notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Val de Briey, REFERES, 7 septembre 2026, n° 25/00210

Désigne un expert ou un autre technicienRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


La SCI HENNEQUIN LAETITIA est propriétaire d'un terrain sur la commune de MOUTIERS et a confié à la SARL CREATION FUCHS, en qualité de maitre d'œuvre, la construction d'une pharmacie. La SASU HB [Cadastre 1], assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY, a été chargée, par contrat en date du 17 mai 2016, du lot terrassement, gros œuvre, charpente, couverture, zinguerie et plâtrerie.La déclaration d'ouverture de chantier date du 23 mai 2016.

Par actes des 12 et 21 novembre 2025, la SCI HENNEQUIN LAETITIA a fait assigner la SARL CREATION FUCHS et la SA MIC INSURANCE COMPANY devant la présidente du tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé et sollicite, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise, la condamnation de la SARL CREATION FUCHS d'avoir à communiquer, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir, son attestation d'assurance applicable à la date d'ouverture de chantier, et la réserve des dépens. 

Cette affaire a été enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro RG 25/00210.

Par acte en date du 5 janvier 2026, la SA MIC INSURANCE COMPANY a fait assigner l'EURL MODELISATION CONCEPTION INGENIERIE DES STRUCTURES en intervention forcée devant la présidente du tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite la jonction de l'affaire avec la précédente et que l'expertise à venir lui soit déclarée commune et opposable.

Cette affaire a été enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro RG26/00010 et elle a été jointe, à l'audience du 26 janvier 2026, à l'affaire RG25/00210.

Par acte en date du 3 juin 2026, la SCI HENNEQUIN LAETITIA a fait assigner la SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE CAMBTP, en intervention forcée devant la présidente du tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite la jonction de l'affaire avec la précédente et que l'expertise à venir lui soit déclarée commune et opposable.

Cette affaire a été enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro RG26/00121 et elle a été jointe, à l'audience du 6 juillet 2026, à l'affaire RG25/00210.

A l'appui de ses prétentions, dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 14 mai 2026, la SCI HENNEQUIN LAETITIA soutient avoir un intérêt légitime à la mesure d'expertise sollicitée, en ce que, après la réception des travaux avec réserves le 24 mai 2017, de nouveaux désordres sont apparus (portes métalliques endommagées, escalier non conforme, muret non conforme aux règles de l'art, couvertines qui ne sont pas à niveau, enrobés avec boursouflures, macadam sans bordures de finition, rouille sur une patte de fixation de l'auvent, traces de goudron sur le crépis du garage, fissures sur la dalle du sous-sol, fissure au niveau du linteau de la porte fenêtre d'une chambre et traces de rouille sur les dormants de la porte de garage) sans que la SASU HB [Cadastre 1], depuis liquidée, n'entreprenne la moindre démarche ou travaux de reprise. La SCI HENNEQUIN LAETITIA expose que ces désordres ont été constatés depuis par commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, ajoutant qu'ils s'aggravent et s'étendent. S'agissant de sa demande de production de pièce sous astreinte, elle rappelle avoir déjà demandé à plusieurs reprises, par le biais de correspondances officielles, à la SARL CREATION FUCHS de fournir ses attestations d'assurance RCD et qu'elle n'a malgré tout toujours pas communiqué l'identité de son assureur en responsabilité décennale à la date d'ouverture du chantier.

Dans ses dernières écritures déposées pour l'audience du 5 janvier 2026, la SARL CREATION FUCHS demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise et de condamner la SCI HENNEQUIN LAETITIA aux entiers frais et dépens de l'instance. 

Dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 13 mars 2026, la SA MIC INSURANCE COMPANY demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise et de condamner la SCI HENNEQUIN LAETITIA aux entiers frais et dépens de l'instance. 

Dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 7 juillet 2026 et à l'audience, l'EURL MODELISATION CONCEPTION INGENIERIE DES STRUCTURES indique s'en rapporter à prudence de justice quant à l'organisation d'une expertise judiciaire, avec mission usuelle, et sollicite du juge des référés qu'il condamne, sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant un délai de trois mois et à l'expiration d'un délai de 15 jours après la signification de la présente ordonnance, la SARL CREATION FUCHS à communiquer son attestation d'assurance de responsabilité décennale à la date d'ouverture de chantier, et qu'il se réserve expressément compétence pour statuer sur la liquidation de l'astreinte. Enfin, l'EURL MODELISATION CONCEPTION INGENIERIE DES STRUCTURES demande au juge des référés de condamner la SCI HENNEQUIN LAETITIA aux entiers dépens de l'instance.

