Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juin 2026, n° 21/00987
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [Z] [M] (la salariée) a été embauchée au sein de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE (l’employeur) sous contrats de travail à durée déterminée à compter du 2 août 1983, puis sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 mars 1985. Elle occupait au dernier état de la relation de travail un emploi de conseillère éducative pour la santé. Le 8 juin 2017, madame [Z] [M] a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 2 décembre 2016, faisant état des constatations médicales suivantes : « Stress au travail – état anxiodépressif ». La caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain a mené une enquête pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (ès qualité d’organisme social) et notamment recueilli l’avis du médecin-conseil, qui a estimé que l’assurée présentait bien la pathologie figurant sur le certificat médical initial, que cette pathologie ne figurait pas dans un tableau de maladie professionnelle, que le taux d’IPP prévisible était égal ou supérieur à 25 % et que la date de première constatation médicale était fixée au 1er décembre 2016. A l’issue de cette enquête, la caisse a recueilli l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 1] Rhône-Alpes, en application des dispositions de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale. Le 31 août 2018, ce comité a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Le 4 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (ès qualité d’organisme social) a donc notifié à madame [Z] [M] la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de madame [Z] [M] a été déclaré consolidé le 25 septembre 2018 avec fixation d’un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, révisé à 20% selon jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 10 mars 2023. Le 22 janvier 2020, madame [Z] [M] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. En l’absence de conciliation, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par requête réceptionnée par le greffe le 10 mai 2021. Constatant que l’employeur conteste l’origine professionnelle de la maladie, le tribunal a, aux termes d’un jugement du 6 novembre 2024 et en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, désigné avant dire droit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse, afin qu’il donne son avis et dise si la maladie de madame [Z] [M] a pu être directement et essentiellement causée par son travail habituel. Le 11 février 2025, le comité désigné a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par madame [Z] [M]. Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives soutenues oralement lors de l’audience du 1er avril 2026, madame [Z] [M] demande au tribunal de juger que la maladie professionnelle du 2 décembre 2016 est imputable à la faute inexcusable de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, son employeur, et de fixer en conséquence au maximum la majoration de la rente d’incapacité permanente partielle. Avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale et de lui allouer une provision de 10.000 euros, outre la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée, madame [Z] [M] expose qu’elle exerçait ses fonctions de conseillère en éducation santé au sein du centre santé [Etablissement 1] à [Localité 2] et dénonce une dégradation continue de ses conditions de travail, se traduisant en substance par le cumul de plusieurs facteurs, notamment : L’absence de logiciels adaptés à l’exercice de ses fonctions, alourdissant le traitement de la charge administrative de son travail, et plus généralement l’insuffisance des moyens matériels mis à sa disposition ;L’augmentation significative de sa charge de travail, du fait notamment de l’absence de certains collègues en arrêt de travail, de la gestion de quatre ateliers en lieu et place des deux ateliers initialement fixés, du nombre important d’échanges téléphoniques à assurer dans le cadre du suivi des patients (un entretien par trimestre sur une période de 18 mois) ;Les difficultés rencontrées avec les patients insatisfaits, lorsque le centre n’était pas en mesure d’honorer les rendez-vous fixés ;Les difficultés relationnelles avec sa hiérarchie, ainsi que la désorganisation de ses tâches ;L’insalubrité des locaux, s’ajoutant à ce contexte déjà dégradé. Elle conteste l’avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA-Corse, en ce qu’il se fonde exclusivement sur le jugement rendu par le conseil de prud’hommes qui a retenu l’absence d’exécution déloyale du contrat de travail, sans se livrer à l’analyse des autres pièces du dossier, notamment le diagnostic RPS et la mise en demeure de la DIRECCTE. Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, madame [Z] [M] fait valoir d’une part que l’employeur avait conscience de sa surcharge de travail, de ses conditions de travail dégradées, ainsi que du risque d’atteinte à sa santé. Elle lui fait grief de n’avoir pris aucune mesure pour l’en préserver. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 1er avril 2016, LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, ès qualité d’employeur, demande au tribunal, à titre principal, de rejeter l’ensemble des demandes de madame [Z] [M] et, à titre subsidiaire, de débouter celle-ci de sa demande provisionnelle ou la réduire drastiquement à de plus justes proportions. L’employeur conteste l’origine professionnelle de la maladie déclarée et précise que l’arrêt de travail prescrit à compter du 1er décembre 2016 est intervenu à la suite d’un échange entre madame [Z] [M] et sa supérieure hiérarchique, au cours duquel elle a nettement perdu son calme et ses moyens ; que cet événement a donné lieu à une procédure disciplinaire aboutissant à la notification d’une mise à pied disciplinaire de sept jours ; que la juridiction prud’homale a considéré que cette sanction reposait sur des griefs matériellement imputables à madame [Z] [M] mais que la sanction était disproportionnée ; qu’en tout état de cause, cet événement a fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre d’un accident du travail le 9 mai 2017, soit un mois avant la nouvelle demande de prise en charge formulée au titre de la maladie professionnelle. Sur la faute inexcusable, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône soutient que madame [Z] [M], qui supporte la charge de la preuve, ne démontre ni l’insalubrité alléguée des locaux, ni la situation de surcharge de travail qu’elle dénonce, ni d’une quelconque alerte de sa hiérarchie sur sa propre situation, que ce soit personnellement à l’occasion des entretiens annuels ou par l’intermédiaire des délégués du personnel. Sur les mesures mises en œuvre, l’employeur précise que dans le contexte de tensions consécutif à la procédure disciplinaire diligentée contre madame [Z] [M], elle a fait établir par sa conseillère en prévention des risques professionnels un diagnostic du travail au sein de l’équipe administrative du centre de santé. Il indique qu’il en est résulté des préconisations, aboutissant à la mise en œuvre d’un plan d’action s’échelonnant sur les années 2017 et 2018 afin d’accompagner le centre sur les thématiques identifiées. Il précise que l’intervention de l’inspection du travail est consécutive à l’alerte d’une salariée le 1er septembre 2017, soit postérieurement à l’arrêt travail de la requérante le 2 décembre 2016 mais aussi aux démarches de prévention entreprises, dont l’inspectrice du travail n’a au demeurant pas tenu compte. Il ajoute enfin que madame [Z] [M] a pu réintégrer l’organisme à l’issue de son arrêt de travail sur un poste de chargé de relation clients pour lequel elle a été déclarée apte sans aucune réserve par le médecin du travail. Aux termes de ses observations déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 1er avril 2026, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, ès qualité d’organisme social, s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable et le cas échéant, demande au tribunal de dire que la caisse fera l’avance à madame [Z] [M] de la majoration de la rente, de l’éventuelle provision allouée ainsi que sommes allouées à la victime en réparation des préjudices subis et enfin, de dire qu’elle procèdera au recouvrement de ces sommes, ainsi que des frais d’expertise, auprès de l’employeur. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’origine professionnelle de la maladie En présence d’une contestation de l’employeur sur le caractère professionnel de la maladie, il appartient au tribunal saisi d’une action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur d’apprécier, à titre préalable, si la maladie sur laquelle cette action est fondée présente une origine professionnelle. S’agissant d’une pathologie non prévue par les tableaux de maladies professionnelles, il appartient au tribunal d’apprécier l’existence d’un lien direct et essentiel entre ladite pathologie déclarée et le travail habituel de la salariée. En l’espèce et pour mémoire, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Auvergne Rhône-Alpes, saisi en premier lieu par la caisse au stade de l’instruction de la demande de prise en charge, a rendu un avis favorable le 21 octobre 2016 en ces termes : « Le Comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 54 ans, qui présente un état anxio-dépressif. Elle travaille comme conseillère en éducation santé dans un centre d’examens de santé. L’étude du dossier permet de retenir des conditions habituelles délétères pouvant expliquer la pathologie présentée. Le Comité a pris connaissance de l’avis du médecin conseil, de l’employeur et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le Comité retient un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle ». L’employeur contestant l’origine professionnelle de la maladie de madame [Z] [M] à l’occasion de l’action en faute inexcusable engagée par cette dernière, l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a donc été recueilli, en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale. Réuni le 11 février 2025, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA-Corse a émis un avis défavorable, motivé comme suit : « Il s’agit d’une femme de 54 ans à la date de la constatation médicale, employée CPAM à partir de 1983 et y exerçant la profession de conseillère en éducation santé dans un centre de santé. L’intéressée met en cause une dégradation de ses conditions de travail (augmentation de la charge de travail en l’absence de collègues, insuffisance de matériel mis à sa disposition, insatisfaction des patients, désorganisation des tâches, difficultés relationnelles avec certains des médecins avec qui elle travaillait, insalubrité des locaux). Elle rapporte également une nouvelle organisation à partir de 2014. L’employeur indique que les faits allégués par la salariée sont concentrés autour du 1er décembre 2016, date d’une procédure disciplinaire (mise à pied de sept jours) suite à un dérapage verbal lors d’un échange avec son supérieur hiérarchique et à la suppression de fichiers informatiques. Il indique l’absence d’alerte de la part de la salariée avant la date de première constatation médicale concernant les conditions de travail qu’elle dénonce. Dans son jugement du 27 septembre 2018, le conseil des prud’hommes de [Localité 1] indique au sujet de la procédure disciplinaire que les griefs sont matériellement vérifiables et imputables à la demanderesse et mentionne que « par ailleurs le diagnostic RPS et le rapport de la DIRECCTE qui ont fait suite à la procédure disciplinaire ne font état d’aucun manquement de la CPAM du Rhône ». L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu. Le comité considère que les éléments postérieurs au 31 août 2018 (date de l’avis du premier CRRMP) notamment le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 1] qui mentionne le rapport de la DIRECCTE, ne permet pas d’objectiver l’existence de contraintes psycho organisationnelles professionnelles suffisantes pour avoir joué un rôle essentiel dans la survenue de la pathologie déclarée. