Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE 2EME CHAMBRE, 23 juin 2026, n° 2025F00330
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FAITS ET PROCEDURE M. et Mme [Q] sont propriétaires non occupants d'un bâtiment professionnel situé [Adresse 4], pour lequel ils ont souscrit une police d'assurance multirisques habitation auprès de la Compagnie ALLIANZ. Ce bâtiment est accolé à leur résidence principale. Le 24 février 2015, la société BJM [H] a pris à bail le bâtiment professionnel appartenant aux époux [Q]. Dans la nuit du 25 janvier 2022 au 26 janvier 2022, un incendie s'est déclaré dans ce bâtiment. Les époux [Q] ont été prévenus par M. [Z], dirigeant de la société BJM [H]. Par jugement du Tribunal correctionnel de RENNES en date du 22 février 2024, M. [C] [L], salarié de la société BJM [H], a été déclaré coupable de destruction du bien de son employeur par incendie et condamné à ce titre. De janvier à octobre 2022, plusieurs réunions d'expertise amiables ont été organisées entre les propriétaires, la société ALLIANZ, leur assureur, la société BJM [H] et son assureur AXA FRANCE IARD. Le 25 juillet 2022, les époux [Q] ont signé au bénéfice de la société ALLIANZ une quittance subrogative à hauteur des sommes reçues. Le 25 octobre 2022, un rapport a été établi par la société POLYEXPERT, mandatée par la société ALLIANZ chiffrant le montant de l'indemnisation des propriétaires a la somme de 264 695 € TTC. En vertu de sa subrogation, la société ALLIANZ a réclamé à la société AXA FRANCE IARD, esqualité d'assureur de la société BJM [H] le paiement des sommes qu'elle a mobilisées. En décembre 2024, après plusieurs contacts entre les assureurs, la société AXA FRANCE IARD a refusé la demande de paiement de la société ALLIANZ. Le litige n'a pu être résolu. Par acte introductif d'instance en date du 09 septembre 2025, signifié par Maître [W], Commissaire de justice associé à NANTERRE (92), la société ALLIANZ IARD a assigné la société AXA FRANCE IARD à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de Commerce de RENNES, Par acte introductif d'instance en date du 04 septembre 2025, signifié par Maître [M], Commissaire de justice associée à FOUGERES (35), la société ALLIANZ IARD a assigné la société BJM [H] à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de Commerce de RENNES, Pour s'entendre : Vu les articles 1733 et 1735 du Code civil, Vu l'article L.121-12 du Code des assurances, Vu l'article L.124-3 du Code des assurances, Condamner in solidum la SARL BJM [H] et son assureur, la Compagnie AXA France IARD, à verser à la Compagnie ALLIANZ la somme de 221 271,84 € en remboursement des indemnités qu'elle a versées aux époux [Q] dans le cadre du sinistre incendie qui a endommagé leur bien sis [Adresse 4], Condamner in solidum la SARL BJM [H] et son assureur, la Compagnie AXA France IARD, à verser à la Compagnie ALLIANZ la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens. Plusieurs fois renvoyée, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 07 avril 2026. Les parties étant toutes présentes ou représentées, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort. Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 juin 2026. Le délibéré a été reporté au 23 juin 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les parties ont déposé à l'audience, à l'appui de leurs arguments et moyens, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence. Pour la société ALLIANZ IARD, en demande Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 datées et signées du 07 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Elle prétend que sa qualité d'assureur des époux [Q] ne souffre d'aucune contestation. Elle demande que la société AXA FRANCE IARD soit déboutée de sa demande d'irrecevabilité à ce titre. Elle fait valoir que M. [L], qui a provoqué l'incendie des bâtiments, était salarié de la société BJM [H]. Elle considère que ce salarié doit être considéré comme « personne de la maison ». Elle demande en conséquence que la société AXA FRANCE IARD soit condamnée à lui verser, in solidum avec la société BJM [H], la somme de 221 272,84 €. Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de : Vu les articles 1733 et 1735 du Code civil, Vu l'article L.121-12 du Code des assurances, Vu l'article L.124-3 du Code des assurances, Condamner in solidum la SARL BJM [H] et son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD, à verser à la Compagnie ALLIANZ la somme de 221 271,84 € en remboursement des indemnités qu'elle a versées aux époux [Q] dans le cadre du sinistre incendie qui a endommagé leur bien sis [Adresse 4], Condamner in solidum la SARL BJM [H] et son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD, à verser à la Compagnie ALLIANZ la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens. Pour les sociétés AXA FRANCE IARD et BJM [H], en défense Elles font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions récapitulatives datées et signées du 07 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Elles prétendent que la demande de la société ALLIANZ IARD est irrecevable car elle ne justifie pas de sa qualité d'assureur subrogé. Elles font valoir que M. [L] ne peut pas être considéré comme « une personne de la maison » mais comme un tiers s'étant introduit par effraction dans le bâtiment. Elles prétendent que l'incendie constitue donc un cas de force majeure qui écarte toute responsabilité de la société BJM [H]. Elles demandent donc que la réclamation formulée par la société ALLIANZ IARD soit rejetée. Dans leurs conclusions, elles demandent au Tribunal de : Vu l'article L.121-12 du Code des assurances, Vu les articles 1731 à 1735 du Code civil, Dire et juger que l'action de la SA ALLIANZ IARD est irrecevable faute de justifier de sa qualité d'assureur des époux [Q], subrogeant, Dire et juger que la société BJM [H] ne saurait répondre des agissements de Monsieur [L] qui ne fait pas partie de sa maison au sens de l'article 1735 du Code Civil, Dire et juger que l'incendie litigieux survenu le 26 janvier 2022 est le fait d'un tiers qui s'est introduit par effraction dans les locaux sans qu'aucune faute ne puisse être reprochée au preneur, la société BJM [H] de sorte qu'il s'agit d'un cas de force majeure exonératoire de sa responsabilité, Débouter, par conséquent, la SA ALLIANZ IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre des société BJM [H] et AXA FRANCE IARD, Condamner la SA ALLIANZ IARD à verser à la SA AXA FRANCE IARD et la société BJM [H] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Motifs
DISCUSSION Sur la recevabilité de la demande de la société ALLIANZ IARD L'article L.121-12 du Code des assurances dispose que : « Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L.121-2 du Code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. ». Les pièces produites par la société AXA IARD montrent que le 12 février 2020, M. [J] [Q] a signé les conditions particulières d'un contrat ALLIANZ IMMEUBLE n°59601372 auprès de M. [K] agent général de cet assureur. Au chapitre « Les informations importantes », ces conditions particulières mentionnent que, parmi les documents remis, figurent les dispositions générales ALLIANZ IMMEUBLE sous la référence COM18493. Ces dispositions générales figurent également dans les pièces fournies. La société ALLIANZ IARD fournit la quittance d'indemnité signée par les époux [Q] datée du 25 juillet 2022 faisant référence au sinistre et au numéro de contrat 50601372. Elle fournit également le journal des sommes réglées aux époux [Q]. La société ALLIANZ est donc bien l'assureur subrogeant au visa de l'article L.121-12 du Code des assurances et sa demande est recevable. La société AXA FRANCE IARD est déboutée de sa demande d'irrecevabilité. Sur la demande de la société ALLIANZ IARD L'article 1735 du Code civil dispose que : « Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires. ». Sur le fondement de l'article précité, la société ALLIANZ IARD soutient que M. [L] en tant que salarié de la société BJM [H] faisait partie des « personnes de la maison ». Pour cette dernière, peu importe les circonstances du sinistre, la société BJM [H] est tenue des dégradations qu'il a commises. La société AXA FRANCE IARD conteste cette qualification. Aucune des parties ne conteste, que M. [L] était salarié de la société BJM [H] et qu'il était en arrêt de travail au moment des faits ayant provoqué l'incendie. Elles ne contestent pas plus que M. [L] est entré par effraction puisque seuls M. [Z], dirigeant de la société BJM [H] et son fils, possèdent la clef de l'entreprise comme l'indique sa déposition du 25 janvier 2022 dans le cadre de l'enquête de flagrance de la gendarmerie. La jurisprudence retient que l'expression « personnes de sa maison » doit être entendue dans son sens le plus large notamment lorsque le preneur du bail a laissé celles-ci pénétrer dans les lieux loués en particulier pour des motifs professionnels. Elle s'applique donc aux salariés d'une société. Les personnes invitées occasionnellement n'en font pas partie. Le fait que M. [L] était en arrêt de travail, ne permet pas à lui seul