Tribunal de commerce d'Auch, Contentieux Général, 19 juin 2026, n° 2023000233
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LES FAITS [F] [R] et son épouse [M] née [D] sont exploitants agricoles dans la commune de [Localité 1]. Leur société, la SAS DU MAIL, a effectué plusieurs emprunts auprès d'organismes bancaires, dont la BANQUE POPULAIRE OCCITANE. L'investissement réalisé s'est établi à environ 9 millions d'euros. C'est dans ces circonstances que les époux [R] se sont engagés en qualité de cautions solidaires, auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, des concours qu'elle avait apportés aux sociétés du groupe et plus particulièrement à la SAS DU MAIL aujourd'hui en liquidation : Dans la limite de 350.000 € au titre de billets à ordre souscrits par la SAS DU MAIL, Dans la limite de 552.000 € au titre du prêt Équipement Agricole n°17066111, Dans la limite de 40.736,51 € au titre du prêt Équipement Agricole n°08767924, Dans la limite de 200.520 € au titre du prêt équipement agri n°07083868, Dans la limite de 150.000 € au titre du prêt Équipement Agricole n°08754643, Dans la limite de 84.000 € au titre du prêt Équipement Agricole n°08786566, Dans la limite de 75.000 € au titre du prêt Innov Plus n°08834811, Dans la limite de 240.000 € selon acte du 31 janvier 2013, La société s'est retrouvée devant des difficultés structurelles et conjoncturelles. Par jugement du 7 octobre 2022, le tribunal de commerce d'Auch a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire au profit de la SAS DU MAIL. La procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire par jugement du 8 septembre 2023. Par jugement en date du 1er mars 2024, la procédure de redressement a finalement été convertie en liquidation judiciaire. La BANQUE POPULAIRE OCCITANE a sollicité le paiement des sommes dues auprès des cautions selon lettres recommandées avec accusé réception. C'est dans ces conditions que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE vient devant le tribunal demander la condamnation de Monsieur [F] [R] et Madame [M] [D], en paiement de la somme totale de 1.236.366,86 € au titre de leurs engagements de caution. LA PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2023, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a fait assigner Monsieur [R] [F] et Madame [D] épouse [R] [M] devant le tribunal de commerce d'Auch, pour : Vu les articles 1103, 1193, 1154, 2288 du code civil, Vu les articles R.622-28 et R.622-26 du code de commerce, et R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution, Condamner Monsieur [F] [R] au titre de ses engagements de cautions donnés pour le compte de la SAS DU MAIL soit : * La somme à échoir de 201.247,67 € au titre billet à ordre avalisé d'un montant de 200.000,00 €, * La somme à échoir de 150.827,26 € au titre du billet à ordre avalisé d'un montant de 150.000,00 €, * La somme à échoir de 252.753,96 € au titre du prêt Équipement Agricole N° 07066111, * La somme à échoir de 15.922,40 € au titre du prêt Équipement Agricole N°08767924 ; Condamner Monsieur [F] [R] et Madame [V] [D] au titre de leurs engagements de cautions solidaires donnés pour le compte de la SAS DU MAIL, soit : * La somme à échoir de 144.926,58 € à parfaire au titre du prêt Équipement Agricole N°07083868, * La somme à échoir de 150.000,00 € à parfaire au titre du prêt Équipement Agricole N°08754643, * La somme à échoir de 45.688,99 € à parfaire au titre du prêt Équipement Agricole N°08786566, * La somme à échoir de 75.000,00 € à parfaire au titre du prêt Innov Plus N°08834811, * La somme à échoir de 200.000,00 € à parfaire au titre l'acte de cautionnement tous engagements en date du 31.01.2013 ; Juger que la décision à intervenir ne pourra pas être exécutée tant que le plan de sauvegarde sera respecté ; Condamner Monsieur [F] [R] et Madame [M] [D] au paiement d'une indemnité de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens. LES DEMANDES Dans leurs conclusions les époux [R] demandent au tribunal de : Vu les articles 2300, 2302, 1343-5 du code civil Vu les articles 700 et 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile, Constater que les cautionnements souscrits par [F] [R] et [M] [D] sont manifestement disproportionnés ; Réduire les sommes cautionnées par [F] [R] et [M] [D] au montant à hauteur duquel ils pouvaient valablement s'engager ; Prononcer la déchéance de tous les intérêts