Tribunal de commerce de Bordeaux, MERCREDI, 10 juin 2026, n° 2026P00900
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ROLE N° 2026P00900 DU MERCREDI 10 JUIN 2026 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : Max CHAFFIOL, Président de Chambre, Jean SIMON, Christian OFFENSTEIN, Juges, Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 10 juin 2026, Le Ministère Public ayant été avisé, Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre, Assisté de Peggy MORAND, Greffier Assermenté, Vu la requête qui précède et les dispositions de l'article L 626-27 du Code du Commerce, Par jugement en date du 17 juin 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise de la société OLYSTIA SCS, identifiée sous le n° 808 167 811 RCS BORDEAUX (2014 B 4566), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de Le conseil en marketing, stratégie, management, relation presse et représentation, la formation et le coaching individuel et collectif. La participation de la société par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés pouvant se rattacher à l'objet social, et nommé la SELARL ASCAGNE AJ SO, [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, Par jugement en date du 14 octobre 2025, le Tribunal a arrêté le plan de traitement de sortie de crise de la société OLYSTIA SCS et nommé la SELARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître [F] [W], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, Le jugement arrêtant le plan de traitement de sortie de crise prévoyait l'apurement du passif à 100 % en 10 pactes annuels égaux ; le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de traitement de sortie de crise, Par requête en date du 4 mai 2026, la SELARL ASCAGNE AJ SO, ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de traitement de sortie de crise, a sollicité une la résolution dudit plan et l'ouverture d'une procédure collective, A l'audience, La SELARL ASCAGNE AJ SO, ès-qualités, représentée par Madame [N] [U] munie d'un pouvoir, indique maintenir sa demande, en précisant qu'il a été porté à sa connaissance par le PRS de la Gironde, des créances hors plan demeurées impayées par la société OLYSTIA SCS à hauteur de 4.491,68 euros. Le commissaire à l'exécution du plan fait également état de l'absence de règlement des créances inférieures à 500,00 euros, faute de provision versée, La SELARL ASCAGNE AJ SO précise qu'il résulte de cette situation, un état de cessation des paiements de la société OLYSTIA SCS avéré, La société OLYSTIA SCS dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu à l'audience en la personne de son représentant légal, assisté de Maître Alice POUYET FACCHINETTI, Avocat à la Cour, membre du Cabinet [Localité 1] BOUVIER, et a indiqué s'associer à la demande du commissaire à l'exécution du plan. La société sollicite le prononcé la résolution du plan de traitement de sortie de crise et l'ouverture à son bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire; sollicitant également la désignation d'un administrateur judiciaire, Le représentant des salariés, dûment convoqué en Chambre du Conseil, s'est présenté à l'audience et a fait part de ses observations, Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public donne un avis favorable à la résolution du plan de traitement de sortie de crise et sollicite le prononcé de la liquidation judiciaire ; tout redressement judiciaire apparaissant impossible au regard du contexte,
Motifs
Sur ce, La société OLYSTIA SCS est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements, Toutefois, la situation actuelle permet d'envisager l'ouverture d'une période d'observation afin d'étudier la possibilité d'un plan de redressement, Il y a donc lieu, en application de l'article L 626-27-I alinéa 3 du Code de Commerce, de prononcer la résolution du plan de traitement de sortie de crise de la société OLYSTIA SCS et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, en ouvrant une période d'observation de six mois, conformément aux articles L 621-3 et R 631-20 du Code de Commerce, Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l'article L 631-8 du Code de Commerce, De désigner les organes de la procédure conformément à l'article L 621-4 du Code de Commerce, De fixer le délai d'établissement de la liste des créances conformément aux dispositions des articles L 624-1 et R 624-1 du code de commerce, D'ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Après avoir avisé le Ministère Public, Constate l'état de cessation des paiements de la société OLYSTIA SCS, Prononce la résolution du plan de traitement de sortie de crise de la société OLYSTIA SCS arrêté par jugement en date du 14 octobre 2025, et met fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan, Ouvre une procédure de redressement judiciaire, conformément au chapitre 1 du titre III du Livre VI du code de commerce, à l'égard de : La