notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, MERCREDI, 10 juin 2026, n° 2026P00949

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

ROLE N° 2026P00949

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :

Max CHAFFIOL, Président de Chambre,

Jean SIMON, Christian OFFENSTEIN, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 10 juin 2026,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,

Assisté de Peggy MORAND, Greffier Assermenté,

Par jugement en date du 8 novembre 2023, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société GRAPHICO & ASSOCIES SAS, identifiée sous le n° 849 663 372 RCS BORDEAUX (2019 B 1931), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de prestations de services en matière de gestion, d'administration de sociétés ou de conseil., désigné la SELARL FIRMA en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL ASCAGNE AJ SO en qualité d'administrateur judiciaire,

Par jugement en date du 11 décembre 2024, le Tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la société GRAPHICO & ASSOCIES SAS et nommé la SELARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître [P] [T], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan,

Le jugement arrêtant le plan de traitement de sortie de crise prévoyait l'apurement du passif à 100 % en 10 pactes annuels progressifs de 3% à 11,25%, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de sauvegarde,

Par requête en date du 4 mai 2026, la SELARL ASCAGNE AJ SO, ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de traitement de sortie de crise, a sollicité une la résolution dudit plan et l'ouverture d'une procédure collective,

A l'audience,

La SELARL ASCAGNE AJ SO, ès-qualités, représentée par Madame [Z] [Q] munie d'un pouvoir, indique maintenir sa demande, en précisant que l'annuité de 2025 n'a pas été réglée dans son intégralité par la société ; et ce en dépit des relances opérées par le commissaire à l'exécution du plan,

La société GRAPHICO & ASSOCIES SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu à l'audience en la personne de son représentant légal, assisté de Maître Alice POUYET FACCHINETTI, Avocat à la Cour, membre du Cabinet [Y] [O], et a indiqué s'associer à la demande du commissaire à l'exécution du plan. La société sollicite le prononcé la résolution du plan de sauvegarde et l'ouverture à son bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire ; sollicitant également la désignation d'un administrateur judiciaire,

Le représentant des salariés, dûment convoqué en Chambre du Conseil, s'est présenté à l'audience et a fait part de ses observations,

Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public émet un avis favorable à la résolution du plan de sauvegarde et au redressement judiciaire,

Motifs

Sur ce,

La société GRAPHICO & ASSOCIES SAS se trouve en état de cessation des paiements et est manifestement dans l'impossibilité d'exécuter ses engagements dans les délais fixés par le plan,

Toutefois, la situation actuelle permet d'envisager l'ouverture d'une période d'observation afin d'étudier la possibilité d'un plan de redressement,

Il convient dès lors de faire application de la procédure prévue par les articles L 631-1 alinéa 1er et suivants du Code de Commerce, et en conséquence d'admettre l'entreprise au bénéfice du redressement judiciaire, en ouvrant une période d'observation de six mois, conformément aux articles L 621-3 et R 631-20 du Code de Commerce,

Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l'article L 631-8 du Code de Commerce,

De désigner les organes de la procédure conformément à l'article L 621-4 du Code de Commerce,

De fixer le délai d'établissement de la liste des créances conformément aux dispositions des articles L 624-1 et R 624-1 du code de commerce,

D'ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'avis écrit du Ministère Public,

Constate l'état de cessation des paiements de la société GRAPHICO & ASSOCIES SAS,

Prononce la résolution du plan de sauvegarde de la société GRAPHICO & ASSOCIES SAS arrêté par jugement en date du 11 décembre 2024,

Ouvre une procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de :

La société GRAPHICO & ASSOCIES SAS, identifiée sous le n° 849 663 372 RCS [Localité 1] (2019 B 1931), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de prestations de services en matière de gestion, d'administration de sociétés ou de conseil,

Conformément au Chapitre I du titre III du livre VI du Code de Commerce,

Fixe provisoirement au 31 décembre 2025 la date de cessation des paiements,

Nomme [V] [C], en qualité de Juge-Commissaire, et [U] [X], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,

Désigne la SELARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître [P] [T], [Adresse 2], en qualité d'administrateur judiciaire, qui, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, aura pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion,

Nomme la SELARL [Z] [D], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, et dit que cette mission sera suivie par Maître [Z] [D],

Désigne en application des articles L 631-14 et L 622-6-1 du code de Commerce Maître [R] [J], [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

Impartit aux créanciers, conformément à l'article R 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

Dit que les créanciers soumis au plan sont dispensés, conformément à l'article L.626-27 du code de commerce, de déclarer leurs créances et sûretés et que les créances inscrites au plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues,

Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L 624-1 et L 624-2 du Code du Commerce,

Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 641-1, L 621-4, L 621-5, L 621-6 combinés et R 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés ou le procès-verbal de carence,

Fixe à six mois la durée de la période d'observation et renvoie l'affaire à l'audience du 15 juillet 2026 pour qu'il soit statué par le Tribunal conformément aux articles L 631-15 I et R 622-9 du code de commerce et sous réserve de l'application des dispositions de l'article L 631-15 II du code de commerce,

Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 631-12 du code de commerce,

Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 621-8 du code de commerce,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le

MERCREDI DIX JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX.
Texte intégral
LA SOCIETE GRAPHICO & ASSOCIES SAS

