Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 12 juin 2026, n° 24/05816
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre du 6 septembre 2022, signée le 15 octobre 2022 par M. [B] [S], la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (ci-après, la « CGLE ») a consenti un contrat de location avec option d’achat d’une durée de 36 mois relatif à un véhicule d’occasion PORSCHE 911 CARBIOLET CARRERA GTS acquis pour un montant TTC de 208 278,24 euros auprès de la société SONAUTO LYON, immatriculé [Immatriculation 1], dont 30 000 euros d’apport. M. [S] a cessé de payer les mensualités à compter du mois d’avril 2023, de sorte que la CGLE l'a mis en demeure, par lettre recommandée du 3 juillet 2023, reçue le 7 juillet suivant, de lui régler la somme de 8 363,75 euros dans un délai de huit jours et l’a informé qu’à défaut elle prononcerait la résiliation du contrat. Par lettre recommandée du 1er août 2023, reçue le 4 août suivant, la CGLE a résilié le contrat et mis en demeure M. [S] de lui payer la somme de 209 138,80 euros. Le véhicule a été restitué et, par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, la CGLE a fait assigner M. [S] devant ce tribunal en paiement de la somme de 63 260,08 euros, outre les intérêts au taux contractuel égal au taux légal majoré de 5 points à compter du 20 mars 2024 et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2025, la CGLE demande au tribunal de : « Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l'article 514 du code de procédure civile, - Dire recevable et bien fondée la société CGLE en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence : - Condamner M. [S] à payer à la société CGLE la somme de 63 260,08 euros assortie des intérêts au taux contractuel égal au taux légal majoré de 5 points l’an courus et à courir à compter du 20 mars 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement, - Condamner en outre M. [S] au paiement d'une somme de 2 000 euros au profit de la société CGLE, en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [S] aux entiers frais et dépens ; - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. » Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2025, M. [S] demande au tribunal de : « - Constater la bonne foi de M. [S], - Ordonner la déchéance du droit aux intérêts de la CGLE, Subsidiairement, - Juger que la dette de M. [S] ne sera pas assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points l’an, - Juger que la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’élève à la somme de 47 583,86 euros, - Accorder un moratoire de deux années à M. [S] pour le règlement de sa dette contractée à l’égard de la CGLE, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, - Débouter la CGLE de ses demandes plus amples ou contraires, - Débouter la CGLE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ». Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2025. L'affaire a été plaidée le 16 janvier 2026 et a été mise en délibéré au 20 mars 2026 prorogée ce jour, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire » ou de « constater » lorsqu'elles développent en réalité des moyens, dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le juge. Sur la demande en paiement de la CGLE Sur la déchéance du droit aux intérêts La CGLE expose qu'elle a conclu un contrat de location avec option d’achat avec M. [S] portant sur la somme de 208 278,24 euros dont 30 000 euros financés par le preneur soit la somme de 178 278,24 euros en 36 mensualités portant sur un véhicule de marque PORSCHE et de type 991 CARRERA CABRIOLET GTS. M. [S] ayant cessé de payer les mensualités, la CGLE se prévaut de la résiliation du contrat et indique qu’il reste devoir, après restitution du véhicule, la somme de 63 260,08 euros, outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points. Elle s’oppose à la demande de déchéance des intérêts formée par M. [S], exposant que les dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation ne sont pas applicables à l’espèce s’agissant d’un véhicule évalué à la somme de 208 278,24 euros. M. [S] fait valoir qu’en application des dispositions des articles L.312-14, L.312-16 et L. 341-3 du code de la consommation, la CGLE doit être déchue du droit aux intérêts. Il expose que la société GADH IMMO qu’il présidait avait souscrit au préalable deux contrats de location avec option d’achat auprès de la CGLE, pour un véhicule AUDI E-TRON de 101 000 euros et pour un véhicule AUDI R8 II de 140 000 euros et qu’elle a connu des impayés à partir de 2020. Il ajoute qu’il s’était heurté dans un premier temps à un refus de financement de la CGLE, que celle-ci avait connaissance de sa situation financière et que le contrat n’était clairement pas adapté