Tribunal judiciaire du Havre, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juin 2026, n° 24/00157
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 novembre 2021, Mme [V] [A], salariée de la société [Adresse 7] a rempli une déclaration de maladie professionnelle adressée à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, Caisse) décrivant être atteinte d’une « anxiété réactionnelle, insomnie, troubles dépressifs, perte de poids, burn out liés aux conditions de travail ». Cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle le 24 juin 2022. Par requête du 19 avril 2024, Mme [V] [A] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026. À l’audience, les parties ont été entendues et s’en sont remises à leurs écritures. Mme [V] [A], dûment représentée, demande au tribunal de reconnaitre que la société [2] a commis une faute inexcusable à l’origine de sa maladie professionnelle. Elle argue que son employeur ne justifie pas avoir mis en place de document unique d’évaluation des risques professionnels. Alors qu’il avait conscience du danger, il n’a pas mis en place les mesures nécessaires de prévention des risques. En conséquence, elle sollicite la majoration de sa rente et une expertise afin d’évaluer ses préjudices. Elle demande également la condamnation de la Caisse au paiement de 5 000 euros à titre de provision, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, de débouter [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. En défense, la société [2], dûment représentée, demande au tribunal, à titre liminaire, que l’avis du [3] soit déclaré nul et qu’aucune maladie professionnelle ne lui soit déclarée opposable. A titre principal, elle demande au tribunal de constater que la maladie déclarée par Mme [V] [A] ne revêt pas le caractère d’une maladie professionnelle au sens de la législation professionnelle. Elle explique que le lien entre l’état dépressif de Mme [V] [A] et son travail doit être impérativement démontré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, dans la mesure où les certificats médicaux reprenant les dires de cette dernière ne sont pas de nature à administrer la preuve du lien entre les conditions de travail et la maladie de cette dernière. En conséquence, elle demande de débouter Mme [V] [A] de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, elle demande de dire et juger que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies. En conséquence, le tribunal devra débouter Mme [V] [A] de l’ensemble de ses demandes, dire n’y avoir lieu à majoration de la rente et la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La CPAM, dûment représentée, demande au tribunal de débouter la société [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes, de donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée, les majorations éventuelles de rente ou capital, l’expertise médicale sollicitée et l’évaluation du montant de l’indemnisation des préjudices qui en découlent. En cas de faute inexcusable retenue, elle demande condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance ainsi que les frais d’expertise. Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de nullité de l’avis du [4] : Selon l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 : « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent : […] 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; […] ». En l’espèce, il est constant que par jugement du 8 décembre 2025, le tribunal a, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, désigné le [4] avec pour mission de répondre de façon motivée à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 10 novembre 2021 par Mme [V] [A], à savoir une anxiété réactionnelle, et l’activité professionnelle habituelle exercée par elle ? ». Le [4] a rendu son avis le 12 février 2026. La villa [Localité 4] soutient que l’avis du [4] doit être déclaré nul car le comité n’a pas pris connaissance de l’avis du médecin du travail. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que la Caisse n’a que la faculté de solliciter l’avis du médecin du travail, de sorte que l’absence de cet avis au dossier examiné par le [5] est sans conséquence. Par conséquent, la [Adresse 8] sera déboutée de sa demande visant à ce que l’avis du [4] rendu le 12 février 2026 soit déclaré nul. Sur la contestation du caractère professionnel de la pathologie : Vu l'article 461-1 du Code de la sécurité sociale ; Il doit être rappelé que dans le cadre de l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ce dernier peut parfaitement soutenir comme moyen de défense l'inexistence de la maladie professionnelle. Ce moyen de défense est sans effet sur la question de la reconnaissance par la Caisse de la maladie professionnelle, situation qui reste acquise à la salariée, et sur la question de l'opposabilité de cette prise en charge par la caisse à l'employeur. En l’espèce, il est constant que la maladie professionnelle déclarée par Mme [V] [A] est une maladie professionnelle hors tableau et que par jugement du 8 décembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a désigné un deuxième CRRMP, le [4], qui par avis du 12 février 2026, a confirmé le lien direct et essentiel entre l’affection présentée par l’assurée et les conditions de son travail habituel. Le [4] a en effet rendu son avis le 12 février 2026 aux motifs suivants : « Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entrainer une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [Z] (changement managérial, restructuration, modification du contenu du poste, dégradation des conditions de travail, pressions, perte d’autonomie, manque de soutien et d’écoute hiérarchique, sensation de mise à l’écart). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. D’autre part, le comité constate qu’il existe une chronologie concordante entre l’évolution de la situation de travail et la dégradation de l’état de santé de l’assurée et qu’il n’existe pas d’élément extra professionnel s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel. Le comité considère donc que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ». Si la société [Adresse 7] soutient qu’il n’existe pas de lien entre la pathologie présentée et le travail habituel de cette dernière, elle agit par voie de supposition et n’apporte aucun élément médical permettant de remettre en cause le caractère professionnel de la pathologie. De plus, l’avis du comité est parfaitement clair, motivé et concordant avec l’ensemble des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le caractère professionnel de la pathologie de Mme [V] [A] et de débouter la société [2] visant à constater que la maladie déclarée par Mme [V] [A] ne revêt pas le caractère d’une maladie professionnelle. Sur l'existence d'une faute inexcusable de l’employeur : Vu l’article L. 4121-1 et L.4121-2 du Code du travail ; Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve des conditions de la faute inexcusable incombe au salarié. Il est constant que le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 susvisé lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, ces deux critères étant cumulatifs. La conscience du danger s’apprécie in abstracto, c’est-à-dire à l’aune de ce qu’un professionnel du milieu avisé aurait dû connaitre. Par ailleurs, l’article L. 4121-3 du code du travail prévoit que : « L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l'organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe ». Il résulte de l’article R. 4121-1 du code du travail que l’employeur droit transcrire et mettre à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travail, dont les risques psychosociaux. En l’espèce, Mme [V] [A] fait état de ce que la relation contractuelle avec son employeur, la société [Adresse 7] se déroulait sans difficulté, jusqu’à ce qu’une nouvelle directrice soit nommée au sein de l’établissement le 2 juin 2021. Elle indique qu’elle a ensuite été placée en arrêt de travail à compter du 22 juin 2021 en raison des nombreuses brimades, des dénigrements et du comportement inadapté de sa directrice. Au soutien de ses prétentions, Mme [V] [A] verse aux débats un courrier électronique adressé à son employeur datant du 5 octobre 2021 indiquant les éléments suivants : « Les agissements répétés et le management destructeur de Mme [E] ont pour objet et effet une dégradation des conditions de travail et altère ma santé physique et psychologique (…) Extrêmement affectée par ces changement, la désorganisation et la pression opérée par Mme [E] pour que je prenne le poste d’adjoint je finis par aller dans son bureau pour faire cesser tout ça (…) Excédée, stressée, envahie d’un mal être au travail, les insomnies se succèdent (…) Le 26 août 2021 Mme [E] est très distante et m’ignore, ne me calcule pas (c’est ce qu’elle aurait dit à ma collègue), elle m’envoie des mails pour communiquer, plus d’échange, elle s’adresse uniquement à [U], ma collègue quand elle vient dans le bureau. Je fais mon travail en essayant de rester calme face à cette situation qui ressemble à une mise au placard (…) Le 27 août 2021 Je prends mon poste, la boule au ventre de ces situation, les insomnies repartent, pourtant je reviens seulement de congé depuis une semaine (…) elle dénigre mon travail et j’entends toute son inconsidération sur mon travail (…) Le 4 septembre 2021 Je pleure en arrivant au travail, cette situation me perturbe ». La lettre d’alerte émanant de Mme [C] [X], autre salariée de [Adresse 9] [Adresse 8] exerçant dans le même service, datée du 11 octobre 2021, vient confirmer les conditions de travail décrites par Mme [V] [A] et les agissements dont cette dernière aurait victime de la part de sa supérieure hiérarchique. Elle fait en effet état de ce que : « fin juillet, notre comptable Mme [A], fut mise en cause. Outre les nombreuses pressions, elle était nommée comme une personne « réticente », ne voulant pas s’investir dans le fonctionnement de la villa (…) Nous avons été reçues par notre direction ce jeudi (2 août 2021), porte public fermée et porte administration ouverte pour que « [V] (Mme [A]) entende bien ce que j’ai à dire, car je suis pour la transparence » aux mots de notre directrice. Notre comptable a été directement prise pour cible et donc « en faute » de ce retard (…) Samedi 4 septembre 2021, Mme [A] s’est confiée à moi, en tant que représentante du personnel à l’époque, m’informant que les conditions dans lesquelles elle travaillait, étaient déplorables, ayant une pression psychologique importante ». La demanderesse produit également aux débats le compte-rendu d’entretien du médecin du travail qui s’est déroulé le 18 octobre 2021, qui vient corroborer ses déclarations en ce que ses conditions de travail ont entrainé des conséquences importantes sur son état de santé, à savoir un sentiment de tristesse, de colère, des ruminations perpétuelles, des angoisses ainsi que des troubles du sommeil. Il résulte de ces éléments que la société [2] a bien été alertée par Mme [V] [A] et par une autre salariée et avait ou aurait donc dû avoir conscience du danger auquel la demanderesse était exposée. Or, Mme [V] [A] soutient que malgré cette conscience du danger, la société [Adresse 7] n’a pas respecté son obligation de sécurité renforcée à son égard, dès lors qu’elle ne