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Décision de justice

Tribunal de commerce de La Rochelle, DECLARATIONS DE CESSATION DES PAIEMENTS, 23 juin 2026, n° 2026004135

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Motifs

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 004135

JUGEMENT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

En date du 11/06/2026,

Monsieur [H] [F]

, né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (17), de nationalité française, demeurant [Adresse 1], inscrit au Répertoire des métiers de la Charente-Maritime sous le numéro 980 383 913, exerçant une activité de travaux d'installation électrique dans tous locaux, dont l'établissement principal se trouve sis [Adresse 2] [Adresse 3] 5 - [Adresse 4] [Localité 2], a fait la demande de surendettement prévue par la loi.

Le débiteur a été appelé à comparaître en chambre du conseil pour l'audience du 16/06/2026 à 10:30, accompagné le cas échéant de la personne habilitée à être entendue, conformément aux articles L.621-1, L.631-7, R.621-2 et R.631-7 du code de commerce.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré, Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, Assistés lors des débats par Madame Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté,

Lors de l'audience du 16/06/2026, Monsieur [H] [F] a été entendu en ses explications lequel déclare :

Avoir un passif échu et exigible s'élevant à 2 533 euros et ne pas avoir l'actif disponible pour y faire face,

Ne pas avoir de salariés à ce jour,

Ne plus être en activité depuis le 08/08/2024,

Ne pas connaître le chiffre d'affaires H.T du dernier exercice,

Solliciter l'ouverture d'une procédure de surendettement.

CELA ETANT EXPOSE

Dans la présente affaire, Monsieur [H] [F] relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l'article L.526-22 du code de commerce.

Sur l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel,

Les articles L.645-1 et suivants du code de commerce posent les conditions nécessaires à l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel, à savoir :
 * Être une personne physique,
 * Être en état de cessation des paiements,
 * Ne faire l'objet d'aucune procédure collective en cours,
 * Ne pas avoir cessé son activité depuis plus d'un an,
 * N'avoir eu aucun salarié au cours des 6 derniers mois,
 * Ne pas avoir un actif dont la valeur est supérieure à 15 000€,
 * Ne pas avoir affecté à l'activité professionnelle en difficulté, un patrimoine séparé de son patrimoine personnel,
 * Ne pas être partie à une instance prudhommale en cours,
 * Ne pas avoir fait l'objet depuis 5 ans, d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif,
 * Ne pas avoir fait l'objet depuis 5 ans, d'une décision de clôture de rétablissement professionnel.

En application de l'article L.681-1 alinéa 2 du code de commerce, le tribunal a examiné si les conditions exposées supra sont réunies, ce qui n'apparaît pas le cas, Monsieur [H] ayant cessé son activité depuis plus d'un an.

Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire application d'une procédure de rétablissement professionnel à l'encontre de Monsieur [H] [F].

Sur la cessation des paiements,

Alors même que la demande d'ouverture de la procédure ne porte que sur l'ouverture d'une procédure pour un seul patrimoine, il appartient au tribunal, aux termes de l'article L.681-1 du code de commerce, de vérifier les conditions d'ouverture pour chaque procédure.

Il y a lieu d'examiner, en application de l'article L.681-1 2° du code de commerce, si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue au livre VI du code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel de Monsieur [H] [F].

Il résulte des documents produits aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l'audience que, s'agissant du passif exigible, le montant des dettes professionnelles exigibles ayant pour gage le patrimoine professionnel est de 2 533 euros. Un échéancier a été consenti à Monsieur [H] par l'URSSAF POITOU-CHARENTES, lequel est parfaitement respecté. En revanche, une mise en demeure a été émise par la direction générale des finances publiques en date du 15/05/2026 s'agissant de la cotisation foncière des entreprises.

Monsieur [H] ne disposant d'aucun actif disponible pour faire face à son passif exigible, il ne se trouve pas en mesure de faire face au passif exigible avec l'actif disponible dont il dispose. En conséquence, l'entreprise est en état de cessation des paiements et, en application de l'article L. 631-8 du code de commerce, il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 23/12/2024.

L'article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce dispose : « Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. »

En l'espèce, le redressement de Monsieur [H] [F] apparaît manifestement impossible eu égard à l'arrêt de l'activité. Dans ces conditions, il y a lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire en vertu de l'article L.681-2 du code de commerce. Il y a lieu d'appliquer le régime simplifié, Monsieur [H] [F] n'ayant jamais employé plus de cinq salariés dans les six derniers mois, n'ayant jamais eu un chiffre d'affaires de 750.000 € H.T. dans les 18 derniers mois et ne possédant pas de bien immobilier à son actif en vertu de l'article L.641-2 du code de commerce. Monsieur [H] [F] ayant cessé son activité, la procédure collective englobera son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel.

