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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, MARDI, 23 juin 2026, n° 2025F00981

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La société VISABLE SA a pour activité d'assurer une visibilité internationale aux produits de ses clients et de les rendre accessibles aux acheteurs, notamment dans leur langue maternelle ou par traduction dans les pays ciblés.

Dans le cadre de cette activité, elle est entrée en relation contractuelle avec la société ALE73 SARL, laquelle a souscrit au pack « international + German plus ».

Le contrat se détaille comme suit : Bon de commande daté du 21 juillet 2022, portant sur un pack « international + German plus », d'une durée de 12 mois pour un coût total de 8.148,60 € HT, par prélèvement automatique de 12 mensualités.

La société ALE73 SARL a adressé un courrier de résiliation en date du 13 juillet 2023, le 2 août 2023, la société VISABLE SA a adressé un courriel à la société ALE73 SARL en indiquant le refus de résiliation pour raison de hors délai de préavis d'un mois.

La société VISABLE SA l'a vainement mise en demeure d'avoir à lui payer sa créance.

Les parties n'ont pas trouvé de solution amiable à leur litige.

C'est ainsi que par assignation du 19 mai 2025, et par conclusions écrites développées à la barre, la société VISABLE SA demande au tribunal de :

Vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil ; Vu les conditions générales de vente signées le 21.07.2022 ;

Condamner la SARL ALE73 à verser à la SA VISABLE les sommes suivantes :

5.266,99 € au titre des factures impayées ;

les intérêts à valoir sur le montant de chaque facture, calculés conformément aux dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce,

l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée, soit 80 € au total.

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

Débouter la SARL ALE73 de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner la SARL ALE73 à verser à la [SA VISABLE] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions écrites également développées à la barre, la société ALE73 SARL demande au tribunal de :

Vu la loi, les faits et les discussions,
 * Constater que la SARL ALE73 a valablement résilié le contrat conclu avec la SA Visable à son échéance du 21 juillet 2023, par lettre RAR du 13

juillet 2023, et que cette résiliation a mis fin au contrat avant toute reconduction;

Dire et déclarer que la clause de reconduction tacite est nulle ;

Dire et juger que la clause de reconduction tacite prévue au contrat est inopposable à la SARL ALE73 en raison du manquement de Visable à son obligation légale d'information préalable sur le renouvellement automatique, et qu'en conséquence le contrat n'a pas été valablement reconduit au-delà de juillet 2023 ;

Dire et juger, en tout état de cause, que Visable a manqué à ses obligations contractuelles de sorte que la SARL ALE73 était fondée à suspendre les paiements (exception d'inexécution) jusqu'à exécution complète de la prestation, prestation qui n'a jamais été fournie ;

Dire et juger, qu'en tout état de cause, les 478,81 € versés d'une façon automatique par ALE 73 constitueraient une indemnisation suffisante pour Visable ;

En conséquence, débouter la SA Visable de l'intégralité de ses demandes de condamnation pour impayés, celles-ci étant infondées en fait et en droit au regard des éléments qui précèdent ;

Condamner la SA Visable aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ou toute autre somme que le Tribunal jugera équitable, afin de contribuer aux frais irrépétibles engagés par la SARL ALE73 pour sa défense.

Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.

C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience.

MOYENS ET MOTIFS

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal conformément à l'article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
 * Sur la demande en paiement de la somme de 5.266,99 €,outre intérêts

Au soutien de sa demande, la société VISABLE SA invoque les articles 1231-1 du code civil et affirme que la société ALE73 SARL n'a pas respecté ses obligations contractuelles et ce, en dépit d'une mise en demeure.

La société ALE73 SARL s'oppose et avance plusieurs moyens de défense.

Elle vise les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation et affirme que ces dispositions sont applicables en la cause. Elle soutient que son cocontractant ne lui a pas remis de formulaire de rétractation, ce qui doit être sanctionné par la nullité des contrats.

Dans un premier temps, la société VISABLE SA soutient que les articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation sont frappés d'inconventionnalité, car non conformes au droit européen.

Elle précise son propos en affirmant que l'article précité méconnaît la directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011, cette dernière excluant du caractère « professionnel » les personnes physiques ou morales agissant en dehors de leur activité commerciale, industrielle artisanale ou libérale. Également, la même directive prévoit qu'un contrat conclu entre deux professionnels ne peut être conclu comme un contrat à distance ou hors établissement.

Elle ajoute qu'en assimilant certains professionnels à des consommateurs, l'article L.221-3 du code de la consommation a introduit une disposition plus stricte que les dispositions nationales, et ce en contradiction avec l'article 4 de la directive européenne précitée.

Elle affirme qu'en ne s'appliquant pas aux professionnels dont la résidence habituelle ou son administration centrale n'est pas située en France, même s'ils contractent avec un professionnel présentant la double condition cumulative, elle prévoit une sujétion pour les contrats relevant de la loi française, sans que ceux relevant d'une loi d'un autre état membre de l'union européenne y soient soumis, ce qui, en faussant la concurrence, contrevient aux dispositions européennes.

