Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Référés, 30 juin 2026, n° 25/00360
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SCCV [Etablissement 1] a entrepris la construction d’un ensemble immobilier, comprenant 12 appartements et une maison, situé [Adresse 7] à [Localité 1]. Cet ensemble immobilier est soumis au statut de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] a mandaté la SAS Société d’études et de réalisation de gestion immobilière de construction (ci-après la SAS SERGIC), en qualité de syndic. La livraison des parties communes est intervenue avec réserves le 21 juin 2022. Invoquant la persistance de désordres affectant les parties communes, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], prise en la personne de son syndic la SAS SERGIC a, par actes de commissaire de justice des 24 et 25 avril 2024, fait assigner la SCCV [Etablissement 1] et la SA Albingia devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Une mesure d’expertise a été confiée à M. [N] [V] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer prononcée le 13 novembre 2024 dans le cadre d’une procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00137, à laquelle il sera référé pour plus ample exposé du litige. Par actes de commissaire de justice des 10, 14, 17 et 25 novembre 2025, la SCCV [Etablissement 1] a fait assigner la SAS Cote d’Opale Construction (COC Construction), la société Groupama Nord Est, assureur de la SAS Cote d’Opale Construction, la SAS Etandex et la SA Allianz Iard, assureur de la SAS Etandex devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir étendre à leur égard les opérations d’expertises précédemment ordonnées, leur déclarer communes et opposables, et réserver les dépens. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 25/00360. Par acte de commissaire de justice du 11 mai 2026, la SCCV [Etablissement 1] a fait assigner la société SMABTP, assureur de la SAS Cote d’Opale Construction, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de prononcer la jonction de la présente assignation avec la procédure enrôlée sous le numéro de RG 25/00360, voir étendre à son égard les opérations d’expertises précédemment ordonnées, lui déclarer communes et opposables et réserver les dépens. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 26/00122. Par conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, la SA Allianz Iard demande à la juridiction de donner acte à ce qu’elle s’en rapporte en justice sur le mérite de la demande formée par la SCCV [Etablissement 1] et qu’elle formule les protestations et réserves d’usage, la dispenser de comparution à l’audience des référés, et réserver les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2026, la SAS Cote d’Opale Construction demande au juge des référés de donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé de la procédure et sous les plus expresses réserves de garantie. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2026, la SCCV [Etablissement 1] maintient ses demandes formulée dans ses assignations et demande à la juridiction de débouter la société Groupama Nord Est de sa demande d’article 700 du code de procédure civile formulée à son encontre, débouter la société Groupama Nord Est de sa demande de mise hors de cause et de prononcer la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 26/00122. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2026, la société Groupama Nord Est demande au juge des référés de : - débouter la SCCV [Etablissement 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre elle ; - procéder à sa mise hors de cause ; - condamner la SAS Cote d’Opale Construction, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à communiquer les conditions générales et particulières de ses polices d’assurance responsabilité civile décennale et professionnelle susceptibles de prendre en charge les dommages consécutifs et notamment les préjudices immatériels résultant du sinistre invoqué ; - condamner la SCCV [Etablissement 1] au paiement d’une somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 3 juin 2026, lors de laquelle les parties se sont référées à leurs écritures. A l’audience, la jonction des affaires enrôlées sous les numéro de RG 25/00360 et RG 26/00122 sous le seul numéro RG 25/00360 a été ordonnée par mention au dossier; A l’audience, la SAS Etandex et la SA SMABTP, assignées selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, n’ont pas comparu, ni constitué avocat. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la présente ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 30 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la mise hors de cause de la société Groupama Nord Est : La SCCV [Etablissement 1] a assigné la société Groupama Nord Est, assureur de la SAS Cote d’Opale Construction, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de voir étendre à son égard les opérations d’expertises ordonnées, lui déclarer communes et opposables, et réserver les dépens. En l’espèce, la société Groupama Nord Est soutient que la SAS Cote d’Opale Construction n’était pas assurée auprès d’elle au jour de la déclaration d’ouverture de chantier, ni au jour de l’apparition des premiers désordres. Elle ajoute qu’elle ne peut être concernée par la présente instance. Ainsi, la société Groupama Nord Est sollicite sa mise hors de cause. En réplique, la SCCV [Etablissement 1] affirme que la SAS Cote d’Opale Construction est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Maxibat62 Facade, selon déclaration de sous-traitance