Tribunal de commerce de Bordeaux, MARDI, 23 juin 2026, n° 2025F00877
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FAITS ET PROCEDURE Le 19 avril 2023, la société COIFFURE [W] SARL a fait l'acquisition d'un véhicule de type VAN de marque Ford Transit Custom, immatriculé [Immatriculation 1] présentant un kilométrage de 49.500 km pour la somme de 36.343,76 € auprès de la société [R] [O] [T] SARLU. Le contrôle technique réalisé le 28 février 2023 n'affichait aucune défaillance significative. Un mois après l'acquisition du véhicule, la société COIFFURE [W] SARL constatait divers dysfonctionnements sur le véhicule et en informait immédiatement son vendeur. Elle demandait alors l'historique du véhicule via le prestataire [F]. Le rapport [F] faisait état d'un accident de la circulation intervenu en Belgique le 22 novembre 2021. La société COIFFURE [W] SARL a alors fait procéder à un contrôle technique volontaire qui a révélé d'autres dysfonctionnements techniques, notamment un problème au niveau du châssis. Une tentative de conciliation de justice n'aboutissait pas en octobre 2023. La société COIFFURE [W] SARL a saisi le tribunal de commerce de Montauban dans le cadre d'un référé expertise aux fins de déterminer la date et l'origine des désordres survenus sur le véhicule ; par ordonnance en date du 9 juillet 2024, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné Monsieur [Y] [G] en qualité d'expert judiciaire, lequel a rendu son rapport le 9 juillet 2024. Par assignation en date du 10 avril 2025 et conclusions développées à la barre, la société COIFFURE [W] SARL demande au tribunal de : Vu notamment les articles L.217-1 du code de la consommation ; Vu notamment les articles 1641 et suivants, 1603 et suivants et 1217 et suivants du code civil ; Vu notamment l'article 700 du code de procédure civile ; Vu notamment le rapport d'expertise judiciaire ; Vu les pièces versées au débat ; Vu le bordereau de pièces. DIRE ET JUGER que les désordres affectant le véhicule litigieux sont constitutifs de défauts de conformité, sinon de vices cachés, DIRE ET JUGER que la SARL [B] [T] SARLU a manqué à son obligation de délivrance conforme pour défaut de réalisation du certificat d'immatriculation définitif du véhicule, CONSTATER que le véhicule était immobilisé à la date du 17 août 2023, date d'expiration du certificat d'immatriculation provisoire en sus des désordres l'affectant, PRONONCER la résolution de la vente du véhicule de type VAN de marque Ford Transit Custom, immatriculé [Immatriculation 1] effectuée pour la somme de 36.343,76 € auprès de SARL [B] [T] SARLU le 19 avril 2023, CONDAMNER la SARL [B] [T] SARLU : REPRENDRE le véhicule litigieux à ses frais exclusifs, REMBOURSER la société COIFFURE [W] à hauteur de 36.343,76 euros au titre du prix d'achat du véhicule avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2023, CONDAMNER la SARL [B] [T] SARLU à payer à la société COIFFURE [W] les sommes suivantes au titre des frais occasionnés par la vente du véhicule : 355,76 € au titre des frais d'immatriculation indument facturés, 1.496,80 € au titre des cotisations d'assurance, 1.269,95 € au titre des réparations effectuées, 1.773,17 € arrêtée au 31.12.2025 au titre des mensualités de crédit et assurance, 40,00 € au titre du contrôle technique réalisé par la demanderesse, 31.506,78 € au titre du préjudice de jouissance (décompte arrêté au 31/12/2025), CONDAMNER la SARL [B] [T] SARLU à payer à la société COIFFURE [W] SARL la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. CONDAMNER la SARL [B] [T] SARLU à verser à la société COIFFURE [W] SARL la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile considérant l'instance de référé et au fond, CONDAMNER la SARL [B] [T] SARLU aux entiers dépens de l'instance en ce compris les dépens exposés dans le cadre de l'expertise judiciaire. DEBOUTER la SARL [B] [T] SARLU de sa demande de condamnation à hauteur de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTER la SARL [B] [T] SARLU de sa demande de condamnation relative aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, DEBOUTER la SARL [B] [T] SARLU de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions, et de toute autre prétention, demande contraire qui interviendrait au cours de la présente instance. Par ses conclusions responsives développées à la barre, la société [R] [O] [T] SARLU demande au tribunal de : Vu les articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation, Vu les articles 1217, 1603 à 1615, 1641 et suivants, 2044 et 2052 du code civil, Vu les articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats. A titre principal, DEBOUTER la S.A.R.L. COIFFURE [W] de l'intégralité de ses demandes et prétentions ; A titre subsidiaire, LIMITER les condamnations qui seraient mises à la charge de la S.A.R.L. [B] [T], au paiement de 1.500 € correspondant au coût estimé par l'expert judiciaire pour achever la parfaite remise en état du véhicule ; A titre très subsidiaire, LIMITER les condamnations qui seraient mises à la charge de la