Dans un second temps, elle affirme que l'article L.221-3 du code de la consommation n'est pas applicable en la cause car :

le contrat litigieux a été conclu entre deux sociétés commerciales, pour les besoins de l'activité professionnelle de la société ALE73 SARL, et qu'il portait sur une prestation de visibilité numérique destinée à promouvoir ses produits auprès d'acheteurs professionnels, notamment à l'international.

la société ALE73 SARL ne démontre pas remplir les conditions cumulatives prévues par l'article L. 221-3 du code de la consommation, à savoir que l'objet du contrat n'entrerait pas dans le champ de son activité principale et qu'elle emploierait un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq.

il n'est pas démontré que le contrat aurait été conclu hors établissement, condition nécessaire à l'application du texte invoqué.

les dispositions invoquées par la société ALE73 SARL, relatives au droit de rétractation et aux obligations précontractuelles d'information, ne sauraient faire obstacle à l'application de la clause de reconduction tacite prévue aux conditions générales de vente, régulièrement acceptées lors de la signature du bon de commande.

Motifs

Sur ce, le tribunal

Vu les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation, Vu la directive n° 211/83/UE du 25 octobre 2011, Vu les pièces versées au débat,

Sur le moyen de l'inconventionnalité de l'article L. 221-3 du code de la consommation

Rappelle la définition de « professionnel » donné par la directive : « « professionnel », toute personne physique ou morale, qu'elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l'intermédiaire d'une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre

de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne des contrats relevant de la présente directive ; »

Egalement celle donnée par la partie législative nouvelle du code de la consommation, dans son article liminaire :

« Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ; »

Rappelle les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »

Dit que l'article du code de la consommation étend l'application de la règle de droit sans dénaturer les définitions stipulées à l'article 2 de la directive européenne.

Rappelle le paragraphe 13 de directive n° 211/83/UE du 25 octobre 2011 : « Il y a lieu que l'application des dispositions de la présente directive à des domaines qui ne relèvent pas de son champ d'application reste de la compétence des Etats membres, conformément au droit de l'Union. Les Etats membres peuvent, par conséquent, conserver ou introduire des dispositions nationales qui correspondent aux dispositions de la présente directive, ou à certaines de ses dispositions, pour des contrats qui ne relèvent pas du champ d'application de la directive. Les États membres peuvent, par exemple, décider d'étendre l'application des règles de la présente directive à des personnes morales ou physiques qui ne sont pas des « consommateurs » au comme les organisations non de la présente directive, sens gouvernementales, les jeunes entreprises ou les petites et moyennes entreprises. De même, les Etats membres peuvent appliquer les dispositions de la présente directive à des contrats qui ne sont pas des « contrats à distance » au sens de la présente directive, par exemple parce qu'ils ne sont pas conclus dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de service à distance. En outre, les États membres peuvent également maintenir ou introduire des dispositions nationales portant sur des points qui ne sont pas traités de manière spécifique dans la présente directive, telles que des dispositions supplémentaires concernant les contrats de vente, relatives notamment à la livraison des biens ou aux conditions de fourniture de l'information pendant la durée de vie du contrat. »

Les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation ne constituent donc pas une surtransposition de la directive précitée. Elles ne seront donc pas écartées pour ce motif.

Rappelle que le parlement européen et le conseil de l'Union ont eux-mêmes prévu dans le considérant n° 13 de la directive que les États membres pouvaient introduire des dispositions nationales correspondant aux dispositions de la directive pour des contrats qui ne relèvent pas du champ d'application de la directive.

En conséquence,

le moyen selon lequel les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation ne seraient pas conformes aux dispositions européennes n'est pas fondé. Elles ne seront donc pas écartées.

Sur l'application du code de la consommation

La défenderesse appuie son moyen de défense sur ledit code, de sorte qu'elle conserve la charge de la preuve quant à la justification de voir lesdites dispositions applicables en la cause.

Constate que si la société ALE73 SARL indique employer moins de cinq personnes, elle le fait par affirmation et échoue à en démontrer la réalité. Cette condition étant nécessaire, la société ALE73 SARL est mal fondée en invoquant les dispositions du code de la consommation.

Conclut de ce qui précède que le contrat signé entre la société VISABLE SA et la société ALE73 SARL, n'est pas entaché de nullité, n'est pas soumis au code de la consommation.

Sur le caractère abusif de la clause de reconduction tacite et le déséquilibre significatif invoqués par la société ALE73 SARL

La société ALE73 SARL soutient que la clause de reconduction tacite serait abusive et créerait un déséquilibre significatif, en ce qu'elle aurait pour effet de la contraindre à demeurer engagée pour une année supplémentaire, sans information préalable spécifique, alors même qu'elle affirme ne pas avoir obtenu de résultats tangibles ou d'amélioration de son référencement. Elle ajoute que cette reconduction serait d'autant plus critiquable qu'elle est une petite entreprise placée en procédure de sauvegarde, et qualifie ce mécanisme de pratique opaque ou de « dark pattern ».