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre la maladie de la victime déclarée « stress au travail, état anxiodépressif » et le travail habituel ». Les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, au demeurant contradictoires, ne s’imposent pas aux juges du fond, qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à leur examen. Sur ce, il résulte de l’enquête diligentée par la CPAM de l'Ain que madame [Z] [M] travaillait depuis le 2 août 1983 au centre d’examen de santé (CES) de [Etablissement 1] et y occupait un poste de conseillère en éducation santé ; qu’au dernier état, son travail consistait à préparer et animer des séances d’éducation thérapeutique du patient (ETP) présentant des risques cardiovasculaires et d’en assurer le suivi par téléphone ou par entretien, ainsi qu’à assurer le suivi des consultations en addictologie, sous l’égide de madame [R] [F], médecin coordonnateur du programme ETP risques cardiovasculaires et sous la direction du docteur [L] [G], directrice du CES et du docteur [T] [C] [O], directrice adjointe ; qu’à la lecture de ses trois dernières évaluations annuelles de 2014, 2015 et 2016, elle donnait tout satisfaction dans son travail. Auditionnée sur les conditions de travail de la requérante lors de cette enquête, le docteur [L] [G], directrice du CES, a confirmé que madame [Z] [M] donnait toute satisfaction dans son travail et a contesté la situation de surcharge de travail alléguée, évoquant plutôt « un problème d’organisation ». Elle indique « concernant le problème de report de rendez-vous, c’est une problématique qui est connue et sur laquelle on travaille actuellement. Il y avait beaucoup d’absentéisme ». Madame [T] [C] [O], directrice-adjointe, a quant à elle indiqué que madame [Z] [M] « faisait bien son travail, [qu’elle] était perfectionniste et beaucoup dans l’excès, [que] des jours elle était pleine d’enthousiasme et d’autres jours il ne fallait pas lui parler », qu’elle « se mettait la pression et se stressait à cause des chiffres » et qu’elle « avait besoin de beaucoup de reconnaissance dans le travail ». Elle précise que celle-ci « avait vraiment un problème avec les annulations de rendez-vous dû à de l’absentéisme des infirmières ou des médecins et qu’elle se mettait dans tous ses états ». Elle affirme également que la salariée « évoquait souvent une surcharge de travail, mais cela était dû à un problème de gestion du temps et d’organisation ». Quant à madame [R] [F], celle-ci a affirmé que madame [Z] [M] « parlait souvent de sa surcharge de travail », ajoutant que « la gestion du programme ETP pour les risques cardiovasculaires dont elle s’occupait demandait beaucoup de travail, d’organisation. Elle gérait aussi les plannings des différents ateliers ». Elle précise que « sa hiérarchie lui demandait beaucoup et lorsqu’elle évoquait sa surcharge de travail, elle disait qu’on lui rétorquait toujours que ça n’était qu’un problème d’organisation. Je pense qu’il n’y avait pas qu’une question d’organisation. C’était souvent un problème de faire et de défaire. Elle effectuait le suivi des patients à trois mois, à six mois, à 12 mois, à 15 mois, à 18 mois. Cela nécessitait beaucoup d’appels téléphoniques, de rappel. Il y avait beaucoup d’absentéisme à cette époque dans le service et beaucoup de déplacements de réunion, de rendez-vous pour les patients. C’était une situation très inconfortable pour les secrétaires qui devaient gérer cela. Ce problème était récurrent (…) je ne sais pas si elle faisait beaucoup d’heures supplémentaires mais je sais qu’elle venait tôt le matin qu’elle partait tard le soir et qu’elle disait souvent qu’elle n’avait pas pris le temps de manger car elle était débordée ». Elle évoque la « défiance » existant entre madame [Z] [M] avec madame [C] [O], qu’elle qualifie de « plutôt désorganisée », ajoutant « elle lui demandait de faire des choses la veille pour le lendemain. C’était très compliqué dans ce type de travail, voire impossible ». Les autres collègues auditionnées ont décrit madame [Z] [M] comme une personne très professionnelle, consciencieuse dans le travail, organisée et appréciée des patients. Elles confirment l’évocation de difficultés au travail par la requérante avant le 1er décembre 2016. Plus particulièrement, toutes évoquent le sujet des reports très fréquents de rendez-vous (soit pour cause d’absentéisme, soit sur décision de la direction) qui, de fait, apparaît particulièrement central et déterminant dans l’appréciation des conditions de travail de madame [Z] [M] en ce que ces reports généraient non seulement un surcroît de travail évident (« faire et défaire » selon l’expression de madame [F]), mais également le mécontentement légitime des patients, dont madame [Z] [M] était le réceptacle. Ainsi, madame [U] [V], chirurgien-dentiste au CES, indique « elle m’a évoqué deux fois au moins avant le 1er décembre 2016 ses difficultés au travail (…). Elle a évoqué sa surcharge de travail également, mais encore une fois sans rentrer dans le détail, elle disait aussi que c’était difficile. Je l’ai sentie en grande fatigue (…). Au niveau direction, tout est désorganisé, ça fait longtemps que ça dure ». Madame [S] [X], responsable d’unité secrétariat au sein du CES, décrit : « avant qu’elle ne soit en arrêt de travail, je me souviens qu’elle arrivait souvent le matin en disant qu’elle avait la boule au ventre. Elle disait souvent également qu’elle ne savait pas ce qui allait lui arriver aujourd’hui. Elle disait également qu’elle était en surcharge de travail lorsqu’on était en réunion (…). Je me souviens qu’elle devait faire elle aussi avec les annulations incessantes de report de rendez-vous dû à l’absentéisme ou aux décisions de la direction (…). Ces reports de rendez-vous étaient vraiment un problème au CES car cela générait des tensions avec les assurés auxquels il fallait faire face. Certains se voyaient repousser leur rendez-vous plusieurs fois de suite. Il fallait alors reprogrammer d’autres rendez-vous. C’était ingérable. (…) Je sais qu’elle avait des rapports tendus avec sa hiérarchie en particulier avec madame [C] [O] ». Madame [Y] [A] [P], responsable administratif au CES jusqu’en janvier 2016, indique que la requérante « avait déjà évoqué avec moi sa surcharge de travail avant que je ne parte ». Elle ajoute : « travaillant au même étage que madame [Z] [M], j’ai eu l’occasion d’entendre les conversations qu’elle pouvait avoir notamment avec le docteur [C] [O], qui venait la voir dans son bureau. Elle se disputaient souvent concernant les reports de rendez-vous (…) quotidiens au CES. Cela a été évoqué maintes et maintes fois avec la direction (…). À l’époque où je travaillais au centre, il y avait de l’absentéisme certes, mais les reports de rendez-vous pour ce motif ne représentaient que 20 % des reports. Les 80 % de report étaient dus à des décisions de direction, des réunions prévues au dernier moment par exemple. Cela générait beaucoup de stress pour le personnel du centre qui devait annuler plusieurs fois pour les mêmes personnes et qui était en première ligne face au mécontentement que cela générait derrière. Contrairement au personnel qui était très organisé, ce n’était pas le cas du docteur [C] [O] qui n’avait aucune organisation et aucune méthode. Il fallait faire avec et c’était ingérable au quotidien ». C’est dans contexte de difficultés organisationnelles et de tensions relationnelles unanimement décrites, y compris par la direction du CES (qui en impute toutefois la responsabilité à la salariée), qu’est survenue l’altercation entre madame [Z] [M] et madame [G] le 1er décembre 2016, précisément au sujet de l’annulation d’un rendez-vous « pour la énième fois », madame [Z] [M] admettant au cours de son audition : « c’était la goutte qui a fait déborder le vase. J’ai pété un plomb dans le bureau et j’ai dit à madame [G] qu’elle était inhumaine. J’ai pleuré et je suis partie en claquant la porte ». L’objet de l’altercation et son déroulement sont par ailleurs confirmés par les attestations versées aux débats par l’employeur (pièce n°7). Le mal-être de madame [Z] [M] était, ce jour-là, tellement évident que la directrice du CES a organisé un rendez-vous avec le médecin du travail dès le lendemain. C’est dans ces circonstances que le certificat médical initial a été établi par son médecin traitant le 2 décembre 2016 pour « stress au travail – état anxiodépressif ». Ainsi que la souligne l’employeur, ce certificat médical initial a, en première intention, été le support d’une déclaration d’accident du travail, dont la CPAM du Rhône a refusé la prise en charge au motif que « les faits [l’altercation verbale] énoncés par l’assurée ne sont pas constitutifs d’un accident du travail au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale ». Cette décision n’a pas été contestée et il n’appartient pas au tribunal de porter la moindre appréciation sur ce refus à l’occasion du présent contentieux ; il sera simplement observé, en réponse à l’argumentation audacieuse de l’employeur sur ce point, qu’un tel refus de prise en charge au titre d’un accident du travail ne fait nullement obstacle à la réitération d’une demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle sous la qualification alternative de maladie professionnelle et ne la discrédite en rien, l’employeur étant particulièrement bien informé de la distinction et de la complémentarité de ces deux notions, selon que les lésions surviennent brutalement à la suite d’un évènement précis ou bien progressivement, suite à l’exposition prolongée à une situation pathologique de travail, mais également du fait que certaines situations factuelles suscitent des interrogations légitimes sur la meilleure qualification juridique à retenir. Il ne fait aucun doute, à la lecture des témoignages ci-dessus retranscrits, que la qualification de maladie professionnelle apparaît en l’espèce tout à fait appropriée compte tenu de l’apparition des premiers symptômes