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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 12 juin 2026, n° 23/06493

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat du 17 septembre 2011, la SCI LES TANNERIES a réservé à Mme [V] [O] épouse [I] le lot n° 209 de son programme immobilier « [Adresse 4] à HARDRICOURT [Adresse 5] ».
 
La vente portant sur les lots 209, 213 et 214 est intervenue le 11 avril 2012.

Par jugement du 31 mai 2018, définitif depuis le 28 juillet 2018, le tribunal de grande instance de VERSAILLES a :
- Prononcé la résolution de la vente desdits lots, 
- Condamné la SCI LES TANNERIES à payer à Mme [O] les sommes suivantes : 
- 199 699,50 euros au titre du remboursement du prix de vente, 
- 4 623,61 euros au titre des frais de vente,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
- les dépens de l’instance, comprenant ceux du référé et de l’expertise judiciaire.

Malgré une inscription hypothécaire, Mme [O] n'est pas parvenue à obtenir le règlement de l'intégralité des sommes dues par la SCI LES TANNERIES.

Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, Mme [O] a fait assigner devant ce tribunal les sociétés [F] 1 et MB IMMOBILIER, en leur qualité d’associés de la SCI LES TANNERIES, sur le fondement de l’article 1857 du code civil.

Par ordonnance du 28 mars 2025, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’action de Mme [O] contre les sociétés [F] 1 et MB IMMOBILIER et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par celles-ci.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2025, Mme [O] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1857 et suivants du code civil,
- Déclarer Mme [O] recevable et bien fondée en ses demandes,
- Débouter la société [F] 1 et la société MB IMMOBILIER de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- Condamner la société [F] 1 à payer à Mme [O] la somme de 39 885,79 euros,
- Condamner la société MB IMMOBILIER à payer à Mme [O] la somme de 39 885,79 euros,
- Condamner in solidum les mêmes à payer à Mme [O] la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les mêmes aux entiers dépens.»

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, les sociétés [F] 1 et MB IMMOBILIER demandent au tribunal de :
«- Débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes et l’y déclarer mal fondées du fait même de l’absence de signature de tout protocole, de contestation sur les sommes restant dues, de l’absence de poursuites contre la société entre le 1/7/2018 et le 1/7/2023,
- Constater qu’après paiement partiel, les sommes restant dues, s’élèvent à 10 912,47 euros, les calculs été effectués par Mme [O] aux termes de son assignation étant totalement faux,
Subsidiairement,
- Débouter Mme [O] de toutes demandes d’intérêts à l’encontre des associés alors même qu’aucune mise en demeure avec détail des sommes dues ne leur a jamais été adressée,
- Condamner Mme [O] au versement d’un montant de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamner Mme [O] au versement d’un montant de 5 000 euros au titre de l’Article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [O] aux entiers dépens,
- Ne pas prononcer l’exécution provisoire de plein droit, notamment eu égard à l’erreur commise par le juge de la mise en état dans son ordonnance, les demandes étant bien prescrites à l’encontre des sociétés [F] 1 et MB IMMOBILIER, et non pas à l’encontre de la SCI LES TANNERIES, la prescription n’ayant nullement été interrompue à l’encontre de ces deux Sociétés ; il est donc demandé au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, celle-ci étant incompatible avec la nature de l’affaire ».

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2025. L'affaire a été plaidée le 16 janvier 2026 et a été mise en délibéré au 20 mars 2026 prorogée ce jour, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « déclarer » ou de « constater » lorsqu'elles développent en réalité des moyens, dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le juge.


Sur la demande en paiement de Mme [O]

Mme [O] expose, sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil, qu’elle a effectué de vaines poursuites contre la SCI LES TANNERIES et que le patrimoine de cette dernière est insuffisant pour la désintéresser.