La société VISABLE SA conteste cette analyse et fait valoir que la clause litigieuse est claire, usuelle et équilibrée, dès lors qu'elle permettait à chacune des parties de mettre fin au contrat dans les mêmes conditions.

Sur ce, le tribunal

Aux termes de l'article 1171 du code civil, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ; l'appréciation du déséquilibre significatif ne porte toutefois ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.

Rappelle que la reconduction tacite n'est pas, par elle-même, illicite. Une telle clause est valable dès lors qu'elle est suffisamment claire, qu'elle prévoit une durée déterminée et qu'elle laisse au cocontractant la faculté de résilier le contrat moyennant le respect d'un préavis.

En l'espèce, l'article 6 des conditions générales de vente prévoit que le contrat est conclu pour une durée initiale d'un an et qu'il se renouvelle tacitement pour une nouvelle période d'un an, sauf résiliation par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mois avant l'échéance.

Cette clause fixe clairement la durée du contrat, la durée de la reconduction, le délai de préavis et la formalité requise pour y mettre fin. Elle s'applique de manière identique aux deux parties et ne confère à la société VISABLE SA aucune prérogative particulière.

Il ressort des éléments du dossier que le courrier de résiliation adressé par la société ALE73 SARL le 13 juillet 2023 a été reçu par la société VISABLE SA le 18 juillet 2023, alors que le délai contractuel imposait une résiliation

au plus tard un mois avant l'échéance du 21 juillet 2023. La reconduction du contrat résulte donc non d'une impossibilité de résilier, mais de l'envoi tardif de la résiliation.

L'absence d'alerte préalable ne suffit pas à caractériser un déséquilibre significatif, dès lors que la société ALE73 SARL ne peut utilement se prévaloir de l'obligation d'information prévue par l'article L. 215-1 du code de la consommation, dont l'application a été précédemment écartée.

Relève également que la qualification de « dark pattern » invoquée par la société ALE73 SARL n'est étayée par aucun élément concret. Il n'est démontré ni manœuvre destinée à dissimuler la reconduction, ni procédé de captation du consentement, ni impossibilité pratique de résilier.

La circonstance selon laquelle la société ALE73 SARL était placée en procédure de sauvegarde est sans incidence sur la validité intrinsèque de la clause, dès lors qu'elle ne démontre pas que cette clause aurait créé une disproportion réelle entre les droits et obligations des parties.

Note que l'absence alléguée de résultats commerciaux ou d'amélioration du référencement relève, le cas échéant, de l'exécution de la prestation, et non de la validité de la clause organisant les modalités de renouvellement du contrat. L'appréciation du déséquilibre significatif porte sur l'économie juridique de la clause, et non sur l'efficacité économique ressentie de la prestation.

En conséquence, la société ALE73 SARL ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de la clause de reconduction tacite ni de l'existence d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

La clause de reconduction tacite sera donc déclarée valable et opposable à la société ALE73 SARL.

Sur l'exception d'inexécution

La société ALE73 SARL soutient, à titre subsidiaire, que la société VISABLE SA n'aurait pas exécuté de manière satisfaisante la prestation promise. Elle invoque à ce titre l'exception d'inexécution et affirme n'avoir constaté aucune retombée commerciale, aucun trafic généré, aucune mise en relation et aucun élément concret démontrant l'efficacité de la prestation.

La société VISABLE SA conteste cette analyse et soutient avoir exécuté la prestation souscrite, laquelle consistait en une prestation de visibilité et de mise en ligne, et non en une garantie de résultats commerciaux.

Sur ce, le tribunal

Aux termes de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation lorsque l'autre n'exécute pas la sienne, à condition que cette inexécution soit suffisamment grave.

Il appartient donc à la société ALE73 SARL, qui invoque l'exception d'inexécution, de démontrer l'existence d'un manquement contractuel suffisamment grave de la société VISABLE SA.

En l'espèce, le contrat portait sur une prestation de visibilité numérique et de mise en ligne du pack « international + German plus ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que la société VISABLE SA se serait engagée à garantir à

la société ALE73 SARL un volume déterminé de contacts, de commandes, de chiffre d'affaires ou de retombées commerciales.

La prestation souscrite s'analyse donc comme une obligation de moyens et non comme une obligation de résultat.

Relève que la société VISABLE SA produit des éléments relatifs à la mise en ligne de la prestation souscrite, notamment la communication des identifiants et le début de la campagne de mise en ligne au 1er août 2022.

La société ALE73 SARL, pour sa part, se borne à soutenir qu'elle n'aurait constaté aucune retombée commerciale, sans produire d'éléments suffisamment précis permettant d'établir une inexécution totale ou suffisamment grave de la prestation par la société VISABLE SA.

