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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 1, 25 juin 2026, n° 24/02240

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] [S] est, depuis le 23 juin 2010, propriétaire non occupant d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 3] (72) donnée à bail le 17 avril 2019 à Monsieur et Madame [U].

Le 29 août 2019, un incendie s’est déclaré dans cette maison, la rendant inhabitable. La Mutuelle Assurance Éducation (ci-après la MAE), assureur des époux [U] a mandaté le Cabinet “UNION D’EXPERTS” pour déterminer les causes du sinistre puis a assigné en référé Monsieur [S] et son assureur les Mutuelles du Mans Assurance IARD (ci-après les MMA) aux fins d’expertise judiciaire, expertise ordonnée le 18 décembre 2019 et contradictoire à l’égard des parties, assistées de leur expert respectif lors des opérations expertales.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 2 décembre 2021 et a conclu à un incendie involontaire déclenché par un des enfants des locataires qui jouait avec un briquet et a mis le feu à son matelas.

Suite à la réclamation amiable adressée à la MAE par la société MMA, agissant tant dans le cadre de son recours subrogatoire qu’au titre du recours pour compte de son assuré pour son découvert de garantie, la MAE a réglé à la société MMA une somme totale de 195 921,06 €, incluant l’indemnité au titre du recours pour compte, puis a procédé le 18 avril 2023 au règlement d’une somme de 8 349,71 €, correspondant aux honoraires d’architecte au titre du recours pour compte.

Se prévalant du principe de la réparation intégrale de son préjudice, de l’absence d’indemnisation par son assureur de certains postes de préjudices, au regard des garanties contractuelles, et du chiffrage du coût des travaux de remise en état retenu par l’expert d’un montant de 239 350,62 € T.T.C., Monsieur [S], après avoir fait délivrer à la MAE, les 1er septembre 2022 et 7 février 2023 une mise en demeure d’avoir à régler le solde de la facture de son expert privé, a par acte du 18 juillet 2024, fait citer cette dernière à comparaître devant la présente juridiction.

Aux termes de ses conclusions N°3 signifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [S] demande au tribunal de :

- condamner la compagnie MAE à lui verser la somme de 25 712,71 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er septembre 2022,
- condamner la compagnie MAE à lui verser une somme de 3 000 € au titre de la résistance abusive,
- condamner la compagnie MAE au versement d’une somme de 4 500 € à son profit au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- débouter la compagnie MAE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1231-6, 1240 du code civil et L 124-3 du code des assurances, Monsieur [S] fait valoir que le principe de réparation intégrale d’un dommage causé à une chose n’est réalisé que par le remboursement des frais de remise en état, sans abattement pour vétusté. Il déclare que les honoraires d’expert d’assuré doivent être pris en charge, dés lors qu’ils sont en lien direct avec le sinistre. Il argue que la responsabilité des locataires est pleinement engagée, ce que n’a jamais contesté la MAE qui est tenue de mobiliser sa garantie. 

Il indique avoir supporté un découvert de garantie au titre des postes bâtiments et du solde des honoraires de l’architecte, ces postes représentant un montant total de 11 690,60 €, ainsi que la charge des honoraires du Cabinet CGB Expertise, mandaté par ses soins pour procéder au chiffrage des travaux de remise en état, précisant que conformément aux dispositions contractuelles, le Cabinet CGB Expertise (ci-après CGBE) a établi deux factures d’un montant 14 022,11 € (5% HT du montant des dommages et un honoraire complémentaire de 5% du montant des dommages en cas de recours contre un tiers ouvrant droit à réparation intégrale) dont l’une seulement a été réglée par la MAE, de sorte qu’il lui serait dû au titre de l‘ensemble de ces postes, une somme de 25 712,71 €, montant inférieur au différentiel entre le chiffrage de l’Expert judiciaire et le règlement effectif des MMA.

Enfin, il argue que malgré ses nombreuses démarches pour tenter de résoudre le litige amiablement, la MAE s’est opposée à tout règlement, de sorte que sa durable négation de tout droit en la matière suffit à faire dégénérer en abus la résistance de la MAE en le contraignant à agir en justice

Aux termes de ses conclusions N° 3 signifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la MAE demande au tribunal de :

- débouter intégralement Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DE PONTFARCY, avocate, membre de la SCP HAUTEMAINE, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

A l’appui de ses prétentions, la MAE soutient que le principe de la réparation intégrale implique une réparation intégrale stricte du dommage, sans aller au delà, sous peine de générer un enrichissement indu pour la partie qui en bénéficie, l’indemnité versée devant être nécessaire pour se procurer un bien identique à celui détruit ou pour effectuer les travaux de reprise, les améliorations nullement nécessaires à la réparation de l’ouvrage devant rester à la charge du maître d’ouvrage “sinistré”. Elle estime qu’un chiffrage contradictoire a été établi à l’occasion des opérations expertales et validé par les parties et l’Expert, Monsieur [S] ne pouvant unilatéralement revenir sur ce chiffrage et ajouter des postes, d’indemnisation au regard d’un tableau d’évaluation unilatérale des dommages. Elle indique que la réclamation reçue des MMA couvrait des sommes chiffrées vétusté déduite, conformément aux clauses du contrat liant Monsieur [S] et les MMA et avoir déféré à cette réclamation. Elle ajoute que M. [S] ne justifie toujours pas des sommes perçues par les MMA malgré ses demandes et que les honoraires du Cabinet CGBE qu’ils ont été payés aux MMA étaient dus dans le cadre de l’expertise amiable, conformément au contrat d’assistance technique, le Cabinet privé ne pouvant réclamer des honoraires complémentaires au regard de la rédaction de sa mission. Enfin, la MAE s’oppose à la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, estimant n’avoir commis aucune faute et répondu aux courriers qui lui étaient adressés soulignant que lesdits courriers visaient le règlement de la facture du Cabinet CGBE et non la somme de 11 690,60 €.