S.A.R.L. [B] [T], au paiement de 1.500 € correspondant au coût estimé par l'expert judiciaire pour achever la parfaite remise en état du véhicule et, si le tribunal n'estimait pas ce point réglé par un accord transactionnel, au remboursement de la somme de 1.124,14 € TTC correspondant au reste à charge pour la société COIFFURE [W] du remplacement de la crémaillère de direction et de la transmission avant gauche ; A titre très infiniment subsidiaire, si le tribunal venait, par extraordinaire, à ordonner la résolution de la vente, DEDUIRE la somme de 10.079,15 € du prix de vente à restituer, et ce en raison de la perte de valeur du véhicule en raison de l'usage qu'en a fait la société COIFFURE [W] ; Et, en tout état de cause, CONDAMNER la S.A.R.L. COIFFURE [W] à payer à la S.A.R.L. [B] [T] SARLU la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance ; CONDAMNER la S.A.R.L. COIFFURE [W] à payer à la S.A.R.L. [B] [T] SARLU la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la S.A.R.L. COIFFURE [W] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; RAPPELER et PRONONCER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir sauf si, par extraordinaire, la société [R] [O] [T] SARLU se voyait condamnée à quelque titre que ce soit, et notamment à reprendre le véhicule. C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience. MOYENS ET MOTIFS Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort. Pour un plus ample exposé de prétentions et moyens des parties, le tribunal conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre. Le tribunal rappelle qu'il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « constater » ou « dire et juger », qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. Sur la demande de résolution de la vente du véhicule Au soutien de sa demande, la société COIFFURE [W] SARL soutient que le véhicule dont elle a fait l'acquisition présentait de graves dysfonctionnements, le rendant impropre à l'usage attendu. Elle indique avoir mandaté la société [R] [O] [T] SARLU pour réaliser les formalités relatives au certificat d'immatriculation du véhicule moyennant la somme de 355,76 € ; que cette dernière a manqué à son obligation de réalisation du certificat d'immatriculation définitif du véhicule ; que, de ce fait, le véhicule a dû être immobilisé à partir du 17 août 2023, à l'expiration du certificat provisoire d'immatriculation. Elle sollicite la résolution de la vente et la restitution du prix du véhicule. En réponse, la société [R] [O] [T] SARLU indique que les dysfonctionnements rencontrés sont mineurs et que le véhicule présentait un kilométrage de 49.500 km au moment de la vente, le 18 avril 2023, et un kilométrage de 65.053 km au moment du contrôle technique effectué le 2 octobre 2023 ; que le véhicule a donc parcouru 15.553 km en 6 mois et qu'il ne peut donc être considéré comme impropre à l'usage attendu. Elle soutient avoir adressé le 23 mai 2023 au Système d'Immatriculation des Véhicules (SIV) un dossier complet pour obtenir le certificat d'immatriculation définitif, et avoir demandé à la société COIFFURE [W] SARL des documents complémentaires requis par l'Administration qui ne lui ont pas été fournis.
Motifs
Sur ce, le tribunal Vu les dispositions de l'article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » Vu les dispositions de l'article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; * obtenir une réduction du prix ; * provoquer la résolution du contrat ; * demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » Vu le rapport d'expertise judiciaire, Vu les pièces versées au débat, Relève que la société COIFFURE [W] SARL a mandaté le 18 avril 2023 la société [R] [O] [T] SARLU pour effectuer les formalités d'immatriculation du véhicule auprès du Ministère de l'Intérieur, et qu'une démarche complémentaire comportant les pièces à fournir a été enregistrée sur le système d'immatriculation des véhicules le 23 mai 2023 ; il apparait que la société COIFFURE [W] SARL a ainsi bénéficié d'un certificat d'immatriculation provisoire « WW » pour la période du 18 avril au 17 août 2023. Il ressort d'un courriel de l'Administration du 18 février 2025 que le dossier est en attente d'information du télédéclarant (pièces justificatives complémentaires) sans autre précision. Observe que la société COIFFURE [W] SARL ne fournit pas d'autres éléments permettant d'établir que la société [R] [O] [T] SARLU a manqué à son obligation de réalisation du certificat d'immatriculation définitif du véhicule. Relève, s'agissant de l'état du véhicule litigieux lors de la vente, que le procès-verbal du contrôle technique effectué par la société DEKRA le 28 février 2023 fait état d'une défaillance mineure (réglage feux de brouillard avant) et que, sur le certificat de cession signé par les parties le 18 avril 2023, la société [R] [O] [T] SARLU ne fait pas état d'un quelconque accident ou déformation subis par le véhicule cédé. Relève qu'un rapport [F] en date du 31 mai 2023 fait état de dommages causés au véhicule en Belgique le 22 novembre 