Tribunal judiciaire de Val de Briey, REFERES, 8 juin 2026, n° 25/00186
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [G] [E] est propriétaire d'une maison d'habitation à [Localité 2] (54) et a fait intervenir la SAS ISOWATT pour des travaux d'isolation de ses combles aménageables. Par acte en date du 10 octobre 2025, [G] [E] a fait assigner la SAS ISOWATT devant le président du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY statuant en référé. Il sollicite au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise, aux frais de la SAS ISOWATT et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, [G] [E] fait valoir qu'il justifie bien d'un intérêt légitime à la mesure d'expertise, en ce qu'il a constaté, alors que sa consommation énergétique ne baissait pas, que l'isolation posée par la SAS ISOWATT en 2020 se dégradait et a fait constater l'état de cette isolation par un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 16 avril 2025. Il ajoute avoir établi un devis de reprise des désordres qui s'élève à plus de la moitié du prêt alors accordé et précise qu'aucune solution amiable n'a été possible, précisant avoir même déposé plainte à l'encontre de la SAS ISOWATT pour usurpation de signature lors de la souscription du crédit associé. * Par acte du 3 décembre 2025, la SAS ISOWATT a fait assigner son assureur la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, au visa de l'article 331 du code de procédure civile. Elle sollicite la jonction de l'affaire avec la précédente et que l'expertise à venir soit déclarée commune et opposable à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Cette affaire a été enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro RG25/00219 et elle a été jointe, à l'audience du 26 janvier 2026, à l'affaire RG25/00186. * Dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 27 mars 2026, la SAS ISOWATT sollicite du juge des référés de : - La juger recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; - Déclarer communes et opposables aux sociétés SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD intervenante volontaire, es qualité d'assurances décennale et responsabilité civile professionnelle, les opérations d'expertise à intervenir ; - Juger que la provision à valoir sur les honoraires de l'expert sera mise à la charge de [G] [E] ; - Compléter les chefs de mission de l'expert par les points suivants : o Déterminer si les désordres visés par [G] [E] étaient apparents ou non à la date d'achèvement des travaux ; o A supposer que l'expert en constate la réalité, déterminer la nature des désordres visés par [G] [E] à savoir s'ils sont contractuels, compromettent la solidité de l'ouvrage et/ou le rende impropre à destination ; o Dans l'hypothèse d'un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l'ouvrage sera affecté. o Préciser que la mission confiée à l'expert sera circonscrite aux seuls désordres allégués et dénoncés dans l'assignation introductive d'instance ; - Débouter [G] [E] et les sociétés SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes formulées en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner les sociétés SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD à la garantir de toute condamnation à intervenir au titre de l'article 700 du Code de procédure civile formulée par [G] [E] ; - Réserver les dépens. Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1231-1 et 1792 du code civil et des articles 325 et 331 du code de procédure civile, la SAS ISOWATT fait valoir que les travaux ont été exécutés le 11 mai 2020 et que [G] [E] avait alors procédé à la réception desdits travaux sans réserve. Elle précise qu'à la date de la signature de demande financement, elle justifiait d'une assurance décennale et responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, que les désordres décrits par le demandeur sont bien couverts par son contrat d'assurance et communique sa police d'assurance en vigueur depuis le 1er janvier 2025. * Dans ses dernières écritures déposées pour l'audience du 2 mars 2026, les sociétés SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent du juge des référés de : - Recevoir l'intervention volontaire de la SA MMA IARD ; - Rejeter la demande d'expertise et les mettre hors de cause ; - Condamner la SAS ISOWATT au règlement à leur profit d'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre infiniment subsidiaire et si une expertise était ordonnée, - Condamner la SAS ISOWATT à faire l'avance de la mesure d'investigations