A l'appui de ses prétentions, l'EURL MODELISATION CONCEPTION INGENIERIE DES STRUCTURES rappelle que la mission à confier à l'expert ne peut comporter la possibilité pour celui-ci de demander aux parties concernées de faire cesser les désordres constatés en procédant aux travaux nécessaires, sauf pour ce dernier à se substituer au juge. Par ailleurs, et s'agissant de la demande de production de pièces sous astreinte, l'EURL MODELISATION CONCEPTION INGENIERIE DES STRUCTURES rappelle que, bien que la SARL CREATION FUCHS ait produit une attestation d'assurance d'une société de droit irlandais, celle-ci n'a pris effet qu'après la date d'ouverture du chantier, de sorte que l'identité de l'assureur en responsabilité décennale à cette date demeure toujours inconnue. Elle ajoute que cette production de pièce devra être ordonnée sous astreinte, faute de communication spontanée depuis plusieurs mois.
 
Dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 7 juillet 2026 et à l'audience, la SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE CAMBTP sollicite du juge des référés qu'il fasse droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SCI HENNEQUIN LAETITIA à son encontre, qu'il la déboute en conséquence de l'ensemble des demandes formées à son encontre et qu'il la condamne reconventionnellement à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 

A l'appui de ses prétentions, la SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE CAMBTP, pour justifier de sa mise hors de cause, rappelle que la SARL CREATION FUCHS n'était pas assurée auprès d'elle au titre de la responsabilité civile, ni à la date d'ouverture du chantier, ni à la date de la réclamation judiciaire, puisque, à cette date, la SARL CRETION FUCHS avait souscrit uniquement un contrat ayant pour objet de garantir exclusivement la responsabilité décennale obligatoire des constructeurs. Pour les mêmes motifs, la SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE CAMBTP s'associe à la demande de production sous astreinte par la SARL CREATION FUCHS de son attestation d'assurance responsabilité décennale à la date d'ouverture du chantier.

Après renvois et à l'issue des débats à l'audience du 24 août 2026, les parties ont été avisées que le délibéré est fixé au 7 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la demanderesse à l'encontre de la SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE CAMBTP 

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ". 

En application de l'article 31 dudit code le demandeur doit avoir un intérêt légitime, né et actuel, direct et personnel à agir. Ainsi, pour que ses prétentions soient recevables, le demandeur doit notamment d'une part justifier d'un intérêt personnel et direct à leur reconnaissance par le juge et d'autre part adresser ses prétentions au légitime contradicteur.

De jurisprudence constante, en matière de mesure d'instruction avant tout procès, le légitime contradicteur est celui qui supporte la mesure et n'est pas nécessairement le défendeur potentiel au futur procès.

L'article 145 du code de procédure civile n'implique pas de prouver la responsabilité d'une partie ou son obligation certaine : il suffit pour le demandeur d'établir la perspective d'un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l'échec.

En l'espèce, et s'agissant des attestations d'assurance produites aux débats en cours de procédure par la SARL CREATION FUCHS, il apparait qu'elle a été assurée, et est encore à ce jour assurée, pour les périodes allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, auprès de la SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE CAMBTP, au titre uniquement de la responsabilité décennale obligatoire, pour les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier sur la période indiquée.

Il s'évince donc de ces attestations que la SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE CAMBTP n'assurait manifestement pas la SARL CREATION FUCHS à la date d'ouverture de chantier au titre de la responsabilité décennale obligatoire et qu'elle n'était pas plus son assureur responsabilité civile, ni à la date du fait dommageable, ni à la date de la réclamation judiciaire.

Par conséquence, la SCI HENNEQUIN LAETITIA n'a pas d'intérêt à agir à l'encontre de la SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE CAMBTP et la fin de non-recevoir soulevée par cette dernière sera accueillie. 

Sur la mesure d'instruction

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

Aucune condition relative à l'urgence ou à l'absence de contestation sérieuse n'est requise en la matière. Si les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d'établir l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée, même en présence d'un motif légitime.

L'appréciation du motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l'action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l'échec.

Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'apprécier si les critères du référé aux fins d'expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n'a toutefois aucune autorité de chose jugée à l'égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.

La mission d'expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l'appui de la demande d'expertise.

En l'espèce, il est constant que les travaux réalisés présentent des désordres dont la qualification par expertise est nécessaire, pour déterminer ensuite les éventuelles responsabilités. Les parties conviennent par ailleurs toutes de la nécessité d'y recourir.

