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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Référés, 30 juin 2026, n° 25/00248

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

NORD ETUDES CONCEPT INGENIERIE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Selon acte authentique du 20 septembre 2022, M. [I] [W] et Mme [C] [W] ont acquis deux parcelles de terrain destinées à la construction sise [Adresse 6] à [Localité 3], enregistrées sous les références cadastrales AV [Cadastre 1] et AV [Cadastre 2], moyennant le prix de 100 000 euros.

Désireux de procéder à l’édification d’une maison à usage d’habitation, Mme et M. [W] ont confié à la maîtrise d’oeuvre à la SARL NEC Ingenierie. 

Ils exposent que les travaux de construction ont été réalisés par la SAS [T] Contractant General.

Le 11 mai 2022, un devis a été établi par la SARL NEC Ingenierie, moyennant la somme de 279 505 euros.

Le 16 juin 2022, une demande de permis de construire a été déposée. Cette demande a été accordée le 23 août 2022.

Par la suite, compte tenu de difficultés rencontrées sur le chantier et de la nécessité de modifications de celui-ci, de nombreux devis ont été établis. 

Par procès-verbal de constat du 8 janvier 2025, Mme et M. [W] ont fait constater différents désordres présents sur le chantier. 

A défaut de solution amiable, par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, M. [I] [W] et Mme [C] [W] ont fait assigner la SAS [T] Contractant General, la SELARL Perspectives, es qualité de liquidateur de la SARL NEC Ingenierie, et l’EURL CCBAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de : 
- désigner un expert judiciaire;
- de condamner solidairement la SAS [T] Contractant General et l’EURL CCBAT à leur verser la somme provisionnelle de 30 000 euros ;
- d’inscrire au passif la SARL NEC Ingenierie ;
- de condamner la SELARL Perspectives, es qualité de liquidateur de la SARL NEC Ingenierie, la SAS [T] Contractant General et l’EURL CCBAT à communiquer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, leurs attestations d’assurance décennale et civile professionnelle au jour de l’ouverture du chantier et de la déclaration du sinistre.

Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 25/00248.

Par jugement du 6 novembre 2025, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [T] Contractant General.

Par acte de commissaire de justice du 18 février 2026, Mme et M. [W] ont fait assigner la SELARL Perspectives, ès qualités de liquidateur de la SAS [T] Contractant General, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de :
- ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure enrôlée sous le numéro de RG 25/00248 ;
- rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire à intervenir à la SELARL Perspectives, es qualité de liquidateur de la SAS [T] Contractant General ;
- réserver les dépens.

Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 26/00048.

Par conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2026, Mme et M. [W] maintiennent leurs demandes, sollicitant également d’inscrire au passif la SAS [T] Contractant General.


Par conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2026, la SELARL Perspectives, ès qualités de liquidateur de la SAS [T] Contractant General, demande à la juridiction de constater qu’elle formule les protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise judiciaire, ainsi que de débouter Mme et M. [W] de leur demande de provision et d’inscription au passif.

Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 15 avril 2026. La jonction des affaires enrôlées sous les numéro de RG 25/00248 et RG 26/00048 a été ordonnée par mention aux dossiers sous le seul numéro RG 25/00248. Le dossier a été renvoyé à l’audience du 3 juin 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2026, lors de laquelle l’EURL CCBAT, assignée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile et la SELARL Perspectives, ès qualités de liquidateur de la SARL NEC Ingenierie, assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile n’ont pas comparu, ni constitué avocat. 

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la présente ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mesure d'instruction :
 
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
 
Aucune condition relative à l'urgence ou à l'absence de contestation sérieuse n'est requise en la matière. Si les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d'établir l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée, même en présence d'un motif légitime.
 
L'appréciation du motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l'action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l'échec. 

Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'apprécier si les critères du référé aux fins d'expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n'a toutefois aucune autorité de chose jugée à l'égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond. 

La mission d'expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l'appui de la demande d'expertise. 

En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [I] [W] et Mme [C] [W] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation, dont la maîtrise d’oeuvre a été confiée à la SARL NEC Ingenierie, sise [Adresse 6] à [Localité 3], et dont les travaux de construction ont été réalisés par la SAS [T] Contractant General.