Elle explique que la SCI [F], devenue la société à responsabilité [F] 1, et la SCI MB IMMOBILIER, devenue la société à responsabilité limitée MB IMMOBILIER, étaient toutes les deux associées de la SCI LES TANNERIES à parts égales.




Elle estime en conséquence que chacune des sociétés a engagé sa responsabilité pour moitié.

Elle fait valoir que le quantum de sa créance s’élève à la somme de 79 771,59 euros arrêtée au 4 septembre 2023 et demande la condamnation de chacune des sociétés [F] 1 et MB IMMOBILIER à lui payer la somme de 39 885,79 euros.

En réponse aux défenderesses, elle indique que le juge de la mise en état a condamné la SCI LES TANNERIES à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle ajoute que le protocole signé entre les parties vise la totalité des condamnations prononcées et non seulement la somme de 199 699,50 euros. Elle explique que l’acompte de 188 787,03 euros versé par la SCI LES TANNERIES a été imputé sur les intérêts puis sur le principal.


Les sociétés [F] 1 et MB IMMOBILIER font valoir qu’en application des dispositions des articles 1857, 1858, 2231, 2241 et 2042 du code civil et de l’arrêt rendu par la cour de cassation le 19 janvier 2022, il appartenait à Mme [O] de poursuivre les associés de la SCI LES TANNERIES en même temps que la société et considèrent que les intérêts ne peuvent avoir commencé à courir à leur encontre sans mise en demeure préalable.

Elles contestent le quantum des sommes dues en écartant l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état et estiment que la SCI LES TANNERIES ne restait devoir que la somme de 10 912,47 euros après le versement de l’acompte pour la somme de 188 787,03 euros.

Elles estiment que le calcul des intérêts est inexact.

***

L’article 1857 du code civil dispose que, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.

L’article 1858 du même code dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

En l’espèce, à la suite du jugement rendu par le tribunal de grande instance de VERSAILLES le 31 mai 2018, il est constant que la somme de 188 787,03 euros a été versée le 26 mai 2020 par la SCI LES TANNERIES à Mme [O].

Si Mme [O] se prévaut d’un protocole d’accord transactionnel, elle ne produit pas d’exemplaire signé par la SCI LES TANNERIES.

Suivant projet de distribution du prix de vente sur adjudication du bien situé à [Localité 3] pour 196 000 euros du 3 avril 2023, les sommes à distribuer ont été absorbées par le privilège de l’avocat poursuivant et les dépens ainsi que par la créance de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE.
Mme [O] a fait signifier à la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE une saisie attribution le 17 juillet 2023 portant sur la somme de 83 269,80 euros et à la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS le 21 juillet 2023.

Elle a fait signifier un itératif de commandement de payer aux fins de saisie vente à la SCI LES TANNERIES le 7 août 2023 et un procès verbal de saisie vente le 24 août 2023.

En conséquence, Mme [O] justifie avoir préalablement et vainement poursuivi la SCI LES TANNERIES, lui permettant ainsi de poursuivre en paiement les associés en application des dispositions des articles 1857 et 1858 du code civil.

Les sociétés [F] 1 et MB PROMOTION ne contestent par leur participation dans la SCI LES TANNERIES, chacune pour moitié.

Aux termes du jugement rendu le 31 mai 2018, la SCI LES TANNERIES a été condamnée à payer à Mme [O] :
- la somme de 199 699,50 euros,
- la somme de 4 623,61 euros,
- la somme de 5 000 euros,
- les dépens de l’instance comprenant ceux du référé et des frais d’expertise,
- la somme de 3 000 euros.

Mme [O] se prévaut en outre de la condamnation de la SCI LES TANNERIES par ordonnance du juge de la mise en état du 3 juillet 2017 à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Contrairement à ce qui est indiqué par les défenderesses, cette condamnation n’a pas lieu d’être exclue des sommes dues par la SCI LES TANNERIES et dont les associés de cette société devront répondre indéfiniment conformément aux dispositions de l’article 1857 du code civil.