et pénalités calculés sur les emprunts susmentionnés dont [F] [R] et [M] [D] se sont portés caution faute d'information annuelle des cautions; Subsidiairement si le tribunal ne pouvait faire droit à cette demande, - Accorder à [F] [R] et à [M] [D] un délai de paiement de deux ans, portant intérêt au taux légal et dire que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ; Dire qu'il serait inéquitable de condamner les défendeurs au paiement de frais irrépétibles ; Statuer ce que de droit sur les dépens ; Écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Dans ses conclusions, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1193, 1154, 2288 du code civil, Vu les articles R.622-28 et R.622-26 du code de commerce, et R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution, Débouter les époux [R] de leurs demandes, Condamner Monsieur [F] [R] au titre de ses engagements de cautions donnés pour le compte de la SAS DU MAIL soit : * La somme à échoir de 201.247,67 € au titre billet à ordre avalisé d'un montant de 200.000,00 €, * La somme à échoir de 150.827,26 € au titre du billet à ordre avalisé d'un montant de 150.000,00 €, * La somme à échoir de 15.922,40 € au titre du prêt Équipement Agricole N°08767924. Condamner Monsieur [F] [R] et Madame [M] [D] au titre de leurs engagements de cautions solidaires donnés pour le compte de la SAS DU MAIL, soit : * La somme à échoir de 150.000,00 € à parfaire au titre du prêt Équipement Agricole N°08754643, * La somme à échoir de 45.688,99 € à parfaire au titre du prêt Équipement Agricole N°08786566, * La somme à échoir de 75.000,00 € à parfaire au titre du prêt Innov Plus N°08834811, * La somme à échoir de 200.000,00 € à parfaire au titre l'acte de cautionnement tous engagements en date du 31.01.2013, * Condamner Monsieur [F] [R] et Madame [M] [D] au paiement d'une indemnité de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Motifs
LA MOTIVATION 1. Sur disproportion L'article L.332-1 du code de la consommation alors en vigueur au jour des engagements de caution, indique que « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation »; Les époux [R] demandent au tribunal de constater la disproportion au moment de la signature des actes de cautionnement ; La BANQUE POPULAIRE OCCITANE fait valoir que c'est au débiteur de prouver la disproportion ; À l'issue des débats rien ne prouve la disproportion pour les actes accomplis avant le 29 mars 2017 ; IL ressort toutefois que la fiche patrimoniale complétée et signée le 29 mars 2017 fait état de revenus de 78.000 € et d'un actif net de crédit de seulement 182.000 € ; Il est manifeste qu'à cette date, et les éléments figurant dans le dossier l'atteste, les époux [R] se sont déjà portés caution avant cette date auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE pour des montants cumulés disproportionnés avec leur patrimoine et leurs revenus ; Cette fiche patrimoniale peut servir par défaut pour les engagements postérieurs et prouve pour ceux-ci la disproportion ; Le tribunal, selon les dispositions de l'article L.232-1 du code de la consommation en vigueur à l'époque, juge qu'en l'espèce, il y a lieu de retenir la disproportion pour les actes en date du : 6 juin 2017 dans la limite de 150.000 € au titre du prêt Équipement Agricole n°8754643 ; 12 janvier 2018 dans la limite de 40.736,51 € au titre du prêt Équipement Agricole n°08767924 ; 22 novembre 2018 dans la limite de 84.000 € au titre du prêt Équipement Agricole n°087865566 ; Déboute par conséquent la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de ses demandes au titre de ces trois prêts ; À contrario selon les mêmes fondements juridiques le tribunal constate que les époux [R] ne sont pas en mesure de prouver les disproportions pour les engagements antérieurs et les condamnera à payer pour les autres engagements de caution, à savoir : La somme à échoir de 75.000,00 € à parfaire au titre du prêt Innov Plus n°08834811 ; La somme à échoir de 200.000,00 € à parfaire au titre l'acte de cautionnement tous engagements en date du 31.01.2013 ; Concernant les billets à ordre du 30 avril et 18 juin 2022, ceux-ci relèvent du droit bancaire et ne sont pas soumis à la réglementation sur la disproportion ; En conséquence de quoi le tribunal condamne les époux [R] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 350.000,00 € ; 2. Sur le défaut d'information annuelle de la caution