Par procès-verbal de constat du 8 janvier 2025, il a été relevé l’existence de nombreux désordres.


Le commissiaire de justice a également précisé que la SARL NEC Ingenierie et la SAS [T] Contractant General ont le même dirigeant, en la personne de M. [R] [T].

Les demandeurs exposent qu’une expertise amiable a été organisée mais n’a pu aboutir faute d’accord entre les parties.

La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des désordres constatés est parfaitement justifiée.

En effet, le caractère légitime de la demande d’expertise résulte de la nécessité de déterminer la nature des désordres, non-façons ou malfaçons invoqués par Mme et M.[W], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur l’immeuble, afin de permettre au juge du fond de déterminer s'ils relèvent ou non de l'une des garanties dont bénéficient ces derniers.

La mesure d'expertise sera ordonnée, aux frais avancés de Mme et M.[W] qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, selon les termes du dispositif.

Sur le référé-provision et l’inscription au passif :

En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire et le juge des référés peuvent prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 

S'il appartient au demandeur d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. 

L'appréciation du caractère sérieusement contestable porte à la fois sur le principe et le montant de la provision sollicitée. 

En l’espèce, Mme et M.[W] soutiennent qu’il est indiscutable que les responsabilités de SARL NEC Ingenierie et de la SAS [T] Contractant General seront engagées, tout comme celle des intervenants à l’acte de construire. Ils demandent à la juridiction de condamner solidairement les défendeurs à leur verser la somme provisionnelle de 30 000 euros.

En réplique, la SELARL Perspectives, ès qualités de liquidateur de la SAS [T] Contractant General, demande à la juridiction de rejeter cette demande de provision.

Il convient de rappeler que la présente juridiction n’a pas, à ce stade, à se prononcer sur les responsabilités encourues. 

Par ailleurs, il ressort des développements précédents que la preuve de la cause et de la nature des désordres n’est pas suffisamment établie par les éléments produits aux débats, de sorte que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse. D’autant plus, les demandeurs ne versent aux débats aucun élément permettant de justifier de la somme sollicitée.

La demande de provision formée par Mme et M.[W] sera par conséquent rejetée. 

Par voie de conséquence, il convient également de rejeter la demande d’inscription au passif de la SARL NEC Ingenierie et de la SAS [T] Contractant General la somme de 30 000 euros. 

Sur la demande de communication sous astreinte :

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138 à 142 et 145 du code de procédure civile qu’à la demande tout intéressé, il peut être ordonné aux parties, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.

En l’espèce, Mme et M.[W] demande à la juridiction de condamner la SELARL Perspectives, ès qualités de liquidateur de la SARL NEC Ingenierie, la SELARL Perspectives, ès qualités de liquidateur de SAS [T] Contractant General et l’EURL CCBAT à communiquer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, leurs attestations d’assurance décennale et civile professionnelle au jour de l’ouverture du chantier et de la déclaration du sinistre.

Il y a lieu d’accueillir la demande de communication formée par Mme et M.[W] à l’encontre de la SELARL Perspectives, ès qualités de liquidateur de la SARL NEC Ingenierie, de la SELARL Perspectives, ès qualités de liquidateur de SAS [T] Contractant General et de l’EURL CCBAT, selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance, étant précisé qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte, dans la mesure où il pourra ultérieurement être tiré toute conséquence par les juges du fond de l’abstention ou du refus de communication.

Sur les dépens :

La présente ordonnance mettant fin à l'instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d'être ultérieurement modifiée, dans le cadre d'une éventuelle instance au fond qu'une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales. 

Dans le cadre d'une demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n'est pas une partie perdante et n'a pas à supporter les dépens. 

Dans ces conditions, il convient de condamner, in solidum à titre provisionnel, M. [I] [W] et Mme [C] [W] aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, M. Rubio-Gullon, Président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile : 

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application des articles 145 et 835 du code de procédure civile, 
 
Ordonnons une mesure d’expertise entre M. [I] [W], Mme [C] [W], la SELARL Perspectives, ès qualités de liquidateur de la SARL NEC Ingenierie, l’EURL CCBAT et la SELARL Perspectives, ès qualités de liquidateur de la SAS [T] Contractant General ;






Désignons pour y procéder : 

Madame [P] [Y]

[Adresse 7]
[Localité 4]