DU PLAN DE TRAITEMENT DE SAUVEGARDE DE

JUGEMENT QUI PRONONCE LA RESOLUTION

DU MERCREDI 10 JUIN 2026

GREFFE N° 2026J01039

ROLE N° 2026P00949

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :

Max CHAFFIOL, Président de Chambre,

Jean SIMON, Christian OFFENSTEIN, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 10 juin 2026,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,

Assisté de Peggy MORAND, Greffier Assermenté,

Par jugement en date du 8 novembre 2023, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société GRAPHICO & ASSOCIES SAS, identifiée sous le n° 849 663 372 RCS BORDEAUX (2019 B 1931), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de prestations de services en matière de gestion, d'administration de sociétés ou de conseil., désigné la SELARL FIRMA en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL ASCAGNE AJ SO en qualité d'administrateur judiciaire,

Par jugement en date du 11 décembre 2024, le Tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la société GRAPHICO & ASSOCIES SAS et nommé la SELARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître [P] [T], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan,

Le jugement arrêtant le plan de traitement de sortie de crise prévoyait l'apurement du passif à 100 % en 10 pactes annuels progressifs de 3% à 11,25%, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de sauvegarde,

Par requête en date du 4 mai 2026, la SELARL ASCAGNE AJ SO, ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de traitement de sortie de crise, a sollicité une la résolution dudit plan et l'ouverture d'une procédure collective,

A l'audience,

La SELARL ASCAGNE AJ SO, ès-qualités, représentée par Madame [Z] [Q] munie d'un pouvoir, indique maintenir sa demande, en précisant que l'annuité de 2025 n'a pas été réglée dans son intégralité par la société ; et ce en dépit des relances opérées par le commissaire à l'exécution du plan,

La société GRAPHICO & ASSOCIES SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu à l'audience en la personne de son représentant légal, assisté de Maître Alice POUYET FACCHINETTI, Avocat à la Cour, membre du Cabinet [Y] [O], et a indiqué s'associer à la demande du commissaire à l'exécution du plan. La société sollicite le prononcé la résolution du plan de sauvegarde et l'ouverture à son bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire ; sollicitant également la désignation d'un administrateur judiciaire,

Le représentant des salariés, dûment convoqué en Chambre du Conseil, s'est présenté à l'audience et a fait part de ses observations,

Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public émet un avis favorable à la résolution du plan de sauvegarde et au redressement judiciaire,

Sur ce,

La société GRAPHICO & ASSOCIES SAS se trouve en état de cessation des paiements et est manifestement dans l'impossibilité d'exécuter ses engagements dans les délais fixés par le plan,

Toutefois, la situation actuelle permet d'envisager l'ouverture d'une période d'observation afin d'étudier la possibilité d'un plan de redressement,

Il convient dès lors de faire application de la procédure prévue par les articles L 631-1 alinéa 1er et suivants du Code de Commerce, et en conséquence d'admettre l'entreprise au bénéfice du redressement judiciaire, en ouvrant une période d'observation de six mois, conformément aux articles L 621-3 et R 631-20 du Code de Commerce,

Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l'article L 631-8 du Code de Commerce,

De désigner les organes de la procédure conformément à l'article L 621-4 du Code de Commerce,

De fixer le délai d'établissement de la liste des créances conformément aux dispositions des articles L 624-1 et R 624-1 du code de commerce,

D'ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'avis écrit du Ministère Public,

Constate l'état de cessation des paiements de la société GRAPHICO & ASSOCIES SAS,

Prononce la résolution du plan de sauvegarde de la société GRAPHICO & ASSOCIES SAS arrêté par jugement en date du 11 décembre 2024,

Ouvre une procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de :

La société GRAPHICO & ASSOCIES SAS, identifiée sous le n° 849 663 372 RCS [Localité 1] (2019 B 1931), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de prestations de services en matière de gestion, d'administration de sociétés ou de conseil,

Conformément au Chapitre I du titre III du livre VI du Code de Commerce,

Fixe provisoirement au 31 décembre 2025 la date de cessation des paiements,

Nomme [V] [C], en qualité de Juge-Commissaire, et [U] [X], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,

Désigne la SELARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître [P] [T], [Adresse 2], en qualité d'administrateur judiciaire, qui, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, aura pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion,

Nomme la SELARL [Z] [D], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, et dit que cette mission sera suivie par Maître [Z] [D],

Désigne en application des articles L 631-14 et L 622-6-1 du code de Commerce Maître [R] [J], [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

Impartit aux créanciers, conformément à l'article R 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

Dit que les créanciers soumis au plan sont dispensés, conformément à l'article L.626-27 du code de commerce, de déclarer leurs créances et sûretés et que les créances inscrites au plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues,

Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L 624-1 et L 624-2 du Code du Commerce,

Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 641-1, L 621-4, L 621-5, L 621-6 combinés et R 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés ou le procès-verbal de carence,

Fixe à six mois la durée de la période d'observation et renvoie l'affaire à l'audience du 15 juillet 2026 pour qu'il soit statué par le Tribunal conformément aux articles L 631-15 I et R 622-9 du code de commerce et sous réserve de l'application des dispositions de l'article L 631-15 II du code de commerce,

Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 631-12 du code de commerce,

Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 621-8 du code de commerce,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le

MERCREDI DIX JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R631-20, code de commerce R624-1, code de commerce L622-6-1, code de commerce L631-14, code de commerce L626-27, code de commerce R631-12, code de commerce R622-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T12:40:34.665Z.