dirigeante L'article 2302 du code civil dispose : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la /caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. » ; L'établissement prêteur doit, chaque année, faire parvenir aux cautions une information relative au montant principal de la dette, des intérêts et des accessoires ; Il ressort des pièces versées au débat que la banque prouve bien qu'elle a rempli son devoir d'information annuelle, le tribunal déboute de leur demande les époux [R] en la matière ; 3. Sur le délai de paiement Compte tenu des montants en jeux, les défendeurs sollicitent un délai de paiement eu égard à leur situation économique et financière ; En application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil un délai de 24 mois pour s'acquitter de la condamnation mise à leur charge par la présente décision, et les autorise à se libérer en 24 mensualités égales, pour la première être servie dans le mois de la signification de la présente décision, jusqu'à extinction de la dette en principal, intérêts, dommages et frais, précision faite que faute de paiement d'un acompte à son échéance, la somme restante due deviendra immédiatement exigible ; 4 Sur l'exécution provisoire Il convient, eu égard aux circonstances de l'espèce, d'écarter l'exécution provisoire ; 4. Sur les frais et les dépens Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Il convient de mettre les dépens à la charge des époux [R] ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL Condamne Monsieur [F] [R] au titre de ses engagements de cautions donnés pour le compte de la SAS DU MAIL soit : La somme à échoir de 201.247,67 € au titre billet à ordre avalisé d'un montant de 200.000,00 €; La somme à échoir de 150.827,26 € au titre du billet à ordre avalisé d'un montant de 150.000,00 € ; Condamne Monsieur [R] [F] et Madame [D] épouse [R] [M] au titre de leurs engagements de cautions solidaires donnés pour le compte de la SAS DU MAIL, soit : La somme à échoir de 75.000,00 € à parfaire au titre du prêt Innov Plus n°08834811 ; La somme à échoir de 200.000,00 € à parfaire au titre l'acte de cautionnement tous engagements en date du 31.01.2013 ; Juge qu'il y a lieu de retenir la disproportion pour les actes en date du : - 6 juin 2017 dans la limite de 150.000€ au titre du prêt n°8754643 ; 12 janvier 2018 dans la limite de 40.736,51 € au titre du prêt Équipement n°08767924 ; 22 novembre 2018 dans la limite de 84.000 € au titre du prêt n°087865566 Déboute la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de ses demandes au titre du prêt Équipement Agricole n°8754643, du prêt Équipement Agricole n°08767924, du prêt Équipement Agricole n°087865566 ; Octroie à Monsieur [R] [F] et à Madame [D] épouse [R] [M] un délai de 24 mois pour s'acquitter de la condamnation mise à leur charge par la présente décision, et les autorise à se libérer en 24 mensualités égales, pour la première être servie dans le mois de la signification de la présente décision, jusqu'à extinction de la dette en principal, intérêts, dommages et frais, précision faite que faute de paiement d'un acompte à son échéance, la somme restante due deviendra immédiatement exigible ; Écarte l'exécution provisoire ; Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Met les dépens à la charge de Monsieur [R] [F] et de Madame [D] épouse [R] [M], liquidés pour le greffe à la somme de 179,34 €. Le greffier Le président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH « Au nom du peuple français » JUGEMENT EN PREMIER RESSORT CONTRADICTOIRE DU 19/06/2026 Numéro de rôle : 2023 000233 Composition du tribunal : Nicolas DUCASSÉ, président, Jean-Luc VAPPEREAU, juge, Patricia CAMOZZI, juge, lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé. Partie demanderesse : la BANQUE POPULAIRE OCCITANE [Adresse 1] Représentée par Maître PRIM Anne-Laure Représentée par Maître [S] [L] Débats à l'audience du 20/03/2026, à l'issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l'audience du 19/06/2026 par mise à disposition au greffe. LES FAITS [F] [R] et son épouse [M] née [D] sont exploitants agricoles dans la commune de [Localité 1]. Leur société, la SAS DU MAIL, a effectué plusieurs emprunts auprès d'organismes bancaires, dont la BANQUE POPULAIRE OCCITANE. L'investissement réalisé s'est établi à environ 9 millions d'euros. C'est dans ces circonstances que les époux [R] se sont engagés en