[Courriel 1]


en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, qui aura pour mission de : 
 
- entendre les parties et si besoin est seulement tous sachants ; 

- se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 3], parcelles enregistrées sous les références cadastrales AV [Cadastre 1] et AV [Cadastre 2], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; 

- se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment les documents contractuels (contrats de construction, descriptif de travaux, marchés, plans, PV de réception), les documents administratifs (POS, PLU, permis de construire, DTU applicables, déclaration d'ouverture de chantier ou d'achèvement des travaux), les contrats d'assurance (assurances dommages-ouvrage, annexe responsabilité civile, assurance garantie biennale ou décennale) ; 

- déterminer la date d'ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; à défaut de réception effective, fournir les éléments permettant de la fixer judiciairement à la date à laquelle l'ouvrage était techniquement en état d'être reçu 

- vérifier la réalité des désordres allégués par M. [I] [W] et Mme [C] [W] ; rechercher et constater les désordres par seule référence à l'assignation, aux pièces jointes à l'assignation et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance, notamment le procès-verbal de constat (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ; 

- déterminer si le maître d’oeuvre pouvait dès l’origine respecter le budget alloué 

- décrire le siège, la nature et l'intensité des désordres ainsi constatés ; 

- se prononcer sur l'origine et les causes de chaque désordre constaté, dire s’ils proviennent d’un défaut de conception, un défaut de contrôle et de surveillance du chantier, un défaut d'exécution, d’une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non respect des règles de l'art ou des DTU, d’un défaut de conformité contractuelle ou non-finition, d’un vice du sol ou des matériaux,... ;

- se prononcer sur l'imputabilité de chacun des désordres constatés et fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, chiffrer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;

- se prononcer sur l'ensemble des préjudices subis par M. [I] [W] et Mme [C] [W] ; 

- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres soit pour prévenir une atteinte aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de désaccord sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui sera déposé dès que possible ; 

- aviser le Juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l'adjonction des services d'un sapiteur d'une spécialité différente, conformément à l’article 278 du code de procédure civile et justifier du coût prévisionnel d'une telle adjonction ;

Disons qu’à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l'expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai et définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; 

Disons que l'expert devra déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;

Disons que l'expert devra dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les huit mois de l'avis de consignation adressé par le greffe ; 

Disons qu'une consignation d'un montant de 3 000 euros devra être versée auprès du regisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par M. [I] [W] et Mme [C] [W], à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard le 30 août 2026, étant précisé que : 

- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ; 

- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ; 

Disons toutefois que les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l'aide juridictionnelle et disons que dans ce cas la copie de la décision d'aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d'aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elles au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ; 

Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ; 

Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ; 

Disons qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ; 

Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ; 

Disons que l'expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile ;


Rappelons que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ; 

Rejetons la demande de provision formulée par demande de provision formée M. [I] [W] et Mme [C] [W] ;

Rejetons la demande d’inscription au passif formée par M. [I] [W] et Mme [C] [W] ;

Ordonnons à la SELARL Perspectives, ès qualités de liquidateur de la SARL NEC Ingenierie, à la SELARL Perspectives, ès qualités de liquidateur de SAS [T] Contractant General et à l’EURL CCBAT de communiquer à M. [I] [W] et Mme [C] [W] leurs attestations d’assurance décennale et civile professionnelle au jour de l’ouverture du chantier et de la déclaration du sinistre, et ce dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance ;

Condamnons in solidum à titre provisionnel M. [I] [W] et Mme [C] [W] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;

Rejetons toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit revêtue de l'exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

Ainsi ordonné et prononcé le 30 juin 2026 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par : 

LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :

LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la copie numérique revêtue de la formule exécutoire de ladite décision a été signée et délivrée par le greffier.
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

RENDUE LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX


ORDONNANCE DU : 30 juin 2026 
NUMERO RG : N° RG 25/00248 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JEE

JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIER : Amandine PENNEQUIN, Cadre Greffier


Débats tenus à l'audience du : 03 Juin 2026 


AFFAIRE :


DEMANDEURS

Monsieur [I] [W]
né le 14 Mai 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Alex DEWATTINE de la SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Madame [C] [W]
née le 16 Mai 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Alex DEWATTINE de la SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER


DEFENDERESSES

S.E.L.A.R.L. PERSPECTIVES, prise en la personne de Me [Z] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [T] CONTRACTANT GENERAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

S.E.L.A.R.L. PERPECTIVES es qualité de liquidateur de la société, NEC INGENIERIE, SARL au capital social de 2.000€ enregistrée au RCS de BOULOGNEE-SUR-MER sous le numéro 502180128 et dont le siège social est sis [Adresse 3] et prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

E.U.R.L. CCBAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée



EXPOSE DU LITIGE 

Selon acte authentique du 20 septembre 2022, M. [I] [W] et Mme [C] [W] ont acquis deux parcelles de terrain destinées à la construction sise [Adresse 6] à [Localité 3], enregistrées sous les références cadastrales AV [Cadastre 1] et AV [Cadastre 2], moyennant le prix de 100 000 euros.

Désireux de procéder à l’édification d’une maison à usage d’habitation, Mme et M. [W] ont confié à la maîtrise d’oeuvre à la SARL NEC Ingenierie. 

Ils exposent que les travaux de construction ont été réalisés par la SAS [T] Contractant General.

Le 11 mai 2022, un devis a été établi par la SARL NEC Ingenierie, moyennant la somme de 279 505 euros.

Le 16 juin 2022, une demande de permis de construire a été déposée. Cette demande a été accordée le 23 août 2022.

Par la suite, compte tenu de difficultés rencontrées sur le chantier et de la nécessité de modifications de celui-ci, de nombreux devis ont été établis. 

Par procès-verbal de constat du 8 janvier 2025, Mme et M. [W] ont fait constater différents désordres présents sur le chantier. 

A défaut de solution amiable, par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, M. [I] [W] et Mme [C] [W] ont fait assigner la SAS [T] Contractant General, la SELARL Perspectives, es qualité de liquidateur de la SARL NEC Ingenierie, et l’EURL CCBAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de : 
- désigner un expert judiciaire;
- de condamner solidairement la SAS [T] Contractant General et l’EURL CCBAT à leur verser la somme provisionnelle de 30 000 euros ;
- d’inscrire au passif la SARL NEC Ingenierie ;
- de condamner la SELARL Perspectives, es qualité de liquidateur de la SARL NEC Ingenierie, la SAS [T] Contractant General et l’EURL CCBAT à communiquer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, leurs attestations d’assurance décennale et civile professionnelle au jour de l’ouverture du chantier et de la déclaration du sinistre.

Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 25/00248.

Par jugement du 6 novembre 2025, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [T] Contractant General.

Par acte de commissaire de justice du 18 février 2026, Mme et M. [W] ont fait assigner la SELARL Perspectives, ès qualités de liquidateur de la SAS [T] Contractant General, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de :
- ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure enrôlée sous le numéro de RG 25/00248 ;
- rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire à intervenir à la SELARL Perspectives, es qualité de liquidateur de la SAS [T] Contractant General ;
- réserver les dépens.

Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 26/00048.

Par conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2026, Mme et M. [W] maintiennent leurs demandes, sollicitant également d’inscrire au passif la SAS [T] Contractant General.


Par conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2026, la SELARL Perspectives, ès qualités de liquidateur de la SAS [T] Contractant General, demande à la juridiction de constater qu’elle formule les protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise judiciaire, ainsi que de débouter Mme et M. [W] de leur demande de provision et d’inscription au passif.

Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 15 avril 2026. La jonction des affaires enrôlées sous les numéro de RG 25/00248 et RG 26/00048 a été ordonnée par mention aux dossiers sous le seul numéro RG 25/00248. Le dossier a été renvoyé à l’audience du 3 juin 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2026, lors de laquelle l’EURL CCBAT, assignée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile et la SELARL Perspectives, ès qualités de liquidateur de la SARL NEC Ingenierie, assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile n’ont pas comparu, ni constitué avocat. 

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la présente ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 30 juin 2026.
 
MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mesure d'instruction :
 
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
 
Aucune condition relative à l'urgence ou à l'absence de contestation sérieuse n'est requise en la matière. Si les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d'établir l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée, même en présence d'un motif légitime.
 
L'appréciation du motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l'action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l'échec. 

Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'apprécier si les critères du référé aux fins d'expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n'a toutefois aucune autorité de chose jugée à l'égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond. 

