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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Val de Briey, REFERES, 22 juin 2026, n° 26/00014

Désigne un expert ou un autre technicienRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

[B] et [V] [H] sont propriétaires d'une maison d'habitation à [Localité 2] (54) et ont fait intervenir la SARL NOUVELLES ENERGY dont le siège social se trouvait alors à [Localité 3] puis la SAS TOP ENERGY pour des travaux en vue de la création d'une extension de la maison et d'une piscine intérieure selon devis en date du 2 juin 2023. 

Par actes en date des 8 et 21 janvier 2026, [B] et [V] [H] ont fait assigner la SAS TOP ENERGY et la société d'assurance MUTUELLE BRESSE BUGEY devant le président du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY statuant en référé. Ils sollicitent au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise, et la condamnation de ces dernières à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de leurs prétentions, [B] et [V] [H] font valoir qu'ils justifient bien d'un intérêt légitime à la mesure d'expertise, en ce que, malgré les nombreux acomptes réglés par leurs soins, le chantier a été abandonné, comme en atteste le constat réalisé à leur demande par un commissaire de justice le 1er août 2025, outre le fait que les travaux réalisés présentent des désordres. Les demandeurs précisent que le SARL NOUVELLES ENERGY, à laquelle ils avaient initialement fait appel, a déplacé son siège social au ROYAUME UNI quelques jours après la signature du devis, sans les en informer, les travaux ayant été repris par la SAS TOP ENERGY. Ils ajoutent enfin que la mise en demeure par leurs soins de cette dernière est restée vaine.

Par conclusions transmises par RPVA le 1er mars 2026, la société d'assurance MUTUELLE BRESSE BUGEY sollicite du juge des référés sa mise hors de cause et le débouté de [B] et [V] [H] de l'ensemble des demandes formées à son encontre.

A l'appui de ses prétentions, elle rappelle que c'est désormais la SOCIETE MUTELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE, exerçant sous l'enseigne COREIS, qui a récupéré l'ensemble de son portefeuille.

Par conclusions transmises par RPVA le 1er mars 2026, la SOCIETE MUTELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE, exerçant sous l'enseigne COREIS, sollicite que son intervention volontaire soit déclarée recevable. A titre principal, elle demande au juge des référés sa mise hors de cause, et, à titre subsidiaire, la SOCIETE MUTELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE, exerçant sous l'enseigne COREIS, émet toute protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de [B] et [V] [H] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le débouté de ces derniers de leur demande formulée à son encontre sur ce même fondement.

A l'appui de ses prétentions, la SOCIETE MUTELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE, exerçant sous l'enseigne COREIS, rappelle que, suite à une fusion absorption, elle vient désormais aux droits de la société d'assurance MUTUELLE BRESSE BUGEY et, qu'à ce titre, son intervention volontaire doit être jugée recevable. Elle soutient ensuite, à titre principal, que les demandeurs ne justifient d'aucun motif légitime à l'attraire en expertise en ce qu'elle n'est pas l'assureur de la SARL NOUVELLES ENERGY, ni à la date d'ouverture du chantier ni à la date de la réclamation, la police ayant été résiliée à la date du 19 février 2023.

Lors de l'audience du 16 mars 2026, puis lors de la dernière audience du 8 juin 2026, la SAS TOP ENERGY indiquait oralement, par l'intermédiaire de son conseil, s'en rapporter quant à la demande d'expertise telle que formulée.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG26/00014.
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Par acte en date du 31 mars 2026, [B] et [V] [H] ont fait assigner la SA MIC INSURANCE COMPANY en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, au visa de l'article 331 du code de procédure civile. Ils sollicitent la jonction de l'affaire avec la précédente et que l'expertise à venir soit déclarée commune et opposable à la SA MIC INSURANCE COMPANY, nouvel assureur de la SAS TOP ENERGY depuis le 1er mai 2023.

Cette affaire a été enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro RG26/00071 et elle a été jointe, à l'audience du 27 avril 2026, à l'affaire RG26/00014.