du 18 septembre 2020. Elle ajoute qu’à cette intervention , la SAS Cote d’Opale Construction était assurée auprès de la société Groupama Nord Est, de sorte que sa mise en cause est parfaitement légitime. Outre ces éléments, il apparaît prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la société Groupama Nord Est en tant qu’assureur de la SAS Cote d’Opale Construction. Il n’appartient en effet pas au juge des référés de se prononcer sur l’étendue et la portée du contrat en cause, ni le caractère recevable ou non d’une action au fond future et ce faisant, il incombera au juge du fond de déterminer si l’assureur est tenu à garantie. Il conviendra donc de débouter la société Groupama Nord Est de sa demande de mise hors de cause. Sur l'extension de la mesure d'instruction : En application de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d'étendre les opérations d'expertise. En l’espèce, la SCCV [Etablissement 1] expose qu’une réunion d’expertise s’est tenue le 5 mars 2025. Elle verse au débat : - une déclaration de sous-traitance du 18 septembre 2020 de la SAS Maxibat62 Facade à la SAS Cote d’Opale Construction ; - une attestation d’assurance du 4 septembre 2020 de la SAS Cote d’Opale Construction, assurée auprès de la société Groupama Nord Est ; - une déclaration de sous-traitance du 23 mars 2021 de la SAS Maxibat62 Facade à la SAS Etandex ; - une attestation d’assurance du 6 janvier 2020 de la SAS Etandex, assurée auprès de la SA Allianz Iard. A cet égard, la SAS Cote d’Opale Construction entend préciser ne pas être intervenue en qualité de sous-traitant de la SAS Maxibat62 Facade, s’agissant en réalité d’une fusion. Par ailleurs, la SCCV [Etablissement 1] indique que l’assureur de la SAS Cote d’Opale Construction ayant succédé à la société Groupama Nord Est est la société SMABTP. Au soutien de ses prétentions, la SCCV [Etablissement 1] verse aux débats une attestation d’assurance de la SAS Cote d’Opale Construction, assurée auprès de la société SMABTP pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Il suit de ce qui précède que la demande d’extension est justifiée par un motif légitime. La consultation de l’expert s’impose au juge qui décide d’étendre la mission du technicien. En l’espèce, l’expert judiciaire a fait connaître un avis favorable à l’extension matérielle de la mesure d'instruction par courriel du 3 novembre 2025. Par conséquent, il convient d’étendre la mesure d’instruction dans les conditions visées au dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande de condamnation sous astreinte : Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138 à 142 et 145 du code de procédure civile qu’à la demande tout intéressé, il peut être ordonné aux parties, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. En l’espèce, la société Groupama Nord Est demande notamment à la juridiction de condamner la SAS Cote d’Opale Construction, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à communiquer les conditions générales et particulières de ses polices d’assurance responsabilité civile décennale et professionnelle susceptibles de prendre en charge les dommages consécutifs et notamment les préjudices immatériels résultant du sinistre invoqué. Il ressort des pièces produites aux débats que les opérations d’expertise ont commencé et que l’expert a émis un avis favorable à ce que à ce que ces opérations soient déclarées communes et opposables à l’ensemble des défendeurs. Il y a lieu d’accueillir la demande de communication formée par la société Groupama Nord Est à l’encontre de la SAS Cote d’Opale Construction, selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance, étant précisé qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte, dans la mesure où il pourra ultérieurement être tiré toute conséquence par les juges du fond de l’abstention ou du refus de communication. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Il convient de débouter la société Groupama Nord Est de sa demande au titre de l'article susvisé. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur autres demandes : La présente ordonnance mettant fin à l'instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d'être ultérieurement modifiée, dans le cadre d'une éventuelle instance au fond qu'une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales. Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de condamner, à titre provisionnel, la SCCV [Etablissement 1] aux dépens de la présente instance. De plus, il conviendra de rejeter les demandes de donner acte, le juge n’ayant pas pour mission de constater les intentions des parties. PAR CES MOTIFS Nous, M. Rubio-Gullon, Président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile : Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application des articles 145, 236 et 245 du code de procédure civile, Déboutons la société Groupama Nord Est de sa demande de mise hors de cause ; Etendons les opérations d'expertise confiées à M. [N] [V] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 13 novembre 2024, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 24/00137 à la SAS Cote d’Opale Construction (COC Construction), la société Groupama Nord Est, assureur de la SAS Cote d’Opale Construction (COC Construction), la SAS Etandex, la SA Allianz Iard, assureur de la SAS Etandex, et à la société SMABTP, assureur de la de la SAS Cote d’Opale Construction (COC Construction) ; Déclarons communes et opposables les opérations expertales à l’ensemble des défendeurs susvisés ; Disons que la SCCV [Etablissement 1] communiquera