notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, Référés, 23 juin 2026, n° 25/02238

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par acte de commissaire de justice en date du 03 décembre 2025, la FONDATION [Y] [W] a assigné Madame [D] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de la voir condamner, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, à restituer les équidés et les animaux de ferme détenus par elle.

L'affaire a été évoquée et plaidée à l'audience du 19 mai 2026.

La FONDATION [Y] [W] demande au juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1103 du code civil, de :

se dire et juger compétent pour connaître de ses prétentions,juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes,dire et juger que l'obligation de restituer les animaux n'est pas sérieusement contestable,ordonner en conséquence, la restitution des équidés et animaux de ferme détenus par Madame [D] [I] et appartenant à la FONDATION [Y] [W], le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance et jusqu'à complète restitution,condamner Madame [D] [I] à lui régler une indemnité de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
De son côté, Madame [D] [I], exerçant sous l'enseigne « La Ferme de [D] » demande au juge des référés, au visa des articles L.442-1 II et D.442-2 du code de commerce, et 835 du code de procédure civile, de :

A titre principal :
juger incompétent le tribunal judiciaire de Toulouse en présence d’une rupture brutale de relations commerciales établies,renvoyer l'Association Fondation [Y] [W] à mieux se pourvoir devant les juridictions spéciales siégeant à Bordeaux,A titre subsidiaire :
juger qu’il existe des contestations sérieuses de nature à faire échec à la compétence du juge des référés,renvoyer l'Association Fondation [Y] [W] à mieux se pourvoir devant les juridictions du fond,A titre infiniment subsidiaire :
condamner l'Association Fondation [Y] [W] à verser à Madame [D] [I] la somme provisionnelle de 66.533,62 euros au titre des pensions partiellement impayées, somme arrêtée au 30 avril 2026 et à parfaire,En tout état de cause :
débouter l'Association Fondation [Y] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,condamner l'Association Fondation [Y] [W] à verser à Madame [D] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de l’avocat constitué sur son affirmation de droit.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

Par note en délibéré autorisée, les parties ont rejeté le principe de la médiation alors même qu'il est convenu du caractère particulièrement affectif dans lequel s'inscrit ce litige.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


* Sur l'exception d'incompétence

L'article L.410-1 du code de commerce dispose : « Les règles définies au présent livre s'appliquent aux entreprises entendues comme les entités, quelle que soit leur forme juridique et leur mode de financement qui exercent une activité de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public ».

L'article L.442-1 II de ce même code énonce : « (…) Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».

Il résulte de la combinaison des articles L.442-4 I et III, une compétence territoriale spéciale au profit du la juridiction consulaire de Bordeaux pour les litiges fondés sur les textes précités situés dans le ressort de la cour d'appel de Toulouse.

Contrairement à ce que fait valoir Madame [D] [I], ce ne sont pas les moyens de défense invoqués par une partie défenderesse qui permettent de déterminer la compétence matérielle et territoriale d'une juridiction, mais l'objet du litige, la qualité des parties au contrat et la nature de leurs relations.

En l'espèce, la FONDATION [Y] BORDOT et Madame [D] [I] ont conclu trois contrats :

un contrat d’hébergement conclu le 01 septembre 2017, qui a pour objet la mise en pension à titre onéreux d'un cheptel d'équidés,un contrat d’hébergement de caprins du 27 décembre 2019, qui a pour objet la mise en pension à titre onéreux d'un cheptel de caprins,un contrat d’hébergement d'ovins du 28 décembre 2019, qui a pour objet la mise en pension à titre onéreux d'un cheptel d'ovins.
Ces contrats sont tous souscrits entre une fondation reconnue d'utilité publique, personne morale de droit privé sans but lucratif et une personne physique.

Il n'est pas démontré que les personnes contractantes exercent des activités de nature commerciale, ni que leur contentieux porte sur :

« 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissement de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes (…). »

au sens de l'article L.721-3 du code de commerce.

Les trois contrats en cause sont destinés prioritairement à assurer la pension et l'hébergement d'animaux conformément à l'objet statutaire d'utilité publique défendu par le fondation. Ils ne s’inscrivent dans aucune activité habituelle ni lucrative de type marchand, telle que des activités de production de distributions et de prestations de services commerciaux.

Le caractère onéreux de la convention n'a pas pour objet de générer une marge bénéficiaire et un revenu économique à destination du gardien des animaux. Il s'agit simplement pour la fondation de contribuer à prendre en charge et de compenser forfaitairement les frais de pension, de nourriture et d'occupation exposés par son gardien, pour chaque animal placé ainsi chez elle.