du syndrome anxiodépressif bien avant l’évènement du 1er décembre 2016 (« boule au ventre », humeur changeante, plaintes répétées, fatigue ostensible, etc…). C’est par ailleurs dans ce contexte qu’une procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de madame [Z] [M] le 24 janvier 2017, donnant lieu à une mise à pied disciplinaire de sept jours notifiée le 10 mars 2017. Sur ce point, le tribunal observe que, si ladite procédure disciplinaire concerne des faits antérieurs au 2 décembre 2016, elle a cependant été initiée près de deux mois après la première constatation médicale de l’état anxiodépressif de la salariée et n’est donc pas susceptible d’être à l’origine de cette pathologie. Il est en revanche évident que cette procédure disciplinaire a accru le mal-être préexistant de madame [Z] [M], cette dernière s’estimant accusée à tort des griefs formulés à son encontre. Saisie d’une contestation de la salariée, la juridiction prud’homale a estimé qu’un seul grief sur deux était fondé et a annulé la sanction au motif que celle-ci était disproportionnée compte tenu de l’ancienneté de la salariée et de son absence d’antécédents disciplinaires. Il est exact que la juridiction prud’homale a débouté madame [Z] [M] de sa demande indemnitaire au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, relevant que « le diagnostic RPS et le rapport de la DIRECCTE qui ont fait suite à la procédure disciplinaire ne font état d’aucun manquement de [l’employeur] ». Ce dernier ne peut toutefois tirer argument de cette décision à l’occasion de la présente instance, puisqu’à la lecture attentive de la motivation, il apparaît que la déloyauté invoquée par la salariée concernait plus particulièrement la procédure disciplinaire, c’est-à-dire une période postérieure à la première constatation médicale de la maladie litigieuse, subtilité qui a manifestement échappé au CRRMP de la région PACA-Corse dans l’appréciation de l’imputabilité de la maladie au travail. En synthèse, les différents témoignages convergents collectés au cours de l’enquête et cités précédemment, décrivent une salariée notoirement affectée par ses conditions de travail bien avant le 2 décembre 2016 (« boule au ventre » ; plaintes de « surcharge » ; « grande fatigue » ; organisation dite « ingérable », etc…), ce mal-être étant plus particulièrement induit par les annulations très fréquentes de rendez-vous et ce, indépendamment du bien-fondé de la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de la salariée ultérieurement. A ce stade, le débat ne porte pas tant sur la faute éventuelle de l’employeur, que sur la perception, nécessairement subjective, qu’a pu avoir l’assurée des situations anxiogènes dans lesquelles elle s’est trouvée placée et surtout, des conséquences de cette perception sur sa santé psychique. Au plan médical : Le médecin traitant de madame [Z] [M] a établi un certificat médical le 25 janvier 2017, affirmant que celle-ci « a présenté un état d’épuisement psychologique depuis mi-juillet 2016 jusqu’au 1er décembre 2016, date à laquelle elle a fait un burnout » (pièce n°18 de l’assurée) ;Le médecin du travail a, le 7 décembre 2017, « fait part de [son] inquiétude devant l’état de santé de madame [Z] [M]. Elle reprend de manière effective à temps plein actuellement, j’aurais préféré une modalité à temps partiel, elle ne le souhaite pas (…) par ailleurs, elle rapporte une baisse d’élan vital, des troubles de l’alimentation, des réviviscences très présentes par rapport aux événements de l’année dernière » (même pièce).Le psychiatre de l’assurée déclare, aux termes d’un certificat du 18 avril 2019, « suivre en consultation madame [Z] [M] depuis le 20 février 2017 suite à un passage à l’acte médicamenteux le 6 février 2017 dans un contexte de souffrance psychique sévère en relation avec une problématique professionnelle » (pièce n° 30 de l’assurée) ;Le rapport médical d’évaluation des séquelles établi le 21 mars 2019 mentionne, en conclusions, que : « madame [Z] [M] a présenté un épisode dépressif majeur d’intensité sévère réactionnelle à des facteurs de stress professionnel, sans qu’il soit retrouvé d’autres facteurs, personnels ou extra professionnels, expliquant ce tableau psychiatrique » (pièce n° 20 de l’assurée). Il résulte de ces éléments que le lien direct et essentiel entre le syndrome anxiodépressif développé par madame [Z] [M] et son travail habituel est caractérisé, de sorte que l’origine professionnelle de la pathologie est établie. Sur la faute inexcusable de l’employeur En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu’il emploie. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. A défaut de présomption applicable, il incombe au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Selon l’article L.4121-2 du code du travail : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ». Il est enfin rappelé que l’employeur ne peut ignorer ou s'affranchir des données médicales afférentes au stress au travail et ses conséquences, notamment médicales, pour les salariés qui en sont victimes (Cass., 2ème civ., 8 novembre 2012, n° 11-23855). Il en résulte que ce facteur de risque, nécessairement connu de l’employeur, doit être systématiquement intégré à l’évaluation des risques professionnels à laquelle celui-ci est tenu de se livrer en application des dispositions des articles L.4141-2 et L.4121-3 du code du travail, évaluation qui doit être retranscrite au sein du document unique selon les modalités prévues aux articles R.4121-1 et suivants du même code. En l’espèce, il ressort des témoignages concordants cités précédemment que le mal-être croissant de madame [Z] [M] au travail et les causes alléguées par la salariée étaient connus de ses collègues, mais également de sa direction. Il suffit à cet égard de rappeler les déclarations de la directrice du CES auprès de l’enquêteur de la caisse primaire : « concernant le problème de report de rendez-vous, c’est une problématique qui est connue et sur laquelle on travaille actuellement. Il y avait beaucoup d’absentéisme » et celles de la directrice adjointe du CES : « [la requérante] avait vraiment un problème avec les annulations de rendez-vous dû à de l’absentéisme des infirmières ou des médecins et qu’elle se mettait dans tous ses états », « elle évoquait souvent une surcharge de travail, mais cela était dû à un problème de gestion du temps et d’organisation ». Madame [R] [F] a également déclaré : « Il y avait beaucoup d’absentéisme à cette époque dans le service et beaucoup de déplacements de réunion, de rendez-vous pour les patients. C’était une situation très inconfortable pour les secrétaires qui devaient gérer cela. Ce problème était récurrent (…) ». Cette problématique organisationnelle relative aux changements fréquents de plannings et à l’annulation massive de rendez-vous, était dénoncée depuis le mois d’octobre 2015 par les élus du personnel (réunions du 29 octobre 2025, du 25 avril 2016, du 25 octobre 2016 - pièce n° 23 de l’assurée). Cette problématique a par ailleurs été objectivée à l’occasion du diagnostic RPS réalisé en mars et avril 2018 par le cabinet [1], mandaté par le CHSCT, en ces termes : « Gestion du planning : Un certain nombre de difficultés exprimées par les personnels du CES se cristallise autour de l’organisation des plannings, qui est un des enjeux primordiaux de fonctionnement des CES. Le planning a été source de conflits et de tensions dans les services autour de plusieurs enjeux : La planification concomitante de plusieurs activités ayant chacune des objectifs chiffrés (EPS, ETP, réunions, interventions extérieures, …) ;La modification du planning du fait de la planification tardive de certaines activités entraînant des annulations de rendez-vous, affectant le service rendu au patient ;L’attribution de plages pour la réalisation des activités de back-office (rédaction de bilan d’activité, de synthèse médicale…) face à des sollicitations individuelles qui nécessitent un arbitrage. De fait, ces difficultés sont engendrées par deux grandes problématiques : Une réalisation des plannings longue et fastidieuse pour le recueil des besoins et l’attribution des plages de travail dans le cadre d’un effectif limité et impacté par l’absentéisme ;Un déficit de régulation et de priorisation autour des différentes activités qui deviennent concurrentes pour la réalisation des objectifs chiffrés ». La gestion « artisanale » des plannings évoquée par madame [Z] [M] aux termes de ses écritures est également objectivée, ainsi que la perspective prochaine de la mise en place d’un logiciel plus adapté. Enfin, ce diagnostic objective, certes plus d’un an après l’apparition du syndrome anxiodépressif de madame [Z] [M], d’autres facteurs de risques psychosociaux invoqués par cette dernière aux termes de ses écritures, mais déjà décrits par ses collègues au cours de l’enquête, notamment : La charge de travail, générant notamment un sentiment d’indisponibilité pour les patients qui se trouvent déjà en situation de précarité, du fait d’un absentéisme important et non traité ;Un climat de travail préoccupant et des tensions générant des réactions de défense « qui ne sont pas toujours appropriées et combinables avec l’exercice professionnel », ainsi que des situations de « mal-être » ; Ainsi, la direction du CES avait, ou à tout le moins aurait dû avoir conscience de l’existence de cette désorganisation structurelle et des répercussions concrètes sur les conditions de travail des salariées du centre et ce, même si les collègues auditionnées ont reconnu ne pas avoir alerté explicitement la hiérarchie de la souffrance exprimée plus particulièrement par madame [Z] [M], dont il vient néanmoins d’être démontré qu’elle était notoire. S’agissant des mesures de prévention mises en œuvre par l’employeur, il apparaît qu’avant le 2 décembre 2016, date de première constatation médicale de la maladie professionnelle de madame [Z] [M], la direction du CES n’a pris aucune mesure pour préserver la santé psychique de la salariée, imputant systématiquement la surcharge de travail ressentie et exprimée par celle-ci à un défaut d’organisation de sa part (appréciation au demeurant contredite par la plupart des collègues de la requérante, qui la qualifient de très consciencieuse et organisée dans son travail). Niant toute problématique d’organisation ou de surcharge imputable au fonctionnement même du service avant le 2 décembre 2016, la direction du CES ne s’est livrée spontanément à aucun diagnostic, ni aucune recherche d’amélioration en dépit des alertes répétées des représentants du personnel, si ce n’est l’édification d’un tableau permettant de quantifier les annulations et l’élaboration d’un courrier d’excuses extrêmement concis à l’attention des patients dont le rendez-vous était annulé. Le tribunal observe en outre que les trois derniers entretiens annuels ne comportaient aucun item dédié à l’évaluation de la charge de travail, ce qui ne favorisait nullement l’expression des difficultés rencontrées par la salariée à ce sujet (pièce n°9 de l’employeur). En