aux défendeurs susvisés l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ; Disons que l'expert mettra les défendeurs susvisés en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d'instruction en cours, en application de l'article 169 du code de procédure civile ; Disons que cette extension d'expertise est ordonnée sans qu'il soit nécessaire en l'état d'ordonner la consignation d'une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d'avances et de recettes ; Disons que l'expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ; Disons que les autres termes de l'ordonnance visée précédemment sont applicables à la présente extension ; Disons que dans l'hypothèse où l'expert aurait déjà déposé son rapport, la présente ordonnance sera caduque ; Ordonnons à la SAS Cote d’Opale Construction de communiquer à la société Groupama Nord Est les conditions générales et particulières de ses polices d’assurance responsabilité civile décennale et professionnelle susceptibles de prendre en charge les dommages consécutifs, et notamment les préjudices immatériels, résultant du sinistre invoqué, et ce dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance ; Déboutons la société Groupama Nord Est de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons à titre provisionnel la SCCV [Etablissement 1] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ; Rejetons toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit revêtue de l'exécution provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi ordonné et prononcé le 30 juin 2026 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par : LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la copie numérique revêtue de la formule exécutoire de ladite décision a été signée et délivrée par le greffier.
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER O R D O N N A N C E D E R E F E R E RENDUE LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX ORDONNANCE DU : 30 juin 2026 NUMERO RG : N° RG 25/00360 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MPI JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président GREFFIER : Amandine PENNEQUIN, Cadre Greffier Débats tenus à l'audience du : 03 Juin 2026 AFFAIRE : DEMANDERESSES Société SCCV [Etablissement 1] RCS LILLE METROPOLE 839 124 963, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Victoria STOOP, avocat au barreau de LILLE Société SCCV [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Victoria STOOP, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSES S.A.S. COC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée Société GROUPAMA NORD EST, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau D’ARRAS S.A.S. ETANDEX, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée Entreprise ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Anaïs BERTINCOURT, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER EXPOSE DU LITIGE La SCCV [Etablissement 1] a entrepris la construction d’un ensemble immobilier, comprenant 12 appartements et une maison, situé [Adresse 7] à [Localité 1]. Cet ensemble immobilier est soumis au statut de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] a mandaté la SAS Société d’études et de réalisation de gestion immobilière de construction (ci-après la SAS SERGIC), en qualité de syndic. La livraison des parties communes est intervenue avec réserves le 21 juin 2022. Invoquant la persistance de désordres affectant les parties communes, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], prise en la personne de son syndic la SAS SERGIC a, par actes de commissaire de justice des 24 et 25 avril 2024, fait assigner la SCCV [Etablissement 1] et la SA Albingia devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Une mesure d’expertise a été confiée à M. [N] [V] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer prononcée le 13 novembre 2024 dans le cadre d’une procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00137, à laquelle il sera référé pour plus ample exposé du litige. Par actes de commissaire de justice des 10, 14, 17 et 25 novembre 2025, la SCCV [Etablissement 1] a fait assigner la SAS Cote d’Opale Construction (COC Construction), la société Groupama Nord Est, assureur de la SAS Cote d’Opale Construction, la SAS Etandex et la SA Allianz Iard, assureur de la SAS Etandex devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir étendre à leur égard les opérations d’expertises précédemment ordonnées, leur déclarer communes et opposables, et réserver les dépens. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 25/00360. Par acte de commissaire de justice du 11 mai 2026, la SCCV [Etablissement 1] a fait assigner la société SMABTP, assureur de la SAS Cote d’Opale Construction, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de prononcer la jonction de la présente assignation avec la procédure enrôlée sous le numéro de RG 25/00360, voir étendre à son égard les opérations d’expertises précédemment ordonnées, lui déclarer communes et opposables et réserver les dépens. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 26/00122. Par conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, la SA Allianz Iard demande à la juridiction de donner acte à ce qu’elle s’en rapporte en justice sur le mérite de la demande formée par la SCCV [Etablissement 1] et qu’elle formule les protestations et réserves d’usage, la dispenser de comparution à l’audience des référés, et réserver les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2026, la SAS Cote d’Opale Construction demande au juge des référés de donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé de la procédure et sous les plus expresses réserves de garantie. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2026, la SCCV [Etablissement 1] maintient ses demandes formulée dans ses assignations et demande à la juridiction de débouter la société Groupama Nord Est de sa demande d’article 700 du code de procédure civile formulée à son encontre, débouter la société Groupama Nord Est de sa demande de mise hors de cause et de prononcer la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 26/00122. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2026, la société Groupama Nord Est demande au juge des référés de : - débouter la SCCV [Etablissement 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre elle ; - procéder à sa mise hors de cause ; - condamner la SAS Cote d’Opale Construction, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à communiquer les conditions générales et particulières de ses polices d’assurance responsabilité civile décennale et professionnelle susceptibles de prendre en charge les dommages consécutifs et notamment les préjudices immatériels résultant du sinistre invoqué ; - condamner la SCCV [Etablissement 1] au paiement d’une somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 3 juin 2026, lors de laquelle les parties se sont référées à leurs écritures. A l’audience, la jonction des affaires enrôlées sous les numéro de RG 25/00360 et RG 26/00122 sous le seul numéro RG 25/00360 a été ordonnée par mention au dossier; A l’audience, la SAS Etandex et la SA SMABTP, assignées selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, n’ont pas comparu, ni constitué avocat. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la présente ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 30 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la mise hors de cause de la société Groupama Nord Est : La SCCV [Etablissement 1] a assigné la société Groupama Nord Est, assureur de la SAS Cote d’Opale Construction, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de voir étendre à son égard les opérations d’expertises ordonnées, lui déclarer communes et opposables, et réserver les dépens. En l’espèce, la société Groupama Nord Est soutient que la SAS Cote d’Opale Construction n’était pas assurée auprès d’elle au jour de la déclaration d’ouverture de chantier, ni au jour de l’apparition des premiers désordres. Elle ajoute qu’elle ne peut être concernée par la présente instance. Ainsi, la société Groupama Nord Est sollicite sa mise hors de cause. En réplique, la SCCV [Etablissement 1] affirme que la SAS Cote d’Opale Construction est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Maxibat62 Facade, selon déclaration de sous-traitance du 18 septembre 2020. Elle ajoute qu’à cette intervention , la SAS Cote d’Opale Construction était assurée auprès de la société Groupama Nord Est, de sorte que sa mise en cause est parfaitement légitime. Outre ces éléments, il apparaît prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la société Groupama Nord Est en tant qu’assureur de la SAS Cote d’Opale Construction. Il n’appartient en effet pas au juge des référés de se prononcer sur l’étendue et la portée du contrat en cause, ni le caractère recevable ou non d’une action au fond future et ce faisant, il incombera au juge du fond de déterminer si l’assureur est tenu à garantie. Il conviendra donc de débouter la société Groupama Nord Est de sa demande de mise hors de cause. Sur l'extension de la mesure d'instruction : En application de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d'étendre les opérations d'expertise. En l’espèce, la SCCV [Etablissement 1] expose qu’une réunion d’expertise s’est tenue le 5 mars 2025. Elle verse au débat : - une déclaration de sous-traitance du 18 septembre 2020 de la SAS Maxibat62 Facade à la SAS Cote d’Opale Construction ; - une attestation d’assurance du 4 septembre 2020 de la SAS Cote d’Opale Construction, assurée auprès de la société Groupama Nord Est ; - une déclaration de sous-traitance du 23 mars 2021 de la SAS Maxibat62 Facade à la SAS Etandex ; - une attestation d’assurance du 6 janvier 2020 de la SAS Etandex, assurée auprès de la SA Allianz Iard. A cet égard, la SAS Cote d’Opale Construction entend préciser ne pas être intervenue en qualité de sous-traitant de la SAS Maxibat62 Facade, s’agissant en réalité d’une fusion. Par ailleurs, la SCCV [Etablissement 1] indique que l’assureur de la SAS Cote d’Opale Construction ayant succédé à la société Groupama Nord Est est la société SMABTP. Au soutien de ses prétentions, la SCCV [Etablissement 1] verse aux débats une attestation d’assurance de la SAS Cote d’Opale Construction, assurée auprès de la société SMABTP pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Il suit de ce qui précède que la demande d’extension est justifiée par un motif légitime. La consultation de l’expert s’impose au juge qui décide d’étendre la mission du technicien. En l’espèce, l’expert judiciaire a fait connaître un avis favorable à l’extension matérielle de la mesure d'instruction par courriel du 3 novembre 2025. Par conséquent, il convient d’étendre la mesure d’instruction dans les conditions visées au dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande de condamnation sous astreinte : Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138 à 142 et 145 du code de procédure civile qu’à la demande tout intéressé, il peut être ordonné aux parties, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. En l’espèce, la