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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 7 juillet 2026, n° 24/01266

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicaleRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 

Madame [U] [D] née le 8 mai 1962 ,a été engagée en qualité de manipulatrice radio par le GIE [1] aux termes d'un contrat à durée indéterminée en date du 2 novembre 2006.

Madame [D] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 21 février 2019 pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.

Par décision en date du 29 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) a reconnu au titre du tableau 57, le caractère professionnel de la maladie en date du 21 juin 2018.

L'état de santé de Madame [D] a été déclaré consolidé le 8 juillet 2021 et un taux de 14 % d'IPP lui a été reconnu.

Le 3 mai 2023, la caisse primaire d'assurance-maladie a été saisie d'une demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ;le 13 juillet 2023 un procès-verbal de carence a été établi.

Madame [D] a saisi la présente juridiction le 3août 2024.

Après divers échanges en mise en état, l'affaire a été fixée à plaider au 7 mai 2026.
 ****

Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Madame [D] sollicite de :

• DIRE l'action en reconnaissance de faute inexcusable menée par Madame [D] recevable. 
• DIRE et JUGER que le GIE [1] s'est rendue responsable d'une faute inexcusable à l'encontre de Madame [D] à l'origine directe de la maladie professionnelle dont elle est victime, 
• DIRE OPPOSABLE la décision qui sera rendue à la CPAM de [Localité 3] [Localité 4], 

En conséquence, 
• ALLOUER une indemnité en capital majorée à Madame [D] (article L .452-2 du code de la sécurité sociale) et DIRE que la majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de Madame [D] dans les limites du plafond de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, 
 
• ORDONNER avant dire droit une expertise médicale judiciaire, 
 
COMMETTRE pour y procéder expert médical avec pour mission : 
 
- d'examiner Madame [D] . 
- de prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l'assurée : 
 
** de donner au Tribunal une appréciation sur le déficit fonctionnel temporaire, à savoir la perte de qualité de vie et celles des joies usuelles de la vie courante qu'a rencontré Madame [D] avant la consolidation de son état, en précisant le taux d'incapacité en fonction des périodes. 
 
** dégager les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques de manière globale, c'est-à-dire endurées après la consolidation, en qualifiant ce préjudice de très léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important. 
 **dégager les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances morales de manière globale, c'est-à-dire endurées après la consolidation, en qualifiant ce préjudice de très léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important. 
 
**évaluer le préjudice esthétique de manière globale c'est-à-dire avant et/ou après la consolidation en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important. 
 
** évaluer le préjudice d'agrément de manière globale c'est-à-dire avant et/ou après la consolidation en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important et donner les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice. ( notamment en terme d'impossibilité de pratiquer une pratique sportive telle que la danse). 
 
** évaluer l'incapacité permanente partielle de travail, 
 
** évaluer le déficit fonctionnel permanent, 
 
** évaluer le préjudice lié diminution de ses possibilités de promotion, 
 
** évaluer le préjudice lié à la perte de chance de pouvoir passer son permis de conduire, 
 
** dire s'il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel lequel peut être défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de la maladie professionnelle dont reste atteint Madame [D] . 
 
** fournir tous les éléments utiles pour apprécier s'il existe un préjudice d'établissement défini comme la perte de chance de normalement réaliser un projet de vie personnel en raison de la gravité du handicap. 
 
** établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission. 
 
DIRE que dans le cadre de sa mission, l'expert désigné pourra s'entourer, à sa demande, d'un ou de deux sapiteurs de son choix. 

Le conseil de Madame [D] entend considérer que le GIE [1] avait nécessairement conscience du danger auquel était exposée Madame [D] d'une part en raison de l'échographie effectuée le 18 juin 2018.
Il estime que c'est fautivement que le document unique d'évaluation des risques ne reprend aucun des risques liés à la manipulation d'imagerie.
Enfin, il considère que des alertes sur les risques avaient été faites par le médecin du travail et n'ont pas été respectées.

S'agissant des mesures prises, il se prévaut d'un manque de formation à la sécurité et du refus de limiter aux seules mammographies le travail de Madame [D].
 