En application des dispositions de l’article 1857 du code civil, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales de la société, sans limitation quant aux intérêts moratoires, frais de recouvrement ou frais de justice. C’est donc à juste titre que Mme [O] produit un décompte des sommes dues par la SCI LES TANNERIES, en ce compris outre le principal, les dépens et intérêts moratoires. Les défenderesses opèrent ainsi une confusion entre la créance détenue par Mme [O] sur la SCI LES TANNERIES, laquelle est constituée du principal, outre les dépens et les intérêts, et celle détenue sur les associés de la SCI LES TANNERIES, qui ne peut se limiter à la seule créance détenue au principal contre la société.

Les demandes de Mme [O] à l’égard des associés de la SCI LES TANNERIES sont donc justifiées.

Les défenderesses critiquent ensuite le tableau produit par Mme [O] le qualifiant « d’illisible » et indiquant que les modalités de calcul ne sont pas connues et que l’on ne sait pas ce qui s’additionne.
En premier lieu, le tableau visé dans les conclusions est lisible, qu’il s’agisse des dates, des sommes qui y figurent ou de leur intitulé.

En second lieu, les défenderesses ne contestent ni les dates, ni les montants des dépens et du principal figurant audit tableau.

Enfin, ledit tableau est parfaitement compréhensible, à sa simple lecture, puisque les sommes qui correspondent à des condamnations ou des dépens figurent dans la colonne « débit » et s’additionnent dans la colonne « principal » et celles correspondant à des intérêts figurent dans la même colonne « débit » mais s’additionnent dans la colonne « intérêts ».

Contrairement à ce qu’affirment les défenderesses la répétition d’un montant identique dans la colonne « principal » ou « intérêts » ne vaut pas addition mais simplement que le montant ne varie pas d’une ligne à l’autre.

C’est ainsi qu’à la ligne du 27 août 2018 prise comme exemple par les défenderesses, les intérêts pour la période du 1/07/2018 au 27/08/2018 au taux de 3,60 % pour un principal de 215 293,38 euros s’élevant à la somme de 1 231,60 euros s’imputent sur la colonne « intérêts » dont le montant est porté de 716,76 euros à 1 948,36 euros.

S’agissant du deuxième exemple pris par les défenderesses au 13 janvier 2019, les intérêts pour la période du 01/01/2019 au 13/01/2019 au taux de 8,40 % sur un principal de 215 293,38 euros s’élevant à la somme de 644,11 euros s’imputent sur la colonne « intérêts » dont le montant est porté de 8 339,92 euros à 8 984,03 euros.

Dès lors, l’ensemble des calculs effectués par Mme [O] dans ses conclusions quant aux sommes dues par la SCI LES TANNERIES en principal, dépens et intérêts moratoires, dont les dates, montants et taux ne sont pas contestés par les défenderesses sont justifiés et la créance de Mme [O] sur la SCI LES TANNERIES au 3 septembre 2023 est arrêtée à la somme de 79 771,59 euros.

Les associés de la SCI LES TANNERIES ont été valablement mis en demeure par l’assignation qui leur à été délivrée le 21 novembre 2023. Contrairement à ce qui est affirmé par les défenderesses, Mme [O] n’a pas formé de demandes d’intérêts moratoires à leur encontre.

En conséquence, la société [F] 1 sera condamnée à payer à Mme [O] la somme de 39 885,79 euros et la société MB IMMOBILIER sera condamnée à payer à Mme [O] la somme de 39 885,79 euros correspondant à leur proportion de parts détenues dans la SCI LES TANNERIES.







Sur les autres demandes

A titre liminaire, les sociétés [F] 1 et MB IMMOBILIER forment une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de Mme [O] aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 13 octobre 2025 mais ne formulent aucun moyen ou grief dans le corps de leurs conclusions de ce chef, de sorte que le tribunal n’examinera pas cette demande conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile. Au surplus, compte tenu du sens de la présente décision, cette demande n’est pas justifiée.