Les parties ne sont pas liées par des relations commerciales et il n'est pas démontré que l'une ou l'autre ait contracté selon un dessin commercial. Si la question pourrait éventuellement se poser pour Madame [D] [I], puisqu'elle se revendique en tant qu'entrepreneur individuel, en tout état de cause, cela paraît totalement exclu pour la FONDATION [Y] [W]. 

Cela signifie qu'au mieux de la thèse soutenue par Madame [D] [I], la relation contractuelle serait une succession de trois actes mixtes. Or, dans cette hypothèse, le plaideur demandeur disposerait d'une option de compétence qui l'autoriserait à saisir, conformément aux articles 42 et suivants du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, ressort territorial dans lequel se trouve le domicile de la partie défenderesse.

Il s'en déduit que, défaillante dans son office probatoire à démontrer la compétence spéciale du tribunal de commerce de Bordeaux, l'exception d'incompétence invoquée par Madame [D] [I] sera écartée.


* Sur la demande principale

L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». 

L'article 1103 du code civil énonce que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». 

Sur le fondement de ces textes, Madame [D] [I] demande au juge des référés de constater les contestations sérieuses qui selon elle, sont émises sur la validité de la rupture des contrats invoquée par la FONDATION [Y] [W].

Il apparaît opportun de rappeler que les trois contrats d’hébergement sont rédigés quasiment dans les mêmes formes et aux mêmes conditions. Plus précisément, ils sont conclus pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction. 

Madame [D] [I] en sa qualité de gardien, s'y « engage à restituer l'animal à l'expiration du délai de garde précisé à l'article 2, ou, à la première demande de la Fondation pour le cas où l'animal ne serait pas détenu dans des conditions conformes à sa physiologie et à son environnement ». 

Ces contrats n’opèrent aucun transfert de propriété des animaux au profit de Madame [D] [I] qui se voit confier la fonction et doit assumer les responsabilités de gardien.

Il s'en déduit que l'obligation de restitution des animaux, inhérente au droit de propriété conservé par la FONDATION [Y] [W] sur l'ensemble des cheptels, est assurément l'un des droits contractuels essentiels expressément convenu, dont est créancière la fondation vis à vis de Madame [D] [I].

En réalité, les conditions et les motifs attachés, qui ont déterminé la FONDATION [Y] [W] a décidé de notifier à Madame [B] [I], par lettre recommandée avec avis de réception du 03 septembre 2025, sa décision de résilier les contrats d'hébergement, sont indifférents.

Il s'agit assurément d'une « première demande » au sens des contrats. De même, le délai de préavis contractuel est respecté. Au pire, ces correspondances marquent la volonté de la fondation de ne pas renouveler les contrats à durée déterminée de trois mois, délai largement expiré depuis lors.

Il s'en déduit que dans l'office qui est le sien, qui s'attache à vérifier l'évidence de la situation, la présente juridiction des référés ne peut que constater qu'il a été mis fin aux contrats de pension conformément aux conditions de forme et de fond souscrites dans ces conventions. Les contrats étant d'apparence résiliés, c'est donc en violation de ses obligations contractuelles de restitution des animaux, au prétexte qu'elle s'y est sentimentalement attachée, que Madame [D] [I] refuse catégoriquement et illicitement d'exécuter son obligation légale de restitution des animaux à leur légitime propriétaire, la FONDATION [Y] [W].

Les contestations opposées par Madame [D] [I] ne peuvent convaincre le juge des référés d'avoir à rétablir le sens primaire des stipulations contractuelles qui lui dictent de faire droit à cette légitime demande de restitution des animaux. 

Les récriminations de Madame [D] [I] ne sont d'apparence pas sérieuses. Elles sont manifestement dictées par une affection sentimentale qui confine parfois à l’irrationalité telle qu'entrevue lors de l'audience. Elle ne relèverait le cas échéant que de la compétence du juge du fond, si Madame [D] [I] avait su saisir le tribunal judiciaire d'une demande au fond tendant à apprécier la légalité ou l'illégalité de la demande initiale de restitution, ce qu'elle n'a pas su faire, pas plus qu'elle n'a sollicité la passerelle au fond de l'article 837 du code de procédure civile.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la restitution dans les conditions fixées au dispositif de la présente ordonnance. A défaut pour elle de démontrer une attitude autre que celle consistant à faire de cette opposition un enjeu critique, y compris lorsqu'elle a refusé de participer à une mesure de médiation, une astreinte s'impose pour vaincre la potentielle résistance de Madame [D] [I]. Celle-ci sera fixée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.