2021. Que le procès-verbal du contrôle technique effectué par la société VERIF AUTOS le 2 octobre 2023, fait état d'une défaillance qualifiée de majeure concernant l'état général du châssis et de défaillances mineures (usure plaquettes freins importante AVG et AVD, tambour ou disques freins légèrement usés, Ripage excessif). Note que le rapport d'expertise judiciaire établi par Monsieur [Y] [G] le 7 février 2025, indique que les défauts invoqués dans l'assignation existent et fait état d'un « véhicule lourdement accidenté en soubassement et incomplètement réparé ». Il relève que ces désordres étaient présents lors de la vente qui font suite au sinistre survenu en Belgique sur le véhicule ; il fait état dans sa réponse au dire de Monsieur [A] du 28 décembre 2024 de « vices en état de germe avancé lors de la vente qui se sont révélés rapidement après cette vente. ». Observe que, dans son rapport, l'expert souligne que les défauts de conformité constatés, qui auraient diminué l'usage du véhicule, ont fait l'objet de remise en état par la société COIFFURE [W] SARL. Il résulte de ces éléments que le véhicule litigieux était affecté lors de la vente de vices cachés importants, le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné, et que, n'en ayant pas eu connaissance à ce moment-là, il n'a pas été permis à la société COIFFURE [W] SARL de solliciter une diminution du prix, voire de renoncer à l'achat du véhicule. Observe que la société COIFFURE [W] SARL a fait état de vices cachés dans son courrier du 10 mai 2023 ; qu'elle a sollicité puis obtenu la mise en œuvre d'une mesure d'expertise par ordonnance du juge des référés en date du 9 juillet 2024. Rappelle que le délai de 2 ans prévu pour intenter une action en garantie à raison des vices cachés d'un bien vendu est un délai de prescription ; qu'il peut donc être suspendu, ce qui est le cas en l'espèce. Il conviendra en conséquence de prononcer la résolution de la vente du véhicule de type VAN de marque Ford Transit Custom, immatriculé [Immatriculation 1] effectuée pour la somme de 36.343,76 € auprès de la société [B] [T] SARLU le 19 avril 2023. Rappelle que la résolution a pour conséquence de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient lors de la vente ; que le vendeur n'est donc pas fondé, en matière de vices cachés, à obtenir une indemnité liée à l'utilisation ou l'usure de la chose vendue. La société COIFFURE [W] SARL ayant acquis le véhicule litigieux pour un prix total de 36 343,76€ TTC, la société [R] [O] [T] SARLU sera condamnée à lui restituer ce prix. La société COIFFURE [W] SARL a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure le 14 novembre 2023 la société [R] [O] [T] SARLU de lui restituer le prix de vente du véhicule par lettre recommandée avec accusé de réception. En conséquence, le tribunal Prononcera la résolution de la vente du véhicule de type VAN de marque Ford Transit Custom, immatriculé [Immatriculation 1] effectuée pour la somme de 36.343,76 € auprès de la société [B] [T] SARLU le 19 avril 2023. Condamnera la société [B] [T] SARLU à reprendre le véhicule litigieux à ses frais exclusifs. Condamnera la société [B] [T] SARLU à rembourser la société COIFFURE [W] SARL à hauteur de 36.343,76 € au titre du prix d'achat du véhicule, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2023, Sur les frais occasionnés par la vente du véhicule Comme relevé supra, la société COIFFURE [W] SARL ne produit pas d'élément permettant d'établir la responsabilité du vendeur dans le défaut d'immatriculation définitive du véhicule ; il conviendra en conséquence de rejeter sa demande de paiement de la somme de 355,76 € facturée au titre des frais d'immatriculation. Rappelle que la loi fait obligation à tout propriétaire d'un véhicule terrestre à moteur de souscrire un contrat d'assurance responsabilité civile pour pouvoir circuler en France ; qu'ainsi, la société COIFFURE [W] SARL avait l'obligation de satisfaire à cette obligation ; il conviendra en conséquence de rejeter sa demande de paiement de la somme de 1.496,80 € facturée au titre des cotisations d'assurance. Il en sera de même pour la somme de 1.773,17 € arrêtée au 31 décembre 2025 facturée au titre des mensualités de crédit et assurance, ces sommes correspondant à un emprunt volontairement souscrit par l'acquéreur pour l'achat d'un véhicule. Constate que dans son rapport, l'expert judiciaire prend en compte, au titre des préjudices subis par l'acquéreur, la facture de remplacement de la crémaillère pour 818,07 € et de la transmission gauche pour 451,88 €, soit un montant total de 1.269,95 € ; que ce montant correspond aux réparations ayant dû être effectuées par l'acquéreur pour pouvoir utiliser le véhicule litigieux ; il conviendra en conséquence de faire droit à cette demande ; Il en sera de même pour les frais du contrôle technique de 40,00 € rendu nécessaire pour faire réévaluer l'état du véhicule litigieux, celui fourni par le vendeur en date du 28 février 2023 étant impropre. Observe, s'agissant du préjudice de jouissance, que