Dans ces conditions, la demande est donc recevable et il convient d'ordonner une expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande reconventionnelle en production de pièces sous astreinte

Le juge des référés dispose, sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure civile, d'une grande liberté d'appréciation pour ordonner la mesure la plus adaptée à la situation dont il était saisi. Le juge des référés peut ainsi ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, qui ne se limitent pas aux constatations. En outre, la procédure prévue par l'article 145 du code de procédure civile n'est pas limitée à la conservation des preuves et peut aussi tendre à leur établissement. Les mesures qui peuvent être ordonnées sur ce fondement sont donc nombreuses, pourvu qu'elles soient toujours légalement admissibles, c'est-à-dire conformes à la loi et proportionnées. L'éventail des mesures est donc très large et laisse la possibilité au juge des référés d'ordonner toutes les mesures d'instruction prévues et réglementées par les articles 179 et suivants du code de procédure civile . Le plus souvent, il s'agit de mesures d'instruction exécutées par un technicien et spécialement d'expertises, et, plus rarement, d'enquêtes. Le juge peut ainsi, par exemple, ordonner une expertise, la désignation d'un huissier de justice pour pénétrer dans un appartement et procéder à un constat ou la production de pièces par des tiers si aucun empêchement légitime ne s'y oppose. Souvent, le juge ordonne des mesures qui sont susceptibles d'éclairer le juge ultérieurement saisi, bien qu'elles ne puissent ne pas être comprises comme des mesures d'instruction stricto sensu. C'est le cas notamment pour la production des pièces ou des documents. La production forcée de pièces a pu paraître devoir échapper au pouvoir du juge des référés, comme figurant dans le sous-titre précédent " Des pièces " alors que l' article 145 du Code de procédure civile est inséré dans le sous-titre " Les mesures d'instruction ". Mais, l'esprit des textes conduit à admettre qu'une telle production peut être ordonnée in futurum, comme l'a finalement décidé la jurisprudence.

En conséquence, il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138 à 142 et 145 du code de procédure civile qu'à la demande tout intéressé il peut être ordonné aux parties, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu'ils détiennent, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.

En l'espèce, et s'agissant des attestations d'assurance produites aux débats en cours de procédure par la SARL CREATION FUCHS, il apparait que :
- Cette société été assurée auprès de ELITE INSURANCE COMPANY, compagnie d'assurance basée à GIBRALTAR, du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016, au titre de la responsabilité civile décennale et de la responsabilité civile professionnelle. Cependant, l'attestation produite, qui selon la pagination devrait comporter 3 pages, est incomplète, la page 2/3 étant manquante ;
- La SARL CREATION FUCHS a ensuite été assurée auprès de CBL INSURANCE EUROPE, compagnie d'assurance de droit irlandais, à compter du 1er novembre 2017, au titre de la responsabilité civile décennale et de la responsabilité civile professionnelle, mais là encore le document, au vu de la pagination, est incomplet (il n'est produit que la page 1/10)
- La SARL CREATION FUCHS a enfin été assurée, et l'est toujours, pour les périodes allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, auprès de la SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE CAMBTP, au titre uniquement de la responsabilité décennale obligatoire, pour les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier sur la période indiquée.

En tout état de cause, ces documents permettent d'identifier les assureurs successifs et notamment, comme demandé à la fois par la SA MIC INSURANCE COMPANY et par l'EURL MODELISATION CONCEPTION INGENIERIE DES STRUCTURES, l'assurance en responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale obligatoire à la date d'ouverture du chantier, date qui n'est contestée par personne en l'état des écritures.

En conséquence, la SA MIC INSURANCE COMPANY et l'EURL MODELISATION CONCEPTION INGENIERIE DES STRUCTURES seront déboutées de leurs demandes reconventionnelles.

Sur les dépens 

L'article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s'agit d'une obligation, de sorte que toute demande tendant à "réserver" les dépens doit être rejetée. L'article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La charge des dépens est cependant susceptible d'être ultérieurement modifiée, dans le cadre d'une éventuelle instance au fond qu'une des parties diligenterait sur la base des conclusions d'expertise.

Toutefois, les parties défenderesses à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérées comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.

A titre provisionnel, il convient donc de condamner la SCI HENNEQUIN LAETITIA aux dépens de la présente instance.

Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

L'article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.

Toutefois, les parties défenderesses à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérées comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.

En l'espèce, l'équité commande de débouter la SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE CAMBTP de sa demande de ce chef. 

PAR CES MOTIFS

Nous, présidente du tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par décision contradictoire, en premier ressort,

FAISONS DROIT à la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SCI HENNEQUIN LAETITIA à l'encontre de la SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE CAMBTP

Dispositif

En conséquence,

DEBOUTONS la SCI HENNEQUIN LAETITA de ses demandes formées contre la SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE CAMBTP ;

ORGANISONS une mesure d'expertise entre la SCI HENNEQUIN LAETITIA d'une part et la SARL CREATION FUCHS, la SA MIC INSURANCE COMPANY et l'EURL SOCIETE MODELISATION CONCEPTION INGENIERIE DES STRUCTURES d'autre part ;

Commettons pour y procéder : 

Mme [Q] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 6]

Mail : [Courriel 1] 

Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de METZ et qui aura pour mission de :

- Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ; 
- Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
- Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que les plans, devis, marchés, attestations d'assurance de responsabilité civile, décennale et autre, et plus généralement toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers ;
- Établir la chronologie des opérations, les éventuelles dates d'achèvement des travaux et de réception et énumérer les différentes polices d'assurance de responsabilité civile et décennale souscrites par chacun des intervenants ;
- Faire toute observation utile quant à la date de réception des travaux : présence ou non d'un procès-verbal de réception, avec réserves ou non et à défaut, dire si les travaux sont en état d'être réceptionnés, avec réserves ou non ; 
- Examiner l'immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l'existence des désordres, non-façons et malfaçons allégués par la partie demanderesse dans l'assignation et retenues dans la présente décision, 
- Rechercher la date d'apparition de chaque désordre ;
- Dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage, l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, affectent la solidité des éléments d'équipement, en précisant, dans l'affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- Indiquer pour chaque désordre s'il convient : d'une non-conformité aux documents contractuels, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou des éléments d'ouvrage mis en œuvre en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées, d'un manquement à l'obligation de conseil, à une faute de conception, de contrôle de l'exécution des travaux, d'exécution, à un défaut d'entretien ou d'utilisation, à un défaut ou à une absence de réparation, à un vice du matériau ou à toute autre cause ;
- En cas de pluralité de causes, en préciser l'importance respective ; 
- Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
- Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en laissant un délai de l'ordre de deux mois aux parties pour fournir au moins deux devis concurrentiels, faire ressortir le cas échéant le coût de l'amélioration dans l'hypothèse de la mise en œuvre d'une solution différente et indiquer la durée des travaux de prévention ou de réparation ;
- Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l'immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ou non-façons ;
- Évaluer les préjudices de toute nature, y compris de jouissance résultant des désordres notamment en cas de dégradations au mobilier et/ou embellissements de l'habitation et pour le préjudice de jouissance subi y compris celui pouvant résulter de la durée des travaux de remise en état ;
- Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal d'établir le compte entre les parties ;
- Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;


DISONS que l'expert dans le délai de 10 mois à compter de sa saisine effective déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission (pré-rapport)

DISONS qu'il laissera aux parties un délai minimum de huit semaines à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations.

Invitons l'expert à suivre les prescriptions ci-après :

COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l'expert aura pour mission de :
- dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
- apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
- établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
- établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
- énumérer les polices d'assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
- dresser l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
- établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d'ouverture de chantier, la réception des travaux et l'apparition des dommages ;
- fixer la durée prévisible de l'expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s'il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
- évaluer le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;
- apprécier, s'il y a lieu, l'urgence des travaux conservatoires ;
- et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu'il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d'un mois à compter de la première réunion.

EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
- Si des travaux doivent être entrepris d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises.
- Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l'expert et, en l'absence de tout litige à ce sujet, autorise les parties à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l'expert que ces travaux n'entravent pas le déroulement des opérations d'expertise.
- Invitons l'expert à l'achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle.

PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
- Disons que l'expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
- Disons qu'il laissera aux parties un délai minimum de 8 semaines à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
- Disons que, de toutes ses observations et constatations, l'expert dressera enfin un rapport qu'il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties.
 -Disons que l'expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.
- Rappelons que pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de :
○ se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utile ;
o en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
o en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
o apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction.


FIXONS à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SCI HENNEQUIN LAETITIA au plus tard le 31 octobre 2026, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ;
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus.
- Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
o la copie de la décision d'aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d'aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
o la rémunération de l'expert sera avancée par le Trésor Public;
- Disons qu'au visa de l'article 268 du Code de Procédure Civile, l'expert devra dès qu'il aura eu connaissance de la présente ordonnance, sans attendre la consignation du montant de la provision pour frais, venir prendre connaissance des pièces jointes à l'assignation.
- Disons que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY avec comme référence le nom du demandeur à l'instance et le numéro RG de la procédure.
- Disons qu'en cas de consignation par chèque bancaire, ce dernier devra également être accompagné de la mention du demandeur à l'instance et celle du numéro RG.
- Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
- Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.
- Disons que le contrôle de la présente mesure d'instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile.
- Disons que l'expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer.
- Disons que si les honoraires de l'expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire.

DEBOUTONS la SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE CAMBTP et la SA MIC INSURANCE COMPANY de leurs demandes reconventionnelles en production de pièces sous astreinte ;

DEBOUTONS la SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE CAMBTP de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNONS la SCI HENNEQUIN LAETITIA, aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS








COUR D'APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY 

Dossier n° N° RG 25/00210 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CSIF


ORDONNANCE DE REFERE
DU 07 Septembre 2026


DEMANDERESSE : 

S.C.I. HENNEQUIN LAETITIA SCI
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Pierre AMADORI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant


DEFENDERESSES :

