Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 5 juin 2026, n° 24/10843
Exposé du litige
Exposé du litige : Vu l’action engagée devant le tribunal judiciaire de Lille, par l’association Centre National Hospitalier d’Information sur le Médicament (ci-après le CNHIM) à l’encontre de la SAS POSOS suivant assignation délivrée le 27 septembre 2024 notamment en responsabilité contractuelle liée à des manquements dans l’exécution du contrat de licence mettant à disposition la base de données [R] [J] et à titre subsidiaire, en indemnisation pour la violation des droits sui généris du producteur de base de données ; Vu l’enrôlement de l’affaire sous le numéro de RG 24/10843 Vu la constitution en défense ; Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 29 janvier 2026 par le Conseil du CNHIM, aux fins de voir, au visa des articles 10 du Code civil, 11, 232, 700, 788 et 790 du Code de procédure civile, L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution : DESIGNER un expert ayant des compétences dans les domaines pharmaceutiques et technologiques, particulièrement concernant la création de bases de données médicamenteuses ou médicales, soit parmi la liste des experts agréés, soit si aucun expert agréé ne dispose de compétence suffisante, parmi la liste suivante : - [Q] [F] : médecin PUPH en informatique de santé à [Localité 3] [Localité 4] - [O] [Y] : médecin et ancien chercheur INRIA - [X] [A] : médecin et chef de service de pharmacologie à l'APHM - Plus généralement, tout membre d'équipes universitaires comme celle du LIMICS (équipe INSERM de Recherche en Informatique en Santé) : https://www.limics.fr/membres-fr/. Aux fins d’examen de la base de données Posos pour décrire notamment sa structuration, les efforts d’investissement nécessaires et le rôle de la société Posos dans son élaboration et de déterminer l’éventuelle utilisation de la base [R] [J] dans sa constitution ORDONNER à la société POSOS la communication au CNHIM : - des comptes sociaux de la société POSOS au titre des exercices clos les 31 décembre 2022, 2023 et 2024, à savoir les bilans, comptes de résultat, annexes comptables, rapports de gestion établis par le Président ainsi que les procès-verbaux des décisions collectives d’approbation des comptes ; - du compte de résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2021 et le rapport de gestion établi par le Président ; - des journaux de vente de la base de données POSOS de 2023 à 2025. REJETER la demande de la société POSOS d’ordonner la production par le CNHIM de l’ensemble des contrats et actes qui le lient avec la société [R] [J] concernant la base de données du CNHIM ; CONDAMNER la société POSOS au paiement, au profit du CNHIM d’une astreinte d’un montant de 1.000 € par jour de retard à exécuter la décision ordonnant la communication des documents, et ce à compter de la notification qui leur sera faite de ladite décision et jusqu’à la complète exécution du jugement à intervenir ; SE RESERVER la liquidation des astreintes ainsi prononcées ; CONDAMNER la société POSOS à payer au CNHIM la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER POSOS aux entiers dépens. I/ Sur la demande d’expertise judiciaire : Au soutien de ses écritures, rappelant l’historique du développement du logiciel [R] [J] et de sa spécificité en tant que base de données, le CNHIM précise qu’il a consenti à la société Posos une licence non exclusive d’utilisation de sa base, pour l’intégrer dans son logiciel d’optimisation et de sécurisation des prescriptions. Elle rappelle que la licence prévoyait que la mise à disposition gratuite au bénéfice exclusif des professionnels de santé travaillant au sein de la société Posos. Elle rapporte qu’après la résiliation de la licence, la société Posos a débuté l’exploitation d’une base de données concurrente mais dont le peu d’investissement réalisé et la rapidité ne peuvent que la conduire à en déduire une contrefaçon de sa base personnelle [R] [J]. Il conteste que la mesure d’instruction ait pour objet de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve. Le CNHIM affirme que la participation de l’expert permettra de pallier à la carence des documents demandés à la partie adverse, il pourra décrire la base de données litigieuse de manière précise, analyser et apprécier la réalité des investissements réalisés par la société POSOS et répondra à toutes les questions complémentaires du tribunal afin d’éclairer le Juge. II/ Sur la demande de production des comptes sociaux de POSOS et des pièces relatives à l’exploitation de la base de données POSOS Le CNHIM estime que la société POSOS détient des documents qui constituent des éléments de preuve et demande au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Lille d’enjoindre la partie adverse de produire ces documents. III/ Sur la demande reconventionnelle de la société POSOS Il s’oppose à la communication de l’ensemble des contrats et actes qui le lient avec la société [R] [J] concernant la base de données du CNHIM, en raison de la confidentialité