Les sociétés [F] 1 et MB IMMOBILIER qui succombent, seront condamné aux entiers dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Les sociétés [F] 1 et MB IMMOBILIER seront également condamnées, in solidum, à verser à Mme [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et leur demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Les sociétés [F] 1 et MB IMMOBILIER demande que l’exécution provisoire de droit soit écartée « eu égard à l’erreur commise par le juge de la mise en état dans son ordonnance, les demandes étant bien prescrites ». Elles estiment que le grief reproché à l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état rend l’exécution provisoire incompatible avec la nature de l’affaire.

Toutefois, si les sociétés [F] 1 et MB IMMOBILIER peuvent contester la décision rendue par le juge de la mise en état devant la Cour d’appel, cette possibilité ne peut suffire à expliquer ce qui, dans la nature de l’affaire, serait incompatible avec l’exécution provisoire.

Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement et la demande des sociétés [F] 1 et MB IMMOBILIER à ce titre est rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la société [F] 1 à payer à Mme [V] [O] la somme de 39 885,79 euros ;

CONDAMNE la société MB IMMOBILIER à payer à Mme [V] [O] la somme de 39 885,79 euros ;

REJETTE les demandes des sociétés [F] 1 et MB IMMOBILIER ;

CONDAMNE les sociétés [F] 1 et MB IMMOBILIER aux entiers dépens ;

CONDAMNE in solidum les sociétés [F] 1 et MB IMMOBILIER à payer à Mme [V] [O] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.




Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12 [O] 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Minute n° 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 12 [O] 2026


N° RG 23/06493 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVO2

DEMANDERESSE :

Madame [V] [O] née le 05 Juin 1957 à [Localité 1] de nationalité française, 
demeurant [Adresse 1].
représentée par Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant



DEFENDERESSES :

La Société MB IMMOBILIER, SARL, immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le n° 434 292 249, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Virginie KOERFER BOULAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

La Société [F] 1, SARL, immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le n° 448 873 802, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son Représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Virginie KOERFER BOULAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


ACTE INITIAL du 21 Novembre 2023 reçu au greffe le 24 Novembre 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 13 Janvier 2026, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 20 MARS 2026 Prorogé au 12 Juin 2026.


EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat du 17 septembre 2011, la SCI LES TANNERIES a réservé à Mme [V] [O] épouse [I] le lot n° 209 de son programme immobilier « [Adresse 4] à HARDRICOURT [Adresse 5] ».
 
La vente portant sur les lots 209, 213 et 214 est intervenue le 11 avril 2012.

Par jugement du 31 mai 2018, définitif depuis le 28 juillet 2018, le tribunal de grande instance de VERSAILLES a :
- Prononcé la résolution de la vente desdits lots, 
- Condamné la SCI LES TANNERIES à payer à Mme [O] les sommes suivantes : 
- 199 699,50 euros au titre du remboursement du prix de vente, 
- 4 623,61 euros au titre des frais de vente,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
- les dépens de l’instance, comprenant ceux du référé et de l’expertise judiciaire.

Malgré une inscription hypothécaire, Mme [O] n'est pas parvenue à obtenir le règlement de l'intégralité des sommes dues par la SCI LES TANNERIES.

Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, Mme [O] a fait assigner devant ce tribunal les sociétés [F] 1 et MB IMMOBILIER, en leur qualité d’associés de la SCI LES TANNERIES, sur le fondement de l’article 1857 du code civil.

Par ordonnance du 28 mars 2025, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’action de Mme [O] contre les sociétés [F] 1 et MB IMMOBILIER et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par celles-ci.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2025, Mme [O] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1857 et suivants du code civil,
- Déclarer Mme [O] recevable et bien fondée en ses demandes,
- Débouter la société [F] 1 et la société MB IMMOBILIER de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- Condamner la société [F] 1 à payer à Mme [O] la somme de 39 885,79 euros,
- Condamner la société MB IMMOBILIER à payer à Mme [O] la somme de 39 885,79 euros,
- Condamner in solidum les mêmes à payer à Mme [O] la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les mêmes aux entiers dépens.»