à ses besoins. Il conclut que, conformément aux dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée. *** L’article L.312-2 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce dispose que la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilés à des opérations de crédit. L’article L.312-1 du chapitre 2 du même code intitulé « crédit à la consommation » prévoit que les dispositions dudit chapitre s’appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L.311-1 dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros. L’article L.311-1 du même code dispose qu’est considérée comme une « opération ou contrat de crédit, un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit, relevant du champ d'application du présent titre, sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ». En l’espèce, l’offre de location avec option d’achat signée le 15 octobre 2022 porte sur la somme de 208 278,24 euros avec un apport de 30 000 euros du preneur, de sorte que l’opération est d’un montant supérieur à 75 000 euros. En application des articles L.312-1 et L.312-2 du code de la consommation précités, les dispositions relatives au crédit à la consommation ne s’appliquent pas au contrat de location avec option d’achat souscrit par M. [S]. En conséquence, la demande de M. [S], relative à la déchéance du droit aux intérêts en raison de l’inadaptation du contrat à ses besoins et à sa situation financière, en application des dispositions des articles L.312-14, L.312-16 et 341-3 du code de la consommation qui s’appliquent aux crédits à la consommation est rejetée. Sur la créance détenue par la CGLE La CGLE sollicite la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 63 260,08 euros assortie des intérêts au taux contractuel égal au taux légal majoré de 5 points l’an courus et à courir à compter du 20 mars 2024 en application des stipulations de l’article I.E de l’offre de location avec option d’achat et du décompte des sommes dues au 19 mars 2024. M. [S] demande au tribunal de l’exonérer de la majoration du taux d’intérêt légal en application des dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en raison de sa situation personnelle. *** A titre liminaire, le tribunal relève que la demande de M. [S] de voir la créance de la « SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE » (sic) fixée à la somme de 47 583,86 euros figurant au dispositif de ses conclusions notifiées le 25 juillet 2025 n’est soutenue par aucun moyen dans le corps de ses conclusions, de sorte que le tribunal ne l’examinera pas conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile. Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, l'article 1104 du même code ajoutant que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit prouver l'existence de celle-ci ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait ayant produit l'extinction de son obligation. L’article L.313-3 du code monétaire et financier dispose que « en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. » En l’espèce, l’article I.E du contrat de location avec option d’achat signé le 15 octobre 2022 intitulé « retard de paiement » dispose que « tout retard dans le paiement des loyers entraîne de plein droit et sans mise en demeure, la perception d’un intérêt de retard calculé au taux légal augmenté 5 points et majorés de la TVA, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement de 40 euros si le bien financé est à usage professionnel. Tout mois commencé est dû en entier pour le calcul des intérêts. » Il s’évince de cet article que seuls les loyers échus impayés sont assujettis à un intérêt au taux légal majoré de 5 points. Au vu du décompte produit par la CGLE en pièce n°5, les loyers impayés sur lesquels peuvent s’appliquer cette clause s’élèvent à la somme de 10 152,24 euros au 1er août 2023 et correspondent aux loyers des mois d’avril à juillet 2023, lesquels ont été soldés le 14 décembre 2023 ainsi qu’il ressort de l’historique de compte produit par la CGLE en pièce n°6. En conséquence, à défaut de stipulation contractuelle permettant d’appliquer le taux d’intérêt légal, majoré de 5 points à compter du 20 mars 2024, conformément aux termes de la demande de la CGLE, celle-ci est rejetée. M. [S] ne contestant pas la créance de la CGLE portant sur la somme de 63 260,08 euros, celle-ci portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 24 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil. Les dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier invoquées par M. [S] relatives à la majoration des intérêts, ne peuvent porter que sur la période commençant à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice condamnant le débiteur est devenue exécutoire. Conformément aux dispositions