* Sur la provision reconventionnelle

L'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». 

Madame [D] [I] demande au juge des référés de condamner la FONDATION [Y] [W] à lui verser la somme provisionnelle de 66.533,62 euros au titre des pensions partiellement impayées, somme arrêtée au 30 avril 2026 et à parfaire.

Pour fonder sa demande provisionnelle, Madame [D] [I] s'appuie sur des situation d'impayés entre le mois de mai 2025 et celui de mars 2026. Mois litigieux par mois litigieux, elle opère la soustraction entre ce qui a été facturé par elle et ce qui a été réglé par la FONDATION BRIGIETTE [W], pour parvenir à ce résultat.

Cette somme est contestée par la FONDATION BRIGIETTE [W].

Il convient de constater qu'aucune facture n'est versée aux débats, et que la présente juridiction est dans l'incapacité de savoir à quel nombre d'animal les sommes prétendument facturés correspondent. Or, les contrats d'hébergement prévoit un forfait par animal, ce qui rend impossible toute possibilité d'opérer des calculs.

Il s'en déduit qu'en l'absence d'un paramètre essentiel de l'équation qui aurait pu permettre à la présente juridiction de déterminer le principe, voire le quantum d'une potentielle créance provisionnelle, il y a lieu simplement de constater la défaillance probatoire et la présence corrélative de contestations sérieuses.

Madame [D] [I] sera déboutée de sa demande provisionnelle reconventionnelle.


* Sur les dépens de l'instance

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [D] [I], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.


* Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».

En l'espèce, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'enjeu du litige n'étant manifestement pas économique, mais affectif.


PAR CES MOTIFS,


Nous, Monsieur PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :

ECARTONS l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Bordeaux ;

DISONS que le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse est matériellement et territorialement compétence pour connaître du présent litige ;

AUTORISONS la FONDATION [Y] [W] en présence d'un commissaire de justice et le cas échéant, le concours de la force publique, de venir à ses frais sur la propriété immobilière de Madame [D] [I], dans un délai au moins de SEPT JOURS calendaires à compter de la signification de la présente ordonnance, de récupérer les équidés, les caprins et les ovins, ainsi que leurs progénitures lui appartenant, auxquels elle avait précédemment confié la garde à Madame [D] [I] en vertu des trois contrats d'hébergement conclus entre les parties ;

Dispositif

ORDONNONS à Madame [D] [I] de procéder sans résistance et sans opposition à la restitution des équidés, des caprins et des ovins, ainsi que leurs progénitures dont elle assure la garde en vertu des trois contrats d'hébergement conclus entre les parties et appartenant à la FONDATION [Y] [W], et ce dans un délai au moins de SEPT JOURS calendaires à compter de la signification de la présente ordonnance ; 

A défaut pour elle de respecter cette injonction judiciaire de restitution complète et sans la moindre entrave de sa part, CONDAMNONS Madame [D] [I] au versement d'une astreinte provisoire de 1.200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) par infraction, dont la FONDATION [Y] [W] devra savoir faire la preuve irréfutable, consistant pour cette dernière en une tentative infructueuse quotidienne de récupération des animaux visés par la récupération du jour, qui n'aura manqué son objet que par l'entrave directe ou indirecte faite par ou pour le compte de Madame [D] [I], et ce, à partir du HUITIEME JOUR calendaire à compter de la signification de l'ordonnance et jusqu'à complète restitution ;

DISONS que le juge de l'exécution serait compétent, le cas échéant pour liquider le montant des astreintes provisoires et en prononcer de nouvelles ;

DEBOUTONS LA FONDATION [Y] et Madame [D] [I] de l'ensemble de leurs autres prétentions, y compris la demande de provision reconventionnelle et celles au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [D] [I] aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

Ainsi jugé et mis à disposition le 23 juin 2026.


LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
N° RG 25/02238 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UUAO


MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/02238 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UUAO
NAC: 56Z

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le 

à Me Sophie AZAM
à la SELARL VERCELLONE AVOCATS






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUIN 2026



DEMANDERESSE

FONDATION [Y] [W], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Olivier VERCELLONE de la SELARL VERCELLONE AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Francois- Xavier KELIDJIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



DÉFENDERESSE

Mme [D] [I] exerçant sous l’enseigne “LA FERME DE [D]”, demeurant [Adresse 2] et [Adresse 3]

représentée par Maître Sophie AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE



COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats à l’audience publique du 19 mai 2026

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier



ORDONNANCE 

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier



Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,









EXPOSE DU LITIGE


Par acte de commissaire de justice en date du 03 décembre 2025, la FONDATION [Y] [W] a assigné Madame [D] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de la voir condamner, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, à restituer les équidés et les animaux de ferme détenus par elle.

L'affaire a été évoquée et plaidée à l'audience du 19 mai 2026.

La FONDATION [Y] [W] demande au juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1103 du code civil, de :

se dire et juger compétent pour connaître de ses prétentions,juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes,dire et juger que l'obligation de restituer les animaux n'est pas sérieusement contestable,ordonner en conséquence, la restitution des équidés et animaux de ferme détenus par Madame [D] [I] et appartenant à la FONDATION [Y] [W], le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance et jusqu'à complète restitution,condamner Madame [D] [I] à lui régler une indemnité de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
De son côté, Madame [D] [I], exerçant sous l'enseigne « La Ferme de [D] » demande au juge des référés, au visa des articles L.442-1 II et D.442-2 du code de commerce, et 835 du code de procédure civile, de :

A titre principal :
juger incompétent le tribunal judiciaire de Toulouse en présence d’une rupture brutale de relations commerciales établies,renvoyer l'Association Fondation [Y] [W] à mieux se pourvoir devant les juridictions spéciales siégeant à Bordeaux,A titre subsidiaire :
juger qu’il existe des contestations sérieuses de nature à faire échec à la compétence du juge des référés,renvoyer l'Association Fondation [Y] [W] à mieux se pourvoir devant les juridictions du fond,A titre infiniment subsidiaire :
condamner l'Association Fondation [Y] [W] à verser à Madame [D] [I] la somme provisionnelle de 66.533,62 euros au titre des pensions partiellement impayées, somme arrêtée au 30 avril 2026 et à parfaire,En tout état de cause :
débouter l'Association Fondation [Y] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,condamner l'Association Fondation [Y] [W] à verser à Madame [D] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de l’avocat constitué sur son affirmation de droit.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

Par note en délibéré autorisée, les parties ont rejeté le principe de la médiation alors même qu'il est convenu du caractère particulièrement affectif dans lequel s'inscrit ce litige.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.







MOTIFS DE LA DÉCISION


* Sur l'exception d'incompétence

L'article L.410-1 du code de commerce dispose : « Les règles définies au présent livre s'appliquent aux entreprises entendues comme les entités, quelle que soit leur forme juridique et leur mode de financement qui exercent une activité de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public ».

L'article L.442-1 II de ce même code énonce : « (…) Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».

Il résulte de la combinaison des articles L.442-4 I et III, une compétence territoriale spéciale au profit du la juridiction consulaire de Bordeaux pour les litiges fondés sur les textes précités situés dans le ressort de la cour d'appel de Toulouse.

Contrairement à ce que fait valoir Madame [D] [I], ce ne sont pas les moyens de défense invoqués par une partie défenderesse qui permettent de déterminer la compétence matérielle et territoriale d'une juridiction, mais l'objet du litige, la qualité des parties au contrat et la nature de leurs relations.

En l'espèce, la FONDATION [Y] BORDOT et Madame [D] [I] ont conclu trois contrats :

un contrat d’hébergement conclu le 01 septembre 2017, qui a pour objet la mise en pension à titre onéreux d'un cheptel d'équidés,un contrat d’hébergement de caprins du 27 décembre 2019, qui a pour objet la mise en pension à titre onéreux d'un cheptel de caprins,un contrat d’hébergement d'ovins du 28 décembre 2019, qui a pour objet la mise en pension à titre onéreux d'un cheptel d'ovins.
Ces contrats sont tous souscrits entre une fondation reconnue d'utilité publique, personne morale de droit privé sans but lucratif et une personne physique.

Il n'est pas démontré que les personnes contractantes exercent des activités de nature commerciale, ni que leur contentieux porte sur :

« 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissement de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes (…). »

au sens de l'article L.721-3 du code de commerce.

Les trois contrats en cause sont destinés prioritairement à assurer la pension et l'hébergement d'animaux conformément à l'objet statutaire d'utilité publique défendu par le fondation. Ils ne s’inscrivent dans aucune activité habituelle ni lucrative de type marchand, telle que des activités de production de distributions et de prestations de services commerciaux.