de ces documents et du statut de concurrent direct de la société Posos. Mais il affirme que les pièces partielles qu’il produit suffise à démontrer sa titularité des droits sur la base de données puisque malgré la licence consenti il ne s’est pas dessaisi de ses droits de propriété intellectuelle Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 12 décembre 2025, par le conseil de la société POSOS, aux fins de voir, au visa des articles 143, 144, 146 et 788 du Code de procédure civile et 700 du Code de procédure civile : À titre principal : DÉBOUTER le CNHIM de sa demande de désignation d’un expert judiciaire. DÉBOUTER le CNHIM de l’intégralité de ses demandes de communication de pièce, d’astreinte et de condamnation. À titre reconventionnel : ORDONNER au CNHIM la communication à la société Posos de l’ensemble des contrats et actes liant le CNHIM à la société [R] [J] concernant la base de données médicamenteuse du CNHIM. En tout état de cause : CONDAMNER le CNHIM à verser à la société Posos les dépens et la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. I/ Le rejet de la demande d’expertise judiciaire présentée par le CNHIM La société POSOS s’oppose à la mesure d’instruction puisque la demanderesse n’a exposé aucun motif légitime pour y recourir, qu’elle est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe et qu’elle apparaît hors sujet pour répondre à la seule question qui intéresse la juridiction à savoir si la société Posos a copié la base de données du CNHIM pour l’intégrer dans sa propre base de données. Elle ajoute que cette demande est dilatoire pour être présentée plus d’un an après l’introduction de l’action , sans qu’aucun élément nouveau n’ait été ajouté. II/ Sur le rejet des demandes d’instruction de la société Posos sur le surplus La société POSOS s’oppose à la communication de documents sociaux pour une période qui n’est pas concernée par le litige en cours dès lors que la demanderesse a cédé ses droits sur le logiciel [R] [J] à compter du 25 mai 2022. Elle en déduit que la partie adverse étant déjà en possession de l’ensemble des pièces nécessaires à la solution du litige sa demande doit être rejetée. III/ Sur les demandes reconventionnelles A titre reconventionnel, elle fonde sa demande de communication pour déterminer si le CNHIM dispose toujours d’un intérêt à agir dans le cadre du présent litige, après cession de ses droits d’exploitation.
Motifs
MOTIFS : I- sur la mesure d’expertise L’article 789 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...)5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; L’article 143 du code de procédure civile dispose que “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible”. L’article 144 du Code de procédure civile prévoit à cet égard : “Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.” L’article 232 du même code prévoit que “Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien”. En revanche, il résulte de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile qu’en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. En l’espèce, le CNHIM revendique une violation du contrat de licence concédé à Posos ou, à titre subsidiaire, une violation de la protection des droits du producteur de bases de données. L’instance au fond étant déjà engagée, le recours à l’expertise judiciaire ne se trouve pas subordonnée par la démonstration d’un motif légitime propre aux seules dispositions de l’article 145 du code de procédure civile mais seulement par la nécessité d’établir que les éléments dont disposent le demandeur sont insuffisants pour lui permettre de faire la preuve des droits dont il revendique l’application. Or, il résulte de la mission telle que sollicitée pour l’expert que le CNHIM souhaite que soient identifiés les investissements humains, financiers, matériels, techniques et organisationnels opérés par la société Posos pour développer sa base de données puis qu’une description soit faite de celle-ci, notamment quant à sa présentation, son architecture et sa constitution. La mission ne porte ainsi pas sur une éventuelle comparaison entre la base de données préexistante du CNHIM et la base de données litigieuse ; le CNHIM se contente de solliciter de l’expert qu’il dise si « les investissements identifiés sont suffisants pour constituer une base de données équivalente à celle du CNHIM » Mais alors que la défenderesse ne sollicite ni l’expertise pour démontrer les investissements qu’elle a réalisés pour développer la base [R] [J] ni que la mission de l’expert ne vise à comparer la base de données [R] [J] avec celle de la société Posos, il apparaît que la mesure d’expertise sollicitée n’est, en l’état, pas de nature à éclairer le tribunal sur la charge de la preuve qui incombe au CNHIM. Celui-ci ne faisant pas la preuve de l’opportunité de cette mesure, il n’y sera pas fait droit, d’autant plus que la demande de communication de pièces également formée devrait également produire . II- sur la demande de communication de pièces En vertu de l'article 