Or, l'absence de résultats commerciaux tangibles ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une inexécution contractuelle, dès lors que le prestataire n'était pas tenu de garantir un résultat économique déterminé.

De même, l'absence alléguée de rapports statistiques ou de comptes rendus de performance ne saurait justifier l'exception d'inexécution, sauf à démontrer que la remise de tels rapports constituait une obligation contractuelle essentielle expressément prévue au contrat, ce qui n'est pas établi en l'espèce.

Il n'est donc pas démontré que la société VISABLE SA aurait commis une inexécution suffisamment grave pour permettre à la société ALE73 SARL de suspendre le paiement des factures. Le moyen tiré de l'exception d'inexécution sera donc rejeté.

En conséquence,

le tribunal retiendra que la clause de reconduction tacite est valable et opposable à la société ALE73 SARL, que le contrat a été reconduit pour la période du 22 juillet 2023 au 21 juillet 2024, et que la société ALE73 SARL ne justifie d'aucune inexécution suffisamment grave de la société VISABLE SA de nature à la dispenser du paiement des factures litigieuses.

Sur le montant de la créance

Le bon de commande versé aux débats a été signé électroniquement par la société ALE73 SARL le 21 juillet 2022. Il portait sur le pack « international + German plus », pour une durée initiale de douze mois, moyennant le paiement du prix convenu selon les modalités prévues au contrat.

Il résulte de ce qui précède que le contrat a été valablement reconduit pour la période du 22 juillet 2023 au 21 juillet 2024, la société ALE73 SARL n'ayant pas dénoncé le contrat dans le délai contractuel d'un mois avant l'échéance.

La société VISABLE SA produit les factures émises au titre de cette période de reconduction, ainsi que l'extrait de grand livre faisant apparaître un solde impayé de 5.266,99 € correspondant aux échéances demeurées impayées ou ayant été rejetées après les règlements partiels intervenus.

La société ALE73 SARL ne conteste pas le quantum de la créance, sa contestation portant principalement sur le principe même de la reconduction du contrat et sur l'exécution de la prestation, moyens qui ont été précédemment rejetés.

Il sera donc retenu que la créance de la société VISABLE SA est certaine, liquide et exigible.

Par courrier recommandé avec accusé de réception, la société VISABLE SA a mis en demeure la société ALE73 SARL de procéder au règlement des sommes dues, cette mise en demeure ayant été réceptionnée le 29 mars 2024.

L'article 5 des conditions générales prévoit qu'en cas de retard de paiement, les sommes dues portent intérêts selon le taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage, conformément aux dispositions du code de commerce. Il prévoit également l'application d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 € par facture impayée.

Il sera donc fait droit à la demande de la société VISABLE SA au titre des pénalités de retard, à compter du 29 mars 2024, date de réception de la mise en demeure, ainsi qu'à sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, soit 80,00 € pour les deux factures impayées.

En conséquence, le tribunal

CONDAMNERA la société ALE73 SARL à payer à la société VISABLE SA :

la somme de 5.266.99 € au titre des loyers échus, outre intérêts à valoir sur le montant de chaque facture, calculés conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce, à compter du 29 mars 2024, date de réception de la mise en demeure ; et

la somme de 40,00 € par facture impayée au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, soit la somme totale de 80,00 €.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Estimant inéquitable de laisser à la société VISABLE SA la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que la société ALE73 SARL sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'instance, la société ALE73 SARL sera condamnée aux entiers dépens au titre des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit que les dispositions du code de la consommation invoquées par la société ALE73 SARL ne sont pas applicables au contrat litigieux,

Dit que la clause de reconduction tacite prévue aux conditions générales de vente est valable et opposable à la société ALE73 SARL,

Rejette le moyen tiré du caractère abusif de la clause de reconduction tacite,

Rejette le moyen tiré du déséquilibre significatif,

Rejette le moyen tiré de l'exception d'inexécution,

Condamne la société ALE73 SARL à payer à la société VISABLE SA la somme de 5.266.99 € (CINQ MILLE DEUX CENT SOIXANTE SIX EUROS QUATRE VINGT DIX NEUF CENTIMES) au titre des loyers

échus, outre intérêts à valoir sur le montant de chaque facture, calculés conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce, à compter du 29 mars 2024, date de réception de la mise en demeure,

Condamne la société ALE73 SARL à payer à la société VISABLE SA la somme de 40,00 € par facture impayée au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, soit la somme totale de 80,00 € (QUATRE VINGTS EUROS),

Condamne la société ALE73 SARL à payer à la société VISABLE SA la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société ALE73 SARL aux entiers dépens de l'instance.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 23 JUIN 2026 - 3ème Chambre -

N° RG : 2025F00981

société VISABLE SA

C

/ société ALE73 SARL

DEMANDERESSE
 * société VISABLE SA. [Adresse 1],

comparaissant par Maître Marina RODRIGUES, Avocat à la Cour, membre de l'AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, Association d'Avocats.