l'expert judiciaire indique ne pas retenir ce préjudice au motif que « […] apparemment Mr [W] SARL n'a pas fourni les documents nécessaires à la délivrance du certificat d'immatriculation à [R] [O] [T]. » ; rappelle l'absence de démonstration par la société COIFFURE [W] SARL de la responsabilité de la société [B] [T] SARLU dans l'immobilisation du véhicule ; il conviendra en conséquence, de rejeter la demande en paiement de la somme de 31.506,78 €. Sur les dommages et intérêts La société COIFFURE [W] SARL sollicite le paiement par la société [R] [O] [T] SARLU d'une somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur ce, le tribunal Note que la société COIFFURE [W] SARL produit l'ensemble des courriers qu'elle a adressés à la société [R] [O] [T] SARLU lui faisant part de la découverte des différents dysfonctionnements affectant le véhicule vendu ; la société [R] [O] [T] SARLU ne justifie pas y avoir apporté de réponse ; cette dernière n'a pas répondu à la tentative de conciliation judiciaire organisée le 26 octobre 2023 par le conciliateur de justice dans le ressort du tribunal judiciaire de Toulouse. Dit que la résistance abusive désigne un comportement du débiteur tendant à refuser avec persistance d'exécuter une obligation difficilement contestable, contraignant ainsi le créancier à intenter une action en justice. Qu'elle ne se déduit pas d'une simple résistance mais suppose le rapport de la preuve d'au moins un acte de mauvaise foi, ce qui est le cas en l'espèce. Il conviendra en conséquence, de faire droit à la demande de la société COIFFURE [W] SARL à ce titre, mais d'en réduire le quantum à la somme de 1.000,00 €. La société [R] [O] [T] SARLU sollicite quant à elle, la somme de 5.000,00 € au titre de son préjudice de jouissance, qu'il conviendra de rejeter eu égard à l'accueil de la demande principale. Sur les frais irrépétibles et les dépens Estimant inéquitable de laisser à la société COIFFURE [W] SARL la charge de ses frais irrépétibles qu'elle a été dans l'obligation d'engager, le tribunal fera droit à sa demande mais en réduira le quantum et condamnera la société [R] [O] [T] SARLU à lui payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'instance la société [R] [O] [T] SARLU sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les dépens exposés dans le cadre de l'expertise judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Prononce la résolution de la vente du véhicule de type VAN de marque Ford Transit Custom, immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 19 avril 2023 entre la société [B] [T] SARLU et la société COIFFURE [W] SARL, Condamne la société [B] [T] SARLU à payer à la société COIFFURE [W] SARL la somme de 36.343,76 € (TRENTE SIX MILLE TROIS CENT QUARANTE TROIS EUROS SOIXANTE SEIZE CENTIMES) au titre de la restitution du prix de vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2023, Condamne la société [B] [T] SARLU à reprendre le véhicule litigieux à ses frais exclusifs, Condamne la société [B] [T] SARLU à payer à la société COIFFURE [W] SARL les sommes suivantes au titre des frais occasionnés par la vente du véhicule : 1.269,95 € (MILLE DEUX CENT SOIXANTE NEUF EUROS QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES) au titre des réparations effectuées, 40,00 € (QUARANTE EUROS) au titre du contrôle technique réalisé par la demanderesse, Déboute la société COIFFURE [W] SARL de ses autres demandes au titre des frais occasionnés par la vente du véhicule, Condamne la société [B] [T] SARLU à verser à la société COIFFURE [W] SARL la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Déboute la société [R] [O] [T] SARLU de l'ensemble de ses demandes, Condamne la société [R] [O] [T] SARLU à payer à la société COIFFURE [W] SARL la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, considérant l'instance de référé et au fond. Condamne la société [R] [O] [T] SARLU aux entiers dépens, en ce compris les dépens exposés dans le cadre de l'expertise judiciaire. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,82 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU MARDI 23 JUIN 2026 - 3ème Chambre - N° RG : 2025F00877 société COIFFURE [W] SARL C/ société [B] [T] SARLU DEMANDERESSE société COIFFURE [W] SARL, [Adresse 1], comparaissant par Maître Aurore VIGREUX, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Fatiha AFKIR, Avocat au Barreau de Toulouse, [Adresse 2], DEFENDERESSE société [B] [T] SARLU SARLU, [Adresse 3], comparaissant par Maître Vincent MAYER, Avocat à la Cour, L'affaire a été entendue en audience publique le 2 décembre 2025 par Nathalie BOURSEAU, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré. Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par : Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l'absence du titulaire, Renaud PICOCHE, Nathalie BOURSEAU, David BEGU-ARMISEN, Jennifer CARNIEL, Juges Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre, Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE Le 19 avril 2023, la société COIFFURE [W] SARL a fait l'acquisition d'un véhicule de type VAN de marque Ford Transit Custom, immatriculé [Immatriculation 1] présentant un kilométrage de 49.500 km pour la somme de 36.343,76 € auprès de la société [R] [O] [T] SARLU. Le contrôle technique réalisé le 28 février 2023 n'affichait aucune défaillance significative. Un mois après l'acquisition du véhicule, la société COIFFURE [W] SARL constatait divers dysfonctionnements sur le véhicule et en informait immédiatement son vendeur. Elle demandait alors l'historique du véhicule via le prestataire [F]. Le rapport [F] faisait état d'un accident de la circulation intervenu en Belgique le 22 novembre 2021. La société COIFFURE [W] SARL a alors fait procéder à un contrôle technique volontaire qui a révélé d'autres dysfonctionnements techniques, notamment un problème au niveau du châssis. Une tentative de conciliation de justice n'aboutissait pas en octobre 2023. La société COIFFURE [W] SARL a saisi le tribunal de commerce de Montauban dans le cadre d'un référé expertise aux fins de déterminer la date et l'origine des désordres survenus sur le véhicule ; par ordonnance en date du 9 juillet 2024, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné Monsieur [Y] [G] en qualité d'expert judiciaire, lequel a rendu son rapport le 9 juillet 2024. Par assignation en date du 10 avril 2025 et conclusions développées à la barre, la société COIFFURE [W] SARL demande au tribunal de : Vu notamment les articles L.217-1 du code de la consommation ; Vu notamment les articles 1641 et suivants, 1603 et suivants et 1217 et suivants du code civil ; Vu notamment l'article 700 du code de procédure civile ; Vu notamment le rapport d'expertise judiciaire ; Vu les pièces versées au débat ; Vu le bordereau de pièces. DIRE ET JUGER que les désordres affectant le véhicule litigieux sont constitutifs de défauts de conformité, sinon de vices cachés, DIRE ET JUGER que la SARL [B] [T] SARLU a manqué à son obligation de délivrance conforme pour défaut de réalisation du certificat d'immatriculation définitif du véhicule, CONSTATER que le véhicule était immobilisé à la date du 17 août 2023, date d'expiration du certificat d'immatriculation provisoire en sus des désordres l'affectant, PRONONCER la résolution de la vente du véhicule de type VAN de marque Ford Transit Custom, immatriculé [Immatriculation 1] effectuée pour la somme de 36.343,76 € auprès de SARL [B] [T] SARLU le 19 avril 2023, CONDAMNER la SARL [B] [T] SARLU : REPRENDRE le véhicule litigieux à ses frais exclusifs, REMBOURSER la société COIFFURE [W] à hauteur de 36.343,76 euros au titre du prix d'achat du véhicule avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2023, CONDAMNER la SARL [B] [T] SARLU à payer à la société COIFFURE [W] les sommes suivantes au titre des frais occasionnés par la vente du véhicule : 355,76 € au titre des frais d'immatriculation indument facturés, 1.496,80 € au titre des cotisations d'assurance, 1.269,95 € au titre des réparations effectuées, 1.773,17 € arrêtée au 31.12.2025 au titre des mensualités de crédit et assurance, 40,00 € au titre du contrôle technique réalisé par la demanderesse, 31.506,78 € au titre du préjudice de jouissance (décompte arrêté au 31/12/2025), CONDAMNER la SARL [B] [T] SARLU à payer à la société COIFFURE [W] SARL la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. CONDAMNER la SARL [B] [T] SARLU à verser à la société COIFFURE [W] SARL la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile considérant l'instance de référé et au fond, CONDAMNER la SARL [B] [T] SARLU aux entiers dépens de l'instance en ce compris les dépens exposés dans le cadre de l'expertise judiciaire. DEBOUTER la SARL [B] [T] SARLU de sa demande de condamnation à hauteur de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTER la SARL [B] [T] SARLU de sa demande de condamnation relative aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, DEBOUTER la SARL [B] [T] SARLU de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions, et de toute autre prétention, demande contraire qui interviendrait au cours de la présente instance. Par ses conclusions responsives développées à la barre, la société [R] [O] [T] SARLU demande au tribunal de : Vu les articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation, Vu les articles 1217, 1603 à 1615, 1641 et suivants, 2044 et 2052 du code civil, Vu les articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats. A titre principal, DEBOUTER la S.A.R.L. COIFFURE [W] de l'intégralité de ses demandes et prétentions ; A titre subsidiaire, LIMITER les condamnations qui seraient mises à la charge de la S.A.R.L. [B] [T], au paiement de 1.500 € correspondant au coût estimé par l'expert judiciaire pour achever la parfaite remise en état du véhicule ; A titre très subsidiaire, LIMITER les condamnations qui seraient mises à la charge de la S.A.R.L. [B] [T], au paiement de 1.500 € correspondant au coût estimé par l'expert judiciaire pour achever la parfaite remise en état du véhicule et, si le tribunal n'estimait pas ce point réglé par un accord