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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 8 juin 2026, n° 21/01468

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Le 12 mars 2018, [D] [H], salarié de la société SASU [1] en qualité de technicien plombier chauffagiste depuis le 3 septembre 2001, a été victime d'un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée par l’employeur comme suit : “MR [H] a raté la marche du trottoir lors du port de la caisse à outils”.

Le certificat médical initial établi le 16 mars 2018 par le docteur [J], attaché à l’hôpital privé de l’Est Lyonnais à [Localité 7] mentionne la présence d’un lumbago aigu.

Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d’assurance maladie qui a déclaré l’état de [D] [H] consolidé le 28 février 2021 fixant le taux d’incapacité à 0% pour « absence de séquelles indemnisables d’une dorsolombaire post traumatique et d’une sciatalgie droite survenue sur un état antérieur ».
Suite au recours de Monsieur [H], le présent tribunal par jugement du 12 octobre 2022 a fixé le taux d’incapacité à 5% dont un coefficient socioprofessionnel de 2%.

Le 26 avril 2021, Monsieur [H] a par ailleurs établi une déclaration de maladie professionnelle pour une ‘sciatique par hernie discale L4L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante’ accompagnée d’un certificat médical établi par le Docteur [V] le 26 avril 2021.

Par courrier recommandé expédié le 2 juin 2021 par son conseil, [D] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SASU [1] dans la survenance de l'accident du travail du 12 mars 2018 et ‘le cas échéant de la maladie professionnelle en cours de reconnaissance ‘.

Après une phase de mise en état, les parties ont été convoquées à une première audience de plaidoiries le 5 juin 2024 date à laquelle l’affaire a été renvoyée en mise en état dans l’attente de la décision sur la maladie professionnelle avant d’être fixée utilement à l’audience du 18 février 2026.

[D] [H], représenté par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions n°4, demande au Tribunal de :
- dire et juger que l'accident dont il a été victime le 12 mars 2018 et la maladie professionnelle qu’il a déclarée en avril 2021 sont dus à la faute inexcusable de son employeur, la société SASU [1],
- enjoindre à la CPAM de fixer son taux d’IPP dans le cadre de la maladie professionnelle,
En conséquence : 
- Ordonner la majoration de la rente ou du capital à son taux maximum, 
- désigner un médecin expert pour l’examiner et évaluer les préjudices qu’il a subis avec la mission détaillée dans ses conclusions ; 
- lui allouer une provision de 5 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
- condamner l'employeur au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses demandes, [D] [H] rappelle le déroulement des faits, à savoir que, le jour de l’accident, alors qu’il se trouvait en intervention chez un client pour une fuite d’eau et portait un matériel lourd entre son véhicule et le lieu de l’intervention, il a chuté dans la rue.
Il estime que la cause de l’accident se trouve dans le fait qu’il était seul pour réaliser une intervention complexe dans un temps restreint. 
En second lieu, il estime que la maladie qu’il a déclarée revêt bien un caractère professionnel ainsi que le [2] l’a estimé et rappelle qu’en raison de la présomption d’imputabilité s’attachant aux maladies inscrites dans un tableau, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie.

La société SASU [1] représentée à l’audience par son conseil, soutient oralement ses dernières écritures numérotées 4 en sollicitant du tribunal de :
A titre liminaire :
- rejeter la demande de reconnaissance de sa faute inexcusable dans la maladie professionnelle et à tout le moins, désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([2])
A titre principal : 
- dire et juger que [D] [H] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable dans la survenue de l’accident du travail ;
- débouter purement et simplement [D] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire dans l’hypothèse où sa faute inexcusable serait reconnue 
- limiter la majoration de rente aux taux qui lui est opposable,
- limiter la mission d’expertise aux seuls postes de préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, 
- dire et juger que l’évaluation du déficit fonctionnel permanent (DFP) sera limitée à l’évaluation des souffrances endurées post consolidation
- débouter [D] [H] de sa demande de provision et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la maladie déclarée par son salarié, la société SASU [1] conteste le caractère professionnel rappelant que la CPAM a d’abord refusé la prise en charge s’appuyant sur l’avis défavorable rendu par le [2] PACA-CORSE et soulignant l’incurie de motivation du second CRRMP désigné par le pôle social dans le cadre du litige opposant l’assuré à la Caisse sur la prise en charge de la maladie. L’employeur ajoute que Monsieur [H] ne manutentionnait pas des charges lourdes de manière habituelle et que dans le cadre de l’accident, il portait une caisse à outils d’environ 5 kilos. 
Concernant l’accident du travail, la société estime que le fait de rater le trottoir et de chuter constitue pour l’employeur un événement imprévisible de sorte qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger et que son salarié n’établit pas que l’intervention en cause nécessitait la présence de deux ouvriers.