Société MODELISATION CONCEPTION INGENIERIE DES STRUCURES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
S.A.M.C.V. CAMBTP
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
Société MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Anne LORENTZ, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Stéphanie SIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société SOCIÉTÉ CREATION FUCHS SARL
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier SALICHON, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, Me Tiffanie PACIOCCO, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant







_________________________

 
JUGE DES REFERES : Madame Carole MAZZACAVALLO, Président

GREFFIER : Madame Justine CARME, 

_______________________________________________________________________

EXPOSE DU LITIGE


La SCI HENNEQUIN LAETITIA est propriétaire d'un terrain sur la commune de MOUTIERS et a confié à la SARL CREATION FUCHS, en qualité de maitre d'œuvre, la construction d'une pharmacie. La SASU HB [Cadastre 1], assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY, a été chargée, par contrat en date du 17 mai 2016, du lot terrassement, gros œuvre, charpente, couverture, zinguerie et plâtrerie.La déclaration d'ouverture de chantier date du 23 mai 2016.

Par actes des 12 et 21 novembre 2025, la SCI HENNEQUIN LAETITIA a fait assigner la SARL CREATION FUCHS et la SA MIC INSURANCE COMPANY devant la présidente du tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé et sollicite, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise, la condamnation de la SARL CREATION FUCHS d'avoir à communiquer, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir, son attestation d'assurance applicable à la date d'ouverture de chantier, et la réserve des dépens. 

Cette affaire a été enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro RG 25/00210.

Par acte en date du 5 janvier 2026, la SA MIC INSURANCE COMPANY a fait assigner l'EURL MODELISATION CONCEPTION INGENIERIE DES STRUCTURES en intervention forcée devant la présidente du tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite la jonction de l'affaire avec la précédente et que l'expertise à venir lui soit déclarée commune et opposable.

Cette affaire a été enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro RG26/00010 et elle a été jointe, à l'audience du 26 janvier 2026, à l'affaire RG25/00210.

Par acte en date du 3 juin 2026, la SCI HENNEQUIN LAETITIA a fait assigner la SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE CAMBTP, en intervention forcée devant la présidente du tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite la jonction de l'affaire avec la précédente et que l'expertise à venir lui soit déclarée commune et opposable.

Cette affaire a été enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro RG26/00121 et elle a été jointe, à l'audience du 6 juillet 2026, à l'affaire RG25/00210.

A l'appui de ses prétentions, dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 14 mai 2026, la SCI HENNEQUIN LAETITIA soutient avoir un intérêt légitime à la mesure d'expertise sollicitée, en ce que, après la réception des travaux avec réserves le 24 mai 2017, de nouveaux désordres sont apparus (portes métalliques endommagées, escalier non conforme, muret non conforme aux règles de l'art, couvertines qui ne sont pas à niveau, enrobés avec boursouflures, macadam sans bordures de finition, rouille sur une patte de fixation de l'auvent, traces de goudron sur le crépis du garage, fissures sur la dalle du sous-sol, fissure au niveau du linteau de la porte fenêtre d'une chambre et traces de rouille sur les dormants de la porte de garage) sans que la SASU HB [Cadastre 1], depuis liquidée, n'entreprenne la moindre démarche ou travaux de reprise. La SCI HENNEQUIN LAETITIA expose que ces désordres ont été constatés depuis par commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, ajoutant qu'ils s'aggravent et s'étendent. S'agissant de sa demande de production de pièce sous astreinte, elle rappelle avoir déjà demandé à plusieurs reprises, par le biais de correspondances officielles, à la SARL CREATION FUCHS de fournir ses attestations d'assurance RCD et qu'elle n'a malgré tout toujours pas communiqué l'identité de son assureur en responsabilité décennale à la date d'ouverture du chantier.

Dans ses dernières écritures déposées pour l'audience du 5 janvier 2026, la SARL CREATION FUCHS demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise et de condamner la SCI HENNEQUIN LAETITIA aux entiers frais et dépens de l'instance. 

Dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 13 mars 2026, la SA MIC INSURANCE COMPANY demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise et de condamner la SCI HENNEQUIN LAETITIA aux entiers frais et dépens de l'instance. 

Dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 7 juillet 2026 et à l'audience, l'EURL MODELISATION CONCEPTION INGENIERIE DES STRUCTURES indique s'en rapporter à prudence de justice quant à l'organisation d'une expertise judiciaire, avec mission usuelle, et sollicite du juge des référés qu'il condamne, sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant un délai de trois mois et à l'expiration d'un délai de 15 jours après la signification de la présente ordonnance, la SARL CREATION FUCHS à communiquer son attestation d'assurance de responsabilité décennale à la date d'ouverture de chantier, et qu'il se réserve expressément compétence pour statuer sur la liquidation de l'astreinte. Enfin, l'EURL MODELISATION CONCEPTION INGENIERIE DES STRUCTURES demande au juge des référés de condamner la SCI HENNEQUIN LAETITIA aux entiers dépens de l'instance.