Les débats ont été clôturés le 5 février 2026 par ordonnance du Juge de la mise en état du même jour et renvoyée devant le Juge unique à l’audience de plaidoirie du 9 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I/ Sur la demande principale

L’article L 121-1 du code des assurances dispose que “l’assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre”.

L’article L 121-2 du même code énonce que “l'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu l'article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes”.



L’article L 121-5 précise que “s’il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l'assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l'excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire”.

Aux termes de l’article L 121-12 alinéa 1 du code des assurances, dans sa version applicable au présent litige, “l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur”.

L’article L 122-2 dispose que “les dommages matériels résultant directement de l'incendie ou du commencement d'incendie sont seuls à la charge de l'assureur, sauf convention contraire”. 

Selon l’article L 124-1 du code des assurances “dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé”.

L’article L 124-1-1 du même code précise que “constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique”.

L’article L 124- 3 du code des assurances dispose que “Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré”.

Selon l’article 1733 du code civil le locataire est présumé responsable des dommages causés par l’incendie, sauf s’il prouve qu’un élément extérieur a causé le sinistre.

Il résulte de la lecture combinée de ces différents textes que :

- en matière d’indemnisation de préjudice, le principe est celui de la réparation intégrale, imposant de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans perte ni profit pour aucune des parties,
- le fondement de l’assurance de dommages est un principe indemnitaire qui justifie l’application d’un taux de vétusté visant à éviter tout enrichissement de l’assuré, alors qu’en matière de responsabilité civile, la chose endommagée par un tiers doit être remplacée, dans le cadre du recours, sans qu’il ne soit fait application d’une vétusté, le propre de la responsabilité étant de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, puisque la victime, dans l’hypothèse de l’application d’un coefficient de vétusté supporterait injustement une dépense supplémentaire rendue nécessaire par la faute du tiers,
- l’assureur ayant indemnisé son assuré-victime peut exercer d’une part, un recours subrogatoire contre l’assureur du responsable du sinistre, l’assuré-victime étant dans cette hypothèse dénué de recours contre ce tiers responsable sauf à recevoir deux indemnisations pour un même préjudice et d’autre part, un recours “pour compte” pour solliciter auprès de l’assureur du responsable la différence entre le montant reçu par l’assureur de la victime du sinistre au titre de l’indemnisation partielle dudit sinistre, et le montant intégral du préjudice.

Les débats portent sur l’application du taux de vétusté et sur l’indemnisation de postes de préjudices non couverts par l’assurance dommage propriétaire non occupant, c’est à dire sur le découvert de garantie.

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1°) Sur la vétusté

La vétusté correspond à la dépréciation d’un bien lié à son usure. C’est donc une décote appliquée par l’assureur selon l’âge et l’usure des biens sinistrés. En matière de biens immobiliers la dépréciation est calculée en fonction de chaque élément qui la compose, ou formulé différemment en fonction de chaque corps d’état (charpente, maçonnerie..), le coefficient de vétusté étant appliqué à la valeur du bien.

Pour définir la valeur d’un bien ou fixer des plafonds d’indemnisation, les compagnies d’assurance se fondent soit sur la valeur d’usage (valeur à neuf diminuée de l’abattement pour vétusté, soit sur la valeur vénale (pris du bien s’il était mis sur le marché à la date du sinistre), soit sur la valeur à neuf dite “VAN” (valeur d’un bien similaire au jour du sinistre ou prix habituellement pratiqués par des professionnels, au jour du sinistre, pour restaurer ou rebâtir le bien immobilier sinistré.

En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [S] avait souscrit une assurance dommage propriétaire non occupant (PNO), qui oblige son assureur à l’indemniser des conséquences d’un sinistre sur son patrimoine (murs, planchers, installations, frais de déblais), tandis que les époux [U] avaient souscrit une assurance multirisques habitation, assurance ayant une nature mixte, à la fois assurance dommage couvrant les risques locatifs liés à la structure du bâtiment et à son contenu, et assurance de responsabilité civile envers les tiers.

Les conditions générales et particulières du contrat de Monsieur [S] prévoyaient que : 

➜ au titre de la garantie incendie et risques annexes, étaient garantis les dommages matériels subis par les biens assurés à la suite notamment d’un incendie, 
➜ l’indemnisation était effectuée sur la base d’une valeur de reconstruction à neuf, sans tenir compte de la valeur historique ou artistique, les conditions générales précisant en page 17 que l’indemnité ne pouvait cependant excéder celle qui aurait été due en cas de sinistre total avec reconstruction en matériaux modernes,
➜l’indemnité était versée en deux étapes, le premier versement avant que ne débutent les travaux de reconstruction ou de réparation, l’indemnité étant calculée à partir de la valeur de reconstruction à neuf, déduction faite de la vétusté appréciée par corps de métier, le deuxième versement correspondant à la vétusté par corps de métier, dans la limite de 25%, effectué sur présentation des originaux de factures,
➜ étaient également garantis les dommages occasionnés aux biens par les mesures de secours et de sauvetage, les frais supplémentaires nécessités par la remise en état des lieux à hauteur des frais réels exposés, les honoraires de l’architecte, sur justificatifs et à concurrence de 5% de l’indemnité versée au titre des dommages aux bâtiments, les frais de déblais et de démolition, à hauteur des frais réels dans la limite du plafond des garanties.

Les conditions générales et particulières du contrat “multirisques habitation” souscrit par les époux [U] en leur qualité de locataire prévoyaient :

➜ une garantie portant sur les biens mobiliers, une garantie déménagement applicable dans l’hypothèse de dommages aux biens et notamment d’incendie, ainsi qu’une assurance de responsabilité civile et une assurance de responsabilité du locataire. 

➜ l’indemnisation des dommages suite à la mise en jeu de la responsabilité civile des époux [U], la garantie portant sur les dommages corporels, matériels et immatériels résultant notamment de l’incendie, dans les limites prévues dans le tableau récapitulatifs des garanties,

Les conditions particulières des contrats souscrits aussi bien par les époux [U] que par Monsieur [S] rappelaient les dispositions de l’article L 121-12 du code de la consommation relatif à la subrogation. Le contrat de Monsieur [S] prévoyait une indemnisation en valeur à neuf, et donc sans qu’il ne puisse supporter une vétusté, sous réserve de produire les justificatifs des factures, et dans la limite de 25%.

