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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juin 2026, n° 21/02235

Autre décision avant dire droitRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [M] (la salariée) a été embauchée initialement au sein de la société [2] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1994 en qualité de chargée de mission sous le statut cadre.

Elle a ensuite été promue à des postes de contrôle de gestion (1997), puis de responsable de contrôle de gestion (1998), puis de directeur financier (2005), puis de directeur administratif et financier (2008) au sein de diverses agences régionales ou filiales du groupe, puis son contrat de travail a été transféré à la société [1] (l’employeur) en 2008.

Le 26 avril 2019, l’employeur a déclaré un accident survenu au préjudice de cette salariée le 5 avril 2019 et décrit en ces termes : « la salariée était en absence autorisée et payée à son domicile. A titre conservatoire, il est porté à la connaissance de la CPAM que notre salariée aurait tenté de mettre fin à ses jours en dehors du temps et du lieu de travail ».

Le certificat médical initial du 5 avril 2019 fait état des constatations médicales suivantes : « intoxication médicamenteuse volontaire – syndrome dépressif – Burn out – problèmes au travail ».

Suite aux réserves émises par l’employeur, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] (la CPAM de [Localité 2]) a diligenté une enquête administrative au terme de laquelle, par courrier du 27 août 2019, elle a notifié à madame [R] [M] la prise en charge du sinistre au titre de la législation professionnelle.
 
La consolidation des lésions imputables à l’accident a été fixée au 10 mars 2020 avec attribution d’un taux d'incapacité permanente partielle de 11 %.

Sur contestation de l’employeur, la commission médicale de recours amiable a réduit ce taux à 8 % par décision du 19 novembre 2020.

En l’absence de conciliation devant la caisse primaire et par requête du 18 octobre 2021 réceptionnée par le greffe le 20 octobre 2021, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] et sollicité la mise en cause de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] (CPAM du [Localité 1]).

La CPAM de [Localité 2] a été appelée en la cause à la demande de la CPAM du [Localité 1].

Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 soutenues oralement lors de l’audience du 1er avril 2026, madame [R] [M] demande au tribunal de juger que l’accident du travail du 5 avril 2019 est imputable à la faute inexcusable de la société [1]. 

En conséquence, elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’ordonner la majoration de la rente d’incapacité permanente partielle au taux maximum et, avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, d’ordonner une expertise médicale et de lui allouer une provision de 50 000 euros, à charge pour la CPAM de [Localité 2] de lui en faire l’avance. 

Elle demande enfin au tribunal de condamner la société [1] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les circonstances de l’accident du travail, madame [R] [M] expose en synthèse :

Qu’à compter de l’année 2015, les résultats de l’entreprise se sont dégradés et qu’elle a subissait les pressions de monsieur [D], directeur général France et monsieur [N], directeur de région, pour gonfler les chiffres d’affaires et enjoliver les comptes, ce qu’elle estimait contraire à son éthique professionnelle ;Que les refus opposés chaque année ont fini par impacter négativement son évaluation annuelle de 2018, remise en février 2019, à la suite de laquelle elle a dénoncé une « cabale » menée à son encontre ;
Que suite à ces échanges, le 15 février 2019, le directeur général France lui a remis en mains propres une lettre de convocation à un entretien préalable de licenciement assortie d’une mise à pied à titre conservatoire ;Qu’elle a dû immédiatement restituer son badge, les clés de son bureau et a constaté la désactivation immédiate de son téléphone et de sa messagerie professionnelle ;Que dès le 20 février 2019, elle a formulé une demande de protection du groupe en tant que directeur financier lanceur d’alerte et qu’une enquête a été initiée au début du mois de mars 2019 par le directeur de la conformité ;Que le 2 avril 2019, elle a été convoquée à [Localité 3], de manière informelle et dans un café, par le DRH du groupe [1], qui l’a invitée à quitter la société ; Que le 5 avril 2019 à son domicile, n’a eu d’autre issue que le suicide après avoir établi une lettre à l’attention de son époux et de ses enfants, dans laquelle elle expliquait son geste ;Qu’après enquête administrative, l’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de [Localité 2] ;Que le 16 avril 2019, le DRH du groupe [1] l’a informée que la procédure de licenciement initiée à son encontre était abandonnée et qu’il prêtait une attention particulière au traitement des informations communiquées ; Que le 13 mars 2020, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail puis licenciée pour inaptitude professionnelle le 8 avril 2020.
Au soutien de la faute inexcusable de l’employeur, madame [R] [M] fait valoir en synthèse :

Qu’à la suite du lancement de la procédure d’alerte en février 2019, elle avait confié à la DRH adjointe qu’elle avait des idées suicidaires ;Que tous les cadres interrogés au cours de l’enquête de la caisse primaire ont confirmé le lien entre la situation professionnelle compliquée dans laquelle elle s’est trouvée et sa mise à pied brutale, puis sa tentative de suicide ;Que dans ces conditions, la société [1] avait conscience du danger auquel elle était exposée et n’a pris aucune mesure pour l’en préserver ;Que la juridiction prud’homale a par ailleurs définitivement condamné la société [1] pour manquement à son obligation de sécurité et a reconnu le harcèlement moral dont elle a fait l’objet ;Qu’il est indifférent que la faute de l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident, pourvu qu’elle en soit la cause nécessaire ;Qu’elle ne présentait aucune fragilité ou trouble antérieur à l’accident ;
Aux termes de ses conclusions en défense n°3 soutenues oralement lors de l’audience du 1er avril 2026, la société [1] demande au tribunal, à titre principal, de débouter madame [R] [M] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire, de désigner un expert médical et de dire que la majoration de la rente sera fixée conformément aux dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.