réponse à la mise en demeure notifiée par la DIRECCTE le 19 février 2018 sur l’évaluation des risques psychosociaux, la directrice de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE a, par courrier du 6 mars 2018, mis en exergue que dans le contexte de tensions consécutif à la procédure disciplinaire diligentée contre madame [Z] [M] en début d’année 2017, elle a fait établir en interne par la conseillère en prévention des risques professionnels un diagnostic du travail au sein de l’équipe administrative du CES. Elle indique qu’il en est résulté des préconisations, aboutissant à la mise en œuvre d’un plan d’action s’échelonnant sur les années 2017 et 2018 afin d’accompagner le centre sur les thématiques identifiées. Elle regrette que les démarches de prévention entreprises n’aient pas été prises en considération par l’inspection du travail. Pour autant, aussi louable que soit cette démarche et même considérer établie la réalité de ce diagnostic et l’élaboration du plan d’action évoqué en l’absence de toute pièce justificative versée aux débats, il n’en demeure pas moins que ces mesures ont été prises postérieurement à l’apparition de la pathologie de madame [Z] [M] et ne sauraient donc exonérer l’employeur de l’insuffisance flagrante de mesures préventives avant le 2 décembre 2016. Il résulte de ces développements que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE avait ou aurait dû avoir conscience des risques psychosociaux auxquels madame [Z] [M] était exposée et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires et suffisantes pour l’en préserver. En conséquence, la maladie professionnelle de madame [Z] [M] est imputable à la faute inexcusable de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE, son employeur. Sur les conséquences de la faute inexcusable Sur la majoration de la rente servie au titre de l’incapacité permanente partielle L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une majoration du capital ou de la rente attribuée en application du livre IV du code de la sécurité sociale. Seule la faute inexcusable de la victime, qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, autorise à réduire la majoration de la rente. En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal du capital ou de la rente ou servi(e), en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale. Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime. Sur l’indemnisation complémentaire des préjudices personnels Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l'article L 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale. Il y a donc lieu, avant débat contradictoire sur la liquidation des préjudices complémentaires, d'ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l'ensemble des préjudices définis par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. S’agissant de la mission d’expertise, celle-ci comportera l’évaluation de l’intégralité des postes de préjudices susceptibles d’être éventuellement indemnisés suite à la reconnaissance d’une faute inexcusable, sans qu’il soit nécessaire d’opérer, à ce stade, une sélection des postes de préjudice à examiner. Il appartiendra à l’expert d’apprécier, poste de préjudice par poste de préjudice, ceux qu’il convient de retenir ou d’exclure dans le cas particulier de madame [Z] [M]. Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et que lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l'expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point. Sur la demande de provision L’état de santé de madame [Z] [M] a été consolidé à la date du le 25 septembre 2018, soit plus de 21 mois après la première constatation de la maladie. Après consolidation, madame [Z] [M] justifie de séquelles décrites le 18 avril 2019 par le docteur [Q] [N], psychiatre, comme suit : « Si madame [Z] [M] a retrouvé le désir d’accomplir au mieux son travail, elle présente encore une perte de l’élan vital, une aboulie avec des troubles du sommeil, de l’alimentation malgré l’introduction d’un traitement antidépresseur le 24 octobre 2018. Plusieurs épisodes de décompensation psychique avec recrudescence de cauchemars, d’insomnies, d’angoisses massives invalident madame [Z] [M] qui reste encore bien fragilisée ». Ces séquelles ont été réévaluées à 20 % selon décision du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 10 mars 2023 (pièces n° 8 et 30 de l’assurée). Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer à 5 000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, dont la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône devra faire l'avance. 4. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie Selon l'article L. 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement à la victime et le cas échéant, aux ayants droits, par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. Selon les articles L. 452-2, alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente ou du capital alloué(e) à la victime ou à ses ayants-droits est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3 précité. Il est toutefois précisé, s’agissant de la majoration du capital ou de la rente, que l’action récursoire de la caisse ne peut s'exercer que dans les limites du taux opposable à l’employeur, c’est-à-dire : Soit le taux qui lui a été notifié conformément à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale (Cass. 2ème civ., 17 mars 2022, n° 20-19131) ;Soit le taux éventuellement révisé par la commission médicale de recours amiable ou le pôle social, saisi d’un recours de l’employeur sur l’évaluation du taux initialement notifié (Cass., 2ème civ., 4 mai 2017, n° 16-13816). En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, ès qualité d’organisme social de la requérante, doit faire l'avance à celle-ci de la majoration de la rente et de l’indemnisation de son préjudice, outre l’avance des frais d'expertise médicale. Subrogée dans les droits de l'assurée, elle pourra procéder au recouvrement des sommes avancées directement auprès de l’employeur étant précisé, s’agissant de la majoration du capital ou de la rente, que l’action récursoire de la caisse ne peut s'exercer que dans les limites du taux opposable à l’employeur, soit 10 %. 5. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire Les dépens seront réservés. L'équité commande de condamner l’employeur à payer à madame [Z] [M] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, la nature et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire soit ordonnée. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mixte, contradictoire et rendu en premier ressort, Déclare madame [Z] [M] recevable en son action ; Dit que la maladie professionnelle du 2 décembre 2016 déclarée par madame [Z] [M] est imputable à la faute inexcusable de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE, son employeur ; Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, ès qualité d’organisme social, de majorer au taux maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ; Dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; Avant-dire droit sur l'indemnisation complémentaire de madame [Z] [M] : Ordonne une expertise médicale de madame [Z] [M] ; Désigne pour y procéder le Docteur [E] [H] demeurant [Adresse 4] ; Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de : Se faire communiquer le dossier médical de madame [Z] [M] ; Examiner madame [Z] [M] ; Détailler les lésions provoquées par la maladie professionnelle déclarée par madame [Z] [M] et ce, depuis la première constatation médicale fixée au 2 décembre 2016 ; Décrire précisément les séquelles consécutives à cette maladie suite à la consolidation fixée au 25 septembre 2018 ; Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation ; Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité ; Etant rappelé que le déficit fonctionnel temporaire partiel inclut le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel antérieur à la consolidation ; Dire si l'état de la victime a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne ; Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à la maladie jusqu’à la date de consolidation ; Dire si la victime subit, du fait de la maladie et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour : La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical ;Les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ;Les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ; Evaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à la maladie ; Evaluer le préjudice d'agrément consécutif à la maladie après consolidation ; Evaluer le préjudice sexuel consécutif à la maladie après consolidation ; - Dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ; - Dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ; Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ; Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer ; Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications ; Rappelle que la consolidation de l'état de santé de madame [Z] [M] résultant de la maladie constatée médicalement le 2 décembre 2016, a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie au 25 septembre 2018 et qu’en l’absence de recours formé par l’assuré sur ce point, cette date de consolidation est tenue pour acquise aux débats ; Dit que l'expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile ; Dit que l’expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’'il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ; Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu'il leur aura données ; Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ; Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; Alloue à madame [Z] [M] une provision d’un montant de 5 000 euros (cinq mille euros) ; Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, ès qualité d’organisme social, doit faire l’avance à madame [Z] [M] des sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision allouée et des frais d’expertise médicale ; Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pourra recouvrer à l’encontre de l’employeur le montant du capital représentatif de la majoration de la rente servie à l’assuré dans la limite du taux de 10 % opposable à ce dernier, de la provision allouée, ainsi que des frais d'expertise ; Réserve les dépens ; Condamne la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE à payer à madame [Z] [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juin 2026 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Dispositif