La [3], ne comparait pas mais aux termes de ses écritures n°3 régulièrement communiquées aux parties en amont de l’audience, s'en rapporte à l’appréciation du Tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande que la SASU [1] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d'assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue. Elle demande par ailleurs au tribunal, s’agissant de la maladie professionnelle, de surseoir à statuer sur la demande portant sur la majoration de rente ou de capital dans l’attente de l’avis de son service médical sur l’évaluation des éventuelles séquelles indemnisables. 
En dernier lieu, elle s’oppose au versement d’une provision. 

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026, lequel a été prorogé au 8 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la faute inexcusable

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. 

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie (de l'accident) du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

En l’espèce, Monsieur [H] poursuit son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur pour l’accident du travail survenu le 12 mars 2018 et la maladie déclarée le 26 avril 2021 dont le caractère professionnel est contesté par l’employeur. 
- Sur la faute inexcusable recherchée dans le cadre de la maladie professionnelle
L’employeur conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par [D] [H], d’abord non reconnue par la CPAM sur le fondement de l’avis du [2] PACA-Corse saisi au regard de la condition non remplie relative à la liste limitative de travaux, puis reconnue par le présent tribunal par jugement du 12 mai 2025 suite à l’avis favorable émis par le [4] saisi sur le fondement de l’alinéa 6 de l’article L461-1 précité.
Il ressort des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que pour engager la responsabilité de l'employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié ou de l’accident dont il a été la victime. 

Il résulte du principe de l’indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l’employeur, que ce dernier reste fondé, nonobstant la reconnaissance faite par la caisse qui concerne les rapports caisse-salarié, à contester le caractère professionnel de l’accident ou de la pathologie dont a été victime son salarié en défense à l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur engagée par ce dernier à son égard. 
Il en est de même quand la reconnaissance du caractère professionnel a été effectuée par le tribunal. 

Aux termes de l’alinéa 5 de l’article L461-1 « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
L’alinéa 6 de cet article prévoit toutefois que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
L’alinéa 7 ajoute qu’une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être également reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans ces deux cas, l’alinéa 8 précise que la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. 
Suivant l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. », 
En application des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie procède donc de deux hypothèses, celle d’une présomption d’imputabilité de la maladie au travail lorsque les conditions fixées par tableaux sont remplies et celle d’une reconnaissance après mise en œuvre d’une mesure d’instruction lorsque les conditions ne sont pas toutes remplies.

En l’espèce, la maladie désignée “Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante” relève du tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes, lequel comporte une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie soit :

‘Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
   - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
   - dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
   - dans les mines et carrières ;
   - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ;
   - dans le déménagement, les garde-meubles ;
   - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ;
   - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
   - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
   - dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
   - dans les travaux funéraires.’

[D] [H] ne remplit pas la condition relative à cette liste limitative puisqu’il occupait un poste d’abord d’ouvrier qualifié puis de plombier chauffagiste dans une société spécialisée dans l’assainissement, la plomberie VRD et la recherche de fuite. 

Dès lors qu'une des conditions prévues par un tableau de maladie professionnelle fait défaut, la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie visée par l'un d'eux est soumise à la procédure spécifique de reconnaissance individuelle détaillée par le troisième alinéa de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, disposition dont l’employeur, dans le cadre de l’action en recherche de sa faute inexcusable, a expressément demandé l’application. 
Par conséquence, la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’impose au présent tribunal.
Il sera sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenue de la maladie. 

Sur la faute inexcusable recherchée dans le cadre de l’accident du travail 
Les circonstances générales de survenue de l’accident ne sont pas contestées.

Ainsi il est constant que [D] [H], alors qu’il se rendait de son véhicule à son lieu d’intervention pour recherche de fuite muni de son outillage, a trébuché sur le trottoir et a chuté. 

Monsieur [H] occupait un emploi de plombier chauffagiste depuis septembre 2021
Il soutient que l’accident trouve sa cause dans le fait qu’il a été contraint de réaliser seul cette intervention qu’il qualifie de complexe et qui nécessitait au moins deux ouvriers. 