dont elle sollicite l'organisation ; - Condamner la SAS ISOWATT aux entiers frais et dépens ; Subsidiairement, - Enjoindre la SAS ISOWATT d'avoir à communiquer ses coordonnées assurantielles depuis le 1er janvier 2025 jusqu'à ce jour, et ce, sous astreinte du paiement d'une somme de 50 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la décision de l'ordonnance à intervenir. Au soutien de leurs prétentions, les sociétés SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir que la SAS ISOWATT ne justifie pas d'un motif légitime pour les attraire à une mesure d'expertise, en ce que toute action au fond à leur encontre est manifestement vouée à l'échec. A ce titre, elles précisent que la SAS ISOWATT a conclu auprès d'elles un contrat d'assurance qui a été résilié au 31 décembre 2024 et elles estiment que seule la garantie décennale est susceptible d'être recherchée en l'espèce. Or, elles ajoutent que les conditions de mobilisation de la garantie ne sont pas remplies puisque les travaux d'isolation en cause sont des travaux sur existants qui ne relèvent pas de l'application des articles 1792 et suivants du code civil relatifs à la garantie décennale. Après renvois et à l'issue des débats à l'audience du 27 avril 2026, les parties ont été avisées que le délibéré est fixé au 8 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIF DE LA DECISION Sur l'intervention volontaire de la SA MMA IARD Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Au sens de l'article 66 du Code de Procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire et elle est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. L'article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En application des dispositions des articles 67, 68 et 69 du Code de Procédure civile, la demande incidente doit exposer les prétentions et moyens de la partie qui la forme et indiquer les pièces justificatives. Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même façon que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. Enfin, l'acte par lequel est formé une demande incidente vaut conclusions et est dénoncé aux parties. Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 329 et 330 du code de procédure civile que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. L'intervention est par contre accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. En l'espèce, il est constant que la SAS ISOWATT a été assurée auprès des sociétés SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Dès lors, l'intervention volontaire de la SA MMA IARD est recevable. Sur la mesure d'instruction L'article 145 du Code de Procédure Civile dispose que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Aucune condition relative à l'urgence ou à l'absence de contestation sérieuse n'est requise en la matière. Si les dispositions de l'article 146 du Code de Procédure Civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d'établir l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée, même en présence d'un motif légitime. L'appréciation du motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l'action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l'échec. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'apprécier si les critères du référé aux fins d'expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n'a toutefois aucune autorité de chose jugée à l'égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond. La mission d'expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l'appui de la demande d'expertise. En l'espèce, il est constant que les travaux d'isolation réalisés au domicile de [G] [E] par la SAS ISOWATT rencontrent des désordres qui ont été constatés par procès-verbal de commissaire de justice, dont les photographies démontrent l'état de dégradation de l'isolation. Le demandeur justifie donc bien d'un motif légitime à l'expertise, la SAS ISOWATT ne s'y opposant par ailleurs pas dans ses écritures. S'agissant des sociétés SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, il convient de rappeler d'une part, qu'il n'est pas de la compétence du juge des référés de prendre position sur la question de l'application d'une garantie contestée dans le cadre d'une demande de référé expertise prévue par l'article 145 du code de procédure civile puisque cela relève du juge du fond, et d'autre part, que l'expertise à venir aura précisément pour mission de lister les désordres, de les qualifier et, dans la mesure du possible, d'en déterminer l'origine.
