Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juin 2026, n° 23/01181
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 21 mars 2023 d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable rejetant sa demande d’inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [T] le 22 décembre 2021 et des arrêts postérieurs. Elle expose que Monsieur [T], salarié de la société, a déclaré être victime d’un accident du travail le 22 décembre 2021 et a bénéficié suite à cet accident de 190 jours d’arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle. Elle fait valoir que la commission médicale de recours amiable qu’elle a saisie n’a pas transmis au médecin qu’elle a mandaté le rapport médical justifiant la longueur des arrêts ; que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ce qui l’a empêchée d’obtenir une issue amiable. Elle demande en conséquence l’organisation d’une expertise médicale judiciaire sur pièces ou d’une mesure de consultation afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse. Elle fait valoir que la carence de la caisse dans la communication des éléments médicaux, l’empêche d’exercer utilement son droit de contestation. Elle note encore que la CPAM qui ne produit pas l’ensemble des certificats médicaux de prolongation ne démontre pas la continuité des symptômes et des soins. Elle demande à titre subsidiaire au tribunal de lui déclarer inopposable les arrêts de travail prescrits au salarié au-delà du 11 janvier 2022 au titre de l’accident de travail du 22 décembre 2021. La CPAM du Rhône répond qu’il convient de distinguer entre le principe du contradictoire qui est une composante du procès équitable et le caractère contradictoire d’une procédure de nature administrative telle que celle instituée devant la [3] ; que s’il est constant que dans le cadre du recours préalable obligatoire que la [3] n’a pas transmis de rapport au médecin mandaté par l’employeur et n’a pas rendu expressément d’avis, cette circonstance est indifférente et ne saurait en tout état de cause entraîner l’inopposabilité des arrêts de travail. Elle rappelle que la [3] est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel et que l’absence de transmission du rapport dans le cadre d’un recours précontentieux ne caractérise pas le non-respect du principe du contradictoire composante du procès équitable; que par ailleurs seules les règles de fonctionnement de la [3] n’ont pas été respecté et les dispositions de l’article R. 142 –8 – 3 du CSS ne sont pas prescrites à peine d’inopposabilité. Elle conclut au rejet du moyen d’inopposabilité tirée de l’absence de transmission des éléments médicaux par la [3]. Sur le bien-fondé de la prise en charge des arrêts et soins et le rejet de la demande d’expertise, la caisse invoque la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail en application des dispositions des articles L. 411 – 1, L. 431 – 1, L. 433 – 1 et R. 433 – 13 du code de la sécurité sociale. Elle indique justifier du versement d’indemnités journalières au titre de la législation professionnelle sur la période d’incapacité et l’ensemble des éléments constitués par la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial et l’attestation de paiement des indemnités journalières, démontre l’existence d’arrêts de travail au titre de l’accident du 22 décembre 2021. Elle rappelle que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et que toutes les conséquences directes de l’accident doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle, quand bien même l’accident ne serait pas la cause unique et exclusive des lésions soins et arrêts. Elle conclut que l’employeur échoue à apporter la preuve de l’existence d’une cause étrangère à l’origine exclusive des prescriptions de repos prises en charge alors qu’il avait les moyens de contrôler le bien-fondé des arrêts au cours de la période d’incapacité. Elle fait valoir que la demande d’expertise judiciaire destinée à pallier la carence probatoire de l’employeur n’est pas motivée et elle sollicite que la société [1] soit déboutée de son recours.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Monsieur [T] salarié de la société [1] a été victime le 22 décembre 2021 d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « en tirant un container sur un porte palette, Monsieur [T] aurait glissé et serait tombé de la plate-forme occasionnant une douleur au genou gauche ». Le certificat médical initial en date du 22 décembre 2021 fait état d’une chute sur du verglas douleur genou gauche à l’examen- laxité latérale flexion limité à 60°. La commission médical de recours amiable qui intervient dans le cadre du recours préalable est dépourvue de tout caractère juridictionnel et les règles de fonctionnement de cette commission ne sont pas prescrites à peine de sanction. La juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la régularité de la procédure de recours préalable. L’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L. 142 – 6 du CSS à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable est sans incidence sur la décision prise antérieurement par la caisse et son opposabilité à l’employeur dès lors que ce dernier peut saisir le juge d’un recours en inopposabilité afin qu’il soit statué sur le bien-fondé de sa contestation. En application des dispositions de l’article L. 411 –1 du code de la sécurité sociale qui n’a pas été modifié par les différentes réformes intervenues, la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime. Toutes les conséquences directes de l’accident doivent être prises en charge au titre professionnel quand bien même l’accident ne serait pas la cause unique et exclusive des lésions, soins et arrêts. Il existe en conséquence une présomption d’imputabilité à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle pour tous les arrêts et soins consécutifs à l’arrêt de travail initial jusqu’à la date de consolidation et la production par la caisse d’une attestation de versement des indemnités journalières au titre de l’accident suffit à faire présumer le lien entre les arrêts et l’accident initial ou la maladie. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. La caisse verse aux débats la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial qui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 10 janvier 2022 et une attestation de paiement des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation : le 15 décembre 2022, qui démontrent l’existence d’arrêts de travail au titre de l’accident du 22 décembre 2021 jusqu’à la date de consolidation sans qu’il soit besoin pour la caisse de produire l’intégralité des arrêts postérieurs à l’arrêt de travail initial. L’absence de production des certificats médicaux n’est pas de nature à faire tomber la présomption d’imputabilité. La présomption d’imputabilité s’applique ainsi à l’ensemble des prescriptions médicales sauf à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos prises en charge. Il convient de rappeler en effet que toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie doivent être prises en charge au titre professionnel quand bien même l’accident ou la maladie ne serait pas la cause unique et exclusive des lésions, soins et arrêts. La société [1] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe alors qu’elle disposait de moyens pour contrôler le bien-fondé des arrêts au cours de la période d’incapacité en faisant intervenir un médecin qu’elle aurait mandaté ou en sollicitant le service médical de la caisse pour effectuer un contrôle. Il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale qui ne peut suppléer la défaillance d’une partie dans l’administration de la preuve dès lors que l’employeur n’apporte aucun élément médical de nature à accréditer l’existence d’une autre cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La disproportion alléguée et supposée entre la longueur de la durée d’incapacité et la lésion initiale peut suffire à justifier la mise en œuvre d’une mesure d’instruction judiciaire. Il y a lieu en conséquence de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, Déboute la société [1] de ses demandes. Laisse les dépens à la charge de la société [1]. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 24 JUIN 2026 Florence AUGIER, présidente [M] [O], assesseur collège employeur Souad SELLAMI, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffiere tenus en audience publique le 24 Avril 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Juin 2026 par le même magistrat S.A.S.U. [1] [Localité 1] C/ CPAM DU RHONE N° RG 23/01181 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YEV6 DEMANDERESSE S.A.S.U. [1] [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SAS BDO AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Madame [E] [Y], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.S.U. [1] [Localité 1] CPAM DU RHONE la SAS [2] AVOCATS [Localité 1], vestiaire : 1134 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 21 mars 2023 d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable rejetant sa demande d’inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [T] le 22 décembre 2021 et des arrêts postérieurs. Elle expose que Monsieur [T], salarié de la société, a déclaré être victime d’un accident du travail le 22 décembre 2021 et a bénéficié suite à cet accident de 190 jours d’arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle. Elle fait valoir que la commission médicale de recours amiable qu’elle a saisie n’a pas transmis au médecin qu’elle a mandaté le rapport médical justifiant la longueur des arrêts ; que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ce qui l’a empêchée d’obtenir une issue amiable. Elle demande en conséquence l’organisation d’une expertise médicale judiciaire sur pièces ou d’une mesure de consultation afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse. Elle fait valoir que la carence de la caisse dans la communication des éléments médicaux, l’empêche d’exercer utilement son droit de contestation. Elle note encore que la CPAM qui ne produit pas l’ensemble des certificats médicaux de prolongation ne démontre pas la continuité des symptômes et des soins. Elle demande à titre subsidiaire au tribunal de lui déclarer inopposable les arrêts de travail prescrits au salarié au-delà du 11 janvier 2022 au titre de l’accident de travail du 22 décembre 2021. La CPAM du Rhône répond qu’il convient de distinguer entre le principe du contradictoire qui est une composante du procès équitable et le caractère contradictoire d’une procédure de nature administrative telle que celle instituée devant la [3] ; que s’il est constant que dans le cadre du recours préalable obligatoire que la [3] n’a pas transmis de rapport au médecin mandaté par l’employeur et n’a pas rendu expressément d’avis, cette circonstance est indifférente et ne saurait en tout état de cause entraîner l’inopposabilité des arrêts de travail. Elle rappelle que la [3] est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel et que l’absence de transmission du rapport dans le cadre d’un recours précontentieux ne caractérise pas le non-respect du principe du contradictoire composante du procès équitable; que par ailleurs seules les règles de fonctionnement de la [3] n’ont pas été respecté et les dispositions de l’article R. 142 –8 – 3 du CSS ne sont pas prescrites à peine d’inopposabilité. Elle