transactionnel, au remboursement de la somme de 1.124,14 € TTC correspondant au reste à charge pour la société COIFFURE [W] du remplacement de la crémaillère de direction et de la transmission avant gauche ; A titre très infiniment subsidiaire, si le tribunal venait, par extraordinaire, à ordonner la résolution de la vente, DEDUIRE la somme de 10.079,15 € du prix de vente à restituer, et ce en raison de la perte de valeur du véhicule en raison de l'usage qu'en a fait la société COIFFURE [W] ; Et, en tout état de cause, CONDAMNER la S.A.R.L. COIFFURE [W] à payer à la S.A.R.L. [B] [T] SARLU la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance ; CONDAMNER la S.A.R.L. COIFFURE [W] à payer à la S.A.R.L. [B] [T] SARLU la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la S.A.R.L. COIFFURE [W] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; RAPPELER et PRONONCER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir sauf si, par extraordinaire, la société [R] [O] [T] SARLU se voyait condamnée à quelque titre que ce soit, et notamment à reprendre le véhicule. C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience. MOYENS ET MOTIFS Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort. Pour un plus ample exposé de prétentions et moyens des parties, le tribunal conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre. Le tribunal rappelle qu'il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « constater » ou « dire et juger », qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. Sur la demande de résolution de la vente du véhicule Au soutien de sa demande, la société COIFFURE [W] SARL soutient que le véhicule dont elle a fait l'acquisition présentait de graves dysfonctionnements, le rendant impropre à l'usage attendu. Elle indique avoir mandaté la société [R] [O] [T] SARLU pour réaliser les formalités relatives au certificat d'immatriculation du véhicule moyennant la somme de 355,76 € ; que cette dernière a manqué à son obligation de réalisation du certificat d'immatriculation définitif du véhicule ; que, de ce fait, le véhicule a dû être immobilisé à partir du 17 août 2023, à l'expiration du certificat provisoire d'immatriculation. Elle sollicite la résolution de la vente et la restitution du prix du véhicule. En réponse, la société [R] [O] [T] SARLU indique que les dysfonctionnements rencontrés sont mineurs et que le véhicule présentait un kilométrage de 49.500 km au moment de la vente, le 18 avril 2023, et un kilométrage de 65.053 km au moment du contrôle technique effectué le 2 octobre 2023 ; que le véhicule a donc parcouru 15.553 km en 6 mois et qu'il ne peut donc être considéré comme impropre à l'usage attendu. Elle soutient avoir adressé le 23 mai 2023 au Système d'Immatriculation des Véhicules (SIV) un dossier complet pour obtenir le certificat d'immatriculation définitif, et avoir demandé à la société COIFFURE [W] SARL des documents complémentaires requis par l'Administration qui ne lui ont pas été fournis. Sur ce, le tribunal Vu les dispositions de l'article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » Vu les dispositions de l'article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; * obtenir une réduction du prix ; * provoquer la résolution du contrat ; * demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » Vu le rapport d'expertise judiciaire, Vu les pièces versées au débat, Relève que la société COIFFURE [W] SARL a mandaté le 18 avril 2023 la société [R] [O] [T] SARLU pour effectuer les formalités d'immatriculation du véhicule auprès du Ministère de l'Intérieur, et qu'une démarche complémentaire comportant les pièces à fournir a été enregistrée sur le système d'immatriculation des véhicules le 23 mai 2023 ; il apparait que la société COIFFURE [W] SARL a ainsi bénéficié d'un certificat d'immatriculation provisoire « WW » pour la période du 18 avril au 17 août 2023. Il ressort d'un courriel de l'Administration du 18 février 2025 que le dossier est en attente d'information du télédéclarant (pièces justificatives complémentaires) sans autre précision. Observe que la société COIFFURE [W] SARL ne fournit pas d'autres éléments permettant d'établir que la société [R] [O] [T] SARLU a manqué à son obligation de réalisation du certificat d'immatriculation définitif du véhicule. Relève, s'agissant de l'état du véhicule litigieux lors de la vente, que le procès-verbal du contrôle technique effectué par la société DEKRA le 28 février 2023 fait état d'une défaillance mineure (réglage feux de brouillard avant) et que, sur le certificat de cession signé par les parties le 18 avril 2023, la société [R] [O] [T] SARLU ne fait pas état d'un quelconque accident ou déformation subis par le véhicule cédé. Relève qu'un rapport [F] en date du 31 mai 2023 fait état de dommages causés au véhicule en Belgique le 22 novembre 2021. Que le procès-verbal du contrôle technique effectué par la société VERIF AUTOS le 2 octobre 2023, fait état d'une défaillance qualifiée de majeure concernant l'état général du châssis et de défaillances mineures (usure