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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, 4ème Chambre D, 23 juin 2026, n° 25/01506

Prononce le divorce pour fauteDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Madame [H] [P] ;

PRONONCE, sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [N] [A], le divorce entre les époux :

Madame [H] [P] 
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], [Localité 2] (RWANDA) ;

et

Monsieur [X] [A]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (RWANDA) ;

Mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 4] ;

ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [H] [P] et Monsieur [N] [A], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [H] [P] et de Monsieur [N] [A], à la date du 26 mars 2019 ;

RAPPELLE que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants sera exercée exclusivement par Madame [H] [P] ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2-1 du code civil, le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants ;

RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et doit respecter l'obligation de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants qui lui incombe en vertu de l'article 371-2 du code civil ;

PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, internet ou téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [H] [P] ;

RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [N] [A] à l'égard des enfants ;

FIXE à la somme de 150 euros par mois et par enfant la contribution que Monsieur [N] [A] devra verser à Madame [H] [P] au titre de l'entretien et de l'éducation des trois enfants, soit la somme mensuelle totale de 450 euros, et en tant que besoin l'y condamne ;

ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'elle devra être payée ensuite d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [P] ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; 

DIT que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou d'une recherche active d'emploi ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;


DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :

P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 
- le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes :
. paiement direct entre les mains de l'employeur du débiteur ;
. autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail...) ;
. recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
. à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende ;
. à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;

CONDAMNE Monsieur [N] [A] aux dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;

DIT que la présente décision devra être signifiée par le demandeur sans notification préalable par le greffe, dès lors qu'il résulte de l'ensemble des éléments de la procédure que le domicile du défendeur est inconnu ;

DIT qu'un avis d'avoir à procéder par voie de signification de l'extrait de la présente décision sera adressé, dans les sept jours à l'organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE qu'en l'absence d'une des parties à l'audience, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu'à défaut elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ;

INFORME les parties que :
- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l'objet d'une radiation, s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d'une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge ;
- en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 5]-[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre D
Références : N° RG 25/01506 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QSMR

23 Juin 2026











DESTINATAIRE

Mme [H] [P] épouse [A]
[Adresse 4]
[Localité 8]

Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes dans l'affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l'autre partie par lettre simple.

Comment faire courir le délai d'appel ou faire exécuter la décision par l'autre partie ?

Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l'autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).

Attention : si votre adversaire n'était pas présent à I'audience et n'avait pas d'avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c'est-à-dire sans valeur.

Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?

A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d'Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site justice.fr.

TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d'en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l'article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 5]-[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre D
Références : N° RG 25/01506 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QSMR

23 Juin 2026











DESTINATAIRE

M. [X] [A]
domicilié : chez Madame [I] [Q]
[Adresse 5]
[Localité 9]

Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes dans l'affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l'autre partie par lettre simple.

Comment faire courir le délai d'appel ou faire exécuter la décision par l'autre partie ?

Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l'autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).

Attention : si votre adversaire n'était pas présent à I'audience et n'avait pas d'avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c'est-à-dire sans valeur.

Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?

A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d'Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site justice.fr.

TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d'en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l'article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES


MINUTE N° 2026/387

AUDIENCE DU 23 Juin 2026
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 25/01506 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QSMR

JUGEMENT DE DIVORCE






AFFAIRE :

[H] [P] épouse [A]

C/

[X] [A]






Pièces délivrées

CCC et CCCFE le
à
Me BOYE


PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [H] [P] épouse [A], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], [Localité 2] (RWANDA), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Ibrahima BOYE, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [X] [A], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (RWANDA), de nationalité Française, domicilié chez Madame [I] [Q], [Adresse 2]

défaillant


LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Lorène GEHANNE, Greffier


* * *
*

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 10 mars 2026, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 16 avril 2026.


JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE,
 PREMIER RESSORT.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Madame [H] [P] ;

PRONONCE, sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [N] [A], le divorce entre les époux :

Madame [H] [P] 
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], [Localité 2] (RWANDA) ;

et

Monsieur [X] [A]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (RWANDA) ;

Mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 4] ;

ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [H] [P] et Monsieur [N] [A], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [H] [P] et de Monsieur [N] [A], à la date du 26 mars 2019 ;

RAPPELLE que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants sera exercée exclusivement par Madame [H] [P] ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2-1 du code civil, le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants ;

RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et doit respecter l'obligation de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants qui lui incombe en vertu de l'article 371-2 du code civil ;

PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, internet ou téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [H] [P] ;

RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [N] [A] à l'égard des enfants ;

FIXE à la somme de 150 euros par mois et par enfant la contribution que Monsieur [N] [A] devra verser à Madame [H] [P] au titre de l'entretien et de l'éducation des trois enfants, soit la somme mensuelle totale de 450 euros, et en tant que besoin l'y condamne ;

ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'elle devra être payée ensuite d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [P] ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; 

DIT que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou d'une recherche active d'emploi ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;


DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :

P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 
- le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes :
. paiement direct entre les mains de l'employeur du débiteur ;
. autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail...) ;
. recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
. à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende ;
. à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;

CONDAMNE Monsieur [N] [A] aux dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;

DIT que la présente décision devra être signifiée par le demandeur sans notification préalable par le greffe, dès lors qu'il résulte de l'ensemble des éléments de la procédure que le domicile du défendeur est inconnu ;

DIT qu'un avis d'avoir à procéder par voie de signification de l'extrait de la présente décision sera adressé, dans les sept jours à l'organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE qu'en l'absence d'une des parties à l'audience, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu'à défaut elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ;

INFORME les parties que :
- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l'objet d'une radiation, s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d'une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge ;
- en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 5]-[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre D
Références : N° RG 25/01506 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QSMR

23 Juin 2026











DESTINATAIRE

Mme [H] [P] épouse [A]
[Adresse 4]
[Localité 8]

Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes dans l'affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l'autre partie par lettre simple.

Comment faire courir le délai d'appel ou faire exécuter la décision par l'autre partie ?

Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l'autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).

Attention : si votre adversaire n'était pas présent à I'audience et n'avait pas d'avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c'est-à-dire sans valeur.

Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?

A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d'Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site justice.fr.

TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d'en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l'article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 5]-[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre D
Références : N° RG 25/01506 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QSMR

23 Juin 2026











DESTINATAIRE

M. [X] [A]
domicilié : chez Madame [I] [Q]
[Adresse 5]
[Localité 9]

Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes dans l'affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l'autre partie par lettre simple.

Comment faire courir le délai d'appel ou faire exécuter la décision par l'autre partie ?

Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l'autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).

Attention : si votre adversaire n'était pas présent à I'audience et n'avait pas d'avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c'est-à-dire sans valeur.

Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?

A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d'Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site justice.fr.

TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d'en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l'article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).

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Mise à jour de la source le 2026-06-24T19:22:04.571Z.