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 24 JUIN 2026 Jérôme WITKOWSKI, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Sylvie CASSON, assesseur collège salarié assistés lors des débats par Christophe GARNAUD, greffier et lors du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière tenus en audience publique le 01 Avril 2026 jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Juin 2026 par le même magistrat Madame [Z] [M] C/ CPAM DU RHONE ès qualité d’employeur, CPAM DU RHONE ès qualité d’organisme social N° RG 21/00987 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V2RA DEMANDERESSE Madame [Z] [M] demeurant [Adresse 1] comparante en personne assistée de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE ès qualité d’employeur [Adresse 2] représentée par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE ès qualité d’organisme social sis [Adresse 3] représentée par [W] [D] munie d’un pouvoir Notification Une copie revêtue de la formule exécutoire à : [Z] [M] CPAM DU RHONE ès qualité d’employeur CPAM DU RHONE ès qualité d’organisme social la SCP AGUERA AVOCATS, vestiaire : 8 la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, vestiaire : 49 dossier EXPOSE DU LITIGE Madame [Z] [M] (la salariée) a été embauchée au sein de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE (l’employeur) sous contrats de travail à durée déterminée à compter du 2 août 1983, puis sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 mars 1985. Elle occupait au dernier état de la relation de travail un emploi de conseillère éducative pour la santé. Le 8 juin 2017, madame [Z] [M] a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 2 décembre 2016, faisant état des constatations médicales suivantes : « Stress au travail – état anxiodépressif ». La caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain a mené une enquête pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (ès qualité d’organisme social) et notamment recueilli l’avis du médecin-conseil, qui a estimé que l’assurée présentait bien la pathologie figurant sur le certificat médical initial, que cette pathologie ne figurait pas dans un tableau de maladie professionnelle, que le taux d’IPP prévisible était égal ou supérieur à 25 % et que la date de première constatation médicale était fixée au 1er décembre 2016. A l’issue de cette enquête, la caisse a recueilli l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 1] Rhône-Alpes, en application des dispositions de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale. Le 31 août 2018, ce comité a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Le 4 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (ès qualité d’organisme social) a donc notifié à madame [Z] [M] la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de madame [Z] [M] a été déclaré consolidé le 25 septembre 2018 avec fixation d’un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, révisé à 20% selon jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 10 mars 2023. Le 22 janvier 2020, madame [Z] [M] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. En l’absence de conciliation, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par requête réceptionnée par le greffe le 10 mai 2021. Constatant que l’employeur conteste l’origine professionnelle de la maladie, le tribunal a, aux termes d’un jugement du 6 novembre 2024 et en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, désigné avant dire droit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse, afin qu’il donne son avis et dise si la maladie de madame [Z] [M] a pu être directement et essentiellement causée par son travail habituel. Le 11 février 2025, le comité désigné a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par madame [Z] [M]. Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives soutenues oralement lors de l’audience du 1er avril 2026, madame [Z] [M] demande au tribunal de juger que la maladie professionnelle du 2 décembre 2016 est imputable à la faute inexcusable de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, son employeur, et de fixer en conséquence au maximum la majoration de la rente d’incapacité permanente partielle. Avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale et de lui allouer une provision de 10.000 euros, outre la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée, madame [Z] [M] expose qu’elle exerçait ses fonctions de conseillère en éducation santé au sein du centre santé [Etablissement 1] à [Localité 2] et dénonce une dégradation continue de ses conditions de travail, se traduisant en substance par le cumul de plusieurs facteurs, notamment : L’absence de logiciels adaptés à l’exercice de ses fonctions, alourdissant le traitement de la charge administrative de son travail, et plus généralement l’insuffisance des moyens matériels mis à sa disposition ;L’augmentation significative de sa charge de travail, du fait notamment de l’absence de certains collègues en arrêt de travail, de la gestion de quatre ateliers en lieu et place des deux ateliers initialement fixés, du nombre important d’échanges téléphoniques à assurer dans le cadre du suivi des patients (un entretien par trimestre sur une période de 18 mois) ;Les difficultés rencontrées avec les patients insatisfaits, lorsque le centre n’était pas en mesure d’honorer les rendez-vous fixés ;Les difficultés relationnelles avec sa hiérarchie, ainsi que la désorganisation de ses tâches ;L’insalubrité des locaux, s’ajoutant à ce contexte déjà dégradé. Elle conteste l’avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA-Corse, en ce qu’il se fonde exclusivement sur le jugement rendu par le conseil de prud’hommes qui a retenu l’absence d’exécution déloyale du contrat de travail, sans se livrer à l’analyse des autres pièces du dossier, notamment le diagnostic RPS et la mise en demeure de la DIRECCTE. Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, madame [Z] [M] fait valoir d’une part que l’employeur avait conscience de sa surcharge de travail, de ses conditions de travail dégradées, ainsi que du risque d’atteinte à sa santé. Elle lui fait grief de n’avoir pris aucune mesure pour l’en préserver. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 1er avril 2016, LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, ès qualité d’employeur, demande au tribunal, à titre principal, de rejeter l’ensemble des demandes de madame [Z] [M] et, à titre subsidiaire, de débouter celle-ci de sa demande provisionnelle ou la réduire drastiquement à de plus justes proportions. L’employeur conteste l’origine professionnelle de la maladie déclarée et précise que l’arrêt de travail prescrit à compter du 1er décembre 2016 est intervenu à la suite d’un échange entre madame [Z] [M] et sa supérieure hiérarchique, au cours duquel elle a nettement perdu son calme et ses moyens ; que cet événement a donné lieu à une procédure disciplinaire aboutissant à la notification d’une mise à pied disciplinaire de sept jours ; que la juridiction prud’homale a considéré que cette sanction reposait sur des griefs matériellement imputables à madame [Z] [M] mais que la sanction était disproportionnée ; qu’en tout état de cause, cet événement a fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre d’un accident du travail le 9 mai 2017, soit un mois avant la nouvelle demande de prise en charge formulée au titre de la maladie professionnelle. Sur la faute inexcusable, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône soutient que madame [Z] [M], qui supporte la charge de la preuve, ne démontre ni l’insalubrité alléguée des locaux, ni la situation de surcharge de travail qu’elle dénonce, ni d’une quelconque alerte de sa hiérarchie sur sa propre situation, que ce soit personnellement à l’occasion des entretiens annuels ou par l’intermédiaire des délégués du personnel. Sur les mesures mises en œuvre, l’employeur précise que dans le contexte de tensions consécutif à la procédure disciplinaire diligentée contre madame [Z] [M], elle a fait établir par sa conseillère en prévention des risques professionnels un diagnostic du travail au sein de l’équipe administrative du centre de santé. Il indique qu’il en est résulté des préconisations, aboutissant à la mise en œuvre d’un plan d’action s’échelonnant sur les années 2017 et 2018 afin d’accompagner le centre sur les thématiques identifiées. Il précise que l’intervention de l’inspection du travail est consécutive à l’alerte d’une salariée le 1er septembre 2017, soit postérieurement à l’arrêt travail de la requérante le 2 décembre 2016 mais aussi aux démarches de prévention entreprises, dont l’inspectrice du travail n’a au demeurant pas tenu compte. Il ajoute enfin que madame [Z] [M] a pu réintégrer l’organisme à l’issue de son arrêt de travail sur un poste de chargé de relation clients pour lequel elle a été déclarée apte sans aucune réserve par le médecin du travail. Aux termes de ses observations déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 1er avril 2026, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, ès qualité d’organisme social, s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable et le cas échéant, demande au tribunal de dire que la caisse fera l’avance à madame [Z] [M] de la majoration de la rente, de l’éventuelle provision allouée ainsi que sommes allouées à la victime en réparation des préjudices subis et enfin, de dire qu’elle procèdera au recouvrement de ces sommes, ainsi que des frais d’expertise, auprès de l’employeur. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’origine professionnelle de la maladie En présence d’une contestation de l’employeur sur le caractère professionnel de la maladie, il appartient au tribunal saisi d’une action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur d’apprécier, à titre préalable, si la maladie sur laquelle cette action est fondée présente une origine professionnelle. S’agissant d’une pathologie non prévue par les tableaux de maladies professionnelles, il appartient au tribunal d’apprécier l’existence d’un lien direct et essentiel entre ladite pathologie déclarée et le travail habituel de la salariée. En l’espèce et pour mémoire, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Auvergne Rhône-Alpes, saisi en premier lieu par la caisse au stade de l’instruction de la demande de prise en charge, a rendu un avis favorable le 21 octobre 2016 en ces termes : « Le Comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 54 ans, qui présente un état anxio-dépressif. Elle travaille comme conseillère en éducation santé dans un centre d’examens de santé. L’étude du dossier permet de retenir des conditions habituelles délétères pouvant expliquer la pathologie présentée. Le Comité a pris connaissance de l’avis du médecin conseil, de l’employeur et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le Comité retient un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle ». L’employeur contestant l’origine professionnelle de la maladie de madame [Z] [M] à l’occasion de l’action en faute inexcusable engagée par cette dernière, l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a donc été recueilli, en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale. Réuni le 11 février 2025, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA-Corse a émis un avis défavorable, motivé comme suit : « Il s’agit d’une femme de 54 ans à la date de la constatation médicale, employée CPAM à partir de 1983 et y exerçant la profession de conseillère en éducation santé dans un centre de santé. L’intéressée met en cause une dégradation de ses conditions de travail (augmentation de la charge de travail en l’absence de collègues, insuffisance de matériel mis à sa disposition, insatisfaction des patients, désorganisation des tâches, difficultés relationnelles avec certains des médecins avec qui elle travaillait, insalubrité des locaux). Elle rapporte également une nouvelle organisation à partir de 2014. L’employeur indique que les faits allégués par la salariée sont concentrés autour du 1er décembre 2016, date d’une procédure disciplinaire (mise à pied de sept jours) suite à un dérapage verbal lors d’un échange avec son supérieur hiérarchique et à la suppression de fichiers informatiques. Il indique l’absence d’alerte de la part de la salariée avant la date de première constatation médicale concernant les conditions de travail qu’elle dénonce. Dans son jugement du 27 septembre 2018, le conseil des prud’hommes de [Localité 1] indique au sujet de la procédure disciplinaire que les griefs sont matériellement vérifiables et imputables à la demanderesse et mentionne que « par ailleurs le diagnostic RPS et le rapport de la DIRECCTE qui ont fait suite à la procédure disciplinaire ne font état d’aucun manquement de la CPAM du Rhône ». L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu. Le comité considère que les éléments postérieurs au 31 août 2018 (date de l’avis du premier CRRMP) notamment le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 1] qui mentionne le rapport de la DIRECCTE, ne permet pas d’objectiver l’existence de contraintes psycho organisationnelles professionnelles suffisantes pour avoir joué un rôle essentiel dans la survenue de la pathologie déclarée. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre la maladie de la victime déclarée « stress au travail, état anxiodépressif » et le travail habituel ». Les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, au demeurant contradictoires, ne s’imposent pas aux juges du fond, qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à leur examen. Sur ce, il résulte de l’enquête diligentée par la CPAM de l'Ain que madame [Z] [M] travaillait depuis le 2 août 1983 au centre d’examen de santé (CES) de [Etablissement 1] et y occupait un poste de conseillère en éducation santé ; qu’au dernier état, son travail consistait à préparer et animer des séances d’éducation thérapeutique du patient (ETP) présentant des risques cardiovasculaires et d’en assurer le suivi par téléphone ou par entretien, ainsi qu’à assurer le suivi des consultations en addictologie, sous l’égide de madame [R] [F], médecin coordonnateur du programme ETP risques cardiovasculaires et sous la direction du docteur [L] [G], directrice du CES et du docteur [T] [C] [O], directrice adjointe ; qu’à la lecture de ses trois dernières évaluations annuelles de 2014, 2015 et 2016, elle donnait tout satisfaction dans son travail. Auditionnée sur les conditions de travail de la requérante lors de cette enquête, le docteur [L] [G], directrice du CES, a confirmé que madame [Z] [M] donnait toute satisfaction dans son travail et a contesté la situation de surcharge de travail alléguée, évoquant plutôt « un problème d’organisation ». Elle indique « concernant le problème de report de rendez-vous, c’est une problématique qui est connue et sur laquelle on travaille actuellement. Il y avait beaucoup d’absentéisme ». Madame [T] [C] [O], directrice-adjointe, a quant à elle indiqué que madame [Z] [M] « faisait bien son travail, [qu’elle] était perfectionniste et beaucoup dans l’excès, [que] des jours elle était pleine d’enthousiasme et d’autres jours il ne fallait pas lui parler », qu’elle « se mettait la pression et se stressait à cause des chiffres » et qu’elle « avait besoin de beaucoup de reconnaissance dans le travail ». Elle précise que celle-ci « avait vraiment un problème avec les annulations de rendez-vous dû à de l’absentéisme des infirmières ou des médecins et qu’elle se mettait dans tous ses états ». Elle affirme également que la salariée « évoquait souvent une surcharge de travail, mais cela était dû à un problème de gestion du temps et d’organisation ». Quant à madame [R] [F], celle-ci a affirmé que madame [Z] [M] « parlait souvent de sa surcharge de travail », ajoutant que « la gestion du programme ETP pour les risques cardiovasculaires dont elle s’occupait demandait beaucoup de travail, d’organisation. Elle gérait aussi les plannings des différents ateliers ». Elle précise que « sa hiérarchie lui demandait beaucoup et lorsqu’elle évoquait sa surcharge de travail, elle disait qu’on lui rétorquait toujours que ça n’était qu’un problème d’organisation. Je pense qu’il n’y avait pas qu’une question d’organisation. C’était souvent un problème de faire et de défaire. Elle effectuait le suivi des patients à trois mois, à six mois, à 12 mois, à 15 mois, à 18 mois. Cela nécessitait beaucoup d’appels téléphoniques, de rappel. Il y avait beaucoup d’absentéisme à cette époque dans le service et beaucoup de déplacements de réunion, de rendez-vous pour les patients. C’était une situation très inconfortable pour les secrétaires qui devaient gérer cela. Ce problème était récurrent (…) je ne sais pas si elle faisait beaucoup d’heures supplémentaires mais je sais qu’elle venait tôt le matin qu’elle partait tard le soir et qu’elle disait souvent qu’elle n’avait pas pris le temps de manger car elle était débordée ». Elle évoque la « défiance » existant entre madame [Z] [M] avec madame [C] [O], qu’elle qualifie de « plutôt désorganisée », ajoutant « elle lui demandait de faire des choses la veille pour le lendemain. C’était très compliqué dans ce type de travail, voire impossible ». Les autres collègues auditionnées ont décrit madame [Z] [M] comme une personne très professionnelle, consciencieuse dans le travail, organisée et appréciée des patients. Elles confirment l’évocation de difficultés au travail par la requérante avant le 1er décembre 2016. Plus particulièrement, toutes évoquent le sujet des reports très fréquents de rendez-vous (soit pour cause d’absentéisme, soit sur décision de la direction) qui, de fait, apparaît particulièrement central et déterminant dans l’appréciation des conditions de travail de madame [Z] [M] en ce que ces reports généraient non seulement un surcroît de travail évident (« faire et défaire » selon l’expression de madame [F]), mais également le mécontentement légitime des patients, dont madame [Z] [M] était le réceptacle. Ainsi, madame [U] [V], chirurgien-dentiste au CES, indique « elle m’a évoqué deux fois au moins avant le 1er décembre 2016 ses difficultés au travail (…). Elle a évoqué sa surcharge de travail également, mais encore une fois sans rentrer dans le détail, elle disait aussi que c’était difficile. Je l’ai sentie en grande fatigue (…). Au niveau direction, tout est désorganisé, ça fait longtemps que ça dure ». Madame [S] [X], responsable d’unité secrétariat au sein du CES, décrit : « avant qu’elle ne soit en arrêt de travail, je me souviens qu’elle arrivait souvent le matin en disant qu’elle avait la boule au ventre. Elle disait souvent également qu’elle ne savait pas ce qui allait lui arriver aujourd’hui. Elle disait également qu’elle était en surcharge de travail lorsqu’on était en réunion (…). Je me souviens qu’elle devait faire elle aussi avec les annulations incessantes de report de rendez-vous dû à l’absentéisme ou aux décisions de la direction (…). Ces reports de rendez-vous étaient vraiment un problème au CES car cela générait des tensions avec les assurés auxquels il fallait faire face. Certains se voyaient repousser leur rendez-vous plusieurs fois de suite. Il fallait alors reprogrammer d’autres rendez-vous. C’était ingérable. (…) Je sais qu’elle avait des rapports tendus avec sa hiérarchie en particulier avec madame [C] [O] ». Madame [Y] [A] [P], responsable administratif au CES jusqu’en janvier 2016, indique que la requérante « avait déjà évoqué avec moi sa surcharge de travail avant que je ne parte ». Elle ajoute : « travaillant au même étage que madame [Z] [M], j’ai eu l’occasion d’entendre les conversations qu’elle pouvait avoir notamment avec le docteur [C] [O], qui venait la voir dans son bureau. Elle se disputaient souvent concernant les reports de rendez-vous (…) quotidiens au CES. Cela a été évoqué maintes et maintes fois avec la direction (…). À l’époque où je travaillais au centre, il y avait de l’absentéisme certes, mais les reports de rendez-vous pour ce motif ne représentaient que 20 % des reports. Les 80 % de report étaient dus à des décisions de direction, des réunions prévues au dernier moment par exemple. Cela générait beaucoup de stress pour le personnel du centre qui devait annuler plusieurs fois pour les mêmes personnes et qui était en première ligne face au mécontentement que cela générait derrière. Contrairement au personnel qui était très organisé, ce n’était pas le cas du docteur [C] [O] qui n’avait aucune organisation et aucune méthode. Il fallait faire avec et c’était ingérable au quotidien ». C’est dans contexte de difficultés organisationnelles et de tensions relationnelles unanimement décrites, y compris par la direction du CES (qui en impute toutefois la responsabilité à la salariée), qu’est survenue l’altercation entre madame [Z] [M] et madame [G] le 1er décembre 2016, précisément au sujet de l’annulation d’un rendez-vous « pour la énième fois », madame [Z] [M] admettant au cours de son audition : « c’était la goutte qui a fait déborder le vase. J’ai pété un plomb dans le bureau et j’ai dit à madame [G] qu’elle était inhumaine. J’ai pleuré et je suis partie en claquant la porte ». L’objet de l’altercation et son déroulement sont par ailleurs confirmés par les attestations versées aux débats par l’employeur (pièce n°7). Le mal-être de madame [Z] [M] était, ce jour-là, tellement évident que la directrice du CES a organisé un rendez-vous avec le médecin du travail dès le lendemain. C’est dans ces circonstances que le certificat médical initial a été établi par son médecin traitant le 2 décembre 2016 pour « stress au travail – état anxiodépressif ». Ainsi que la souligne l’employeur, ce certificat médical initial a, en première intention, été le support d’une déclaration d’accident du travail, dont la CPAM du Rhône a refusé la prise en charge au motif que « les faits [l’altercation verbale] énoncés par l’assurée ne sont pas constitutifs d’un accident du travail au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale ». Cette décision n’a pas été contestée et il n’appartient pas au tribunal de porter la moindre appréciation sur ce refus à l’occasion du présent contentieux ; il sera simplement observé, en réponse à l’argumentation audacieuse de l’employeur sur ce point, qu’un tel refus de prise en charge au titre d’un accident du travail ne fait nullement obstacle à la réitération d’une demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle sous la qualification alternative de maladie professionnelle et ne la discrédite en rien, l’employeur étant particulièrement bien informé de la distinction et de la complémentarité de ces deux