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Décision de justice

Tribunal de commerce de La Rochelle, DECLARATIONS DE CESSATION DES PAIEMENTS, 4 septembre 2026, n° 2026005920

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Parties (entreprises)

SIREN 932160526

Motifs

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 005920

JUGEMENT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

En date du 14/08/2026,

Madame [H] [P]

, née [T] le 14/05/1969 à [Localité 1] (17), de nationalité française, demeurant [Adresse 1], immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro 932 160 526, exerçant une activité de commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés sous le nom commercial « LES PERLES CHARENTAISES », dont l'établissement principal se trouve sis [Adresse 2], a fait la déclaration de cessation des paiements prévue par la loi.

Le débiteur a été appelé à comparaître en chambre du conseil pour l'audience du 01/09/2026 à 10:00, accompagné le cas échéant de la personne habilitée à être entendue, conformément aux articles L.621-1, L.631-7, R.621-2 et R.631-7 du code de commerce.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré, Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, Assistés lors des débats par Madame Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté,

Lors de l'audience du 01/09/2026, Madame [H] [P] a été entendue en ses explications laquelle déclare :

Avoir créé l'entreprise suite à sa séparation mais ne jamais avoir réussi à développer l'activité,

Avoir un passif échu et exigible s'élevant à 24 598 euros et ne pas avoir l'actif disponible pour y faire face,

Avoir un salarié à ce jour,

Ne plus être en activité depuis le 30/06/2026,

Avoir un chiffre d'affaires H.T du dernier exercice qui s'est élevé à 84 114 euros,

Solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

CELA ETANT EXPOSE

Dans la présente affaire, Madame [H] [P] relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l'article L.526-22 du code de commerce.

Sur l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel,

Les articles L.645-1 et suivants du code de commerce posent les conditions nécessaires à l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel, à savoir :
 * Être une personne physique,
 * Être en état de cessation des paiements,
 * Ne faire l'objet d'aucune procédure collective en cours,
 * Ne pas avoir cessé son activité depuis plus d'un an,
 * N'avoir eu aucun salarié au cours des 6 derniers mois,
 * Ne pas avoir un actif dont la valeur est supérieure à 15 000€,
 * Ne pas avoir affecté à l'activité professionnelle en difficulté, un patrimoine séparé de son patrimoine personnel,
 * Ne pas être partie à une instance prudhommale en cours,

Ne pas avoir fait l'objet depuis 5 ans, d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif,
 * Ne pas avoir fait l'objet depuis 5 ans, d'une décision de clôture de rétablissement professionnel.

En application de l'article L.681-1 alinéa 2 du code de commerce, le tribunal a examiné si les conditions exposées supra sont réunies. Bien que celles-ci soient réunies, le débiteur n'a pas donné son accord pour l'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel.

Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire application d'une procédure de rétablissement professionnel à l'encontre de Madame [H] [P].

Sur la cessation des paiements,

Alors même que la demande d'ouverture de la procédure ne porte que sur l'ouverture d'une procédure pour un seul patrimoine, il appartient au tribunal, aux termes de l'article L.681-1 du code de commerce, de vérifier les conditions d'ouverture pour chaque procédure.

Il y a lieu d'examiner, en application de l'article L.681-1 2° du code de commerce, si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue au livre VI du code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel de Madame [H] [P].

Il résulte des documents produits aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l'audience que, s'agissant du passif exigible, le montant des dettes professionnelles exigibles ayant pour gage le patrimoine professionnel est de 24 598 euros sans aucun actif disponible pour y faire face. Dans ces conditions, Madame [H] [P] ne se trouve pas en mesure de faire face au passif exigible avec l'actif disponible dont il dispose. En conséquence, l'entreprise est en état de cessation des paiements et, en application de l'article L. 631-8 du code de commerce, il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 31/12/2025, la débitrice n'ayant pas été en mesure de faire face au règlement d'une facture fournisseur.

L'article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce dispose : « Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. »

En l'espèce, le redressement de Madame [H] [P] apparaît manifestement impossible eu égard à l'arrêt de l'activité. Dans ces conditions, il y a lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire en vertu de l'article L.681-2 du code de commerce. Madame [H] [P] ayant cessé son activité, la procédure collective englobera son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel.

Sur le surendettement et/ou mauvaise foi,

La procédure collective ouverte à l'encontre Madame [H] [P] englobant son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel en raison de sa cessation d'activité, il n'y a pas lieu d'examiner si la situation de surendettement est caractérisée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,

Vu les articles L.526-22, L.681-1, L.681-2, et L.681-3 du code de commerce, Vu l'article L.643-9 du code de commerce,

Constate que Madame [H] [P] a été entendue;

Constate l'état de cessation des paiements de Madame [H] [P] ;

Prononce la liquidation judiciaire de [H] [T] [P], [A] Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés sous le nom commercial « [Adresse 3] » [Adresse 4] Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le numéro 932 160 526 ;

Dit

que la procédure de liquidation judiciaire englobera le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de Madame [H] [P] ;

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31/12/2025 ;

Désigne Monsieur [M] [I] en qualité de juge-commissaire ;

Désigne Madame Marilyne LAGARDE en qualité de juge-commissaire suppléant ;

Désigne

la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [B] [D], [Adresse 5], en qualité de liquidateur ;

Désigne

la SELARL CONSTANCE [C], [Adresse 6], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision et qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;

Dit

que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie ;

Invite

le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;

Fixe

à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du tribunal la prorogation dudit délai ;

Fixe

à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC le délai prévu par l'article L.624-1 du code de commerce ;

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

L'affaire a été plaidée le 01/09/2026, et a été mise en délibéré au 04/09/2026 en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 04/09/2026, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, assisté du Greffier.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 005920

JUGEMENT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

En date du 14/08/2026,

Madame [H] [P]

, née [T] le 14/05/1969 à [Localité 1] (17), de nationalité française, demeurant [Adresse 1], immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro 932 160 526, exerçant une activité de commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés sous le nom commercial « LES PERLES CHARENTAISES », dont l'établissement principal se trouve sis [Adresse 2], a fait la déclaration de cessation des paiements prévue par la loi.