de le considérer comme un tiers et non une personne de la maison. Les locaux de l'entreprise BJM [H] sont composés selon les termes du bail, d'un magasin construit en parpaing et derrière et attenant d'un atelier construit lui aussi en parpaing ; Les plans fournis dans les pièces du demandeur montrent que la partie magasin forme la partie administrative alors que la partie atelier constitue le lieu de stockage. Dans le PV d'audition du 18 février 2022 de son enquête préliminaire, la gendarmerie a posé à M. [L] la question « comment vous organisez vous ? ». a répondu : « en général j'arrive à 8 heures au chantier et le patron ou son fils m'apportent le matériel au fur et à mesure. ». M. [L] ne disposait pas non plus de clef d'accès aux locaux. Pour autant, le fait que le dirigeant ou son fils ouvrent le matin les portes de l'entreprise et qu'ils apportent le matériel ne permet pas de conclure que M. [L] n'avait pas accès aux locaux. Aucune déclaration des membres de l'entreprise (salarié ou dirigeant) ne confirme que l'accès des locaux était interdit aux salariés ou spécifiquement à M. [L]. Aucun règlement intérieur confirmant cette interdiction n'est fourni. Il serait d'ailleurs surprenant que cette interdiction existe et que les salariés soient tenus de rester à l'extérieur de ces locaux. M. [L] n'était pas non plus invité occasionnellement. Le fait que M. [L] se soit introduit par surprise sans y avoir été invité par son employeur n'empêche pas de considérer que celui-ci était sous sa dépendance. La société AXA FRANCE IARD conteste à M. [L] la qualité de personne de la maison. Elle le justifie en indiquant une « jurisprudence la plus constante en la matière. ». Elle ne fournit cependant aucune de ces jurisprudences. Dès lors, M. [L] doit être considéré comme personne de la maison. Celui-ci ayant été reconnu coupable d'avoir allumé l'incendie des locaux, la société BJM [H] est tenue des dégradations et des pertes que M. [L] a causées. La société ALLIANZ ayant réglé l'indemnité prévue au contrat signé par les époux [Q] et étant subrogée dans leurs droits, elle est bien fondée à en demander le règlement à la société BJM [H] ou la société AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société BJM. Les sociétés BJM [H] et AXA FRANCE IARD ne contestent pas l'indemnité versée aux époux [Q] pour un montant de 221 271,84 €. Il est fait mention de cette somme dans le courrier adressé par la société ALLIANZ IARD à la société AXA FRANCE IARD le 29 novembre 2023. Le Tribunal condamne in solidum la SARL BJM [H] et son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD, à verser à la Compagnie ALLIANZ la somme de 221 271,84 € en remboursement des indemnités qu'elle a versées aux époux [Q] dans le cadre du sinistre incendie qui a endommagé leur bien sis [Adresse 4]. Sur les autres demandes Pour faire valoir ses droits, la société ALLIANZ IARD a dû engager des frais. Le Tribunal condamne in solidum la société BJM [H] et son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD, à verser à la Compagnie ALLIANZ la somme de 1 500 € au titre l'article 700 du Code de procédure civile. La société ALLIANZ IARD est déboutée du surplus de sa demande. Les sociétés BJM [H] et AXA FRANCE IARD sont condamnées in solidum aux dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Déboute la société AXA FRANCE IARD de sa demande d'irrecevabilité, Condamne in solidum les sociétés BJM [H] et AXA FRANCE IARD à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 221 271,84 € en remboursement des indemnités qu'elle a versées aux époux [Q] dans le cadre du sinistre incendie qui a endommagé leur bien sis [Adresse 4], Condamne in solidum la société BJM [H] et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 1 500 € au titre l'article 700 du Code de procédure civile, et déboute la société ALLIANZ IARD du surplus de sa demande, Condamne in solidum les sociétés BJM [H] et AXA FRANCE IARD aux dépens, Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. LA PRESIDENTE LA GREFFIERE.