Sur le surendettement et/ou mauvaise foi,

La procédure collective ouverte à l'encontre Monsieur [H] [F] englobant son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel en raison de sa cessation d'activité, il ne peut être fait droit à la demande de surendettement présentée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,

Vu les articles L.526-22, L.681-1, L.681-2, et L.681-3 du code de commerce, Vu l'article L.643-9 du code de commerce,

Constate que Monsieur [H] [F] a été entendu ;

Constate l'état de cessation des paiements de Monsieur [H] [F] ;

Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de [H] [F] Travaux d'installation électrique en tous locaux [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 3]

Inscrit au Répertoire des Métiers de la Charente-Maritime sous le numéro 980 383 913 ;

Dit

que la procédure de liquidation judiciaire englobera le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de Monsieur [H] [F];

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 23/12/2024 ;

Désigne Monsieur [E] [B] en qualité de juge-commissaire ;

Désigne

la SELARL CEDIGEP, prise en la personne de Maître [P] [J], [Adresse 6], [Localité 4], en qualité de liquidateur ;

Désigne

Maître [Z] [S] [Adresse 7], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision et qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;

Autorise le liquidateur à procéder à la vente amiable des éléments d'actif pour un prix qui ne pourra être inférieur à l'estimation de la valeur des biens vendus aux enchères publiques, telle qu'elle résulte de la prisée effectuée par le commissaire-priseur ;

Dit qu'au-delà d'une durée de quatre mois, les biens qui n'auraient pas été réalisés devront être vendus aux enchères publiques ;

Dit

que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie ;

Invite

le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;

Fixe

à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du tribunal la prorogation dudit délai ;

Fixe

à 6 mois après la parution du présent jugement au BODACC le délai prévu par l'article L.624-1 du code de commerce ;

Déboute

Monsieur [H] [F] de sa demande tendant à voir ordonner le renvoi de l'affaire devant la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime ;

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée.

L'affaire a été plaidée le 16/06/2026, et a été mise en délibéré au 23/06/2026 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 23/06/2026, par Monsieur Christophe GALINET, pour le Président empêché, assisté du Greffier.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 004135

JUGEMENT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

En date du 11/06/2026,

Monsieur [H] [F]

, né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (17), de nationalité française, demeurant [Adresse 1], inscrit au Répertoire des métiers de la Charente-Maritime sous le numéro 980 383 913, exerçant une activité de travaux d'installation électrique dans tous locaux, dont l'établissement principal se trouve sis [Adresse 2] [Adresse 3] 5 - [Adresse 4] [Localité 2], a fait la demande de surendettement prévue par la loi.

Le débiteur a été appelé à comparaître en chambre du conseil pour l'audience du 16/06/2026 à 10:30, accompagné le cas échéant de la personne habilitée à être entendue, conformément aux articles L.621-1, L.631-7, R.621-2 et R.631-7 du code de commerce.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré, Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, Assistés lors des débats par Madame Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté,

Lors de l'audience du 16/06/2026, Monsieur [H] [F] a été entendu en ses explications lequel déclare :

Avoir un passif échu et exigible s'élevant à 2 533 euros et ne pas avoir l'actif disponible pour y faire face,

Ne pas avoir de salariés à ce jour,

Ne plus être en activité depuis le 08/08/2024,

Ne pas connaître le chiffre d'affaires H.T du dernier exercice,

Solliciter l'ouverture d'une procédure de surendettement.

CELA ETANT EXPOSE

Dans la présente affaire, Monsieur [H] [F] relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l'article L.526-22 du code de commerce.

Sur l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel,

Les articles L.645-1 et suivants du code de commerce posent les conditions nécessaires à l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel, à savoir :
 * Être une personne physique,
 * Être en état de cessation des paiements,
 * Ne faire l'objet d'aucune procédure collective en cours,
 * Ne pas avoir cessé son activité depuis plus d'un an,
 * N'avoir eu aucun salarié au cours des 6 derniers mois,
 * Ne pas avoir un actif dont la valeur est supérieure à 15 000€,
 * Ne pas avoir affecté à l'activité professionnelle en difficulté, un patrimoine séparé de son patrimoine personnel,
 * Ne pas être partie à une instance prudhommale en cours,
 * Ne pas avoir fait l'objet depuis 5 ans, d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif,
 * Ne pas avoir fait l'objet depuis 5 ans, d'une décision de clôture de rétablissement professionnel.