La mission d'expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l'appui de la demande d'expertise. 

En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [I] [W] et Mme [C] [W] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation, dont la maîtrise d’oeuvre a été confiée à la SARL NEC Ingenierie, sise [Adresse 6] à [Localité 3], et dont les travaux de construction ont été réalisés par la SAS [T] Contractant General.

Par procès-verbal de constat du 8 janvier 2025, il a été relevé l’existence de nombreux désordres.


Le commissiaire de justice a également précisé que la SARL NEC Ingenierie et la SAS [T] Contractant General ont le même dirigeant, en la personne de M. [R] [T].

Les demandeurs exposent qu’une expertise amiable a été organisée mais n’a pu aboutir faute d’accord entre les parties.

La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des désordres constatés est parfaitement justifiée.

En effet, le caractère légitime de la demande d’expertise résulte de la nécessité de déterminer la nature des désordres, non-façons ou malfaçons invoqués par Mme et M.[W], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur l’immeuble, afin de permettre au juge du fond de déterminer s'ils relèvent ou non de l'une des garanties dont bénéficient ces derniers.

La mesure d'expertise sera ordonnée, aux frais avancés de Mme et M.[W] qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, selon les termes du dispositif.

Sur le référé-provision et l’inscription au passif :

En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire et le juge des référés peuvent prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 

S'il appartient au demandeur d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. 

L'appréciation du caractère sérieusement contestable porte à la fois sur le principe et le montant de la provision sollicitée. 

En l’espèce, Mme et M.[W] soutiennent qu’il est indiscutable que les responsabilités de SARL NEC Ingenierie et de la SAS [T] Contractant General seront engagées, tout comme celle des intervenants à l’acte de construire. Ils demandent à la juridiction de condamner solidairement les défendeurs à leur verser la somme provisionnelle de 30 000 euros.

En réplique, la SELARL Perspectives, ès qualités de liquidateur de la SAS [T] Contractant General, demande à la juridiction de rejeter cette demande de provision.

Il convient de rappeler que la présente juridiction n’a pas, à ce stade, à se prononcer sur les responsabilités encourues. 

Par ailleurs, il ressort des développements précédents que la preuve de la cause et de la nature des désordres n’est pas suffisamment établie par les éléments produits aux débats, de sorte que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse. D’autant plus, les demandeurs ne versent aux débats aucun élément permettant de justifier de la somme sollicitée.

La demande de provision formée par Mme et M.[W] sera par conséquent rejetée. 

Par voie de conséquence, il convient également de rejeter la demande d’inscription au passif de la SARL NEC Ingenierie et de la SAS [T] Contractant General la somme de 30 000 euros. 

Sur la demande de communication sous astreinte :

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138 à 142 et 145 du code de procédure civile qu’à la demande tout intéressé, il peut être ordonné aux parties, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.

En l’espèce, Mme et M.[W] demande à la juridiction de condamner la SELARL Perspectives, ès qualités de liquidateur de la SARL NEC Ingenierie, la SELARL Perspectives, ès qualités de liquidateur de SAS [T] Contractant General et l’EURL CCBAT à communiquer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, leurs attestations d’assurance décennale et civile professionnelle au jour de l’ouverture du chantier et de la déclaration du sinistre.

Il y a lieu d’accueillir la demande de communication formée par Mme et M.[W] à l’encontre de la SELARL Perspectives, ès qualités de liquidateur de la SARL NEC Ingenierie, de la SELARL Perspectives, ès qualités de liquidateur de SAS [T] Contractant General et de l’EURL CCBAT, selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance, étant précisé qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte, dans la mesure où il pourra ultérieurement être tiré toute conséquence par les juges du fond de l’abstention ou du refus de communication.

Sur les dépens :

La présente ordonnance mettant fin à l'instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d'être ultérieurement modifiée, dans le cadre d'une éventuelle instance au fond qu'une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales. 

Dans le cadre d'une demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n'est pas une partie perdante et n'a pas à supporter les dépens. 