Pour s’opposer à la reconnaissance de la faute inexcusable alléguée, elle fait valoir en synthèse :

Qu’à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation de madame [R] [M] qui s’est déroulé le 14 décembre 2018, des difficultés ont été pointées concernant son mode de communication et son comportement inapproprié en ce qu’elle avait manqué de bienveillance vis-à-vis de ses collègues ;Que le 5 février 2019, madame [R] [M] a, pour la première fois, fait état de prétendues pressions qu’elle aurait subies de la part de la direction pour enjoliver les comptes ; Que le 15 février 2019, la société a engagé une procédure disciplinaire à son encontre du fait de son agressivité en interne et son refus de toute remise en question ;Que le 20 février 2019, madame [R] [M] a sollicité du groupe la reconnaissance du statut de lanceur d’alerte protégé, aboutissant la suspension de la procédure disciplinaire engagée dès le 26 février 2019 ;Qu’à cette date, madame [R] [M] n’avait jamais fait par part d’aucune souffrance morale liées à de prétendues pressions ou à une maltraitance qui auraient pu alerter la société de son état de souffrance ou laissant apparaître son intention suicidaire ;Que le 2 avril 2019, madame [R] [M] a rencontré monsieur [O], le directeur des ressources humaines du groupe dans un café pour échanger sur son avenir professionnel et n’a donné aucun signe qui aurait pu alerter ce dernier sur son état psychologique ; Que la société ne saurait être tenue pour responsable de la manière dont la requérante a perçu la démarche de monsieur [O], qui se voulait bienveillante et constructive ;Qu’en tout état de cause, la faute inexcusable répond à des critères spécifiques distincts de ceux du harcèlement moral ou d’un manquement à l’obligation de sécurité retenus par la juridiction prud’homale, notamment s’agissant de la conscience du danger, qui ne se présume pas et doit être démontré ;Que même à supposer que des pressions aient existé, ce qui est contesté, celles-ci ne sauraient suffire à établir un lien direct exclusif entre les conditions de travail et la tentative de suicide de la requérante en ce que, dès le mois de février 2010, la procédure de licenciement était définitivement abandonnée ; 
Aux termes de ses observations écrites soutenues oralement lors de l’audience du 1er avril 2026, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1] demande au tribunal de la mettre hors de cause, précisant que l’assurée relève de la CPAM de [Localité 2], qui a instruit la demande de prise en charge.

Aux termes de son courrier du 31 décembre 2025, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande de dire et juger que la caisse procèdera au recouvrement directement auprès de la société [1] de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance et, s’agissant de la majoration de la rente, dans la limite du taux de 8 % opposable à l’employeur. 

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur la demande de mise hors de cause de la CPAM du [Localité 1]
Les parties s’accordent sur le fait que la CPAM du [Localité 1] a été visée dans la requête de madame [R] [M] alors que celle-ci est affiliée à la CPAM de [Localité 2], qui a effectivement instruit sa déclaration d’accident du travail.

Il y a donc lieu de mettre hors de cause la CPAM du [Localité 1].


Sur la faute inexcusable de l’employeur 
En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu’il emploie.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.

A défaut de présomption applicable, il incombe au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Selon l’article L.4121-2 du code du travail :

« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ».

Selon l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l’article L.1152-4 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

Il en résulte que ce facteur de risque, nécessairement connu de l’employeur, doit être systématiquement intégré à l’évaluation des risques professionnels à laquelle celui-ci est tenu de se livrer en application des dispositions des articles L.4141-2 et L.4121-3 du code du travail, évaluation qui doit être retranscrite au sein du document unique selon les modalités prévues aux articles R.4121-1 et suivants du même code.

En l’espèce, le tribunal constate à titre liminaire qu’à l’occasion de la présente procédure, la société [1] ne conteste pas l’origine professionnelle de la tentative de suicide de madame [R] [M] à son domicile, survenue « par le fait » du travail au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale. 

Il est par ailleurs constant qu’aux termes d’un jugement désormais définitif du conseil de prud’hommes de Lyon en date du 12 septembre 2024, particulièrement motivé, une situation de harcèlement moral subie par madame [R] [M] de la part de la direction régionale et du groupe a été caractérisée, au motif qu’en synthèse, « il est établi que madame [R] [M] a subi des agissements répétés résultant tout à la fois de pressions, de mise à l’écart, d’une convocation à entretien préalable injustifiée assortie de conditions humiliantes et disproportionnées, dont la brutalité et le caractère excessif ont été reconnus par les services du siège de [1], qui ont eu pour effet une dégradation des ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, cette dégradation ayant entraîné en l’occurrence un long arrêt de travail consécutif à une tentative de suicide et une inaptitude physique à son emploi précédant son licenciement » (pièce de l’assurée n° 43 - page 10).

Si la qualification de harcèlement moral relève indéniablement de la compétence de la juridiction prud’homale ainsi que le relève l’employeur, il n’en demeure pas moins que, dans l’hypothèse où le harcèlement moral ainsi caractérisé a eu des effets concrets sur la santé psychique de la salariée, de surcroît pris en charge au titre de la législation professionnelle, il incombe à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale devant laquelle la faute inexcusable de l’employeur est recherchée d’apprécier si l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque d’atteinte à la santé psychique auquel la salariée était exposée dans ce contexte et, dans l’affirmative, si ce dernier a pris les mesures nécessaires pour préserver la santé psychique de la salariée.

Contrairement à ce que soutient la société [1], il ne s’agit pas d’apprécier la conscience qu’elle avait ou aurait dû avoir du risque précis de passage à l’acte suicidaire, mais plus largement la conscience qu’elle avait ou aurait dû avoir du risque de développement de troubles psychiques susceptibles d’aboutir au passage à l’acte suicidaire, comme étant la manifestation la plus grave et la plus exceptionnelle de tels risques dits « psychosociaux ». 