En application de l'article L.681-1 alinéa 2 du code de commerce, le tribunal a examiné si les conditions exposées supra sont réunies, ce qui n'apparaît pas le cas, Monsieur [H] ayant cessé son activité depuis plus d'un an.

Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire application d'une procédure de rétablissement professionnel à l'encontre de Monsieur [H] [F].

Sur la cessation des paiements,

Alors même que la demande d'ouverture de la procédure ne porte que sur l'ouverture d'une procédure pour un seul patrimoine, il appartient au tribunal, aux termes de l'article L.681-1 du code de commerce, de vérifier les conditions d'ouverture pour chaque procédure.

Il y a lieu d'examiner, en application de l'article L.681-1 2° du code de commerce, si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue au livre VI du code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel de Monsieur [H] [F].

Il résulte des documents produits aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l'audience que, s'agissant du passif exigible, le montant des dettes professionnelles exigibles ayant pour gage le patrimoine professionnel est de 2 533 euros. Un échéancier a été consenti à Monsieur [H] par l'URSSAF POITOU-CHARENTES, lequel est parfaitement respecté. En revanche, une mise en demeure a été émise par la direction générale des finances publiques en date du 15/05/2026 s'agissant de la cotisation foncière des entreprises.

Monsieur [H] ne disposant d'aucun actif disponible pour faire face à son passif exigible, il ne se trouve pas en mesure de faire face au passif exigible avec l'actif disponible dont il dispose. En conséquence, l'entreprise est en état de cessation des paiements et, en application de l'article L. 631-8 du code de commerce, il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 23/12/2024.

L'article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce dispose : « Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. »

En l'espèce, le redressement de Monsieur [H] [F] apparaît manifestement impossible eu égard à l'arrêt de l'activité. Dans ces conditions, il y a lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire en vertu de l'article L.681-2 du code de commerce. Il y a lieu d'appliquer le régime simplifié, Monsieur [H] [F] n'ayant jamais employé plus de cinq salariés dans les six derniers mois, n'ayant jamais eu un chiffre d'affaires de 750.000 € H.T. dans les 18 derniers mois et ne possédant pas de bien immobilier à son actif en vertu de l'article L.641-2 du code de commerce. Monsieur [H] [F] ayant cessé son activité, la procédure collective englobera son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel.

Sur le surendettement et/ou mauvaise foi,

La procédure collective ouverte à l'encontre Monsieur [H] [F] englobant son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel en raison de sa cessation d'activité, il ne peut être fait droit à la demande de surendettement présentée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,

Vu les articles L.526-22, L.681-1, L.681-2, et L.681-3 du code de commerce, Vu l'article L.643-9 du code de commerce,

Constate que Monsieur [H] [F] a été entendu ;

Constate l'état de cessation des paiements de Monsieur [H] [F] ;

Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de [H] [F] Travaux d'installation électrique en tous locaux [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 3]

Inscrit au Répertoire des Métiers de la Charente-Maritime sous le numéro 980 383 913 ;

Dit

que la procédure de liquidation judiciaire englobera le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de Monsieur [H] [F];

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 23/12/2024 ;

Désigne Monsieur [E] [B] en qualité de juge-commissaire ;

Désigne

la SELARL CEDIGEP, prise en la personne de Maître [P] [J], [Adresse 6], [Localité 4], en qualité de liquidateur ;

Désigne

Maître [Z] [S] [Adresse 7], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision et qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;

Autorise le liquidateur à procéder à la vente amiable des éléments d'actif pour un prix qui ne pourra être inférieur à l'estimation de la valeur des biens vendus aux enchères publiques, telle qu'elle résulte de la prisée effectuée par le commissaire-priseur ;

Dit qu'au-delà d'une durée de quatre mois, les biens qui n'auraient pas été réalisés devront être vendus aux enchères publiques ;

Dit

que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie ;

Invite

le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;

Fixe

à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du tribunal la prorogation dudit délai ;

Fixe

à 6 mois après la parution du présent jugement au BODACC le délai prévu par l'article L.624-1 du code de commerce ;

Déboute

Monsieur [H] [F] de sa demande tendant à voir ordonner le renvoi de l'affaire devant la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime ;

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée.

L'affaire a été plaidée le 16/06/2026, et a été mise en délibéré au 23/06/2026 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 23/06/2026, par Monsieur Christophe GALINET, pour le Président empêché, assisté du Greffier.

Le Greffier

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T09:30:38.816Z.