justifie pas avoir mis en place les mesures de prévention nécessaires. Il est constant que la prévention des risques psychosociaux est une obligation imposée à l’employeur par le code du travail, l’obligeant à mener des actions de prévention et d’information concrètes et notamment d’établir un document unique d’évaluation des risques professionnels. Si la société [2] considère qu’elle a rempli ses obligation en réalisant un audit « qualité de vie au travail » en octobre 2021, ce seul document est insuffisant à démontrer que l’employeur a concrètement mis en place les mesures de prévention nécessaires. En effet, la société [Adresse 7] ne justifie aucunement avoir établi le document unique d’évaluation des risques professionnels, incluant un volet sur les risques psychosociaux. Il résulte de ces éléments que la faute inexcusable de l’employeur doit être retenue dès lors que l’équilibre psychologique de la salariée a été gravement compromis à la suite d’une dégradation de ses conditions de travail et du comportement de l’employeur qui aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé sa salariée et qui n’a pas pris les mesures suffisantes et nécessaires pour l’en préserver. En conséquence de ce qui précède, la faute inexcusable de la société [2] est reconnue. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime : Sur la majoration de rente : Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente. En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale. Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime. Sur les préjudices personnels : Vu l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, La réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité est possible si ces préjudices ne sont pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale. Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : les pertes de gains professionnels avant et après consolidation, l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail et par sa majoration, l’assistance d’une tierce personne après consolidation et les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale : du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité), des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément. En l’espèce, l'évaluation des préjudices nécessitant une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. La Caisse primaire d’assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale. Mme [V] [A] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Considérant que son état de santé a été consolidé à la date du 28 juin 2023, soit presque deux ans après la déclaration de maladie professionnelle, il convient de lui allouer une provision d'un montant de 3 000 € dont la Caisse assurera l'avance en application de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie : Vu l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale ; En l’espèce, la Caisse est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [Adresse 7] le montant : de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, des frais d'expertise, du capital représentatif de la majoration de la rente dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur ainsi que les frais irrépétibles que la CPAM serait condamnée à verser à Mme [V] [A]. Sur les dépens : Les dépens seront réservés. Sur les frais irrépétibles : La CPAM sera condamnée à verser à Mme [V] [A] une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, somme que la CPAM est fondée à recouvrer auprès de la société [2]. Sur l’exécution provisoire : S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la sécurité sociale. En l’espèce, l’ancienneté du litige justifie de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe , en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi, DEBOUTE la société la [Adresse 8] de sa demande visant à ce que l’avis du [4] rendu le 12 février 2026 soit déclaré nul ; CONFIRME le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [V] [A] le 10 novembre 2021 ; DIT que la maladie professionnelle déclarée par Mme [V] [A] est due à la faute inexcusable de la société [Adresse 7] son employeur ; ORDONNE à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452 2 du Code de la sécurité sociale ; DIT que la majoration de la rente servie servi en application de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [V] [A], ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [P] [L] sis CHU de [Localité 5], Hôpital [Localité 6] CHU, [Adresse 10], qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de : 1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ; 2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ; 3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ; 4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation ; 5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; 6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 8°) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini comme étant “ la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc...)”, et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux ; 9°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique et morale subie avant consolidation et après consolidation (Déficit Fonctionnel Permanent) ; 10°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique subi avant et après consolidation ; 11°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d'agrément. A ce titre, il sera notamment indiqué quelles sont, parmi les activités sportives, de loisirs et d'agrément mentionnées par la victime, celles qui ne peuvent plus être exercées ou accomplies sans gêne (en précisant, le cas échéant, si cette privation ou gêne est