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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Arras, 2ème chambre civile, 22 août 2025, n° 25/00417

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 22 Août 2025




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Charles MEDES

Greffier : Marie-Astrid LECONTE


dans l’affaire entre :

DEMANDEUR(S) : 

 M. [B] [L]
né le 30 juin 1961 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Comparant en personne

ET

DÉFENDEUR(S) : 

 Société [30]
CHEZ [36]
[Adresse 25]
[Localité 6]

Société [22]
[Adresse 25]
[Localité 6]

Société [33] MR [K] [R]
[Adresse 5]
[Localité 11]

Société [20]
CHEZ [Localité 34] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 13]

Société [35] [Localité 16]
[Adresse 1]
[Adresse 26]
[Localité 9]

Société [29] ([31] [K] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 27]
[Localité 12]

Société [37] CHEZ [32]
POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 14] [Adresse 15]
[Localité 10]

 
Non comparants 


DÉBATS : Le 17 juin 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ;

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 22 août 2025, date indiquée à l’issue des débats ;



EXPOSE DES FAITS

[B] [L] a bénéficié de mesures de rééchelonnement de ses dettes par la [23] avec mise en application le 27 juin 2023 et ce, pour une durée effective de 18 mois alors que les mesures avaient été imposées pour une durée de 84 mois. 

Par décision du 12 décembre 2024, la [23] constatait la situation de surendettement de [B] [L] et prononçait la recevabilité de son dossier, déposé le 20 novembre 2024.

Suivant décision du 27 février 2025, elle imposait un rééchelonnement des dettes de [B] [L] sur une durée de 66 mois avec un taux d’intérêt de 0,00 % et un effacement partiel, en cas d’exécution complète du plan, de 3.326,12 euros. 

La Commission, pour statuer, avait retenu, au 01er avril 2025, les éléments suivants concernant la situation de [B] [L] :
- Ressources : 2.359,09 euros
- Charges : 2.076,00 euros
- Endettement : 21.402,76 euros

lui permettant de retenir une mensualité de remboursement à hauteur de 283,09 euros.

La décision du 27 février 2025 a été notifiée à l'ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, [B] [L] ayant reçu la sienne en date du 06 mars 2025.

Par courrier portant le cachet de la [18] à la date du 01er avril 2025, [B] [L] conteste la mesure en ce qu’il considère que le reste à vivre laissé est insuffisant pour faire face à ses charges courantes, notamment du fait de la baisse de ses ressources et d’une augmentation de ses charges. 

[B] [L] et les créanciers ont tous été convoqués à l’audience du 17 juin 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception, toutes distribuées.

Lors de cette audience, [B] [L] comparaît en personne. Il maintient les termes de sa contestation, soutenant ne percevoir que sa retraite du ministère de l’Intérieur, à hauteur de 1.951,00 euros, tandis que sa compagne perçoit sa pension de retraite d’un montant de 809,00 euros. Il ne peut vendre son véhicule, nécessaire pour honorer des examens médicaux. 

Les créanciers ne comparaissent pas et ne justifient pas d’observations écrites dénoncées à [B] [L].

L’affaire est mise en délibéré au 22 août 2025, avec jugement mis à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la contestation des mesures imposées

En application des articles L.733- 10 et R.733-6 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. »

 Selon l'article L.733-1 1 du même code, « lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13 ».

L'article L.733-1 2 du même code dispose que « Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures mentionnées à l'article L. 733-11. Il peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l'État. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci ».

L'article L.733-1 3 du code de la consommation dispose que « Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».


Sur la situation financière de [B] [L]

Au niveau des ressources, [B] [L] produit ses relevés de compte [24] et [19] au nom de sa compagne, [E] [X] sur la période de mars à mai 2025. Figurent bien sur ceux-ci sa pension de retraite versée par la [28] pour un montant moyen de 1.935,00 euros, soit une baisse de ses ressources, estimées à 2.010,00 euros par la Commission. 

Il convient de maintenir le montant de la contribution aux charges de [E] [X] à la somme de 349,09 euros.

Ainsi, les ressources du débiteur sont fixées à la somme de 2 284,09 euros.

Concernant les charges, la quittance de loyer de juin 2025 fait figurer un montant de 823,38 euros qui dénote une légère hausse par rapport au montant retenu par la Commission au titre des dépenses de logement. Par ailleurs, les forfaits retenus correspondent bien aux forfaits pour l’année 2025.

Ainsi, il supporte des charges à hauteur de 2087,38 euros. 

Ainsi, il présente, actuellement, une capacité de remboursement de 197,00 euros, moindre que celle retenue au titre des mesures imposées.