788 du Code de procédure civile : “Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.” Et selon l’article 11dudit Code : “Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.” L’article 142 du Code de Procédure civile dispose que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 Or, l’article 138 dudit Code prévoit : “Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.” L’article 139 précisant : “La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.” En l’espèce, dès lors que la demande du CNHIM porte à la fois sur la responsabilité contractuelle de la société Posos en sa qualité de licenciée mais aussi sur la contrefaçon de ses droits de producteur d’une base de données, la demande indemnitaire qui ne se trouve donc pas exclusivement limitée par les dates de la relation contractuelle n’apparaît pas donc sans lien avec la demande de production des comptes sociaux telle que sollicitée. De plus, la société Posos étant immatriculée sous la forme d’une société par action simplifiée, elle est tenue, en application de l’article L 232-23 du code du commerce de publier « Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, le cas échéant, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance et le rapport de certification des informations en matière de durabilité. 2° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée. » Il y a donc lieu d’ordonner la communication de pièces telle que prévue au dispositif de la présente décision. III- sur la demande reconventionnelle en communication de pièces En l’espèce, alors que le CNHIM invoque des éléments au titre de sa titularité des droits et qu’il bénéficie d’une présomption, la société Posos qui ne démontre pas d’indices de nature à renverser cette présomption, ni même n’a introduit d’incident de fin de non-recevoir n’établit pas la nécessité d’obtenir la communication de la pièce qu’elle revendique et sera déboutée de sa demande ce chef. IV- sur les autres demandes Succombant en son incident, la société Posos sera condamnée aux dépens de l’incident. Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer au CNHIM la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Rejetons la demande d’expertise telle que présentée par l’association Centre National Hospitalier d’information sur le médicament ; Ordonnons à la SAS POSOS de communiquer à l’association Centre National Hospitalier d’information sur le médicament ses comptes sociaux au titre des exercices clos les 31 décembre 2021, 2022, 2023 et 2024, comprenant les bilans, comptes de résultat, annexes comptables, rapports de gestion établis par le Président et les procès-verbaux des décisions collectives d’approbation des comptes ; dans un délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 150€ par jour de retard passé ce delai à courir pendant un délai de 4 mois ; Se réservons la liquidation de l’astreinte ; Rejetons la demande de communication sollicitée par la SAS Posos ; Condamnons la SAS Posos à payer à l’association Centre National Hospitalier d’information sur le médicament la somme de 800 (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SAS Posos aux dépens de l’incident : Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 5 février 2027. Injonction de conclure à Me [B] avant le 11 septembre 2026Injonction de conclure à Me [D] avant le 30 octobre 2026Injonction de conclure à Me [B] 4 décembre 2026Injonction de conclure à Me [D] avant le 15 janvier 2027 LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Benjamin LAPLUME Marie TERRIER Chambre 01 N° RG 24/10843 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZMK Association Centre National Hospitalier d’Information sur le Médicament C/ S.A.S. POSOS
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 24/10843 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZMK ORDONNANCE D’INCIDENT DU 05 JUIN 2026 DEMANDERESSE AU PRINCIPAL : (défenderesse à l’incident) Association Centre National Hospitalier d’Information sur le Médicament (CNHIM) [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Caroline GOUPIL, avocat au barreau de PARIS, plaidant DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL : (demanderesse à l’incident) S.A.S. POSOS [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Laure WAREMBOURG, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Adrien BASDEVANT, avocat au barreau de PARIS, plaidant COMPOSITION Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente, Greffier : Benjamin LAPLUME, DÉBATS : A l’audience du 02 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 Mai 2026, prorogé au 22 Mai 2026 puis prorogé pour être rendu le 05 Juin 2026. Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 05 Juin 2026, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. Exposé du litige : Vu l’action engagée devant le tribunal judiciaire de Lille, par l’association Centre National Hospitalier d’Information sur le Médicament (ci-après le CNHIM) à l’encontre de la SAS POSOS suivant assignation délivrée le 27 septembre 2024 notamment en responsabilité contractuelle liée à des manquements dans l’exécution du contrat de licence mettant à disposition la base de données [R] [J] et à titre subsidiaire, en indemnisation pour la violation des droits sui généris du producteur de base de données ; Vu l’enrôlement de l’affaire sous le numéro de RG 24/10843 Vu la constitution en défense ; Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 29 janvier 2026 par le Conseil du CNHIM, aux fins de voir, au visa des articles 10 du Code civil, 11, 232, 700, 788 et 790 du Code de procédure civile, L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution : DESIGNER un expert ayant des compétences dans les domaines pharmaceutiques et technologiques, particulièrement concernant la création de bases de données médicamenteuses ou médicales, soit parmi la liste des experts agréés, soit si aucun expert agréé ne dispose de compétence suffisante, parmi la liste suivante : - [Q] [F] : médecin PUPH en informatique de santé à [Localité 3] [Localité 4] - [O] [Y] : médecin et ancien chercheur INRIA - [X] [A] : médecin et chef de service de pharmacologie à l'APHM - Plus généralement, tout membre d'équipes universitaires comme celle du LIMICS (équipe INSERM de Recherche en Informatique en Santé) : https://www.limics.fr/membres-fr/. Aux fins d’examen de la base de données Posos pour décrire notamment sa structuration, les efforts d’investissement nécessaires et le rôle de la société Posos dans son élaboration et de déterminer l’éventuelle utilisation de la base [R] [J] dans sa constitution ORDONNER à la société POSOS la communication au CNHIM : - des comptes sociaux de la société POSOS au titre des exercices clos les 31 décembre 2022, 2023 et 2024, à savoir les bilans, comptes de résultat, annexes comptables, rapports de gestion établis par le Président ainsi que les procès-verbaux des décisions collectives d’approbation des comptes ; - du compte de résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2021 et le rapport de gestion établi par le Président ; - des journaux de vente de la base de données POSOS de 2023 à 2025. REJETER la demande de la société POSOS d’ordonner la production par le CNHIM de l’ensemble des contrats et actes qui le lient avec la société [R] [J] concernant la base de données du CNHIM ; CONDAMNER la société POSOS au paiement, au profit du CNHIM d’une astreinte d’un montant de 1.000 € par jour de retard à exécuter la décision ordonnant la communication des documents, et ce à compter de la notification qui leur sera faite de ladite décision et jusqu’à la complète exécution du jugement à intervenir ; SE RESERVER la liquidation des astreintes ainsi prononcées ; CONDAMNER la société POSOS à payer au CNHIM la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER POSOS aux entiers dépens. I/ Sur la demande d’expertise judiciaire : Au soutien de ses écritures, rappelant l’historique du développement du logiciel [R] [J] et de sa spécificité en tant que base de données, le CNHIM précise qu’il a consenti à la société Posos une licence non exclusive d’utilisation de sa base, pour l’intégrer dans son logiciel d’optimisation et de sécurisation des prescriptions. Elle rappelle que la licence prévoyait que la mise à disposition gratuite au bénéfice exclusif des professionnels de santé travaillant au sein de la société Posos. Elle rapporte qu’après la résiliation de la licence, la société Posos a débuté l’exploitation d’une base de données concurrente mais dont le peu d’investissement réalisé et la rapidité ne peuvent que la conduire à en déduire une contrefaçon de sa base personnelle [R] [J]. Il conteste que la mesure d’instruction ait pour objet de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve. Le CNHIM affirme que la participation de l’expert permettra de pallier à la carence des documents demandés à la partie adverse, il pourra décrire la base de données litigieuse de manière précise, analyser et apprécier la réalité des investissements réalisés par la société POSOS et répondra à toutes les questions complémentaires du tribunal afin d’éclairer le Juge. II/ Sur la demande de production des comptes sociaux de POSOS et des pièces relatives à l’exploitation de la base de données POSOS Le CNHIM estime que la société POSOS détient des documents qui constituent des éléments de preuve et demande au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Lille d’enjoindre la partie adverse de produire ces documents. III/ Sur la demande reconventionnelle de la société POSOS Il s’oppose à la communication de l’ensemble des contrats et actes qui le lient avec la société [R] [J] concernant la base de données du CNHIM, en raison de la confidentialité de ces documents et du statut de concurrent direct de la société Posos. Mais il affirme que les pièces partielles qu’il produit suffise à démontrer sa titularité des droits sur la base de données puisque malgré la licence consenti il ne s’est pas dessaisi de ses droits de propriété intellectuelle Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 12 décembre 