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Décision de justice

Tribunal de commerce de Roanne, Contentieux Général, 17 juin 2026, n° 2025F00028

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Parties (entreprises)

SIREN 525312294FRANCE DEM

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS - PROCEDURE

La société [W] [P] située à [Localité 3] est une entreprise de déménagement.

La société REGICOM basée à [Localité 4] est spécialisée dans la publicité et la communication.

Le 11 Janvier 2023, la société [W] [P] a signé une commande auprès de l'entreprise REGICOM pour la création d'un site internet avec un abonnement sur 48 mois et pour un abonnement Google Pack XL de 12 mois.

L'ensemble du contrat représente la somme de 31.751,00 Euros HT.

Le site internet créé par la société REGICOM sur les instructions de l'entreprise de déménagement a été mis en ligne le 3 Mars 2023.

Une campagne Google a été menée courant Mars 2023.

Les factures établies par la société REGICOM ont toutes été payées sauf celle du 3 Juin 2023 pour un montant de 2.098,80 Euros TTC.

Suite à ce défaut de paiement la société REGICOM a considéré l'abonnement du site vitrine résilié et a par conséquent envoyé une facture de solde de l'abonnement pour 2.991,63 Euros TTC.

L'entreprise publicitaire après plusieurs mises en demeure de la société [W] [P] de payer la somme de 5.090,63 Euros l'a assigné le 25 Avril 2025 suivant acte de commissaire de justice signifié à personne devant le tribunal de commerce de ROANNE.

Après établissement d'un calendrier de procédure l'affaire a été plaidée le 15 Avril 2026 et mise en délibéré.

PRETENTIONS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Le défendeur dans ses dernières conclusions reprises à l'audience soutient que :

A titre principal la société [W] [P] demande que soit prononcée la nullité du contrat.

Pour cela la défenderesse s'appuie sur les articles L.221-3 et suivants du code de la consommation.

La société [W] [P] prétend que la société REGICOM a enfreint les règles protectrices issues du code de la consommation dont elle prétend pouvoir bénéficier.

En effet, la défenderesse avance qu'en signant un contrat hors établissement tel que défini par l'article L.221-3 du code de la consommation elle peut bénéficier des dispositions protectrices comme n'importe quel consommateur.

Elle ajoute que les règles, venant protéger le consommateur, insérées entre les articles L.221-1 et L.221-29 du Code de la consommation sont d'ordre public.

En cas de non-respect de ces dispositions le contrat encourt la nullité.

Elle commence son argumentation en citant l'article L.221-3 du Code de la consommation qui dispose : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »

Elle indique que le contrat n'a pas été signé dans les locaux de la société REGICOM ; il s'agit par conséquent d'un contrat hors établissement.

D'autre part l'entreprise de déménagement emploie moins de 5 salariés.

Puis elle cite deux arrêts de la [Etablissement 1] de la première Chambre civile (13 avril 2023, 20 décembre 2023) et d'autres de Cour d'appel dans lesquels l'objet du contrat n'entrait pas dans le champ de l'activité principale même s'il pouvait «

faciliter l'exercice de la profession

», ou encore «

s'il « est destiné à promouvoir, faciliter l'activité principale».

La Cour d'appel de CAEN dans son arrêt du 22 Janvier 2026 concernant un contrat similaire a notamment écrit «

si le contrat de location d'un site internet est utile à l'activité de la société …il n'entre néanmoins pas dans le champ de l'activité principale de cette société… »
 * Elle en conclut que la création du site internet, la publicité et la communication ne font pas partie de son activité principale même si cela contribue à la concrétisation de certaines prestations.

La société [W] [P] ajoute que les dispositions favorables du code de la consommation étant d'ordre public on ne peut lui opposer d'avoir accepté la clause selon laquelle elle ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur.

La société [W] [P] considère ainsi que l'article L.221-3 du code de la consommation lui est applicable et qu'elle peut donc bénéficier des règles protectrices du consommateur.

Or ces règles ont été violées puisque certaines informations obligatoires au titre de l'article L.221-5 du code de la consommation ne lui ont pas été fournies.

La société [W] [P] reproche en effet à la société REGICOM de n'avoir pas été précis sur les services qu'elles mettaient à sa disposition, de n'avoir pas précisé non plus les délais de réalisation, de ne pas lui avoir fourni le bordereau de rétractation, ni les conditions dans lesquelles le droit de rétractation s'appliquait.

Contrairement à son contradicteur elle ne considère pas que l'objet du contrat a été «

confectionné selon ses spécifications ni ne serait nettement personnalisé

» ce qui lui ôterait l'avantage de profiter du droit de rétractation.

Au contraire elle produit deux arrêts de la Cour d'appel de CAEN qui ne reconnait pas dans la création d'un site internet une prestation «

répondant aux spécifications qu'elles a fournies ou encore nettement personnalisé»

Ainsi la société REGICOM ne respecterait pas les dispositions L.111-1, L.221-5 et suivants du code de la consommation.

Le contrat est donc entaché de nullité.

Elle demande au tribunal de céans de condamner la société REGICOM à lui rembourser la somme de 9.450,81 Euros en raison de la nullité du contrat.

A titre subsidiaire la société [W] [P] avance que la société REGICOM n'aurait pas respecté ses obligations contractuelles.

Elle se fonde pour cela sur les articles 1103, 1217, 1219 et suivants du code civil. Elle reproche en l'espèce les difficultés qu'elle a rencontré pour que soient respectées ses consignes au moment de la création du site, elle ajoute qu'elle n'a pas pu publier

une actualité après sa mise en ligne et que le référencement opéré par l'agence de publicité n'était pas convaincant puisqu'il comportait des erreurs.

Elle prétend d'autre part que la délivrance de la chose vendue au sens de l'article 1604 du Code civil n'aurait pas été respectée.

En raison de l'ensemble de ces manquements la société [W] [P] demande au tribunal de céans de prononcer la résolution du contrat et que la société REGICOM lui rembourse 9.450,81 Euros TTC.

A titre infiniment subsidiaire la société [W] [P] avance que les demandes de la société REGICOM ne sont pas applicables car elles peuvent être qualifiées d'abusives.

Elle se réfère à l'article 1110 et 1171 du Code civil pour affirmer que le contrat du 11 janvier 2023 est un contrat d'adhésion dans la mesure où elle n'a pas pu négocier les conditions générales du contrat.

En l'espèce elle qualifie la clause 23.02 du contrat de clause abusive.

En effet cette dernière qui permet au publicitaire de résilier le contrat sans préavis sans laisser la possibilité au cocontractant de régulariser sa situation dans un délai raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Sur le quantum aussi, cette clause est abusive car l'indemnité demandée de 30% de la somme restant due est disproportionnée.

C'est pour ces raisons que la société REGICOM ne peut demander le règlement de la somme de 1.527,13 Euros au titre de la clause 23.02 du contrat.