Le débiteur a été appelé à comparaître en chambre du conseil pour l'audience du 01/09/2026 à 10:00, accompagné le cas échéant de la personne habilitée à être entendue, conformément aux articles L.621-1, L.631-7, R.621-2 et R.631-7 du code de commerce.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré, Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, Assistés lors des débats par Madame Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté,

Lors de l'audience du 01/09/2026, Madame [H] [P] a été entendue en ses explications laquelle déclare :

Avoir créé l'entreprise suite à sa séparation mais ne jamais avoir réussi à développer l'activité,

Avoir un passif échu et exigible s'élevant à 24 598 euros et ne pas avoir l'actif disponible pour y faire face,

Avoir un salarié à ce jour,

Ne plus être en activité depuis le 30/06/2026,

Avoir un chiffre d'affaires H.T du dernier exercice qui s'est élevé à 84 114 euros,

Solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

CELA ETANT EXPOSE

Dans la présente affaire, Madame [H] [P] relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l'article L.526-22 du code de commerce.

Sur l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel,

Les articles L.645-1 et suivants du code de commerce posent les conditions nécessaires à l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel, à savoir :
 * Être une personne physique,
 * Être en état de cessation des paiements,
 * Ne faire l'objet d'aucune procédure collective en cours,
 * Ne pas avoir cessé son activité depuis plus d'un an,
 * N'avoir eu aucun salarié au cours des 6 derniers mois,
 * Ne pas avoir un actif dont la valeur est supérieure à 15 000€,
 * Ne pas avoir affecté à l'activité professionnelle en difficulté, un patrimoine séparé de son patrimoine personnel,
 * Ne pas être partie à une instance prudhommale en cours,

Ne pas avoir fait l'objet depuis 5 ans, d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif,
 * Ne pas avoir fait l'objet depuis 5 ans, d'une décision de clôture de rétablissement professionnel.

En application de l'article L.681-1 alinéa 2 du code de commerce, le tribunal a examiné si les conditions exposées supra sont réunies. Bien que celles-ci soient réunies, le débiteur n'a pas donné son accord pour l'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel.

Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire application d'une procédure de rétablissement professionnel à l'encontre de Madame [H] [P].

Sur la cessation des paiements,

Alors même que la demande d'ouverture de la procédure ne porte que sur l'ouverture d'une procédure pour un seul patrimoine, il appartient au tribunal, aux termes de l'article L.681-1 du code de commerce, de vérifier les conditions d'ouverture pour chaque procédure.

Il y a lieu d'examiner, en application de l'article L.681-1 2° du code de commerce, si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue au livre VI du code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel de Madame [H] [P].

Il résulte des documents produits aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l'audience que, s'agissant du passif exigible, le montant des dettes professionnelles exigibles ayant pour gage le patrimoine professionnel est de 24 598 euros sans aucun actif disponible pour y faire face. Dans ces conditions, Madame [H] [P] ne se trouve pas en mesure de faire face au passif exigible avec l'actif disponible dont il dispose. En conséquence, l'entreprise est en état de cessation des paiements et, en application de l'article L. 631-8 du code de commerce, il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 31/12/2025, la débitrice n'ayant pas été en mesure de faire face au règlement d'une facture fournisseur.

L'article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce dispose : « Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. »

En l'espèce, le redressement de Madame [H] [P] apparaît manifestement impossible eu égard à l'arrêt de l'activité. Dans ces conditions, il y a lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire en vertu de l'article L.681-2 du code de commerce. Madame [H] [P] ayant cessé son activité, la procédure collective englobera son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel.

Sur le surendettement et/ou mauvaise foi,

La procédure collective ouverte à l'encontre Madame [H] [P] englobant son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel en raison de sa cessation d'activité, il n'y a pas lieu d'examiner si la situation de surendettement est caractérisée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,

Vu les articles L.526-22, L.681-1, L.681-2, et L.681-3 du code de commerce, Vu l'article L.643-9 du code de commerce,

Constate que Madame [H] [P] a été entendue;

Constate l'état de cessation des paiements de Madame [H] [P] ;

Prononce la liquidation judiciaire de [H] [T] [P], [A] Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés sous le nom commercial « [Adresse 3] » [Adresse 4] Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le numéro 932 160 526 ;

Dit

que la procédure de liquidation judiciaire englobera le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de Madame [H] [P] ;

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31/12/2025 ;

Désigne Monsieur [M] [I] en qualité de juge-commissaire ;

Désigne Madame Marilyne LAGARDE en qualité de juge-commissaire suppléant ;

Désigne

la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [B] [D], [Adresse 5], en qualité de liquidateur ;

Désigne

la SELARL CONSTANCE [C], [Adresse 6], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision et qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;

Dit

que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie ;

Invite

le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;

Fixe

à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du tribunal la prorogation dudit délai ;

Fixe

à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC le délai prévu par l'article L.624-1 du code de commerce ;

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

L'affaire a été plaidée le 01/09/2026, et a été mise en délibéré au 04/09/2026 en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 04/09/2026, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, assisté du Greffier.

Le Greffier

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-09-08T09:49:18.625Z.