 
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de le GIE [1] sollicite de :

• Débouter Madame [U] [S] épouse [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
• Reconventionnellement la condamner au paiement d'une somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de le GIE [1] explique qu'en 2017 Madame [D] a connu une pathologie du coude et que dans ce cadre le médecin du travail a préconisé un " temps partiel thérapeutique .4 vacations par semaine pas d'activité dans le service radiologie du croisé [Y] Favoriser l'activité en mammo. Limiter le port de charges lourdes " ; 
Il indique qu'un avenant a été immédiatement régularisé, organisant le travail en 4 demi journées hebdomadaires. Par ailleurs, dans le cadre de ce temps partiel le GIE [1] a respecté les prescriptions du médecin du travail puisqu'elle était systématiquement postée en mammographie comme l'atteste ses collègues Il se défend du reproche d'un [G] incomplet en faisant état de ce que l'activité de manipulateur radio ne présente pas le risque du tableau 57.

Il fait également état qu'il ne peut être raisonnablement soutenu que l'examen radiographique du 18 juin 2018 établit la conscience que l'employeur avait du danger auquel elle était exposée ; en tout état de cause la conscience du danger s'apprécie avant la survenance de la pathologie et non au moment où elle est diagnostiquée.

La CPAM de [Localité 3] [Localité 4] par conclusions auxquelles il est renvoyé, sollicite de :

-voir la CPAM de Lille Douai s'en remettre la sagesse du tribunal sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
-condamner LE GIE [1] à rembourser à la CPAM de [Localité 3] [Localité 4] les sommes dont elle devra faire l'avance

L'affaire plaidée le 07 mai 2026, a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur le caractère professionnel de la maladie

En vertu de l'article 461-1 du code de la sécurité sociale : " Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ".

Une maladie professionnelle est reconnue si les conditions suivantes sont remplies :

 - la désignation de la maladie professionnelle telle que mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles ;
 - le délai de prise en charge ;
 - la liste des travaux mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles ou à défaut de liste limitative, l'exposition au risque défini
 et, le cas échéant, le respect de la condition tenant à la durée d'exposition.

Dans le cadre de la présente instance, l'employeur est recevable, nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Madame [D] , à contester le caractère professionnel de la maladie lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit.

Le conseil de le GIE [1] en se défendant sur l'absence d'identification dans le [2] du risque du tableau 57 pour les manipulateurs , a argué de l'absence de risques particuliers pour la manutention des appareils mécaniques ; il explique que l'appareillage d'imagerie médicale a considérablement évolué et qu'il s'agit aujourd'hui de robots entièrement automatisés qui ne nécessitent pas les manipulations décrites par Madame [D] en préambule de ses conclusions et qui rendent obsolètes les préconisations de formation contenues dans sa documentation [W] de 2015.

Ce faisant, le GIE [1] conteste que Madame [D] remplisse les conditions du tableau 57 et donc le caractère professionnel de la maladie, ce qu'il a confirmé à l'audience bien que le moyen ne soit pas explicitement développé comme tel.

Pour autant, Madame [D] s'étant expliquée sur son activité pour à l'occasion de sa critique du DUERP, il convient de considérer qu'il n'y a pas lieu de rouvrir les débats pour que Madame [D] s'explique sur la contestation du caractère professionnel de sa maladie ,d'autant qu'elle ne l'a pas sollicité à l'occasion de l'audience de plaidoirie.

Il convient donc dans un premier temps de s'interroger sur le caractère professionnel de la maladie

A ce titre il convient de rappeler que le tableau 57a des maladies professionnelles, dispose que :

Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.


Certes dans le cadre des questionnaires Madame [D] a fait état des gestes du tableau (tant élévation d'au moins 60° et de 90°) plus de 2 heures par jour et plus de 3 jours par semaine alors que l'employeur a fait état de moins d'une heure et moins d'1 jour par semaine.

Afin de confortait son propos, Madame [D] produit une documentation du Lamy 2015 sur les risques professionnels des manipulateurs en radiologie.

Or il se constate que si le document vise des postures contraignantes ou une posture asymétrique pouvant générer des TMS il ne vise nullement expressément l'élévation des bras ou pour reprendre l'intitulé du tableau des mouvements de maintien de l'épaule en élévation ; il évoque des risques de tendinopathie mais nullement de rupture de la coiffe des rotateurs.

Par ailleurs la question n'est pas tant de savoir si les manipulateurs en radiologie sont exposés au risque d'une rupture de la coiffe des rotateurs mais si Madame [D] était exposée au risque du tableau 57.