société OLYSTIA SCS, au capital de 7.500,00 euros, identifiée sous le n° 808 167 811 RCS [Localité 2] (2014 B 4566), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de Le conseil en marketing, stratégie, management, relation presse et représentation, la formation et le coaching individuel et collectif. La participation de la société par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés pouvant se rattacher à l'objet social, Fixe provisoirement au 30 octobre 2025 la date de cessation des paiements, Nomme [J] [L], en qualité de Juge-Commissaire, et [B] [E], en qualité de Juge-Commissaire suppléant, Désigne la SELARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître [F] [W], [Adresse 2], en qualité d'administrateur judiciaire, qui, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, aura pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion, Nomme la SELARL [N] [V], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, et dit que cette mission sera suivie par Maître [N] [V], Désigne en application des articles L 631-14 et L 622-6-1 du code de Commerce Maître [Z] [H], [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce, Impartit aux créanciers, conformément à l'article R 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, Dit que les créanciers soumis au plan sont dispensés, conformément à l'article L.626-27 du code de commerce, de déclarer leurs créances et sûretés et que les créances inscrites au plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues, Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L 624-1 et L 624-2 du Code du Commerce, Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 641-1, L 621-4, L 621-5, L 621-6 combinés et R 621-14 du Code du Commerce, Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R 621-14 du Code du Commerce, Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, Fixe à six mois la durée de la période d'observation et renvoie l'affaire à l'audience du 15 juillet 2026 pour qu'il soit statué par le Tribunal conformément aux articles L 631-15 I et R 622-9 du code de commerce et sous réserve de l'application des dispositions de l'article L 631-15 II du code de commerce, Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 631-12 du code de commerce, Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 621-8 du code de commerce, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI DIX JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX.
Texte intégral
LA SOCIETE SCS OLYSTIA DU PLAN DE TRAITEMENT DE SORTIE DE CRISE DE JUGEMENT QUI PRONONCE LA RESOLUTION GREFFE N° 2026J01041 ROLE N° 2026P00900 DU MERCREDI 10 JUIN 2026 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : Max CHAFFIOL, Président de Chambre, Jean SIMON, Christian OFFENSTEIN, Juges, Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 10 juin 2026, Le Ministère Public ayant été avisé, Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre, Assisté de Peggy MORAND, Greffier Assermenté, Vu la requête qui précède et les dispositions de l'article L 626-27 du Code du Commerce, Par jugement en date du 17 juin 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise de la société OLYSTIA SCS, identifiée sous le n° 808 167 811 RCS BORDEAUX (2014 B 4566), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de Le conseil en marketing, stratégie, management, relation presse et représentation, la formation et le coaching individuel et collectif. La participation de la société par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés pouvant se rattacher à l'objet social, et nommé la SELARL ASCAGNE AJ SO, [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, Par jugement en date du 14 octobre 2025, le Tribunal a arrêté le plan de traitement de sortie de crise de la société OLYSTIA SCS et nommé la SELARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître [F] [W], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, Le jugement arrêtant le plan de traitement de sortie de crise prévoyait l'apurement du passif à 100 % en 10 pactes annuels égaux ; le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de traitement de sortie de crise, Par requête en date du 4 mai 2026, la SELARL ASCAGNE AJ SO, ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de traitement de sortie de crise, a sollicité une la résolution dudit plan et l'ouverture d'une procédure collective, A l'audience, La SELARL ASCAGNE AJ SO, ès-qualités, représentée par Madame [N] [U] munie d'un pouvoir, indique maintenir sa demande, en précisant qu'il a été porté à sa connaissance par le PRS de la Gironde, des créances hors plan demeurées impayées par la société OLYSTIA SCS à hauteur de 4.491,68 euros. Le commissaire à l'exécution du plan fait également état de l'absence de règlement des créances inférieures à 500,00 euros, faute de provision versée, La SELARL ASCAGNE AJ SO précise qu'il résulte de cette situation, un