DEFENDERESSE
 * société ALE73 SARL, [Adresse 2],

comparaissant par Maître Philippe LEMELLETIER, Avocat à la Cour,

L'affaire a été entendue en audience publique le 13 janvier 2026 par Nathalie BOURSEAU, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :

Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l'absence du titulaire,

Nathalie BOURSEAU, Jennifer CARNIEL, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,

Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société VISABLE SA a pour activité d'assurer une visibilité internationale aux produits de ses clients et de les rendre accessibles aux acheteurs, notamment dans leur langue maternelle ou par traduction dans les pays ciblés.

Dans le cadre de cette activité, elle est entrée en relation contractuelle avec la société ALE73 SARL, laquelle a souscrit au pack « international + German plus ».

Le contrat se détaille comme suit : Bon de commande daté du 21 juillet 2022, portant sur un pack « international + German plus », d'une durée de 12 mois pour un coût total de 8.148,60 € HT, par prélèvement automatique de 12 mensualités.

La société ALE73 SARL a adressé un courrier de résiliation en date du 13 juillet 2023, le 2 août 2023, la société VISABLE SA a adressé un courriel à la société ALE73 SARL en indiquant le refus de résiliation pour raison de hors délai de préavis d'un mois.

La société VISABLE SA l'a vainement mise en demeure d'avoir à lui payer sa créance.

Les parties n'ont pas trouvé de solution amiable à leur litige.

C'est ainsi que par assignation du 19 mai 2025, et par conclusions écrites développées à la barre, la société VISABLE SA demande au tribunal de :

Vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil ; Vu les conditions générales de vente signées le 21.07.2022 ;

Condamner la SARL ALE73 à verser à la SA VISABLE les sommes suivantes :

5.266,99 € au titre des factures impayées ;

les intérêts à valoir sur le montant de chaque facture, calculés conformément aux dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce,

l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée, soit 80 € au total.

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

Débouter la SARL ALE73 de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner la SARL ALE73 à verser à la [SA VISABLE] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions écrites également développées à la barre, la société ALE73 SARL demande au tribunal de :

Vu la loi, les faits et les discussions,
 * Constater que la SARL ALE73 a valablement résilié le contrat conclu avec la SA Visable à son échéance du 21 juillet 2023, par lettre RAR du 13

juillet 2023, et que cette résiliation a mis fin au contrat avant toute reconduction;

Dire et déclarer que la clause de reconduction tacite est nulle ;

Dire et juger que la clause de reconduction tacite prévue au contrat est inopposable à la SARL ALE73 en raison du manquement de Visable à son obligation légale d'information préalable sur le renouvellement automatique, et qu'en conséquence le contrat n'a pas été valablement reconduit au-delà de juillet 2023 ;

Dire et juger, en tout état de cause, que Visable a manqué à ses obligations contractuelles de sorte que la SARL ALE73 était fondée à suspendre les paiements (exception d'inexécution) jusqu'à exécution complète de la prestation, prestation qui n'a jamais été fournie ;

Dire et juger, qu'en tout état de cause, les 478,81 € versés d'une façon automatique par ALE 73 constitueraient une indemnisation suffisante pour Visable ;

En conséquence, débouter la SA Visable de l'intégralité de ses demandes de condamnation pour impayés, celles-ci étant infondées en fait et en droit au regard des éléments qui précèdent ;

Condamner la SA Visable aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ou toute autre somme que le Tribunal jugera équitable, afin de contribuer aux frais irrépétibles engagés par la SARL ALE73 pour sa défense.

Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.

C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience.

MOYENS ET MOTIFS

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal conformément à l'article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
 * Sur la demande en paiement de la somme de 5.266,99 €,outre intérêts

Au soutien de sa demande, la société VISABLE SA invoque les articles 1231-1 du code civil et affirme que la société ALE73 SARL n'a pas respecté ses obligations contractuelles et ce, en dépit d'une mise en demeure.

La société ALE73 SARL s'oppose et avance plusieurs moyens de défense.

Elle vise les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation et affirme que ces dispositions sont applicables en la cause. Elle soutient que son cocontractant ne lui a pas remis de formulaire de rétractation, ce qui doit être sanctionné par la nullité des contrats.

Dans un premier temps, la société VISABLE SA soutient que les articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation sont frappés d'inconventionnalité, car non conformes au droit européen.

Elle précise son propos en affirmant que l'article précité méconnaît la directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011, cette dernière excluant du caractère « professionnel » les personnes physiques ou morales agissant en dehors de leur activité commerciale, industrielle artisanale ou libérale. Également, la même directive prévoit qu'un contrat conclu entre deux professionnels ne peut être conclu comme un contrat à distance ou hors établissement.

Elle ajoute qu'en assimilant certains professionnels à des consommateurs, l'article L.221-3 du code de la consommation a introduit une disposition plus stricte que les dispositions nationales, et ce en contradiction avec l'article 4 de la directive européenne précitée.