Dans ces conditions, il convient de condamner, in solidum à titre provisionnel, M. [I] [W] et Mme [C] [W] aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, M. Rubio-Gullon, Président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile : 

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application des articles 145 et 835 du code de procédure civile, 
 
Ordonnons une mesure d’expertise entre M. [I] [W], Mme [C] [W], la SELARL Perspectives, ès qualités de liquidateur de la SARL NEC Ingenierie, l’EURL CCBAT et la SELARL Perspectives, ès qualités de liquidateur de la SAS [T] Contractant General ;






Désignons pour y procéder : 

Madame [P] [Y]

[Adresse 7]
[Localité 4]

[Courriel 1]


en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, qui aura pour mission de : 
 
- entendre les parties et si besoin est seulement tous sachants ; 

- se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 3], parcelles enregistrées sous les références cadastrales AV [Cadastre 1] et AV [Cadastre 2], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; 

- se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment les documents contractuels (contrats de construction, descriptif de travaux, marchés, plans, PV de réception), les documents administratifs (POS, PLU, permis de construire, DTU applicables, déclaration d'ouverture de chantier ou d'achèvement des travaux), les contrats d'assurance (assurances dommages-ouvrage, annexe responsabilité civile, assurance garantie biennale ou décennale) ; 

- déterminer la date d'ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; à défaut de réception effective, fournir les éléments permettant de la fixer judiciairement à la date à laquelle l'ouvrage était techniquement en état d'être reçu 

- vérifier la réalité des désordres allégués par M. [I] [W] et Mme [C] [W] ; rechercher et constater les désordres par seule référence à l'assignation, aux pièces jointes à l'assignation et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance, notamment le procès-verbal de constat (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ; 

- déterminer si le maître d’oeuvre pouvait dès l’origine respecter le budget alloué 

- décrire le siège, la nature et l'intensité des désordres ainsi constatés ; 

- se prononcer sur l'origine et les causes de chaque désordre constaté, dire s’ils proviennent d’un défaut de conception, un défaut de contrôle et de surveillance du chantier, un défaut d'exécution, d’une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non respect des règles de l'art ou des DTU, d’un défaut de conformité contractuelle ou non-finition, d’un vice du sol ou des matériaux,... ;

- se prononcer sur l'imputabilité de chacun des désordres constatés et fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, chiffrer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;

- se prononcer sur l'ensemble des préjudices subis par M. [I] [W] et Mme [C] [W] ; 

- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres soit pour prévenir une atteinte aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de désaccord sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui sera déposé dès que possible ; 

- aviser le Juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l'adjonction des services d'un sapiteur d'une spécialité différente, conformément à l’article 278 du code de procédure civile et justifier du coût prévisionnel d'une telle adjonction ;

Disons qu’à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l'expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai et définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; 

Disons que l'expert devra déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;

Disons que l'expert devra dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les huit mois de l'avis de consignation adressé par le greffe ; 

Disons qu'une consignation d'un montant de 3 000 euros devra être versée auprès du regisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par M. [I] [W] et Mme [C] [W], à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard le 30 août 2026, étant précisé que : 

- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ; 

- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ; 

Disons toutefois que les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l'aide juridictionnelle et disons que dans ce cas la copie de la décision d'aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d'aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elles au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ; 

Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ; 

Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ; 

Disons qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ; 

Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ; 

Disons que l'expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile ;


Rappelons que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ; 

Rejetons la demande de provision formulée par demande de provision formée M. [I] [W] et Mme [C] [W] ;

Rejetons la demande d’inscription au passif formée par M. [I] [W] et Mme [C] [W] ;

Ordonnons à la SELARL Perspectives, ès qualités de liquidateur de la SARL NEC Ingenierie, à la SELARL Perspectives, ès qualités de liquidateur de SAS [T] Contractant General et à l’EURL CCBAT de communiquer à M. [I] [W] et Mme [C] [W] leurs attestations d’assurance décennale et civile professionnelle au jour de l’ouverture du chantier et de la déclaration du sinistre, et ce dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance ;

Condamnons in solidum à titre provisionnel M. [I] [W] et Mme [C] [W] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;

Rejetons toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit revêtue de l'exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

Ainsi ordonné et prononcé le 30 juin 2026 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par : 

LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT








EN CONSÉQUENCE :

LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la copie numérique revêtue de la formule exécutoire de ladite décision a été signée et délivrée par le greffier.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 654, code de procedure civile 138, code de procedure civile 282, code de procedure civile 142, code civil 10, code de procedure civile 238). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T19:56:47.893Z.