A l'appui de ses prétentions, l'EURL MODELISATION CONCEPTION INGENIERIE DES STRUCTURES rappelle que la mission à confier à l'expert ne peut comporter la possibilité pour celui-ci de demander aux parties concernées de faire cesser les désordres constatés en procédant aux travaux nécessaires, sauf pour ce dernier à se substituer au juge. Par ailleurs, et s'agissant de la demande de production de pièces sous astreinte, l'EURL MODELISATION CONCEPTION INGENIERIE DES STRUCTURES rappelle que, bien que la SARL CREATION FUCHS ait produit une attestation d'assurance d'une société de droit irlandais, celle-ci n'a pris effet qu'après la date d'ouverture du chantier, de sorte que l'identité de l'assureur en responsabilité décennale à cette date demeure toujours inconnue. Elle ajoute que cette production de pièce devra être ordonnée sous astreinte, faute de communication spontanée depuis plusieurs mois.
 
Dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 7 juillet 2026 et à l'audience, la SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE CAMBTP sollicite du juge des référés qu'il fasse droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SCI HENNEQUIN LAETITIA à son encontre, qu'il la déboute en conséquence de l'ensemble des demandes formées à son encontre et qu'il la condamne reconventionnellement à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 

A l'appui de ses prétentions, la SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE CAMBTP, pour justifier de sa mise hors de cause, rappelle que la SARL CREATION FUCHS n'était pas assurée auprès d'elle au titre de la responsabilité civile, ni à la date d'ouverture du chantier, ni à la date de la réclamation judiciaire, puisque, à cette date, la SARL CRETION FUCHS avait souscrit uniquement un contrat ayant pour objet de garantir exclusivement la responsabilité décennale obligatoire des constructeurs. Pour les mêmes motifs, la SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE CAMBTP s'associe à la demande de production sous astreinte par la SARL CREATION FUCHS de son attestation d'assurance responsabilité décennale à la date d'ouverture du chantier.

Après renvois et à l'issue des débats à l'audience du 24 août 2026, les parties ont été avisées que le délibéré est fixé au 7 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION


Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la demanderesse à l'encontre de la SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE CAMBTP 

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ". 

En application de l'article 31 dudit code le demandeur doit avoir un intérêt légitime, né et actuel, direct et personnel à agir. Ainsi, pour que ses prétentions soient recevables, le demandeur doit notamment d'une part justifier d'un intérêt personnel et direct à leur reconnaissance par le juge et d'autre part adresser ses prétentions au légitime contradicteur.

De jurisprudence constante, en matière de mesure d'instruction avant tout procès, le légitime contradicteur est celui qui supporte la mesure et n'est pas nécessairement le défendeur potentiel au futur procès.

L'article 145 du code de procédure civile n'implique pas de prouver la responsabilité d'une partie ou son obligation certaine : il suffit pour le demandeur d'établir la perspective d'un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l'échec.

En l'espèce, et s'agissant des attestations d'assurance produites aux débats en cours de procédure par la SARL CREATION FUCHS, il apparait qu'elle a été assurée, et est encore à ce jour assurée, pour les périodes allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, auprès de la SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE CAMBTP, au titre uniquement de la responsabilité décennale obligatoire, pour les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier sur la période indiquée.

Il s'évince donc de ces attestations que la SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE CAMBTP n'assurait manifestement pas la SARL CREATION FUCHS à la date d'ouverture de chantier au titre de la responsabilité décennale obligatoire et qu'elle n'était pas plus son assureur responsabilité civile, ni à la date du fait dommageable, ni à la date de la réclamation judiciaire.

Par conséquence, la SCI HENNEQUIN LAETITIA n'a pas d'intérêt à agir à l'encontre de la SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE CAMBTP et la fin de non-recevoir soulevée par cette dernière sera accueillie. 

Sur la mesure d'instruction

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

Aucune condition relative à l'urgence ou à l'absence de contestation sérieuse n'est requise en la matière. Si les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d'établir l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée, même en présence d'un motif légitime.

L'appréciation du motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l'action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l'échec.

Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'apprécier si les critères du référé aux fins d'expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n'a toutefois aucune autorité de chose jugée à l'égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.

La mission d'expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l'appui de la demande d'expertise.

En l'espèce, il est constant que les travaux réalisés présentent des désordres dont la qualification par expertise est nécessaire, pour déterminer ensuite les éventuelles responsabilités. Les parties conviennent par ailleurs toutes de la nécessité d'y recourir.