Elle reprend ensuite l'article 1231-5 du Code civil qui permet au juge de modérer une clause pénale.

Si le tribunal ne considérait pas l'article 23.02 « abusif » elle lui demande de modérer la somme demandée en raison du montant qu'elle considère excessif au vu de la mauvaise exécution du contrat par la société REGICOM.

La société [W] [P] se défend contre la demande de condamnation pour résistance abusive réclamée par la demanderesse.

En raison de l'ensemble des éléments de défense ci-dessus développé, elle considère cette demande infondée.

Et demande donc au tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants, 1110, 1171, 1217 et suivants, 1231-5 et 1603 et suivants du code civil ;

Vu les articles L.221-3 et suivants du code de la consommation ;

Vu les pièces versées aux débats ;

A titre principal,

Prononcer la nullité du contrat conclu entre la société [W] [P] et la société REGICOM WEBFORMANCE le 11 Janvier 2023 ;

En conséquence,

Débouter la société REGICOM WEBFORMANCE de l'intégralité de ses demandes ;

Condamner la société REGICOM WEBFORMANCE à rembourser la société [W] [P] l'intégralité des sommes versées en exécution du contrat, à savoir la somme totale de 7.875,67 Euros HT soit 9.450,81 Euros TTC ;

A titre subsidiaire,

Prononcer la résolution du contrat conclu entre la société [W] [P] et la société REGICOM WEBFORMANCE le 11 Janvier 2023 ;

En conséquence,

Débouter la société REGICOM WEBFORMANCE de l'intégralité de ses demandes ;

Condamner la société REGICOM WEBFORMANCE à rembourser la société [W] [P] de l'intégralité des sommes versées en exécution du contrat, à savoir la somme totale de 7.875,67 Euros HT soit 9.450,81 Euros TTC ;

A titre infiniment subsidiaire,

Déclarer abusive la clause figurant au sein de l'article 23.02 des conditions générales de services du contrat conclu le 11 Janvier 2023, et la déclarer non écrite ;

En conséquence, débouter la société REGICOM WEBFORMANCE de l'intégralité des demandes formulées sur le fondement de cette clause ;

A défaut, modérer le montant de la clause pénale figurant au sein de l'article 23.02 des conditions générales de services du contrat en date du 11 Janvier 2023 ;

Débouter la société REGICOM WEBFORMANCE du surplus de ses demandes ;

En toutes hypothèses,

Débouter la société REGICOM WEBFORMANCE de condamnation de la société [W] [P] au versement de la somme de 2.500,00 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Condamner la société REGICOM WEBFORMANCE à verser à la société [W] [P] la somme de 2.500,00 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société REGICOM WEBFORMANCE aux entiers dépens de l'instance.

Le demandeur dans ses dernières conclusions reprises à l'audience soutient que :

La société REGICOM affirme dans ses conclusions que les dispositions des règles protectrices du code de la consommation ne sont pas applicables en l'espèce.

Si elle est d'accord sur les deux premières conditions qui sont le caractère hors établissement du contrat et le fait que sa cliente a moins de cinq salariés, elle réfute que l'objet du contrat ne rentrerait pas dans le champ d'activité principale de sa cliente.

Elle met en avant une jurisprudence de la Cour de Cassation et de la Cour d'Appel de PARIS qui reconnait que dès lors qu'un site ou un contrat publicitaire promeut et développe l'activité économique de l'entreprise il entre dans le champ de l'activité principale de l'entreprise.

D'autre part, la demanderesse reprend un arrêt très récent de tribunal des Activités Economiques de NANTERRE qui n'a pas retenu l'application des règles favorables du consommateur dès lors que la société cliente avait reconnu expressément agir en tant que professionnel et que le contrat proposé avait un rapport direct avec son activité professionnelle.

Elle termine sur ce point en ajoutant que la Cour de Justice de l'Union Européenne n'a pas reconnu la qualité de consommateur à un professionnel qui a conclu un contrat qui a un rapport avec son activité professionnelle.

En l'espèce, le site a un rapport direct avec l'activité professionnelle et a été créé en respectant les modifications demandées par la société [W] [P], la société REGICOM a donc livré un site personnalisé à sa cliente.

Dans ce cas l'objet du contrat entre dans le champ de l'activité principale de la société [W] [P]. La société [W] [P] ne peut donc pas être mis sous la protection du droit de la consommation.

Si jamais le tribunal en décidait autrement la société REGICOM maintient que le droit de rétractation ne s'appliquerait pas en l'espèce.

L'article L.221-28- 3eme du code de la consommation prévoit dans les contrats de fournitures que si les biens sont confectionnés selon les spécifications du consommateur ou sont nettement personnalisés le droit de rétractation ne saurait être exercé.

En l'espèce, la société [W] [P] est intervenue pour faire modifier des rubriques au moment de la création du site le rendant ainsi unique.

La société REGICOM se réfère également à l'article L221-28 – 13 -ème qui exclut le droit de rétractation au consommateur qui aurait dans le cas d'un contrat de fournitures d'un contenu numérique expressément demandé que l'exécution débute avant l'expiration du délai de rétractation.

En l'espèce, le contrat de création d'un site internet a été signé le 11 Janvier 2023 et la société [W] [P] a demandé son exécution le 17 Janvier 2023 soit avant les 14 jours autorisés de rétractation.

La demanderesse rappelle que la société [W] [P] avait facilement accès aux conditions générales qui s'inspiraient de cet article du droit de la consommation pour affirmer que le droit de rétractation ne s'appliquait pas aux achats nettement personnalisés.

Elle ne peut donc pas maintenant prétendre pouvoir bénéficier d'un droit de rétractation.

La société REGICOM répond ensuite au soi-disant manquement à son devoir d'informations précontractuelles.

Elle dit que sa cliente disposait de toutes les informations nécessaires dans les Conditions générales et que si besoin elle aurait répondu à ses interrogations.

Elle ajoute que la société [W] [P] connaissait parfaitement les services proposés et précisément les termes du contrat puisqu'elle lui a demandé des modifications.

Elle a donc tenu ses engagements concernant ses obligations d'information.

Sur ses soi-disant manquements à ses obligations contractuelles.

La société REGICOM cite les articles 1103 et 1104 du code civil pour prétendre avoir répondu aux exigences contractuelles.

Elle a livré un site conforme aux recommandations de sa cliente puisqu'elle a expressément demandé sa mise en ligne le 22 Février 2023.

En rappelant les faits elle constate que les difficultés que l'entreprise [W] [P] prétend avoir rencontré se sont passées avant la mise en ligne du site.

La société REGICOM dit avoir tenu compte des demandes de modification demandées par sa cliente avant de lui livrer un site conforme à ses exigences. Elle remarque d'ailleurs qu'une fois mis en ligne le site internet n'a plus été critiqué.

Elle a donc rempli ses obligations contractuelles.