2025, par le conseil de la société POSOS, aux fins de voir, au visa des articles 143, 144, 146 et 788 du Code de procédure civile et 700 du Code de procédure civile : À titre principal : DÉBOUTER le CNHIM de sa demande de désignation d’un expert judiciaire. DÉBOUTER le CNHIM de l’intégralité de ses demandes de communication de pièce, d’astreinte et de condamnation. À titre reconventionnel : ORDONNER au CNHIM la communication à la société Posos de l’ensemble des contrats et actes liant le CNHIM à la société [R] [J] concernant la base de données médicamenteuse du CNHIM. En tout état de cause : CONDAMNER le CNHIM à verser à la société Posos les dépens et la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. I/ Le rejet de la demande d’expertise judiciaire présentée par le CNHIM La société POSOS s’oppose à la mesure d’instruction puisque la demanderesse n’a exposé aucun motif légitime pour y recourir, qu’elle est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe et qu’elle apparaît hors sujet pour répondre à la seule question qui intéresse la juridiction à savoir si la société Posos a copié la base de données du CNHIM pour l’intégrer dans sa propre base de données. Elle ajoute que cette demande est dilatoire pour être présentée plus d’un an après l’introduction de l’action , sans qu’aucun élément nouveau n’ait été ajouté. II/ Sur le rejet des demandes d’instruction de la société Posos sur le surplus La société POSOS s’oppose à la communication de documents sociaux pour une période qui n’est pas concernée par le litige en cours dès lors que la demanderesse a cédé ses droits sur le logiciel [R] [J] à compter du 25 mai 2022. Elle en déduit que la partie adverse étant déjà en possession de l’ensemble des pièces nécessaires à la solution du litige sa demande doit être rejetée. III/ Sur les demandes reconventionnelles A titre reconventionnel, elle fonde sa demande de communication pour déterminer si le CNHIM dispose toujours d’un intérêt à agir dans le cadre du présent litige, après cession de ses droits d’exploitation. MOTIFS : I- sur la mesure d’expertise L’article 789 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...)5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; L’article 143 du code de procédure civile dispose que “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible”. L’article 144 du Code de procédure civile prévoit à cet égard : “Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.” L’article 232 du même code prévoit que “Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien”. En revanche, il résulte de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile qu’en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. En l’espèce, le CNHIM revendique une violation du contrat de licence concédé à Posos ou, à titre subsidiaire, une violation de la protection des droits du producteur de bases de données. L’instance au fond étant déjà engagée, le recours à l’expertise judiciaire ne se trouve pas subordonnée par la démonstration d’un motif légitime propre aux seules dispositions de l’article 145 du code de procédure civile mais seulement par la nécessité d’établir que les éléments dont disposent le demandeur sont insuffisants pour lui permettre de faire la preuve des droits dont il revendique l’application. Or, il résulte de la mission telle que sollicitée pour l’expert que le CNHIM souhaite que soient identifiés les investissements humains, financiers, matériels, techniques et organisationnels opérés par la société Posos pour développer sa base de données puis qu’une description soit faite de celle-ci, notamment quant à sa présentation, son architecture et sa constitution. La mission ne porte ainsi pas sur une éventuelle comparaison entre la base de données préexistante du CNHIM et la base de données litigieuse ; le CNHIM se contente de solliciter de l’expert qu’il dise si « les investissements identifiés sont suffisants pour constituer une base de données équivalente à celle du CNHIM » Mais alors que la défenderesse ne sollicite ni l’expertise pour démontrer les investissements qu’elle a réalisés pour développer la base [R] [J] ni que la mission de l’expert ne vise à comparer la base de données [R] [J] avec celle de la société Posos, il apparaît que la mesure d’expertise sollicitée n’est, en l’état, pas de nature à éclairer le tribunal sur la charge de la preuve qui incombe au CNHIM. Celui-ci ne faisant pas la preuve de l’opportunité de cette mesure, il n’y sera pas fait droit, d’autant plus que la demande de communication de pièces également formée devrait également produire . II- sur la demande de communication de pièces En vertu de l'article 788 du Code de procédure civile : “Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.” Et selon l’article 11dudit Code : “Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.” L’article 142 du Code de Procédure civile dispose que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 Or, l’article 138 dudit Code prévoit : “Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.” L’article 