Tribunal judiciaire d'Épinal, TPRX JCP, 23 juin 2026, n° 26/00112
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant offre préalable acceptée le 19 mai 2023, LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SAINT DIÉ (ci-après " le CRÉDIT MUTUEL ") a consenti à Monsieur [N] [Z] un contrat de crédit utilisable par fraction " PASSEPORT CREDIT " n° 102780666000023216512 d'un montant maximum de 27.000 euros remboursable selon des modalités variant en fonction de la nature de l'utilisation et de la durée de remboursement, utilisé au moyen : - d'un déblocage de la somme de 26.400 euros au taux de 3,70% et remboursable en 60 mensualités, le 27 mai 2023 (Utilisation N°1) ; - d'un déblocage de la somme de 3.251,82 euros au taux de 6,50% et remboursable en 60 mensualités, le 7 décembre 2023 (Utilisation N°2). Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, le CREDIT MUTUEL a adressé à Monsieur [N] [Z], par lettre recommandée en date du 8 décembre 2025, une mise en demeure d'avoir à régulariser les sommes impayées sous 15 jours, et indiqué qu'à défaut de règlement de ces sommes, la déchéance du terme serait prononcée pour chacun des crédits. Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, le CREDIT MUTUEL a fait citer Monsieur [N] [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SAINT DIE DES VOSGES, à l'audience du 28 avril 2026, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - La résiliation judiciaire du contrat de prêt - la condamnation de Monsieur [N] [Z] à lui payer, au titre du crédit " PASSEPORT CREDIT ", les sommes de: - 25.847,21 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,45% à compter du 16 décembre 2025, date du décompte (Utilisation N°1), - 3.684,64 euros, avec intérêt au taux contractuel de 6,50% à compter du 16 décembre 2025, date du décompte (Utilisation N°2), - 1.742,10 euros, avec intérêt au taux contractuel de 4,75% à compter du 29 juillet 2024, date du décompte (Utilisation N°3), - La condamnation de Monsieur [N] [Z] à lui verser la somme 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens. A l'audience, le CREDIT MUTUEL a comparu représenté par son conseil et a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Monsieur [N] [Z] a comparu en personne. Il a exposé reconnaître la dette vouloir s'en acquitter mais ne pas pouvoir le faire en une seule fois. Il a affirmé avoir être en contact avec le service contentieux de la banque et s'être engagé auprès d'eux à verser 600 euros chaque mois. Il ne produit aucun justificatif de cet engagement. A l'issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré, pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : I. Sur la recevabilité de la demande en paiement : Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L312-93. La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon les dispositions de l'article L314-26 du code de la consommation. Au soutien de ses demandes, le CREDIT MUTUEL produit notamment un exemplaire de l'offre préalable de PASSEPORT CREDIT, l'historique de compte correspondant aux deux utilisations, les lettres de mise en demeure préalable à la déchéance et de déchéance du terme, et le décompte de sa créance. Il ressort de ces pièces, en particulier de l'offre préalable et de l'historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 5 janvier 2024. L'assignation ayant été délivrée par le CREDIT MUTUEL le 29 décembre 2025, soit avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier impayé non régularisé, celui-ci sera dit recevable en ses demandes en paiement au titre de ce crédit. II. Sur le bien-fondé des demandes principales : Aux termes de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Sur la régularité de l'offre de prêt initiale: L'article L312-57 du Code de la consommation dispose que constitue un crédit renouvelable une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti. Par ailleurs, selon l'article L312-28 du même code, le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. L'article R312-10 du même code dispose que le contrat de crédit prévu à l'article L312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Selon ce même texte, l'encadré mentionné à l'article L. 312-28 indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information: a) Le type de crédit ; b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ; c) La durée du contrat de crédit ; d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ; e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables. En l'espèce, le contrat est intitulé PASSEPORT CREDIT, et précise juste en-dessous " OFFRE DE CONTRAT DE CREDIT RENOUVELABLE ". L'encadré figurant en début de contrat comporte les indications suivantes : - nature du crédit : crédit renouvelable - montant du crédit et conditions de mise à disposition des fonds : le montant du crédit est de 27.000 euros ; " le montant du crédit sera disponible et l'emprunteur pourra le débloquer en totalité ou en partie, selon son choix, à compter du 8° jour ou du 