Il résulte du rapport de reconnaissance établi contradictoirement le 7 octobre 2019 par le Cabinet UNION D’EXPERTS, pris en la personne de Monsieur [V] mandaté par la MAE que la responsabilité locative de Monsieur et Madame [U] était entièrement engagée et qu’aucun élément ne permettait de les exonérer de leur responsabilité.

L’expert Judiciaire, Madame [Y] confirmait que le départ de feu était selon elle, consécutif à “l’apport d’une énergie thermique de manière probablement involontaire du mineur”, en d’autres termes à la manipulation d’un briquet par l’un des enfants vivant au domicile du couple (famille recomposée), alors qu’il était sur le lit, mettant ainsi le feu à son matelas.

La responsabilité civile de Madame [U], mère de l’enfant, auteur de cet incendie involontaire est donc pleine et entière, en application des dispositions de l’article 1733 du code civil, ce que la MAE n’a au demeurant jamais contesté à l’issue du premier rapport établi par leur Cabinet d’Experts le 7 octobre 2019.

La MAE en qualité d’assureur de responsabilité de Madame [U] est donc tenue d’indemniser Monsieur [S] de l’intégralité du dommage subi, sans opposer la moindre déduction au titre de la vétusté.

Monsieur [V] mentionnait que s’agissant des dommages au propriétaire, la charpente, la couverture étaient détruites, la plâtrerie, l’isolation, les revêtements de sol, l’électricité et les embellissements étaient détruits à 100 % à l’étage et à 20 % au rez-de -chaussée. Il proposait de chiffrer au vu de ses premières observations, s’agissant des dommages subis par le propriétaire-bailleur, les dommages immobiliers à 190 000 €, la perte de loyers à 10 000 € et s’agissant des dommages mobiliers subis par les époux [U], il proposait de les évaluer à 20 000 €.

Madame [Y] quant à elle relevait que deux procès-verbaux de chiffrage signés le 9 janvier 2020 contradictoirement par les experts des compagnies d’assurance des parties et par l’Expert CGBE représentant Monsieur [S], avaient été communiqués par le Conseil de M. [S] le 23 novembre 2021. Ces procès-verbaux fixaient le montant de l’indemnisation totale à la somme de 239 350,62 € en valeur à neuf T.T.C. correspondant aux postes de mesures d’urgence, travaux sur bâtiment, démolition/déblais, mise en conformité électrique, honoraires architecte et pertes de loyers et à 200 277,28 € vétusté déduite. Ils mentionnaient par ailleurs expressément que les experts présents étaient d’accord sur la description et l’évaluation des dommages et pertes indirectes, sous réserve, s’agissant du l’expert CGBE de la prise en charge de ses honoraires, non couverts par l’assurance de propriétaire non occupant.

Il ressort des pièces versées aux débats et des écritures des parties que Monsieur [S] a été indemnisé par les MMA au titre du contrat d’assurance dommage à hauteur de 178 432,23 €. 

Les MMA ont ensuite exercé un recours subrogatoire à l’encontre de la MAE et ont obtenu le 28 décembre 2022, le remboursement de cette somme outre le paiement d’une somme de 17 488,83 € au titre du recours pour découvert de Monsieur [S] duquel étaient exclue une somme de 7 534,65 € au titre des honoraires de l’architecte, faute de transmission de justificatif y afférent, soit une somme totale réglée de 195 921,06 €.

Par courriel du 14 avril 2023, les MMA adressaient à la MAE “la dernière facture du découvert assuré correspondant aux honoraires d’architecte, celle-ci étant de 8 349,71 €”, somme payée le 20 avril 2023.

Ainsi, au total c’est une somme de 204 270,77 € qui a été versée par la MAE entre les mains des MMA tant au titre du recours subrogatoire qu’au titre du recours pour découverts de garantie sur les postes électricité à hauteur de 2 032,20 €, peinture intérieure à hauteur de 893,08 €, peinture extérieure pour 541,44 €, honoraires de l’expert privé de Monsieur [S] à hauteur de 14 022,11 €, outre les honoraires de l’architecte.

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Monsieur [S] prétend que l’indemnisation a été amputée du montant correspondant au coefficient de vétusté, sur les postes électricité, peinture intérieure et peinture extérieure. Il se réfère à un tableau récapitulatif des dommages arrêté à la date du 10 avril 2024, sans que le tribunal n’identifie l’auteur de ce tableau, aucune facture n’étant en outre produite.

Au regard des développements sus-visés, il apparaît que Monsieur [S] a déjà été indemnisé, au titre des découverts de garantie électricité, peinture intérieure et peinture extérieure selon les montants mentionnés sur son tableau correspondant aux sommes versées par la MAE aux MMA le 28 décembre 2022 suite à la réclamation détaillée des MMA adressée par courriel le 16 novembre 2022.

Sa demande présentée à ce titre sera donc rejetée, l’intéressé ne pouvant prétendre à une double indemnisation qui reviendrait à l’enrichir indûment.

2°) Les frais annexes

Monsieur [S] prétend obtenir le paiement du solde de la facture de son architecte à hauteur de 8 223,88 € en se référant au tableau récapitulatif qu’il verse aux débats.

Le tribunal observe que ces demandes ne sont pas étayées.

En effet, la MAE avait, le 28 décembre 2022, fondé son refus de prendre en charge les honoraires de l’architecte d’un montant de 7 534,65 € sur l’absence de justificatif produit.