Concernant la campagne publicitaire à l'aide de Google ads la société REGICOM affirme n'avoir qu'une obligation de moyen. Elle prétend avoir mis en place une campagne qui correspondait complètement à l'activité de sa cliente et qu'elle n'est pas responsable de la baisse d'activité qu'aurait connu la société [W] [P] par la suite.

Ayant rempli ses obligations contractuelles la société REGICOM demande que soient payées ses deux factures de 2.098,80 Euros pour l'une et 2.991,63 Euros pour l'autre.

Sur les clauses du contrat prétendument abusives.

La société REGICOM admet que le contrat proposé est un contrat d'adhésion mais soutient que son cocontractant connaissait les sanctions en cas d'inexécution contractuelle. D'autre part elle prétend que la société [W] [P] n'apporte pas la preuve de son préjudice causé par la clause prétendue abusive.

Elle revient ensuite sur l'indemnité de 30% de la somme restant dû qu'elle demande de payer. Elle s'appuie sur l'article 1231-5 du Code civil pour justifier le rôle dissuasif d'une telle clause. Les 30 % exigés sont proportionnels à l'économie du contrat et son contradicteur n'apporte pas la preuve non plus d'un déséquilibre significatif du contrat.

Cette clause n'étant pas abusive les demandes principales sont donc fondées. Elle renouvelle également ses demandes au titre de l'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement ainsi que l'indemnité demandée au titre de la résistance abusive. En effet, elle a dû effectuer plusieurs mises en demeure, faire appel à un cabinet de recouvrement afin d'essayer d'obtenir le règlement de ses deux factures.

Et demande donc au tribunal de :

Vu les pièces versées au débat, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article D.441-5 et L.441-10 du Code de commerce, Vu les conditions générales de services,

Recevoir la société REGICOM WEBFORMANCE en ses demandes,

Déclarer bien fondées les demandes de la société REGICOM WEBFORMANCE en y faisant droit.

En conséquence,

Débouter la société [W] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner la société [W] [P] à payer à la société REGICOM WEBFORMANCE la somme de 5.090,43 Euros TTC à titre principal ;

Condamner la société [W] [P] au paiement d'un intérêt de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée ;

Condamner la société [W] [P] à payer à la société REGICOM WEBFORMANCE la somme de 80,00 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

Condamner la société [W] [P] à payer à la société REGICOM WEBFORMANCE la somme de 1.527,13 Euros TTC correspondant à la majoration due au titre d'une indemnité et dont le montant est égal à 30% du principal T.T.C. restant dû ;

Condamner la société [W] [P] à payer à la société REGICOM WEBFORMANCE la somme de 1.500,00 Euros au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Condamner la société [W] [P] au paiement de la somme de 2.500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société [W] [P] à régler les entiers dépens de la présente instance.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

La société [W] [P] a signé un contrat avec la société REGICOM le 11 janvier 2023 pour la création d'un site internet associé à un abonnement sur 48 mois et également pour un abonnement Google Pack XL de 12 mois.

Le contrat a été résilié par l'agence de communication en raison du non-paiement par la société [W] [P] d'une facture de 2.098,80 Euros HT.

La société REGICOM réclame en principal le règlement de sa facture initiale ainsi que celui de sa facture correspondant au solde de l'abonnement souscrit.

Le tribunal devra déterminer si la demande de la société REGICOM est fondée.

Dans un premier temps, le tribunal devra se prononcer sur la qualité de consommateur ou non de la société [W] [P], qualité qui lui permettrait de pouvoir bénéficier des articles L.221-3 et suivants du code de la consommation.

Le cas échéant si ces règles protectrices ont été violées la défenderesse pourrait prétendre à la nullité du contrat signé le 11 Janvier 2023 et pour finir échapper à la demande de paiement.

L'article L.221-3 du code de la consommation dispose « : Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »

Il est établi qu'il s'agit d'un contrat hors établissement entre 2 professionnels et que la société [W] [P] a moins de 5 salariés.

En revanche cette dernière avance que l'objet du contrat ne fait pas partie de son activité principale.

Concernant cette question la jurisprudence n'est pas unanime. Il existe une jurisprudence qui adopte une interprétation stricte de « l'objet » du contrat qui dès lors qu'il ne rentre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel permet à ce professionnel d'être qualifié de consommateur même si l'objet contribue au développement de l'activité principale.

Il existe une autre tendance jurisprudentielle qui considère que dès lors que le contrat conclu est nécessaire à l'activité principale du professionnel ou a un rapport direct avec elle, les dispositions en matière du droit de la consommation sont écartées.

En l'espèce l'activité principale de la société [W] [P] est le déménagement.

Aujourd'hui toute activité qui souhaite se pérenniser ou se développer doit communiquer.

Avoir un site internet, l'alimenter, l'actualiser, le dissoudre, en créer un nouveau sont autant d'activités qui font partie des tâches quotidiennes de la vie d'une entreprise.

Communiquer sur internet est devenu indispensable à la survie d'une entreprise.

D'ailleurs, la société [W] [P] reconnaît dans son mail du 11 Mai 2023 qu'avant de la déléguer à la société REGICOM elle gérait elle-même la communication de son entreprise.

La société [W] [P] se présente donc comme un professionnel qui a complètement intégré l'intérêt d'une bonne communication.

Le tribunal retiendra ainsi que la communication d'une entreprise comme celle de [W] [P] fait partie intégrante de son activité principale.

Il ne lui accordera donc pas la possibilité de bénéficier du régime favorable lié aux articles L.221-3 et suivants du code de la consommation.

Dans ce cas de figure, la société [W] [P] croit pouvoir échapper au règlement de la demande en invoquant la résolution du contrat pour manquement de la société REGICOM à ses obligations contractuelles.

L'article 1224 du Code civil dispose : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »

L'article 1217 du Code civil dispose : «

La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

obtenir une réduction du prix ;

provoquer la résolution du contrat ;

demander réparation des conséquences de l'inexécution… »

L'article 08.01 des Conditions Générales de Services-Offre Google fixe à la société REGICOM une obligation de moyens et non de résultat concernant la diffusion, le ciblage, contenu et positionnement sur Google.

Dans un premier temps, la société [W] [P] se plaint du site internet.

Les reproches qu'elle formule à l'encontre de la société REGICOM se trouvent dans un mail en date du 7 Février 2023, soit avant la publication du site.

Le 17 Février 2023 l'agence de communication confirme avoir modifié le site suite aux demandes.

Le site a été publié et n'a plus fait l'objet de remarques de la part de la société [W] [P].

Le tribunal dira que la société RECICOM a rempli ses obligations concernant la création du site internet.

Le deuxième grief qu'elle invoque à l'encontre de la société REGICOM porte sur les campagnes réalisées sur google ads : défaut de communication des mots clés, erreur de ciblage, doublons de mots clés.

Elle prétend que l'année précédente les fruits de sa propre campagne publicitaire étaient bien meilleurs.