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Dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 7 mai 2026, la SA MIC INSURANCE COMPANY sollicite du juge des référés, à titre principal, de :
- Rejeter la demande d'expertise et la mettre hors de cause ;
- Condamner [B] et [V] [H] au règlement à son profit d'une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; 
A titre subsidiaire 
- La mettre hors de cause en sa prétendue qualité d'assureur de la SARL NOUVELLES ERNERGY ; 
- Prendre acte de ses protestations et réserves, en qualité d'assureur de la SAS TOP ENERGY, quant à la demande d'expertise ;
- Condamner [B] et [V] [H] aux entiers frais et dépens ;

Au soutien de ses prétentions, la SA MIC INSURANCE COMPANY soutient qu'elle n'était pas l'assureur de la SARL NOUVELLES ENERGY à la date de l'ouverture de chantier. En effet, si elle avait bien émis une proposition à cette société, le contrat d'assurance n'a jamais pris effet, la SARL NOUVELLES ENERGY n'ayant jamais retourné les conditions particulières signées et n'ayant jamais acquitté la première prime. S'agissant de la SAS TOP ENERGY, s'il s'agit bien de son assurée, la SA MIC INSURANCE COMPANY soutient que, dans la mesure où le chantier a été abandonné, la garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle ne pourra être mobilisée.

Après renvois et à l'issue des débats à l'audience du 8 juin 2026, les parties ont été avisées que le délibéré est fixé au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Dispositif

MOTIF DE LA DECISION

Sur l'intervention volontaire de la SOCIETE MUTELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE, exerçant sous l'enseigne COREIS

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Au sens de l'article 66 du Code de Procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire et elle est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.

L'article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. 

En application des dispositions des articles 67, 68 et 69 du Code de Procédure civile, la demande incidente doit exposer les prétentions et moyens de la partie qui la forme et indiquer les pièces justificatives. Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même façon que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. Enfin, l'acte par lequel est formé une demande incidente vaut conclusions et est dénoncé aux parties.

Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 329 et 330 du code de procédure civile que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. L'intervention est par contre accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.

En l'espèce, il est constant que la SOCIETE MUTELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE, exerçant sous l'enseigne COREIS, vient aux droits de la société d'assurance MUTUELLE BRESSE BUGEY.

Dès lors, l'intervention volontaire de la SOCIETE MUTELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE, exerçant sous l'enseigne COREIS, est recevable. 

Sur la mesure d'instruction

L'article 145 du Code de Procédure Civile dispose que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

Aucune condition relative à l'urgence ou à l'absence de contestation sérieuse n'est requise en la matière. Si les dispositions de l'article 146 du Code de Procédure Civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d'établir l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée, même en présence d'un motif légitime.

L'appréciation du motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l'action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l'échec.

Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'apprécier si les critères du référé aux fins d'expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n'a toutefois aucune autorité de chose jugée à l'égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.

La mission d'expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l'appui de la demande d'expertise.

En l'espèce, il résulte des pièces produites par les demandeurs que ceux-ci ont contracté au départ avec la SARL NOUVELLES ENERGY. L'ensemble des devis et factures concernent cette société. S'agissant de la SAS TOP ENERGY, la seule référence à cette société dans les pièces produites se trouve dans un mail du 14 mai 2025, adressé aux demandeurs par un dénommé [N] [E], qui se présente comme le gérant de cette société, qui les informe de ce que la SARL NOUVELLES ENERGY n'existe plus (le commissaire de justice dans son constat évoquera une liquidation judiciaire) et qui se propose de reprendre le chantier, en leur indiquant au passage qu'il n'acceptera de reprendre ce chantier que s'ils n'engagent aucune procédure judiciaire. Dans le cadre de la présente procédure, les demandeurs ont fait le choix d'assigner la SAS TOP ENERGY, qui s'en rapporte quant à la demande d'expertise et, qui ne demande donc pas sa mise hors de cause en arguant du fait qu'elle n'aurait pas été en charge des travaux litigieux ou du moins d'une partie de ceux-ci. 

S'agissant des assurances, il est constant en premier lieu que, puisque la SOCIETE MUTELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE, exerçant sous l'enseigne COREIS, vient aux droits de la société d'assurance MUTUELLE BRESSE BUGEY, cette dernière doit être mise hors de cause et les demandeurs n'ont pas d'intérêt légitime à l'attraire aux opérations d'expertise. 

S'agissant en second lieu de la SA MIC INSURANCE COMPAGNY, il s'évince de ses écritures et de sa pièce n°3, qu'elle se reconnait assureur de la SAS TOP ENERGY, même si elle avance que sa garantie ne trouvera à s'appliquer dans le cas d'espèce. A ce titre, elle fait valoir que le contrat d'assurance souscrit par cette dernière exclut toute couverture de sa part en cas d'abandon de chantier. En l'espèce, s'il ne semble pas faire de doute que le chantier des demandeurs a bel et bien été laissé à l'abandon, force est de constater qu'il s'évince également du constat du commissaire de justice du 1er août 2025 que les travaux réalisés avant l'abandon du chantier ne seraient pas conformes aux règles de l'art. En conséquence, il apparait prématuré, à ce stade, et avec toute l'évidence requise en référé dans l'attente des constatations expertales, de mettre hors de cause l'assureur de la SAS TOP ENERGY au motif que les garanties ne seraient pas applicables. En conséquence, la SA MIC INSURANCE COMPAGNY doit bien être maintenue dans la cause à ce stade et les demandeurs justifient donc également d'un intérêt légitime à ce que l'expertise se déroule contradictoirement à l'égard de la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la SAS TOP ENERGY. 