Près de quatre ans plus tard, force est de remarquer que le tribunal ne peut faire que le même constat, la facture N° 274 établie le 29 octobre 2019 par Monsieur [B], architecte, versée aux débats visant la somme effectivement payée par Monsieur [S] à cette date soit 8 349,71 €, somme dont ce dernier a été remboursé par les MMA après le virement effectué par la MAE le 20 avril 2023. Monsieur [S] près de 7 ans après le sinistre ne justifie toujours pas avoir réglé le solde soit la somme de 7 399,89 €. Or, il ne peut obtenir le paiement des découverts de garantie que sur présentation de facture.

Il n’est pas plus justifié des autres demandes annexes, le tableau versé ne permettant pas de vérifier les assertions de Monsieur [S] et n’étant au surplus pas en cohérence avec l’évaluation des préjudices étant au surplus observé que le tableau lui-même n’est pas cohérent avec les sommes réclamées.

Monsieur [S], défaillant dans l’administration de la preuve sera donc débouté de sa demande au titre des frais annexes.

3°) Les frais de l’Expert privé

Aux termes du contrat d’assistance expertise régularisé le 19 septembre 2019 entre Monsieur [S] et le Cabinet CGBE Expertises, la mission contractuellement confiée à l’expert dans le paragraphe “OBJET DU CONTRAT” était celle d’assister et conseiller Monsieur [S] dans l’évaluation des dommages subis au cours du sinistre au seul stade de l’expertise amiable, le contrat spécifiant que son objet était constitué par la prestation technique d’évaluation des dommages et d’une obligation de conseil visant à arrêter l’évaluation amiable du dommage et à son règlement au profit du client. Au titre des obligations de l’expert, il était précisé que la mission de ce dernier ne comportait aucune obligation de recouvrement ou d’intervention dans le cadre d’une expertise judiciaire, le client faisant son affaire personnelle de toute contestation fondée sur les garanties du contrat d’assurance, de tout recours contre le civilement responsable, et de toute difficulté de recouvrement.

Les honoraires étaient fixés à 5 % des sommes fixées tout chef de préjudice confondu, outre la TVA. Il était prévu un honoraire supplémentaire du même montant dans l’hypothèse d’un recours ou d’action judiciaire contre un tiers ouvrant droit à la réparation intégrale des préjudices du client, pour les démarches et prestations à l’égard du responsable et/ou ses assureurs.
Monsieur [S] produit deux factures établies par le cabinet CGBE Expertises, l’une N° 2020-1634 du 13 janvier 2020, d’un montant de 14 022,11 € TTC portant la mention “acquittée” et à laquelle était jointe la copie du chèque de Monsieur [S], la seconde N°2020-1717 du 25 août 2020 du même montant, sans mention et sans justificatif joint. Les références du sinistre sont identiques, seul le nom de l’Expert est différent (“[W]” pour la facture réglée et BM pour celle dont il est sollicité le paiement à la MAE par Monsieur [S]).

La première facture N°2020-1634 du 13 janvier 2020 a fait l’objet d’un remboursement, la MAE justifiant avoir réglé entre les mains des MMA le 28 décembre 2022 ladite facture.

S’agissant de la seconde facture émise, force est de constater que Monsieur [S] ne justifie nullement l’avoir réglée (mention “facture acquittée et copie du chèque) et surtout qu’au regard de la rédaction du contrat limitant la mission de l’expert à l’assistance de Monsieur [S] durant l’expertise amiable, aucun recours n’ayant été fait par l’intéressé contre les époux [U] ou la MAE avant la présente procédure, les honoraires supplémentaires ne sont pas dus, l’intervention du cabinet CGBE étant en outre exclue pour toute contestation fondée sur les garanties du contrat d’assurance, tout recours contre le civilement responsable, toute difficulté de recouvrement et expertise judiciaire. Le tribunal observe par ailleurs que la rédaction de clause relative aux honoraires supplémentaires est sibylline et ambigue et en contradiction avec les autres termes du contrat. Dès lors, quand bien même Monsieur [S] aurait justifié du règlement de cette seconde facture, les honoraires réclamés ne correspondant à aucune prestation technique, objet du contrat, la MAE n’aurait pas été tenue de les régler.

En conséquence, Monsieur [S] sera débouté de sa demande de condamnation de la MAE à lui payer une somme de 14 022,11 € au titre des honoraires complémentaires de son expert privé.

II/ Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

Monsieur [S] fonde ses demandes indemnitaires sur l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil.

Ces dispositions ne sont pas applicables en l’espèce, la MAE et Monsieur [S] n’étant tenus d’aucune obligation contractuelle dans leurs rapports, aucun contrat ne les liant. Monsieur [S] ne peut donc invoquer à l’égard de la MAE une inexécution contractuelle à son égard ou un retard d’exécution.

Comme le souligne justement la MAE, le fondement juridique de la résistance abusive invoquée par Monsieur [S] ne peut être que l’article 1240 du code civil lequel dispose que “ tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.

Pour retenir la responsabilité de la MAE, il appartient donc à Monsieur [S] de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.

Or, en l’espèce, Monsieur [S] est défaillant à rapporter la preuve d’une quelconque faute de la MAE qui a procédé au règlement, entre les mains des MMA, des sommes dues, tant à ces dernières qu’à lui-même. Aucun retard ou résistance abusive ne peut donc lui être reproché, les paiements ayant été faits avec diligence, dès réception des justificatifs, dans le cadre du recours pour compte, étant par ailleurs souligné que les demandes formulées à son encontre par Monsieur [S] ont été précédemment rejetées comme étant mal fondées.

Dès lors, Monsieur [S] sera débouté de sa demande.





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III/ Sur les demandes accessoires

1°) Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [D] [S] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître DE PONTFARCY, avocate, membre de la SCP HAUTEMAINE, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

2°) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, M. [D] [S] condamné aux dépens devra payer à la MAE la somme de 3 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.

