Tribunal judiciaire de Val de Briey, REFERES, 7 septembre 2026, n° 26/00045
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [T] [B] et [G] [B] sont propriétaires d'un immeuble sis à [Localité 4] (54) et ont confié à la SAS VDM RENOV des travaux d'isolation par l'extérieur selon devis en date du 14 novembre 2023. Par actes en date des 27 février et 6 mars 2026, [T] [B] et [G] [B] ont fait assigner la SAS VDM RENOV et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY devant le président du tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé et sollicitent, au bénéfice de l'exécution provisoire, l'organisation d'une mesure d'expertise et la condamnation solidaire de la SAS VDM RENOV et de la SA MIC INSURANCE COMPANY à leur verser la somme de 5000 € à titre de provision, la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance de référé avant dire droit en date du 11 mai 2026, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de répliquer aux écritures de la SAS VDM RENOV, parvenues en cours de délibéré. A l'appui de leurs prétentions, [T] [B] et [G] [B] exposent qu'ils justifient bien d'un motif légitime à voir cette expertise ordonnée, en ce que les travaux réalisés par la SAS VDM RENOV comportent des désordres, notamment des infiltrations. Ils exposent avoir fait constater celles-ci par un commissaire de justice le 6 novembre 2025 et avoir également fait intervenir, à la demande de leur assureur, une entreprise en recherche de fuites qui a constaté que les infiltrations avaient notamment pour origines probables les tablettes de fenêtres, un décrochement de l'isolant polystyrène et de l'enduit ou encore des remontées par capillarité suite à une absence de drainage et d'étanchéité en pied de pignon ouest. Les demandeurs ajoutent, pour justifier leur demande de provision, avoir fait chiffrer les travaux de remise en état, qui s'élèvent à plus de 45 000 €. Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 7 juillet 2026, la SA MIC INSURANCE COMPANY indique émettre protestations et réserves quant à la demande d'expertise, précisant que l'expert devra être interrogé sur le fait de savoir si les désordres constatés compromettent la stabilité ou la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à son usage. La SA MIC INSURANCE COMPANY sollicite également du juge des référés qu'il enjoigne, sous astreinte de 100 € par jour de retard, la SAS VDM RENOV de produire ses liasses fiscales mentionnant son chiffre d'affaires pour les années 2024 à 2025 et qu'il déboute [G] [B] et [T] [B] du surplus de leurs demandes, en cela compris leur demande de provision. A l'appui de ses prétentions, la SA MIC INSURANCE COMPANY soutient que le versement d'une provision est à ce stade prématurée et se heurte à des contestations sérieuses, et ce, dans l'attente de l'expertise. Elle expose également qu'il lui est nécessaire de disposer des liasses fiscales de la SAS VDM RENOV en ce qu'elle réalise manifestement un chiffre d'affaires bien supérieur à ce qu'elle a déclaré au moment de la souscription de son contrat d'assurance et qu'elle se réserve donc le droit d'évoquer ce point au fond. Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 22 juillet 2026, la SAS VDM RENOV s'en rapport à prudence de justice quant à la demande d'expertise et sollicite du juge des référés qu'il déboute [G] et [T] [B] de leur demandes de production de pièces sous astreinte, de provision et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et demande, à titre infiniment subsidiaire, que, dans un tel cas, la SA MIC INSURANCE COMPANY soit condamnée à la garantir de toute condamnation à son encontre. A l'appui de ses prétentions, la SAS VDM RENOV soutient que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse et qu'il n'est pas démontré, au stade de la demande d'expertise, en quoi les demandeurs détiendraient vis-à-vis d'elle une créance non contestable. S'agissant de la demande de production des liasses fiscales, la SAS VDM RENOV, au visa de l'article 70 du code de procédure civile, soutient que cette demande reconventionnelle est sans lien avec la demande principale d'expertise et qu'elle n'est donc pas recevable. Elle ajoute avoir depuis produit aux débats ses bilans 2023, 2024 et 2025 de sorte que cette demande est de toute façon devenue sans objet. Après renvois et à l'issue des débats à l'audience du 24 août 2026, les parties ont été avisées que le délibéré est fixé au 7 septembre 2026, et par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la mesure d'instruction L'article 145 du Code de Procédure Civile dispose que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Aucune condition relative à l'urgence ou à l'absence de contestation sérieuse n'est requise en la matière. Si les dispositions de l'article 146 du Code de Procédure Civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d'établir l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée, même en présence d'un motif légitime. L'appréciation du motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l'action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l'échec. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'apprécier si les critères du référé aux fins d'expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n'a toutefois aucune autorité de chose jugée à l'égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond. La mission d'expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l'appui de la demande d'expertise. En l'espèce, le principe du recours à une expertise judiciaire n'est pas contesté et il s'évince des pièces des demandeurs que les travaux réalisés par la SAS VDM RENOV sont manifestement empreints de malfaçons. Dans ces conditions, la demande est donc recevable et il convient d'ordonner une expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande de provision Conformément à l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant. S'il appartient au demandeur d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. La condition de l'urgence n'est en revanche pas exigée. Il sera rappelé qu'un rapport d'expertise unilatéral est un rapport non judiciaire et non contradictoire, réalisé à la demande d'une partie en amont ou au cours du procès. Il se distingue de l'expertise amiable qui est une expertise extrajudiciaire diligentée, à la demande conjointe des parties concernées, en vertu d'une clause contractuelle ou d'un accord, soit par un expert désigné d'un choix commun, soit par deux experts choisis respectivement par chaque partie. Il est cependant acquis que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties. Ainsi, sans aller jusqu'à écarter des débats l'expertise non contradictoire, celle-ci ne peut être retenue que si d'autres indices la confortent. En l'espèce, les demandeurs ont fait appel, par l'intermédiaire de leur assureur, à la SARL LA CHARQUILLOTTE pour une recherche de fuites, il apparait que ce document ne peut de faire pas être qualifié d'expertiser, même amiable, et que les constatations effectuées n'étaient n'est pas contradictoires et que ce rapport est essentiellement descriptif, comme l'était le constat du commissaire de justice. Si elle propose un chiffrage de la remise en état, elle ne formule pas de prescription quant aux travaux à entreprendre pour faire cesser lesdites infiltrations, ne permettant donc pas d'apprécier la pertinence des devis fournis pour justifier le montant de la provision. La demande de provision se heurte donc à une contestation sérieuse et elle sera donc écartée. Sur la demande reconventionnelle en production de pièces sous astreinte Le juge des référés dispose, sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure civile, d'une grande liberté d'appréciation pour ordonner la mesure la plus adaptée à la situation dont il était saisi. Le juge des référés peut ainsi ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, qui ne se limitent pas aux constatations. En outre, la procédure prévue par l'article 145 du code de procédure civile n'est pas limitée à la conservation des preuves et peut aussi tendre à leur établissement. Les mesures qui peuvent être ordonnées sur ce fondement sont donc nombreuses, pourvu qu'elles soient toujours légalement admissibles, c'est-à-dire conformes à la loi et proportionnées. L'éventail des mesures est donc très large et laisse la possibilité au juge des référés d'ordonner toutes les mesures d'instruction prévues et réglementées par les articles 179 et suivants du code de procédure civile . Le plus souvent, il s'agit de mesures d'instruction exécutées par un technicien et spécialement d'expertises, et, plus rarement, d'enquêtes. Le juge peut ainsi, par exemple, ordonner une expertise, la désignation d'un huissier de justice pour pénétrer dans un appartement et procéder à un constat ou la production de pièces par des tiers si aucun empêchement légitime ne s'y oppose. Souvent, le juge ordonne des mesures qui sont susceptibles d'éclairer le juge ultérieurement saisi, bien qu'elles ne puissent ne pas être comprises comme des mesures d'instruction stricto sensu. C'est le cas notamment pour la production des pièces ou des documents. La production forcée de pièces a pu paraître devoir échapper au pouvoir du juge des référés, comme figurant dans le sous-titre précédent " Des pièces " alors que l' article 145 du Code de procédure civile est inséré dans le sous-titre " Les mesures d'instruction ". Mais, l'esprit des textes conduit à admettre qu'une telle production peut être ordonnée in futurum, comme l'a finalement décidé la jurisprudence. En conséquence, il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138 à 142 et 145 du code de procédure civile qu'à la demande tout intéressé il peut être ordonné aux parties, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu'ils détiennent, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. En l'espèce, la demande reconventionnelle de la SA MIC INSURANCE COMPANY semble concerner la mise en œuvre, dans le cadre de la possible instance au fond à suivre, d'un moyen de défense visant à écarter la mise en œuvre de ses garanties. Force est de constater que cette demande part du postulat que la SAS VDM RENOV aurait fait une déclaration mensongère à la souscription du dernier avenant au contrat d'assurance et elle ne repose sur aucune pièce concrète puisque l'extrait du site internet " Pappers " qui est produit ne contient pas toutes les données comptables pour l'année de souscription de cet avenant (2022). En outre, la question d'une éventuelle fausse déclaration conduisant à une minoration de la prime