Or, la société [1] ne peut prétendre ignorer l’impact psychologique que sont susceptibles d’avoir les agissements répétés constitutifs de harcèlement moral relevés par la juridiction prud’homale, au demeurant documentés par les pièces produites par la requérante aux débats. 

La société [1] ne peut, plus particulièrement, prétendre ignorer les risques inhérents à la particulière brutalité de la procédure de licenciement engagée à l’encontre de madame [R] [M], de surcroît assortie d’une mise à pied conservatoire, dans le contexte où celle-ci venait de dénoncer les pressions graves dont elle faisait l’objet de la part de sa direction par l’inscription de commentaires en réaction à la synthèse de l’entretien annuel d’évaluation 2018, qui lui était pour la première fois défavorable. 

Si une telle procédure relève effectivement du pouvoir de direction dont dispose l’employeur, il est néanmoins constaté que celui-ci a, compte tenu du contexte précis de l’espèce, fait preuve d’une particulière brutalité, au demeurant parfaitement reconnue au cours de l’enquête de la caisse primaire par monsieur [Q] [O], DRH du groupe, par madame [Z] [X], DRH adjointe, ainsi que par monsieur [K] [U], directeur de la conformité.

Il sera au surplus relevé qu’au cours de l’enquête administrative de la caisse primaire, madame [Z] [X], DRH adjointe, a déclaré que « lorsque j’ai reçu madame [M] quand elle a lancé la procédure d’alerte, elle m’a dit qu’elle avait déjà eu des idées suicidaires. C’est une personne très engagée dans son travail ».

De même, monsieur [B] [F], DRH pour la région [Localité 4]/[Localité 1], qui a remis à madame [R] [M] la convocation à l’entretien préalable de licenciement le 15 février 2019, a admis que « les procédures juridiques ont été respectées. Humainement parlant, nous aurions sans doute dû mieux évaluer l’état de santé psychique de madame [M] ».

Ainsi, une partie de l’équipe directionnelle de la société [1] a admis qu’elle avait ou aurait dû avoir conscience du risque de dégradation de l’état de santé psychique auquel madame [R] [M] était exposée dans le contexte de pressions et de menaces de sanctions dans lequel elle se trouvait. 

Il résulte des pièces versées aux débats qu’en dépit de la demande de protection du lanceur d’alerte formulée par madame [R] [M] le 20 février 2019, la procédure disciplinaire s’est, dans un premier temps, poursuivie au niveau local. Le tribunal observe que l’entretien préalable s’est tenu le 25 février 2019 sous l’égide, notamment, de monsieur [E] [N], directeur régional auquel la salariée reprochait précisément les pressions subies, de sorte que ce dernier se trouvait à la fois juge et partie et, de fait, plaçait l’assurée dans l’impossibilité de faire valoir les arguments de sa défense (pièce n° 14 de l’assurée). Il est évident qu’à défaut de suspension immédiate de la procédure de licenciement suite à l’alerte lancée, une reprise en mains immédiate de la procédure de licenciement au niveau national dès le stade de l’entretien préalable aurait à tout le moins permis d’épargner à la salariée le sentiment d’indignation et d’accablement généré par cette situation objectivement inextricable.

Il est établi, à la lecture notamment des témoignages concordants recueillis au cours de l’enquête de la caisse primaire, que cette reprise en mains au niveau national est finalement intervenue au lendemain de l’entretien préalable, soit le 26 février 2019, date à laquelle monsieur [O], DRH du groupe, a donné l’instruction expresse de suspendre la procédure de licenciement menée à l’encontre de madame [R] [M], de reprendre le règlement des salaires tout en dispensant la salariée de travailler, situation laissant celle-ci dans l’incertitude la plus totale quant à son avenir professionnel au sein de l’entreprise et ne pouvant qu’accroître l’extrême anxiété à laquelle elle était exposée. 

Il est enfin établi et reconnu que le 2 avril 2019, soit trois jours avant le passage à l’acte suicidaire de madame [R] [M], monsieur [O] a rencontré celle-ci dans un café parisien, alors même que, selon ses dires, ils ne s’étaient même jamais rencontrés auparavant. Cette rencontre informelle ne saurait, dans le contexte précédemment décrit, être sérieusement justifiée par une absence de salle de réunion disponible dans les locaux du siège national de l’entreprise, mais s’analyse au contraire comme la volonté délibérée d’un échange informel et sans témoin, confinant à la clandestinité. Selon monsieur [O] lui-même, l’hypothèse du départ négocié de la requérante aurait été simplement abordé comme une hypothèse parmi d’autres, tandis que selon madame [R] [M], il s’agissait de l’objet même de cet entretien. Quoiqu’il en soit, cet entretien s’est tenu en dehors de tout cadre légal et sans possibilité pour la salariée d’être assistée, ce qui était de nature à générer chez elle un sentiment légitime de profonde injustice et d’abandon ou, à tout le moins, d’absence totale de soutien du siège national, auprès duquel elle pensait encore pouvoir se faire entendre. 

Compte tenu de ces éléments, la société [1] ne justifie pas avoir pris les mesures de prévention nécessaires et suffisantes pour éviter la survenance du risque dont elle avait ou aurait dû avoir conscience et qui, en l’occurrence, s’est réalisé au préjudice de madame [R] [M] du fait des pressions subies puis des décisions brutales et particulièrement anxiogènes prises par l’équipe directionnelle, tant au niveau local qu’au niveau du siège parisien de l’entreprise.

En conséquence, le tribunal juge que l’accident du travail dont madame [R] [M] a été victime le 5 avril 2019 est imputable à la faute inexcusable de la société [1].


Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime

Sur la majoration de la rente servie au titre de l’incapacité permanente partielle 
Seule la faute inexcusable de la victime, qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, autorise à réduire la majoration de la rente.

En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente ou servie, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.

Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.


Sur l’indemnisation complémentaire des préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».

Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.