3°) Sur l’exécution provisoire 

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [D] [S] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [D] [S] à payer à la Mutuelle Assurance Éducation (la MAE) la somme de 3 000 € (TROIS MILLE EUROS) au titre des frais irrépétibles exposés en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [D] [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DE PONTFARCY, avocate, membre de la SCP HAUTEMAINE, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
MINUTE 2026/ 
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DU MANS

Première Chambre

Jugement du 25 Juin 2026


N° RG 24/02240 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IGK6 


DEMANDEUR

Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Diane BOSSIERE avocate au Barreau de NANTES, avocate plaidante et par Maître Pascale FOURMOND, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante


DEFENDERESSE

Société Mutuelle Assurance Education (MAE), prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 781 109 145
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Christine DE PONTFARCY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocate au Barreau du MANS



COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT


DÉBATS A l'audience publique du 09 avril 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 25 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement du 25 Juin 2026

- prononcé publiquement par Chantal FONTAINE, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.



copie exécutoire à Maître Christine DE PONTFARCY- 10, Maître Pascale FOURMOND- 27 le




N° RG 24/02240 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IGK6 

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] [S] est, depuis le 23 juin 2010, propriétaire non occupant d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 3] (72) donnée à bail le 17 avril 2019 à Monsieur et Madame [U].

Le 29 août 2019, un incendie s’est déclaré dans cette maison, la rendant inhabitable. La Mutuelle Assurance Éducation (ci-après la MAE), assureur des époux [U] a mandaté le Cabinet “UNION D’EXPERTS” pour déterminer les causes du sinistre puis a assigné en référé Monsieur [S] et son assureur les Mutuelles du Mans Assurance IARD (ci-après les MMA) aux fins d’expertise judiciaire, expertise ordonnée le 18 décembre 2019 et contradictoire à l’égard des parties, assistées de leur expert respectif lors des opérations expertales.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 2 décembre 2021 et a conclu à un incendie involontaire déclenché par un des enfants des locataires qui jouait avec un briquet et a mis le feu à son matelas.

Suite à la réclamation amiable adressée à la MAE par la société MMA, agissant tant dans le cadre de son recours subrogatoire qu’au titre du recours pour compte de son assuré pour son découvert de garantie, la MAE a réglé à la société MMA une somme totale de 195 921,06 €, incluant l’indemnité au titre du recours pour compte, puis a procédé le 18 avril 2023 au règlement d’une somme de 8 349,71 €, correspondant aux honoraires d’architecte au titre du recours pour compte.

Se prévalant du principe de la réparation intégrale de son préjudice, de l’absence d’indemnisation par son assureur de certains postes de préjudices, au regard des garanties contractuelles, et du chiffrage du coût des travaux de remise en état retenu par l’expert d’un montant de 239 350,62 € T.T.C., Monsieur [S], après avoir fait délivrer à la MAE, les 1er septembre 2022 et 7 février 2023 une mise en demeure d’avoir à régler le solde de la facture de son expert privé, a par acte du 18 juillet 2024, fait citer cette dernière à comparaître devant la présente juridiction.

Aux termes de ses conclusions N°3 signifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [S] demande au tribunal de :

- condamner la compagnie MAE à lui verser la somme de 25 712,71 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er septembre 2022,
- condamner la compagnie MAE à lui verser une somme de 3 000 € au titre de la résistance abusive,
- condamner la compagnie MAE au versement d’une somme de 4 500 € à son profit au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- débouter la compagnie MAE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1231-6, 1240 du code civil et L 124-3 du code des assurances, Monsieur [S] fait valoir que le principe de réparation intégrale d’un dommage causé à une chose n’est réalisé que par le remboursement des frais de remise en état, sans abattement pour vétusté. Il déclare que les honoraires d’expert d’assuré doivent être pris en charge, dés lors qu’ils sont en lien direct avec le sinistre. Il argue que la responsabilité des locataires est pleinement engagée, ce que n’a jamais contesté la MAE qui est tenue de mobiliser sa garantie. 

Il indique avoir supporté un découvert de garantie au titre des postes bâtiments et du solde des honoraires de l’architecte, ces postes représentant un montant total de 11 690,60 €, ainsi que la charge des honoraires du Cabinet CGB Expertise, mandaté par ses soins pour procéder au chiffrage des travaux de remise en état, précisant que conformément aux dispositions contractuelles, le Cabinet CGB Expertise (ci-après CGBE) a établi deux factures d’un montant 14 022,11 € (5% HT du montant des dommages et un honoraire complémentaire de 5% du montant des dommages en cas de recours contre un tiers ouvrant droit à réparation intégrale) dont l’une seulement a été réglée par la MAE, de sorte qu’il lui serait dû au titre de l‘ensemble de ces postes, une somme de 25 712,71 €, montant inférieur au différentiel entre le chiffrage de l’Expert judiciaire et le règlement effectif des MMA.

Enfin, il argue que malgré ses nombreuses démarches pour tenter de résoudre le litige amiablement, la MAE s’est opposée à tout règlement, de sorte que sa durable négation de tout droit en la matière suffit à faire dégénérer en abus la résistance de la MAE en le contraignant à agir en justice

Aux termes de ses conclusions N° 3 signifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la MAE demande au tribunal de :

- débouter intégralement Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DE PONTFARCY, avocate, membre de la SCP HAUTEMAINE, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

A l’appui de ses prétentions, la MAE soutient que le principe de la réparation intégrale implique une réparation intégrale stricte du dommage, sans aller au delà, sous peine de générer un enrichissement indu pour la partie qui en bénéficie, l’indemnité versée devant être nécessaire pour se procurer un bien identique à celui détruit ou pour effectuer les travaux de reprise, les améliorations nullement nécessaires à la réparation de l’ouvrage devant rester à la charge du maître d’ouvrage “sinistré”. Elle estime qu’un chiffrage contradictoire a été établi à l’occasion des opérations expertales et validé par les parties et l’Expert, Monsieur [S] ne pouvant unilatéralement revenir sur ce chiffrage et ajouter des postes, d’indemnisation au regard d’un tableau d’évaluation unilatérale des dommages. Elle indique que la réclamation reçue des MMA couvrait des sommes chiffrées vétusté déduite, conformément aux clauses du contrat liant Monsieur [S] et les MMA et avoir déféré à cette réclamation. Elle ajoute que M. [S] ne justifie toujours pas des sommes perçues par les MMA malgré ses demandes et que les honoraires du Cabinet CGBE qu’ils ont été payés aux MMA étaient dus dans le cadre de l’expertise amiable, conformément au contrat d’assistance technique, le Cabinet privé ne pouvant réclamer des honoraires complémentaires au regard de la rédaction de sa mission. Enfin, la MAE s’oppose à la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, estimant n’avoir commis aucune faute et répondu aux courriers qui lui étaient adressés soulignant que lesdits courriers visaient le règlement de la facture du Cabinet CGBE et non la somme de 11 690,60 €.