d'assurance et donc potentiellement à une non applicabilité du contrat d'assurance est un débat de fond qui ne saurait être tranché, quand bien même ces pièces seraient produites, par le juge des référés. Enfin, et en tout état de cause, les SAS VDM RENOV a produit ses bilans. En conséquence, la SA MIC INSURANCE COMPANY sera déboutée de sa demande reconventionnelle. Sur les dépens L'article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s'agit d'une obligation, de sorte que toute demande tendant à "réserver" les dépens doit être rejetée. L'article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La charge des dépens est cependant susceptible d'être ultérieurement modifiée, dans le cadre d'une éventuelle instance au fond qu'une des parties diligenterait sur la base des conclusions d'expertise. Toutefois, les parties défenderesses à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérées comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. A titre provisionnel, il convient donc de condamner in solidum [T] [B] et [G] [B] aux dépens de la présente instance. Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile L'article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions. Toutefois, les parties défenderesses à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérées comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. En conséquence, [T] [B] et [G] [B] seront donc déboutés de leur demande en ce sens. DISPOSITIF Nous, présidente du tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, après débats publics, par décision contradictoire, en premier ressort, ORGANISONS une mesure d'expertise entre [T] [B] et [G] [B] d'une part, et la SAS VDM RENOV et la SA MIC INSURANCE COMPANY, d'autre part ; Commettons pour y procéder : [D] [N] [Adresse 4] [Localité 5] Mail : [Courriel 1] Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de NANCY et qui aura pour mission de : • Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ; • Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ; • Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que les plans, devis, marchés, attestations d'assurance de responsabilité civile, décennale et autre, et plus généralement toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers ; • Établir la chronologie des opérations, les éventuelles dates d'achèvement des travaux et de réception et énumérer les différentes polices d'assurance de responsabilité civile et décennale souscrites par chacun des intervenants ; • Faire toute observation utile quant à la date de réception des travaux : présence ou non d'un procès-verbal de réception, avec réserves ou non et à défaut, dire si les travaux sont en état d'être réceptionnés, avec réserves ou non ; • Examiner l'immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l'existence des désordres, non-façons et malfaçons allégués par la partie demanderesse dans l'assignation et retenues dans la présente décision, • Rechercher la date d'apparition de chaque désordre ; • Dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage, l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, affectent la solidité des éléments d'équipement, en précisant, dans l'affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; • Indiquer pour chaque désordre s'il convient : d'une non-conformité aux documents contractuels, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou des éléments d'ouvrage mis en œuvre en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées, d'un manquement à l'obligation de conseil, à une faute de conception, de contrôle de l'exécution des travaux, d'exécution, à un défaut d'entretien ou d'utilisation, à un défaut ou à une absence de réparation, à un vice du matériau ou à toute autre cause ; • En cas de pluralité de causes, en préciser l'importance respective ; • Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; • Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en laissant un délai de l'ordre de deux mois aux parties pour fournir au moins deux devis concurrentiels, faire ressortir le cas échéant le coût de l'amélioration dans l'hypothèse de la mise en œuvre d'une solution différente et indiquer la durée des travaux de prévention ou de réparation ; • Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l'immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ou non-façons ; • Évaluer les préjudices de toute nature, y compris de jouissance résultant des désordres notamment en cas de dégradations au mobilier et/ou embellissements de l'habitation et pour le préjudice de jouissance subi y compris celui pouvant résulter de la durée des travaux de remise en état ; • Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal d'établir le compte entre les parties ; • Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ; Disons que l'expert dans le délai de 10 mois à compter de sa saisine effective déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission (pré-rapport) Disons qu'il laissera aux parties un délai minimum de huit semaines à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations. Invitons l'expert à suivre les prescriptions ci-après : COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE : Lors de la première visite sur les lieux, l'expert aura pour mission de : • dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ; • apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ; • établir la liste exhaustive des réclamations des parties ; • établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ; • énumérer les polices d'assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ; • dresser l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ; • établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d'ouverture de chantier, la réception des travaux et l'apparition des dommages ; • fixer la durée prévisible de l'expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s'il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ; • évaluer le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ; • apprécier, s'il y a lieu, l'urgence des travaux conservatoires ; • et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu'il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d'un mois à compter de la première réunion. EN CAS DE TRAVAUX URGENTS : • Si des travaux doivent être entrepris d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises. • Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l'expert et, en l'absence de tout litige à ce sujet, autorise les parties à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l'expert que ces travaux n'entravent pas le déroulement des opérations d'expertise. • Invitons l'expert à l'achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle. PRE-RAPPORT ET RAPPORT : • Disons que l'expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises). • Disons qu'il laissera aux parties un délai minimum de 8 semaines à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif. • Disons que, de toutes ses observations et constatations, l'expert dressera enfin un rapport qu'il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties. • Disons que l'expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine. • Rappelons que pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de : o se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utile ; o en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile); o en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ; o apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction. FIXONS à 3500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par [T] [B] et [G] [B] au plus tard le 31 octobre 2026, étant précisé que : • à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ; • chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus. • Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et disons que dans ce cas : o la copie de la décision d'aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d'aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ; o la rémunération de l'expert sera avancée par le Trésor Public; • Disons qu'au visa de l'article 268 du Code de Procédure Civile, l'expert devra dès qu'il aura eu connaissance de la présente ordonnance, sans attendre la consignation du montant de la provision pour frais, venir prendre connaissance des pièces jointes à l'assignation. • Disons que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY avec comme référence le nom du demandeur à l'instance et le numéro RG de la procédure. • Disons qu'en cas de consignation par chèque bancaire, ce dernier devra également être accompagné de la mention du demandeur à l'instance et celle du numéro RG. • Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises. • Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises. • Disons que le contrôle de la présente mesure d'instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile. • Disons que l'expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer. • Disons que si les honoraires de l'expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire. DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Dispositif
En conséquence, DEBOUTONS [T] [B] et [G] [B] de leur demande de provision ; DEBOUTONS la SA MIC INSURANCE COMPANY de sa demande reconventionnelle en production de pièces sous astreinte ; CONDAMNONS in solidum [T] [B] et [G] [B], aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ; DEBOUTONS [T] [B] et [G] [B] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY Dossier n° N° RG 26/00045 - N° Portalis DBZD-W-B7K-CTK4 ORDONNANCE DE REFERE DU 07 Septembre 2026 DEMANDEURS : Monsieur [T] [B] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant Monsieur [G] [B] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant DEFENDERESSES : S.A.S. VDM RENOV [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Anne LORENTZ, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Rémi CORNEUX, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant S.A. MIC ASSURANCE [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Tiffanie PACIOCCO, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Stéphanie SIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant _________________________ JUGE DES REFERES : Madame Carole MAZZACAVALLO, Président GREFFIER : Madame Justine CARME, _______________________________________________________________________ EXPOSE DU LITIGE [T] [B] et [G] [B] sont propriétaires d'un immeuble sis à [Localité 4] (54) et ont confié à la SAS VDM RENOV des travaux d'isolation par l'extérieur selon devis en date du 14 novembre 2023. Par actes en date des 27 février