Dispositif
En conséquence, la SAS ISOWATT justifie également d'un intérêt légitime à ce que l'expertise se déroule contradictoirement à l'égard des sociétés SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Dans ces conditions, la demande est donc recevable et il convient d'ordonner une expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande reconventionnelle en production de pièces sous astreinte Le juge des référés dispose, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'une grande liberté d'appréciation pour ordonner la mesure la plus adaptée à la situation dont il était saisi. Le juge des référés peut ainsi ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, qui ne se limitent pas aux constatations. En outre, la procédure prévue par l'article 145 du code de procédure civile n'est pas limitée à la conservation des preuves et peut aussi tendre à leur établissement. Les mesures qui peuvent être ordonnées sur ce fondement sont donc nombreuses, pourvu qu'elles soient toujours légalement admissibles, c'est-à-dire conformes à la loi et proportionnées. L'éventail des mesures est donc très large et laisse la possibilité au juge des référés d'ordonner toutes les mesures d'instruction prévues et réglementées par les articles 179 et suivants du code de procédure civile . Le plus souvent, il s'agit de mesures d'instruction exécutées par un technicien et spécialement d'expertises, et, plus rarement, d'enquêtes. Le juge peut ainsi, par exemple, ordonner une expertise, la désignation d'un huissier de justice pour pénétrer dans un appartement et procéder à un constat ou la production de pièces par des tiers si aucun empêchement légitime ne s'y oppose. Souvent, le juge ordonne des mesures qui sont susceptibles d'éclairer le juge ultérieurement saisi, bien qu'elles ne puissent ne pas être comprises comme des mesures d'instruction stricto sensu. C'est le cas notamment pour la production des pièces ou des documents. La production forcée de pièces a pu paraître devoir échapper au pouvoir du juge des référés, comme figurant dans le sous-titre précédent " Des pièces " alors que l' article 145 du code de procédure civile est inséré dans le sous-titre " Les mesures d'instruction ". Mais, l'esprit des textes conduit à admettre qu'une telle production peut être ordonnée in futurum, comme l'a finalement décidé la jurisprudence En l'espèce, dans ses dernières conclusions, la SAS ISOWATT verse aux débats une attestation d'assurance émise par L'AUXILIAIRE BTP indiquant qu'elle a souscrit notamment une assurance responsabilité décennale obligatoire et une assurance de responsabilité civile (dommages extérieurs à l'ouvrage) pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Dès lors, la demande de communication des coordonnées de l'assureur depuis le 1er janvier 2025 formulée par les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est sans objet. L'assignation de [G] [E] contre la SAS ISOWATT datant du 10 octobre 2025, soit durant la période couverte par le contrat souscrit auprès de L'AUXILIAIRE BTP, il n'est pas opportun en l'état, de demander à la SAS ISOWATT de communiquer les coordonnées de son assureur en 2026. Sur les dépens L'article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s'agit d'une obligation, de sorte que toute demande tendant à "réserver" les dépens doit être rejetée. L'article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La charge des dépens est cependant susceptible d'être ultérieurement modifiée, dans le cadre d'une éventuelle instance au fond qu'une des parties diligenterait sur la base des conclusions d'expertise. Les parties défenderesses à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent toutefois être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. A titre provisionnel, il convient de condamner [G] [E] aux dépens de la présente instance. Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile L'article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions. Toutefois, les parties défenderesses à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérées comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. En l'espèce, [G] [E] et les sociétés SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront donc déboutés de leurs demandes respectives en ce sens. PAR SES MOTIFS Nous, présidente du tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par décision contradictoire, en premier ressort, RECEVONS la SA MMA IARD en son intervention volontaire ; ORGANISONS une mesure d'expertise entre [G] [E] d'une part et la SAS ISOWATT, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d'autre part; Commettons pour y procéder : [K] [R] [Adresse 5] [Localité 3] Mail : [Courriel 1] Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de METZ et qui aura pour mission de : Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ; Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que les plans, devis, marchés, attestations d'assurance de responsabilité civile, décennale et autre, et plus généralement toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers ;Établir la chronologie des opérations, les éventuelles dates d'achèvement des travaux d'isolation et de réception et énumérer les différentes polices d'assurance de responsabilité civile et décennale souscrites par chacun des intervenants ;Faire toute observation utile quant à la date de réception des travaux : présence ou non d'un procès-verbal de réception, avec réserves ou non et à défaut, dire si les travaux sont en état d'être réceptionnés, avec réserves ou non ; Examiner l'immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l'existence des désordres, non-façons et malfaçons allégués par la partie demanderesse