En effet, même si l'activité de mammographie n'était pas exclusive, il n'en demeure, témoignages à l'appui ,que celle-ci était privilégiée.

Ainsi Madame [C] [L] atteste avoir travaillé avec Madame [D] au sein du cabinet de radiologie de [Localité 3] [Adresse 5].

Elle indique que lorsqu'elle travaillait avec Madame [D], elle était systématiquement postée en mammographie tandis qu'elle travaillait en radiologie conventionnelle.

De même, Monsieur [E] [I], aujourd'hui en retraite, atteste qu'à partir de son retour de mi-temps thérapeutique le 16 août 2017, Madame [D], lorsqu'elle travaillait avec lui au cabinet de FIVES, a effectué, jusqu'à son arrêt de travail de juin 2018, des vacations en mammographie tandis qu'il faisait les vacations de radiographie.
Il indique que cette répartition de tâches a été effective conformément à l'organisation du travail et 

Ce point est confirmé par Madame [T] [F], qui atteste que l'activité mammographique a été favorisée à partir de mi-août 2017.

Par ailleurs, le GIE [1] verse au débat une vidéo montrant la gestuelle d'un manipulateur radio au moyen d'un robot de mammographie. On y voit que l'appareil est actionné au moyen d'une télécommande. Certes Madame [D] conteste que la démonstration produite dans la vidéo reflète les conditions de travail quotidiennes d'une manipulatrice radio.

Elle explique que le mammographe ne place pas le sein et que c'est le manipulateur qui soulève et positionne le sein. Elle produit à ce titre des photographies.

Ce faisant, le tribunal estime que Madame [D] ne rapporte pas à suffisance la preuve qui lui incombe de la réalisation de la condition tenant à la liste limitative des travaux ; de plus si le tableau 57 ne prévoit pas une durée hebdomadaire minimale, il convient de rappeler que depuis plus d'une année(alors que le délai de prise en charge est d'un an) elle travaillait 18 heures par semaine à raison de 4 vacations hebdomadaires. L'employeur rapporte par ailleurs la preuve d'une activité parallèle de fabrication et commercialisation d'objet en bois peint de grande taille que Madame [D] elle-même dans un courrier en date du 8 juin 2015, a qualifié de dévorante pour solliciter une réduction de son temps de travail.

Dans ces conditions, conformément aux alinéas 6 et 8 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'une ou plusieurs conditions du tableau de maladie professionnelle ne sont pas remplies, il convient de recueillir avant dire-droit l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de dire si la maladie dont est atteint l'assurée a été directement causée par le travail habituel de cette dernière.

Dans l'attente de la réception de l'avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.

Les dépens de la présente instance seront réservés.


PAR CES MOTIFS 

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe ; 

DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 6] EST siégeant : Assurance maladie - HD, à l’attention du CRRMP [Localité 6] Est TSA [Localité 7] [Localité 8] [Localité 9] CEDEX, aux fins de : 

- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'Assurance Maladie conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, 
- procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
- dire si la maladie de Madame [D] à savoir une " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche" est directement causée par le travail habituel de la victime,
- faire toutes observations utiles,

DIT que la Caisse primaire d'Assurance Maladie doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ;

RAPPELLE que Madame [D] et le GIE [1] peuvent adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;

DIT que Madame [D] et le GIE [1] peuvent adresser ses observations éventuelles dans le délai d'un mois soit directement à la Caisse primaire d'Assurance Maladie qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnellesde la région NORD EST ;

DIT que le [3] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 6] à LILLE,

DIT qu'une copie de l'avis du [3] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;

DIT que l'affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l'avis ;

SURSOIT A STATUER sur les demandes des parties ;

RÉSERVE les dépens ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
 




































Pôle social

N° RG 24/01266 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNKX
[U] [D] C/ Société GIE [1] CPAM [Localité 3] [Localité 4]

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




POUR EXPÉDITION CONFORME
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01266 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNKX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026

N° RG 24/01266 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNKX

DEMANDERESSE :

Mme [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Elisabeth THOMAS-BOURGEOIS, avocat au barreau de LILLE



DEFENDERESSE :

Société GIE [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE



PARTIE(S) INTERVENANTE(S) : 

CPAM [Localité 3] [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Monsieur VAN BRUSSEL, muni d’un pouvoir 



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Stéphane CHAVANON, Assesseur du pôle social collège employeur 
Assesseur : Onno YPMA, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier 

Laurence LOONÈS,


DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Juillet 2026.







EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 

Madame [U] [D] née le 8 mai 1962 ,a été engagée en qualité de manipulatrice radio par le GIE [1] aux termes d'un contrat à durée indéterminée en date du 2 novembre 2006.

Madame [D] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 21 février 2019 pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.

Par décision en date du 29 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) a reconnu au titre du tableau 57, le caractère professionnel de la maladie en date du 21 juin 2018.

L'état de santé de Madame [D] a été déclaré consolidé le 8 juillet 2021 et un taux de 14 % d'IPP lui a été reconnu.

Le 3 mai 2023, la caisse primaire d'assurance-maladie a été saisie d'une demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ;le 13 juillet 2023 un procès-verbal de carence a été établi.

Madame [D] a saisi la présente juridiction le 3août 2024.

Après divers échanges en mise en état, l'affaire a été fixée à plaider au 7 mai 2026.
 ****

Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Madame [D] sollicite de :

• DIRE l'action en reconnaissance de faute inexcusable menée par Madame [D] recevable. 
• DIRE et JUGER que le GIE [1] s'est rendue responsable d'une faute inexcusable à l'encontre de Madame [D] à l'origine directe de la maladie professionnelle dont elle est victime, 
• DIRE OPPOSABLE la décision qui sera rendue à la CPAM de [Localité 3] [Localité 4], 

En conséquence, 
• ALLOUER une indemnité en capital majorée à Madame [D] (article L .452-2 du code de la sécurité sociale) et DIRE que la majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de Madame [D] dans les limites du plafond de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, 
 
• ORDONNER avant dire droit une expertise médicale judiciaire, 
 
COMMETTRE pour y procéder expert médical avec pour mission : 
 
- d'examiner Madame [D] . 
- de prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l'assurée : 
 
** de donner au Tribunal une appréciation sur le déficit fonctionnel temporaire, à savoir la perte de qualité de vie et celles des joies usuelles de la vie courante qu'a rencontré Madame [D] avant la consolidation de son état, en précisant le taux d'incapacité en fonction des périodes. 
 
** dégager les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques de manière globale, c'est-à-dire endurées après la consolidation, en qualifiant ce préjudice de très léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important. 
 **dégager les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances morales de manière globale, c'est-à-dire endurées après la consolidation, en qualifiant ce préjudice de très léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important. 
 
**évaluer le préjudice esthétique de manière globale c'est-à-dire avant et/ou après la consolidation en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important. 
 
** évaluer le préjudice d'agrément de manière globale c'est-à-dire avant et/ou après la consolidation en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important et donner les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice. ( notamment en terme d'impossibilité de pratiquer une pratique sportive telle que la danse). 
 
** évaluer l'incapacité permanente partielle de travail, 
 
** évaluer le déficit fonctionnel permanent, 
 
** évaluer le préjudice lié diminution de ses possibilités de promotion, 
 
** évaluer le préjudice lié à la perte de chance de pouvoir passer son permis de conduire, 
 
** dire s'il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel lequel peut être défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de la maladie professionnelle dont reste atteint Madame [D] . 
 
** fournir tous les éléments utiles pour apprécier s'il existe un préjudice d'établissement défini comme la perte de chance de normalement réaliser un projet de vie personnel en raison de la gravité du handicap. 
 
** établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission. 
 
DIRE que dans le cadre de sa mission, l'expert désigné pourra s'entourer, à sa demande, d'un ou de deux sapiteurs de son choix. 

Le conseil de Madame [D] entend considérer que le GIE [1] avait nécessairement conscience du danger auquel était exposée Madame [D] d'une part en raison de l'échographie effectuée le 18 juin 2018.
Il estime que c'est fautivement que le document unique d'évaluation des risques ne reprend aucun des risques liés à la manipulation d'imagerie.
Enfin, il considère que des alertes sur les risques avaient été faites par le médecin du travail et n'ont pas été respectées.

S'agissant des mesures prises, il se prévaut d'un manque de formation à la sécurité et du refus de limiter aux seules mammographies le travail de Madame [D].
 