Elle affirme qu'en ne s'appliquant pas aux professionnels dont la résidence habituelle ou son administration centrale n'est pas située en France, même s'ils contractent avec un professionnel présentant la double condition cumulative, elle prévoit une sujétion pour les contrats relevant de la loi française, sans que ceux relevant d'une loi d'un autre état membre de l'union européenne y soient soumis, ce qui, en faussant la concurrence, contrevient aux dispositions européennes.

Dans un second temps, elle affirme que l'article L.221-3 du code de la consommation n'est pas applicable en la cause car :

le contrat litigieux a été conclu entre deux sociétés commerciales, pour les besoins de l'activité professionnelle de la société ALE73 SARL, et qu'il portait sur une prestation de visibilité numérique destinée à promouvoir ses produits auprès d'acheteurs professionnels, notamment à l'international.

la société ALE73 SARL ne démontre pas remplir les conditions cumulatives prévues par l'article L. 221-3 du code de la consommation, à savoir que l'objet du contrat n'entrerait pas dans le champ de son activité principale et qu'elle emploierait un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq.

il n'est pas démontré que le contrat aurait été conclu hors établissement, condition nécessaire à l'application du texte invoqué.

les dispositions invoquées par la société ALE73 SARL, relatives au droit de rétractation et aux obligations précontractuelles d'information, ne sauraient faire obstacle à l'application de la clause de reconduction tacite prévue aux conditions générales de vente, régulièrement acceptées lors de la signature du bon de commande.

Sur ce, le tribunal

Vu les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation, Vu la directive n° 211/83/UE du 25 octobre 2011, Vu les pièces versées au débat,

Sur le moyen de l'inconventionnalité de l'article L. 221-3 du code de la consommation

Rappelle la définition de « professionnel » donné par la directive : « « professionnel », toute personne physique ou morale, qu'elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l'intermédiaire d'une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre

de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne des contrats relevant de la présente directive ; »

Egalement celle donnée par la partie législative nouvelle du code de la consommation, dans son article liminaire :

« Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ; »

Rappelle les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »

Dit que l'article du code de la consommation étend l'application de la règle de droit sans dénaturer les définitions stipulées à l'article 2 de la directive européenne.

Rappelle le paragraphe 13 de directive n° 211/83/UE du 25 octobre 2011 : « Il y a lieu que l'application des dispositions de la présente directive à des domaines qui ne relèvent pas de son champ d'application reste de la compétence des Etats membres, conformément au droit de l'Union. Les Etats membres peuvent, par conséquent, conserver ou introduire des dispositions nationales qui correspondent aux dispositions de la présente directive, ou à certaines de ses dispositions, pour des contrats qui ne relèvent pas du champ d'application de la directive. Les États membres peuvent, par exemple, décider d'étendre l'application des règles de la présente directive à des personnes morales ou physiques qui ne sont pas des « consommateurs » au comme les organisations non de la présente directive, sens gouvernementales, les jeunes entreprises ou les petites et moyennes entreprises. De même, les Etats membres peuvent appliquer les dispositions de la présente directive à des contrats qui ne sont pas des « contrats à distance » au sens de la présente directive, par exemple parce qu'ils ne sont pas conclus dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de service à distance. En outre, les États membres peuvent également maintenir ou introduire des dispositions nationales portant sur des points qui ne sont pas traités de manière spécifique dans la présente directive, telles que des dispositions supplémentaires concernant les contrats de vente, relatives notamment à la livraison des biens ou aux conditions de fourniture de l'information pendant la durée de vie du contrat. »

Les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation ne constituent donc pas une surtransposition de la directive précitée. Elles ne seront donc pas écartées pour ce motif.

Rappelle que le parlement européen et le conseil de l'Union ont eux-mêmes prévu dans le considérant n° 13 de la directive que les États membres pouvaient introduire des dispositions nationales correspondant aux dispositions de la directive pour des contrats qui ne relèvent pas du champ d'application de la directive.

En conséquence,

le moyen selon lequel les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation ne seraient pas conformes aux dispositions européennes n'est pas fondé. Elles ne seront donc pas écartées.

Sur l'application du code de la consommation

La défenderesse appuie son moyen de défense sur ledit code, de sorte qu'elle conserve la charge de la preuve quant à la justification de voir lesdites dispositions applicables en la cause.

Constate que si la société ALE73 SARL indique employer moins de cinq personnes, elle le fait par affirmation et échoue à en démontrer la réalité. Cette condition étant nécessaire, la société ALE73 SARL est mal fondée en invoquant les dispositions du code de la consommation.

Conclut de ce qui précède que le contrat signé entre la société VISABLE SA et la société ALE73 SARL, n'est pas entaché de nullité, n'est pas soumis au code de la consommation.