Dans ces conditions, la demande est donc recevable et il convient d'ordonner une expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande reconventionnelle en production de pièces sous astreinte

Le juge des référés dispose, sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure civile, d'une grande liberté d'appréciation pour ordonner la mesure la plus adaptée à la situation dont il était saisi. Le juge des référés peut ainsi ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, qui ne se limitent pas aux constatations. En outre, la procédure prévue par l'article 145 du code de procédure civile n'est pas limitée à la conservation des preuves et peut aussi tendre à leur établissement. Les mesures qui peuvent être ordonnées sur ce fondement sont donc nombreuses, pourvu qu'elles soient toujours légalement admissibles, c'est-à-dire conformes à la loi et proportionnées. L'éventail des mesures est donc très large et laisse la possibilité au juge des référés d'ordonner toutes les mesures d'instruction prévues et réglementées par les articles 179 et suivants du code de procédure civile . Le plus souvent, il s'agit de mesures d'instruction exécutées par un technicien et spécialement d'expertises, et, plus rarement, d'enquêtes. Le juge peut ainsi, par exemple, ordonner une expertise, la désignation d'un huissier de justice pour pénétrer dans un appartement et procéder à un constat ou la production de pièces par des tiers si aucun empêchement légitime ne s'y oppose. Souvent, le juge ordonne des mesures qui sont susceptibles d'éclairer le juge ultérieurement saisi, bien qu'elles ne puissent ne pas être comprises comme des mesures d'instruction stricto sensu. C'est le cas notamment pour la production des pièces ou des documents. La production forcée de pièces a pu paraître devoir échapper au pouvoir du juge des référés, comme figurant dans le sous-titre précédent " Des pièces " alors que l' article 145 du Code de procédure civile est inséré dans le sous-titre " Les mesures d'instruction ". Mais, l'esprit des textes conduit à admettre qu'une telle production peut être ordonnée in futurum, comme l'a finalement décidé la jurisprudence.

En conséquence, il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138 à 142 et 145 du code de procédure civile qu'à la demande tout intéressé il peut être ordonné aux parties, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu'ils détiennent, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.

En l'espèce, et s'agissant des attestations d'assurance produites aux débats en cours de procédure par la SARL CREATION FUCHS, il apparait que :
- Cette société été assurée auprès de ELITE INSURANCE COMPANY, compagnie d'assurance basée à GIBRALTAR, du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016, au titre de la responsabilité civile décennale et de la responsabilité civile professionnelle. Cependant, l'attestation produite, qui selon la pagination devrait comporter 3 pages, est incomplète, la page 2/3 étant manquante ;
- La SARL CREATION FUCHS a ensuite été assurée auprès de CBL INSURANCE EUROPE, compagnie d'assurance de droit irlandais, à compter du 1er novembre 2017, au titre de la responsabilité civile décennale et de la responsabilité civile professionnelle, mais là encore le document, au vu de la pagination, est incomplet (il n'est produit que la page 1/10)
- La SARL CREATION FUCHS a enfin été assurée, et l'est toujours, pour les périodes allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, auprès de la SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE CAMBTP, au titre uniquement de la responsabilité décennale obligatoire, pour les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier sur la période indiquée.

En tout état de cause, ces documents permettent d'identifier les assureurs successifs et notamment, comme demandé à la fois par la SA MIC INSURANCE COMPANY et par l'EURL MODELISATION CONCEPTION INGENIERIE DES STRUCTURES, l'assurance en responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale obligatoire à la date d'ouverture du chantier, date qui n'est contestée par personne en l'état des écritures.

En conséquence, la SA MIC INSURANCE COMPANY et l'EURL MODELISATION CONCEPTION INGENIERIE DES STRUCTURES seront déboutées de leurs demandes reconventionnelles.

Sur les dépens 

L'article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s'agit d'une obligation, de sorte que toute demande tendant à "réserver" les dépens doit être rejetée. L'article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La charge des dépens est cependant susceptible d'être ultérieurement modifiée, dans le cadre d'une éventuelle instance au fond qu'une des parties diligenterait sur la base des conclusions d'expertise.

Toutefois, les parties défenderesses à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérées comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.

A titre provisionnel, il convient donc de condamner la SCI HENNEQUIN LAETITIA aux dépens de la présente instance.

Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

L'article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.

Toutefois, les parties défenderesses à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérées comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.

En l'espèce, l'équité commande de débouter la SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE CAMBTP de sa demande de ce chef. 