qualité de cautions solidaires, auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, des concours qu'elle avait apportés aux sociétés du groupe et plus particulièrement à la SAS DU MAIL aujourd'hui en liquidation : Dans la limite de 350.000 € au titre de billets à ordre souscrits par la SAS DU MAIL, Dans la limite de 552.000 € au titre du prêt Équipement Agricole n°17066111, Dans la limite de 40.736,51 € au titre du prêt Équipement Agricole n°08767924, Dans la limite de 200.520 € au titre du prêt équipement agri n°07083868, Dans la limite de 150.000 € au titre du prêt Équipement Agricole n°08754643, Dans la limite de 84.000 € au titre du prêt Équipement Agricole n°08786566, Dans la limite de 75.000 € au titre du prêt Innov Plus n°08834811, Dans la limite de 240.000 € selon acte du 31 janvier 2013, La société s'est retrouvée devant des difficultés structurelles et conjoncturelles. Par jugement du 7 octobre 2022, le tribunal de commerce d'Auch a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire au profit de la SAS DU MAIL. La procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire par jugement du 8 septembre 2023. Par jugement en date du 1er mars 2024, la procédure de redressement a finalement été convertie en liquidation judiciaire. La BANQUE POPULAIRE OCCITANE a sollicité le paiement des sommes dues auprès des cautions selon lettres recommandées avec accusé réception. C'est dans ces conditions que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE vient devant le tribunal demander la condamnation de Monsieur [F] [R] et Madame [M] [D], en paiement de la somme totale de 1.236.366,86 € au titre de leurs engagements de caution. LA PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2023, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a fait assigner Monsieur [R] [F] et Madame [D] épouse [R] [M] devant le tribunal de commerce d'Auch, pour : Vu les articles 1103, 1193, 1154, 2288 du code civil, Vu les articles R.622-28 et R.622-26 du code de commerce, et R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution, Condamner Monsieur [F] [R] au titre de ses engagements de cautions donnés pour le compte de la SAS DU MAIL soit : * La somme à échoir de 201.247,67 € au titre billet à ordre avalisé d'un montant de 200.000,00 €, * La somme à échoir de 150.827,26 € au titre du billet à ordre avalisé d'un montant de 150.000,00 €, * La somme à échoir de 252.753,96 € au titre du prêt Équipement Agricole N° 07066111, * La somme à échoir de 15.922,40 € au titre du prêt Équipement Agricole N°08767924 ; Condamner Monsieur [F] [R] et Madame [V] [D] au titre de leurs engagements de cautions solidaires donnés pour le compte de la SAS DU MAIL, soit : * La somme à échoir de 144.926,58 € à parfaire au titre du prêt Équipement Agricole N°07083868, * La somme à échoir de 150.000,00 € à parfaire au titre du prêt Équipement Agricole N°08754643, * La somme à échoir de 45.688,99 € à parfaire au titre du prêt Équipement Agricole N°08786566, * La somme à échoir de 75.000,00 € à parfaire au titre du prêt Innov Plus N°08834811, * La somme à échoir de 200.000,00 € à parfaire au titre l'acte de cautionnement tous engagements en date du 31.01.2013 ; Juger que la décision à intervenir ne pourra pas être exécutée tant que le plan de sauvegarde sera respecté ; Condamner Monsieur [F] [R] et Madame [M] [D] au paiement d'une indemnité de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens. LES DEMANDES Dans leurs conclusions les époux [R] demandent au tribunal de : Vu les articles 2300, 2302, 1343-5 du code civil Vu les articles 700 et 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile, Constater que les cautionnements souscrits par [F] [R] et [M] [D] sont manifestement disproportionnés ; Réduire les sommes cautionnées par [F] [R] et [M] [D] au montant à hauteur duquel ils pouvaient valablement s'engager ; Prononcer la déchéance de tous les intérêts et pénalités calculés sur les emprunts susmentionnés dont [F] [R] et [M] [D] se sont portés caution faute d'information annuelle des cautions; Subsidiairement si le tribunal ne pouvait faire droit à cette demande, - Accorder à [F] [R] et à [M] [D] un délai de paiement de deux ans, portant intérêt au taux légal et dire que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ; Dire qu'il serait inéquitable de condamner les défendeurs au paiement de frais irrépétibles ; Statuer ce que de droit