Le caractère onéreux de la convention n'a pas pour objet de générer une marge bénéficiaire et un revenu économique à destination du gardien des animaux. Il s'agit simplement pour la fondation de contribuer à prendre en charge et de compenser forfaitairement les frais de pension, de nourriture et d'occupation exposés par son gardien, pour chaque animal placé ainsi chez elle.

Les parties ne sont pas liées par des relations commerciales et il n'est pas démontré que l'une ou l'autre ait contracté selon un dessin commercial. Si la question pourrait éventuellement se poser pour Madame [D] [I], puisqu'elle se revendique en tant qu'entrepreneur individuel, en tout état de cause, cela paraît totalement exclu pour la FONDATION [Y] [W]. 

Cela signifie qu'au mieux de la thèse soutenue par Madame [D] [I], la relation contractuelle serait une succession de trois actes mixtes. Or, dans cette hypothèse, le plaideur demandeur disposerait d'une option de compétence qui l'autoriserait à saisir, conformément aux articles 42 et suivants du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, ressort territorial dans lequel se trouve le domicile de la partie défenderesse.

Il s'en déduit que, défaillante dans son office probatoire à démontrer la compétence spéciale du tribunal de commerce de Bordeaux, l'exception d'incompétence invoquée par Madame [D] [I] sera écartée.


* Sur la demande principale

L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». 

L'article 1103 du code civil énonce que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». 

Sur le fondement de ces textes, Madame [D] [I] demande au juge des référés de constater les contestations sérieuses qui selon elle, sont émises sur la validité de la rupture des contrats invoquée par la FONDATION [Y] [W].

Il apparaît opportun de rappeler que les trois contrats d’hébergement sont rédigés quasiment dans les mêmes formes et aux mêmes conditions. Plus précisément, ils sont conclus pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction. 

Madame [D] [I] en sa qualité de gardien, s'y « engage à restituer l'animal à l'expiration du délai de garde précisé à l'article 2, ou, à la première demande de la Fondation pour le cas où l'animal ne serait pas détenu dans des conditions conformes à sa physiologie et à son environnement ». 

Ces contrats n’opèrent aucun transfert de propriété des animaux au profit de Madame [D] [I] qui se voit confier la fonction et doit assumer les responsabilités de gardien.

Il s'en déduit que l'obligation de restitution des animaux, inhérente au droit de propriété conservé par la FONDATION [Y] [W] sur l'ensemble des cheptels, est assurément l'un des droits contractuels essentiels expressément convenu, dont est créancière la fondation vis à vis de Madame [D] [I].

En réalité, les conditions et les motifs attachés, qui ont déterminé la FONDATION [Y] [W] a décidé de notifier à Madame [B] [I], par lettre recommandée avec avis de réception du 03 septembre 2025, sa décision de résilier les contrats d'hébergement, sont indifférents.

Il s'agit assurément d'une « première demande » au sens des contrats. De même, le délai de préavis contractuel est respecté. Au pire, ces correspondances marquent la volonté de la fondation de ne pas renouveler les contrats à durée déterminée de trois mois, délai largement expiré depuis lors.

Il s'en déduit que dans l'office qui est le sien, qui s'attache à vérifier l'évidence de la situation, la présente juridiction des référés ne peut que constater qu'il a été mis fin aux contrats de pension conformément aux conditions de forme et de fond souscrites dans ces conventions. Les contrats étant d'apparence résiliés, c'est donc en violation de ses obligations contractuelles de restitution des animaux, au prétexte qu'elle s'y est sentimentalement attachée, que Madame [D] [I] refuse catégoriquement et illicitement d'exécuter son obligation légale de restitution des animaux à leur légitime propriétaire, la FONDATION [Y] [W].

Les contestations opposées par Madame [D] [I] ne peuvent convaincre le juge des référés d'avoir à rétablir le sens primaire des stipulations contractuelles qui lui dictent de faire droit à cette légitime demande de restitution des animaux. 