Sur le caractère abusif de la clause de reconduction tacite et le déséquilibre significatif invoqués par la société ALE73 SARL

La société ALE73 SARL soutient que la clause de reconduction tacite serait abusive et créerait un déséquilibre significatif, en ce qu'elle aurait pour effet de la contraindre à demeurer engagée pour une année supplémentaire, sans information préalable spécifique, alors même qu'elle affirme ne pas avoir obtenu de résultats tangibles ou d'amélioration de son référencement. Elle ajoute que cette reconduction serait d'autant plus critiquable qu'elle est une petite entreprise placée en procédure de sauvegarde, et qualifie ce mécanisme de pratique opaque ou de « dark pattern ».

La société VISABLE SA conteste cette analyse et fait valoir que la clause litigieuse est claire, usuelle et équilibrée, dès lors qu'elle permettait à chacune des parties de mettre fin au contrat dans les mêmes conditions.

Sur ce, le tribunal

Aux termes de l'article 1171 du code civil, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ; l'appréciation du déséquilibre significatif ne porte toutefois ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.

Rappelle que la reconduction tacite n'est pas, par elle-même, illicite. Une telle clause est valable dès lors qu'elle est suffisamment claire, qu'elle prévoit une durée déterminée et qu'elle laisse au cocontractant la faculté de résilier le contrat moyennant le respect d'un préavis.

En l'espèce, l'article 6 des conditions générales de vente prévoit que le contrat est conclu pour une durée initiale d'un an et qu'il se renouvelle tacitement pour une nouvelle période d'un an, sauf résiliation par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mois avant l'échéance.

Cette clause fixe clairement la durée du contrat, la durée de la reconduction, le délai de préavis et la formalité requise pour y mettre fin. Elle s'applique de manière identique aux deux parties et ne confère à la société VISABLE SA aucune prérogative particulière.

Il ressort des éléments du dossier que le courrier de résiliation adressé par la société ALE73 SARL le 13 juillet 2023 a été reçu par la société VISABLE SA le 18 juillet 2023, alors que le délai contractuel imposait une résiliation

au plus tard un mois avant l'échéance du 21 juillet 2023. La reconduction du contrat résulte donc non d'une impossibilité de résilier, mais de l'envoi tardif de la résiliation.

L'absence d'alerte préalable ne suffit pas à caractériser un déséquilibre significatif, dès lors que la société ALE73 SARL ne peut utilement se prévaloir de l'obligation d'information prévue par l'article L. 215-1 du code de la consommation, dont l'application a été précédemment écartée.

Relève également que la qualification de « dark pattern » invoquée par la société ALE73 SARL n'est étayée par aucun élément concret. Il n'est démontré ni manœuvre destinée à dissimuler la reconduction, ni procédé de captation du consentement, ni impossibilité pratique de résilier.

La circonstance selon laquelle la société ALE73 SARL était placée en procédure de sauvegarde est sans incidence sur la validité intrinsèque de la clause, dès lors qu'elle ne démontre pas que cette clause aurait créé une disproportion réelle entre les droits et obligations des parties.

Note que l'absence alléguée de résultats commerciaux ou d'amélioration du référencement relève, le cas échéant, de l'exécution de la prestation, et non de la validité de la clause organisant les modalités de renouvellement du contrat. L'appréciation du déséquilibre significatif porte sur l'économie juridique de la clause, et non sur l'efficacité économique ressentie de la prestation.

En conséquence, la société ALE73 SARL ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de la clause de reconduction tacite ni de l'existence d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

La clause de reconduction tacite sera donc déclarée valable et opposable à la société ALE73 SARL.

Sur l'exception d'inexécution

La société ALE73 SARL soutient, à titre subsidiaire, que la société VISABLE SA n'aurait pas exécuté de manière satisfaisante la prestation promise. Elle invoque à ce titre l'exception d'inexécution et affirme n'avoir constaté aucune retombée commerciale, aucun trafic généré, aucune mise en relation et aucun élément concret démontrant l'efficacité de la prestation.

La société VISABLE SA conteste cette analyse et soutient avoir exécuté la prestation souscrite, laquelle consistait en une prestation de visibilité et de mise en ligne, et non en une garantie de résultats commerciaux.

Sur ce, le tribunal

Aux termes de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation lorsque l'autre n'exécute pas la sienne, à condition que cette inexécution soit suffisamment grave.

Il appartient donc à la société ALE73 SARL, qui invoque l'exception d'inexécution, de démontrer l'existence d'un manquement contractuel suffisamment grave de la société VISABLE SA.

En l'espèce, le contrat portait sur une prestation de visibilité numérique et de mise en ligne du pack « international + German plus ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que la société VISABLE SA se serait engagée à garantir à

la société ALE73 SARL un volume déterminé de contacts, de commandes, de chiffre d'affaires ou de retombées commerciales.

La prestation souscrite s'analyse donc comme une obligation de moyens et non comme une obligation de résultat.

Relève que la société VISABLE SA produit des éléments relatifs à la mise en ligne de la prestation souscrite, notamment la communication des identifiants et le début de la campagne de mise en ligne au 1er août 2022.