Il y a donc lieu, avant débat contradictoire sur la liquidation des préjudices complémentaires, d'ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l'ensemble des préjudices définis par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

S’agissant de la mission d’expertise, celle-ci comportera l’évaluation de l’intégralité des postes de préjudices susceptibles d’être éventuellement indemnisés suite à la reconnaissance d’une faute inexcusable, sans qu’il soit nécessaire d’opérer, à ce stade, une sélection des postes de préjudice à examiner. Il appartiendra à l’expert d’apprécier, poste de préjudice par poste de préjudice, ceux qu’il convient de retenir ou d’exclure dans le cas particulier de madame [R] [M].

Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et que lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l'expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point. 


Sur la demande de provision 
L’état de santé de madame [R] [M] a été consolidé à la date du 10 mars 2020, soit un peu moins d’un an après l’accident du travail.

Elle justifie avoir été hospitalisée durant un mois à la suite de son passage à l’acte suicidaire ainsi que d’un suivi psychologique soutenu jusqu’en août 2020.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer à 5 000 € la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, dont la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] devra faire l'avance.


 4. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie 

Selon l'article L. 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement à la victime et le cas échéant, aux ayants droits, par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.

Selon les articles L. 452-2, alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente allouée à la victime ou à ses ayants-droits est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3 précité.

Il est toutefois précisé, s’agissant de la majoration du capital ou de la rente, que l’action récursoire de la caisse ne peut s'exercer que dans les limites du taux opposable à l’employeur, c’est-à-dire :

- Soit le taux qui lui a été notifié conformément à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale (Cass. 2ème civ., 17 mars 2022, n° 20-19131) ;
- Soit le taux éventuellement révisé par la commission médicale de recours amiable ou le pôle social, saisi d’un recours de l’employeur sur l’évaluation du taux initialement notifié (Cass., 2ème civ., 4 mai 2017, n° 16-13816).

En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [1] le montant du capital représentatif de la majoration de la rente, de la provision allouée et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d'expertise et étant précisé, s’agissant de la majoration de la rente, que l’action récursoire de la caisse ne peut s'exercer que dans les limites du taux opposable à l’employeur, soit 8 % selon décision de la commission médicale de recours amiable du 19 novembre 2020 et notifiée à la société [1] le 3 décembre 2020 (pièce n° 4 de l’employeur).


 5. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire

Les dépens seront réservés. 

L'équité commande de condamner la société [1], dont la faute inexcusable a été reconnue, à verser à madame [R] [M] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande formée par la société [1] à ce titre à l’encontre de madame [R] [M] est rejetée.

Enfin, la nature et l’ancienneté du litige commandent d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mixte, contradictoire et rendu en premier ressort,

Déclare madame [R] [M] recevable en son action ;

Met hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] ;

Dit que l’accident du travail dont madame [R] [M] a été victime le 5 avril 2019 est imputable à la faute inexcusable de la société [1] ;

Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] de majorer au taux maximum la rente d’incapacité permanente partielle allouée à madame [R] [M] ;

Dit que ladite majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;

Avant dire droit sur l'indemnisation complémentaire de madame [R] [M] :

Ordonne une expertise médicale de madame [R] [M] ;

Désigne pour y procéder Docteur [P] [H] demeurant [Adresse 5] ;

Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :

Se faire communiquer le dossier médical de madame [R] [M] ;
Examiner madame [R] [M] ;
Détailler les lésions provoquées par l’accident du travail déclaré par madame [R] [M] le 5 avril 2019 ;
Décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident suite à la consolidation fixée au 10 mars 2020 ;
Indiquer les périodes de déficit fonctionnel temporaire total, pendant lesquelles la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation ;
Indiquer les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant lesquelles la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer pour chaque période le taux de cette incapacité ;Etant rappelé que le déficit fonctionnel temporaire partiel inclut le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel antérieur à la consolidation ;

Dire si l'état de la victime a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne ;
Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident jusqu’à la date de consolidation ;
Dire si la victime subit, du fait de l’accident et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour :
La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical ;Les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ;Les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ;
Evaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à l’accident ;
Evaluer le préjudice d'agrément consécutif à l’accident après consolidation ;
Evaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident après consolidation ;
Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer :
Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications ;
Rappelle que la consolidation des lésions imputables à l’accident du 5 avril 2019 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie au 10 mars 2020 et qu’en l’absence de recours formé par l’assurée sur ce point, cette date de consolidation est tenue pour acquise aux débats ;

Dit que l'expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile ;

Dit que l’expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;

Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu'il leur aura données ;

Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ;

Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale ;

Alloue à madame [R] [M] une provision d’un montant de 5 000 € (cinq mille euros) ;

Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] fera l’avance à madame [R] [M] des sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ultérieurement allouée ;

Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] pourra recouvrer à l'encontre de la société [1] le montant du capital représentatif de la majoration de la rente, de la provision allouée et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d'expertise, étant précisé, s’agissant de la majoration de la rente, que l’action récursoire de la caisse ne peut s'exercer que dans les limites du taux opposable à l’employeur, soit 8 % ;

Réserve les dépens ;

Condamne la société [1] à verser à madame [R] [M] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société [1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juin 2026 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT

Dispositif

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE : 


NUMÉRO R.G : 









24 JUIN 2026

Jérôme WITKOWSKI, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Sylvie CASSON, assesseur collège salarié

assistés lors des débats par Christophe GARNAUD, greffier
et lors du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière

tenus en audience publique le 01 Avril 2026

jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Juin 2026 par le même magistrat

Madame [R] [J] épouse [M] C/ Société [1] “[1]”, CPAM DU [Localité 1], CPAM DE [Localité 2]

N° RG 21/02235 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WH2X

DEMANDERESSE

Madame [R] [J] épouse [M]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Maître Nancy LAMBERT-MICOUD, avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

Société [1] “[1]”
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Philippe DESANLIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Audrey CURIEN avocate au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE
 
CPAM DU [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 3] 
représentée par madame [W] [L] munie d’un pouvoir

PARTIE MISE EN CAUSE

CPAM DE [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 4] 
non comparante, ni représentée

Notification : une copie revêtue de la formule exécutoire à : [R] [J] épouse [M], Société [1] “[1]”, CPAM DU [Localité 1], CPAM DE [Localité 2], Me Jean-Philippe DESANLIS, Me Nancy LAMBERT-MICOUD, dossier
EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [M] (la salariée) a été embauchée initialement au sein de la société [2] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1994 en qualité de chargée de mission sous le statut cadre.