sur les dépens ; Écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Dans ses conclusions, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1193, 1154, 2288 du code civil, Vu les articles R.622-28 et R.622-26 du code de commerce, et R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution, Débouter les époux [R] de leurs demandes, Condamner Monsieur [F] [R] au titre de ses engagements de cautions donnés pour le compte de la SAS DU MAIL soit : * La somme à échoir de 201.247,67 € au titre billet à ordre avalisé d'un montant de 200.000,00 €, * La somme à échoir de 150.827,26 € au titre du billet à ordre avalisé d'un montant de 150.000,00 €, * La somme à échoir de 15.922,40 € au titre du prêt Équipement Agricole N°08767924. Condamner Monsieur [F] [R] et Madame [M] [D] au titre de leurs engagements de cautions solidaires donnés pour le compte de la SAS DU MAIL, soit : * La somme à échoir de 150.000,00 € à parfaire au titre du prêt Équipement Agricole N°08754643, * La somme à échoir de 45.688,99 € à parfaire au titre du prêt Équipement Agricole N°08786566, * La somme à échoir de 75.000,00 € à parfaire au titre du prêt Innov Plus N°08834811, * La somme à échoir de 200.000,00 € à parfaire au titre l'acte de cautionnement tous engagements en date du 31.01.2013, * Condamner Monsieur [F] [R] et Madame [M] [D] au paiement d'une indemnité de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. LA MOTIVATION 1. Sur disproportion L'article L.332-1 du code de la consommation alors en vigueur au jour des engagements de caution, indique que « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation »; Les époux [R] demandent au tribunal de constater la disproportion au moment de la signature des actes de cautionnement ; La BANQUE POPULAIRE OCCITANE fait valoir que c'est au débiteur de prouver la disproportion ; À l'issue des débats rien ne prouve la disproportion pour les actes accomplis avant le 29 mars 2017 ; IL ressort toutefois que la fiche patrimoniale complétée et signée le 29 mars 2017 fait état de revenus de 78.000 € et d'un actif net de crédit de seulement 182.000 € ; Il est manifeste qu'à cette date, et les éléments figurant dans le dossier l'atteste, les époux [R] se sont déjà portés caution avant cette date auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE pour des montants cumulés disproportionnés avec leur patrimoine et leurs revenus ; Cette fiche patrimoniale peut servir par défaut pour les engagements postérieurs et prouve pour ceux-ci la disproportion ; Le tribunal, selon les dispositions de l'article L.232-1 du code de la consommation en vigueur à l'époque, juge qu'en l'espèce, il y a lieu de retenir la disproportion pour les actes en date du : 6 juin 2017 dans la limite de 150.000 € au titre du prêt Équipement Agricole n°8754643 ; 12 janvier 2018 dans la limite de 40.736,51 € au titre du prêt Équipement Agricole n°08767924 ; 22 novembre 2018 dans la limite de 84.000 € au titre du prêt Équipement Agricole n°087865566 ; Déboute par conséquent la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de ses demandes au titre de ces trois prêts ; À contrario selon les mêmes fondements juridiques le tribunal constate que les époux [R] ne sont pas en mesure de prouver les disproportions pour les engagements antérieurs et les condamnera à payer pour les autres engagements de caution, à savoir : La somme à échoir de 75.000,00 € à parfaire au titre du prêt Innov Plus n°08834811 ; La somme à échoir de 200.000,00 € à parfaire au titre l'acte de cautionnement tous engagements en date du 31.01.2013 ; Concernant les billets à ordre du 30 avril et 18 juin 2022, ceux-ci relèvent du droit bancaire et ne sont pas soumis à la réglementation sur la disproportion ; En conséquence de quoi le tribunal condamne les époux [R] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 350.000,00 € ; 2. Sur le défaut d'information annuelle de la caution dirigeante L'article 2302 du code civil dispose : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la /caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. » ; L'établissement prêteur doit, chaque année, faire parvenir aux cautions une information relative au montant principal de la dette, des intérêts et des accessoires ; Il ressort des pièces versées au débat que la banque prouve bien qu'elle a rempli son devoir d'information annuelle, le tribunal déboute de leur demande les époux [R] en