société Groupama Nord Est demande notamment à la juridiction de condamner la SAS Cote d’Opale Construction, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à communiquer les conditions générales et particulières de ses polices d’assurance responsabilité civile décennale et professionnelle susceptibles de prendre en charge les dommages consécutifs et notamment les préjudices immatériels résultant du sinistre invoqué. Il ressort des pièces produites aux débats que les opérations d’expertise ont commencé et que l’expert a émis un avis favorable à ce que à ce que ces opérations soient déclarées communes et opposables à l’ensemble des défendeurs. Il y a lieu d’accueillir la demande de communication formée par la société Groupama Nord Est à l’encontre de la SAS Cote d’Opale Construction, selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance, étant précisé qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte, dans la mesure où il pourra ultérieurement être tiré toute conséquence par les juges du fond de l’abstention ou du refus de communication. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Il convient de débouter la société Groupama Nord Est de sa demande au titre de l'article susvisé. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur autres demandes : La présente ordonnance mettant fin à l'instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d'être ultérieurement modifiée, dans le cadre d'une éventuelle instance au fond qu'une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales. Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de condamner, à titre provisionnel, la SCCV [Etablissement 1] aux dépens de la présente instance. De plus, il conviendra de rejeter les demandes de donner acte, le juge n’ayant pas pour mission de constater les intentions des parties. PAR CES MOTIFS Nous, M. Rubio-Gullon, Président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile : Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application des articles 145, 236 et 245 du code de procédure civile, Déboutons la société Groupama Nord Est de sa demande de mise hors de cause ; Etendons les opérations d'expertise confiées à M. [N] [V] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 13 novembre 2024, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 24/00137 à la SAS Cote d’Opale Construction (COC Construction), la société Groupama Nord Est, assureur de la SAS Cote d’Opale Construction (COC Construction), la SAS Etandex, la SA Allianz Iard, assureur de la SAS Etandex, et à la société SMABTP, assureur de la de la SAS Cote d’Opale Construction (COC Construction) ; Déclarons communes et opposables les opérations expertales à l’ensemble des défendeurs susvisés ; Disons que la SCCV [Etablissement 1] communiquera aux défendeurs susvisés l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ; Disons que l'expert mettra les défendeurs susvisés en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d'instruction en cours, en application de l'article 169 du code de procédure civile ; Disons que cette extension d'expertise est ordonnée sans qu'il soit nécessaire en l'état d'ordonner la consignation d'une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d'avances et de recettes ; Disons que l'expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ; Disons que les autres termes de l'ordonnance visée précédemment sont applicables à la présente extension ; Disons que dans l'hypothèse où l'expert aurait déjà déposé son rapport, la présente ordonnance sera caduque ; Ordonnons à la SAS Cote d’Opale Construction de communiquer à la société Groupama Nord Est les conditions générales et particulières de ses polices d’assurance responsabilité civile décennale et professionnelle susceptibles de prendre en charge les dommages consécutifs, et notamment les préjudices immatériels, résultant du sinistre invoqué, et ce dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance ; Déboutons la société Groupama Nord Est de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons à titre provisionnel la SCCV [Etablissement 1] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ; Rejetons toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit revêtue de l'exécution provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi ordonné et prononcé le 30 juin 2026 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par : LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT EN CONSÉQUENCE : LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la copie numérique revêtue de la formule exécutoire de ladite décision a été signée et délivrée par le greffier.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 10, code de procedure civile 654, code de procedure civile 138, code de procedure civile 245, code de procedure civile 142, code de procedure civile 169, code de procedure civile 236). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 10, code de procedure civile 138, code de procedure civile 142
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- 11 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/13029
en commun : code civil 10, code de procedure civile 138, code de procedure civile 142
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Délibéré pour mise à disposition de la décision · n° 24/04756
en commun : code civil 10, code de procedure civile 138, code de procedure civile 142
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en commun : code civil 10, code de procedure civile 138, code de procedure civile 142
Mise à jour de la source le 2026-06-30T19:56:39.966Z.