Il ne produit toutefois aucun élément objectif sur la nature de l’intervention qu’il devait réaliser ni sur le matériel qu’il était en train de transporter lors de sa chute alors que pour sa part, l’employeur conteste que le poids du matériel porté équivalait à 20 kilos l’évaluant à 5 kilos correspondant au poids d’une caisse à outils. 
Les attestations produites émanant d’ouvriers de la société sont générales et ne peuvent venir au soutien des déclarations de M. [H] s’agissant de l’accident du travail.

Dès lors, la cause de l’accident reste indéterminée ce qui ne permet pas de rechercher la faute inexcusable de l’employeur. 

Monsieur [H] sera par conséquent débouté de cette demande.

Sur les demandes accessoires :

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La teneur du présent jugement commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mixte mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort ;

DÉCLARE [D] [H] recevable en son action, 

DEBOUTE [D] [H] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au sujet de l’accident de travail dont il a été victime le 12 mars 2018 ;

AVANT DIRE DROIT sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans le cadre de la maladie déclarée le 26 avril 2021 ;

Vu les avis des [2] PACA-Corse et région Ile-De-France,

ORDONNE la saisine du [2] de la région auvergne RHONE-ALPES avec mission de dire si l’affection présentée par Monsieur [D] [H], déclarée le 26 avril 2021 sur la base d’un certificat médical initial établi le même jour mentionnant « une sciatique par hernie discale L4L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante a été directement causée par son activité professionnelle habituelle ;

ENJOINT à la [5] de transmettre dans les meilleurs délais au [2] ci-dessus désigné l’ensemble des pièces listées à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, d’indiquer et de justifier l’impossibilité matérielle dans laquelle elle se trouve pour les transmettre ; 

DIT que le [2] transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction à l’adresse suivante dans un délai de TROIS MOIS à compter de sa saisine :

Tribunal judiciaire de Marseille-Caserne du [Etablissement 1]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 8]

SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de l’avis du [2],

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; 

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE










































La République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


JUGEMENT DU 08 Juin 2026


Numéro de recours: N° RG 21/01468 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y2YW

AFFAIRE : 
 
DEMANDEUR

Monsieur [D] [H]
né le 08 Janvier 1958 à [Localité 3] 
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]

comparant en personne assisté de Me [Z], avocat au barreau de MARSEILLE


C/


DEFENDERESSE 

S.A.S.U. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Valéry ABDOU, membre du cabinet ABDOU AVOCATS & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, substitué par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE



Appelé en la cause :

Organisme [Adresse 5]
[Localité 6]

non représenté, dispensé





DÉBATS : À l'audience publique du 18 Février 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DUMAS Carole
 
Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026


NATURE DU JUGEMENT : mixte et en premier ressort















EXPOSE DU LITIGE 

Le 12 mars 2018, [D] [H], salarié de la société SASU [1] en qualité de technicien plombier chauffagiste depuis le 3 septembre 2001, a été victime d'un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée par l’employeur comme suit : “MR [H] a raté la marche du trottoir lors du port de la caisse à outils”.

Le certificat médical initial établi le 16 mars 2018 par le docteur [J], attaché à l’hôpital privé de l’Est Lyonnais à [Localité 7] mentionne la présence d’un lumbago aigu.

Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d’assurance maladie qui a déclaré l’état de [D] [H] consolidé le 28 février 2021 fixant le taux d’incapacité à 0% pour « absence de séquelles indemnisables d’une dorsolombaire post traumatique et d’une sciatalgie droite survenue sur un état antérieur ».
Suite au recours de Monsieur [H], le présent tribunal par jugement du 12 octobre 2022 a fixé le taux d’incapacité à 5% dont un coefficient socioprofessionnel de 2%.

Le 26 avril 2021, Monsieur [H] a par ailleurs établi une déclaration de maladie professionnelle pour une ‘sciatique par hernie discale L4L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante’ accompagnée d’un certificat médical établi par le Docteur [V] le 26 avril 2021.

Par courrier recommandé expédié le 2 juin 2021 par son conseil, [D] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SASU [1] dans la survenance de l'accident du travail du 12 mars 2018 et ‘le cas échéant de la maladie professionnelle en cours de reconnaissance ‘.

Après une phase de mise en état, les parties ont été convoquées à une première audience de plaidoiries le 5 juin 2024 date à laquelle l’affaire a été renvoyée en mise en état dans l’attente de la décision sur la maladie professionnelle avant d’être fixée utilement à l’audience du 18 février 2026.