Les pièces 4 et 5 de l'annonceur démontrent qu'elle a accompagné sa cliente tout au long du déroulement du contrat en organisant des rendez-vous téléphoniques réguliers sur des thèmes différents à chaque fois.

Il ressort en effet que le contrat proposait une offre assez globale avec des prestations dans diverses domaines : news letter, référencement naturel etc ; les campagnes Google ads ne représente qu'une partie du contrat.

La société REGICOM a produit les mots clés Google mais sans doute pas aussi rapidement que sa cliente l'aurait souhaité, et a mené des campagnes de référencement Google.

La société REGICOM ne s'est probablement pas montrée à la hauteur des attentes de la société [W] [P] concernant ces campagnes publicitaires Google ads mais les a réalisées en plus de diverses prestations de communication.

Le tribunal retiendra qu'elle a répondu conformément à l'article 08.01 à son obligation de moyens concernant le Pack Google.

Finalement l'agence de communication a réalisé le site internet et a mené des campagnes publicitaires conformément aux obligations du contrat du 11 Janvier 2023.

Les points dénoncés par la société [W] [P] ne peuvent être assimilés à une inexécution du contrat, encore moins à une inexécution grave au point de justifier la résolution du contrat.

La facture du 3 Juin 2023 de 2.098,80 Euros TTC est donc due.

La demande principale inclut le solde du contrat soit 2.991,63 Euros et ajoute une indemnité de 1.527,13 Euros.

La société [W] [P] s'oppose au règlement de ces sommes prévues par une clause qu'elle considère abusive.

La clause 23.2 du contrat du 11 Janvier 2023 prévoit : « la résiliation pour défaut de paiement entrainera l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues jusqu'au terme du contrat, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 Euros par facture ainsi que le paiement d'une indemnité de 30% de la somme restante due au contrat. »

L'article 1171 du Code civil dispose : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. »

Le défaut de paiement de la société [W] [P] a entrainé la résiliation du contrat du 11 Janvier 2023 conformément à son article 23.02.

Cette même clause prévoit l'exigibilité du solde des montants dus.

Il s'agit d'une clause habituellement insérée dans les contrats d'abonnement ou de location. Il est en effet d'usage de permettre à une partie de sortir d'une relation contractuelle avant son terme sans pénaliser son cocontractant ; cette clause permet au prestataire d'exiger que son client règle ce qu'il aurait honoré s'il n'avait pas rompu le contrat avant son terme. Régler le solde d'un contrat est le risque encouru par tout professionnel qui résilie ou provoque la résiliation d'un contrat d'abonnement avant son terme.

Le tribunal ne qualifie pas cette demande abusive.

Ajouter à cela une indemnité de 30% du solde est certes significatif mais n'est pas rédhibitoire puisque la société [W] [P] a accepté de signer le contrat.

Ce type d'indemnité supplémentaire est devenue elle aussi assez fréquente dans ce genre de contrat. Elle présente l'intérêt de tenter de dissuader le cocontractant de sortir du contrat avant son terme. Le cas échéant elle permet de la sanctionner.

La société [W] [P] prétend à un déséquilibre dans ses droits car la résiliation prononcée par l'entreprise REGICOM ne lui a pas laissé le temps de trouver une issue amiable comme elle le demandait dans son courrier.

Les pièces démontrent que la défenderesse a envoyé le mail listant l'ensemble de ses griefs le 11 Mai 2023. Les termes de ce mail ont été repris dans un courrier sous le titre « demande de fin de collaboration » adressée en RAR le 15 Mai 2023.

Cette lettre se termine par la reprise en main de la gestion Google ads et par le refus de poursuivre la collaboration en trouvant un accord amiable.

La société REGICOM a facturé le solde du contrat le 31 Juillet 2023.

Entre le 15 mai et le 31 juillet, la preuve n'est pas faite sur les éventuelles démarches amiables entre les parties.

Pour prétendre à une sortie de relation contractuelle à l'amiable il ne suffit pas de le décréter. Le délai de deux mois aurait pu permettre un règlement amiable.

La société [W] [P] ne rapporte donc pas la preuve d'un déséquilibre dans ses droits.

Le tribunal retiendra donc à l'encontre de la société [W] [P] le règlement de 30% de la somme restant due au contrat soit 1.527,13 Euros.

Quant à l'indemnité forfaitaire de 40,00 Euros par facture elle est due de droit conformément à la mention de chacune des factures.

La société REGICOM réclame une indemnité pour résistance abusive sans justifier le fondement ni le montant.

Le tribunal dira que le refus de régler la facture initiale de 2.098,80 Euros était motivée par une déception du résultat des campagnes publicitaires et d'une insatisfaction générale dans le déroulement du contrat mais non par une intention de nuire.

Elle rejettera cette demande.

Vu les circonstances de l'affaire, le tribunal estimera que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance ; qu'il n'y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Les dépens seront supportés par le défendeur qui succombe en ses prétentions.

Les décisions de première instance sont de droits exécutables.

En l'espèce et vu la nature de l'affaire, le tribunal n'estime pas nécessaire que soit écartée l'exécution provisoire de ce jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire.

Vu les pièces versées au débat, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 1110, 1171, 1217, 1224 et suivants, 1231-5 et 1603 et suivants du Code civil ; Vu l'article D.441-5, L.221-3 et suivants et L 441-10 du Code de commerce,

Reçoit la société REGICOM WEBFORMANCE en ses demandes,

Déclare bien fondées les demandes de la société REGICOM WEBFORMANCE.

Dispositif

En conséquence,

Déboute la société [W] [P] de ses demandes, fins et prétentions,

Condamne la société [W] [P] à payer à la société REGICOM WEBFORMANCE la somme de 5.090,43 Euros TTC à titre principal.

Condamne la société [W] [P] au paiement d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal, à compter de la date de la présente décision.

Condamne la société [W] [P] à payer à la société REGICOM WEBFORMANCE la somme de 80,00 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Condamne la société [W] [P] à payer à la société REGICOM WEBFORMANCE la somme de 1.527,13 Euros TTC correspondant à la majoration due au titre d'une indemnité et dont le montant est égal à 30% du principal T.T.C. restant dû.

Déboute la société REGICOM WEBFORMANCE de sa demande au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive.

Dit qu'il n'y a pas lieu à une condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne le défendeur aux entiers dépens.

Dit n'y avoir lieu à sursoir à l'exécution provisoire de ce jugement.

Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) à la somme de 66,13 Euros TTC (TVA=20 %).

Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE

Jugement du 17 Juin 2026

DEMANDEUR,

REGICOM WEBFORMANCE

[Adresse 1]
[Localité 1]
Numéro d'identification SIREN : 525 312 294
Représentée par Me Mathilde BERNARD avocat au barreau de PARIS ayant pour correspondant Me Jean-Louis ROBERT avocat au barreau de ROANNE.

DÉFENDEUR,

[W] [P]

[Adresse 2]
[Localité 2]
Numéro d'identification SIREN : 889 937 876
Représentée par Me Sylvain SENGEL avocat au barreau de ROANNE.