notions, selon que les lésions surviennent brutalement à la suite d’un évènement précis ou bien progressivement, suite à l’exposition prolongée à une situation pathologique de travail, mais également du fait que certaines situations factuelles suscitent des interrogations légitimes sur la meilleure qualification juridique à retenir. Il ne fait aucun doute, à la lecture des témoignages ci-dessus retranscrits, que la qualification de maladie professionnelle apparaît en l’espèce tout à fait appropriée compte tenu de l’apparition des premiers symptômes du syndrome anxiodépressif bien avant l’évènement du 1er décembre 2016 (« boule au ventre », humeur changeante, plaintes répétées, fatigue ostensible, etc…). C’est par ailleurs dans ce contexte qu’une procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de madame [Z] [M] le 24 janvier 2017, donnant lieu à une mise à pied disciplinaire de sept jours notifiée le 10 mars 2017. Sur ce point, le tribunal observe que, si ladite procédure disciplinaire concerne des faits antérieurs au 2 décembre 2016, elle a cependant été initiée près de deux mois après la première constatation médicale de l’état anxiodépressif de la salariée et n’est donc pas susceptible d’être à l’origine de cette pathologie. Il est en revanche évident que cette procédure disciplinaire a accru le mal-être préexistant de madame [Z] [M], cette dernière s’estimant accusée à tort des griefs formulés à son encontre. Saisie d’une contestation de la salariée, la juridiction prud’homale a estimé qu’un seul grief sur deux était fondé et a annulé la sanction au motif que celle-ci était disproportionnée compte tenu de l’ancienneté de la salariée et de son absence d’antécédents disciplinaires. Il est exact que la juridiction prud’homale a débouté madame [Z] [M] de sa demande indemnitaire au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, relevant que « le diagnostic RPS et le rapport de la DIRECCTE qui ont fait suite à la procédure disciplinaire ne font état d’aucun manquement de [l’employeur] ». Ce dernier ne peut toutefois tirer argument de cette décision à l’occasion de la présente instance, puisqu’à la lecture attentive de la motivation, il apparaît que la déloyauté invoquée par la salariée concernait plus particulièrement la procédure disciplinaire, c’est-à-dire une période postérieure à la première constatation médicale de la maladie litigieuse, subtilité qui a manifestement échappé au CRRMP de la région PACA-Corse dans l’appréciation de l’imputabilité de la maladie au travail. En synthèse, les différents témoignages convergents collectés au cours de l’enquête et cités précédemment, décrivent une salariée notoirement affectée par ses conditions de travail bien avant le 2 décembre 2016 (« boule au ventre » ; plaintes de « surcharge » ; « grande fatigue » ; organisation dite « ingérable », etc…), ce mal-être étant plus particulièrement induit par les annulations très fréquentes de rendez-vous et ce, indépendamment du bien-fondé de la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de la salariée ultérieurement. A ce stade, le débat ne porte pas tant sur la faute éventuelle de l’employeur, que sur la perception, nécessairement subjective, qu’a pu avoir l’assurée des situations anxiogènes dans lesquelles elle s’est trouvée placée et surtout, des conséquences de cette perception sur sa santé psychique. Au plan médical : Le médecin traitant de madame [Z] [M] a établi un certificat médical le 25 janvier 2017, affirmant que celle-ci « a présenté un état d’épuisement psychologique depuis mi-juillet 2016 jusqu’au 1er décembre 2016, date à laquelle elle a fait un burnout » (pièce n°18 de l’assurée) ;Le médecin du travail a, le 7 décembre 2017, « fait part de [son] inquiétude devant l’état de santé de madame [Z] [M]. Elle reprend de manière effective à temps plein actuellement, j’aurais préféré une modalité à temps partiel, elle ne le souhaite pas (…) par ailleurs, elle rapporte une baisse d’élan vital, des troubles de l’alimentation, des réviviscences très présentes par rapport aux événements de l’année dernière » (même pièce).Le psychiatre de l’assurée déclare, aux termes d’un certificat du 18 avril 2019, « suivre en consultation madame [Z] [M] depuis le 20 février 2017 suite à un passage à l’acte médicamenteux le 6 février 2017 dans un contexte de souffrance psychique sévère en relation avec une problématique professionnelle » (pièce n° 30 de l’assurée) ;Le rapport médical d’évaluation des séquelles établi le 21 mars 2019 mentionne, en conclusions, que : « madame [Z] [M] a présenté un épisode dépressif majeur d’intensité sévère réactionnelle à des facteurs de stress professionnel, sans qu’il soit retrouvé d’autres facteurs, personnels ou extra professionnels, expliquant ce tableau psychiatrique » (pièce n° 20 de l’assurée). Il résulte de ces éléments que le lien direct et essentiel entre le syndrome anxiodépressif développé par madame [Z] [M] et son travail habituel est caractérisé, de sorte que l’origine professionnelle de la pathologie est établie. Sur la faute inexcusable de l’employeur En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu’il emploie. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. A défaut de présomption applicable, il incombe au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Selon l’article L.4121-2 du code du travail : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ». Il est enfin rappelé que l’employeur ne peut ignorer ou s'affranchir des données médicales afférentes au stress au travail et ses conséquences, notamment médicales, pour les salariés qui en sont victimes (Cass., 2ème civ., 8 novembre 2012, n° 11-23855). Il en résulte que ce facteur de risque, nécessairement connu de l’employeur, doit être systématiquement intégré à l’évaluation des risques professionnels à laquelle celui-ci est tenu de se livrer en application des dispositions des articles L.4141-2 et L.4121-3 du code du travail, évaluation qui doit être retranscrite au sein du document unique selon les modalités prévues aux articles R.4121-1 et suivants du même code. En l’espèce, il ressort des témoignages concordants cités précédemment que le mal-être croissant de madame [Z] [M] au travail et les causes alléguées par la salariée étaient connus de ses collègues, mais également de sa direction. Il suffit à cet égard de rappeler les déclarations de la directrice du CES auprès de l’enquêteur de la caisse primaire : « concernant le problème de report de rendez-vous, c’est une problématique qui est connue et sur laquelle on travaille actuellement. Il y avait beaucoup d’absentéisme » et celles de la directrice adjointe du CES : « [la requérante] avait vraiment un problème avec les annulations de rendez-vous dû à de l’absentéisme des infirmières ou des médecins et qu’elle se mettait dans tous ses états », « elle évoquait souvent une surcharge de travail, mais cela était dû à un problème de gestion du temps et d’organisation ». Madame [R] [F] a également déclaré : « Il y avait beaucoup d’absentéisme à cette époque dans le service et beaucoup de déplacements de réunion, de rendez-vous pour les patients. C’était une situation très inconfortable pour les secrétaires qui devaient gérer cela. Ce problème était récurrent (…) ». Cette problématique organisationnelle relative aux changements fréquents de plannings et à l’annulation massive de rendez-vous, était dénoncée depuis le mois d’octobre 2015 par les élus du personnel (réunions du 29 octobre 2025, du 25 avril 2016, du 25 octobre 2016 - pièce n° 23 de l’assurée). Cette problématique a par ailleurs été objectivée à l’occasion du diagnostic RPS réalisé en mars et avril 2018 par le cabinet [1], mandaté par le CHSCT, en ces termes : « Gestion du planning : Un certain nombre de difficultés exprimées par les personnels du CES se cristallise autour de l’organisation des plannings, qui est un des enjeux primordiaux de fonctionnement des CES. Le planning a été source de conflits et de tensions dans les services autour de plusieurs enjeux : La planification concomitante de plusieurs activités ayant chacune des objectifs chiffrés (EPS, ETP, réunions, interventions extérieures, …) ;La modification du planning du fait de la planification tardive de certaines activités entraînant des annulations de rendez-vous, affectant le service rendu au patient ;L’attribution de plages pour la réalisation des activités de back-office (rédaction de bilan d’activité, de synthèse médicale…) face à des sollicitations individuelles qui nécessitent un arbitrage. De fait, ces difficultés sont engendrées par deux grandes problématiques : Une réalisation des plannings longue et fastidieuse pour le recueil des besoins et l’attribution des plages de travail dans le cadre d’un effectif limité et impacté par l’absentéisme ;Un déficit de régulation et de priorisation autour des différentes activités qui deviennent concurrentes pour la réalisation des objectifs chiffrés ». La gestion « artisanale » des plannings évoquée par madame [Z] [M] aux termes de ses écritures est également objectivée, ainsi que la perspective prochaine de la mise en place d’un logiciel plus adapté. Enfin, ce diagnostic objective, certes plus d’un an après l’apparition du syndrome anxiodépressif de madame [Z] [M], d’autres facteurs de risques psychosociaux invoqués par cette dernière aux termes de ses écritures, mais déjà décrits par ses collègues au cours de l’enquête, notamment : La charge de travail, générant notamment un sentiment d’indisponibilité pour les patients qui se trouvent déjà en situation de précarité, du fait d’un absentéisme important et non traité ;Un climat de travail préoccupant et des tensions générant des réactions de défense « qui ne sont pas toujours appropriées et combinables avec l’exercice professionnel », ainsi que des situations de « mal-être » ; Ainsi, la direction du CES avait, ou à tout le moins aurait dû avoir conscience de l’existence de cette désorganisation structurelle et des répercussions concrètes sur les conditions de travail des salariées du centre et ce, même si les collègues auditionnées ont reconnu ne pas avoir alerté explicitement la hiérarchie de la souffrance exprimée plus particulièrement par madame [Z] [M], dont il vient néanmoins d’être démontré qu’elle était notoire. S’agissant des mesures de prévention mises en œuvre par l’employeur, il apparaît qu’avant le 2 décembre 2016, date de première constatation médicale de la maladie professionnelle de madame [Z] [M], la direction du CES n’a pris aucune mesure pour préserver la santé psychique de la salariée, imputant systématiquement la surcharge de travail ressentie et exprimée par celle-ci à un défaut d’organisation de sa part (appréciation au demeurant contredite par la plupart des collègues de la requérante, qui la qualifient de très consciencieuse et organisée dans son travail). Niant toute problématique d’organisation ou de surcharge imputable au fonctionnement même du service avant le 2 décembre 2016, la direction du CES ne s’est livrée spontanément à aucun diagnostic, ni aucune recherche