[D] [H], représenté par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions n°4, demande au Tribunal de :
- dire et juger que l'accident dont il a été victime le 12 mars 2018 et la maladie professionnelle qu’il a déclarée en avril 2021 sont dus à la faute inexcusable de son employeur, la société SASU [1],
- enjoindre à la CPAM de fixer son taux d’IPP dans le cadre de la maladie professionnelle,
En conséquence : 
- Ordonner la majoration de la rente ou du capital à son taux maximum, 
- désigner un médecin expert pour l’examiner et évaluer les préjudices qu’il a subis avec la mission détaillée dans ses conclusions ; 
- lui allouer une provision de 5 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
- condamner l'employeur au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses demandes, [D] [H] rappelle le déroulement des faits, à savoir que, le jour de l’accident, alors qu’il se trouvait en intervention chez un client pour une fuite d’eau et portait un matériel lourd entre son véhicule et le lieu de l’intervention, il a chuté dans la rue.
Il estime que la cause de l’accident se trouve dans le fait qu’il était seul pour réaliser une intervention complexe dans un temps restreint. 
En second lieu, il estime que la maladie qu’il a déclarée revêt bien un caractère professionnel ainsi que le [2] l’a estimé et rappelle qu’en raison de la présomption d’imputabilité s’attachant aux maladies inscrites dans un tableau, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie.

La société SASU [1] représentée à l’audience par son conseil, soutient oralement ses dernières écritures numérotées 4 en sollicitant du tribunal de :
A titre liminaire :
- rejeter la demande de reconnaissance de sa faute inexcusable dans la maladie professionnelle et à tout le moins, désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([2])
A titre principal : 
- dire et juger que [D] [H] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable dans la survenue de l’accident du travail ;
- débouter purement et simplement [D] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire dans l’hypothèse où sa faute inexcusable serait reconnue 
- limiter la majoration de rente aux taux qui lui est opposable,
- limiter la mission d’expertise aux seuls postes de préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, 
- dire et juger que l’évaluation du déficit fonctionnel permanent (DFP) sera limitée à l’évaluation des souffrances endurées post consolidation
- débouter [D] [H] de sa demande de provision et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la maladie déclarée par son salarié, la société SASU [1] conteste le caractère professionnel rappelant que la CPAM a d’abord refusé la prise en charge s’appuyant sur l’avis défavorable rendu par le [2] PACA-CORSE et soulignant l’incurie de motivation du second CRRMP désigné par le pôle social dans le cadre du litige opposant l’assuré à la Caisse sur la prise en charge de la maladie. L’employeur ajoute que Monsieur [H] ne manutentionnait pas des charges lourdes de manière habituelle et que dans le cadre de l’accident, il portait une caisse à outils d’environ 5 kilos. 
Concernant l’accident du travail, la société estime que le fait de rater le trottoir et de chuter constitue pour l’employeur un événement imprévisible de sorte qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger et que son salarié n’établit pas que l’intervention en cause nécessitait la présence de deux ouvriers.

La [3], ne comparait pas mais aux termes de ses écritures n°3 régulièrement communiquées aux parties en amont de l’audience, s'en rapporte à l’appréciation du Tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande que la SASU [1] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d'assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue. Elle demande par ailleurs au tribunal, s’agissant de la maladie professionnelle, de surseoir à statuer sur la demande portant sur la majoration de rente ou de capital dans l’attente de l’avis de son service médical sur l’évaluation des éventuelles séquelles indemnisables. 
En dernier lieu, elle s’oppose au versement d’une provision. 

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026, lequel a été prorogé au 8 juin 2026.


MOTIFS

Sur la faute inexcusable

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. 

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie (de l'accident) du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

En l’espèce, Monsieur [H] poursuit son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur pour l’accident du travail survenu le 12 mars 2018 et la maladie déclarée le 26 avril 2021 dont le caractère professionnel est contesté par l’employeur. 
- Sur la faute inexcusable recherchée dans le cadre de la maladie professionnelle
L’employeur conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par [D] [H], d’abord non reconnue par la CPAM sur le fondement de l’avis du [2] PACA-Corse saisi au regard de la condition non remplie relative à la liste limitative de travaux, puis reconnue par le présent tribunal par jugement du 12 mai 2025 suite à l’avis favorable émis par le [4] saisi sur le fondement de l’alinéa 6 de l’article L461-1 précité.
Il ressort des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que pour engager la responsabilité de l'employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié ou de l’accident dont il a été la victime. 