 
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de le GIE [1] sollicite de :

• Débouter Madame [U] [S] épouse [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
• Reconventionnellement la condamner au paiement d'une somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de le GIE [1] explique qu'en 2017 Madame [D] a connu une pathologie du coude et que dans ce cadre le médecin du travail a préconisé un " temps partiel thérapeutique .4 vacations par semaine pas d'activité dans le service radiologie du croisé [Y] Favoriser l'activité en mammo. Limiter le port de charges lourdes " ; 
Il indique qu'un avenant a été immédiatement régularisé, organisant le travail en 4 demi journées hebdomadaires. Par ailleurs, dans le cadre de ce temps partiel le GIE [1] a respecté les prescriptions du médecin du travail puisqu'elle était systématiquement postée en mammographie comme l'atteste ses collègues Il se défend du reproche d'un [G] incomplet en faisant état de ce que l'activité de manipulateur radio ne présente pas le risque du tableau 57.

Il fait également état qu'il ne peut être raisonnablement soutenu que l'examen radiographique du 18 juin 2018 établit la conscience que l'employeur avait du danger auquel elle était exposée ; en tout état de cause la conscience du danger s'apprécie avant la survenance de la pathologie et non au moment où elle est diagnostiquée.

La CPAM de [Localité 3] [Localité 4] par conclusions auxquelles il est renvoyé, sollicite de :

-voir la CPAM de Lille Douai s'en remettre la sagesse du tribunal sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
-condamner LE GIE [1] à rembourser à la CPAM de [Localité 3] [Localité 4] les sommes dont elle devra faire l'avance

L'affaire plaidée le 07 mai 2026, a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.
 
MOTIFS

Sur le caractère professionnel de la maladie

En vertu de l'article 461-1 du code de la sécurité sociale : " Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ".

Une maladie professionnelle est reconnue si les conditions suivantes sont remplies :

 - la désignation de la maladie professionnelle telle que mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles ;
 - le délai de prise en charge ;
 - la liste des travaux mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles ou à défaut de liste limitative, l'exposition au risque défini
 et, le cas échéant, le respect de la condition tenant à la durée d'exposition.

Dans le cadre de la présente instance, l'employeur est recevable, nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Madame [D] , à contester le caractère professionnel de la maladie lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit.

Le conseil de le GIE [1] en se défendant sur l'absence d'identification dans le [2] du risque du tableau 57 pour les manipulateurs , a argué de l'absence de risques particuliers pour la manutention des appareils mécaniques ; il explique que l'appareillage d'imagerie médicale a considérablement évolué et qu'il s'agit aujourd'hui de robots entièrement automatisés qui ne nécessitent pas les manipulations décrites par Madame [D] en préambule de ses conclusions et qui rendent obsolètes les préconisations de formation contenues dans sa documentation [W] de 2015.

Ce faisant, le GIE [1] conteste que Madame [D] remplisse les conditions du tableau 57 et donc le caractère professionnel de la maladie, ce qu'il a confirmé à l'audience bien que le moyen ne soit pas explicitement développé comme tel.

Pour autant, Madame [D] s'étant expliquée sur son activité pour à l'occasion de sa critique du DUERP, il convient de considérer qu'il n'y a pas lieu de rouvrir les débats pour que Madame [D] s'explique sur la contestation du caractère professionnel de sa maladie ,d'autant qu'elle ne l'a pas sollicité à l'occasion de l'audience de plaidoirie.

Il convient donc dans un premier temps de s'interroger sur le caractère professionnel de la maladie

A ce titre il convient de rappeler que le tableau 57a des maladies professionnelles, dispose que :

Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.


Certes dans le cadre des questionnaires Madame [D] a fait état des gestes du tableau (tant élévation d'au moins 60° et de 90°) plus de 2 heures par jour et plus de 3 jours par semaine alors que l'employeur a fait état de moins d'une heure et moins d'1 jour par semaine.

Afin de confortait son propos, Madame [D] produit une documentation du Lamy 2015 sur les risques professionnels des manipulateurs en radiologie.

Or il se constate que si le document vise des postures contraignantes ou une posture asymétrique pouvant générer des TMS il ne vise nullement expressément l'élévation des bras ou pour reprendre l'intitulé du tableau des mouvements de maintien de l'épaule en élévation ; il évoque des risques de tendinopathie mais nullement de rupture de la coiffe des rotateurs.