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, les sociétés [F] 1 et MB IMMOBILIER demandent au tribunal de :
«- Débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes et l’y déclarer mal fondées du fait même de l’absence de signature de tout protocole, de contestation sur les sommes restant dues, de l’absence de poursuites contre la société entre le 1/7/2018 et le 1/7/2023,
- Constater qu’après paiement partiel, les sommes restant dues, s’élèvent à 10 912,47 euros, les calculs été effectués par Mme [O] aux termes de son assignation étant totalement faux,
Subsidiairement,
- Débouter Mme [O] de toutes demandes d’intérêts à l’encontre des associés alors même qu’aucune mise en demeure avec détail des sommes dues ne leur a jamais été adressée,
- Condamner Mme [O] au versement d’un montant de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamner Mme [O] au versement d’un montant de 5 000 euros au titre de l’Article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [O] aux entiers dépens,
- Ne pas prononcer l’exécution provisoire de plein droit, notamment eu égard à l’erreur commise par le juge de la mise en état dans son ordonnance, les demandes étant bien prescrites à l’encontre des sociétés [F] 1 et MB IMMOBILIER, et non pas à l’encontre de la SCI LES TANNERIES, la prescription n’ayant nullement été interrompue à l’encontre de ces deux Sociétés ; il est donc demandé au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, celle-ci étant incompatible avec la nature de l’affaire ».

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2025. L'affaire a été plaidée le 16 janvier 2026 et a été mise en délibéré au 20 mars 2026 prorogée ce jour, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION 

A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « déclarer » ou de « constater » lorsqu'elles développent en réalité des moyens, dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le juge.


Sur la demande en paiement de Mme [O]

Mme [O] expose, sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil, qu’elle a effectué de vaines poursuites contre la SCI LES TANNERIES et que le patrimoine de cette dernière est insuffisant pour la désintéresser.

Elle explique que la SCI [F], devenue la société à responsabilité [F] 1, et la SCI MB IMMOBILIER, devenue la société à responsabilité limitée MB IMMOBILIER, étaient toutes les deux associées de la SCI LES TANNERIES à parts égales.




Elle estime en conséquence que chacune des sociétés a engagé sa responsabilité pour moitié.

Elle fait valoir que le quantum de sa créance s’élève à la somme de 79 771,59 euros arrêtée au 4 septembre 2023 et demande la condamnation de chacune des sociétés [F] 1 et MB IMMOBILIER à lui payer la somme de 39 885,79 euros.

En réponse aux défenderesses, elle indique que le juge de la mise en état a condamné la SCI LES TANNERIES à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle ajoute que le protocole signé entre les parties vise la totalité des condamnations prononcées et non seulement la somme de 199 699,50 euros. Elle explique que l’acompte de 188 787,03 euros versé par la SCI LES TANNERIES a été imputé sur les intérêts puis sur le principal.


Les sociétés [F] 1 et MB IMMOBILIER font valoir qu’en application des dispositions des articles 1857, 1858, 2231, 2241 et 2042 du code civil et de l’arrêt rendu par la cour de cassation le 19 janvier 2022, il appartenait à Mme [O] de poursuivre les associés de la SCI LES TANNERIES en même temps que la société et considèrent que les intérêts ne peuvent avoir commencé à courir à leur encontre sans mise en demeure préalable.

Elles contestent le quantum des sommes dues en écartant l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état et estiment que la SCI LES TANNERIES ne restait devoir que la somme de 10 912,47 euros après le versement de l’acompte pour la somme de 188 787,03 euros.

Elles estiment que le calcul des intérêts est inexact.