Les débats ont été clôturés le 5 février 2026 par ordonnance du Juge de la mise en état du même jour et renvoyée devant le Juge unique à l’audience de plaidoirie du 9 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I/ Sur la demande principale

L’article L 121-1 du code des assurances dispose que “l’assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre”.

L’article L 121-2 du même code énonce que “l'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu l'article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes”.



L’article L 121-5 précise que “s’il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l'assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l'excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire”.

Aux termes de l’article L 121-12 alinéa 1 du code des assurances, dans sa version applicable au présent litige, “l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur”.

L’article L 122-2 dispose que “les dommages matériels résultant directement de l'incendie ou du commencement d'incendie sont seuls à la charge de l'assureur, sauf convention contraire”. 

Selon l’article L 124-1 du code des assurances “dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé”.

L’article L 124-1-1 du même code précise que “constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique”.

L’article L 124- 3 du code des assurances dispose que “Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré”.

Selon l’article 1733 du code civil le locataire est présumé responsable des dommages causés par l’incendie, sauf s’il prouve qu’un élément extérieur a causé le sinistre.

Il résulte de la lecture combinée de ces différents textes que :

- en matière d’indemnisation de préjudice, le principe est celui de la réparation intégrale, imposant de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans perte ni profit pour aucune des parties,
- le fondement de l’assurance de dommages est un principe indemnitaire qui justifie l’application d’un taux de vétusté visant à éviter tout enrichissement de l’assuré, alors qu’en matière de responsabilité civile, la chose endommagée par un tiers doit être remplacée, dans le cadre du recours, sans qu’il ne soit fait application d’une vétusté, le propre de la responsabilité étant de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, puisque la victime, dans l’hypothèse de l’application d’un coefficient de vétusté supporterait injustement une dépense supplémentaire rendue nécessaire par la faute du tiers,
- l’assureur ayant indemnisé son assuré-victime peut exercer d’une part, un recours subrogatoire contre l’assureur du responsable du sinistre, l’assuré-victime étant dans cette hypothèse dénué de recours contre ce tiers responsable sauf à recevoir deux indemnisations pour un même préjudice et d’autre part, un recours “pour compte” pour solliciter auprès de l’assureur du responsable la différence entre le montant reçu par l’assureur de la victime du sinistre au titre de l’indemnisation partielle dudit sinistre, et le montant intégral du préjudice.

Les débats portent sur l’application du taux de vétusté et sur l’indemnisation de postes de préjudices non couverts par l’assurance dommage propriétaire non occupant, c’est à dire sur le découvert de garantie.

N° RG 24/02240 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IGK6 

1°) Sur la vétusté

La vétusté correspond à la dépréciation d’un bien lié à son usure. C’est donc une décote appliquée par l’assureur selon l’âge et l’usure des biens sinistrés. En matière de biens immobiliers la dépréciation est calculée en fonction de chaque élément qui la compose, ou formulé différemment en fonction de chaque corps d’état (charpente, maçonnerie..), le coefficient de vétusté étant appliqué à la valeur du bien.

Pour définir la valeur d’un bien ou fixer des plafonds d’indemnisation, les compagnies d’assurance se fondent soit sur la valeur d’usage (valeur à neuf diminuée de l’abattement pour vétusté, soit sur la valeur vénale (pris du bien s’il était mis sur le marché à la date du sinistre), soit sur la valeur à neuf dite “VAN” (valeur d’un bien similaire au jour du sinistre ou prix habituellement pratiqués par des professionnels, au jour du sinistre, pour restaurer ou rebâtir le bien immobilier sinistré.

En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [S] avait souscrit une assurance dommage propriétaire non occupant (PNO), qui oblige son assureur à l’indemniser des conséquences d’un sinistre sur son patrimoine (murs, planchers, installations, frais de déblais), tandis que les époux [U] avaient souscrit une assurance multirisques habitation, assurance ayant une nature mixte, à la fois assurance dommage couvrant les risques locatifs liés à la structure du bâtiment et à son contenu, et assurance de responsabilité civile envers les tiers.

Les conditions générales et particulières du contrat de Monsieur [S] prévoyaient que : 

➜ au titre de la garantie incendie et risques annexes, étaient garantis les dommages matériels subis par les biens assurés à la suite notamment d’un incendie, 
➜ l’indemnisation était effectuée sur la base d’une valeur de reconstruction à neuf, sans tenir compte de la valeur historique ou artistique, les conditions générales précisant en page 17 que l’indemnité ne pouvait cependant excéder celle qui aurait été due en cas de sinistre total avec reconstruction en matériaux modernes,
➜l’indemnité était versée en deux étapes, le premier versement avant que ne débutent les travaux de reconstruction ou de réparation, l’indemnité étant calculée à partir de la valeur de reconstruction à neuf, déduction faite de la vétusté appréciée par corps de métier, le deuxième versement correspondant à la vétusté par corps de métier, dans la limite de 25%, effectué sur présentation des originaux de factures,
➜ étaient également garantis les dommages occasionnés aux biens par les mesures de secours et de sauvetage, les frais supplémentaires nécessités par la remise en état des lieux à hauteur des frais réels exposés, les honoraires de l’architecte, sur justificatifs et à concurrence de 5% de l’indemnité versée au titre des dommages aux bâtiments, les frais de déblais et de démolition, à hauteur des frais réels dans la limite du plafond des garanties.

