Décision de justice
Tribunal judiciaire de Pontoise, TPX MONTMORENCY, 26 mai 2026, n° 26/00369
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suite à une annonce parue sur le site internet leboncoin.fr, M. [L] [C] a fait l’acquisition, suivant facture du 1er février 2025 auprès de la société HMH AUTOMOBILE d’un véhicule d’occasion de marque Peugeot 207 au prix de 4 350 euros. La société HMH AUTOMOBILE est inscrite sous le numéro 907 667 299 au registre de commerce de Nanterre dont la nomination exacte est la SAS TRANS NEGOCE SOLUTION HMH TRANSPORT. Le véhicule est tombé en panne le 18 mars 2025. M. [L] [C] a fait réaliser une expertise amiable contradictoire en date du 27 mai 2025 et a sollicité auprès du vendeur la nullité de la vente par l’intermédiaire de son assureur par courrier des 2, 3 juillet et 26 août 2025. Faute de règlement amiable, M. [L] [C] a, par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, fait assigner la SAS TRANS NEGOCE SOLUTION HMH TRANSPORT devant le tribunal de Proximité de Montmorency aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - à titre principal, juger que la société venderesse n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme, à titre subsidiaire, juger que le véhicule vendu présente des vices cachés au jour de la vente, - en conséquence, prononcer la résolution de la vente intervenue le 1er février 2025 entre M. [L] [C] et la SAS TRANS NEGOCE SOLUTION HMH TRANSPORT portant sur le véhicule d’occasion Peugeot 207 immatriculé provisoirement [Immatriculation 1], aux torts exclusifs de la société défenderesse, - condamner la SAS TRANS NEGOCE SOLUTION HMH TRANSPORT à lui verser les sommes suivantes : * 4 350 euros au titre du remboursement du prix d’achat, * 207,15 euros au titre des frais d’assurance pour la période de février à juin 2025, * 155,19 euros au titre des frais d’assurance pour la période de juillet 2025 à janvier 2026, * mémoire au titre des frais d’assurance pour la période de février 2026 jusqu’à reprise du véhicule, mensuellement 22,17 euros, * 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, - assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation, - juger que la restitution du véhicule se fera aux frais exclusifs de la société défenderesse et après le règlement effectif de l’ensemble des sommes dues par la société TRANS NEGOCE SOLUTION HMH TRANSPORT et qu’à défaut de reprise du véhicule par la société défenderesse dans le mois suivant la signification du jugement, le requérant pourra en disposer à sa guise, - à titre infiniment subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 3] avec mission ci-dessus décrite, - en tout état de cause, condamner la SAS TRANS NEGOCE SOLUTION HMH TRANSPORT à verser au demandeur la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. A l’audience du 31 mars 2026, M. [L] [C], représentée par son conseil, réitère les demandes formulées dans son acte d’assignation. Il explique avoir acquis le véhicule litigieux proposé sur le site leboncoin.fr, le 1er février 2025 pour un prix de 4 350 euros, que s’agissant d’un véhicule en provenance des Pays Bas, un certificat provisoire d’immatriculation lui a été remis et qu’il n’a pas pu faire immatriculer le véhicule à son nom car la société venderesse n’a pas déclaré son achat avant sa revente. Il sollicite principalement la résolution du contrat de vente pour défaut de délivrance conforme en faisant valoir que le véhicule est tombé en panne dès le 18 mars 2025. Il explique que l’expert amiable mandaté par son assureur a conclu que le montant des travaux dépasserait la valeur du véhicule. Il précise avoir déposé une plainte pour escroquerie le 27 août 2025 contre la société dont le numéro de RCS renvoie à la société SAS TRANS NEGOCE SOLUTION HMH TRANSPORT. Citée à étude, la SAS TRANS NEGOCE SOLUTION HMH TRANSPORT ne comparaît pas et n’est pas représentée. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS En vertu des articles 472 et 474 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond, par jugement réputé contradictoire, après avoir vérifié que la SAS TRANS NEGOCE SOLUTION HMH TRANSPORT a été régulièrement citée. Sur le défaut de conformité En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. Par application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. En application des dispositions des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer à l’acheteur une chose conforme aux caractéristiques convenues dans le contrat. L'article 1615 du code civil inclut quant à lui expressément dans la délivrance de la chose, ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. En application de ces dispositions, la remise à l’acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu, et notamment le certificat d’immatriculation, constitue une obligation essentielle du vendeur. En outre, l'obligation légale de conformité est régie par les dispositions des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation, à ce titre le vendeur répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien qui apparaissent dans un délai de deux ans et d’un an pour les biens d’occasion. L’action en garantie de conformité de M. [L] [C] a été exercée à bref délai et est donc recevable. Il a