Les récriminations de Madame [D] [I] ne sont d'apparence pas sérieuses. Elles sont manifestement dictées par une affection sentimentale qui confine parfois à l’irrationalité telle qu'entrevue lors de l'audience. Elle ne relèverait le cas échéant que de la compétence du juge du fond, si Madame [D] [I] avait su saisir le tribunal judiciaire d'une demande au fond tendant à apprécier la légalité ou l'illégalité de la demande initiale de restitution, ce qu'elle n'a pas su faire, pas plus qu'elle n'a sollicité la passerelle au fond de l'article 837 du code de procédure civile.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la restitution dans les conditions fixées au dispositif de la présente ordonnance. A défaut pour elle de démontrer une attitude autre que celle consistant à faire de cette opposition un enjeu critique, y compris lorsqu'elle a refusé de participer à une mesure de médiation, une astreinte s'impose pour vaincre la potentielle résistance de Madame [D] [I]. Celle-ci sera fixée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.


* Sur la provision reconventionnelle

L'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». 

Madame [D] [I] demande au juge des référés de condamner la FONDATION [Y] [W] à lui verser la somme provisionnelle de 66.533,62 euros au titre des pensions partiellement impayées, somme arrêtée au 30 avril 2026 et à parfaire.

Pour fonder sa demande provisionnelle, Madame [D] [I] s'appuie sur des situation d'impayés entre le mois de mai 2025 et celui de mars 2026. Mois litigieux par mois litigieux, elle opère la soustraction entre ce qui a été facturé par elle et ce qui a été réglé par la FONDATION BRIGIETTE [W], pour parvenir à ce résultat.

Cette somme est contestée par la FONDATION BRIGIETTE [W].

Il convient de constater qu'aucune facture n'est versée aux débats, et que la présente juridiction est dans l'incapacité de savoir à quel nombre d'animal les sommes prétendument facturés correspondent. Or, les contrats d'hébergement prévoit un forfait par animal, ce qui rend impossible toute possibilité d'opérer des calculs.

Il s'en déduit qu'en l'absence d'un paramètre essentiel de l'équation qui aurait pu permettre à la présente juridiction de déterminer le principe, voire le quantum d'une potentielle créance provisionnelle, il y a lieu simplement de constater la défaillance probatoire et la présence corrélative de contestations sérieuses.

Madame [D] [I] sera déboutée de sa demande provisionnelle reconventionnelle.


* Sur les dépens de l'instance

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [D] [I], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.


* Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».

En l'espèce, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'enjeu du litige n'étant manifestement pas économique, mais affectif.


PAR CES MOTIFS,


Nous, Monsieur PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :

ECARTONS l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Bordeaux ;

DISONS que le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse est matériellement et territorialement compétence pour connaître du présent litige ;

AUTORISONS la FONDATION [Y] [W] en présence d'un commissaire de justice et le cas échéant, le concours de la force publique, de venir à ses frais sur la propriété immobilière de Madame [D] [I], dans un délai au moins de SEPT JOURS calendaires à compter de la signification de la présente ordonnance, de récupérer les équidés, les caprins et les ovins, ainsi que leurs progénitures lui appartenant, auxquels elle avait précédemment confié la garde à Madame [D] [I] en vertu des trois contrats d'hébergement conclus entre les parties ;

ORDONNONS à Madame [D] [I] de procéder sans résistance et sans opposition à la restitution des équidés, des caprins et des ovins, ainsi que leurs progénitures dont elle assure la garde en vertu des trois contrats d'hébergement conclus entre les parties et appartenant à la FONDATION [Y] [W], et ce dans un délai au moins de SEPT JOURS calendaires à compter de la signification de la présente ordonnance ; 

A défaut pour elle de respecter cette injonction judiciaire de restitution complète et sans la moindre entrave de sa part, CONDAMNONS Madame [D] [I] au versement d'une astreinte provisoire de 1.200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) par infraction, dont la FONDATION [Y] [W] devra savoir faire la preuve irréfutable, consistant pour cette dernière en une tentative infructueuse quotidienne de récupération des animaux visés par la récupération du jour, qui n'aura manqué son objet que par l'entrave directe ou indirecte faite par ou pour le compte de Madame [D] [I], et ce, à partir du HUITIEME JOUR calendaire à compter de la signification de l'ordonnance et jusqu'à complète restitution ;

DISONS que le juge de l'exécution serait compétent, le cas échéant pour liquider le montant des astreintes provisoires et en prononcer de nouvelles ;

DEBOUTONS LA FONDATION [Y] et Madame [D] [I] de l'ensemble de leurs autres prétentions, y compris la demande de provision reconventionnelle et celles au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [D] [I] aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

Ainsi jugé et mis à disposition le 23 juin 2026.


LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 42, code de commerce L410-1, code de commerce D442-2, code de procedure civile 837, code de commerce L721-3, code de commerce L442-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T21:39:09.203Z.