Elle a ensuite été promue à des postes de contrôle de gestion (1997), puis de responsable de contrôle de gestion (1998), puis de directeur financier (2005), puis de directeur administratif et financier (2008) au sein de diverses agences régionales ou filiales du groupe, puis son contrat de travail a été transféré à la société [1] (l’employeur) en 2008.

Le 26 avril 2019, l’employeur a déclaré un accident survenu au préjudice de cette salariée le 5 avril 2019 et décrit en ces termes : « la salariée était en absence autorisée et payée à son domicile. A titre conservatoire, il est porté à la connaissance de la CPAM que notre salariée aurait tenté de mettre fin à ses jours en dehors du temps et du lieu de travail ».

Le certificat médical initial du 5 avril 2019 fait état des constatations médicales suivantes : « intoxication médicamenteuse volontaire – syndrome dépressif – Burn out – problèmes au travail ».

Suite aux réserves émises par l’employeur, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] (la CPAM de [Localité 2]) a diligenté une enquête administrative au terme de laquelle, par courrier du 27 août 2019, elle a notifié à madame [R] [M] la prise en charge du sinistre au titre de la législation professionnelle.
 
La consolidation des lésions imputables à l’accident a été fixée au 10 mars 2020 avec attribution d’un taux d'incapacité permanente partielle de 11 %.

Sur contestation de l’employeur, la commission médicale de recours amiable a réduit ce taux à 8 % par décision du 19 novembre 2020.

En l’absence de conciliation devant la caisse primaire et par requête du 18 octobre 2021 réceptionnée par le greffe le 20 octobre 2021, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] et sollicité la mise en cause de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] (CPAM du [Localité 1]).

La CPAM de [Localité 2] a été appelée en la cause à la demande de la CPAM du [Localité 1].

Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 soutenues oralement lors de l’audience du 1er avril 2026, madame [R] [M] demande au tribunal de juger que l’accident du travail du 5 avril 2019 est imputable à la faute inexcusable de la société [1]. 

En conséquence, elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’ordonner la majoration de la rente d’incapacité permanente partielle au taux maximum et, avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, d’ordonner une expertise médicale et de lui allouer une provision de 50 000 euros, à charge pour la CPAM de [Localité 2] de lui en faire l’avance. 

Elle demande enfin au tribunal de condamner la société [1] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les circonstances de l’accident du travail, madame [R] [M] expose en synthèse :

Qu’à compter de l’année 2015, les résultats de l’entreprise se sont dégradés et qu’elle a subissait les pressions de monsieur [D], directeur général France et monsieur [N], directeur de région, pour gonfler les chiffres d’affaires et enjoliver les comptes, ce qu’elle estimait contraire à son éthique professionnelle ;Que les refus opposés chaque année ont fini par impacter négativement son évaluation annuelle de 2018, remise en février 2019, à la suite de laquelle elle a dénoncé une « cabale » menée à son encontre ;
Que suite à ces échanges, le 15 février 2019, le directeur général France lui a remis en mains propres une lettre de convocation à un entretien préalable de licenciement assortie d’une mise à pied à titre conservatoire ;Qu’elle a dû immédiatement restituer son badge, les clés de son bureau et a constaté la désactivation immédiate de son téléphone et de sa messagerie professionnelle ;Que dès le 20 février 2019, elle a formulé une demande de protection du groupe en tant que directeur financier lanceur d’alerte et qu’une enquête a été initiée au début du mois de mars 2019 par le directeur de la conformité ;Que le 2 avril 2019, elle a été convoquée à [Localité 3], de manière informelle et dans un café, par le DRH du groupe [1], qui l’a invitée à quitter la société ; Que le 5 avril 2019 à son domicile, n’a eu d’autre issue que le suicide après avoir établi une lettre à l’attention de son époux et de ses enfants, dans laquelle elle expliquait son geste ;Qu’après enquête administrative, l’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de [Localité 2] ;Que le 16 avril 2019, le DRH du groupe [1] l’a informée que la procédure de licenciement initiée à son encontre était abandonnée et qu’il prêtait une attention particulière au traitement des informations communiquées ; Que le 13 mars 2020, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail puis licenciée pour inaptitude professionnelle le 8 avril 2020.
Au soutien de la faute inexcusable de l’employeur, madame [R] [M] fait valoir en synthèse :

Qu’à la suite du lancement de la procédure d’alerte en février 2019, elle avait confié à la DRH adjointe qu’elle avait des idées suicidaires ;Que tous les cadres interrogés au cours de l’enquête de la caisse primaire ont confirmé le lien entre la situation professionnelle compliquée dans laquelle elle s’est trouvée et sa mise à pied brutale, puis sa tentative de suicide ;Que dans ces conditions, la société [1] avait conscience du danger auquel elle était exposée et n’a pris aucune mesure pour l’en préserver ;Que la juridiction prud’homale a par ailleurs définitivement condamné la société [1] pour manquement à son obligation de sécurité et a reconnu le harcèlement moral dont elle a fait l’objet ;Qu’il est indifférent que la faute de l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident, pourvu qu’elle en soit la cause nécessaire ;Qu’elle ne présentait aucune fragilité ou trouble antérieur à l’accident ;
Aux termes de ses conclusions en défense n°3 soutenues oralement lors de l’audience du 1er avril 2026, la société [1] demande au tribunal, à titre principal, de débouter madame [R] [M] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire, de désigner un expert médical et de dire que la majoration de la rente sera fixée conformément aux dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.