temporaire ou définitive) ; 12°) Dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel et la fertilité ; 13°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une assistance par tierce personne avant consolidation ; 14°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier un préjudice lié aux frais de logement et/ou de véhicules adaptés ; 15°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de Mme [V] [A] a été fixée par la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre à la date du 28 juin 2023 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ; DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; DIT que l’expert désigné devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, recueillir leurs observations et déposer ou adresser au greffe du Pôle social rapport de ses opérations dans le délai de six mois suivant la notification de sa mission ; DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre fera l’avance des frais d'expertise directement entre les mains de l'expert qui dressera note d'honoraires ; DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du Pôle social chargé du suivi des mesures d'instruction ; ALLOUE à Mme [V] [A] une provision d’un montant de 3 000 € (trois mille euros) ; DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre versera directement à Mme [V] [A] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ; CONDAMNE la société [2] à rembourser à la CPAM du Havre de l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance au titre des indemnisations à venir, de la provision allouée et de la majoration de rente accordée à Mme [V] [A], ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise et des frais irrépétibles ; RÉSERVE les dépens ; CONDAMNE la CPAM du Havre à verser à Mme [V] [A] une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE la société [Adresse 7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société [2] de toute autre demande plus amble ou contraire ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Ainsi jugé le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier, Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL La Présidente, Madame Louise AUBRON-MATHIEU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Pôle Social adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1] 02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 [Courriel 1] JUGEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX Affaire N° de RG : N° RG 24/00157 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GQ4U ------------------------------- [V] [A] C/ S.A.S. [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] ------------------------------- Notification électronique : - Me VALLEE - Me ARNADA Notification LRAR : - Mme [A] - SAS [Localité 3] - CPAM Copie dossier Autres copies certifiées conformes : - Expert ([P] [L]), le saisir par courriel+LS DEMANDERESSE Madame [V] [A] née le 28 Novembre 1962 à ARGENTAN (61200), demeurant [Adresse 4], représentée par Maître Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocats au barreau de ROUEN DÉFENDERESSE S.A.S. [1] [Adresse 3] 76600 LE HAVRE, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Christine ARANDA, avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 6], Repésentée par Mme [D] [R], salariée munie d’un pouvoir L’affaire appelée en audience publique le 21 Mai 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ; Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ; Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 novembre 2021, Mme [V] [A], salariée de la société [Adresse 7] a rempli une déclaration de maladie professionnelle adressée à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, Caisse) décrivant être atteinte d’une « anxiété réactionnelle, insomnie, troubles dépressifs, perte de poids, burn out liés aux conditions de travail ». Cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle le 24 juin 2022. Par requête du 19 avril 2024, Mme [V] [A] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026. À l’audience, les parties ont été entendues et s’en sont remises à leurs écritures. Mme [V] [A], dûment représentée, demande au tribunal de reconnaitre que la société [2] a commis une faute inexcusable à l’origine de sa maladie professionnelle. Elle argue que son employeur ne justifie pas avoir mis en place de document unique d’évaluation des risques professionnels. Alors qu’il avait conscience du danger, il n’a pas mis en place les mesures nécessaires de prévention des risques. En conséquence, elle sollicite la majoration de sa rente et une expertise afin d’évaluer ses préjudices. Elle demande également la condamnation de la Caisse au paiement de 5 000 euros à titre de provision, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, de débouter [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. En défense, la société [2], dûment représentée, demande au tribunal, à titre liminaire, que l’avis du [3] soit déclaré nul et qu’aucune maladie professionnelle ne lui soit déclarée opposable. A titre principal, elle demande au tribunal de constater que la maladie déclarée par Mme [V] [A] ne revêt pas le caractère d’une maladie professionnelle au sens de la législation professionnelle. Elle explique que le lien entre l’état dépressif de Mme [V] [A] et son travail doit être impérativement démontré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, dans la mesure où les certificats médicaux reprenant les dires de cette dernière ne sont pas de nature à administrer la preuve du lien entre les conditions de travail et la maladie de cette dernière. En conséquence, elle demande de débouter Mme [V] [A] de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, elle demande de dire et juger que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies. En conséquence, le tribunal devra débouter Mme [V] [A] de l’ensemble de ses demandes, dire n’y avoir lieu à majoration de la rente et la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La CPAM, dûment représentée, demande au tribunal de débouter la société [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes, de donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée, les majorations éventuelles de rente ou capital, l’expertise médicale sollicitée et l’évaluation du montant de l’indemnisation des préjudices qui en découlent. En cas de faute inexcusable retenue, elle demande condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance ainsi que les frais d’expertise. Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de nullité de l’avis du [4] : Selon l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 : « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent : […] 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; […] ». En l’espèce, il est constant que par jugement du 8 décembre 2025, le tribunal a, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, désigné le [4] avec pour mission de répondre de façon motivée à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 10 novembre 2021 par Mme [V] [A], à savoir une anxiété réactionnelle, et l’activité professionnelle habituelle exercée par elle ? ». Le [4] a rendu son avis le 12 février 2026. La villa [Localité 4] soutient que l’avis du [4] doit être déclaré nul car le comité n’a pas pris connaissance de l’avis du médecin du travail. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que la Caisse n’a que la faculté de solliciter l’avis du médecin du travail, de sorte que l’absence de cet avis au dossier examiné par le [5] est sans conséquence. Par conséquent, la [Adresse 8] sera déboutée de sa demande visant à ce que l’avis du [4] rendu le 12 février 2026 soit déclaré nul. Sur la contestation du caractère professionnel de la pathologie : Vu l'article 461-1 du Code de la sécurité sociale ; Il doit être rappelé que dans le cadre de l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ce dernier peut parfaitement soutenir comme moyen de défense l'inexistence de la maladie professionnelle. Ce moyen de défense est sans effet sur la question de la reconnaissance par la Caisse de la maladie professionnelle, situation qui reste acquise à la salariée, et sur la question de l'opposabilité de cette prise en charge par la caisse à l'employeur. En l’espèce, il est constant que la maladie professionnelle déclarée par Mme [V] [A] est une maladie professionnelle hors tableau et que par jugement du 8 décembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a désigné un deuxième CRRMP, le [4], qui par avis du 12 février 2026, a confirmé le lien direct et essentiel entre l’affection présentée par l’assurée et les conditions de son travail habituel. Le [4] a en effet rendu son avis le 12 février 2026 aux motifs suivants : « Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entrainer une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [Z] (changement managérial, restructuration, modification du contenu du poste, dégradation des conditions de travail, pressions, perte d’autonomie, manque de soutien et d’écoute hiérarchique, sensation de mise à l’écart). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. D’autre part, le comité constate qu’il existe une chronologie concordante entre l’évolution de la situation de travail et la dégradation de l’état de santé de l’assurée et qu’il n’existe pas d’élément extra professionnel s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel. Le comité considère donc que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ». Si la société [Adresse 7] soutient qu’il n’existe pas de lien entre la pathologie présentée et le travail habituel de cette dernière, elle agit par voie de supposition et n’apporte aucun élément médical permettant de remettre en cause le caractère professionnel de la pathologie. De plus, l’avis du comité est parfaitement clair, motivé et concordant avec l’ensemble des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le caractère professionnel de la pathologie de Mme [V] [A] et de débouter la société [2] visant à constater que la maladie déclarée par Mme [V] [A] ne revêt pas le caractère d’une maladie professionnelle. Sur l'existence d'une faute inexcusable de l’employeur : Vu l’article L. 4121-1 et L.4121-2 du Code du travail ; Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve des conditions de la faute inexcusable incombe au salarié. Il est constant que le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 susvisé lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, ces deux critères étant cumulatifs. La conscience du danger s’apprécie in abstracto, c’est-à-dire à l’aune de ce qu’un professionnel du milieu avisé aurait dû connaitre. Par ailleurs, l’article L. 4121-3 du code du travail prévoit que : « L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l'organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe ». Il résulte de l’article R. 4121-1 du code du travail que l’employeur droit transcrire et mettre à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travail, dont les risques psychosociaux. En l’espèce, Mme [V] [A] fait état de ce que la relation contractuelle avec son employeur, la société [Adresse 7] se déroulait sans difficulté, jusqu’à ce qu’une nouvelle directrice soit nommée au sein de l’établissement le 2 juin 2021. Elle indique qu’elle a ensuite été placée