de l’article L.313-3 précité, cette demande doit être formée devant le juge de l’exécution. En conséquence, la demande de M. [S] de ce chef est rejetée. Dès lors, M. [S] sera condamné à verser à la CGLE la somme de 63 260,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement. Sur la demande de délais de M. [S] M. [S], se fondant sur les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, expose qu’il exerce la profession d’agent immobilier, qu’il a subi une importante chute de revenus au cours de l’année 2023 et que la société GADH IMMO dont il était président a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de VERSAILLES le 9 janvier 2024. Il fait valoir qu’il exerce depuis décembre 2023 comme agent commercial indépendant non salarié et qu’il a apuré certaines de ses dettes vis-à-vis de ses créanciers mais qu’il n’est pas en mesure d’en régler la totalité, indiquant également assumer les charges courantes, avec deux enfants de 7 et 10 ans. Il explique avoir perçu des revenus de 81 982 euros en 2024 et produire ses déclarations auprès de l’URSSAF pour justifier de ses revenus. Il précise qu’il ne perçoit plus de revenus d’un bien immobilier en indivision en raison de deux saisies pratiquées sur le compte de l’indivision. Il indique avoir déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des YVELINES qui lui a accordé un délai de deux ans pour restituer les véhicules faisant l’objet de location avec option d’achat, ce qu’il indique avoir fait, et sortir de l’indivision sur les biens immobiliers qu’il détient. Il demande un délai de deux ans pour s’acquitter de sa dette affirmant que la CGLE a déjà accepté le moratoire de la commission de surendettement. La CGLE s’oppose à la demande de délai de M. [S] estimant qu’il est précis sur ses dettes mais taisant sur la réalité de ses revenus. Elle relève qu’il ne produit pas ses déclarations d’activité auprès de l’URSSAF pour les mois de janvier à mars 2025. Elle indique que M. [S] ne précise pas dans quelles conditions il pourrait payer sa dette dans le délai de 24 mois demandé, ajoutant que s’il affirme avoir remboursé certains créanciers, elle ne comprend pourquoi ils ont été privilégiés par rapport à elle. Elle estime que M. [S] a déjà bénéficié de larges délais de fait. *** L’article 1343-6 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » Conformément aux dispositions de l’article L.722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement « emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ». L’article L.722-14 du code de la consommation dispose que les créances figurant à l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues à l’article L.732-1 du code de la consommation. L’article L.732-2 du code de la consommation dispose que « le plan conventionnel peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie. Ce plan peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l'abstention par le débiteur d'actes qui aggraveraient son insolvabilité. » Il est de jurisprudence constante qu’un créancier peut, pendant le cours d'une procédure de traitement d'une situation de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire à hauteur des sommes dues par le débiteur en principal et en intérêts, dont l'exécution sera différée pendant la durée du plan. En l’espèce, M. [S] produit d’une part la décision de recevabilité de son dossier par la commission de surendettement des particuliers des YVELINES le 31 mars 2025 et d’autre part le projet de plan qu’il a accepté le 30 septembre 2025, au vu duquel un délai de 24 mois lui est accordé pour régler ses créanciers pour la somme de 789 669,15 euros étant précisé « conciliation 24 mois pour sortir des indivisions et restitution LOA », la « restitution LOA » visant un véhicule PORSCHE [Localité 1] immatriculé [Immatriculation 2] pour une valeur de 83 932,26 euros. La créance de la CGLE s’agissant du contrat objet de la présente instance (véhicule PORSCHE 911 CABRIOLET CARRERA GTS immatriculé [Immatriculation 1]) est visée audit plan pour la somme de 59 088,80 euros (ref CL13377360). En application des dispositions des articles L.722-14 et L.732-2 du code de la consommation, et sous réserve du respect des dispositions du plan par M. [S], la CGLE ne peut engager de procédure d’exécution à son encontre et l’état d’endettement, dont fait partie la créance de la CGLE objet de la présente instance, ne peut produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la décision de recevabilité de son dossier de surendettement. La créance de la CGLE est en outre soumise aux dispositions du plan conventionnel, à défaut de contestation par cette dernière et sous réserve de son exécution par M. [S]. La CGLE est néanmoins bien fondée à demander un titre