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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Reims, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 juillet 2026, n° 24/00417

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par requête adressée le 12 décembre 2024 et reçue au greffe le 17 décembre 2024, la société [1] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, saisie d’une contestation de l’opposabilité à son égard des arrêts de travail prescrits à sa salariée Madame [T] [X] au titre de l’accident du 21 janvier 2022, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par jugement du 30 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment : 
-déclaré la société [1] recevable en son recours ; 
-dit n’y avoir lieu d’enjoindre à la CPAM du Rhône et à son service médical de transmettre l’entier dossier médical concernant Madame [T] [X] dans les suites de son accident du travail du 21 janvier 2022 au médecin mandaté par l’employeur ; 
-ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces ; 
-sursis à statuer sur les demandes des parties et les dépens dans l’attente du dépôt du rapport ; 
-renvoyé l’affaire a l’audience du 13 mars 2026. 

Le rapport d’expertise médicale a été reçu au greffe 12 mars 2026. 

A l’audience du 13 mars 2026, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 22 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée. 

La société [1], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 2 avril 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : 
-prendre acte qu’elle sollicite l’entérinement du rapport d’expertise établi par le Docteur [B] ; 
En conséquence, 
-dire et juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie, des prestations, arrêts de travail et soins prescrits à compter du 1er mai 2022 ne lui est pas opposable ; 
-dire et juger que la date de consolidation doit être fixée à la date du 1er mai 2022 ; 
-dire et juger que les frais d’expertise seront réglés par la caisse nationale compétente du régime général, ou bien avancés par la caisse primaire et remboursés par la caisse nationale ; 
-enjoindre la caisse primaire de transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification des taux AT concernés par l’accident du travail ; 
-condamner la CPAM au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance ; 
-ordonner l’exécution provisoire.

A l’appui de ses prétentions, la société [1] fait valoir que le médecin désigné par le tribunal a retenu qu’à compter de mai 2022, l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail doit être considérée comme non démontrée en l’absence d’arguments médicaux objectivés dans les pièces transmises. 

La CPAM du Rhône, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 13 avril 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
-confirmer l’opposabilité de l’intégralité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 21 janvier 2022 jusqu’au 27 juillet 2023, date de guérison des lésions de l’assurée ; 
-débouter en conséquence la société [1] de l’intégralité de son recours ; 
-laisser à la charge de la société les frais d’expertise, l’expertise n’ayant pas démontrée l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, ou une autre cause totalement étrangère à l’accident faisant tomber la présomption. 

A l’appui de ses prétentions, la CPAM du Rhône fait valoir, au visa des articles L. 411-1, L.431-1, L.433-1 et R. 433-13 du code de la sécurité sociale, que ni le médecin expert désigné par le tribunal ni l’employeur ne rapportent la preuve de l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte à l’origine des arrêts et soins prescrits. La caisse fait observer que le médecin expert fonde son rejet de l’imputabilité des arrêts et soins sur un hypothétique état antérieur dégénératif. 

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé du recours

Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (en ce sens Civ. 2ème, 17 février 2011, no10-14.981, Bull., II, no49 ; Civ. 2ème, 16 février 2012, no 10-27.172 , Civ, 2ème, 6 novembre 2014, pourvoi n°13-23.414).

Au cas présent, le tribunal, saisi d'un recours formé par la société [1] aux fins notamment de se voir déclarer inopposable les soins et arrêts de travail prescrits à sa salariée Madame [T] [X] au titre de l’accident du travail du 21 janvier 2022, a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces.

Le médecin expert désigné par le tribunal relève que le mécanisme accidentel déclaré est un faux mouvement et que les lésions initialement décrites sont une douleur du genou gauche, puis secondairement la mention d’un traumatisme du mollet gauche et de lombalgies avec douleurs persistantes et œdème. 

Le médecin expert note qu’en l’absence d’imagerie ou de bilan spécialisé, il n’est pas possible d’affirmer de manière formelle l’existence d’une pathologie antérieure précise mais que néanmoins, compte tenu de l’âge de l’assurée, de la localisation articulaire et de l’absence d’objectivation lésionnelle traumatique grave, il existe une forte probabilité de lésions dégénératives préexistantes du genou sur lesquelles l’accident du 21 janvier 2022 a pu jouer un rôle déclencheur ou révélateur. 

Le médecin expert relève également que la durée totale des arrêts de travail s’étendant jusqu’au 28 juillet 2023 est disproportionnée au regard des lésions décrites et n’est pas étayée par des éléments médicaux objectifs suffisants (examens spécialisés, imagerie, diagnostics lésionnels précis). 