Il résulte du principe de l’indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l’employeur, que ce dernier reste fondé, nonobstant la reconnaissance faite par la caisse qui concerne les rapports caisse-salarié, à contester le caractère professionnel de l’accident ou de la pathologie dont a été victime son salarié en défense à l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur engagée par ce dernier à son égard. 
Il en est de même quand la reconnaissance du caractère professionnel a été effectuée par le tribunal. 

Aux termes de l’alinéa 5 de l’article L461-1 « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
L’alinéa 6 de cet article prévoit toutefois que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
L’alinéa 7 ajoute qu’une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être également reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans ces deux cas, l’alinéa 8 précise que la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. 
Suivant l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. », 
En application des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie procède donc de deux hypothèses, celle d’une présomption d’imputabilité de la maladie au travail lorsque les conditions fixées par tableaux sont remplies et celle d’une reconnaissance après mise en œuvre d’une mesure d’instruction lorsque les conditions ne sont pas toutes remplies.

En l’espèce, la maladie désignée “Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante” relève du tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes, lequel comporte une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie soit :

‘Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
   - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
   - dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
   - dans les mines et carrières ;
   - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ;
   - dans le déménagement, les garde-meubles ;
   - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ;
   - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
   - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
   - dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
   - dans les travaux funéraires.’

[D] [H] ne remplit pas la condition relative à cette liste limitative puisqu’il occupait un poste d’abord d’ouvrier qualifié puis de plombier chauffagiste dans une société spécialisée dans l’assainissement, la plomberie VRD et la recherche de fuite. 

Dès lors qu'une des conditions prévues par un tableau de maladie professionnelle fait défaut, la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie visée par l'un d'eux est soumise à la procédure spécifique de reconnaissance individuelle détaillée par le troisième alinéa de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, disposition dont l’employeur, dans le cadre de l’action en recherche de sa faute inexcusable, a expressément demandé l’application. 
Par conséquence, la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’impose au présent tribunal.
Il sera sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenue de la maladie. 

Sur la faute inexcusable recherchée dans le cadre de l’accident du travail 
Les circonstances générales de survenue de l’accident ne sont pas contestées.

Ainsi il est constant que [D] [H], alors qu’il se rendait de son véhicule à son lieu d’intervention pour recherche de fuite muni de son outillage, a trébuché sur le trottoir et a chuté. 

Monsieur [H] occupait un emploi de plombier chauffagiste depuis septembre 2021
Il soutient que l’accident trouve sa cause dans le fait qu’il a été contraint de réaliser seul cette intervention qu’il qualifie de complexe et qui nécessitait au moins deux ouvriers. 

Il ne produit toutefois aucun élément objectif sur la nature de l’intervention qu’il devait réaliser ni sur le matériel qu’il était en train de transporter lors de sa chute alors que pour sa part, l’employeur conteste que le poids du matériel porté équivalait à 20 kilos l’évaluant à 5 kilos correspondant au poids d’une caisse à outils. 
Les attestations produites émanant d’ouvriers de la société sont générales et ne peuvent venir au soutien des déclarations de M. [H] s’agissant de l’accident du travail.

Dès lors, la cause de l’accident reste indéterminée ce qui ne permet pas de rechercher la faute inexcusable de l’employeur. 

Monsieur [H] sera par conséquent débouté de cette demande.

Sur les demandes accessoires :

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La teneur du présent jugement commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens. 


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mixte mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort ;

DÉCLARE [D] [H] recevable en son action, 

DEBOUTE [D] [H] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au sujet de l’accident de travail dont il a été victime le 12 mars 2018 ;

AVANT DIRE DROIT sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans le cadre de la maladie déclarée le 26 avril 2021 ;

Vu les avis des [2] PACA-Corse et région Ile-De-France,

ORDONNE la saisine du [2] de la région auvergne RHONE-ALPES avec mission de dire si l’affection présentée par Monsieur [D] [H], déclarée le 26 avril 2021 sur la base d’un certificat médical initial établi le même jour mentionnant « une sciatique par hernie discale L4L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante a été directement causée par son activité professionnelle habituelle ;

ENJOINT à la [5] de transmettre dans les meilleurs délais au [2] ci-dessus désigné l’ensemble des pièces listées à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, d’indiquer et de justifier l’impossibilité matérielle dans laquelle elle se trouve pour les transmettre ; 

DIT que le [2] transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction à l’adresse suivante dans un délai de TROIS MOIS à compter de sa saisine :

Tribunal judiciaire de Marseille-Caserne du [Etablissement 1]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 8]

SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de l’avis du [2],

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; 

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE










































La République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R4121-1, code du travail R4121-2, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-29). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:46:00.576Z.