dans l'assignation et retenues dans la présente décision, Rechercher la date d'apparition de chaque désordre et les qualifier, en précisant également s'ils étaient apparents ou non à la date d'achèvement des travaux ;Dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage, l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, affectent la solidité des éléments d'équipement, en précisant, dans l'affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;Indiquer pour chaque désordre s'il convient : d'une non-conformité aux documents contractuels, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou des éléments d'ouvrage mis en œuvre en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées, d'un manquement à l'obligation de conseil, à une faute de conception, de contrôle de l'exécution des travaux, d'exécution, à un défaut d'entretien ou d'utilisation, à un défaut ou à une absence de réparation, à un vice du matériau ou à toute autre cause ;En cas de pluralité de causes, en préciser l'importance respective ; Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en laissant un délai de l'ordre de deux mois aux parties pour fournir au moins deux devis concurrentiels, faire ressortir le cas échéant le coût de l'amélioration dans l'hypothèse de la mise en œuvre d'une solution différente et indiquer la durée des travaux de prévention ou de réparation ;Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l'immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ou non-façons ;Évaluer les préjudices de toute nature, y compris de jouissance résultant des désordres notamment en cas de dégradations au mobilier et/ou embellissements de l'habitation et pour le préjudice de jouissance subi y compris celui pouvant résulter de la durée des travaux de remise en état ;Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal d'établir le compte entre les parties ;Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ; Disons que l'expert dans le délai de 10 mois à compter de sa saisine effective déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission (pré-rapport) Disons qu'il laissera aux parties un délai minimum de huit semaines à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations. Invitons l'expert à suivre les prescriptions ci-après : COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE : Lors de la première visite sur les lieux, l'expert aura pour mission de :dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;énumérer les polices d'assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;dresser l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d'ouverture de chantier, la réception des travaux et l'apparition des dommages ;fixer la durée prévisible de l'expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s'il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;évaluer le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;apprécier, s'il y a lieu, l'urgence des travaux conservatoires ;et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu'il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d'un mois à compter de la première réunion. EN CAS DE TRAVAUX URGENTS : Si des travaux doivent être entrepris d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises.Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l'expert et, en l'absence de tout litige à ce sujet, autorise les parties à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l'expert que ces travaux n'entravent pas le déroulement des opérations d'expertise.Invitons l'expert à l'achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle. PRE-RAPPORT ET RAPPORT : Disons que l'expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).Disons qu'il laissera aux parties un délai minimum de 8 semaines à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.Disons que, de toutes ses observations et constatations, l'expert dressera enfin un rapport qu'il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties.Disons que l'expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.Rappelons que pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de :o se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utile ; o en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ; o en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ; o apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction. FIXONS à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par [G] [E] au plus tard le 31 juillet 2026, étant précisé que : à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus.Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :o la copie de la décision d'aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d'aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ; o la rémunération de l'expert sera avancée par le Trésor Public; Disons qu'au visa de l'article 268 du Code de Procédure Civile, l'expert devra dès qu'il aura eu connaissance de la présente ordonnance, sans attendre la consignation du montant de la provision pour frais, venir prendre connaissance des pièces jointes à l'assignation.Disons que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY avec comme référence le nom du demandeur à l'instance et le numéro RG de la procédure.Disons qu'en cas de consignation par chèque bancaire, ce dernier devra également être accompagné de la mention du demandeur à l'instance et celle du numéro RG.Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.Disons que le contrôle de la présente mesure d'instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile.Disons que l'expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer.Disons que si les honoraires de l'expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire. DEBOUTONS la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande reconventionnelle en production de pièces sous astreinte ; CONDAMNONS [G] [E] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ; DEBOUTONS [G] [E], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
0AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY Dossier n° N° RG 25/00186 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CSAD ORDONNANCE DE REFERE DU 08 Juin 2026 DEMANDEUR : Monsieur [G] [E] [Adresse 1] représenté par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY, DEFENDERESSES : S.A.S. ISOWATT [Adresse 2] représentée par Me Jérémy NOURDIN, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Morgane LUSSIANA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 3] représentée par Me Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Me Coralie SUTTER, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant INTERVENANT VOLONTAIRE : MMA IARD [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Me Coralie SUTTER, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant _________________________ JUGE DES REFERES : Madame Carole MAZZACAVALLO, Présidente GREFFIER : Mme Pauline PRIEUR, _______________________________________________________________________ EXPOSE DU LITIGE [G] [E] est propriétaire d'une maison d'habitation à [Localité 2] (54) et a fait intervenir la SAS ISOWATT pour des travaux d'isolation de ses combles aménageables. Par acte en date du 10 octobre 2025, [G] [E] a fait assigner la SAS ISOWATT devant le président du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY statuant en référé. Il sollicite au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise, aux frais de la SAS ISOWATT et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, [G] [E] fait valoir qu'il justifie bien d'un intérêt légitime à la mesure d'expertise, en ce qu'il a constaté, alors que sa consommation énergétique ne baissait pas, que l'isolation posée par la SAS ISOWATT en 2020 se dégradait et a fait constater l'état de cette isolation par un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 16 avril 2025. Il ajoute avoir établi un devis de reprise des désordres qui s'élève à plus de la moitié du prêt alors accordé et précise qu'aucune solution amiable n'a été possible, précisant avoir même déposé plainte à l'encontre de la SAS ISOWATT pour usurpation de signature lors de la souscription du crédit associé. * Par acte du 3 décembre 2025, la SAS ISOWATT a fait assigner son assureur la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, au visa de l'article 331 du code de procédure civile. Elle sollicite la jonction de l'affaire avec la précédente et que l'expertise à venir soit déclarée commune et opposable à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Cette affaire a été enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro RG25/00219 et elle a été jointe, à l'audience du 26 janvier 2026, à l'affaire RG25/00186. * Dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 27 mars 2026, la SAS ISOWATT sollicite du juge des référés de : - La juger recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; - Déclarer communes et opposables aux sociétés SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD intervenante volontaire, es qualité d'assurances décennale et responsabilité civile professionnelle, les opérations d'expertise à intervenir ; - Juger que la provision à valoir sur les honoraires de l'expert sera mise à la charge de [G] [E] ; - Compléter les chefs de mission de l'expert par les points suivants : o Déterminer si les désordres visés par [G] [E] étaient apparents ou non à la date d'achèvement des travaux ; o A supposer que l'expert en constate la réalité, déterminer la nature des désordres visés par [G] [E] à savoir s'ils sont contractuels, compromettent la solidité de l'ouvrage et/ou le rende impropre à destination ; o Dans l'hypothèse d'un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l'ouvrage sera affecté. o Préciser que la mission confiée à l'expert sera circonscrite aux seuls désordres allégués et dénoncés dans l'assignation introductive d'instance ; - Débouter [G] [E] et les sociétés SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes formulées en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner les sociétés SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD à la garantir de toute condamnation à intervenir au titre de l'article 700 du Code de procédure civile formulée par [G] [E] ; - Réserver les dépens. Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1231-1 et 1792 du code civil et des articles 325 et 331 du code de procédure civile, la SAS ISOWATT fait valoir que les travaux ont été exécutés le 11 mai 2020 et que [G] [E] avait alors procédé à la réception desdits travaux sans réserve. Elle précise qu'à la date de la signature de demande financement, elle justifiait d'une assurance décennale et responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, que les désordres décrits par le demandeur sont bien couverts par son contrat d'assurance et communique sa police d'assurance en vigueur depuis le 1er janvier 2025. * Dans ses dernières écritures déposées pour l'audience du 2 mars 2026, les sociétés SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent du juge des référés de : - Recevoir l'intervention volontaire de la SA MMA IARD ; - Rejeter la demande d'expertise et les mettre hors de cause ; - Condamner la SAS ISOWATT au règlement à leur profit d'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre infiniment subsidiaire et si une expertise était ordonnée, - Condamner la SAS ISOWATT à faire l'avance de la mesure d'investigations dont elle sollicite l'organisation ; - Condamner la