N° Rôle : 2025F00028

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré

Mme Valérie SALMON, président, M. Michel FUCHS et M. Patrice BOUILLET, juges,

Assistés lors des débats de

Mme Caroline DEMUYTER, commis greffier.

Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu'il l'a été annoncé à l'audience en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Signé électroniquement conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de procédure civile, par Mme Valérie SALMON, président, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.

EXPOSE DES FAITS - PROCEDURE

La société [W] [P] située à [Localité 3] est une entreprise de déménagement.

La société REGICOM basée à [Localité 4] est spécialisée dans la publicité et la communication.

Le 11 Janvier 2023, la société [W] [P] a signé une commande auprès de l'entreprise REGICOM pour la création d'un site internet avec un abonnement sur 48 mois et pour un abonnement Google Pack XL de 12 mois.

L'ensemble du contrat représente la somme de 31.751,00 Euros HT.

Le site internet créé par la société REGICOM sur les instructions de l'entreprise de déménagement a été mis en ligne le 3 Mars 2023.

Une campagne Google a été menée courant Mars 2023.

Les factures établies par la société REGICOM ont toutes été payées sauf celle du 3 Juin 2023 pour un montant de 2.098,80 Euros TTC.

Suite à ce défaut de paiement la société REGICOM a considéré l'abonnement du site vitrine résilié et a par conséquent envoyé une facture de solde de l'abonnement pour 2.991,63 Euros TTC.

L'entreprise publicitaire après plusieurs mises en demeure de la société [W] [P] de payer la somme de 5.090,63 Euros l'a assigné le 25 Avril 2025 suivant acte de commissaire de justice signifié à personne devant le tribunal de commerce de ROANNE.

Après établissement d'un calendrier de procédure l'affaire a été plaidée le 15 Avril 2026 et mise en délibéré.

PRETENTIONS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Le défendeur dans ses dernières conclusions reprises à l'audience soutient que :

A titre principal la société [W] [P] demande que soit prononcée la nullité du contrat.

Pour cela la défenderesse s'appuie sur les articles L.221-3 et suivants du code de la consommation.

La société [W] [P] prétend que la société REGICOM a enfreint les règles protectrices issues du code de la consommation dont elle prétend pouvoir bénéficier.

En effet, la défenderesse avance qu'en signant un contrat hors établissement tel que défini par l'article L.221-3 du code de la consommation elle peut bénéficier des dispositions protectrices comme n'importe quel consommateur.

Elle ajoute que les règles, venant protéger le consommateur, insérées entre les articles L.221-1 et L.221-29 du Code de la consommation sont d'ordre public.

En cas de non-respect de ces dispositions le contrat encourt la nullité.

Elle commence son argumentation en citant l'article L.221-3 du Code de la consommation qui dispose : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »

Elle indique que le contrat n'a pas été signé dans les locaux de la société REGICOM ; il s'agit par conséquent d'un contrat hors établissement.

D'autre part l'entreprise de déménagement emploie moins de 5 salariés.

Puis elle cite deux arrêts de la [Etablissement 1] de la première Chambre civile (13 avril 2023, 20 décembre 2023) et d'autres de Cour d'appel dans lesquels l'objet du contrat n'entrait pas dans le champ de l'activité principale même s'il pouvait «

faciliter l'exercice de la profession

», ou encore «

s'il « est destiné à promouvoir, faciliter l'activité principale».

La Cour d'appel de CAEN dans son arrêt du 22 Janvier 2026 concernant un contrat similaire a notamment écrit «

si le contrat de location d'un site internet est utile à l'activité de la société …il n'entre néanmoins pas dans le champ de l'activité principale de cette société… »
 * Elle en conclut que la création du site internet, la publicité et la communication ne font pas partie de son activité principale même si cela contribue à la concrétisation de certaines prestations.

La société [W] [P] ajoute que les dispositions favorables du code de la consommation étant d'ordre public on ne peut lui opposer d'avoir accepté la clause selon laquelle elle ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur.

La société [W] [P] considère ainsi que l'article L.221-3 du code de la consommation lui est applicable et qu'elle peut donc bénéficier des règles protectrices du consommateur.

Or ces règles ont été violées puisque certaines informations obligatoires au titre de l'article L.221-5 du code de la consommation ne lui ont pas été fournies.

La société [W] [P] reproche en effet à la société REGICOM de n'avoir pas été précis sur les services qu'elles mettaient à sa disposition, de n'avoir pas précisé non plus les délais de réalisation, de ne pas lui avoir fourni le bordereau de rétractation, ni les conditions dans lesquelles le droit de rétractation s'appliquait.

Contrairement à son contradicteur elle ne considère pas que l'objet du contrat a été «

confectionné selon ses spécifications ni ne serait nettement personnalisé

» ce qui lui ôterait l'avantage de profiter du droit de rétractation.

Au contraire elle produit deux arrêts de la Cour d'appel de CAEN qui ne reconnait pas dans la création d'un site internet une prestation «

répondant aux spécifications qu'elles a fournies ou encore nettement personnalisé»

Ainsi la société REGICOM ne respecterait pas les dispositions L.111-1, L.221-5 et suivants du code de la consommation.

Le contrat est donc entaché de nullité.

Elle demande au tribunal de céans de condamner la société REGICOM à lui rembourser la somme de 9.450,81 Euros en raison de la nullité du contrat.

A titre subsidiaire la société [W] [P] avance que la société REGICOM n'aurait pas respecté ses obligations contractuelles.

Elle se fonde pour cela sur les articles 1103, 1217, 1219 et suivants du code civil. Elle reproche en l'espèce les difficultés qu'elle a rencontré pour que soient respectées ses consignes au moment de la création du site, elle ajoute qu'elle n'a pas pu publier

une actualité après sa mise en ligne et que le référencement opéré par l'agence de publicité n'était pas convaincant puisqu'il comportait des erreurs.

Elle prétend d'autre part que la délivrance de la chose vendue au sens de l'article 1604 du Code civil n'aurait pas été respectée.

En raison de l'ensemble de ces manquements la société [W] [P] demande au tribunal de céans de prononcer la résolution du contrat et que la société REGICOM lui rembourse 9.450,81 Euros TTC.

A titre infiniment subsidiaire la société [W] [P] avance que les demandes de la société REGICOM ne sont pas applicables car elles peuvent être qualifiées d'abusives.

Elle se réfère à l'article 1110 et 1171 du Code civil pour affirmer que le contrat du 11 janvier 2023 est un contrat d'adhésion dans la mesure où elle n'a pas pu négocier les conditions générales du contrat.

En l'espèce elle qualifie la clause 23.02 du contrat de clause abusive.

En effet cette dernière qui permet au publicitaire de résilier le contrat sans préavis sans laisser la possibilité au cocontractant de régulariser sa situation dans un délai raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Sur le quantum aussi, cette clause est abusive car l'indemnité demandée de 30% de la somme restant due est disproportionnée.