Il sera toutefois précisé, s'agissant de la SARL NOUVELLES ENERGY, que celle-ci semble aussi avoir été assurée auprès de cette même compagnie. En effet, dans ses écritures, la SA MIC INSURANCE COMPANY indique que le contrat a été résilié le 17 février 2023, sans qu'aucune pièce n'en atteste, puis qu'elle a fait une nouvelle proposition AXE2302176 à la SARL NOUVELLES ENERGY pour un contrat devant démarrer le 1er mai 2023, le contrat et le premier appel de fonds ayant alors été émis sans qu'aucune suite n'y ait été donnée et elle n'a donc de fait pas assuré la SARL NOUVELLES ENERGY par la suite. En conséquence, il apparait insuffisamment démontré, compte tenu du flou entourant ces deux sociétés, que la SA MIC INSURANCE COMPAGNY n'était plus l'assureur de la SARL NOUVELLES ENERGY à la date d'ouverture du chantier, et ce d'autant plus que la SOCIETE MUTELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE, exerçant sous l'enseigne COREIS, qui affirme que son contrat avec la SARL NOUVELLES ENERGY a été résilié le 19 février 2023, n'en justifie pas non plus, et produit le même document AXE2302176 émanant de la SA MIC INSURANCE COMPANY, non signé par la SARL NOUVELLES ENERGY. Il apparait donc qu'en l'état des pièces produites par les assureurs et au vu des éléments ci-dessus rappelés qu'il n'est pas possible, là encore avec toute l'évidence requise en référé, de savoir qui était l'assureur de la SARL NOUVELLES ENERGY à la date d'ouverture du chantier, si tant est que cette société ait encore été assurée à cette date, si une procédure collective a effectivement été mise en œuvre comme le commissaire de justice semble l'affirmer. 

Dans ces conditions, la demande d'expertise au contradictoire de la SAS TOP ENERGY et des deux assureurs est donc recevable et il convient d'ordonner une expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.

Sur les dépens

L'article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s'agit d'une obligation, de sorte que toute demande tendant à "réserver" les dépens doit être rejetée. L'article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La charge des dépens est cependant susceptible d'être ultérieurement modifiée, dans le cadre d'une éventuelle instance au fond qu'une des parties diligenterait sur la base des conclusions d'expertise.

Les parties défenderesses à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent toutefois être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.

A titre provisionnel, il convient de condamner in solidum [B] et [V] [H] aux dépens de la présente instance.

Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

L'article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.

Toutefois, les parties défenderesses à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérées comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.

En l'espèce, [B] et [V] [H] ainsi que les sociétés SOCIETE MUTELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE, exerçant sous l'enseigne COREIS, et SA MIC INSURANCE COMPANY seront donc déboutés de leurs demandes respectives en ce sens.

PAR SES MOTIFS

Nous, présidente du tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par décision contradictoire, en premier ressort,

RECEVONS la SOCIETE MUTELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE, exerçant sous l'enseigne COREIS, en son intervention volontaire ;

ORGANISONS une mesure d'expertise entre [B] et [V] [H] d'une part et la SAS TOP ENERGY, la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SOCIETE MUTELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE, exerçant sous l'enseigne COREIS, d'autre part;

Commettons pour y procéder : 

[U] [W]
[Adresse 6]
[Localité 4] 

Mail : [Courriel 1] 

Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de COLMAR et qui aura pour mission de :

Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ; Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que les plans, devis, marchés, attestations d'assurance de responsabilité civile, décennale et autre, et plus généralement toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers ;Établir la chronologie des opérations, les éventuelles dates d'achèvement des travaux d'isolation et de réception et énumérer les différentes polices d'assurance de responsabilité civile et décennale souscrites par chacun des intervenants ;Faire toute observation utile quant à la date de réception des travaux : présence ou non d'un procès-verbal de réception, avec réserves ou non et à défaut, dire si les travaux sont en état d'être réceptionnés, avec réserves ou non ; Examiner l'immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l'existence des désordres, non-façons et malfaçons allégués par la partie demanderesse dans l'assignation et retenues dans la présente décision, Rechercher la date d'apparition de chaque désordre et les qualifier, en précisant également s'ils étaient apparents ou non à la date d'achèvement des travaux ;Dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage, l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, affectent la solidité des éléments d'équipement, en précisant, dans l'affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;Indiquer pour chaque désordre s'il convient : d'une non-conformité aux documents contractuels, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou des éléments d'ouvrage mis en œuvre en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées, d'un manquement à l'obligation de conseil, à une faute de conception, de contrôle de l'exécution des travaux, d'exécution, à un défaut d'entretien ou d'utilisation, à un défaut ou à une absence de réparation, à un vice du matériau ou à toute autre cause ;En cas de pluralité de causes, en préciser l'importance respective ; Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en laissant un délai de l'ordre de deux mois aux parties pour fournir au moins deux devis concurrentiels, faire ressortir le cas échéant le coût de l'amélioration dans l'hypothèse de la mise en œuvre d'une solution différente et indiquer la durée des travaux de prévention ou de réparation ;Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l'immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ou non-façons ;Évaluer les préjudices de toute nature, y compris de jouissance résultant des désordres notamment en cas de dégradations au mobilier et/ou embellissements de l'habitation et pour le préjudice de jouissance subi y compris celui pouvant résulter de la durée des travaux de remise en état ;Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal d'établir le compte entre les parties ;Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
Disons que l'expert dans le délai de 10 mois à compter de sa saisine effective déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission (pré-rapport)

Disons qu'il laissera aux parties un délai minimum de huit semaines à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations.

Invitons l'expert à suivre les prescriptions ci-après :

COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :

Lors de la première visite sur les lieux, l'expert aura pour mission de :dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;énumérer les polices d'assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;dresser l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d'ouverture de chantier, la réception des travaux et l'apparition des dommages ;fixer la durée prévisible de l'expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s'il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;évaluer le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;apprécier, s'il y a lieu, l'urgence des travaux conservatoires ;et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu'il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d'un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :

" Si des travaux doivent être entrepris d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises.
" Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l'expert et, en l'absence de tout litige à ce sujet, autorise les parties à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l'expert que ces travaux n'entravent pas le déroulement des opérations d'expertise.
" Invitons l'expert à l'achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle.

PRE-RAPPORT ET RAPPORT :

Disons que l'expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).Disons qu'il laissera aux parties un délai minimum de 8 semaines à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.Disons que, de toutes ses observations et constatations, l'expert dressera enfin un rapport qu'il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties.Disons que l'expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.Rappelons que pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de :o se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utile ;
o en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
o en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
o apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction.

FIXONS à 3500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par [B] et [V] [H] au plus tard le 13 août 2026, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus.Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :o la copie de la décision d'aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d'aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
o la rémunération de l'expert sera avancée par le Trésor Public;
Disons qu'au visa de l'article 268 du Code de Procédure Civile, l'expert devra dès qu'il aura eu connaissance de la présente ordonnance, sans attendre la consignation du montant de la provision pour frais, venir prendre connaissance des pièces jointes à l'assignation.Disons que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY avec comme référence le nom du demandeur à l'instance et le numéro RG de la procédure.Disons qu'en cas de consignation par chèque bancaire, ce dernier devra également être accompagné de la mention du demandeur à l'instance et celle du numéro RG.Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.Disons que le contrôle de la présente mesure d'instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile.Disons que l'expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer.Disons que si les honoraires de l'expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire.
DISONS n'y avoir lieu à référé expertise à l'encontre de la société d'assurance MUTUELLE BRESSE BUGEY ;

CONDAMNONS in solidum [B] et [V] [H] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;

DEBOUTONS [B] et [V] [H], la SOCIETE MUTELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE, exerçant sous l'enseigne COREIS, et la SA MIC INSURANCE COMPANY de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Ainsi jugé et prononcé publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS








COUR D'APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY 

Dossier n° N° RG 26/00014 - N° Portalis DBZD-W-B7K-CS2Q

ORDONNANCE DE REFERE
DU 22 Juin 2026


DEMANDEURS : 

Madame [B] [H]
[Adresse 1]
représentée par Me Vincent STOCCO, avocat au barreau de NANCY,

Monsieur [C] [H]
[Adresse 1]
représenté par Me Vincent STOCCO, avocat au barreau de NANCY,

DEFENDERESSES :

S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 2]
représentée par Me Nina RICCI, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Yvan LAZAREVIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.S. TOP ENERGY
[Adresse 3]
représentée par Me Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY,