SAS ISOWATT aux entiers frais et dépens ; Subsidiairement, - Enjoindre la SAS ISOWATT d'avoir à communiquer ses coordonnées assurantielles depuis le 1er janvier 2025 jusqu'à ce jour, et ce, sous astreinte du paiement d'une somme de 50 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la décision de l'ordonnance à intervenir. Au soutien de leurs prétentions, les sociétés SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir que la SAS ISOWATT ne justifie pas d'un motif légitime pour les attraire à une mesure d'expertise, en ce que toute action au fond à leur encontre est manifestement vouée à l'échec. A ce titre, elles précisent que la SAS ISOWATT a conclu auprès d'elles un contrat d'assurance qui a été résilié au 31 décembre 2024 et elles estiment que seule la garantie décennale est susceptible d'être recherchée en l'espèce. Or, elles ajoutent que les conditions de mobilisation de la garantie ne sont pas remplies puisque les travaux d'isolation en cause sont des travaux sur existants qui ne relèvent pas de l'application des articles 1792 et suivants du code civil relatifs à la garantie décennale. Après renvois et à l'issue des débats à l'audience du 27 avril 2026, les parties ont été avisées que le délibéré est fixé au 8 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIF DE LA DECISION Sur l'intervention volontaire de la SA MMA IARD Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Au sens de l'article 66 du Code de Procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire et elle est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. L'article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En application des dispositions des articles 67, 68 et 69 du Code de Procédure civile, la demande incidente doit exposer les prétentions et moyens de la partie qui la forme et indiquer les pièces justificatives. Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même façon que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. Enfin, l'acte par lequel est formé une demande incidente vaut conclusions et est dénoncé aux parties. Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 329 et 330 du code de procédure civile que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. L'intervention est par contre accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. En l'espèce, il est constant que la SAS ISOWATT a été assurée auprès des sociétés SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Dès lors, l'intervention volontaire de la SA MMA IARD est recevable. Sur la mesure d'instruction L'article 145 du Code de Procédure Civile dispose que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Aucune condition relative à l'urgence ou à l'absence de contestation sérieuse n'est requise en la matière. Si les dispositions de l'article 146 du Code de Procédure Civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d'établir l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée, même en présence d'un motif légitime. L'appréciation du motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l'action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l'échec. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'apprécier si les critères du référé aux fins d'expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n'a toutefois aucune autorité de chose jugée à l'égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond. La mission d'expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l'appui de la demande d'expertise. En l'espèce, il est constant que les travaux d'isolation réalisés au domicile de [G] [E] par la SAS ISOWATT rencontrent des désordres qui ont été constatés par procès-verbal de commissaire de justice, dont les photographies démontrent l'état de dégradation de l'isolation. Le demandeur justifie donc bien d'un motif légitime à l'expertise, la SAS ISOWATT ne s'y opposant par ailleurs pas dans ses écritures. S'agissant des sociétés SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, il convient de rappeler d'une part, qu'il n'est pas de la compétence du juge des référés de prendre position sur la question de l'application d'une garantie contestée dans le cadre d'une demande de référé expertise prévue par l'article 145 du code de procédure civile puisque cela relève du juge du fond, et d'autre part, que l'expertise à venir aura précisément pour mission de lister les désordres, de les qualifier et, dans la mesure du possible, d'en déterminer l'origine. En conséquence, la SAS ISOWATT justifie également d'un intérêt légitime à ce que l'expertise se déroule contradictoirement à l'égard des sociétés SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Dans ces conditions, la demande est donc recevable et il convient d'ordonner une expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande reconventionnelle en production de pièces sous astreinte Le juge des référés dispose, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'une grande liberté d'appréciation pour ordonner la mesure la plus adaptée à la situation dont il était saisi. Le juge des référés peut ainsi ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, qui ne se limitent pas aux constatations. En outre, la procédure prévue par l'article 145 du code de procédure civile n'est pas limitée à la conservation des preuves et peut aussi tendre à leur établissement. Les mesures qui peuvent être ordonnées sur ce fondement sont donc nombreuses, pourvu qu'elles soient toujours légalement admissibles, c'est-à-dire conformes à la loi et proportionnées. L'éventail des mesures est donc très large et laisse la possibilité au juge des référés d'ordonner toutes les mesures d'instruction prévues et réglementées par les articles 179 et suivants