C'est pour ces raisons que la société REGICOM ne peut demander le règlement de la somme de 1.527,13 Euros au titre de la clause 23.02 du contrat.

Elle reprend ensuite l'article 1231-5 du Code civil qui permet au juge de modérer une clause pénale.

Si le tribunal ne considérait pas l'article 23.02 « abusif » elle lui demande de modérer la somme demandée en raison du montant qu'elle considère excessif au vu de la mauvaise exécution du contrat par la société REGICOM.

La société [W] [P] se défend contre la demande de condamnation pour résistance abusive réclamée par la demanderesse.

En raison de l'ensemble des éléments de défense ci-dessus développé, elle considère cette demande infondée.

Et demande donc au tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants, 1110, 1171, 1217 et suivants, 1231-5 et 1603 et suivants du code civil ;

Vu les articles L.221-3 et suivants du code de la consommation ;

Vu les pièces versées aux débats ;

A titre principal,

Prononcer la nullité du contrat conclu entre la société [W] [P] et la société REGICOM WEBFORMANCE le 11 Janvier 2023 ;

En conséquence,

Débouter la société REGICOM WEBFORMANCE de l'intégralité de ses demandes ;

Condamner la société REGICOM WEBFORMANCE à rembourser la société [W] [P] l'intégralité des sommes versées en exécution du contrat, à savoir la somme totale de 7.875,67 Euros HT soit 9.450,81 Euros TTC ;

A titre subsidiaire,

Prononcer la résolution du contrat conclu entre la société [W] [P] et la société REGICOM WEBFORMANCE le 11 Janvier 2023 ;

En conséquence,

Débouter la société REGICOM WEBFORMANCE de l'intégralité de ses demandes ;

Condamner la société REGICOM WEBFORMANCE à rembourser la société [W] [P] de l'intégralité des sommes versées en exécution du contrat, à savoir la somme totale de 7.875,67 Euros HT soit 9.450,81 Euros TTC ;

A titre infiniment subsidiaire,

Déclarer abusive la clause figurant au sein de l'article 23.02 des conditions générales de services du contrat conclu le 11 Janvier 2023, et la déclarer non écrite ;

En conséquence, débouter la société REGICOM WEBFORMANCE de l'intégralité des demandes formulées sur le fondement de cette clause ;

A défaut, modérer le montant de la clause pénale figurant au sein de l'article 23.02 des conditions générales de services du contrat en date du 11 Janvier 2023 ;

Débouter la société REGICOM WEBFORMANCE du surplus de ses demandes ;

En toutes hypothèses,

Débouter la société REGICOM WEBFORMANCE de condamnation de la société [W] [P] au versement de la somme de 2.500,00 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Condamner la société REGICOM WEBFORMANCE à verser à la société [W] [P] la somme de 2.500,00 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société REGICOM WEBFORMANCE aux entiers dépens de l'instance.

Le demandeur dans ses dernières conclusions reprises à l'audience soutient que :

La société REGICOM affirme dans ses conclusions que les dispositions des règles protectrices du code de la consommation ne sont pas applicables en l'espèce.

Si elle est d'accord sur les deux premières conditions qui sont le caractère hors établissement du contrat et le fait que sa cliente a moins de cinq salariés, elle réfute que l'objet du contrat ne rentrerait pas dans le champ d'activité principale de sa cliente.

Elle met en avant une jurisprudence de la Cour de Cassation et de la Cour d'Appel de PARIS qui reconnait que dès lors qu'un site ou un contrat publicitaire promeut et développe l'activité économique de l'entreprise il entre dans le champ de l'activité principale de l'entreprise.

D'autre part, la demanderesse reprend un arrêt très récent de tribunal des Activités Economiques de NANTERRE qui n'a pas retenu l'application des règles favorables du consommateur dès lors que la société cliente avait reconnu expressément agir en tant que professionnel et que le contrat proposé avait un rapport direct avec son activité professionnelle.

Elle termine sur ce point en ajoutant que la Cour de Justice de l'Union Européenne n'a pas reconnu la qualité de consommateur à un professionnel qui a conclu un contrat qui a un rapport avec son activité professionnelle.

En l'espèce, le site a un rapport direct avec l'activité professionnelle et a été créé en respectant les modifications demandées par la société [W] [P], la société REGICOM a donc livré un site personnalisé à sa cliente.

Dans ce cas l'objet du contrat entre dans le champ de l'activité principale de la société [W] [P]. La société [W] [P] ne peut donc pas être mis sous la protection du droit de la consommation.

Si jamais le tribunal en décidait autrement la société REGICOM maintient que le droit de rétractation ne s'appliquerait pas en l'espèce.

L'article L.221-28- 3eme du code de la consommation prévoit dans les contrats de fournitures que si les biens sont confectionnés selon les spécifications du consommateur ou sont nettement personnalisés le droit de rétractation ne saurait être exercé.

En l'espèce, la société [W] [P] est intervenue pour faire modifier des rubriques au moment de la création du site le rendant ainsi unique.

La société REGICOM se réfère également à l'article L221-28 – 13 -ème qui exclut le droit de rétractation au consommateur qui aurait dans le cas d'un contrat de fournitures d'un contenu numérique expressément demandé que l'exécution débute avant l'expiration du délai de rétractation.

En l'espèce, le contrat de création d'un site internet a été signé le 11 Janvier 2023 et la société [W] [P] a demandé son exécution le 17 Janvier 2023 soit avant les 14 jours autorisés de rétractation.

La demanderesse rappelle que la société [W] [P] avait facilement accès aux conditions générales qui s'inspiraient de cet article du droit de la consommation pour affirmer que le droit de rétractation ne s'appliquait pas aux achats nettement personnalisés.

Elle ne peut donc pas maintenant prétendre pouvoir bénéficier d'un droit de rétractation.

La société REGICOM répond ensuite au soi-disant manquement à son devoir d'informations précontractuelles.

Elle dit que sa cliente disposait de toutes les informations nécessaires dans les Conditions générales et que si besoin elle aurait répondu à ses interrogations.

Elle ajoute que la société [W] [P] connaissait parfaitement les services proposés et précisément les termes du contrat puisqu'elle lui a demandé des modifications.

Elle a donc tenu ses engagements concernant ses obligations d'information.

Sur ses soi-disant manquements à ses obligations contractuelles.

La société REGICOM cite les articles 1103 et 1104 du code civil pour prétendre avoir répondu aux exigences contractuelles.

Elle a livré un site conforme aux recommandations de sa cliente puisqu'elle a expressément demandé sa mise en ligne le 22 Février 2023.

En rappelant les faits elle constate que les difficultés que l'entreprise [W] [P] prétend avoir rencontré se sont passées avant la mise en ligne du site.

La société REGICOM dit avoir tenu compte des demandes de modification demandées par sa cliente avant de lui livrer un site conforme à ses exigences. Elle remarque d'ailleurs qu'une fois mis en ligne le site internet n'a plus été critiqué.