plaquettes freins importante AVG et AVD, tambour ou disques freins légèrement usés, Ripage excessif). Note que le rapport d'expertise judiciaire établi par Monsieur [Y] [G] le 7 février 2025, indique que les défauts invoqués dans l'assignation existent et fait état d'un « véhicule lourdement accidenté en soubassement et incomplètement réparé ». Il relève que ces désordres étaient présents lors de la vente qui font suite au sinistre survenu en Belgique sur le véhicule ; il fait état dans sa réponse au dire de Monsieur [A] du 28 décembre 2024 de « vices en état de germe avancé lors de la vente qui se sont révélés rapidement après cette vente. ». Observe que, dans son rapport, l'expert souligne que les défauts de conformité constatés, qui auraient diminué l'usage du véhicule, ont fait l'objet de remise en état par la société COIFFURE [W] SARL. Il résulte de ces éléments que le véhicule litigieux était affecté lors de la vente de vices cachés importants, le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné, et que, n'en ayant pas eu connaissance à ce moment-là, il n'a pas été permis à la société COIFFURE [W] SARL de solliciter une diminution du prix, voire de renoncer à l'achat du véhicule. Observe que la société COIFFURE [W] SARL a fait état de vices cachés dans son courrier du 10 mai 2023 ; qu'elle a sollicité puis obtenu la mise en œuvre d'une mesure d'expertise par ordonnance du juge des référés en date du 9 juillet 2024. Rappelle que le délai de 2 ans prévu pour intenter une action en garantie à raison des vices cachés d'un bien vendu est un délai de prescription ; qu'il peut donc être suspendu, ce qui est le cas en l'espèce. Il conviendra en conséquence de prononcer la résolution de la vente du véhicule de type VAN de marque Ford Transit Custom, immatriculé [Immatriculation 1] effectuée pour la somme de 36.343,76 € auprès de la société [B] [T] SARLU le 19 avril 2023. Rappelle que la résolution a pour conséquence de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient lors de la vente ; que le vendeur n'est donc pas fondé, en matière de vices cachés, à obtenir une indemnité liée à l'utilisation ou l'usure de la chose vendue. La société COIFFURE [W] SARL ayant acquis le véhicule litigieux pour un prix total de 36 343,76€ TTC, la société [R] [O] [T] SARLU sera condamnée à lui restituer ce prix. La société COIFFURE [W] SARL a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure le 14 novembre 2023 la société [R] [O] [T] SARLU de lui restituer le prix de vente du véhicule par lettre recommandée avec accusé de réception. En conséquence, le tribunal Prononcera la résolution de la vente du véhicule de type VAN de marque Ford Transit Custom, immatriculé [Immatriculation 1] effectuée pour la somme de 36.343,76 € auprès de la société [B] [T] SARLU le 19 avril 2023. Condamnera la société [B] [T] SARLU à reprendre le véhicule litigieux à ses frais exclusifs. Condamnera la société [B] [T] SARLU à rembourser la société COIFFURE [W] SARL à hauteur de 36.343,76 € au titre du prix d'achat du véhicule, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2023, Sur les frais occasionnés par la vente du véhicule Comme relevé supra, la société COIFFURE [W] SARL ne produit pas d'élément permettant d'établir la responsabilité du vendeur dans le défaut d'immatriculation définitive du véhicule ; il conviendra en conséquence de rejeter sa demande de paiement de la somme de 355,76 € facturée au titre des frais d'immatriculation. Rappelle que la loi fait obligation à tout propriétaire d'un véhicule terrestre à moteur de souscrire un contrat d'assurance responsabilité civile pour pouvoir circuler en France ; qu'ainsi, la société COIFFURE [W] SARL avait l'obligation de satisfaire à cette obligation ; il conviendra en conséquence de rejeter sa demande de paiement de la somme de 1.496,80 € facturée au titre des cotisations d'assurance. Il en sera de même pour la somme de 1.773,17 € arrêtée au 31 décembre 2025 facturée au titre des mensualités de crédit et assurance, ces sommes correspondant à un emprunt volontairement souscrit par l'acquéreur pour l'achat d'un véhicule. Constate que dans son rapport, l'expert judiciaire prend en compte, au titre des préjudices subis par l'acquéreur, la facture de remplacement de la crémaillère pour 818,07 € et de la transmission gauche pour 451,88 €, soit un montant total de 1.269,95 € ; que ce montant correspond aux réparations ayant dû être effectuées par l'acquéreur pour pouvoir utiliser le véhicule litigieux ; il conviendra en conséquence de faire droit à cette demande ; Il en sera de même pour les frais du contrôle technique de 40,00 € rendu nécessaire pour faire réévaluer l'état du véhicule litigieux, celui fourni par le vendeur en date du 28 février 2023 étant impropre. Observe, s'agissant du préjudice de jouissance, que l'expert judiciaire indique ne pas retenir ce préjudice au motif que « […] apparemment Mr [W] SARL n'a pas fourni les documents nécessaires à la délivrance du certificat d'immatriculation à [R] [O] [T]. » ; rappelle l'absence