Sur les mesures imposées

L’article L. 731-1 du code de la consommation dispose que « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-7, la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ».

 Aux termes de l’ article L. 731-1 du code de la consommation, « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

Enfin, l’article L.732-2 du Code de la consommation dispose que “le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder sept années.

Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.”

Au regard des éléments susvisés, il convient de faire droit à la contestation de [B] [L] en ordonnant des mesures imposées de rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 66 mois, durée maximale, avec une capacité de remboursement de 197,00 euros, d’où un effacement partiel, en cas d’exécution pleine et entière du plan à hauteur de 8.542,44 €.

Les dépens seront à la charge du Trésor Public.

L’exécution provisoire sera constatée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DIT que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de [B] [L] s'élève à la somme de 2087,38 euros ;

ACCUEILLE la contestation de [B] [L] ;

ARRETE le plan de surendettement au profit de [B] [L] dont le détail est précisé dans le tableau annexé au présent jugement sous la forme d’un rééchelonnement de leurs dettes pour une durée de 66 mois avec une mensualité de remboursement de 197,00 euros ;

ORDONNE la réduction du taux d’intérêt à 0,00 % des créances durant l’exécution du plan de surendettement ; 

ORDONNE, en cas d’exécution complète et totale du plan de surendettement par [B] [L], l’effacement partiel de ses dettes à hauteur de 8.542,44 € ; 

DIT que le paiement des mensualités devra intervenir le même jour de chaque mois et pour la première fois le 04 septembre 2025 ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité et passé un délai de 15 jours sans régularisation à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, les créanciers pourront reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance et que le plan sera caduc en ce qui le concerne ;

RAPPELLE que si la situation des débiteurs évolue pendant la durée du plan, il leur appartiendra le cas échéant de saisir à nouveau la Commission de Surendettement des Particuliers afin que sa situation soit réexaminée ;

RAPPELLE que la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement est encourue pour :
 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-7 ;

ORDONNE la mainlevée des saisies des rémunérations et de toutes procédures d'exécution éventuellement en cours B l'initiative des créanciers énumérés supra, et ce B compter du jour de la présente décision ;

DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement.

 Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
SITE SALENGRO
[Adresse 2]
[Adresse 21]
[Localité 8]




N° RG 25/00417 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5DQ

N° minute : 






Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers


Débiteur(s) :
M. [B] [L]




PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 22 Août 2025




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Charles MEDES

Greffier : Marie-Astrid LECONTE


dans l’affaire entre :

DEMANDEUR(S) : 

 M. [B] [L]
né le 30 juin 1961 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Comparant en personne

ET

DÉFENDEUR(S) : 

 Société [30]
CHEZ [36]
[Adresse 25]
[Localité 6]

Société [22]
[Adresse 25]
[Localité 6]

Société [33] MR [K] [R]
[Adresse 5]
[Localité 11]

Société [20]
CHEZ [Localité 34] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 13]

Société [35] [Localité 16]
[Adresse 1]
[Adresse 26]
[Localité 9]

Société [29] ([31] [K] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 27]
[Localité 12]

Société [37] CHEZ [32]
POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 14] [Adresse 15]
[Localité 10]

 
Non comparants 


DÉBATS : Le 17 juin 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ;

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 22 août 2025, date indiquée à l’issue des débats ;



EXPOSE DES FAITS

[B] [L] a bénéficié de mesures de rééchelonnement de ses dettes par la [23] avec mise en application le 27 juin 2023 et ce, pour une durée effective de 18 mois alors que les mesures avaient été imposées pour une durée de 84 mois. 

Par décision du 12 décembre 2024, la [23] constatait la situation de surendettement de [B] [L] et prononçait la recevabilité de son dossier, déposé le 20 novembre 2024.

Suivant décision du 27 février 2025, elle imposait un rééchelonnement des dettes de [B] [L] sur une durée de 66 mois avec un taux d’intérêt de 0,00 % et un effacement partiel, en cas d’exécution complète du plan, de 3.326,12 euros. 

La Commission, pour statuer, avait retenu, au 01er avril 2025, les éléments suivants concernant la situation de [B] [L] :
- Ressources : 2.359,09 euros
- Charges : 2.076,00 euros
- Endettement : 21.402,76 euros

lui permettant de retenir une mensualité de remboursement à hauteur de 283,09 euros.

La décision du 27 février 2025 a été notifiée à l'ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, [B] [L] ayant reçu la sienne en date du 06 mars 2025.