Elle a donc rempli ses obligations contractuelles.

Concernant la campagne publicitaire à l'aide de Google ads la société REGICOM affirme n'avoir qu'une obligation de moyen. Elle prétend avoir mis en place une campagne qui correspondait complètement à l'activité de sa cliente et qu'elle n'est pas responsable de la baisse d'activité qu'aurait connu la société [W] [P] par la suite.

Ayant rempli ses obligations contractuelles la société REGICOM demande que soient payées ses deux factures de 2.098,80 Euros pour l'une et 2.991,63 Euros pour l'autre.

Sur les clauses du contrat prétendument abusives.

La société REGICOM admet que le contrat proposé est un contrat d'adhésion mais soutient que son cocontractant connaissait les sanctions en cas d'inexécution contractuelle. D'autre part elle prétend que la société [W] [P] n'apporte pas la preuve de son préjudice causé par la clause prétendue abusive.

Elle revient ensuite sur l'indemnité de 30% de la somme restant dû qu'elle demande de payer. Elle s'appuie sur l'article 1231-5 du Code civil pour justifier le rôle dissuasif d'une telle clause. Les 30 % exigés sont proportionnels à l'économie du contrat et son contradicteur n'apporte pas la preuve non plus d'un déséquilibre significatif du contrat.

Cette clause n'étant pas abusive les demandes principales sont donc fondées. Elle renouvelle également ses demandes au titre de l'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement ainsi que l'indemnité demandée au titre de la résistance abusive. En effet, elle a dû effectuer plusieurs mises en demeure, faire appel à un cabinet de recouvrement afin d'essayer d'obtenir le règlement de ses deux factures.

Et demande donc au tribunal de :

Vu les pièces versées au débat, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article D.441-5 et L.441-10 du Code de commerce, Vu les conditions générales de services,

Recevoir la société REGICOM WEBFORMANCE en ses demandes,

Déclarer bien fondées les demandes de la société REGICOM WEBFORMANCE en y faisant droit.

En conséquence,

Débouter la société [W] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner la société [W] [P] à payer à la société REGICOM WEBFORMANCE la somme de 5.090,43 Euros TTC à titre principal ;

Condamner la société [W] [P] au paiement d'un intérêt de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée ;

Condamner la société [W] [P] à payer à la société REGICOM WEBFORMANCE la somme de 80,00 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

Condamner la société [W] [P] à payer à la société REGICOM WEBFORMANCE la somme de 1.527,13 Euros TTC correspondant à la majoration due au titre d'une indemnité et dont le montant est égal à 30% du principal T.T.C. restant dû ;

Condamner la société [W] [P] à payer à la société REGICOM WEBFORMANCE la somme de 1.500,00 Euros au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Condamner la société [W] [P] au paiement de la somme de 2.500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société [W] [P] à régler les entiers dépens de la présente instance.

MOTIFS DE LA DECISION

La société [W] [P] a signé un contrat avec la société REGICOM le 11 janvier 2023 pour la création d'un site internet associé à un abonnement sur 48 mois et également pour un abonnement Google Pack XL de 12 mois.

Le contrat a été résilié par l'agence de communication en raison du non-paiement par la société [W] [P] d'une facture de 2.098,80 Euros HT.

La société REGICOM réclame en principal le règlement de sa facture initiale ainsi que celui de sa facture correspondant au solde de l'abonnement souscrit.

Le tribunal devra déterminer si la demande de la société REGICOM est fondée.

Dans un premier temps, le tribunal devra se prononcer sur la qualité de consommateur ou non de la société [W] [P], qualité qui lui permettrait de pouvoir bénéficier des articles L.221-3 et suivants du code de la consommation.

Le cas échéant si ces règles protectrices ont été violées la défenderesse pourrait prétendre à la nullité du contrat signé le 11 Janvier 2023 et pour finir échapper à la demande de paiement.

L'article L.221-3 du code de la consommation dispose « : Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »

Il est établi qu'il s'agit d'un contrat hors établissement entre 2 professionnels et que la société [W] [P] a moins de 5 salariés.

En revanche cette dernière avance que l'objet du contrat ne fait pas partie de son activité principale.

Concernant cette question la jurisprudence n'est pas unanime. Il existe une jurisprudence qui adopte une interprétation stricte de « l'objet » du contrat qui dès lors qu'il ne rentre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel permet à ce professionnel d'être qualifié de consommateur même si l'objet contribue au développement de l'activité principale.

Il existe une autre tendance jurisprudentielle qui considère que dès lors que le contrat conclu est nécessaire à l'activité principale du professionnel ou a un rapport direct avec elle, les dispositions en matière du droit de la consommation sont écartées.

En l'espèce l'activité principale de la société [W] [P] est le déménagement.

Aujourd'hui toute activité qui souhaite se pérenniser ou se développer doit communiquer.

Avoir un site internet, l'alimenter, l'actualiser, le dissoudre, en créer un nouveau sont autant d'activités qui font partie des tâches quotidiennes de la vie d'une entreprise.

Communiquer sur internet est devenu indispensable à la survie d'une entreprise.

D'ailleurs, la société [W] [P] reconnaît dans son mail du 11 Mai 2023 qu'avant de la déléguer à la société REGICOM elle gérait elle-même la communication de son entreprise.

La société [W] [P] se présente donc comme un professionnel qui a complètement intégré l'intérêt d'une bonne communication.

Le tribunal retiendra ainsi que la communication d'une entreprise comme celle de [W] [P] fait partie intégrante de son activité principale.

Il ne lui accordera donc pas la possibilité de bénéficier du régime favorable lié aux articles L.221-3 et suivants du code de la consommation.

Dans ce cas de figure, la société [W] [P] croit pouvoir échapper au règlement de la demande en invoquant la résolution du contrat pour manquement de la société REGICOM à ses obligations contractuelles.

L'article 1224 du Code civil dispose : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »

L'article 1217 du Code civil dispose : «

La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

obtenir une réduction du prix ;

provoquer la résolution du contrat ;

demander réparation des conséquences de l'inexécution… »

L'article 08.01 des Conditions Générales de Services-Offre Google fixe à la société REGICOM une obligation de moyens et non de résultat concernant la diffusion, le ciblage, contenu et positionnement sur Google.

Dans un premier temps, la société [W] [P] se plaint du site internet.

Les reproches qu'elle formule à l'encontre de la société REGICOM se trouvent dans un mail en date du 7 Février 2023, soit avant la publication du site.

Le 17 Février 2023 l'agence de communication confirme avoir modifié le site suite aux demandes.

Le site a été publié et n'a plus fait l'objet de remarques de la part de la société [W] [P].

Le tribunal dira que la société RECICOM a rempli ses obligations concernant la création du site internet.

Le deuxième grief qu'elle invoque à l'encontre de la société REGICOM porte sur les campagnes réalisées sur google ads : défaut de communication des mots clés, erreur de ciblage, doublons de mots clés.