Le médecin expert retient qu’une imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail peut être raisonnablement retenue, pour une période post-évènement, compatible avec un épisode douloureux aigu (mollet/genou) à tout le moins jusqu’à fin février 2022 et possiblement jusqu’à fin avril 2022 mais qu’à compter de mai 2022 et jusqu’au 28 juillet 2023, en l’absence d’arguments médicaux objectivés dans les pièces communiquées, l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail doit être considérée comme non démontrée avec probabilité d’intervention d’un état dégénératif ou de facteurs intercurrents non documentés. 

Mais le tribunal ne saurait faire sienne l’appréciation retenue par le médecin expert, dès lors que d’une part, il n’est pas conclu de manière certaine à l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte à l’origine des arrêts et soins prescrits, le médecin expert se contentant d’évoquer une forte probabilité, et que d’autre part, la disproportion de la longueur des arrêts et soins notamment au regard de la lésion initiale ne peut suffire à combattre la présomption d’imputabilité. 

L’employeur ne démontre donc pas, pour renverser la présomption d’imputabilité, l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l'origine des arrêts de travail et soins prescrits à sa salariée postérieurement au 1er mai 2022. 

Dès lors, il convient de déclarer opposable à la société [1] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [T] [X] au titre de l’accident du travail du 21 janvier 2022 et de débouter la société [1] du surplus de ses demandes. 

Sur les mesures accessoires 

La société [1], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. 

Il sera rappelé qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants de l’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie. 

Au vu de l’issue apportée au litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ; 

Déclare opposable à la société [1] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’intégralité soins et arrêts de travail prescrits à Madame [T] [X] au titre de l’accident du travail du 21 janvier 2022 ; 

Rappelle qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;

Déboute la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; 

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; 

Condamne la société [1] aux entiers dépens ; 

Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 20 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,
Texte intégral
89A

MINUTE N°26/349 




20 Juillet 2026 



Société [1]


C/


CPAM DU RHONE




 N° RG 24/00417 - N° Portalis DBZA-W-B7I-E7H2


CCC délivrées le : 
à : 
- sté [1] 
- Me SANCHEZ 

FE délivrée le : 
à : 
- CPAM du RHONE 





TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

Jugement rendu par mise à disposition, le 20 Juillet 2026,

les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 22 Mai 2026.

A l’audience du 22 Mai 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :

Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge, 
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,

assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière, 


ENTRE : 
DEMANDERESSE :

Société [1]
DQHSE
[Adresse 2]
[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal non comparante représentée par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, comparante 


D’UNE PART,

ET
DÉFENDERESSE :

CPAM DU RHONE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentée par madame [L] [C] de la CPAM de la Marne munie d’un pouvoir 


D’AUTRE PART.






EXPOSE DU LITIGE


Par requête adressée le 12 décembre 2024 et reçue au greffe le 17 décembre 2024, la société [1] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, saisie d’une contestation de l’opposabilité à son égard des arrêts de travail prescrits à sa salariée Madame [T] [X] au titre de l’accident du 21 janvier 2022, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par jugement du 30 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment : 
-déclaré la société [1] recevable en son recours ; 
-dit n’y avoir lieu d’enjoindre à la CPAM du Rhône et à son service médical de transmettre l’entier dossier médical concernant Madame [T] [X] dans les suites de son accident du travail du 21 janvier 2022 au médecin mandaté par l’employeur ; 
-ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces ; 
-sursis à statuer sur les demandes des parties et les dépens dans l’attente du dépôt du rapport ; 
-renvoyé l’affaire a l’audience du 13 mars 2026. 

Le rapport d’expertise médicale a été reçu au greffe 12 mars 2026. 

A l’audience du 13 mars 2026, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 22 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée. 

La société [1], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 2 avril 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : 
-prendre acte qu’elle sollicite l’entérinement du rapport d’expertise établi par le Docteur [B] ; 
En conséquence, 
-dire et juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie, des prestations, arrêts de travail et soins prescrits à compter du 1er mai 2022 ne lui est pas opposable ; 
-dire et juger que la date de consolidation doit être fixée à la date du 1er mai 2022 ; 
-dire et juger que les frais d’expertise seront réglés par la caisse nationale compétente du régime général, ou bien avancés par la caisse primaire et remboursés par la caisse nationale ; 
-enjoindre la caisse primaire de transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification des taux AT concernés par l’accident du travail ; 
-condamner la CPAM au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance ; 
-ordonner l’exécution provisoire.