de démonstration par la société COIFFURE [W] SARL de la responsabilité de la société [B] [T] SARLU dans l'immobilisation du véhicule ; il conviendra en conséquence, de rejeter la demande en paiement de la somme de 31.506,78 €. Sur les dommages et intérêts La société COIFFURE [W] SARL sollicite le paiement par la société [R] [O] [T] SARLU d'une somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur ce, le tribunal Note que la société COIFFURE [W] SARL produit l'ensemble des courriers qu'elle a adressés à la société [R] [O] [T] SARLU lui faisant part de la découverte des différents dysfonctionnements affectant le véhicule vendu ; la société [R] [O] [T] SARLU ne justifie pas y avoir apporté de réponse ; cette dernière n'a pas répondu à la tentative de conciliation judiciaire organisée le 26 octobre 2023 par le conciliateur de justice dans le ressort du tribunal judiciaire de Toulouse. Dit que la résistance abusive désigne un comportement du débiteur tendant à refuser avec persistance d'exécuter une obligation difficilement contestable, contraignant ainsi le créancier à intenter une action en justice. Qu'elle ne se déduit pas d'une simple résistance mais suppose le rapport de la preuve d'au moins un acte de mauvaise foi, ce qui est le cas en l'espèce. Il conviendra en conséquence, de faire droit à la demande de la société COIFFURE [W] SARL à ce titre, mais d'en réduire le quantum à la somme de 1.000,00 €. La société [R] [O] [T] SARLU sollicite quant à elle, la somme de 5.000,00 € au titre de son préjudice de jouissance, qu'il conviendra de rejeter eu égard à l'accueil de la demande principale. Sur les frais irrépétibles et les dépens Estimant inéquitable de laisser à la société COIFFURE [W] SARL la charge de ses frais irrépétibles qu'elle a été dans l'obligation d'engager, le tribunal fera droit à sa demande mais en réduira le quantum et condamnera la société [R] [O] [T] SARLU à lui payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'instance la société [R] [O] [T] SARLU sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les dépens exposés dans le cadre de l'expertise judiciaire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Prononce la résolution de la vente du véhicule de type VAN de marque Ford Transit Custom, immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 19 avril 2023 entre la société [B] [T] SARLU et la société COIFFURE [W] SARL, Condamne la société [B] [T] SARLU à payer à la société COIFFURE [W] SARL la somme de 36.343,76 € (TRENTE SIX MILLE TROIS CENT QUARANTE TROIS EUROS SOIXANTE SEIZE CENTIMES) au titre de la restitution du prix de vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2023, Condamne la société [B] [T] SARLU à reprendre le véhicule litigieux à ses frais exclusifs, Condamne la société [B] [T] SARLU à payer à la société COIFFURE [W] SARL les sommes suivantes au titre des frais occasionnés par la vente du véhicule : 1.269,95 € (MILLE DEUX CENT SOIXANTE NEUF EUROS QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES) au titre des réparations effectuées, 40,00 € (QUARANTE EUROS) au titre du contrôle technique réalisé par la demanderesse, Déboute la société COIFFURE [W] SARL de ses autres demandes au titre des frais occasionnés par la vente du véhicule, Condamne la société [B] [T] SARLU à verser à la société COIFFURE [W] SARL la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Déboute la société [R] [O] [T] SARLU de l'ensemble de ses demandes, Condamne la société [R] [O] [T] SARLU à payer à la société COIFFURE [W] SARL la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, considérant l'instance de référé et au fond. Condamne la société [R] [O] [T] SARLU aux entiers dépens, en ce compris les dépens exposés dans le cadre de l'expertise judiciaire. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,82 €.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1615, code civil 1603, code civil 2052, code de procedure civile 514-6, code de la consommation L217-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00369
en commun : code civil 1615, code civil 1603, code de la consommation L217-1
- 2 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/09034
en commun : code civil 1615, code de la consommation L217-1
- 12 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00159
en commun : code civil 1615, code de la consommation L217-1
- 10 février 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03432
en commun : code civil 1615, code de la consommation L217-1
- 25 février 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00794
en commun : code civil 1615, code de la consommation L217-1
- 5 mai 2026 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 24/01348
en commun : code civil 1615, code de la consommation L217-1
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01405
en commun : code civil 1615, code de la consommation L217-1
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00271
en commun : code civil 1615, code de la consommation L217-1
Mise à jour de la source le 2026-06-25T12:04:29.153Z.