15° jour suivant l'acceptation du contrat, sous réserve d'agrément par le prêteur, et après matérialisation des garanties prévues le cas échéant " ; le montant minimum de chaque utilisation est de 1.500 euros ; - durée du contrat de crédit : un an renouvelable ; - remboursement : " pour chaque utilisation, le montant des échéances est fonction du montant de l'utilisation et de la durée de remboursement choisie " ; Le contrat précise ensuite que " le taux débiteur est déterminé selon différents critères, dont la nature de l'utilisation, les options et la durée choisies pour chacune d'elle ", et détaille ensuite les différents taux applicables selon la durée de remboursement et selon trois options différentes intitulées : Véhicule auto/moto, Travaux ou Autres projets, étant précisé que les taux débiteurs sont révisables. Concernant les options et modalités d'utilisation du crédit et les modalités de remboursement, le contrat stipule : - que les utilisations demandées sont effectuées sous forme de virements, et que, " lors de chaque demande d'utilisation, l'emprunteur est informé préalablement, selon les modes de communication précisés ci-dessus, du taux fixe, du montant des échéances et de la durée qui seront applicables "; - que " les utilisations de ce crédit sont remboursables par mensualités constantes en capital, intérêts et, en cas d'adhésion à l'assurance des emprunteurs, cotisations d'assurance, jusqu'à total remboursement ". Il ressort ainsi de ces éléments que le PASSEPORT CREDIT proposé par le CREDIT MUTUEL permet à l'emprunteur d'utiliser les sommes mises à sa disposition pour financer des projets tels que l'achat d'un véhicule, des travaux, ou tout autre projet ne rentrant pas dans l'une des catégories prédéfinies, avec la faculté de reconstitution des sommes utilisées, le taux d'intérêts variant en fonction de la nature de l'utilisation choisie. Dans son avis n° 15007 P+B du 6 avril 2018, la Première Chambre Civile Cour de Cassation a considéré que " ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le Passeport crédit, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d'amortissement établi lors de chaque emprunt d'une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l'affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu'une acceptation unique donnée par l'emprunteur lors de sa conclusion ", et qu'en conséquence : " l'article L312-57 du code de la consommation (…) doit être interprété en ce sens qu'il ne permet pas de qualifier de " crédit renouvelable par fractions " un contrat qui, s'il définit un montant maximal d'emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendant des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d'intérêts conventionnels spécifique ". Il ressort des éléments ci-dessus exposés qu'un tel crédit, que le CREDIT MUTUEL présente sous la forme d'un crédit renouvelable avec faculté de reconstitution des sommes utilisées, correspond en réalité à l'octroi de différents prêts personnels ou affectés par la banque. Or, la banque, pour respecter les dispositions protectrices et d'ordre public du code de la consommation, devrait proposer aux débiteurs une offre préalable de prêt personnel ou de prêt affecté pour chaque déblocage de fonds, en fonction de l'utilisation envisagée, en respectant l'ensemble des exigences légales et réglementaires pour chaque type d'offre. En l'espèce, il ressort des pièces produites et notamment de l'historique de compte versé aux débats que, suite à la conclusion du PASSEPORT CREDIT, Monsieur [N] [Z] a bénéficié d'un déblocage de la somme de 26.400 euros, le 27 mai 2023, remboursable au moyen de mensualités fixes de 499,37 euros chacune, et d'un déblocage de la somme de 3.251,82 euros, le 8 décembre 2023, remboursable au moyen de mensualités fixes de 65,77 euros chacune. En conséquence, le crédit consenti à Monsieur [N] [Z] sous la forme d'un crédit renouvelable intitulé PASSEPORT CREDIT s'analyse en réalité comme des crédits personnels comme en atteste la pièce n°1 du prêteur. En vertu de l'article L341-4 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L312-28 est déchu du droit aux intérêts. Tel est le cas en l'espèce, le contrat PASSEPORT CREDIT présenté sous la forme d'un crédit renouvelable comportant, dans l'encadré, des caractéristiques essentielles erronées en ce sens qu'elles ne correspondent pas à celles exigées dans le cadre d'un prêt personnel (notamment nature du crédit, montant des échéances, nombre d'échéance, durée du contrat de crédit, taux débiteur fixe, taux effectif global fixe…). Au regard de l'ensemble de ces éléments, le CREDIT MUTUEL encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, l'offre de crédit ne répondant pas aux conditions des articles précités. Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation en faveur de l'ensemble des consommateurs, cette sanction n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur. La déchéance s'applique en l'espèce à compter de la conclusion du contrat, les irrégularités sanctionnées affectant les conditions mêmes de sa formation. Sur les sommes dues: Selon L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par L. 312-39 du code de la consommation, qu'il convient d'écarter. La déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances, dont la privation n'apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d'irrégularité le contrat principal dès sa formation. Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu'ils résultent du décompte. Il s'ensuit que Monsieur [N] [Z] n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. La créance du CREDIT MUTUEL s'établit, en conséquence, de la manière suivante : o Capital emprunté : 29.651,82 euros o Remboursements effectués : 3.544,57 euros Soit une somme totale de 26.107,25 euros. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le CREDIT MUTUEL est fondée à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Il sera rappelé que le taux d'intérêt légal pour le 1er semestre 2026 est fixé à 2,62 %, ce taux, majoré de 5 points, est de 7,62 %. Le taux légal est supérieur au taux contractuel de 3,70 %. En application des articles L. 312-17 et L. 341-2 du code de la consommation, de l'article 1231-6 du code civil, et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. Partant, il convient de dire que le taux d'intérêt sera fixé à 0,50 % et de dire que ce dernier ne sera pas majoré. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] [Z] au paiement de la somme de 26.107,25 euros, avec intérêts au taux de 0,5 %, non majoré, à compter de la signification de la présente décision, au CREDIT MUTUEL au titre crédit " PASSEPORT CREDIT " n° 102780666000023216512. III. Sur la demande de délais Aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En l'espèce, Monsieur [N] [Z] déclare avoir toujours eu l'intention de payer les sommes dues et estime être en capacité de payer la somme de 600 euros par mois. Compte tenu de sa situation familiale et de son engagement à régler les sommes dues, il sera fait droit à sa demande dans la limite légale de 24 mois et dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement. IV. Sur les demandes accessoires 1) Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [N] [Z] qui succombe aux entiers dépens de l'instance. Compte tenu de la situation respective des parties, l'équité commande de débouter le CREDIT MUTUEL de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 2) Sur l'exécution provisoire : L'article 515 du Code de procédure civile dispose que, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. En l'espèce, l'ancienneté et la nature du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT le CREDIT MUTUEL recevable en ses demandes à l'égard de Monsieur [N] [Z] au titre du crédit " PASSEPORT CREDIT " n°102780666000023216512 ; CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 26.107,25 euros, avec intérêts au taux de 0,5% non majoré à compter de la signification de la présente décision, au titre du crédit " PASSEPORT CREDIT " n°102780666000023216512 ; ACCORDE à Monsieur [N] [Z] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la signification du présent jugement, en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 600 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due en principal, intérêts et frais ; DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés. DEBOUTE le CREDIT MUTUEL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Monsieur [N] [Z] aux entiers dépens de l'instance; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés. La greffière Le juge
Texte intégral
AFFAIRE RG N° N° RG 26/00112 - N° Portalis DB3L-W-B7K-FGJD MINUTE : 26/00101 EN DATE DU : 23 Juin 2026 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 1] DEPARTEMENT DES VOSGES Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT DIE/ [N] [Z] A l'audience publique du Tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, tenue le 28/04/2026 par : Copies délivrées le 24/06/2026 Copie exécutoire délivrée le 24/06/2026 à Me COUSIN (case de Me FONMOSSE) PRÉSIDENT : Sylvain LAMIRAL, Juge placé GREFFIER : Dragana CVETINOVIC, Greffier DEMANDERESSE Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT DIE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocats au barreau d’EPINAL plaidant, substitué par Maître Maxime FONMOSSE, avocat au barreau d’EPINAL DEFENDEUR Monsieur [N] [Z] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 1] comparant Le Juge des contentieux de la protection, après avoir entendu les parties ou leurs représentants à l'audience publique du 28/04/2026, a statué en ces termes, les parties présentes ayant été avisées de la date du prononcé du jugement lors des débats. EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant offre préalable acceptée le 19 mai 2023, LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SAINT DIÉ (ci-après " le CRÉDIT MUTUEL ") a consenti à Monsieur [N] [Z] un contrat de crédit utilisable par fraction " PASSEPORT CREDIT " n° 102780666000023216512 d'un montant maximum de 27.000 euros remboursable selon des modalités variant en fonction de la nature de l'utilisation et de la durée de remboursement, utilisé au moyen : - d'un déblocage de la somme de 26.400 euros au taux de 3,70% et remboursable en 60 mensualités, le 27 mai 2023 (Utilisation N°1) ; - d'un déblocage de la somme de 3.251,82 euros au taux de 6,50% et remboursable en 60 mensualités, le 7 décembre 2023 (Utilisation N°2). Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, le CREDIT MUTUEL a adressé à Monsieur [N] [Z], par lettre recommandée en date du 8 décembre 2025, une mise en demeure d'avoir à régulariser les sommes impayées sous 15 jours, et indiqué qu'à défaut de règlement de ces sommes, la déchéance du terme serait prononcée pour chacun des crédits. Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, le CREDIT MUTUEL a fait citer Monsieur [N] [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SAINT DIE DES VOSGES, à l'audience du 28 avril 2026, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - La résiliation judiciaire du contrat de prêt - la condamnation de Monsieur [N] [Z] à lui payer, au titre du crédit " PASSEPORT CREDIT ", les sommes de: - 25.847,21 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,45% à compter du 16 décembre 2025, date du décompte (Utilisation N°1), - 3.684,64 euros, avec intérêt au taux contractuel de 6,50% à compter du 16 décembre 2025, date du décompte (Utilisation N°2), - 1.742,10 euros, avec intérêt au taux contractuel de 4,75% à compter du 29 juillet 2024, date du décompte (Utilisation N°3), - La condamnation de Monsieur [N] [Z] à lui verser la somme 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens. A l'audience, le CREDIT MUTUEL a comparu représenté par son conseil et a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Monsieur [N] [Z] a comparu en personne. Il a exposé reconnaître la dette vouloir s'en acquitter mais ne pas pouvoir le faire en une seule fois. Il a affirmé avoir être en contact avec le service contentieux de la banque et s'être engagé auprès d'eux à verser 600 euros chaque mois. Il ne produit aucun justificatif de cet engagement. A l'issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré, pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION : I. Sur la recevabilité de la demande en paiement : Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L312-93. La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon les dispositions de l'article L314-26 du code de la consommation. Au soutien de ses demandes, le CREDIT MUTUEL produit notamment un exemplaire de l'offre préalable de PASSEPORT CREDIT, l'historique de compte correspondant aux deux utilisations, les lettres de mise en demeure préalable à la déchéance et de déchéance du terme, et le décompte de sa créance. Il ressort de ces pièces, en particulier de l'offre préalable et de l'historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 5 janvier 2024. L'assignation ayant été délivrée par le CREDIT MUTUEL le 29 décembre 2025, soit avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier impayé non régularisé, celui-ci sera dit recevable en ses demandes en paiement au titre de ce crédit. II. Sur le bien-fondé des demandes principales : Aux termes de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Sur la régularité de l'offre de prêt initiale: L'article L312-57 du Code de la consommation dispose que constitue un crédit renouvelable une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti. Par ailleurs, selon l'article L312-28 du même code, le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. L'article R312-10 du même code dispose que le contrat de crédit prévu à l'article L312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Selon ce même texte, l'encadré mentionné à l'article L. 312-28 indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information: a) Le type de crédit ; b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ; c) La durée du contrat de crédit ; d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ; e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables. En l'espèce, le contrat est intitulé PASSEPORT CREDIT, et précise juste en-dessous " OFFRE DE CONTRAT DE CREDIT RENOUVELABLE ". L'encadré figurant en début de contrat comporte les indications suivantes : - nature du crédit : crédit renouvelable - montant du crédit et conditions de mise à disposition des fonds : le montant du crédit est de 27.000 euros ; " le montant du crédit sera disponible et l'emprunteur pourra le débloquer en totalité ou en partie, selon son choix, à compter du 8° jour ou du 15° jour suivant l'acceptation du contrat, sous réserve d'agrément par le prêteur, et après matérialisation des garanties prévues le cas échéant " ; le montant minimum de chaque utilisation est de 1.500 euros ; - durée du contrat de crédit : un an renouvelable ; - remboursement : " pour chaque utilisation, le montant des échéances est fonction