choisi d’exercer une action rédhibitoire. La partie demanderesse verse aux débats les pièces suivantes : - le procès-verbal de contrôle technique établi le 31 janvier 2025, - la facture d’achat en date du 1er février 2025 pour un montant de 4 350 euros, - un relevé bancaire attestant le paiement d’une somme de 4 250 euros, - convocation en date du 22 avril 2025 en vue de la réunion d’expertise fixée au 27 mai 2025, - le certificat provisoire d’immatriculation, - le rapport d’expertise amiable établi par l’expert désigné par la compagnie d’assurances de M. [L] [C], en date du 27 mai 2025, - une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de M. [C] en date du 19 mars 2025, - mises en demeure de la protection juridique de M. [C] en date des 2, 3 juillet et 26 août 2025, Le procès-verbal de contrôle technique, établi le 31 janvier 2025 donc préalablement à la vente, a dressé un avis favorable et a listé trois défaillances mineures à corriger : mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard, capuchon anti-poussière gravement détérioré et une anomalie du dispositif anti-pollution sans dysfonctionnement important. Il ressort du rapport d’expertise amiable en date du 27 mai 2025, à laquelle la SAS TRANS NEGOCE SOLUTION HMH TRANSPORT a été convoquée, les conclusions suivantes : « les opérations d’expertise ont mis en évidence de multiples désordres rendant le véhicule impropre à la circulation et parfois dangereux. Le véhicule n’est pas dans l’état attendu lors d’un achat auprès d’un professionnel. De plus, certains défauts non visibles par un acheteur profane, étaient inexistants lors de la vente ». Il apparaît ainsi qu’au moment de la vente les désordres ne pouvaient être décelés par un acquéreur profane d’autant que le contrôle technique qui lui a été remis après la vente mentionne un résultat favorable. Ces vices rendent ainsi le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de M. [L] [C] formulée au titre du défaut de livraison conforme et de prononcer la résolution de la vente intervenue le 1er février 2025, d’ordonner à la SAS TRANS NEGOCE SOLUTION HMH TRANSPORT de reprendre le véhicule à ses frais et de la condamner à restituer la somme de 4 250 euros à M. [L] [C], avec intérêt au taux légal à compter du jugement, étant relevé que le prix payé s’élève à cette somme. Sur le remboursement des frais M. [L] [C] sollicite le remboursement des frais qu’il a engagés. Il verse ainsi aux débats les justificatifs d’assurance du véhicule Peugeot 208 sur lesquelles il sollicite le remboursement de la somme de 207,15 euros au titre des primes d’assurance pour la période de février 2025 à juin 2025 et 155,19 euros au titre des primes d’assurance pour la période de juillet 2025 à janvier 2026. Le véhicule ayant été immobilisé depuis le 18 mars 2025, il y aura lieu de faire droit à la demande de remboursement de ces sommes. La SAS TRANS NEGOCE SOLUTION HMH TRANSPORT sera ainsi condamnée à payer la somme totale de 362,34 euros à M. [L] [C] au titre du remboursement des primes d’assurance réglées. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, la demande de dommages et intérêts de M. [L] [C] apparaît justifiée au regard du préjudice de jouissance du véhicule compte tenu de la durée de l’immobilisation qui est intervenue deux mois après son achat. Son préjudice sera justement réparé par la condamnation de la SAS TRANS NEGOCE SOLUTION HMH TRANSPORT à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les autres demandes accessoires Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la SAS TRANS NEGOCE SOLUTION HMH TRANSPORT, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il est de plus équitable de condamner cette dernière à payer à M. [L] [C] la somme de 400 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, en sa chambre de proximité détachée de Montmorency, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Prononce la résolution de la vente intervenue le 1er février 2025 entre M. [L] [C] et SAS TRANS NEGOCE SOLUTION HMH TRANSPORT, portant sur le véhicule d’occasion de marque Peugeot 207 immatriculée [Immatriculation 1] ; Condamne SAS TRANS NEGOCE SOLUTION HMH TRANSPORT à reprendre à ses frais le véhicule d’occasion de marque Peugeot 207 immatriculée [Immatriculation 1] ; Condamne SAS TRANS NEGOCE SOLUTION HMH TRANSPORT à payer à M. [L] [C] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 4 250 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, 362,34 euros au titre des primes d’assurance,500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ; Condamne SAS TRANS NEGOCE SOLUTION HMH TRANSPORT à payer à M. [L] [C] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ; Condamne SAS TRANS NEGOCE SOLUTION HMH TRANSPORT aux entiers dépens ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé à [Localité 4] le 26 mai 2026, Le Greffier, La juge,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 26/00369 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PGPN MINUTE N° : Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D'APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Tribunal de proximité de Montmorency ------------------- JUGEMENT DU 26 MAI 2026 PARTIES DEMANDEUR(S) : Monsieur [L] [C] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE DÉFENDEUR(S) : S.A.S. TRANS NEGOCE SOLUTION HMH TRANSPORT [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Louise-Marie CHOU, Assisté de : Sylvie PERARO, Greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 31 Mars 2026 DÉCISION : Prononcée par Louise-Marie CHOU, Juge délégué du tribunal judiciaire de Pontoise, en sa chambre de proximité détachée de Montmorency, assisté de Sylvie PERARO, Greffier, EXPOSE DU LITIGE Suite à une annonce parue sur le site internet leboncoin.fr, M. [L] [C] a fait l’acquisition, suivant facture du 1er février 2025 auprès de la société HMH AUTOMOBILE d’un véhicule d’occasion de marque Peugeot 207 au prix de 4 350 euros. La société HMH AUTOMOBILE est inscrite sous le numéro 907 667 299 au registre de commerce de Nanterre dont la nomination exacte est la SAS TRANS NEGOCE SOLUTION HMH TRANSPORT. Le véhicule est tombé en panne le 18 mars 2025. M. [L] [C] a fait réaliser une expertise amiable contradictoire en date du 27 mai 2025 et a sollicité auprès du vendeur la nullité de la vente par l’intermédiaire de son assureur par courrier des 2, 3 juillet et 26 août 2025. Faute de règlement amiable, M. [L] [C] a, par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, fait assigner la SAS TRANS NEGOCE SOLUTION HMH TRANSPORT devant le tribunal de Proximité de Montmorency aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - à titre principal, juger que la société venderesse n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme, à titre subsidiaire, juger que le véhicule vendu présente des vices cachés au jour de la vente, - en conséquence, prononcer la résolution de la vente intervenue le 1er février 2025 entre M. [L] [C] et la SAS TRANS NEGOCE SOLUTION HMH TRANSPORT portant sur le véhicule d’occasion Peugeot 207 immatriculé provisoirement [Immatriculation 1], aux torts exclusifs de la société défenderesse, - condamner la SAS TRANS NEGOCE SOLUTION HMH TRANSPORT à lui verser les sommes suivantes : * 4 350 euros au titre du remboursement du prix d’achat, * 207,15 euros au titre des frais d’assurance pour la période de février à juin 2025, * 155,19 euros au titre des frais d’assurance pour la période de juillet 2025 à janvier 2026, * mémoire au titre des frais d’assurance pour la période de février 2026 jusqu’à reprise du véhicule, mensuellement 22,17 euros, * 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, - assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation, - juger que la restitution du véhicule se fera aux frais exclusifs de la société défenderesse et après le règlement effectif de l’ensemble des sommes dues par la société TRANS NEGOCE SOLUTION HMH TRANSPORT et qu’à défaut de reprise du véhicule par la société défenderesse dans le mois suivant la signification du jugement, le requérant pourra en disposer à sa guise, - à titre infiniment subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 3] avec mission ci-dessus décrite, - en tout état de cause, condamner la SAS TRANS NEGOCE SOLUTION HMH TRANSPORT à verser au demandeur la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. A l’audience du 31 mars 2026, M. [L] [C], représentée par son conseil, réitère les demandes formulées dans son acte d’assignation. Il explique avoir acquis le véhicule litigieux proposé sur le site leboncoin.fr, le 1er février 2025 pour un prix de 4 350 euros, que s’agissant d’un véhicule en provenance des Pays Bas, un certificat provisoire d’immatriculation lui a été remis et qu’il n’a pas pu faire immatriculer le véhicule à son nom car la société venderesse n’a pas déclaré son achat avant sa revente. Il sollicite principalement la résolution du contrat de vente pour défaut de délivrance conforme en faisant valoir que le véhicule est tombé en panne dès le 18 mars 2025. Il explique que l’expert amiable mandaté par son assureur a conclu que le montant des travaux dépasserait la valeur du véhicule. Il précise avoir déposé une plainte pour escroquerie le 27 août 2025 contre la société dont le numéro de RCS renvoie à la société SAS TRANS NEGOCE SOLUTION HMH TRANSPORT. Citée à étude, la SAS TRANS NEGOCE SOLUTION HMH TRANSPORT ne comparaît pas et n’est pas représentée. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS En vertu des articles 472 et 474 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond, par jugement réputé contradictoire, après avoir vérifié que la SAS TRANS NEGOCE SOLUTION HMH TRANSPORT a été régulièrement citée. Sur le défaut de conformité En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. Par application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. En application des dispositions des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer à l’acheteur une chose conforme aux caractéristiques convenues dans le contrat. L'article 1615 du code civil inclut quant à lui expressément dans la délivrance de la chose, ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. En application de ces dispositions, la remise à l’acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu, et notamment le certificat d’immatriculation, constitue une obligation essentielle du vendeur. En outre, l'obligation légale de conformité est régie par les dispositions