SOCIÉTÉ MUTUELLE BRESSE BUGEY
[Adresse 4] [Localité 1]
représentée par Me Ludivine PEYRISSAGUET, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant et par Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, 

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (SMAB), exerçant sous l’enseigne COREIS
[Adresse 5]
représentée par Me Ludivine PEYRISSAGUET, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant et par Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
_________________________

JUGE DES REFERES : Madame Carole MAZZACAVALLO, Présidente
GREFFIER : Mme Pauline PRIEUR,
EXPOSE DU LITIGE

[B] et [V] [H] sont propriétaires d'une maison d'habitation à [Localité 2] (54) et ont fait intervenir la SARL NOUVELLES ENERGY dont le siège social se trouvait alors à [Localité 3] puis la SAS TOP ENERGY pour des travaux en vue de la création d'une extension de la maison et d'une piscine intérieure selon devis en date du 2 juin 2023. 

Par actes en date des 8 et 21 janvier 2026, [B] et [V] [H] ont fait assigner la SAS TOP ENERGY et la société d'assurance MUTUELLE BRESSE BUGEY devant le président du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY statuant en référé. Ils sollicitent au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise, et la condamnation de ces dernières à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de leurs prétentions, [B] et [V] [H] font valoir qu'ils justifient bien d'un intérêt légitime à la mesure d'expertise, en ce que, malgré les nombreux acomptes réglés par leurs soins, le chantier a été abandonné, comme en atteste le constat réalisé à leur demande par un commissaire de justice le 1er août 2025, outre le fait que les travaux réalisés présentent des désordres. Les demandeurs précisent que le SARL NOUVELLES ENERGY, à laquelle ils avaient initialement fait appel, a déplacé son siège social au ROYAUME UNI quelques jours après la signature du devis, sans les en informer, les travaux ayant été repris par la SAS TOP ENERGY. Ils ajoutent enfin que la mise en demeure par leurs soins de cette dernière est restée vaine.

Par conclusions transmises par RPVA le 1er mars 2026, la société d'assurance MUTUELLE BRESSE BUGEY sollicite du juge des référés sa mise hors de cause et le débouté de [B] et [V] [H] de l'ensemble des demandes formées à son encontre.

A l'appui de ses prétentions, elle rappelle que c'est désormais la SOCIETE MUTELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE, exerçant sous l'enseigne COREIS, qui a récupéré l'ensemble de son portefeuille.

Par conclusions transmises par RPVA le 1er mars 2026, la SOCIETE MUTELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE, exerçant sous l'enseigne COREIS, sollicite que son intervention volontaire soit déclarée recevable. A titre principal, elle demande au juge des référés sa mise hors de cause, et, à titre subsidiaire, la SOCIETE MUTELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE, exerçant sous l'enseigne COREIS, émet toute protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de [B] et [V] [H] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le débouté de ces derniers de leur demande formulée à son encontre sur ce même fondement.

A l'appui de ses prétentions, la SOCIETE MUTELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE, exerçant sous l'enseigne COREIS, rappelle que, suite à une fusion absorption, elle vient désormais aux droits de la société d'assurance MUTUELLE BRESSE BUGEY et, qu'à ce titre, son intervention volontaire doit être jugée recevable. Elle soutient ensuite, à titre principal, que les demandeurs ne justifient d'aucun motif légitime à l'attraire en expertise en ce qu'elle n'est pas l'assureur de la SARL NOUVELLES ENERGY, ni à la date d'ouverture du chantier ni à la date de la réclamation, la police ayant été résiliée à la date du 19 février 2023.

Lors de l'audience du 16 mars 2026, puis lors de la dernière audience du 8 juin 2026, la SAS TOP ENERGY indiquait oralement, par l'intermédiaire de son conseil, s'en rapporter quant à la demande d'expertise telle que formulée.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG26/00014.
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Par acte en date du 31 mars 2026, [B] et [V] [H] ont fait assigner la SA MIC INSURANCE COMPANY en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, au visa de l'article 331 du code de procédure civile. Ils sollicitent la jonction de l'affaire avec la précédente et que l'expertise à venir soit déclarée commune et opposable à la SA MIC INSURANCE COMPANY, nouvel assureur de la SAS TOP ENERGY depuis le 1er mai 2023.

Cette affaire a été enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro RG26/00071 et elle a été jointe, à l'audience du 27 avril 2026, à l'affaire RG26/00014.