Elle prétend que l'année précédente les fruits de sa propre campagne publicitaire étaient bien meilleurs.

Les pièces 4 et 5 de l'annonceur démontrent qu'elle a accompagné sa cliente tout au long du déroulement du contrat en organisant des rendez-vous téléphoniques réguliers sur des thèmes différents à chaque fois.

Il ressort en effet que le contrat proposait une offre assez globale avec des prestations dans diverses domaines : news letter, référencement naturel etc ; les campagnes Google ads ne représente qu'une partie du contrat.

La société REGICOM a produit les mots clés Google mais sans doute pas aussi rapidement que sa cliente l'aurait souhaité, et a mené des campagnes de référencement Google.

La société REGICOM ne s'est probablement pas montrée à la hauteur des attentes de la société [W] [P] concernant ces campagnes publicitaires Google ads mais les a réalisées en plus de diverses prestations de communication.

Le tribunal retiendra qu'elle a répondu conformément à l'article 08.01 à son obligation de moyens concernant le Pack Google.

Finalement l'agence de communication a réalisé le site internet et a mené des campagnes publicitaires conformément aux obligations du contrat du 11 Janvier 2023.

Les points dénoncés par la société [W] [P] ne peuvent être assimilés à une inexécution du contrat, encore moins à une inexécution grave au point de justifier la résolution du contrat.

La facture du 3 Juin 2023 de 2.098,80 Euros TTC est donc due.

La demande principale inclut le solde du contrat soit 2.991,63 Euros et ajoute une indemnité de 1.527,13 Euros.

La société [W] [P] s'oppose au règlement de ces sommes prévues par une clause qu'elle considère abusive.

La clause 23.2 du contrat du 11 Janvier 2023 prévoit : « la résiliation pour défaut de paiement entrainera l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues jusqu'au terme du contrat, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 Euros par facture ainsi que le paiement d'une indemnité de 30% de la somme restante due au contrat. »

L'article 1171 du Code civil dispose : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. »

Le défaut de paiement de la société [W] [P] a entrainé la résiliation du contrat du 11 Janvier 2023 conformément à son article 23.02.

Cette même clause prévoit l'exigibilité du solde des montants dus.

Il s'agit d'une clause habituellement insérée dans les contrats d'abonnement ou de location. Il est en effet d'usage de permettre à une partie de sortir d'une relation contractuelle avant son terme sans pénaliser son cocontractant ; cette clause permet au prestataire d'exiger que son client règle ce qu'il aurait honoré s'il n'avait pas rompu le contrat avant son terme. Régler le solde d'un contrat est le risque encouru par tout professionnel qui résilie ou provoque la résiliation d'un contrat d'abonnement avant son terme.

Le tribunal ne qualifie pas cette demande abusive.

Ajouter à cela une indemnité de 30% du solde est certes significatif mais n'est pas rédhibitoire puisque la société [W] [P] a accepté de signer le contrat.

Ce type d'indemnité supplémentaire est devenue elle aussi assez fréquente dans ce genre de contrat. Elle présente l'intérêt de tenter de dissuader le cocontractant de sortir du contrat avant son terme. Le cas échéant elle permet de la sanctionner.

La société [W] [P] prétend à un déséquilibre dans ses droits car la résiliation prononcée par l'entreprise REGICOM ne lui a pas laissé le temps de trouver une issue amiable comme elle le demandait dans son courrier.

Les pièces démontrent que la défenderesse a envoyé le mail listant l'ensemble de ses griefs le 11 Mai 2023. Les termes de ce mail ont été repris dans un courrier sous le titre « demande de fin de collaboration » adressée en RAR le 15 Mai 2023.

Cette lettre se termine par la reprise en main de la gestion Google ads et par le refus de poursuivre la collaboration en trouvant un accord amiable.

La société REGICOM a facturé le solde du contrat le 31 Juillet 2023.

Entre le 15 mai et le 31 juillet, la preuve n'est pas faite sur les éventuelles démarches amiables entre les parties.

Pour prétendre à une sortie de relation contractuelle à l'amiable il ne suffit pas de le décréter. Le délai de deux mois aurait pu permettre un règlement amiable.

La société [W] [P] ne rapporte donc pas la preuve d'un déséquilibre dans ses droits.

Le tribunal retiendra donc à l'encontre de la société [W] [P] le règlement de 30% de la somme restant due au contrat soit 1.527,13 Euros.

Quant à l'indemnité forfaitaire de 40,00 Euros par facture elle est due de droit conformément à la mention de chacune des factures.

La société REGICOM réclame une indemnité pour résistance abusive sans justifier le fondement ni le montant.

Le tribunal dira que le refus de régler la facture initiale de 2.098,80 Euros était motivée par une déception du résultat des campagnes publicitaires et d'une insatisfaction générale dans le déroulement du contrat mais non par une intention de nuire.

Elle rejettera cette demande.

Vu les circonstances de l'affaire, le tribunal estimera que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance ; qu'il n'y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Les dépens seront supportés par le défendeur qui succombe en ses prétentions.

Les décisions de première instance sont de droits exécutables.

En l'espèce et vu la nature de l'affaire, le tribunal n'estime pas nécessaire que soit écartée l'exécution provisoire de ce jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire.

Vu les pièces versées au débat, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 1110, 1171, 1217, 1224 et suivants, 1231-5 et 1603 et suivants du Code civil ; Vu l'article D.441-5, L.221-3 et suivants et L 441-10 du Code de commerce,

Reçoit la société REGICOM WEBFORMANCE en ses demandes,

Déclare bien fondées les demandes de la société REGICOM WEBFORMANCE.

En conséquence,

Déboute la société [W] [P] de ses demandes, fins et prétentions,

Condamne la société [W] [P] à payer à la société REGICOM WEBFORMANCE la somme de 5.090,43 Euros TTC à titre principal.

Condamne la société [W] [P] au paiement d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal, à compter de la date de la présente décision.

Condamne la société [W] [P] à payer à la société REGICOM WEBFORMANCE la somme de 80,00 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Condamne la société [W] [P] à payer à la société REGICOM WEBFORMANCE la somme de 1.527,13 Euros TTC correspondant à la majoration due au titre d'une indemnité et dont le montant est égal à 30% du principal T.T.C. restant dû.

Déboute la société REGICOM WEBFORMANCE de sa demande au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive.

Dit qu'il n'y a pas lieu à une condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne le défendeur aux entiers dépens.

Dit n'y avoir lieu à sursoir à l'exécution provisoire de ce jugement.

Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) à la somme de 66,13 Euros TTC (TVA=20 %).

Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 701, code de la consommation L221-1, code de commerce L221-3, code civil 1603, code civil 1171, code civil 1110, code de la consommation L221-5, code de commerce D441-5, code de la consommation L221-29, code de la consommation L221-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T13:16:45.877Z.