et 6 mars 2026, [T] [B] et [G] [B] ont fait assigner la SAS VDM RENOV et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY devant le président du tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé et sollicitent, au bénéfice de l'exécution provisoire, l'organisation d'une mesure d'expertise et la condamnation solidaire de la SAS VDM RENOV et de la SA MIC INSURANCE COMPANY à leur verser la somme de 5000 € à titre de provision, la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance de référé avant dire droit en date du 11 mai 2026, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de répliquer aux écritures de la SAS VDM RENOV, parvenues en cours de délibéré. A l'appui de leurs prétentions, [T] [B] et [G] [B] exposent qu'ils justifient bien d'un motif légitime à voir cette expertise ordonnée, en ce que les travaux réalisés par la SAS VDM RENOV comportent des désordres, notamment des infiltrations. Ils exposent avoir fait constater celles-ci par un commissaire de justice le 6 novembre 2025 et avoir également fait intervenir, à la demande de leur assureur, une entreprise en recherche de fuites qui a constaté que les infiltrations avaient notamment pour origines probables les tablettes de fenêtres, un décrochement de l'isolant polystyrène et de l'enduit ou encore des remontées par capillarité suite à une absence de drainage et d'étanchéité en pied de pignon ouest. Les demandeurs ajoutent, pour justifier leur demande de provision, avoir fait chiffrer les travaux de remise en état, qui s'élèvent à plus de 45 000 €. Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 7 juillet 2026, la SA MIC INSURANCE COMPANY indique émettre protestations et réserves quant à la demande d'expertise, précisant que l'expert devra être interrogé sur le fait de savoir si les désordres constatés compromettent la stabilité ou la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à son usage. La SA MIC INSURANCE COMPANY sollicite également du juge des référés qu'il enjoigne, sous astreinte de 100 € par jour de retard, la SAS VDM RENOV de produire ses liasses fiscales mentionnant son chiffre d'affaires pour les années 2024 à 2025 et qu'il déboute [G] [B] et [T] [B] du surplus de leurs demandes, en cela compris leur demande de provision. A l'appui de ses prétentions, la SA MIC INSURANCE COMPANY soutient que le versement d'une provision est à ce stade prématurée et se heurte à des contestations sérieuses, et ce, dans l'attente de l'expertise. Elle expose également qu'il lui est nécessaire de disposer des liasses fiscales de la SAS VDM RENOV en ce qu'elle réalise manifestement un chiffre d'affaires bien supérieur à ce qu'elle a déclaré au moment de la souscription de son contrat d'assurance et qu'elle se réserve donc le droit d'évoquer ce point au fond. Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 22 juillet 2026, la SAS VDM RENOV s'en rapport à prudence de justice quant à la demande d'expertise et sollicite du juge des référés qu'il déboute [G] et [T] [B] de leur demandes de production de pièces sous astreinte, de provision et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et demande, à titre infiniment subsidiaire, que, dans un tel cas, la SA MIC INSURANCE COMPANY soit condamnée à la garantir de toute condamnation à son encontre. A l'appui de ses prétentions, la SAS VDM RENOV soutient que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse et qu'il n'est pas démontré, au stade de la demande d'expertise, en quoi les demandeurs détiendraient vis-à-vis d'elle une créance non contestable. S'agissant de la demande de production des liasses fiscales, la SAS VDM RENOV, au visa de l'article 70 du code de procédure civile, soutient que cette demande reconventionnelle est sans lien avec la demande principale d'expertise et qu'elle n'est donc pas recevable. Elle ajoute avoir depuis produit aux débats ses bilans 2023, 2024 et 2025 de sorte que cette demande est de toute façon devenue sans objet. Après renvois et à l'issue des débats à l'audience du 24 août 2026, les parties ont été avisées que le délibéré est fixé au 7 septembre 2026, et par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la mesure d'instruction L'article 145 du Code de Procédure Civile dispose que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Aucune condition relative à l'urgence ou à l'absence de contestation sérieuse n'est requise en la matière. Si les dispositions de l'article 146 du Code de Procédure Civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d'établir l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée, même en présence d'un motif légitime. L'appréciation du motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l'action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l'échec. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'apprécier si les critères du référé aux fins d'expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n'a toutefois aucune autorité de chose jugée à l'égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond. La mission d'expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l'appui de la demande d'expertise. En l'espèce, le principe du recours à une expertise judiciaire n'est pas contesté et il s'évince des pièces des demandeurs que les travaux réalisés par la SAS VDM RENOV sont manifestement empreints de malfaçons. Dans ces conditions, la demande est donc recevable et il convient d'ordonner une expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande de provision Conformément à l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant. S'il appartient au demandeur d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. La condition de l'urgence n'est en revanche pas exigée. Il sera rappelé qu'un rapport d'expertise unilatéral est un rapport non judiciaire et non contradictoire, réalisé à la demande d'une partie en amont ou au cours du procès. Il se distingue de l'expertise amiable qui est une expertise extrajudiciaire diligentée, à la demande conjointe des parties concernées, en vertu d'une clause contractuelle ou d'un accord, soit par un expert désigné d'un choix commun, soit par deux experts choisis respectivement par chaque partie. Il est cependant acquis que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties. Ainsi, sans aller jusqu'à écarter des débats l'expertise non contradictoire, celle-ci ne peut être retenue que si d'autres indices la confortent. En l'espèce, les demandeurs ont fait appel, par l'intermédiaire de leur assureur, à la SARL LA CHARQUILLOTTE pour une recherche de fuites, il apparait que ce document ne peut de faire pas être qualifié d'expertiser, même amiable, et que les constatations effectuées n'étaient n'est pas contradictoires et que ce rapport est essentiellement descriptif, comme l'était le constat du commissaire de justice. Si elle propose un chiffrage de la remise en état, elle ne formule pas de prescription quant aux travaux à entreprendre pour faire cesser lesdites infiltrations, ne permettant donc pas d'apprécier la pertinence des devis fournis pour justifier le montant de la provision. La demande de provision se heurte donc à une contestation sérieuse et elle sera donc écartée. Sur la demande reconventionnelle en production de pièces sous astreinte Le juge des référés dispose, sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure civile, d'une grande liberté d'appréciation pour ordonner la mesure la plus adaptée à la situation dont il était saisi. Le juge des référés peut ainsi ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, qui ne se limitent pas aux constatations. En outre, la procédure prévue par l'article 145 du code de procédure civile n'est pas limitée à la conservation des preuves et peut aussi tendre à leur établissement. Les mesures qui peuvent être ordonnées sur ce fondement sont donc nombreuses, pourvu qu'elles soient toujours légalement admissibles, c'est-à-dire conformes à la loi et proportionnées. L'éventail des mesures est donc très large et laisse la possibilité au juge des référés d'ordonner toutes les mesures d'instruction prévues et réglementées par les articles 179 et suivants du code de procédure civile . Le plus souvent, il s'agit de mesures d'instruction exécutées par un technicien et spécialement d'expertises, et, plus rarement, d'enquêtes. Le juge peut ainsi, par exemple, ordonner une expertise, la désignation d'un huissier de justice pour pénétrer dans un appartement et procéder à un constat ou la production de pièces par des tiers si aucun empêchement légitime ne s'y oppose. Souvent, le juge ordonne des mesures qui sont susceptibles d'éclairer le juge ultérieurement saisi, bien qu'elles ne puissent ne pas être comprises comme des mesures d'instruction stricto sensu. C'est le cas notamment pour la production des pièces ou des documents. La production forcée de pièces a pu paraître devoir échapper au pouvoir du juge des référés, comme figurant dans le sous-titre précédent " Des pièces " alors que l' article 145 du Code de procédure civile est inséré dans le sous-titre " Les mesures d'instruction ". Mais, l'esprit des textes conduit à admettre qu'une telle production peut être ordonnée in futurum, comme l'a finalement décidé la jurisprudence. En conséquence, il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138 à 142 et 145 du code de procédure civile qu'à la demande tout intéressé il peut être ordonné aux parties, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu'ils détiennent, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. En l'espèce, la demande reconventionnelle de la SA MIC INSURANCE COMPANY semble concerner la mise en œuvre, dans le cadre de la possible instance au fond à suivre, d'un moyen de défense visant à écarter la mise en œuvre de ses garanties. Force est de constater que cette demande part du postulat que la SAS VDM RENOV aurait fait une déclaration mensongère à la souscription du dernier avenant au contrat d'assurance et elle ne repose sur aucune pièce concrète puisque l'extrait du site internet " Pappers " qui est produit ne contient pas toutes les données comptables pour l'année de souscription de cet avenant (2022). En outre, la question d'une éventuelle fausse déclaration conduisant à une minoration de la prime d'assurance et donc potentiellement à une non applicabilité du contrat d'assurance est un débat de fond qui ne saurait être tranché, quand bien même ces pièces seraient produites, par le juge des référés. Enfin, et en tout état de cause, les SAS VDM RENOV a produit ses bilans. En conséquence, la SA MIC INSURANCE COMPANY sera déboutée de sa demande reconventionnelle. Sur les dépens L'article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s'agit d'une obligation, de sorte que toute demande tendant à "réserver" les dépens doit être rejetée. L'article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La charge des dépens est cependant susceptible d'être ultérieurement modifiée, dans le cadre d'une éventuelle instance au fond qu'une des parties diligenterait sur la base des conclusions d'expertise. Toutefois, les parties défenderesses à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérées comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. A titre provisionnel, il convient donc de condamner in solidum [T] [B] et [G] [B] aux dépens de la présente instance. Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile L'article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions. Toutefois, les parties défenderesses à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérées comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. En conséquence, [T] [B] et [G] [B] seront donc déboutés de leur demande en ce sens. DISPOSITIF Nous, présidente du tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, après débats publics, par décision contradictoire, en premier ressort, ORGANISONS une mesure d'expertise entre [T] [B] et [G] [B] d'une part, et la SAS VDM RENOV et la SA MIC INSURANCE COMPANY, d'autre part ; Commettons pour y procéder : [D] [N] [Adresse 4] [Localité 5] Mail : [Courriel 1] Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de NANCY et qui aura pour mission de : • Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ; • Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ; • Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que les plans, devis, marchés, attestations d'assurance de responsabilité civile, décennale et autre, et plus généralement toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers ; • Établir la chronologie des opérations, les éventuelles dates d'achèvement des travaux et de réception et énumérer les différentes polices d'assurance de responsabilité civile et décennale souscrites par chacun des intervenants ; • Faire toute observation utile quant à la date de réception des travaux : présence ou non d'un procès-verbal de réception, avec réserves ou non et à défaut, dire si les travaux sont en état d'être réceptionnés, avec réserves ou non ; • Examiner l'immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l'existence des désordres, non-façons et malfaçons allégués par la partie demanderesse dans l'assignation et retenues dans la présente décision, • Rechercher la date d'apparition de chaque désordre ; • Dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage, l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, affectent la solidité des éléments d'équipement, en précisant, dans l'affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; • Indiquer pour chaque désordre s'il convient : d'une non-conformité aux documents contractuels, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou des éléments d'ouvrage mis en œuvre en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées, d'un manquement à l'obligation de conseil, à une faute de conception, de contrôle de l'exécution des travaux, d'exécution, à un défaut d'entretien ou d'utilisation, à un défaut ou à une absence de réparation, à un vice du matériau ou à toute autre cause ; • En cas de pluralité de causes, en préciser l'importance respective ; • Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; • Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en laissant un délai de l'ordre de deux mois aux parties pour fournir au moins deux devis concurrentiels, faire ressortir le cas échéant le coût de l'amélioration dans l'hypothèse de la mise en œuvre d'une solution différente et indiquer la durée des travaux de prévention ou de réparation ; • Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l'immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ou non-façons ; • Évaluer les préjudices de toute nature, y compris de jouissance résultant des désordres notamment en cas de dégradations au mobilier et/ou embellissements de l'habitation et pour le préjudice de jouissance subi y compris celui pouvant résulter de la durée des travaux de remise en état ; • Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal d'établir le compte entre les parties ; • Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ; Disons que l'expert dans le délai de 10 mois à compter de sa saisine effective déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission (pré-rapport) Disons qu'il laissera aux parties un délai minimum de huit semaines à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations. Invitons l'expert à suivre les prescriptions ci-après : COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE : Lors de la première visite sur les lieux, l'expert aura pour mission de : • dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ; • apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ; • établir la liste exhaustive des réclamations des parties ; • établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ; • énumérer les polices d'assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ; • dresser