en arrêt de travail à compter du 22 juin 2021 en raison des nombreuses brimades, des dénigrements et du comportement inadapté de sa directrice. Au soutien de ses prétentions, Mme [V] [A] verse aux débats un courrier électronique adressé à son employeur datant du 5 octobre 2021 indiquant les éléments suivants : « Les agissements répétés et le management destructeur de Mme [E] ont pour objet et effet une dégradation des conditions de travail et altère ma santé physique et psychologique (…) Extrêmement affectée par ces changement, la désorganisation et la pression opérée par Mme [E] pour que je prenne le poste d’adjoint je finis par aller dans son bureau pour faire cesser tout ça (…) Excédée, stressée, envahie d’un mal être au travail, les insomnies se succèdent (…) Le 26 août 2021 Mme [E] est très distante et m’ignore, ne me calcule pas (c’est ce qu’elle aurait dit à ma collègue), elle m’envoie des mails pour communiquer, plus d’échange, elle s’adresse uniquement à [U], ma collègue quand elle vient dans le bureau. Je fais mon travail en essayant de rester calme face à cette situation qui ressemble à une mise au placard (…) Le 27 août 2021 Je prends mon poste, la boule au ventre de ces situation, les insomnies repartent, pourtant je reviens seulement de congé depuis une semaine (…) elle dénigre mon travail et j’entends toute son inconsidération sur mon travail (…) Le 4 septembre 2021 Je pleure en arrivant au travail, cette situation me perturbe ». La lettre d’alerte émanant de Mme [C] [X], autre salariée de [Adresse 9] [Adresse 8] exerçant dans le même service, datée du 11 octobre 2021, vient confirmer les conditions de travail décrites par Mme [V] [A] et les agissements dont cette dernière aurait victime de la part de sa supérieure hiérarchique. Elle fait en effet état de ce que : « fin juillet, notre comptable Mme [A], fut mise en cause. Outre les nombreuses pressions, elle était nommée comme une personne « réticente », ne voulant pas s’investir dans le fonctionnement de la villa (…) Nous avons été reçues par notre direction ce jeudi (2 août 2021), porte public fermée et porte administration ouverte pour que « [V] (Mme [A]) entende bien ce que j’ai à dire, car je suis pour la transparence » aux mots de notre directrice. Notre comptable a été directement prise pour cible et donc « en faute » de ce retard (…) Samedi 4 septembre 2021, Mme [A] s’est confiée à moi, en tant que représentante du personnel à l’époque, m’informant que les conditions dans lesquelles elle travaillait, étaient déplorables, ayant une pression psychologique importante ». La demanderesse produit également aux débats le compte-rendu d’entretien du médecin du travail qui s’est déroulé le 18 octobre 2021, qui vient corroborer ses déclarations en ce que ses conditions de travail ont entrainé des conséquences importantes sur son état de santé, à savoir un sentiment de tristesse, de colère, des ruminations perpétuelles, des angoisses ainsi que des troubles du sommeil. Il résulte de ces éléments que la société [2] a bien été alertée par Mme [V] [A] et par une autre salariée et avait ou aurait donc dû avoir conscience du danger auquel la demanderesse était exposée. Or, Mme [V] [A] soutient que malgré cette conscience du danger, la société [Adresse 7] n’a pas respecté son obligation de sécurité renforcée à son égard, dès lors qu’elle ne justifie pas avoir mis en place les mesures de prévention nécessaires. Il est constant que la prévention des risques psychosociaux est une obligation imposée à l’employeur par le code du travail, l’obligeant à mener des actions de prévention et d’information concrètes et notamment d’établir un document unique d’évaluation des risques professionnels. Si la société [2] considère qu’elle a rempli ses obligation en réalisant un audit « qualité de vie au travail » en octobre 2021, ce seul document est insuffisant à démontrer que l’employeur a concrètement mis en place les mesures de prévention nécessaires. En effet, la société [Adresse 7] ne justifie aucunement avoir établi le document unique d’évaluation des risques professionnels, incluant un volet sur les risques psychosociaux. Il résulte de ces éléments que la faute inexcusable de l’employeur doit être retenue dès lors que l’équilibre psychologique de la salariée a été gravement compromis à la suite d’une dégradation de ses conditions de travail et du comportement de l’employeur qui aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé sa salariée et qui n’a pas pris les mesures suffisantes et nécessaires pour l’en préserver. En conséquence de ce qui précède, la faute inexcusable de la société [2] est reconnue. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime : Sur la majoration de rente : Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente. En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale. Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime. Sur les préjudices personnels : Vu l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, La réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité est possible si ces préjudices ne sont pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale. Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : les pertes de gains professionnels avant et après consolidation, l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail et par sa majoration, l’assistance d’une tierce personne après consolidation et les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale : du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité), des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément. En l’espèce, l'évaluation des préjudices nécessitant une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. La Caisse primaire d’assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale. Mme [V] [A] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Considérant que son état de santé a été consolidé à la date du 28 juin 2023, soit presque deux ans après la déclaration de maladie professionnelle, il convient de lui allouer une provision d'un montant de 3 000 € dont la Caisse assurera l'avance en application de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie : Vu l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale ; En l’espèce, la Caisse est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [Adresse 7] le montant : de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, des frais d'expertise, du capital représentatif de la majoration de la rente dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur ainsi que les frais irrépétibles que la CPAM serait condamnée à verser à Mme [V] [A]. Sur les dépens : Les dépens seront réservés. Sur les frais irrépétibles : La CPAM sera condamnée à verser à Mme [V] [A] une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, somme que la CPAM est fondée à recouvrer auprès de la société [2]. Sur l’exécution provisoire : S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la sécurité sociale. En l’espèce, l’ancienneté du litige justifie de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe , en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi, DEBOUTE la société la [Adresse 8] de sa demande visant à ce que l’avis du [4] rendu le 12 février 2026 soit déclaré nul ; CONFIRME le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [V] [A] le 10 novembre 2021 ; DIT que la maladie professionnelle déclarée par Mme [V] [A] est due à la faute inexcusable de la société [Adresse 7] son employeur ; ORDONNE à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452 2 du Code de la sécurité sociale ; DIT que la majoration de la rente servie servi en application de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [V] [A], ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [P] [L] sis CHU de [Localité 5], Hôpital [Localité 6] CHU, [Adresse 10], qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de : 1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ; 2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ; 3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ; 4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation ; 5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; 6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 8°) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini comme étant “ la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc...)”, et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux ; 9°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique et morale subie avant consolidation et après consolidation (Déficit Fonctionnel Permanent) ; 10°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique subi avant et après consolidation ; 11°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d'agrément. A ce titre, il sera notamment indiqué quelles sont, parmi les activités sportives, de loisirs et d'agrément mentionnées par la victime, celles qui ne peuvent plus être exercées ou accomplies sans gêne (en précisant, le cas échéant, si cette privation ou gêne est temporaire ou définitive) ; 12°) Dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel et la fertilité ; 13°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une assistance par tierce personne avant consolidation ; 14°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier un préjudice lié aux frais de logement et/ou de véhicules adaptés ; 15°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de Mme [V] [A] a été fixée par la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre à la date du 28 juin 2023 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ; DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; DIT que l’expert désigné devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, recueillir leurs observations et déposer ou adresser au greffe du Pôle social rapport de ses opérations dans le délai de six mois suivant la notification de sa mission ; DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre fera l’avance des frais d'expertise directement entre les mains de l'expert qui dressera note d'honoraires ; DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du Pôle social chargé du suivi des mesures d'instruction ; ALLOUE à Mme [V] [A] une provision d’un montant de 3 000 € (trois mille euros) ; DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre versera directement à Mme [V] [A] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ; CONDAMNE la société [2] à rembourser à la CPAM du Havre de l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance au titre des indemnisations à venir, de la provision allouée et de la majoration de rente accordée à Mme [V] [A], ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise et des frais irrépétibles ; RÉSERVE les dépens ; CONDAMNE la CPAM du Havre à verser à Mme [V] [A] une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE la société [Adresse 7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société [2] de toute autre demande plus amble ou contraire ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Ainsi jugé le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier, Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL La Présidente, Madame Louise AUBRON-MATHIEU
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Mise à jour de la source le 2026-06-30T20:41:19.312Z.