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Dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 7 mai 2026, la SA MIC INSURANCE COMPANY sollicite du juge des référés, à titre principal, de :
- Rejeter la demande d'expertise et la mettre hors de cause ;
- Condamner [B] et [V] [H] au règlement à son profit d'une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; 
A titre subsidiaire 
- La mettre hors de cause en sa prétendue qualité d'assureur de la SARL NOUVELLES ERNERGY ; 
- Prendre acte de ses protestations et réserves, en qualité d'assureur de la SAS TOP ENERGY, quant à la demande d'expertise ;
- Condamner [B] et [V] [H] aux entiers frais et dépens ;

Au soutien de ses prétentions, la SA MIC INSURANCE COMPANY soutient qu'elle n'était pas l'assureur de la SARL NOUVELLES ENERGY à la date de l'ouverture de chantier. En effet, si elle avait bien émis une proposition à cette société, le contrat d'assurance n'a jamais pris effet, la SARL NOUVELLES ENERGY n'ayant jamais retourné les conditions particulières signées et n'ayant jamais acquitté la première prime. S'agissant de la SAS TOP ENERGY, s'il s'agit bien de son assurée, la SA MIC INSURANCE COMPANY soutient que, dans la mesure où le chantier a été abandonné, la garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle ne pourra être mobilisée.

Après renvois et à l'issue des débats à l'audience du 8 juin 2026, les parties ont été avisées que le délibéré est fixé au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIF DE LA DECISION

Sur l'intervention volontaire de la SOCIETE MUTELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE, exerçant sous l'enseigne COREIS

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Au sens de l'article 66 du Code de Procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire et elle est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.

L'article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. 

En application des dispositions des articles 67, 68 et 69 du Code de Procédure civile, la demande incidente doit exposer les prétentions et moyens de la partie qui la forme et indiquer les pièces justificatives. Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même façon que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. Enfin, l'acte par lequel est formé une demande incidente vaut conclusions et est dénoncé aux parties.

Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 329 et 330 du code de procédure civile que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. L'intervention est par contre accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.

En l'espèce, il est constant que la SOCIETE MUTELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE, exerçant sous l'enseigne COREIS, vient aux droits de la société d'assurance MUTUELLE BRESSE BUGEY.

Dès lors, l'intervention volontaire de la SOCIETE MUTELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE, exerçant sous l'enseigne COREIS, est recevable. 

Sur la mesure d'instruction

L'article 145 du Code de Procédure Civile dispose que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

Aucune condition relative à l'urgence ou à l'absence de contestation sérieuse n'est requise en la matière. Si les dispositions de l'article 146 du Code de Procédure Civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d'établir l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée, même en présence d'un motif légitime.

L'appréciation du motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l'action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l'échec.

Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'apprécier si les critères du référé aux fins d'expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n'a toutefois aucune autorité de chose jugée à l'égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.

La mission d'expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l'appui de la demande d'expertise.

En l'espèce, il résulte des pièces produites par les demandeurs que ceux-ci ont contracté au départ avec la SARL NOUVELLES ENERGY. L'ensemble des devis et factures concernent cette société. S'agissant de la SAS TOP ENERGY, la seule référence à cette société dans les pièces produites se trouve dans un mail du 14 mai 2025, adressé aux demandeurs par un dénommé [N] [E], qui se présente comme le gérant de cette société, qui les informe de ce que la SARL NOUVELLES ENERGY n'existe plus (le commissaire de justice dans son constat évoquera une liquidation judiciaire) et qui se propose de reprendre le chantier, en leur indiquant au passage qu'il n'acceptera de reprendre ce chantier que s'ils n'engagent aucune procédure judiciaire. Dans le cadre de la présente procédure, les demandeurs ont fait le choix d'assigner la SAS TOP ENERGY, qui s'en rapporte quant à la demande d'expertise et, qui ne demande donc pas sa mise hors de cause en arguant du fait qu'elle n'aurait pas été en charge des travaux litigieux ou du moins d'une partie de ceux-ci. 

S'agissant des assurances, il est constant en premier lieu que, puisque la SOCIETE MUTELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE, exerçant sous l'enseigne COREIS, vient aux droits de la société d'assurance MUTUELLE BRESSE BUGEY, cette dernière doit être mise hors de cause et les demandeurs n'ont pas d'intérêt légitime à l'attraire aux opérations d'expertise. 