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 23 juin 2026 N° RG : 2025F00330 PARTIE(S) EN DEMANDE ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Julie CASTEL DEMANDEUR PARTIE(S) EN DEFENSE 1/ AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la société BJM [H] [Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Pascal ROBIN 2/ BJM Peinture [Adresse 3] - Représentant : Avocat plaidant : Me Pascal ROBIN DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : L'affaire a été débattue le 07/04/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de : Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, M. Jean PICHOT, M. Nicolas DUAULT, M. Bernard CHAFFIOTTE, M. Cyril LAPAIX, Juges, Greffier d'audience lors des débats : Mme Noémie MAHE Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, et signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience, Copie exécutoire délivrée à Me Julie CASTEL le 23 juin 2026 FAITS ET PROCEDURE M. et Mme [Q] sont propriétaires non occupants d'un bâtiment professionnel situé [Adresse 4], pour lequel ils ont souscrit une police d'assurance multirisques habitation auprès de la Compagnie ALLIANZ. Ce bâtiment est accolé à leur résidence principale. Le 24 février 2015, la société BJM [H] a pris à bail le bâtiment professionnel appartenant aux époux [Q]. Dans la nuit du 25 janvier 2022 au 26 janvier 2022, un incendie s'est déclaré dans ce bâtiment. Les époux [Q] ont été prévenus par M. [Z], dirigeant de la société BJM [H]. Par jugement du Tribunal correctionnel de RENNES en date du 22 février 2024, M. [C] [L], salarié de la société BJM [H], a été déclaré coupable de destruction du bien de son employeur par incendie et condamné à ce titre. De janvier à octobre 2022, plusieurs réunions d'expertise amiables ont été organisées entre les propriétaires, la société ALLIANZ, leur assureur, la société BJM [H] et son assureur AXA FRANCE IARD. Le 25 juillet 2022, les époux [Q] ont signé au bénéfice de la société ALLIANZ une quittance subrogative à hauteur des sommes reçues. Le 25 octobre 2022, un rapport a été établi par la société POLYEXPERT, mandatée par la société ALLIANZ chiffrant le montant de l'indemnisation des propriétaires a la somme de 264 695 € TTC. En vertu de sa subrogation, la société ALLIANZ a réclamé à la société AXA FRANCE IARD, esqualité d'assureur de la société BJM [H] le paiement des sommes qu'elle a mobilisées. En décembre 2024, après plusieurs contacts entre les assureurs, la société AXA FRANCE IARD a refusé la demande de paiement de la société ALLIANZ. Le litige n'a pu être résolu. Par acte introductif d'instance en date du 09 septembre 2025, signifié par Maître [W], Commissaire de justice associé à NANTERRE (92), la société ALLIANZ IARD a assigné la société AXA FRANCE IARD à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de Commerce de RENNES, Par acte introductif d'instance en date du 04 septembre 2025, signifié par Maître [M], Commissaire de justice associée à FOUGERES (35), la société ALLIANZ IARD a assigné la société BJM [H] à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de Commerce de RENNES, Pour s'entendre : Vu les articles 1733 et 1735 du Code civil, Vu l'article L.121-12 du Code des assurances, Vu l'article L.124-3 du Code des assurances, Condamner in solidum la SARL BJM [H] et son assureur, la Compagnie AXA France IARD, à verser à la Compagnie ALLIANZ la somme de 221 271,84 € en remboursement des indemnités qu'elle a versées aux époux [Q] dans le cadre du sinistre incendie qui a endommagé leur bien sis [Adresse 4], Condamner in solidum la SARL BJM [H] et son assureur, la Compagnie AXA France IARD, à verser à la Compagnie ALLIANZ la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens. Plusieurs fois renvoyée, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 07 avril 2026. Les parties étant toutes présentes ou représentées, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort. Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 juin 2026. Le délibéré a été reporté au 23 juin 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les parties ont déposé à l'audience, à l'appui de leurs arguments et moyens, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence. Pour la société ALLIANZ IARD, en demande Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 datées et signées du 07 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Elle prétend que sa qualité d'assureur des époux [Q] ne souffre d'aucune contestation. Elle demande que la société AXA FRANCE IARD soit déboutée de sa demande d'irrecevabilité à ce titre. Elle fait valoir que M. [L], qui a provoqué l'incendie des bâtiments, était salarié de la société BJM [H]. Elle considère que ce salarié doit être considéré comme « personne de la maison ». Elle demande en conséquence que la société AXA FRANCE IARD soit condamnée à lui verser, in solidum avec la société BJM [H], la somme de 221 272,84 €. Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de : Vu les articles 1733 et 1735 du Code civil, Vu l'article L.121-12 du Code des assurances, Vu l'article L.124-3 du Code des assurances, Condamner in solidum la SARL BJM [H] et son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD, à verser à la Compagnie ALLIANZ la somme de 221 271,84 € en remboursement des indemnités qu'elle a versées aux époux [Q] dans le cadre du sinistre incendie qui a endommagé leur bien sis [Adresse 4], Condamner in solidum la SARL BJM [H] et son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD, à verser à la Compagnie ALLIANZ la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens. Pour les sociétés AXA FRANCE IARD et BJM [H], en défense Elles font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions récapitulatives datées et signées du 07 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Elles prétendent que la demande de la société ALLIANZ IARD est irrecevable car elle ne justifie pas de sa qualité d'assureur subrogé. Elles font valoir que M. [L] ne peut pas être considéré comme « une personne de la maison » mais comme un tiers s'étant introduit par effraction dans le bâtiment. Elles prétendent que l'incendie constitue donc un cas de force majeure qui écarte toute responsabilité de la société BJM [H]. Elles demandent donc que la réclamation formulée par la société ALLIANZ IARD soit rejetée. Dans leurs conclusions, elles demandent au Tribunal de : Vu l'article L.121-12 du Code des assurances, Vu les articles 1731 à 1735 du Code civil, Dire et juger que l'action de la SA ALLIANZ IARD est irrecevable faute de justifier de sa qualité d'assureur des époux [Q], subrogeant, Dire et juger que la société BJM [H] ne saurait répondre des agissements de Monsieur [L] qui ne fait pas partie de sa maison au sens de l'article 1735 du Code Civil, Dire et juger que l'incendie litigieux survenu le 26 janvier 2022 est le fait d'un tiers qui s'est introduit par effraction dans les locaux sans qu'aucune faute ne puisse être reprochée au preneur, la société BJM [H] de sorte qu'il s'agit d'un cas de force majeure exonératoire de sa responsabilité, Débouter, par conséquent, la SA ALLIANZ IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre des société BJM [H] et AXA FRANCE IARD, Condamner la SA ALLIANZ IARD à verser à la SA AXA FRANCE IARD et la société BJM [H] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner les mêmes aux entiers dépens. DISCUSSION Sur la recevabilité de la demande de la société ALLIANZ IARD L'article L.121-12 du Code des assurances dispose que : « Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L.121-2 du Code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. ». Les pièces produites par la société AXA IARD montrent que le 12 février 2020, M. [J] [Q] a signé les conditions particulières d'un contrat ALLIANZ IMMEUBLE n°59601372 auprès de M. [K] agent général de cet assureur. Au chapitre « Les informations importantes », ces conditions particulières mentionnent que, parmi les documents remis, figurent les dispositions générales ALLIANZ IMMEUBLE sous la référence COM18493. Ces dispositions générales figurent également dans les pièces fournies. La société ALLIANZ IARD fournit la quittance d'indemnité signée par les époux [Q] datée du 25 juillet 2022 faisant référence au sinistre et au numéro de contrat 50601372. Elle fournit également le journal des sommes réglées aux époux [Q]. La société ALLIANZ est donc bien l'assureur subrogeant au visa de l'article L.121-12 du Code des assurances et sa demande est recevable. La société AXA FRANCE IARD est déboutée de sa demande d'irrecevabilité. Sur la demande de la société ALLIANZ IARD L'article 1735 du Code civil dispose que : « Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires. ». Sur le fondement de l'article précité, la société ALLIANZ IARD soutient que M. [L] en tant que salarié de la société BJM [H] faisait partie des « personnes de la maison ». Pour cette dernière, peu importe les circonstances du sinistre, la société BJM [H] est tenue des dégradations qu'il a commises. La société AXA FRANCE IARD conteste cette qualification. Aucune des parties ne conteste, que M. [L] était salarié de la société BJM [H] et qu'il était en arrêt de travail au moment des faits ayant provoqué l'incendie. Elles ne contestent pas plus que M. [L] est entré par effraction puisque seuls M. [Z], dirigeant de la société BJM [H] et son fils, possèdent la clef de l'entreprise comme l'indique sa déposition du 25 janvier 2022 dans le cadre de l'enquête de flagrance de la gendarmerie. La jurisprudence retient que l'expression « personnes de sa maison » doit être entendue dans son sens le plus large notamment lorsque le preneur du