Les conditions générales et particulières du contrat “multirisques habitation” souscrit par les époux [U] en leur qualité de locataire prévoyaient :

➜ une garantie portant sur les biens mobiliers, une garantie déménagement applicable dans l’hypothèse de dommages aux biens et notamment d’incendie, ainsi qu’une assurance de responsabilité civile et une assurance de responsabilité du locataire. 

➜ l’indemnisation des dommages suite à la mise en jeu de la responsabilité civile des époux [U], la garantie portant sur les dommages corporels, matériels et immatériels résultant notamment de l’incendie, dans les limites prévues dans le tableau récapitulatifs des garanties,

Les conditions particulières des contrats souscrits aussi bien par les époux [U] que par Monsieur [S] rappelaient les dispositions de l’article L 121-12 du code de la consommation relatif à la subrogation. Le contrat de Monsieur [S] prévoyait une indemnisation en valeur à neuf, et donc sans qu’il ne puisse supporter une vétusté, sous réserve de produire les justificatifs des factures, et dans la limite de 25%.

Il résulte du rapport de reconnaissance établi contradictoirement le 7 octobre 2019 par le Cabinet UNION D’EXPERTS, pris en la personne de Monsieur [V] mandaté par la MAE que la responsabilité locative de Monsieur et Madame [U] était entièrement engagée et qu’aucun élément ne permettait de les exonérer de leur responsabilité.

L’expert Judiciaire, Madame [Y] confirmait que le départ de feu était selon elle, consécutif à “l’apport d’une énergie thermique de manière probablement involontaire du mineur”, en d’autres termes à la manipulation d’un briquet par l’un des enfants vivant au domicile du couple (famille recomposée), alors qu’il était sur le lit, mettant ainsi le feu à son matelas.

La responsabilité civile de Madame [U], mère de l’enfant, auteur de cet incendie involontaire est donc pleine et entière, en application des dispositions de l’article 1733 du code civil, ce que la MAE n’a au demeurant jamais contesté à l’issue du premier rapport établi par leur Cabinet d’Experts le 7 octobre 2019.

La MAE en qualité d’assureur de responsabilité de Madame [U] est donc tenue d’indemniser Monsieur [S] de l’intégralité du dommage subi, sans opposer la moindre déduction au titre de la vétusté.

Monsieur [V] mentionnait que s’agissant des dommages au propriétaire, la charpente, la couverture étaient détruites, la plâtrerie, l’isolation, les revêtements de sol, l’électricité et les embellissements étaient détruits à 100 % à l’étage et à 20 % au rez-de -chaussée. Il proposait de chiffrer au vu de ses premières observations, s’agissant des dommages subis par le propriétaire-bailleur, les dommages immobiliers à 190 000 €, la perte de loyers à 10 000 € et s’agissant des dommages mobiliers subis par les époux [U], il proposait de les évaluer à 20 000 €.

Madame [Y] quant à elle relevait que deux procès-verbaux de chiffrage signés le 9 janvier 2020 contradictoirement par les experts des compagnies d’assurance des parties et par l’Expert CGBE représentant Monsieur [S], avaient été communiqués par le Conseil de M. [S] le 23 novembre 2021. Ces procès-verbaux fixaient le montant de l’indemnisation totale à la somme de 239 350,62 € en valeur à neuf T.T.C. correspondant aux postes de mesures d’urgence, travaux sur bâtiment, démolition/déblais, mise en conformité électrique, honoraires architecte et pertes de loyers et à 200 277,28 € vétusté déduite. Ils mentionnaient par ailleurs expressément que les experts présents étaient d’accord sur la description et l’évaluation des dommages et pertes indirectes, sous réserve, s’agissant du l’expert CGBE de la prise en charge de ses honoraires, non couverts par l’assurance de propriétaire non occupant.

Il ressort des pièces versées aux débats et des écritures des parties que Monsieur [S] a été indemnisé par les MMA au titre du contrat d’assurance dommage à hauteur de 178 432,23 €. 

Les MMA ont ensuite exercé un recours subrogatoire à l’encontre de la MAE et ont obtenu le 28 décembre 2022, le remboursement de cette somme outre le paiement d’une somme de 17 488,83 € au titre du recours pour découvert de Monsieur [S] duquel étaient exclue une somme de 7 534,65 € au titre des honoraires de l’architecte, faute de transmission de justificatif y afférent, soit une somme totale réglée de 195 921,06 €.

Par courriel du 14 avril 2023, les MMA adressaient à la MAE “la dernière facture du découvert assuré correspondant aux honoraires d’architecte, celle-ci étant de 8 349,71 €”, somme payée le 20 avril 2023.

Ainsi, au total c’est une somme de 204 270,77 € qui a été versée par la MAE entre les mains des MMA tant au titre du recours subrogatoire qu’au titre du recours pour découverts de garantie sur les postes électricité à hauteur de 2 032,20 €, peinture intérieure à hauteur de 893,08 €, peinture extérieure pour 541,44 €, honoraires de l’expert privé de Monsieur [S] à hauteur de 14 022,11 €, outre les honoraires de l’architecte.

N° RG 24/02240 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IGK6 

Monsieur [S] prétend que l’indemnisation a été amputée du montant correspondant au coefficient de vétusté, sur les postes électricité, peinture intérieure et peinture extérieure. Il se réfère à un tableau récapitulatif des dommages arrêté à la date du 10 avril 2024, sans que le tribunal n’identifie l’auteur de ce tableau, aucune facture n’étant en outre produite.

Au regard des développements sus-visés, il apparaît que Monsieur [S] a déjà été indemnisé, au titre des découverts de garantie électricité, peinture intérieure et peinture extérieure selon les montants mentionnés sur son tableau correspondant aux sommes versées par la MAE aux MMA le 28 décembre 2022 suite à la réclamation détaillée des MMA adressée par courriel le 16 novembre 2022.