A l’appui de ses prétentions, la société [1] fait valoir que le médecin désigné par le tribunal a retenu qu’à compter de mai 2022, l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail doit être considérée comme non démontrée en l’absence d’arguments médicaux objectivés dans les pièces transmises. 

La CPAM du Rhône, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 13 avril 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
-confirmer l’opposabilité de l’intégralité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 21 janvier 2022 jusqu’au 27 juillet 2023, date de guérison des lésions de l’assurée ; 
-débouter en conséquence la société [1] de l’intégralité de son recours ; 
-laisser à la charge de la société les frais d’expertise, l’expertise n’ayant pas démontrée l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, ou une autre cause totalement étrangère à l’accident faisant tomber la présomption. 

A l’appui de ses prétentions, la CPAM du Rhône fait valoir, au visa des articles L. 411-1, L.431-1, L.433-1 et R. 433-13 du code de la sécurité sociale, que ni le médecin expert désigné par le tribunal ni l’employeur ne rapportent la preuve de l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte à l’origine des arrêts et soins prescrits. La caisse fait observer que le médecin expert fonde son rejet de l’imputabilité des arrêts et soins sur un hypothétique état antérieur dégénératif. 

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé du recours

Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (en ce sens Civ. 2ème, 17 février 2011, no10-14.981, Bull., II, no49 ; Civ. 2ème, 16 février 2012, no 10-27.172 , Civ, 2ème, 6 novembre 2014, pourvoi n°13-23.414).

Au cas présent, le tribunal, saisi d'un recours formé par la société [1] aux fins notamment de se voir déclarer inopposable les soins et arrêts de travail prescrits à sa salariée Madame [T] [X] au titre de l’accident du travail du 21 janvier 2022, a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces.

Le médecin expert désigné par le tribunal relève que le mécanisme accidentel déclaré est un faux mouvement et que les lésions initialement décrites sont une douleur du genou gauche, puis secondairement la mention d’un traumatisme du mollet gauche et de lombalgies avec douleurs persistantes et œdème. 

Le médecin expert note qu’en l’absence d’imagerie ou de bilan spécialisé, il n’est pas possible d’affirmer de manière formelle l’existence d’une pathologie antérieure précise mais que néanmoins, compte tenu de l’âge de l’assurée, de la localisation articulaire et de l’absence d’objectivation lésionnelle traumatique grave, il existe une forte probabilité de lésions dégénératives préexistantes du genou sur lesquelles l’accident du 21 janvier 2022 a pu jouer un rôle déclencheur ou révélateur. 

Le médecin expert relève également que la durée totale des arrêts de travail s’étendant jusqu’au 28 juillet 2023 est disproportionnée au regard des lésions décrites et n’est pas étayée par des éléments médicaux objectifs suffisants (examens spécialisés, imagerie, diagnostics lésionnels précis). 

Le médecin expert retient qu’une imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail peut être raisonnablement retenue, pour une période post-évènement, compatible avec un épisode douloureux aigu (mollet/genou) à tout le moins jusqu’à fin février 2022 et possiblement jusqu’à fin avril 2022 mais qu’à compter de mai 2022 et jusqu’au 28 juillet 2023, en l’absence d’arguments médicaux objectivés dans les pièces communiquées, l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail doit être considérée comme non démontrée avec probabilité d’intervention d’un état dégénératif ou de facteurs intercurrents non documentés. 

Mais le tribunal ne saurait faire sienne l’appréciation retenue par le médecin expert, dès lors que d’une part, il n’est pas conclu de manière certaine à l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte à l’origine des arrêts et soins prescrits, le médecin expert se contentant d’évoquer une forte probabilité, et que d’autre part, la disproportion de la longueur des arrêts et soins notamment au regard de la lésion initiale ne peut suffire à combattre la présomption d’imputabilité. 

L’employeur ne démontre donc pas, pour renverser la présomption d’imputabilité, l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l'origine des arrêts de travail et soins prescrits à sa salariée postérieurement au 1er mai 2022. 

Dès lors, il convient de déclarer opposable à la société [1] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [T] [X] au titre de l’accident du travail du 21 janvier 2022 et de débouter la société [1] du surplus de ses demandes. 

Sur les mesures accessoires 

La société [1], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. 

Il sera rappelé qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants de l’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie. 

Au vu de l’issue apportée au litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ; 

Déclare opposable à la société [1] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’intégralité soins et arrêts de travail prescrits à Madame [T] [X] au titre de l’accident du travail du 21 janvier 2022 ; 

Rappelle qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;

Déboute la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; 

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; 

Condamne la société [1] aux entiers dépens ; 

Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 20 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-08-05T18:56:20.340Z.