PAR CES MOTIFS

Nous, présidente du tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par décision contradictoire, en premier ressort,

FAISONS DROIT à la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SCI HENNEQUIN LAETITIA à l'encontre de la SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE CAMBTP 

En conséquence,

DEBOUTONS la SCI HENNEQUIN LAETITA de ses demandes formées contre la SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE CAMBTP ;

ORGANISONS une mesure d'expertise entre la SCI HENNEQUIN LAETITIA d'une part et la SARL CREATION FUCHS, la SA MIC INSURANCE COMPANY et l'EURL SOCIETE MODELISATION CONCEPTION INGENIERIE DES STRUCTURES d'autre part ;

Commettons pour y procéder : 

Mme [Q] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 6]

Mail : [Courriel 1] 

Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de METZ et qui aura pour mission de :

- Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ; 
- Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
- Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que les plans, devis, marchés, attestations d'assurance de responsabilité civile, décennale et autre, et plus généralement toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers ;
- Établir la chronologie des opérations, les éventuelles dates d'achèvement des travaux et de réception et énumérer les différentes polices d'assurance de responsabilité civile et décennale souscrites par chacun des intervenants ;
- Faire toute observation utile quant à la date de réception des travaux : présence ou non d'un procès-verbal de réception, avec réserves ou non et à défaut, dire si les travaux sont en état d'être réceptionnés, avec réserves ou non ; 
- Examiner l'immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l'existence des désordres, non-façons et malfaçons allégués par la partie demanderesse dans l'assignation et retenues dans la présente décision, 
- Rechercher la date d'apparition de chaque désordre ;
- Dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage, l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, affectent la solidité des éléments d'équipement, en précisant, dans l'affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- Indiquer pour chaque désordre s'il convient : d'une non-conformité aux documents contractuels, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou des éléments d'ouvrage mis en œuvre en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées, d'un manquement à l'obligation de conseil, à une faute de conception, de contrôle de l'exécution des travaux, d'exécution, à un défaut d'entretien ou d'utilisation, à un défaut ou à une absence de réparation, à un vice du matériau ou à toute autre cause ;
- En cas de pluralité de causes, en préciser l'importance respective ; 
- Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
- Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en laissant un délai de l'ordre de deux mois aux parties pour fournir au moins deux devis concurrentiels, faire ressortir le cas échéant le coût de l'amélioration dans l'hypothèse de la mise en œuvre d'une solution différente et indiquer la durée des travaux de prévention ou de réparation ;
- Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l'immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ou non-façons ;
- Évaluer les préjudices de toute nature, y compris de jouissance résultant des désordres notamment en cas de dégradations au mobilier et/ou embellissements de l'habitation et pour le préjudice de jouissance subi y compris celui pouvant résulter de la durée des travaux de remise en état ;
- Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal d'établir le compte entre les parties ;
- Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;


DISONS que l'expert dans le délai de 10 mois à compter de sa saisine effective déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission (pré-rapport)

DISONS qu'il laissera aux parties un délai minimum de huit semaines à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations.

Invitons l'expert à suivre les prescriptions ci-après :

COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l'expert aura pour mission de :
- dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
- apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
- établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
- établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
- énumérer les polices d'assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
- dresser l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
- établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d'ouverture de chantier, la réception des travaux et l'apparition des dommages ;
- fixer la durée prévisible de l'expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s'il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
- évaluer le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;
- apprécier, s'il y a lieu, l'urgence des travaux conservatoires ;
- et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu'il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d'un mois à compter de la première réunion.

EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
- Si des travaux doivent être entrepris d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises.
- Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l'expert et, en l'absence de tout litige à ce sujet, autorise les parties à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l'expert que ces travaux n'entravent pas le déroulement des opérations d'expertise.
- Invitons l'expert à l'achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle.

PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
- Disons que l'expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
- Disons qu'il laissera aux parties un délai minimum de 8 semaines à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
- Disons que, de toutes ses observations et constatations, l'expert dressera enfin un rapport qu'il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties.
 -Disons que l'expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.
- Rappelons que pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de :
○ se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utile ;
o en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
o en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
o apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction.


FIXONS à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SCI HENNEQUIN LAETITIA au plus tard le 31 octobre 2026, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ;
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus.
- Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
o la copie de la décision d'aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d'aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
o la rémunération de l'expert sera avancée par le Trésor Public;
- Disons qu'au visa de l'article 268 du Code de Procédure Civile, l'expert devra dès qu'il aura eu connaissance de la présente ordonnance, sans attendre la consignation du montant de la provision pour frais, venir prendre connaissance des pièces jointes à l'assignation.
- Disons que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY avec comme référence le nom du demandeur à l'instance et le numéro RG de la procédure.
- Disons qu'en cas de consignation par chèque bancaire, ce dernier devra également être accompagné de la mention du demandeur à l'instance et celle du numéro RG.
- Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
- Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.
- Disons que le contrôle de la présente mesure d'instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile.
- Disons que l'expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer.
- Disons que si les honoraires de l'expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire.

DEBOUTONS la SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE CAMBTP et la SA MIC INSURANCE COMPANY de leurs demandes reconventionnelles en production de pièces sous astreinte ;

DEBOUTONS la SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE CAMBTP de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNONS la SCI HENNEQUIN LAETITIA, aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 278-1, code de procedure civile 142, code de procedure civile 282, code de procedure civile 268, code civil 10, code de procedure civile 179, code de procedure civile 138). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T19:27:46.526Z.