139 précisant : “La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.” En l’espèce, dès lors que la demande du CNHIM porte à la fois sur la responsabilité contractuelle de la société Posos en sa qualité de licenciée mais aussi sur la contrefaçon de ses droits de producteur d’une base de données, la demande indemnitaire qui ne se trouve donc pas exclusivement limitée par les dates de la relation contractuelle n’apparaît pas donc sans lien avec la demande de production des comptes sociaux telle que sollicitée. De plus, la société Posos étant immatriculée sous la forme d’une société par action simplifiée, elle est tenue, en application de l’article L 232-23 du code du commerce de publier « Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, le cas échéant, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance et le rapport de certification des informations en matière de durabilité. 2° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée. » Il y a donc lieu d’ordonner la communication de pièces telle que prévue au dispositif de la présente décision. III- sur la demande reconventionnelle en communication de pièces En l’espèce, alors que le CNHIM invoque des éléments au titre de sa titularité des droits et qu’il bénéficie d’une présomption, la société Posos qui ne démontre pas d’indices de nature à renverser cette présomption, ni même n’a introduit d’incident de fin de non-recevoir n’établit pas la nécessité d’obtenir la communication de la pièce qu’elle revendique et sera déboutée de sa demande ce chef. IV- sur les autres demandes Succombant en son incident, la société Posos sera condamnée aux dépens de l’incident. Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer au CNHIM la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Rejetons la demande d’expertise telle que présentée par l’association Centre National Hospitalier d’information sur le médicament ; Ordonnons à la SAS POSOS de communiquer à l’association Centre National Hospitalier d’information sur le médicament ses comptes sociaux au titre des exercices clos les 31 décembre 2021, 2022, 2023 et 2024, comprenant les bilans, comptes de résultat, annexes comptables, rapports de gestion établis par le Président et les procès-verbaux des décisions collectives d’approbation des comptes ; dans un délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 150€ par jour de retard passé ce delai à courir pendant un délai de 4 mois ; Se réservons la liquidation de l’astreinte ; Rejetons la demande de communication sollicitée par la SAS Posos ; Condamnons la SAS Posos à payer à l’association Centre National Hospitalier d’information sur le médicament la somme de 800 (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SAS Posos aux dépens de l’incident : Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 5 février 2027. Injonction de conclure à Me [B] avant le 11 septembre 2026Injonction de conclure à Me [D] avant le 30 octobre 2026Injonction de conclure à Me [B] 4 décembre 2026Injonction de conclure à Me [D] avant le 15 janvier 2027 LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Benjamin LAPLUME Marie TERRIER Chambre 01 N° RG 24/10843 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZMK Association Centre National Hospitalier d’Information sur le Médicament C/ S.A.S. POSOS EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 10, code de procedure civile 11, code de procedure civile 138, code de procedure civile 144, code de procedure civile 142, code de procedure civile 788, code de procedure civile 790). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/14902
en commun : code civil 10, code de procedure civile 11, code de procedure civile 138, code de procedure civile 142, code de procedure civile 788
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Renvoi à la mise en état · n° 25/09167
en commun : code civil 10, code de procedure civile 138, code de procedure civile 142, code de procedure civile 788
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 25/04306
en commun : code civil 10, code de procedure civile 11, code de procedure civile 142, code de procedure civile 788
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 25/04657
en commun : code civil 10, code de procedure civile 11, code de procedure civile 142, code de procedure civile 788
- 26 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2025F00826
en commun : code civil 10, code de procedure civile 11, code de procedure civile 138, code de procedure civile 142
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00436
en commun : code civil 10, code de procedure civile 142, code de procedure civile 788
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 24/13457
en commun : code civil 10, code de procedure civile 138, code de procedure civile 788
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · MEE - incident · n° 24/01876
en commun : code civil 10, code de procedure civile 138, code de procedure civile 788
Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:22:38.789Z.