exécutoire, en principal et intérêts, étant rappelé que son exécution est différée pendant la durée du plan, sous réserve de son exécution. Au vu de son avis d’imposition, M. [S] justifie de revenus imposables pour l’année 2024 qui s’élèvent à la somme de 47 258 euros, outre des revenus fonciers nets de 6 765 euros. Il a déclaré auprès de l’URSSAF un chiffre d’affaires de 23 174 euros pour la période de janvier à septembre 2025. Il ressort de la décision de recevabilité de la commission de surendettement des charges mensuelles de 2 260 euros et un patrimoine immobilier de 1 243 000 euros. En conséquence, il ressort de ces éléments que si M. [S] fait valoir un patrimoine immobilier, celui-ci n’est pas réalisé, les biens en question étant détenus en indivision et ses ressources étant insuffisantes pour faire face à ses charges. En outre, M. [S] a bénéficié, de fait, de larges délais de paiement, le contrat de location avec option d’achat étant résilié depuis le 1er août 2023. Il n’y a pas lieu en conséquence de faire droit à la demande de délais de M. [S] et sa demande est rejetée. Sur les autres demandes M. [S], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. M. [S] sera également condamné à verser à la CGLE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé que selon les nouvelles dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. [B] [S] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 63 260,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement, REJETTE la demande de déchéance du droit aux intérêts et celle relative aux délais de paiement de M. [B] [S], RAPPELLE que l’exécution de la présente décision ne s’effectuera le cas échéant que sous réserve des mesures prises dans le cadre de la procédure de surendettement de M. [B] [S] ; CONDAMNE M. [B] [S] aux entiers dépens ; CONDAMNE M. [B] [S] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute autre demande des parties, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12 JUIN 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 12 JUIN 2026 N° RG 24/05816 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOFJ DEMANDERESSE : La société CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements), SA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le n° 303 236 186, dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant, Me Claire CHEVANNE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant DEFENDEUR : Monsieur [B] [S], domicilié [Adresse 2] (France) représenté par Me Ophélia FONTAINE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant ACTE INITIAL du 24 Octobre 2024 reçu au greffe le 30 Octobre 2024. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 13 Janvier 2026, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026, prorogé au 12 Juin 2026. EXPOSE DU LITIGE Selon offre du 6 septembre 2022, signée le 15 octobre 2022 par M. [B] [S], la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (ci-après, la « CGLE ») a consenti un contrat de location avec option d’achat d’une durée de 36 mois relatif à un véhicule d’occasion PORSCHE 911 CARBIOLET CARRERA GTS acquis pour un montant TTC de 208 278,24 euros auprès de la société SONAUTO LYON, immatriculé [Immatriculation 1], dont 30 000 euros d’apport. M. [S] a cessé de payer les mensualités à compter du mois d’avril 2023, de sorte que la CGLE l'a mis en demeure, par lettre recommandée du 3 juillet 2023, reçue le 7 juillet suivant, de lui régler la somme de 8 363,75 euros dans un délai de huit jours et l’a informé qu’à défaut elle prononcerait la résiliation du contrat. Par lettre recommandée du 1er août 2023, reçue le 4 août suivant, la CGLE a résilié le contrat et mis en demeure M. [S] de lui payer la somme de 209 138,80 euros. Le véhicule a été restitué et, par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, la CGLE a fait assigner M. [S] devant ce tribunal en paiement de la somme de 63 260,08 euros, outre les intérêts au taux contractuel égal au taux légal majoré de 5 points à compter du 20 mars 2024 et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2025, la CGLE demande au tribunal de : « Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l'article 514 du code de procédure civile, - Dire recevable et bien fondée la société CGLE en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence : - Condamner M. [S] à payer à la société CGLE la somme de 63 260,08 euros assortie des intérêts au taux contractuel égal au taux légal majoré de 5 points l’an courus et à courir à compter du 20 mars 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement, - Condamner en outre M. [S] au paiement d'une somme de 2 000 euros au profit de la société CGLE, en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [S] aux