S'agissant en second lieu de la SA MIC INSURANCE COMPAGNY, il s'évince de ses écritures et de sa pièce n°3, qu'elle se reconnait assureur de la SAS TOP ENERGY, même si elle avance que sa garantie ne trouvera à s'appliquer dans le cas d'espèce. A ce titre, elle fait valoir que le contrat d'assurance souscrit par cette dernière exclut toute couverture de sa part en cas d'abandon de chantier. En l'espèce, s'il ne semble pas faire de doute que le chantier des demandeurs a bel et bien été laissé à l'abandon, force est de constater qu'il s'évince également du constat du commissaire de justice du 1er août 2025 que les travaux réalisés avant l'abandon du chantier ne seraient pas conformes aux règles de l'art. En conséquence, il apparait prématuré, à ce stade, et avec toute l'évidence requise en référé dans l'attente des constatations expertales, de mettre hors de cause l'assureur de la SAS TOP ENERGY au motif que les garanties ne seraient pas applicables. En conséquence, la SA MIC INSURANCE COMPAGNY doit bien être maintenue dans la cause à ce stade et les demandeurs justifient donc également d'un intérêt légitime à ce que l'expertise se déroule contradictoirement à l'égard de la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la SAS TOP ENERGY. 

Il sera toutefois précisé, s'agissant de la SARL NOUVELLES ENERGY, que celle-ci semble aussi avoir été assurée auprès de cette même compagnie. En effet, dans ses écritures, la SA MIC INSURANCE COMPANY indique que le contrat a été résilié le 17 février 2023, sans qu'aucune pièce n'en atteste, puis qu'elle a fait une nouvelle proposition AXE2302176 à la SARL NOUVELLES ENERGY pour un contrat devant démarrer le 1er mai 2023, le contrat et le premier appel de fonds ayant alors été émis sans qu'aucune suite n'y ait été donnée et elle n'a donc de fait pas assuré la SARL NOUVELLES ENERGY par la suite. En conséquence, il apparait insuffisamment démontré, compte tenu du flou entourant ces deux sociétés, que la SA MIC INSURANCE COMPAGNY n'était plus l'assureur de la SARL NOUVELLES ENERGY à la date d'ouverture du chantier, et ce d'autant plus que la SOCIETE MUTELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE, exerçant sous l'enseigne COREIS, qui affirme que son contrat avec la SARL NOUVELLES ENERGY a été résilié le 19 février 2023, n'en justifie pas non plus, et produit le même document AXE2302176 émanant de la SA MIC INSURANCE COMPANY, non signé par la SARL NOUVELLES ENERGY. Il apparait donc qu'en l'état des pièces produites par les assureurs et au vu des éléments ci-dessus rappelés qu'il n'est pas possible, là encore avec toute l'évidence requise en référé, de savoir qui était l'assureur de la SARL NOUVELLES ENERGY à la date d'ouverture du chantier, si tant est que cette société ait encore été assurée à cette date, si une procédure collective a effectivement été mise en œuvre comme le commissaire de justice semble l'affirmer. 

Dans ces conditions, la demande d'expertise au contradictoire de la SAS TOP ENERGY et des deux assureurs est donc recevable et il convient d'ordonner une expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.

Sur les dépens

L'article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s'agit d'une obligation, de sorte que toute demande tendant à "réserver" les dépens doit être rejetée. L'article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La charge des dépens est cependant susceptible d'être ultérieurement modifiée, dans le cadre d'une éventuelle instance au fond qu'une des parties diligenterait sur la base des conclusions d'expertise.

Les parties défenderesses à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent toutefois être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.

A titre provisionnel, il convient de condamner in solidum [B] et [V] [H] aux dépens de la présente instance.

Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

L'article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.

Toutefois, les parties défenderesses à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérées comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.

En l'espèce, [B] et [V] [H] ainsi que les sociétés SOCIETE MUTELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE, exerçant sous l'enseigne COREIS, et SA MIC INSURANCE COMPANY seront donc déboutés de leurs demandes respectives en ce sens.

PAR SES MOTIFS

Nous, présidente du tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par décision contradictoire, en premier ressort,

RECEVONS la SOCIETE MUTELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE, exerçant sous l'enseigne COREIS, en son intervention volontaire ;

ORGANISONS une mesure d'expertise entre [B] et [V] [H] d'une part et la SAS TOP ENERGY, la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SOCIETE MUTELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE, exerçant sous l'enseigne COREIS, d'autre part;

Commettons pour y procéder : 

[U] [W]
[Adresse 6]
[Localité 4] 

Mail : [Courriel 1] 

Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de COLMAR et qui aura pour mission de :

Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ; Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que les plans, devis, marchés, attestations d'assurance de responsabilité civile, décennale et autre, et plus généralement toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers ;Établir la chronologie des opérations, les éventuelles dates d'achèvement des travaux d'isolation et de réception et énumérer les différentes polices d'assurance de responsabilité civile et décennale souscrites par chacun des intervenants ;Faire toute observation utile quant à la date de réception des travaux : présence ou non d'un procès-verbal de réception, avec réserves ou non et à défaut, dire si les travaux sont en état d'être réceptionnés, avec réserves ou non ; Examiner l'immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l'existence des désordres, non-façons et malfaçons allégués par la partie demanderesse dans l'assignation et retenues dans la présente décision, Rechercher la date d'apparition de chaque désordre et les qualifier, en précisant également s'ils étaient apparents ou non à la date d'achèvement des travaux ;Dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage, l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, affectent la solidité des éléments d'équipement, en précisant, dans l'affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;Indiquer pour chaque désordre s'il convient : d'une non-conformité aux documents contractuels, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou des éléments d'ouvrage mis en œuvre en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées, d'un manquement à l'obligation de conseil, à une faute de conception, de contrôle de l'exécution des travaux, d'exécution, à un défaut d'entretien ou d'utilisation, à un défaut ou à une absence de réparation, à un vice du matériau ou à toute autre cause ;En cas de pluralité de causes, en préciser l'importance respective ; Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en laissant un délai de l'ordre de deux mois aux parties pour fournir au moins deux devis concurrentiels, faire ressortir le cas échéant le coût de l'amélioration dans l'hypothèse de la mise en œuvre d'une solution différente et indiquer la durée des travaux de prévention ou de réparation ;Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l'immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ou non-façons ;Évaluer les préjudices de toute nature, y compris de jouissance résultant des désordres notamment en cas de dégradations au mobilier et/ou embellissements de l'habitation et pour le préjudice de jouissance subi y compris celui pouvant résulter de la durée des travaux de remise en état ;Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal d'établir le compte entre les parties ;Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
Disons que l'expert dans le délai de 10 mois à compter de sa saisine effective déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission (pré-rapport)

Disons qu'il laissera aux parties un délai minimum de huit semaines à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations.

Invitons l'expert à suivre les prescriptions ci-après :

COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :

Lors de la première visite sur les lieux, l'expert aura pour mission de :dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;énumérer les polices d'assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;dresser l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d'ouverture de chantier, la réception des travaux et l'apparition des dommages ;fixer la durée prévisible de l'expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s'il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;évaluer le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;apprécier, s'il y a lieu, l'urgence des travaux conservatoires ;et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu'il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d'un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :

" Si des travaux doivent être entrepris d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises.
" Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l'expert et, en l'absence de tout litige à ce sujet, autorise les parties à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l'expert que ces travaux n'entravent pas le déroulement des opérations d'expertise.
" Invitons l'expert à l'achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle.

PRE-RAPPORT ET RAPPORT :

Disons que l'expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).Disons qu'il laissera aux parties un délai minimum de 8 semaines à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.Disons que, de toutes ses observations et constatations, l'expert dressera enfin un rapport qu'il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties.Disons que l'expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.Rappelons que pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de :o se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utile ;
o en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
o en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
o apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction.

FIXONS à 3500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par [B] et [V] [H] au plus tard le 13 août 2026, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus.Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :o la copie de la décision d'aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d'aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
o la rémunération de l'expert sera avancée par le Trésor Public;
Disons qu'au visa de l'article 268 du Code de Procédure Civile, l'expert devra dès qu'il aura eu connaissance de la présente ordonnance, sans attendre la consignation du montant de la provision pour frais, venir prendre connaissance des pièces jointes à l'assignation.Disons que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY avec comme référence le nom du demandeur à l'instance et le numéro RG de la procédure.Disons qu'en cas de consignation par chèque bancaire, ce dernier devra également être accompagné de la mention du demandeur à l'instance et celle du numéro RG.Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.Disons que le contrôle de la présente mesure d'instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile.Disons que l'expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer.Disons que si les honoraires de l'expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire.
DISONS n'y avoir lieu à référé expertise à l'encontre de la société d'assurance MUTUELLE BRESSE BUGEY ;

CONDAMNONS in solidum [B] et [V] [H] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;

DEBOUTONS [B] et [V] [H], la SOCIETE MUTELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE, exerçant sous l'enseigne COREIS, et la SA MIC INSURANCE COMPANY de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Ainsi jugé et prononcé publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 67, code de procedure civile 282, code de procedure civile 325, code de procedure civile 268, code de procedure civile 329, code de procedure civile 68, code de procedure civile 330, code de procedure civile 69, code de procedure civile 278-1, code de procedure civile 66). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T19:34:39.289Z.