Par ailleurs la question n'est pas tant de savoir si les manipulateurs en radiologie sont exposés au risque d'une rupture de la coiffe des rotateurs mais si Madame [D] était exposée au risque du tableau 57.

En effet, même si l'activité de mammographie n'était pas exclusive, il n'en demeure, témoignages à l'appui ,que celle-ci était privilégiée.

Ainsi Madame [C] [L] atteste avoir travaillé avec Madame [D] au sein du cabinet de radiologie de [Localité 3] [Adresse 5].

Elle indique que lorsqu'elle travaillait avec Madame [D], elle était systématiquement postée en mammographie tandis qu'elle travaillait en radiologie conventionnelle.

De même, Monsieur [E] [I], aujourd'hui en retraite, atteste qu'à partir de son retour de mi-temps thérapeutique le 16 août 2017, Madame [D], lorsqu'elle travaillait avec lui au cabinet de FIVES, a effectué, jusqu'à son arrêt de travail de juin 2018, des vacations en mammographie tandis qu'il faisait les vacations de radiographie.
Il indique que cette répartition de tâches a été effective conformément à l'organisation du travail et 

Ce point est confirmé par Madame [T] [F], qui atteste que l'activité mammographique a été favorisée à partir de mi-août 2017.

Par ailleurs, le GIE [1] verse au débat une vidéo montrant la gestuelle d'un manipulateur radio au moyen d'un robot de mammographie. On y voit que l'appareil est actionné au moyen d'une télécommande. Certes Madame [D] conteste que la démonstration produite dans la vidéo reflète les conditions de travail quotidiennes d'une manipulatrice radio.

Elle explique que le mammographe ne place pas le sein et que c'est le manipulateur qui soulève et positionne le sein. Elle produit à ce titre des photographies.

Ce faisant, le tribunal estime que Madame [D] ne rapporte pas à suffisance la preuve qui lui incombe de la réalisation de la condition tenant à la liste limitative des travaux ; de plus si le tableau 57 ne prévoit pas une durée hebdomadaire minimale, il convient de rappeler que depuis plus d'une année(alors que le délai de prise en charge est d'un an) elle travaillait 18 heures par semaine à raison de 4 vacations hebdomadaires. L'employeur rapporte par ailleurs la preuve d'une activité parallèle de fabrication et commercialisation d'objet en bois peint de grande taille que Madame [D] elle-même dans un courrier en date du 8 juin 2015, a qualifié de dévorante pour solliciter une réduction de son temps de travail.

Dans ces conditions, conformément aux alinéas 6 et 8 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'une ou plusieurs conditions du tableau de maladie professionnelle ne sont pas remplies, il convient de recueillir avant dire-droit l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de dire si la maladie dont est atteint l'assurée a été directement causée par le travail habituel de cette dernière.

Dans l'attente de la réception de l'avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.

Les dépens de la présente instance seront réservés.


PAR CES MOTIFS 

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe ; 

DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 6] EST siégeant : Assurance maladie - HD, à l’attention du CRRMP [Localité 6] Est TSA [Localité 7] [Localité 8] [Localité 9] CEDEX, aux fins de : 

- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'Assurance Maladie conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, 
- procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
- dire si la maladie de Madame [D] à savoir une " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche" est directement causée par le travail habituel de la victime,
- faire toutes observations utiles,

DIT que la Caisse primaire d'Assurance Maladie doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ;

RAPPELLE que Madame [D] et le GIE [1] peuvent adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;

DIT que Madame [D] et le GIE [1] peuvent adresser ses observations éventuelles dans le délai d'un mois soit directement à la Caisse primaire d'Assurance Maladie qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnellesde la région NORD EST ;

DIT que le [3] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 6] à LILLE,

DIT qu'une copie de l'avis du [3] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;

DIT que l'affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l'avis ;

SURSOIT A STATUER sur les demandes des parties ;

RÉSERVE les dépens ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
 




































Pôle social

N° RG 24/01266 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNKX
[U] [D] C/ Société GIE [1] CPAM [Localité 3] [Localité 4]






EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




POUR EXPÉDITION CONFORME

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale 461-1, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R142-10-7, code de la securite sociale D461-30, code de la securite sociale R441-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T18:44:12.133Z.