entiers frais et dépens ; - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. » Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2025, M. [S] demande au tribunal de : « - Constater la bonne foi de M. [S], - Ordonner la déchéance du droit aux intérêts de la CGLE, Subsidiairement, - Juger que la dette de M. [S] ne sera pas assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points l’an, - Juger que la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’élève à la somme de 47 583,86 euros, - Accorder un moratoire de deux années à M. [S] pour le règlement de sa dette contractée à l’égard de la CGLE, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, - Débouter la CGLE de ses demandes plus amples ou contraires, - Débouter la CGLE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ». Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2025. L'affaire a été plaidée le 16 janvier 2026 et a été mise en délibéré au 20 mars 2026 prorogée ce jour, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire » ou de « constater » lorsqu'elles développent en réalité des moyens, dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le juge. Sur la demande en paiement de la CGLE Sur la déchéance du droit aux intérêts La CGLE expose qu'elle a conclu un contrat de location avec option d’achat avec M. [S] portant sur la somme de 208 278,24 euros dont 30 000 euros financés par le preneur soit la somme de 178 278,24 euros en 36 mensualités portant sur un véhicule de marque PORSCHE et de type 991 CARRERA CABRIOLET GTS. M. [S] ayant cessé de payer les mensualités, la CGLE se prévaut de la résiliation du contrat et indique qu’il reste devoir, après restitution du véhicule, la somme de 63 260,08 euros, outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points. Elle s’oppose à la demande de déchéance des intérêts formée par M. [S], exposant que les dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation ne sont pas applicables à l’espèce s’agissant d’un véhicule évalué à la somme de 208 278,24 euros. M. [S] fait valoir qu’en application des dispositions des articles L.312-14, L.312-16 et L. 341-3 du code de la consommation, la CGLE doit être déchue du droit aux intérêts. Il expose que la société GADH IMMO qu’il présidait avait souscrit au préalable deux contrats de location avec option d’achat auprès de la CGLE, pour un véhicule AUDI E-TRON de 101 000 euros et pour un véhicule AUDI R8 II de 140 000 euros et qu’elle a connu des impayés à partir de 2020. Il ajoute qu’il s’était heurté dans un premier temps à un refus de financement de la CGLE, que celle-ci avait connaissance de sa situation financière et que le contrat n’était clairement pas adapté à ses besoins. Il conclut que, conformément aux dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée. *** L’article L.312-2 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce dispose que la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilés à des opérations de crédit. L’article L.312-1 du chapitre 2 du même code intitulé « crédit à la consommation » prévoit que les dispositions dudit chapitre s’appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L.311-1 dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros. L’article L.311-1 du même code dispose qu’est considérée comme une « opération ou contrat de crédit, un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit, relevant du champ d'application du présent titre, sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ». En l’espèce, l’offre de location avec option d’achat signée le 15 octobre 2022 porte sur la somme de 208 278,24 euros avec un apport de 30 000 euros du preneur, de sorte que l’opération est d’un montant supérieur à 75 000 euros. En application des articles L.312-1 et L.312-2 du code de la consommation précités, les dispositions relatives au crédit à la consommation ne s’appliquent pas au contrat de location avec option d’achat souscrit par M. [S]. En conséquence, la demande de M. [S], relative à la déchéance du droit aux intérêts en raison de l’inadaptation du contrat à ses besoins et à sa situation financière, en application des dispositions des articles L.312-14, L.312-16 et 341-3 du code de la consommation qui s’appliquent aux crédits à la consommation est rejetée. Sur la créance détenue par la CGLE La CGLE sollicite la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 63 260,08 euros assortie des intérêts au taux contractuel égal au taux légal majoré de 5 points l’an courus et à courir à compter du 20 mars 2024 en application des stipulations de l’article I.E de l’offre de location avec option d’achat et du décompte des sommes dues au 19 mars 2024. M. [S] demande au tribunal de l’exonérer de la majoration du taux d’intérêt légal en application des dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en raison de sa situation personnelle. *** A titre liminaire, le tribunal relève que la demande de M. [S] de voir la créance de la « SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE » (sic) fixée à la somme de 47 583,86 euros figurant au dispositif de ses conclusions notifiées le 25 juillet 2025 n’est soutenue par aucun moyen dans le corps de ses conclusions, de sorte que le tribunal ne l’examinera pas conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile. Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, l'article 1104 du même code ajoutant que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit prouver l'existence de celle-ci ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait ayant produit l'extinction de son obligation. L’article L.313-3 du code monétaire et financier dispose que « en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. » En l’espèce, l’article I.E du contrat de location avec option d’achat signé le 15 octobre 2022 intitulé « retard de paiement » dispose que « tout retard dans le paiement des loyers entraîne de plein droit et sans mise en demeure, la perception d’un intérêt de retard calculé au taux légal augmenté 5 points et majorés de la TVA, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement de 40 euros si le bien financé est à usage professionnel. Tout mois commencé est dû en entier pour le calcul des intérêts. » Il s’évince de cet article que seuls les loyers échus impayés sont assujettis à un intérêt au taux légal majoré de 5 points. Au vu du décompte produit par la CGLE en pièce n°5, les loyers impayés sur lesquels peuvent s’appliquer cette clause s’élèvent à la somme de 10 152,24 euros au 1er août 2023 et correspondent aux loyers des mois d’avril à juillet 2023, lesquels ont été soldés le 14 décembre 2023 ainsi qu’il ressort de l’historique de compte produit par la CGLE en pièce n°6. En conséquence, à défaut de stipulation contractuelle permettant d’appliquer le taux d’intérêt légal, majoré de 5 points à compter du 20 mars 2024, conformément aux termes de la demande de la CGLE, celle-ci est rejetée. M. [S] ne contestant pas la créance de la CGLE portant sur la somme de 63 260,08 euros, celle-ci portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 24 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil. Les dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier invoquées par M. [S] relatives à la majoration des intérêts, ne peuvent porter que sur la période commençant à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice condamnant le débiteur est devenue exécutoire. Conformément aux dispositions de l’article L.313-3 précité, cette demande doit être formée devant le juge de l’exécution. En conséquence, la demande de M. [S] de ce chef est rejetée. Dès lors, M. [S] sera condamné à verser à la CGLE la somme de 63 260,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement. Sur la demande de délais de M. [S] M. [S], se fondant sur les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, expose qu’il exerce la profession d’agent immobilier, qu’il a subi une importante chute de revenus au cours de l’année 2023 et que la société GADH IMMO dont il était président a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de VERSAILLES le 9 janvier 2024. Il fait valoir qu’il exerce depuis décembre 2023 comme agent commercial indépendant non salarié et qu’il a apuré certaines de ses dettes vis-à-vis de ses créanciers mais qu’il n’est pas en mesure d’en régler la totalité, indiquant également assumer les charges courantes, avec deux enfants de 7 et 10 ans. Il explique avoir perçu des revenus de 81 982 euros en 2024 et produire ses déclarations auprès de l’URSSAF pour justifier de ses revenus. Il précise qu’il ne perçoit plus de revenus d’un bien immobilier en indivision en raison de deux saisies pratiquées sur le compte de l’indivision. Il indique avoir déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des YVELINES qui lui a accordé un délai de deux ans pour restituer les véhicules faisant l’objet de location avec option d’achat, ce qu’il indique avoir fait, et sortir de l’indivision sur les biens immobiliers qu’il détient. Il demande un délai de deux ans pour s’acquitter de sa dette affirmant que la CGLE a déjà accepté le moratoire de la commission de surendettement. La CGLE s’oppose à la demande de délai de M. [S] estimant qu’il est précis sur ses dettes mais taisant sur la réalité de ses revenus. Elle relève qu’il ne produit pas ses déclarations d’activité auprès de l’URSSAF pour les mois de janvier à mars 2025. Elle indique que M. [S] ne précise pas dans quelles conditions il pourrait payer sa dette dans le délai