***

L’article 1857 du code civil dispose que, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.

L’article 1858 du même code dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

En l’espèce, à la suite du jugement rendu par le tribunal de grande instance de VERSAILLES le 31 mai 2018, il est constant que la somme de 188 787,03 euros a été versée le 26 mai 2020 par la SCI LES TANNERIES à Mme [O].

Si Mme [O] se prévaut d’un protocole d’accord transactionnel, elle ne produit pas d’exemplaire signé par la SCI LES TANNERIES.

Suivant projet de distribution du prix de vente sur adjudication du bien situé à [Localité 3] pour 196 000 euros du 3 avril 2023, les sommes à distribuer ont été absorbées par le privilège de l’avocat poursuivant et les dépens ainsi que par la créance de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE.
Mme [O] a fait signifier à la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE une saisie attribution le 17 juillet 2023 portant sur la somme de 83 269,80 euros et à la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS le 21 juillet 2023.

Elle a fait signifier un itératif de commandement de payer aux fins de saisie vente à la SCI LES TANNERIES le 7 août 2023 et un procès verbal de saisie vente le 24 août 2023.

En conséquence, Mme [O] justifie avoir préalablement et vainement poursuivi la SCI LES TANNERIES, lui permettant ainsi de poursuivre en paiement les associés en application des dispositions des articles 1857 et 1858 du code civil.

Les sociétés [F] 1 et MB PROMOTION ne contestent par leur participation dans la SCI LES TANNERIES, chacune pour moitié.

Aux termes du jugement rendu le 31 mai 2018, la SCI LES TANNERIES a été condamnée à payer à Mme [O] :
- la somme de 199 699,50 euros,
- la somme de 4 623,61 euros,
- la somme de 5 000 euros,
- les dépens de l’instance comprenant ceux du référé et des frais d’expertise,
- la somme de 3 000 euros.

Mme [O] se prévaut en outre de la condamnation de la SCI LES TANNERIES par ordonnance du juge de la mise en état du 3 juillet 2017 à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Contrairement à ce qui est indiqué par les défenderesses, cette condamnation n’a pas lieu d’être exclue des sommes dues par la SCI LES TANNERIES et dont les associés de cette société devront répondre indéfiniment conformément aux dispositions de l’article 1857 du code civil.

En application des dispositions de l’article 1857 du code civil, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales de la société, sans limitation quant aux intérêts moratoires, frais de recouvrement ou frais de justice. C’est donc à juste titre que Mme [O] produit un décompte des sommes dues par la SCI LES TANNERIES, en ce compris outre le principal, les dépens et intérêts moratoires. Les défenderesses opèrent ainsi une confusion entre la créance détenue par Mme [O] sur la SCI LES TANNERIES, laquelle est constituée du principal, outre les dépens et les intérêts, et celle détenue sur les associés de la SCI LES TANNERIES, qui ne peut se limiter à la seule créance détenue au principal contre la société.

Les demandes de Mme [O] à l’égard des associés de la SCI LES TANNERIES sont donc justifiées.

Les défenderesses critiquent ensuite le tableau produit par Mme [O] le qualifiant « d’illisible » et indiquant que les modalités de calcul ne sont pas connues et que l’on ne sait pas ce qui s’additionne.
En premier lieu, le tableau visé dans les conclusions est lisible, qu’il s’agisse des dates, des sommes qui y figurent ou de leur intitulé.

En second lieu, les défenderesses ne contestent ni les dates, ni les montants des dépens et du principal figurant audit tableau.

Enfin, ledit tableau est parfaitement compréhensible, à sa simple lecture, puisque les sommes qui correspondent à des condamnations ou des dépens figurent dans la colonne « débit » et s’additionnent dans la colonne « principal » et celles correspondant à des intérêts figurent dans la même colonne « débit » mais s’additionnent dans la colonne « intérêts ».