bail a laissé celles-ci pénétrer dans les lieux loués en particulier pour des motifs professionnels. Elle s'applique donc aux salariés d'une société. Les personnes invitées occasionnellement n'en font pas partie. Le fait que M. [L] était en arrêt de travail, ne permet pas à lui seul de le considérer comme un tiers et non une personne de la maison. Les locaux de l'entreprise BJM [H] sont composés selon les termes du bail, d'un magasin construit en parpaing et derrière et attenant d'un atelier construit lui aussi en parpaing ; Les plans fournis dans les pièces du demandeur montrent que la partie magasin forme la partie administrative alors que la partie atelier constitue le lieu de stockage. Dans le PV d'audition du 18 février 2022 de son enquête préliminaire, la gendarmerie a posé à M. [L] la question « comment vous organisez vous ? ». a répondu : « en général j'arrive à 8 heures au chantier et le patron ou son fils m'apportent le matériel au fur et à mesure. ». M. [L] ne disposait pas non plus de clef d'accès aux locaux. Pour autant, le fait que le dirigeant ou son fils ouvrent le matin les portes de l'entreprise et qu'ils apportent le matériel ne permet pas de conclure que M. [L] n'avait pas accès aux locaux. Aucune déclaration des membres de l'entreprise (salarié ou dirigeant) ne confirme que l'accès des locaux était interdit aux salariés ou spécifiquement à M. [L]. Aucun règlement intérieur confirmant cette interdiction n'est fourni. Il serait d'ailleurs surprenant que cette interdiction existe et que les salariés soient tenus de rester à l'extérieur de ces locaux. M. [L] n'était pas non plus invité occasionnellement. Le fait que M. [L] se soit introduit par surprise sans y avoir été invité par son employeur n'empêche pas de considérer que celui-ci était sous sa dépendance. La société AXA FRANCE IARD conteste à M. [L] la qualité de personne de la maison. Elle le justifie en indiquant une « jurisprudence la plus constante en la matière. ». Elle ne fournit cependant aucune de ces jurisprudences. Dès lors, M. [L] doit être considéré comme personne de la maison. Celui-ci ayant été reconnu coupable d'avoir allumé l'incendie des locaux, la société BJM [H] est tenue des dégradations et des pertes que M. [L] a causées. La société ALLIANZ ayant réglé l'indemnité prévue au contrat signé par les époux [Q] et étant subrogée dans leurs droits, elle est bien fondée à en demander le règlement à la société BJM [H] ou la société AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société BJM. Les sociétés BJM [H] et AXA FRANCE IARD ne contestent pas l'indemnité versée aux époux [Q] pour un montant de 221 271,84 €. Il est fait mention de cette somme dans le courrier adressé par la société ALLIANZ IARD à la société AXA FRANCE IARD le 29 novembre 2023. Le Tribunal condamne in solidum la SARL BJM [H] et son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD, à verser à la Compagnie ALLIANZ la somme de 221 271,84 € en remboursement des indemnités qu'elle a versées aux époux [Q] dans le cadre du sinistre incendie qui a endommagé leur bien sis [Adresse 4]. Sur les autres demandes Pour faire valoir ses droits, la société ALLIANZ IARD a dû engager des frais. Le Tribunal condamne in solidum la société BJM [H] et son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD, à verser à la Compagnie ALLIANZ la somme de 1 500 € au titre l'article 700 du Code de procédure civile. La société ALLIANZ IARD est déboutée du surplus de sa demande. Les sociétés BJM [H] et AXA FRANCE IARD sont condamnées in solidum aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Déboute la société AXA FRANCE IARD de sa demande d'irrecevabilité, Condamne in solidum les sociétés BJM [H] et AXA FRANCE IARD à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 221 271,84 € en remboursement des indemnités qu'elle a versées aux époux [Q] dans le cadre du sinistre incendie qui a endommagé leur bien sis [Adresse 4], Condamne in solidum la société BJM [H] et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 1 500 € au titre l'article 700 du Code de procédure civile, et déboute la société ALLIANZ IARD du surplus de sa demande, Condamne in solidum les sociétés BJM [H] et AXA FRANCE IARD aux dépens, Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. LA PRESIDENTE LA GREFFIERE.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 447, code civil 1733, code des assurances L121-2, code civil 1731, code des assurances L121-12, code civil 1735, code de procedure civile 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-25T12:50:00.269Z.