du code de procédure civile . Le plus souvent, il s'agit de mesures d'instruction exécutées par un technicien et spécialement d'expertises, et, plus rarement, d'enquêtes. Le juge peut ainsi, par exemple, ordonner une expertise, la désignation d'un huissier de justice pour pénétrer dans un appartement et procéder à un constat ou la production de pièces par des tiers si aucun empêchement légitime ne s'y oppose. Souvent, le juge ordonne des mesures qui sont susceptibles d'éclairer le juge ultérieurement saisi, bien qu'elles ne puissent ne pas être comprises comme des mesures d'instruction stricto sensu. C'est le cas notamment pour la production des pièces ou des documents. La production forcée de pièces a pu paraître devoir échapper au pouvoir du juge des référés, comme figurant dans le sous-titre précédent " Des pièces " alors que l' article 145 du code de procédure civile est inséré dans le sous-titre " Les mesures d'instruction ". Mais, l'esprit des textes conduit à admettre qu'une telle production peut être ordonnée in futurum, comme l'a finalement décidé la jurisprudence En l'espèce, dans ses dernières conclusions, la SAS ISOWATT verse aux débats une attestation d'assurance émise par L'AUXILIAIRE BTP indiquant qu'elle a souscrit notamment une assurance responsabilité décennale obligatoire et une assurance de responsabilité civile (dommages extérieurs à l'ouvrage) pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Dès lors, la demande de communication des coordonnées de l'assureur depuis le 1er janvier 2025 formulée par les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est sans objet. L'assignation de [G] [E] contre la SAS ISOWATT datant du 10 octobre 2025, soit durant la période couverte par le contrat souscrit auprès de L'AUXILIAIRE BTP, il n'est pas opportun en l'état, de demander à la SAS ISOWATT de communiquer les coordonnées de son assureur en 2026. Sur les dépens L'article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s'agit d'une obligation, de sorte que toute demande tendant à "réserver" les dépens doit être rejetée. L'article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La charge des dépens est cependant susceptible d'être ultérieurement modifiée, dans le cadre d'une éventuelle instance au fond qu'une des parties diligenterait sur la base des conclusions d'expertise. Les parties défenderesses à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent toutefois être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. A titre provisionnel, il convient de condamner [G] [E] aux dépens de la présente instance. Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile L'article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions. Toutefois, les parties défenderesses à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérées comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. En l'espèce, [G] [E] et les sociétés SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront donc déboutés de leurs demandes respectives en ce sens. PAR SES MOTIFS Nous, présidente du tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par décision contradictoire, en premier ressort, RECEVONS la SA MMA IARD en son intervention volontaire ; ORGANISONS une mesure d'expertise entre [G] [E] d'une part et la SAS ISOWATT, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d'autre part; Commettons pour y procéder : [K] [R] [Adresse 5] [Localité 3] Mail : [Courriel 1] Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de METZ et qui aura pour mission de : Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ; Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que les plans, devis, marchés, attestations d'assurance de responsabilité civile, décennale et autre, et plus généralement toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers ;Établir la chronologie des opérations, les éventuelles dates d'achèvement des travaux d'isolation et de réception et énumérer les différentes polices d'assurance de responsabilité civile et décennale souscrites par chacun des intervenants ;Faire toute observation utile quant à la date de réception des travaux : présence ou non d'un procès-verbal de réception, avec réserves ou non et à défaut, dire si les travaux sont en état d'être réceptionnés, avec réserves ou non ; Examiner l'immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l'existence des désordres, non-façons et malfaçons allégués par la partie demanderesse dans l'assignation et retenues dans la présente décision, Rechercher la date d'apparition de chaque désordre et les qualifier, en précisant également s'ils étaient apparents ou non à la date d'achèvement des travaux ;Dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage, l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, affectent la solidité des éléments d'équipement, en précisant, dans l'affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;Indiquer pour chaque désordre s'il convient : d'une non-conformité aux documents contractuels, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou des éléments d'ouvrage mis en œuvre en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées, d'un manquement à l'obligation de conseil, à une faute de conception, de contrôle de l'exécution des travaux, d'exécution, à un défaut d'entretien ou d'utilisation, à un défaut ou à une absence de réparation, à un vice du matériau ou à toute autre cause ;En cas de pluralité de causes, en préciser l'importance respective ; Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en laissant un délai de l'ordre de deux mois aux parties pour fournir au moins deux devis concurrentiels, faire ressortir le cas échéant le coût de l'amélioration dans l'hypothèse de la