d’amélioration en dépit des alertes répétées des représentants du personnel, si ce n’est l’édification d’un tableau permettant de quantifier les annulations et l’élaboration d’un courrier d’excuses extrêmement concis à l’attention des patients dont le rendez-vous était annulé. Le tribunal observe en outre que les trois derniers entretiens annuels ne comportaient aucun item dédié à l’évaluation de la charge de travail, ce qui ne favorisait nullement l’expression des difficultés rencontrées par la salariée à ce sujet (pièce n°9 de l’employeur). En réponse à la mise en demeure notifiée par la DIRECCTE le 19 février 2018 sur l’évaluation des risques psychosociaux, la directrice de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE a, par courrier du 6 mars 2018, mis en exergue que dans le contexte de tensions consécutif à la procédure disciplinaire diligentée contre madame [Z] [M] en début d’année 2017, elle a fait établir en interne par la conseillère en prévention des risques professionnels un diagnostic du travail au sein de l’équipe administrative du CES. Elle indique qu’il en est résulté des préconisations, aboutissant à la mise en œuvre d’un plan d’action s’échelonnant sur les années 2017 et 2018 afin d’accompagner le centre sur les thématiques identifiées. Elle regrette que les démarches de prévention entreprises n’aient pas été prises en considération par l’inspection du travail. Pour autant, aussi louable que soit cette démarche et même considérer établie la réalité de ce diagnostic et l’élaboration du plan d’action évoqué en l’absence de toute pièce justificative versée aux débats, il n’en demeure pas moins que ces mesures ont été prises postérieurement à l’apparition de la pathologie de madame [Z] [M] et ne sauraient donc exonérer l’employeur de l’insuffisance flagrante de mesures préventives avant le 2 décembre 2016. Il résulte de ces développements que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE avait ou aurait dû avoir conscience des risques psychosociaux auxquels madame [Z] [M] était exposée et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires et suffisantes pour l’en préserver. En conséquence, la maladie professionnelle de madame [Z] [M] est imputable à la faute inexcusable de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE, son employeur. Sur les conséquences de la faute inexcusable Sur la majoration de la rente servie au titre de l’incapacité permanente partielle L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une majoration du capital ou de la rente attribuée en application du livre IV du code de la sécurité sociale. Seule la faute inexcusable de la victime, qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, autorise à réduire la majoration de la rente. En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal du capital ou de la rente ou servi(e), en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale. Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime. Sur l’indemnisation complémentaire des préjudices personnels Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l'article L 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale. Il y a donc lieu, avant débat contradictoire sur la liquidation des préjudices complémentaires, d'ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l'ensemble des préjudices définis par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. S’agissant de la mission d’expertise, celle-ci comportera l’évaluation de l’intégralité des postes de préjudices susceptibles d’être éventuellement indemnisés suite à la reconnaissance d’une faute inexcusable, sans qu’il soit nécessaire d’opérer, à ce stade, une sélection des postes de préjudice à examiner. Il appartiendra à l’expert d’apprécier, poste de préjudice par poste de préjudice, ceux qu’il convient de retenir ou d’exclure dans le cas particulier de madame [Z] [M]. Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et que lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l'expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point. Sur la demande de provision L’état de santé de madame [Z] [M] a été consolidé à la date du le 25 septembre 2018, soit plus de 21 mois après la première constatation de la maladie. Après consolidation, madame [Z] [M] justifie de séquelles décrites le 18 avril 2019 par le docteur [Q] [N], psychiatre, comme suit : « Si madame [Z] [M] a retrouvé le désir d’accomplir au mieux son travail, elle présente encore une perte de l’élan vital, une aboulie avec des troubles du sommeil, de l’alimentation malgré l’introduction d’un traitement antidépresseur le 24 octobre 2018. Plusieurs épisodes de décompensation psychique avec recrudescence de cauchemars, d’insomnies, d’angoisses massives invalident madame [Z] [M] qui reste encore bien fragilisée ». Ces séquelles ont été réévaluées à 20 % selon décision du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 10 mars 2023 (pièces n° 8 et 30 de l’assurée). Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer à 5 000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, dont la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône devra faire l'avance. 4. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie Selon l'article L. 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement à la victime et le cas échéant, aux ayants droits, par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. Selon les articles L. 452-2, alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente ou du capital alloué(e) à la victime ou à ses ayants-droits est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3 précité. Il est toutefois précisé, s’agissant de la majoration du capital ou de la rente, que l’action récursoire de la caisse ne peut s'exercer que dans les limites du taux opposable à l’employeur, c’est-à-dire : Soit le taux qui lui a été notifié conformément à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale (Cass. 2ème civ., 17 mars 2022, n° 20-19131) ;Soit le taux éventuellement révisé par la commission médicale de recours amiable ou le pôle social, saisi d’un recours de l’employeur sur l’évaluation du taux initialement notifié (Cass., 2ème civ., 4 mai 2017, n° 16-13816). En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, ès qualité d’organisme social de la requérante, doit faire l'avance à celle-ci de la majoration de la rente et de l’indemnisation de son préjudice, outre l’avance des frais d'expertise médicale. Subrogée dans les droits de l'assurée, elle pourra procéder au recouvrement des sommes avancées directement auprès de l’employeur étant précisé, s’agissant de la majoration du capital ou de la rente, que l’action récursoire de la caisse ne peut s'exercer que dans les limites du taux opposable à l’employeur, soit 10 %. 5. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire Les dépens seront réservés. L'équité commande de condamner l’employeur à payer à madame [Z] [M] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, la nature et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire soit ordonnée. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mixte, contradictoire et rendu en premier ressort, Déclare madame [Z] [M] recevable en son action ; Dit que la maladie professionnelle du 2 décembre 2016 déclarée par madame [Z] [M] est imputable à la faute inexcusable de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE, son employeur ; Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, ès qualité d’organisme social, de majorer au taux maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ; Dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; Avant-dire droit sur l'indemnisation complémentaire de madame [Z] [M] : Ordonne une expertise médicale de madame [Z] [M] ; Désigne pour y procéder le Docteur [E] [H] demeurant [Adresse 4] ; Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de : Se faire communiquer le dossier médical de madame [Z] [M] ; Examiner madame [Z] [M] ; Détailler les lésions provoquées par la maladie professionnelle déclarée par madame [Z] [M] et ce, depuis la première constatation médicale fixée au 2 décembre 2016 ; Décrire précisément les séquelles consécutives à cette maladie suite à la consolidation fixée au 25 septembre 2018 ; Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation ; Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité ; Etant rappelé que le déficit fonctionnel temporaire partiel inclut le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel antérieur à la consolidation ; Dire si l'état de la victime a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne ; Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à la maladie jusqu’à la date de consolidation ; Dire si la victime subit, du fait de la maladie et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour : La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical ;Les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ;Les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ; Evaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à la maladie ; Evaluer le préjudice d'agrément consécutif à la maladie après consolidation ; Evaluer le préjudice sexuel consécutif à la maladie après consolidation ; - Dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ; - Dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ; Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ; Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer ; Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications ; Rappelle que la consolidation de l'état de santé de madame [Z] [M] résultant de la maladie constatée médicalement le 2 décembre 2016, a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie au 25 septembre 2018 et qu’en l’absence de recours formé par l’assuré sur ce point, cette date de consolidation est tenue pour acquise aux débats ; Dit que l'expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile ; Dit que l’expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’'il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ; Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu'il leur aura données ; Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ; Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; Alloue à madame [Z] [M] une provision d’un montant de 5 000 euros (cinq mille euros) ; Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, ès qualité d’organisme social, doit faire l’avance à madame [Z] [M] des sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision allouée et des frais d’expertise médicale ; Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pourra recouvrer à l’encontre de l’employeur le montant du capital représentatif de la majoration de la rente servie à l’assuré dans la limite du taux de 10 % opposable à ce dernier, de la provision allouée, ainsi que des frais d'expertise ; Réserve les dépens ; Condamne la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE à payer à madame [Z] [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juin 2026 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T18:36:15.573Z.