La société ALE73 SARL, pour sa part, se borne à soutenir qu'elle n'aurait constaté aucune retombée commerciale, sans produire d'éléments suffisamment précis permettant d'établir une inexécution totale ou suffisamment grave de la prestation par la société VISABLE SA.

Or, l'absence de résultats commerciaux tangibles ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une inexécution contractuelle, dès lors que le prestataire n'était pas tenu de garantir un résultat économique déterminé.

De même, l'absence alléguée de rapports statistiques ou de comptes rendus de performance ne saurait justifier l'exception d'inexécution, sauf à démontrer que la remise de tels rapports constituait une obligation contractuelle essentielle expressément prévue au contrat, ce qui n'est pas établi en l'espèce.

Il n'est donc pas démontré que la société VISABLE SA aurait commis une inexécution suffisamment grave pour permettre à la société ALE73 SARL de suspendre le paiement des factures. Le moyen tiré de l'exception d'inexécution sera donc rejeté.

En conséquence,

le tribunal retiendra que la clause de reconduction tacite est valable et opposable à la société ALE73 SARL, que le contrat a été reconduit pour la période du 22 juillet 2023 au 21 juillet 2024, et que la société ALE73 SARL ne justifie d'aucune inexécution suffisamment grave de la société VISABLE SA de nature à la dispenser du paiement des factures litigieuses.

Sur le montant de la créance

Le bon de commande versé aux débats a été signé électroniquement par la société ALE73 SARL le 21 juillet 2022. Il portait sur le pack « international + German plus », pour une durée initiale de douze mois, moyennant le paiement du prix convenu selon les modalités prévues au contrat.

Il résulte de ce qui précède que le contrat a été valablement reconduit pour la période du 22 juillet 2023 au 21 juillet 2024, la société ALE73 SARL n'ayant pas dénoncé le contrat dans le délai contractuel d'un mois avant l'échéance.

La société VISABLE SA produit les factures émises au titre de cette période de reconduction, ainsi que l'extrait de grand livre faisant apparaître un solde impayé de 5.266,99 € correspondant aux échéances demeurées impayées ou ayant été rejetées après les règlements partiels intervenus.

La société ALE73 SARL ne conteste pas le quantum de la créance, sa contestation portant principalement sur le principe même de la reconduction du contrat et sur l'exécution de la prestation, moyens qui ont été précédemment rejetés.

Il sera donc retenu que la créance de la société VISABLE SA est certaine, liquide et exigible.

Par courrier recommandé avec accusé de réception, la société VISABLE SA a mis en demeure la société ALE73 SARL de procéder au règlement des sommes dues, cette mise en demeure ayant été réceptionnée le 29 mars 2024.

L'article 5 des conditions générales prévoit qu'en cas de retard de paiement, les sommes dues portent intérêts selon le taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage, conformément aux dispositions du code de commerce. Il prévoit également l'application d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 € par facture impayée.

Il sera donc fait droit à la demande de la société VISABLE SA au titre des pénalités de retard, à compter du 29 mars 2024, date de réception de la mise en demeure, ainsi qu'à sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, soit 80,00 € pour les deux factures impayées.

En conséquence, le tribunal

CONDAMNERA la société ALE73 SARL à payer à la société VISABLE SA :

la somme de 5.266.99 € au titre des loyers échus, outre intérêts à valoir sur le montant de chaque facture, calculés conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce, à compter du 29 mars 2024, date de réception de la mise en demeure ; et

la somme de 40,00 € par facture impayée au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, soit la somme totale de 80,00 €.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Estimant inéquitable de laisser à la société VISABLE SA la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que la société ALE73 SARL sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'instance, la société ALE73 SARL sera condamnée aux entiers dépens au titre des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit que les dispositions du code de la consommation invoquées par la société ALE73 SARL ne sont pas applicables au contrat litigieux,

Dit que la clause de reconduction tacite prévue aux conditions générales de vente est valable et opposable à la société ALE73 SARL,

Rejette le moyen tiré du caractère abusif de la clause de reconduction tacite,

Rejette le moyen tiré du déséquilibre significatif,

Rejette le moyen tiré de l'exception d'inexécution,

Condamne la société ALE73 SARL à payer à la société VISABLE SA la somme de 5.266.99 € (CINQ MILLE DEUX CENT SOIXANTE SIX EUROS QUATRE VINGT DIX NEUF CENTIMES) au titre des loyers

échus, outre intérêts à valoir sur le montant de chaque facture, calculés conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce, à compter du 29 mars 2024, date de réception de la mise en demeure,

Condamne la société ALE73 SARL à payer à la société VISABLE SA la somme de 40,00 € par facture impayée au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, soit la somme totale de 80,00 € (QUATRE VINGTS EUROS),

Condamne la société ALE73 SARL à payer à la société VISABLE SA la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société ALE73 SARL aux entiers dépens de l'instance.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1171, code de commerce L441-6, code de la consommation L215-1, code de la consommation L221-1, code de la consommation L221-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T12:05:34.533Z.