des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation, à ce titre le vendeur répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien qui apparaissent dans un délai de deux ans et d’un an pour les biens d’occasion. L’action en garantie de conformité de M. [L] [C] a été exercée à bref délai et est donc recevable. Il a choisi d’exercer une action rédhibitoire. La partie demanderesse verse aux débats les pièces suivantes : - le procès-verbal de contrôle technique établi le 31 janvier 2025, - la facture d’achat en date du 1er février 2025 pour un montant de 4 350 euros, - un relevé bancaire attestant le paiement d’une somme de 4 250 euros, - convocation en date du 22 avril 2025 en vue de la réunion d’expertise fixée au 27 mai 2025, - le certificat provisoire d’immatriculation, - le rapport d’expertise amiable établi par l’expert désigné par la compagnie d’assurances de M. [L] [C], en date du 27 mai 2025, - une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de M. [C] en date du 19 mars 2025, - mises en demeure de la protection juridique de M. [C] en date des 2, 3 juillet et 26 août 2025, Le procès-verbal de contrôle technique, établi le 31 janvier 2025 donc préalablement à la vente, a dressé un avis favorable et a listé trois défaillances mineures à corriger : mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard, capuchon anti-poussière gravement détérioré et une anomalie du dispositif anti-pollution sans dysfonctionnement important. Il ressort du rapport d’expertise amiable en date du 27 mai 2025, à laquelle la SAS TRANS NEGOCE SOLUTION HMH TRANSPORT a été convoquée, les conclusions suivantes : « les opérations d’expertise ont mis en évidence de multiples désordres rendant le véhicule impropre à la circulation et parfois dangereux. Le véhicule n’est pas dans l’état attendu lors d’un achat auprès d’un professionnel. De plus, certains défauts non visibles par un acheteur profane, étaient inexistants lors de la vente ». Il apparaît ainsi qu’au moment de la vente les désordres ne pouvaient être décelés par un acquéreur profane d’autant que le contrôle technique qui lui a été remis après la vente mentionne un résultat favorable. Ces vices rendent ainsi le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de M. [L] [C] formulée au titre du défaut de livraison conforme et de prononcer la résolution de la vente intervenue le 1er février 2025, d’ordonner à la SAS TRANS NEGOCE SOLUTION HMH TRANSPORT de reprendre le véhicule à ses frais et de la condamner à restituer la somme de 4 250 euros à M. [L] [C], avec intérêt au taux légal à compter du jugement, étant relevé que le prix payé s’élève à cette somme. Sur le remboursement des frais M. [L] [C] sollicite le remboursement des frais qu’il a engagés. Il verse ainsi aux débats les justificatifs d’assurance du véhicule Peugeot 208 sur lesquelles il sollicite le remboursement de la somme de 207,15 euros au titre des primes d’assurance pour la période de février 2025 à juin 2025 et 155,19 euros au titre des primes d’assurance pour la période de juillet 2025 à janvier 2026. Le véhicule ayant été immobilisé depuis le 18 mars 2025, il y aura lieu de faire droit à la demande de remboursement de ces sommes. La SAS TRANS NEGOCE SOLUTION HMH TRANSPORT sera ainsi condamnée à payer la somme totale de 362,34 euros à M. [L] [C] au titre du remboursement des primes d’assurance réglées. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, la demande de dommages et intérêts de M. [L] [C] apparaît justifiée au regard du préjudice de jouissance du véhicule compte tenu de la durée de l’immobilisation qui est intervenue deux mois après son achat. Son préjudice sera justement réparé par la condamnation de la SAS TRANS NEGOCE SOLUTION HMH TRANSPORT à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les autres demandes accessoires Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la SAS TRANS NEGOCE SOLUTION HMH TRANSPORT, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il est de plus équitable de condamner cette dernière à payer à M. [L] [C] la somme de 400 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, en sa chambre de proximité détachée de Montmorency, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Prononce la résolution de la vente intervenue le 1er février 2025 entre M. [L] [C] et SAS TRANS NEGOCE SOLUTION HMH TRANSPORT, portant sur le véhicule d’occasion de marque Peugeot 207 immatriculée [Immatriculation 1] ; Condamne SAS TRANS NEGOCE SOLUTION HMH TRANSPORT à reprendre à ses frais le véhicule d’occasion de marque Peugeot 207 immatriculée [Immatriculation 1] ; Condamne SAS TRANS NEGOCE SOLUTION HMH TRANSPORT à payer à M. [L] [C] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 4 250 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, 362,34 euros au titre des primes d’assurance,500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ; Condamne SAS TRANS NEGOCE SOLUTION HMH TRANSPORT à payer à M. [L] [C] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ; Condamne SAS TRANS NEGOCE SOLUTION HMH TRANSPORT aux entiers dépens ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé à [Localité 4] le 26 mai 2026, Le Greffier, La juge,
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:52:55.100Z.