mise en œuvre d'une solution différente et indiquer la durée des travaux de prévention ou de réparation ;Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l'immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ou non-façons ;Évaluer les préjudices de toute nature, y compris de jouissance résultant des désordres notamment en cas de dégradations au mobilier et/ou embellissements de l'habitation et pour le préjudice de jouissance subi y compris celui pouvant résulter de la durée des travaux de remise en état ;Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal d'établir le compte entre les parties ;Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ; Disons que l'expert dans le délai de 10 mois à compter de sa saisine effective déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission (pré-rapport) Disons qu'il laissera aux parties un délai minimum de huit semaines à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations. Invitons l'expert à suivre les prescriptions ci-après : COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE : Lors de la première visite sur les lieux, l'expert aura pour mission de :dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;énumérer les polices d'assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;dresser l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d'ouverture de chantier, la réception des travaux et l'apparition des dommages ;fixer la durée prévisible de l'expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s'il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;évaluer le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;apprécier, s'il y a lieu, l'urgence des travaux conservatoires ;et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu'il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d'un mois à compter de la première réunion. EN CAS DE TRAVAUX URGENTS : Si des travaux doivent être entrepris d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises.Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l'expert et, en l'absence de tout litige à ce sujet, autorise les parties à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l'expert que ces travaux n'entravent pas le déroulement des opérations d'expertise.Invitons l'expert à l'achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle. PRE-RAPPORT ET RAPPORT : Disons que l'expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).Disons qu'il laissera aux parties un délai minimum de 8 semaines à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.Disons que, de toutes ses observations et constatations, l'expert dressera enfin un rapport qu'il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties.Disons que l'expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.Rappelons que pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de :o se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utile ; o en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ; o en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ; o apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction. FIXONS à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par [G] [E] au plus tard le 31 juillet 2026, étant précisé que : à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus.Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :o la copie de la décision d'aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d'aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ; o la rémunération de l'expert sera avancée par le Trésor Public; Disons qu'au visa de l'article 268 du Code de Procédure Civile, l'expert devra dès qu'il aura eu connaissance de la présente ordonnance, sans attendre la consignation du montant de la provision pour frais, venir prendre connaissance des pièces jointes à l'assignation.Disons que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY avec comme référence le nom du demandeur à l'instance et le numéro RG de la procédure.Disons qu'en cas de consignation par chèque bancaire, ce dernier devra également être accompagné de la mention du demandeur à l'instance et celle du numéro RG.Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.Disons que le contrôle de la présente mesure d'instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile.Disons que l'expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer.Disons que si les honoraires de l'expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire. DEBOUTONS la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande reconventionnelle en production de pièces sous astreinte ; CONDAMNONS [G] [E] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ; DEBOUTONS [G] [E], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Val de Briey · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 26/00083
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- 16 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Val de Briey · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/00112
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- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Se déclare incompétent · n° 26/00028
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- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Se déclare incompétent · n° 25/00337
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- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Val de Briey · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/00210
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- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Val de Briey · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00045
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Mise à jour de la source le 2026-06-08T19:37:38.644Z.