état de cessation des paiements de la société OLYSTIA SCS avéré, La société OLYSTIA SCS dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu à l'audience en la personne de son représentant légal, assisté de Maître Alice POUYET FACCHINETTI, Avocat à la Cour, membre du Cabinet [Localité 1] BOUVIER, et a indiqué s'associer à la demande du commissaire à l'exécution du plan. La société sollicite le prononcé la résolution du plan de traitement de sortie de crise et l'ouverture à son bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire; sollicitant également la désignation d'un administrateur judiciaire, Le représentant des salariés, dûment convoqué en Chambre du Conseil, s'est présenté à l'audience et a fait part de ses observations, Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public donne un avis favorable à la résolution du plan de traitement de sortie de crise et sollicite le prononcé de la liquidation judiciaire ; tout redressement judiciaire apparaissant impossible au regard du contexte, Sur ce, La société OLYSTIA SCS est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements, Toutefois, la situation actuelle permet d'envisager l'ouverture d'une période d'observation afin d'étudier la possibilité d'un plan de redressement, Il y a donc lieu, en application de l'article L 626-27-I alinéa 3 du Code de Commerce, de prononcer la résolution du plan de traitement de sortie de crise de la société OLYSTIA SCS et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, en ouvrant une période d'observation de six mois, conformément aux articles L 621-3 et R 631-20 du Code de Commerce, Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l'article L 631-8 du Code de Commerce, De désigner les organes de la procédure conformément à l'article L 621-4 du Code de Commerce, De fixer le délai d'établissement de la liste des créances conformément aux dispositions des articles L 624-1 et R 624-1 du code de commerce, D'ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Après avoir avisé le Ministère Public, Constate l'état de cessation des paiements de la société OLYSTIA SCS, Prononce la résolution du plan de traitement de sortie de crise de la société OLYSTIA SCS arrêté par jugement en date du 14 octobre 2025, et met fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan, Ouvre une procédure de redressement judiciaire, conformément au chapitre 1 du titre III du Livre VI du code de commerce, à l'égard de : La société OLYSTIA SCS, au capital de 7.500,00 euros, identifiée sous le n° 808 167 811 RCS [Localité 2] (2014 B 4566), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de Le conseil en marketing, stratégie, management, relation presse et représentation, la formation et le coaching individuel et collectif. La participation de la société par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés pouvant se rattacher à l'objet social, Fixe provisoirement au 30 octobre 2025 la date de cessation des paiements, Nomme [J] [L], en qualité de Juge-Commissaire, et [B] [E], en qualité de Juge-Commissaire suppléant, Désigne la SELARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître [F] [W], [Adresse 2], en qualité d'administrateur judiciaire, qui, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, aura pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion, Nomme la SELARL [N] [V], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, et dit que cette mission sera suivie par Maître [N] [V], Désigne en application des articles L 631-14 et L 622-6-1 du code de Commerce Maître [Z] [H], [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce, Impartit aux créanciers, conformément à l'article R 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, Dit que les créanciers soumis au plan sont dispensés, conformément à l'article L.626-27 du code de commerce, de déclarer leurs créances et sûretés et que les créances inscrites au plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues, Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L 624-1 et L 624-2 du Code du Commerce, Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 641-1, L 621-4, L 621-5, L 621-6 combinés et R 621-14 du Code du Commerce, Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R 621-14 du Code du Commerce, Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, Fixe à six mois la durée de la période d'observation et renvoie l'affaire à l'audience du 15 juillet 2026 pour qu'il soit statué par le Tribunal conformément aux articles L 631-15 I et R 622-9 du code de commerce et sous réserve de l'application des dispositions de l'article L 631-15 II du code de commerce, Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 631-12 du code de commerce, Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 621-8 du code de commerce, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. 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