Pour s’opposer à la reconnaissance de la faute inexcusable alléguée, elle fait valoir en synthèse :

Qu’à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation de madame [R] [M] qui s’est déroulé le 14 décembre 2018, des difficultés ont été pointées concernant son mode de communication et son comportement inapproprié en ce qu’elle avait manqué de bienveillance vis-à-vis de ses collègues ;Que le 5 février 2019, madame [R] [M] a, pour la première fois, fait état de prétendues pressions qu’elle aurait subies de la part de la direction pour enjoliver les comptes ; Que le 15 février 2019, la société a engagé une procédure disciplinaire à son encontre du fait de son agressivité en interne et son refus de toute remise en question ;Que le 20 février 2019, madame [R] [M] a sollicité du groupe la reconnaissance du statut de lanceur d’alerte protégé, aboutissant la suspension de la procédure disciplinaire engagée dès le 26 février 2019 ;Qu’à cette date, madame [R] [M] n’avait jamais fait par part d’aucune souffrance morale liées à de prétendues pressions ou à une maltraitance qui auraient pu alerter la société de son état de souffrance ou laissant apparaître son intention suicidaire ;Que le 2 avril 2019, madame [R] [M] a rencontré monsieur [O], le directeur des ressources humaines du groupe dans un café pour échanger sur son avenir professionnel et n’a donné aucun signe qui aurait pu alerter ce dernier sur son état psychologique ; Que la société ne saurait être tenue pour responsable de la manière dont la requérante a perçu la démarche de monsieur [O], qui se voulait bienveillante et constructive ;Qu’en tout état de cause, la faute inexcusable répond à des critères spécifiques distincts de ceux du harcèlement moral ou d’un manquement à l’obligation de sécurité retenus par la juridiction prud’homale, notamment s’agissant de la conscience du danger, qui ne se présume pas et doit être démontré ;Que même à supposer que des pressions aient existé, ce qui est contesté, celles-ci ne sauraient suffire à établir un lien direct exclusif entre les conditions de travail et la tentative de suicide de la requérante en ce que, dès le mois de février 2010, la procédure de licenciement était définitivement abandonnée ; 
Aux termes de ses observations écrites soutenues oralement lors de l’audience du 1er avril 2026, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1] demande au tribunal de la mettre hors de cause, précisant que l’assurée relève de la CPAM de [Localité 2], qui a instruit la demande de prise en charge.

Aux termes de son courrier du 31 décembre 2025, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande de dire et juger que la caisse procèdera au recouvrement directement auprès de la société [1] de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance et, s’agissant de la majoration de la rente, dans la limite du taux de 8 % opposable à l’employeur. 

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DECISION


Sur la demande de mise hors de cause de la CPAM du [Localité 1]
Les parties s’accordent sur le fait que la CPAM du [Localité 1] a été visée dans la requête de madame [R] [M] alors que celle-ci est affiliée à la CPAM de [Localité 2], qui a effectivement instruit sa déclaration d’accident du travail.

Il y a donc lieu de mettre hors de cause la CPAM du [Localité 1].


Sur la faute inexcusable de l’employeur 
En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu’il emploie.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.

A défaut de présomption applicable, il incombe au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Selon l’article L.4121-2 du code du travail :

« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ».

Selon l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l’article L.1152-4 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

Il en résulte que ce facteur de risque, nécessairement connu de l’employeur, doit être systématiquement intégré à l’évaluation des risques professionnels à laquelle celui-ci est tenu de se livrer en application des dispositions des articles L.4141-2 et L.4121-3 du code du travail, évaluation qui doit être retranscrite au sein du document unique selon les modalités prévues aux articles R.4121-1 et suivants du même code.

En l’espèce, le tribunal constate à titre liminaire qu’à l’occasion de la présente procédure, la société [1] ne conteste pas l’origine professionnelle de la tentative de suicide de madame [R] [M] à son domicile, survenue « par le fait » du travail au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale. 

Il est par ailleurs constant qu’aux termes d’un jugement désormais définitif du conseil de prud’hommes de Lyon en date du 12 septembre 2024, particulièrement motivé, une situation de harcèlement moral subie par madame [R] [M] de la part de la direction régionale et du groupe a été caractérisée, au motif qu’en synthèse, « il est établi que madame [R] [M] a subi des agissements répétés résultant tout à la fois de pressions, de mise à l’écart, d’une convocation à entretien préalable injustifiée assortie de conditions humiliantes et disproportionnées, dont la brutalité et le caractère excessif ont été reconnus par les services du siège de [1], qui ont eu pour effet une dégradation des ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, cette dégradation ayant entraîné en l’occurrence un long arrêt de travail consécutif à une tentative de suicide et une inaptitude physique à son emploi précédant son licenciement » (pièce de l’assurée n° 43 - page 10).

Si la qualification de harcèlement moral relève indéniablement de la compétence de la juridiction prud’homale ainsi que le relève l’employeur, il n’en demeure pas moins que, dans l’hypothèse où le harcèlement moral ainsi caractérisé a eu des effets concrets sur la santé psychique de la salariée, de surcroît pris en charge au titre de la législation professionnelle, il incombe à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale devant laquelle la faute inexcusable de l’employeur est recherchée d’apprécier si l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque d’atteinte à la santé psychique auquel la salariée était exposée dans ce contexte et, dans l’affirmative, si ce dernier a pris les mesures nécessaires pour préserver la santé psychique de la salariée.