Par courrier portant le cachet de la [18] à la date du 01er avril 2025, [B] [L] conteste la mesure en ce qu’il considère que le reste à vivre laissé est insuffisant pour faire face à ses charges courantes, notamment du fait de la baisse de ses ressources et d’une augmentation de ses charges. 

[B] [L] et les créanciers ont tous été convoqués à l’audience du 17 juin 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception, toutes distribuées.

Lors de cette audience, [B] [L] comparaît en personne. Il maintient les termes de sa contestation, soutenant ne percevoir que sa retraite du ministère de l’Intérieur, à hauteur de 1.951,00 euros, tandis que sa compagne perçoit sa pension de retraite d’un montant de 809,00 euros. Il ne peut vendre son véhicule, nécessaire pour honorer des examens médicaux. 

Les créanciers ne comparaissent pas et ne justifient pas d’observations écrites dénoncées à [B] [L].

L’affaire est mise en délibéré au 22 août 2025, avec jugement mis à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la contestation des mesures imposées

En application des articles L.733- 10 et R.733-6 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. »

 Selon l'article L.733-1 1 du même code, « lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13 ».

L'article L.733-1 2 du même code dispose que « Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures mentionnées à l'article L. 733-11. Il peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l'État. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci ».

L'article L.733-1 3 du code de la consommation dispose que « Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».


Sur la situation financière de [B] [L]

Au niveau des ressources, [B] [L] produit ses relevés de compte [24] et [19] au nom de sa compagne, [E] [X] sur la période de mars à mai 2025. Figurent bien sur ceux-ci sa pension de retraite versée par la [28] pour un montant moyen de 1.935,00 euros, soit une baisse de ses ressources, estimées à 2.010,00 euros par la Commission. 

Il convient de maintenir le montant de la contribution aux charges de [E] [X] à la somme de 349,09 euros.

Ainsi, les ressources du débiteur sont fixées à la somme de 2 284,09 euros.

Concernant les charges, la quittance de loyer de juin 2025 fait figurer un montant de 823,38 euros qui dénote une légère hausse par rapport au montant retenu par la Commission au titre des dépenses de logement. Par ailleurs, les forfaits retenus correspondent bien aux forfaits pour l’année 2025.

Ainsi, il supporte des charges à hauteur de 2087,38 euros. 

Ainsi, il présente, actuellement, une capacité de remboursement de 197,00 euros, moindre que celle retenue au titre des mesures imposées.

Sur les mesures imposées

L’article L. 731-1 du code de la consommation dispose que « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-7, la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ».

 Aux termes de l’ article L. 731-1 du code de la consommation, « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

Enfin, l’article L.732-2 du Code de la consommation dispose que “le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder sept années.

Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.”

Au regard des éléments susvisés, il convient de faire droit à la contestation de [B] [L] en ordonnant des mesures imposées de rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 66 mois, durée maximale, avec une capacité de remboursement de 197,00 euros, d’où un effacement partiel, en cas d’exécution pleine et entière du plan à hauteur de 8.542,44 €.

Les dépens seront à la charge du Trésor Public.

L’exécution provisoire sera constatée.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DIT que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de [B] [L] s'élève à la somme de 2087,38 euros ;

ACCUEILLE la contestation de [B] [L] ;

ARRETE le plan de surendettement au profit de [B] [L] dont le détail est précisé dans le tableau annexé au présent jugement sous la forme d’un rééchelonnement de leurs dettes pour une durée de 66 mois avec une mensualité de remboursement de 197,00 euros ;

ORDONNE la réduction du taux d’intérêt à 0,00 % des créances durant l’exécution du plan de surendettement ; 

ORDONNE, en cas d’exécution complète et totale du plan de surendettement par [B] [L], l’effacement partiel de ses dettes à hauteur de 8.542,44 € ; 

DIT que le paiement des mensualités devra intervenir le même jour de chaque mois et pour la première fois le 04 septembre 2025 ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité et passé un délai de 15 jours sans régularisation à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, les créanciers pourront reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance et que le plan sera caduc en ce qui le concerne ;

RAPPELLE que si la situation des débiteurs évolue pendant la durée du plan, il leur appartiendra le cas échéant de saisir à nouveau la Commission de Surendettement des Particuliers afin que sa situation soit réexaminée ;

RAPPELLE que la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement est encourue pour :
 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-7 ;

ORDONNE la mainlevée des saisies des rémunérations et de toutes procédures d'exécution éventuellement en cours B l'initiative des créanciers énumérés supra, et ce B compter du jour de la présente décision ;

DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement.

 Le GREFFIER Le PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-08-25T18:33:00.813Z.