Contrairement à ce qu’affirment les défenderesses la répétition d’un montant identique dans la colonne « principal » ou « intérêts » ne vaut pas addition mais simplement que le montant ne varie pas d’une ligne à l’autre.

C’est ainsi qu’à la ligne du 27 août 2018 prise comme exemple par les défenderesses, les intérêts pour la période du 1/07/2018 au 27/08/2018 au taux de 3,60 % pour un principal de 215 293,38 euros s’élevant à la somme de 1 231,60 euros s’imputent sur la colonne « intérêts » dont le montant est porté de 716,76 euros à 1 948,36 euros.

S’agissant du deuxième exemple pris par les défenderesses au 13 janvier 2019, les intérêts pour la période du 01/01/2019 au 13/01/2019 au taux de 8,40 % sur un principal de 215 293,38 euros s’élevant à la somme de 644,11 euros s’imputent sur la colonne « intérêts » dont le montant est porté de 8 339,92 euros à 8 984,03 euros.

Dès lors, l’ensemble des calculs effectués par Mme [O] dans ses conclusions quant aux sommes dues par la SCI LES TANNERIES en principal, dépens et intérêts moratoires, dont les dates, montants et taux ne sont pas contestés par les défenderesses sont justifiés et la créance de Mme [O] sur la SCI LES TANNERIES au 3 septembre 2023 est arrêtée à la somme de 79 771,59 euros.

Les associés de la SCI LES TANNERIES ont été valablement mis en demeure par l’assignation qui leur à été délivrée le 21 novembre 2023. Contrairement à ce qui est affirmé par les défenderesses, Mme [O] n’a pas formé de demandes d’intérêts moratoires à leur encontre.

En conséquence, la société [F] 1 sera condamnée à payer à Mme [O] la somme de 39 885,79 euros et la société MB IMMOBILIER sera condamnée à payer à Mme [O] la somme de 39 885,79 euros correspondant à leur proportion de parts détenues dans la SCI LES TANNERIES.







Sur les autres demandes

A titre liminaire, les sociétés [F] 1 et MB IMMOBILIER forment une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de Mme [O] aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 13 octobre 2025 mais ne formulent aucun moyen ou grief dans le corps de leurs conclusions de ce chef, de sorte que le tribunal n’examinera pas cette demande conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile. Au surplus, compte tenu du sens de la présente décision, cette demande n’est pas justifiée.

Les sociétés [F] 1 et MB IMMOBILIER qui succombent, seront condamné aux entiers dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Les sociétés [F] 1 et MB IMMOBILIER seront également condamnées, in solidum, à verser à Mme [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et leur demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Les sociétés [F] 1 et MB IMMOBILIER demande que l’exécution provisoire de droit soit écartée « eu égard à l’erreur commise par le juge de la mise en état dans son ordonnance, les demandes étant bien prescrites ». Elles estiment que le grief reproché à l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état rend l’exécution provisoire incompatible avec la nature de l’affaire.

Toutefois, si les sociétés [F] 1 et MB IMMOBILIER peuvent contester la décision rendue par le juge de la mise en état devant la Cour d’appel, cette possibilité ne peut suffire à expliquer ce qui, dans la nature de l’affaire, serait incompatible avec l’exécution provisoire.

Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement et la demande des sociétés [F] 1 et MB IMMOBILIER à ce titre est rejetée.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la société [F] 1 à payer à Mme [V] [O] la somme de 39 885,79 euros ;

CONDAMNE la société MB IMMOBILIER à payer à Mme [V] [O] la somme de 39 885,79 euros ;

REJETTE les demandes des sociétés [F] 1 et MB IMMOBILIER ;

CONDAMNE les sociétés [F] 1 et MB IMMOBILIER aux entiers dépens ;

CONDAMNE in solidum les sociétés [F] 1 et MB IMMOBILIER à payer à Mme [V] [O] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.




Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12 [O] 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:57:35.474Z.