la matière ; 3. Sur le délai de paiement Compte tenu des montants en jeux, les défendeurs sollicitent un délai de paiement eu égard à leur situation économique et financière ; En application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil un délai de 24 mois pour s'acquitter de la condamnation mise à leur charge par la présente décision, et les autorise à se libérer en 24 mensualités égales, pour la première être servie dans le mois de la signification de la présente décision, jusqu'à extinction de la dette en principal, intérêts, dommages et frais, précision faite que faute de paiement d'un acompte à son échéance, la somme restante due deviendra immédiatement exigible ; 4 Sur l'exécution provisoire Il convient, eu égard aux circonstances de l'espèce, d'écarter l'exécution provisoire ; 4. Sur les frais et les dépens Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Il convient de mettre les dépens à la charge des époux [R] ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL Condamne Monsieur [F] [R] au titre de ses engagements de cautions donnés pour le compte de la SAS DU MAIL soit : La somme à échoir de 201.247,67 € au titre billet à ordre avalisé d'un montant de 200.000,00 €; La somme à échoir de 150.827,26 € au titre du billet à ordre avalisé d'un montant de 150.000,00 € ; Condamne Monsieur [R] [F] et Madame [D] épouse [R] [M] au titre de leurs engagements de cautions solidaires donnés pour le compte de la SAS DU MAIL, soit : La somme à échoir de 75.000,00 € à parfaire au titre du prêt Innov Plus n°08834811 ; La somme à échoir de 200.000,00 € à parfaire au titre l'acte de cautionnement tous engagements en date du 31.01.2013 ; Juge qu'il y a lieu de retenir la disproportion pour les actes en date du : - 6 juin 2017 dans la limite de 150.000€ au titre du prêt n°8754643 ; 12 janvier 2018 dans la limite de 40.736,51 € au titre du prêt Équipement n°08767924 ; 22 novembre 2018 dans la limite de 84.000 € au titre du prêt n°087865566 Déboute la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de ses demandes au titre du prêt Équipement Agricole n°8754643, du prêt Équipement Agricole n°08767924, du prêt Équipement Agricole n°087865566 ; Octroie à Monsieur [R] [F] et à Madame [D] épouse [R] [M] un délai de 24 mois pour s'acquitter de la condamnation mise à leur charge par la présente décision, et les autorise à se libérer en 24 mensualités égales, pour la première être servie dans le mois de la signification de la présente décision, jusqu'à extinction de la dette en principal, intérêts, dommages et frais, précision faite que faute de paiement d'un acompte à son échéance, la somme restante due deviendra immédiatement exigible ; Écarte l'exécution provisoire ; Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Met les dépens à la charge de Monsieur [R] [F] et de Madame [D] épouse [R] [M], liquidés pour le greffe à la somme de 179,34 €. Le greffier Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code des procedures civiles d'execution R511-7, code de commerce R622-28, code civil 2300, code de la consommation L232-1, code de commerce R622-26, code civil 2302). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 juin 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/00066
en commun : code de commerce R622-28
- 23 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024010728
en commun : code de la consommation L332-1, code des procedures civiles d'execution R511-7, code civil 2300
- 14 avril 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/04263
en commun : code de la consommation L332-1, code civil 2300, code civil 2302
- 17 avril 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2025F00132
en commun : code de la consommation L332-1, code civil 2300, code civil 2302
- 17 avril 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2025F00249
en commun : code de la consommation L332-1, code civil 2300, code civil 2302
- 23 avril 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 25/00533
en commun : code de la consommation L332-1, code civil 2300, code civil 2302
- 5 mai 2026 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 25/00831
en commun : code de la consommation L332-1, code civil 2300, code civil 2302
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/02057
en commun : code de la consommation L332-1, code civil 2300, code civil 2302
Mise à jour de la source le 2026-06-25T12:10:01.978Z.