l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ; • établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d'ouverture de chantier, la réception des travaux et l'apparition des dommages ; • fixer la durée prévisible de l'expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s'il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ; • évaluer le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ; • apprécier, s'il y a lieu, l'urgence des travaux conservatoires ; • et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu'il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d'un mois à compter de la première réunion. EN CAS DE TRAVAUX URGENTS : • Si des travaux doivent être entrepris d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises. • Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l'expert et, en l'absence de tout litige à ce sujet, autorise les parties à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l'expert que ces travaux n'entravent pas le déroulement des opérations d'expertise. • Invitons l'expert à l'achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle. PRE-RAPPORT ET RAPPORT : • Disons que l'expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises). • Disons qu'il laissera aux parties un délai minimum de 8 semaines à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif. • Disons que, de toutes ses observations et constatations, l'expert dressera enfin un rapport qu'il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties. • Disons que l'expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine. • Rappelons que pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de : o se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utile ; o en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile); o en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ; o apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction. FIXONS à 3500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par [T] [B] et [G] [B] au plus tard le 31 octobre 2026, étant précisé que : • à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ; • chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus. • Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et disons que dans ce cas : o la copie de la décision d'aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d'aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ; o la rémunération de l'expert sera avancée par le Trésor Public; • Disons qu'au visa de l'article 268 du Code de Procédure Civile, l'expert devra dès qu'il aura eu connaissance de la présente ordonnance, sans attendre la consignation du montant de la provision pour frais, venir prendre connaissance des pièces jointes à l'assignation. • Disons que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY avec comme référence le nom du demandeur à l'instance et le numéro RG de la procédure. • Disons qu'en cas de consignation par chèque bancaire, ce dernier devra également être accompagné de la mention du demandeur à l'instance et celle du numéro RG. • Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises. • Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises. • Disons que le contrôle de la présente mesure d'instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile. • Disons que l'expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer. • Disons que si les honoraires de l'expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire. DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ; En conséquence, DEBOUTONS [T] [B] et [G] [B] de leur demande de provision ; DEBOUTONS la SA MIC INSURANCE COMPANY de sa demande reconventionnelle en production de pièces sous astreinte ; CONDAMNONS in solidum [T] [B] et [G] [B], aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ; DEBOUTONS [T] [B] et [G] [B] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 278-1, code de procedure civile 142, code de procedure civile 282, code de procedure civile 268, code civil 10, code de procedure civile 70, code de procedure civile 179, code de procedure civile 138). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 278-1, code de procedure civile 142, code de procedure civile 282, code de procedure civile 268, code civil 10, code de procedure civile 179, code de procedure civile 138
- 16 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Val de Briey · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/00212
en commun : code de procedure civile 278-1, code de procedure civile 268, code civil 10, code de procedure civile 179
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/00248
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- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00229
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- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Renvoi à la mise en état · n° 24/10843
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- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/01878
en commun : code de procedure civile 142, code civil 10, code de procedure civile 138
- 11 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/13030
en commun : code de procedure civile 142, code civil 10, code de procedure civile 138
- 11 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/13029
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T19:28:23.574Z.