du montant de l'utilisation et de la durée de remboursement choisie " ; Le contrat précise ensuite que " le taux débiteur est déterminé selon différents critères, dont la nature de l'utilisation, les options et la durée choisies pour chacune d'elle ", et détaille ensuite les différents taux applicables selon la durée de remboursement et selon trois options différentes intitulées : Véhicule auto/moto, Travaux ou Autres projets, étant précisé que les taux débiteurs sont révisables. Concernant les options et modalités d'utilisation du crédit et les modalités de remboursement, le contrat stipule : - que les utilisations demandées sont effectuées sous forme de virements, et que, " lors de chaque demande d'utilisation, l'emprunteur est informé préalablement, selon les modes de communication précisés ci-dessus, du taux fixe, du montant des échéances et de la durée qui seront applicables "; - que " les utilisations de ce crédit sont remboursables par mensualités constantes en capital, intérêts et, en cas d'adhésion à l'assurance des emprunteurs, cotisations d'assurance, jusqu'à total remboursement ". Il ressort ainsi de ces éléments que le PASSEPORT CREDIT proposé par le CREDIT MUTUEL permet à l'emprunteur d'utiliser les sommes mises à sa disposition pour financer des projets tels que l'achat d'un véhicule, des travaux, ou tout autre projet ne rentrant pas dans l'une des catégories prédéfinies, avec la faculté de reconstitution des sommes utilisées, le taux d'intérêts variant en fonction de la nature de l'utilisation choisie. Dans son avis n° 15007 P+B du 6 avril 2018, la Première Chambre Civile Cour de Cassation a considéré que " ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le Passeport crédit, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d'amortissement établi lors de chaque emprunt d'une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l'affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu'une acceptation unique donnée par l'emprunteur lors de sa conclusion ", et qu'en conséquence : " l'article L312-57 du code de la consommation (…) doit être interprété en ce sens qu'il ne permet pas de qualifier de " crédit renouvelable par fractions " un contrat qui, s'il définit un montant maximal d'emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendant des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d'intérêts conventionnels spécifique ". Il ressort des éléments ci-dessus exposés qu'un tel crédit, que le CREDIT MUTUEL présente sous la forme d'un crédit renouvelable avec faculté de reconstitution des sommes utilisées, correspond en réalité à l'octroi de différents prêts personnels ou affectés par la banque. Or, la banque, pour respecter les dispositions protectrices et d'ordre public du code de la consommation, devrait proposer aux débiteurs une offre préalable de prêt personnel ou de prêt affecté pour chaque déblocage de fonds, en fonction de l'utilisation envisagée, en respectant l'ensemble des exigences légales et réglementaires pour chaque type d'offre. En l'espèce, il ressort des pièces produites et notamment de l'historique de compte versé aux débats que, suite à la conclusion du PASSEPORT CREDIT, Monsieur [N] [Z] a bénéficié d'un déblocage de la somme de 26.400 euros, le 27 mai 2023, remboursable au moyen de mensualités fixes de 499,37 euros chacune, et d'un déblocage de la somme de 3.251,82 euros, le 8 décembre 2023, remboursable au moyen de mensualités fixes de 65,77 euros chacune. En conséquence, le crédit consenti à Monsieur [N] [Z] sous la forme d'un crédit renouvelable intitulé PASSEPORT CREDIT s'analyse en réalité comme des crédits personnels comme en atteste la pièce n°1 du prêteur. En vertu de l'article L341-4 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L312-28 est déchu du droit aux intérêts. Tel est le cas en l'espèce, le contrat PASSEPORT CREDIT présenté sous la forme d'un crédit renouvelable comportant, dans l'encadré, des caractéristiques essentielles erronées en ce sens qu'elles ne correspondent pas à celles exigées dans le cadre d'un prêt personnel (notamment nature du crédit, montant des échéances, nombre d'échéance, durée du contrat de crédit, taux débiteur fixe, taux effectif global fixe…). Au regard de l'ensemble de ces éléments, le CREDIT MUTUEL encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, l'offre de crédit ne répondant pas aux conditions des articles précités. Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation en faveur de l'ensemble des consommateurs, cette sanction n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur. La déchéance s'applique en l'espèce à compter de la conclusion du contrat, les irrégularités sanctionnées affectant les conditions mêmes de sa formation. Sur les sommes dues: Selon L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par L. 312-39 du code de la consommation, qu'il convient d'écarter. La déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances, dont la privation n'apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d'irrégularité le contrat principal dès sa formation. Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu'ils résultent du décompte. Il s'ensuit que Monsieur [N] [Z] n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. La créance du CREDIT MUTUEL s'établit, en conséquence, de la manière suivante : o Capital emprunté : 29.651,82 euros o Remboursements effectués : 3.544,57 euros Soit une somme totale de 26.107,25 euros. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le CREDIT MUTUEL est fondée à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Il sera rappelé que le taux d'intérêt légal pour le 1er semestre 2026 est fixé à 2,62 %, ce taux, majoré de 5 points, est de 7,62 %. Le taux légal est supérieur au taux contractuel de 3,70 %. En application des articles L. 312-17 et L. 341-2 du code de la consommation, de l'article 1231-6 du code civil, et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. Partant, il convient de dire que le taux d'intérêt sera fixé à 0,50 % et de dire que ce dernier ne sera pas majoré. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] [Z] au paiement de la somme de 26.107,25 euros, avec intérêts au taux de 0,5 %, non majoré, à compter de la signification de la présente décision, au CREDIT MUTUEL au titre crédit " PASSEPORT CREDIT " n° 102780666000023216512. III. Sur la demande de délais Aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En l'espèce, Monsieur [N] [Z] déclare avoir toujours eu l'intention de payer les sommes dues et estime être en capacité de payer la somme de 600 euros par mois. Compte tenu de sa situation familiale et de son engagement à régler les sommes dues, il sera fait droit à sa demande dans la limite légale de 24 mois et dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement. IV. Sur les demandes accessoires 1) Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [N] [Z] qui succombe aux entiers dépens de l'instance. Compte tenu de la situation respective des parties, l'équité commande de débouter le CREDIT MUTUEL de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 2) Sur l'exécution provisoire : L'article 515 du Code de procédure civile dispose que, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. En l'espèce, l'ancienneté et la nature du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT le CREDIT MUTUEL recevable en ses demandes à l'égard de Monsieur [N] [Z] au titre du crédit " PASSEPORT CREDIT " n°102780666000023216512 ; CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 26.107,25 euros, avec intérêts au taux de 0,5% non majoré à compter de la signification de la présente décision, au titre du crédit " PASSEPORT CREDIT " n°102780666000023216512 ; ACCORDE à Monsieur [N] [Z] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la signification du présent jugement, en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 600 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due en principal, intérêts et frais ; DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés. DEBOUTE le CREDIT MUTUEL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Monsieur [N] [Z] aux entiers dépens de l'instance; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés. La greffière Le juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L314-26, code de la consommation L312-57, code de la consommation L312-17, code de la consommation L312-28, code de la consommation R312-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la consommation L312-57, code de la consommation L312-28, code de la consommation R312-10
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Bastia · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/01688
en commun : code de la consommation L312-57, code de la consommation L312-28, code de la consommation R312-10
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Bastia · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00131
en commun : code de la consommation L312-57, code de la consommation L312-28, code de la consommation R312-10
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Bastia · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00170
en commun : code de la consommation L312-57, code de la consommation L312-28, code de la consommation R312-10
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00559
en commun : code de la consommation L312-17, code de la consommation L312-28, code de la consommation R312-10
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00774
en commun : code de la consommation L312-17, code de la consommation L312-28, code de la consommation R312-10
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00777
en commun : code de la consommation L312-17, code de la consommation L312-28, code de la consommation R312-10
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00064
en commun : code de la consommation L312-17, code de la consommation L312-28, code de la consommation R312-10
Mise à jour de la source le 2026-06-24T20:48:54.456Z.