sociétés étant établie depuis 2014 et stable, puisque AAE a régulièrement commandé à la société CA2M des produits représentant un chiffre

d'affaire significatif ; la société CA2M pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial.

Attendu cependant qu'il existe des grandes variations des volumes des commandes passées par la société AAE d'un mois sur l'autre (Par exemple : 6.780€ en août 2024 et 68 950€ en mars 2024) le tribunal constatera que la société CA2M ne pouvait escompter chaque mois un chiffre prévisionnel mais plutôt un volume d'affaires annuel régulier sur plusieurs années.

Attendu de plus que la société AAE ne prouve pas avoir réellement informé la société CA2M de ses tentatives de mise en concurrence sur les commandes de certains produits, puisque le compte rendu de la réunion du 2 juillet 2024 produit par la société AAE est contesté par la société CA2M et qu'il ne présente aucune signature de la société CA2M ;

Attendu que les chiffres d'affaires réalisé entre les deux sociétés entre 2014 et 2024 est attesté par un cabinet d'expertise comptable BAKERTILLY.

En conséquence, le tribunal constatera le caractère établi de la relation commerciale entre les deux sociétés.
 * Sur la brutalité de la rupture :

Attendu que la société CA2M considère que la relation avec la société AAE aurait pris fin brutalement à compter du 15 mai 2025, date à laquelle plus aucune commande n'était adressée par son client AAE.

Attendu que la brutalité de rupture serait prouvée :
 * par le fait qu'aucun préavis n'ait été adressé par AAE à la société CA2M,
 * par l'absence de commande postérieure au 15 mai 2025,
 * par un chiffre d'affaires mensuel attestant l'effondrement du chiffre d'affaires réalisé par CA2M à compter de juin 2025 sans explication ou préavis.

Attendu qu'en réponse, la société AAE réplique que la rupture alléguée ne peut lui être imputable car :
 * C'est en réalité le départ de Monsieur [O] [E], unique interlocuteur de la société CA2M pour la réalisation des prestations commandées, suite à son licenciement pour motif économique, à compter du 08 juillet 2025, qui a fait obstacle à la poursuite de toute activité entre les 2 sociétés.
 * Les résultats de la société AAE se sont avérés significativement dégradés au 30 juin 2025 obligeant la société AAE à procéder à des ajustements dans la gestion de son activité et notamment de réduire momentanément le niveau des commandes réalisées avec la société CA2M.

Attendu que la société AAE n'a passé aucune commande après la commande de juin 2025.

Attendu qu'il n'existait pas de contrat cadre entre les parties, et que les contrats passés étaient indépendants et intervenaient en fonction des besoins de la société AAE.

Attendu que l'analyse des pièces fournies par les deux parties démontrent que les relations entre les deux sociétés se sont dégradées dès le 2 juillet 2024 soit un an avant l'arrêt des commandes entre les deux sociétés, puisque une réunion avait été organisée entre Monsieur [Q] (AAE) et Monsieur [E] (CA2M) afin de discuter des problèmes de prix, de retards de livraison et de qualité insuffisante de certaines pièces. Attendu que ces problèmes ne semblent pas avoir été résolus par la suite, puisque par plusieurs emails en date des 28 avril et 30 avril 2025 la société AEE reprochait à la société CA2M les mêmes problématiques.

Attendu que considérant le chiffre d'affaires réalisé entre les 2 sociétés sur les 5 premiers mois de chacune des 4 dernières années, le tribunal constate que la moyenne totale de ces 5 mois (janvier à mai) sur les années 2022/2023/2024 est de l'ordre de 250.000€ alors que sur les 5 premiers mois de l'année 2025 cette moyenne se monte à 174.000€ soit 30% de moins que les années précédentes. Le tribunal en déduira donc que cette dégradation des relations n'a pas été brutale mais s'est concrétisée par une baisse significative du chiffre d'affaires enregistrée sur les cinq premiers mois de l'année 2025.

Attendu que la société CA2M prétend que la perte de chiffre d'affaire enregistrée depuis juin 2025 a eu pour conséquence de la contraindre à licencier le 12 juin 2025 deux salariés dont Monsieur [O] [E], père et beau-père des dirigeants de la société CA2M.

Attendu que la société AAE prétend au contraire que l'arrêt des commandes à partir de juin 2025 est lié à l'annonce du licenciement de Monsieur [O] [E], principal responsable de l'activité de fabrication de pièces mécaniques au sein de la société CA2M, et justifiant à lui seul une compétence particulière de la société CA2M pour la société AEE.

Attendu que Monsieur [O] [E] était en relation commerciale avec Monsieur [Q] depuis 2011, soit depuis 14 ans et qu'il est difficilement crédible que cette relation intuitu personae entre les deux hommes soit interrompue brutalement et sans concertation préalable du fait d'un arrêt brutal des commandes quelques jours avant son licenciement par sa propre fille.

Le tribunal en déduira que le licenciement des deux salariés de la société CA2M n'est pas directement lié à l'absence durant quelques jours de nouvelles commandes passées par la société AAE mais qu'au contraire, l'arrêt des commandes de la société AAE à partir de juin 2025 pourrait être la conséquence de l'annonce du départ de Monsieur [O] [E] de la société CA2M officiellement connue depuis le 12 juin 2025.

Attendu que la société AEE n'a notifié par aucun préavis formalisé à la société CA2M sa volonté d'interrompre ses commandes mais que la société CA2M ne prouve pas avoir demandé des explications à la société AAE sur les raisons expliquant la baisse de chiffre d'affaires observée depuis le début de l'année 2025, ni même s'être enquise du prévisionnel des prochaines commandes.

Attendu que c'est le 24 juillet 2025, soit moins de deux mois après la dernière commande, et par courrier recommandé que la société CA2M s'est manifestée sans se placer sur le terrain de la continuité du courant d'affaire ni tenter une résolution amiable du potentiel litige, mais en mettant en demeure AAE de l'indemniser pour rupture brutale.

En conséquence, le tribunal dira que la rupture entre les deux sociétés ne présente pas un caractère brutal, qu'elle n'est pas seulement imputable à la société AAE, que l'absence de préavis est liée au fait que la société AAE pouvait encore après juillet 2025 commander des produits à la société CA2M, sous réserve que la société CA2M remplace Monsieur [O] [E] par une personne aussi compétente.

Le tribunal dira donc l'article L441-2 du code de commerce inapplicable en l'espèce et déboutera donc la société CA2M de l'ensemble de ses demandes.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

La société AAE a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera la société CA2M à verser à la société AAE la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus, ainsi qu'aux dépens.

Attendu que le tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties, car inopérants où mal-fondés, il statuera dans les termes suivants.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire:

Déboute la société Conception & Aménagement de Mobilier Métallique (CA2M) de toutes ses demandes,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Laisse les dépens à la charge de la société Conception & Aménagement de Mobilier Métallique (CA2M), dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

Condamne la société Conception & Aménagement de Mobilier Métallique (CA2M) à payer à la société Atelier [V] [Q] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026, en audience publique, devant M. Bertrand Guillot, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Bertrand Guillot, M. Thierry Vitoux et M. Jean-Michel Mangeot

Délibéré le 5 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L441-2, code de commerce L110-1, code de commerce L442-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T11:41:09.321Z.