Contrairement à ce que soutient la société [1], il ne s’agit pas d’apprécier la conscience qu’elle avait ou aurait dû avoir du risque précis de passage à l’acte suicidaire, mais plus largement la conscience qu’elle avait ou aurait dû avoir du risque de développement de troubles psychiques susceptibles d’aboutir au passage à l’acte suicidaire, comme étant la manifestation la plus grave et la plus exceptionnelle de tels risques dits « psychosociaux ». 

Or, la société [1] ne peut prétendre ignorer l’impact psychologique que sont susceptibles d’avoir les agissements répétés constitutifs de harcèlement moral relevés par la juridiction prud’homale, au demeurant documentés par les pièces produites par la requérante aux débats. 

La société [1] ne peut, plus particulièrement, prétendre ignorer les risques inhérents à la particulière brutalité de la procédure de licenciement engagée à l’encontre de madame [R] [M], de surcroît assortie d’une mise à pied conservatoire, dans le contexte où celle-ci venait de dénoncer les pressions graves dont elle faisait l’objet de la part de sa direction par l’inscription de commentaires en réaction à la synthèse de l’entretien annuel d’évaluation 2018, qui lui était pour la première fois défavorable. 

Si une telle procédure relève effectivement du pouvoir de direction dont dispose l’employeur, il est néanmoins constaté que celui-ci a, compte tenu du contexte précis de l’espèce, fait preuve d’une particulière brutalité, au demeurant parfaitement reconnue au cours de l’enquête de la caisse primaire par monsieur [Q] [O], DRH du groupe, par madame [Z] [X], DRH adjointe, ainsi que par monsieur [K] [U], directeur de la conformité.

Il sera au surplus relevé qu’au cours de l’enquête administrative de la caisse primaire, madame [Z] [X], DRH adjointe, a déclaré que « lorsque j’ai reçu madame [M] quand elle a lancé la procédure d’alerte, elle m’a dit qu’elle avait déjà eu des idées suicidaires. C’est une personne très engagée dans son travail ».

De même, monsieur [B] [F], DRH pour la région [Localité 4]/[Localité 1], qui a remis à madame [R] [M] la convocation à l’entretien préalable de licenciement le 15 février 2019, a admis que « les procédures juridiques ont été respectées. Humainement parlant, nous aurions sans doute dû mieux évaluer l’état de santé psychique de madame [M] ».

Ainsi, une partie de l’équipe directionnelle de la société [1] a admis qu’elle avait ou aurait dû avoir conscience du risque de dégradation de l’état de santé psychique auquel madame [R] [M] était exposée dans le contexte de pressions et de menaces de sanctions dans lequel elle se trouvait. 

Il résulte des pièces versées aux débats qu’en dépit de la demande de protection du lanceur d’alerte formulée par madame [R] [M] le 20 février 2019, la procédure disciplinaire s’est, dans un premier temps, poursuivie au niveau local. Le tribunal observe que l’entretien préalable s’est tenu le 25 février 2019 sous l’égide, notamment, de monsieur [E] [N], directeur régional auquel la salariée reprochait précisément les pressions subies, de sorte que ce dernier se trouvait à la fois juge et partie et, de fait, plaçait l’assurée dans l’impossibilité de faire valoir les arguments de sa défense (pièce n° 14 de l’assurée). Il est évident qu’à défaut de suspension immédiate de la procédure de licenciement suite à l’alerte lancée, une reprise en mains immédiate de la procédure de licenciement au niveau national dès le stade de l’entretien préalable aurait à tout le moins permis d’épargner à la salariée le sentiment d’indignation et d’accablement généré par cette situation objectivement inextricable.

Il est établi, à la lecture notamment des témoignages concordants recueillis au cours de l’enquête de la caisse primaire, que cette reprise en mains au niveau national est finalement intervenue au lendemain de l’entretien préalable, soit le 26 février 2019, date à laquelle monsieur [O], DRH du groupe, a donné l’instruction expresse de suspendre la procédure de licenciement menée à l’encontre de madame [R] [M], de reprendre le règlement des salaires tout en dispensant la salariée de travailler, situation laissant celle-ci dans l’incertitude la plus totale quant à son avenir professionnel au sein de l’entreprise et ne pouvant qu’accroître l’extrême anxiété à laquelle elle était exposée. 

Il est enfin établi et reconnu que le 2 avril 2019, soit trois jours avant le passage à l’acte suicidaire de madame [R] [M], monsieur [O] a rencontré celle-ci dans un café parisien, alors même que, selon ses dires, ils ne s’étaient même jamais rencontrés auparavant. Cette rencontre informelle ne saurait, dans le contexte précédemment décrit, être sérieusement justifiée par une absence de salle de réunion disponible dans les locaux du siège national de l’entreprise, mais s’analyse au contraire comme la volonté délibérée d’un échange informel et sans témoin, confinant à la clandestinité. Selon monsieur [O] lui-même, l’hypothèse du départ négocié de la requérante aurait été simplement abordé comme une hypothèse parmi d’autres, tandis que selon madame [R] [M], il s’agissait de l’objet même de cet entretien. Quoiqu’il en soit, cet entretien s’est tenu en dehors de tout cadre légal et sans possibilité pour la salariée d’être assistée, ce qui était de nature à générer chez elle un sentiment légitime de profonde injustice et d’abandon ou, à tout le moins, d’absence totale de soutien du siège national, auprès duquel elle pensait encore pouvoir se faire entendre. 

Compte tenu de ces éléments, la société [1] ne justifie pas avoir pris les mesures de prévention nécessaires et suffisantes pour éviter la survenance du risque dont elle avait ou aurait dû avoir conscience et qui, en l’occurrence, s’est réalisé au préjudice de madame [R] [M] du fait des pressions subies puis des décisions brutales et particulièrement anxiogènes prises par l’équipe directionnelle, tant au niveau local qu’au niveau du siège parisien de l’entreprise.