conclut au rejet du moyen d’inopposabilité tirée de l’absence de transmission des éléments médicaux par la [3]. Sur le bien-fondé de la prise en charge des arrêts et soins et le rejet de la demande d’expertise, la caisse invoque la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail en application des dispositions des articles L. 411 – 1, L. 431 – 1, L. 433 – 1 et R. 433 – 13 du code de la sécurité sociale. Elle indique justifier du versement d’indemnités journalières au titre de la législation professionnelle sur la période d’incapacité et l’ensemble des éléments constitués par la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial et l’attestation de paiement des indemnités journalières, démontre l’existence d’arrêts de travail au titre de l’accident du 22 décembre 2021. Elle rappelle que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et que toutes les conséquences directes de l’accident doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle, quand bien même l’accident ne serait pas la cause unique et exclusive des lésions soins et arrêts. Elle conclut que l’employeur échoue à apporter la preuve de l’existence d’une cause étrangère à l’origine exclusive des prescriptions de repos prises en charge alors qu’il avait les moyens de contrôler le bien-fondé des arrêts au cours de la période d’incapacité. Elle fait valoir que la demande d’expertise judiciaire destinée à pallier la carence probatoire de l’employeur n’est pas motivée et elle sollicite que la société [1] soit déboutée de son recours. MOTIFS DE LA DÉCISION Monsieur [T] salarié de la société [1] a été victime le 22 décembre 2021 d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « en tirant un container sur un porte palette, Monsieur [T] aurait glissé et serait tombé de la plate-forme occasionnant une douleur au genou gauche ». Le certificat médical initial en date du 22 décembre 2021 fait état d’une chute sur du verglas douleur genou gauche à l’examen- laxité latérale flexion limité à 60°. La commission médical de recours amiable qui intervient dans le cadre du recours préalable est dépourvue de tout caractère juridictionnel et les règles de fonctionnement de cette commission ne sont pas prescrites à peine de sanction. La juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la régularité de la procédure de recours préalable. L’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L. 142 – 6 du CSS à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable est sans incidence sur la décision prise antérieurement par la caisse et son opposabilité à l’employeur dès lors que ce dernier peut saisir le juge d’un recours en inopposabilité afin qu’il soit statué sur le bien-fondé de sa contestation. En application des dispositions de l’article L. 411 –1 du code de la sécurité sociale qui n’a pas été modifié par les différentes réformes intervenues, la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime. Toutes les conséquences directes de l’accident doivent être prises en charge au titre professionnel quand bien même l’accident ne serait pas la cause unique et exclusive des lésions, soins et arrêts. Il existe en conséquence une présomption d’imputabilité à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle pour tous les arrêts et soins consécutifs à l’arrêt de travail initial jusqu’à la date de consolidation et la production par la caisse d’une attestation de versement des indemnités journalières au titre de l’accident suffit à faire présumer le lien entre les arrêts et l’accident initial ou la maladie. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. La caisse verse aux débats la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial qui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 10 janvier 2022 et une attestation de paiement des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation : le 15 décembre 2022, qui démontrent l’existence d’arrêts de travail au titre de l’accident du 22 décembre 2021 jusqu’à la date de consolidation sans qu’il soit besoin pour la caisse de produire l’intégralité des arrêts postérieurs à l’arrêt de travail initial. L’absence de production des certificats médicaux n’est pas de nature à faire tomber la présomption d’imputabilité. La présomption d’imputabilité s’applique ainsi à l’ensemble des prescriptions médicales sauf à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos prises en charge. Il convient de rappeler en effet que toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie doivent être prises en charge au titre professionnel quand bien même l’accident ou la maladie ne serait pas la cause unique et exclusive des lésions, soins et arrêts. La société [1] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe alors qu’elle disposait de moyens pour contrôler le bien-fondé des arrêts au cours de la période d’incapacité en faisant intervenir un médecin qu’elle aurait mandaté ou en sollicitant le service médical de la caisse pour effectuer un contrôle. Il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale qui ne peut suppléer la défaillance d’une partie dans l’administration de la preuve dès lors que l’employeur n’apporte aucun élément médical de nature à accréditer l’existence d’une autre cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La disproportion alléguée et supposée entre la longueur de la durée d’incapacité et la lésion initiale peut suffire à justifier la mise en œuvre d’une mesure d’instruction judiciaire. Il y a lieu en conséquence de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, Déboute la société [1] de ses demandes. Laisse les dépens à la charge de la société [1]. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:21:51.097Z.