de 24 mois demandé, ajoutant que s’il affirme avoir remboursé certains créanciers, elle ne comprend pourquoi ils ont été privilégiés par rapport à elle. Elle estime que M. [S] a déjà bénéficié de larges délais de fait. *** L’article 1343-6 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » Conformément aux dispositions de l’article L.722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement « emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ». L’article L.722-14 du code de la consommation dispose que les créances figurant à l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues à l’article L.732-1 du code de la consommation. L’article L.732-2 du code de la consommation dispose que « le plan conventionnel peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie. Ce plan peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l'abstention par le débiteur d'actes qui aggraveraient son insolvabilité. » Il est de jurisprudence constante qu’un créancier peut, pendant le cours d'une procédure de traitement d'une situation de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire à hauteur des sommes dues par le débiteur en principal et en intérêts, dont l'exécution sera différée pendant la durée du plan. En l’espèce, M. [S] produit d’une part la décision de recevabilité de son dossier par la commission de surendettement des particuliers des YVELINES le 31 mars 2025 et d’autre part le projet de plan qu’il a accepté le 30 septembre 2025, au vu duquel un délai de 24 mois lui est accordé pour régler ses créanciers pour la somme de 789 669,15 euros étant précisé « conciliation 24 mois pour sortir des indivisions et restitution LOA », la « restitution LOA » visant un véhicule PORSCHE [Localité 1] immatriculé [Immatriculation 2] pour une valeur de 83 932,26 euros. La créance de la CGLE s’agissant du contrat objet de la présente instance (véhicule PORSCHE 911 CABRIOLET CARRERA GTS immatriculé [Immatriculation 1]) est visée audit plan pour la somme de 59 088,80 euros (ref CL13377360). En application des dispositions des articles L.722-14 et L.732-2 du code de la consommation, et sous réserve du respect des dispositions du plan par M. [S], la CGLE ne peut engager de procédure d’exécution à son encontre et l’état d’endettement, dont fait partie la créance de la CGLE objet de la présente instance, ne peut produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la décision de recevabilité de son dossier de surendettement. La créance de la CGLE est en outre soumise aux dispositions du plan conventionnel, à défaut de contestation par cette dernière et sous réserve de son exécution par M. [S]. La CGLE est néanmoins bien fondée à demander un titre exécutoire, en principal et intérêts, étant rappelé que son exécution est différée pendant la durée du plan, sous réserve de son exécution. Au vu de son avis d’imposition, M. [S] justifie de revenus imposables pour l’année 2024 qui s’élèvent à la somme de 47 258 euros, outre des revenus fonciers nets de 6 765 euros. Il a déclaré auprès de l’URSSAF un chiffre d’affaires de 23 174 euros pour la période de janvier à septembre 2025. Il ressort de la décision de recevabilité de la commission de surendettement des charges mensuelles de 2 260 euros et un patrimoine immobilier de 1 243 000 euros. En conséquence, il ressort de ces éléments que si M. [S] fait valoir un patrimoine immobilier, celui-ci n’est pas réalisé, les biens en question étant détenus en indivision et ses ressources étant insuffisantes pour faire face à ses charges. En outre, M. [S] a bénéficié, de fait, de larges délais de paiement, le contrat de location avec option d’achat étant résilié depuis le 1er août 2023. Il n’y a pas lieu en conséquence de faire droit à la demande de délais de M. [S] et sa demande est rejetée. Sur les autres demandes M. [S], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. M. [S] sera également condamné à verser à la CGLE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé que selon les nouvelles dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. [B] [S] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 63 260,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement, REJETTE la demande de déchéance du droit aux intérêts et celle relative aux délais de paiement de M. [B] [S], RAPPELLE que l’exécution de la présente décision ne s’effectuera le cas échéant que sous réserve des mesures prises dans le cadre de la procédure de surendettement de M. [B] [S] ; CONDAMNE M. [B] [S] aux entiers dépens ; CONDAMNE M. [B] [S] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute autre demande des parties, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12 JUIN 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:59:41.483Z.