En conséquence, le tribunal juge que l’accident du travail dont madame [R] [M] a été victime le 5 avril 2019 est imputable à la faute inexcusable de la société [1].


Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime

Sur la majoration de la rente servie au titre de l’incapacité permanente partielle 
Seule la faute inexcusable de la victime, qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, autorise à réduire la majoration de la rente.

En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente ou servie, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.

Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.


Sur l’indemnisation complémentaire des préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».

Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.

Il y a donc lieu, avant débat contradictoire sur la liquidation des préjudices complémentaires, d'ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l'ensemble des préjudices définis par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

S’agissant de la mission d’expertise, celle-ci comportera l’évaluation de l’intégralité des postes de préjudices susceptibles d’être éventuellement indemnisés suite à la reconnaissance d’une faute inexcusable, sans qu’il soit nécessaire d’opérer, à ce stade, une sélection des postes de préjudice à examiner. Il appartiendra à l’expert d’apprécier, poste de préjudice par poste de préjudice, ceux qu’il convient de retenir ou d’exclure dans le cas particulier de madame [R] [M].

Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et que lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l'expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point. 


Sur la demande de provision 
L’état de santé de madame [R] [M] a été consolidé à la date du 10 mars 2020, soit un peu moins d’un an après l’accident du travail.

Elle justifie avoir été hospitalisée durant un mois à la suite de son passage à l’acte suicidaire ainsi que d’un suivi psychologique soutenu jusqu’en août 2020.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer à 5 000 € la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, dont la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] devra faire l'avance.


 4. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie 

Selon l'article L. 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement à la victime et le cas échéant, aux ayants droits, par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.

Selon les articles L. 452-2, alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente allouée à la victime ou à ses ayants-droits est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3 précité.

Il est toutefois précisé, s’agissant de la majoration du capital ou de la rente, que l’action récursoire de la caisse ne peut s'exercer que dans les limites du taux opposable à l’employeur, c’est-à-dire :

- Soit le taux qui lui a été notifié conformément à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale (Cass. 2ème civ., 17 mars 2022, n° 20-19131) ;
- Soit le taux éventuellement révisé par la commission médicale de recours amiable ou le pôle social, saisi d’un recours de l’employeur sur l’évaluation du taux initialement notifié (Cass., 2ème civ., 4 mai 2017, n° 16-13816).

En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [1] le montant du capital représentatif de la majoration de la rente, de la provision allouée et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d'expertise et étant précisé, s’agissant de la majoration de la rente, que l’action récursoire de la caisse ne peut s'exercer que dans les limites du taux opposable à l’employeur, soit 8 % selon décision de la commission médicale de recours amiable du 19 novembre 2020 et notifiée à la société [1] le 3 décembre 2020 (pièce n° 4 de l’employeur).


 5. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire

Les dépens seront réservés. 

L'équité commande de condamner la société [1], dont la faute inexcusable a été reconnue, à verser à madame [R] [M] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande formée par la société [1] à ce titre à l’encontre de madame [R] [M] est rejetée.

Enfin, la nature et l’ancienneté du litige commandent d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mixte, contradictoire et rendu en premier ressort,

Déclare madame [R] [M] recevable en son action ;

Met hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] ;

Dit que l’accident du travail dont madame [R] [M] a été victime le 5 avril 2019 est imputable à la faute inexcusable de la société [1] ;

Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] de majorer au taux maximum la rente d’incapacité permanente partielle allouée à madame [R] [M] ;

Dit que ladite majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;

Avant dire droit sur l'indemnisation complémentaire de madame [R] [M] :

Ordonne une expertise médicale de madame [R] [M] ;

Désigne pour y procéder Docteur [P] [H] demeurant [Adresse 5] ;

Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :

Se faire communiquer le dossier médical de madame [R] [M] ;
Examiner madame [R] [M] ;
Détailler les lésions provoquées par l’accident du travail déclaré par madame [R] [M] le 5 avril 2019 ;
Décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident suite à la consolidation fixée au 10 mars 2020 ;
Indiquer les périodes de déficit fonctionnel temporaire total, pendant lesquelles la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation ;
Indiquer les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant lesquelles la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer pour chaque période le taux de cette incapacité ;Etant rappelé que le déficit fonctionnel temporaire partiel inclut le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel antérieur à la consolidation ;

Dire si l'état de la victime a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne ;
Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident jusqu’à la date de consolidation ;
Dire si la victime subit, du fait de l’accident et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour :
La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical ;Les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ;Les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ;
Evaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à l’accident ;
Evaluer le préjudice d'agrément consécutif à l’accident après consolidation ;
Evaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident après consolidation ;
Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer :
Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications ;
Rappelle que la consolidation des lésions imputables à l’accident du 5 avril 2019 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie au 10 mars 2020 et qu’en l’absence de recours formé par l’assurée sur ce point, cette date de consolidation est tenue pour acquise aux débats ;

Dit que l'expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile ;

Dit que l’expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;

Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu'il leur aura données ;

Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ;

Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale ;

Alloue à madame [R] [M] une provision d’un montant de 5 000 € (cinq mille euros) ;

Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] fera l’avance à madame [R] [M] des sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ultérieurement allouée ;

Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] pourra recouvrer à l'encontre de la société [1] le montant du capital représentatif de la majoration de la rente, de la provision allouée et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d'expertise, étant précisé, s’agissant de la majoration de la rente, que l’action récursoire de la caisse ne peut s'exercer que dans les limites du taux opposable à l’employeur, soit 8 % ;

Réserve les dépens ;

Condamne la société [1] à verser à madame [R] [M] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société [1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juin 2026 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT















EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R4121-1, code de la securite sociale D452-1, code du travail L4141-2, code du travail L1152-4, code du travail L4121-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T18:35:41.311Z.