Sa demande présentée à ce titre sera donc rejetée, l’intéressé ne pouvant prétendre à une double indemnisation qui reviendrait à l’enrichir indûment.

2°) Les frais annexes

Monsieur [S] prétend obtenir le paiement du solde de la facture de son architecte à hauteur de 8 223,88 € en se référant au tableau récapitulatif qu’il verse aux débats.

Le tribunal observe que ces demandes ne sont pas étayées.

En effet, la MAE avait, le 28 décembre 2022, fondé son refus de prendre en charge les honoraires de l’architecte d’un montant de 7 534,65 € sur l’absence de justificatif produit.

Près de quatre ans plus tard, force est de remarquer que le tribunal ne peut faire que le même constat, la facture N° 274 établie le 29 octobre 2019 par Monsieur [B], architecte, versée aux débats visant la somme effectivement payée par Monsieur [S] à cette date soit 8 349,71 €, somme dont ce dernier a été remboursé par les MMA après le virement effectué par la MAE le 20 avril 2023. Monsieur [S] près de 7 ans après le sinistre ne justifie toujours pas avoir réglé le solde soit la somme de 7 399,89 €. Or, il ne peut obtenir le paiement des découverts de garantie que sur présentation de facture.

Il n’est pas plus justifié des autres demandes annexes, le tableau versé ne permettant pas de vérifier les assertions de Monsieur [S] et n’étant au surplus pas en cohérence avec l’évaluation des préjudices étant au surplus observé que le tableau lui-même n’est pas cohérent avec les sommes réclamées.

Monsieur [S], défaillant dans l’administration de la preuve sera donc débouté de sa demande au titre des frais annexes.

3°) Les frais de l’Expert privé

Aux termes du contrat d’assistance expertise régularisé le 19 septembre 2019 entre Monsieur [S] et le Cabinet CGBE Expertises, la mission contractuellement confiée à l’expert dans le paragraphe “OBJET DU CONTRAT” était celle d’assister et conseiller Monsieur [S] dans l’évaluation des dommages subis au cours du sinistre au seul stade de l’expertise amiable, le contrat spécifiant que son objet était constitué par la prestation technique d’évaluation des dommages et d’une obligation de conseil visant à arrêter l’évaluation amiable du dommage et à son règlement au profit du client. Au titre des obligations de l’expert, il était précisé que la mission de ce dernier ne comportait aucune obligation de recouvrement ou d’intervention dans le cadre d’une expertise judiciaire, le client faisant son affaire personnelle de toute contestation fondée sur les garanties du contrat d’assurance, de tout recours contre le civilement responsable, et de toute difficulté de recouvrement.

Les honoraires étaient fixés à 5 % des sommes fixées tout chef de préjudice confondu, outre la TVA. Il était prévu un honoraire supplémentaire du même montant dans l’hypothèse d’un recours ou d’action judiciaire contre un tiers ouvrant droit à la réparation intégrale des préjudices du client, pour les démarches et prestations à l’égard du responsable et/ou ses assureurs.
Monsieur [S] produit deux factures établies par le cabinet CGBE Expertises, l’une N° 2020-1634 du 13 janvier 2020, d’un montant de 14 022,11 € TTC portant la mention “acquittée” et à laquelle était jointe la copie du chèque de Monsieur [S], la seconde N°2020-1717 du 25 août 2020 du même montant, sans mention et sans justificatif joint. Les références du sinistre sont identiques, seul le nom de l’Expert est différent (“[W]” pour la facture réglée et BM pour celle dont il est sollicité le paiement à la MAE par Monsieur [S]).

La première facture N°2020-1634 du 13 janvier 2020 a fait l’objet d’un remboursement, la MAE justifiant avoir réglé entre les mains des MMA le 28 décembre 2022 ladite facture.

S’agissant de la seconde facture émise, force est de constater que Monsieur [S] ne justifie nullement l’avoir réglée (mention “facture acquittée et copie du chèque) et surtout qu’au regard de la rédaction du contrat limitant la mission de l’expert à l’assistance de Monsieur [S] durant l’expertise amiable, aucun recours n’ayant été fait par l’intéressé contre les époux [U] ou la MAE avant la présente procédure, les honoraires supplémentaires ne sont pas dus, l’intervention du cabinet CGBE étant en outre exclue pour toute contestation fondée sur les garanties du contrat d’assurance, tout recours contre le civilement responsable, toute difficulté de recouvrement et expertise judiciaire. Le tribunal observe par ailleurs que la rédaction de clause relative aux honoraires supplémentaires est sibylline et ambigue et en contradiction avec les autres termes du contrat. Dès lors, quand bien même Monsieur [S] aurait justifié du règlement de cette seconde facture, les honoraires réclamés ne correspondant à aucune prestation technique, objet du contrat, la MAE n’aurait pas été tenue de les régler.

En conséquence, Monsieur [S] sera débouté de sa demande de condamnation de la MAE à lui payer une somme de 14 022,11 € au titre des honoraires complémentaires de son expert privé.

II/ Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

Monsieur [S] fonde ses demandes indemnitaires sur l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil.

Ces dispositions ne sont pas applicables en l’espèce, la MAE et Monsieur [S] n’étant tenus d’aucune obligation contractuelle dans leurs rapports, aucun contrat ne les liant. Monsieur [S] ne peut donc invoquer à l’égard de la MAE une inexécution contractuelle à son égard ou un retard d’exécution.

Comme le souligne justement la MAE, le fondement juridique de la résistance abusive invoquée par Monsieur [S] ne peut être que l’article 1240 du code civil lequel dispose que “ tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.

Pour retenir la responsabilité de la MAE, il appartient donc à Monsieur [S] de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.

Or, en l’espèce, Monsieur [S] est défaillant à rapporter la preuve d’une quelconque faute de la MAE qui a procédé au règlement, entre les mains des MMA, des sommes dues, tant à ces dernières qu’à lui-même. Aucun retard ou résistance abusive ne peut donc lui être reproché, les paiements ayant été faits avec diligence, dès réception des justificatifs, dans le cadre du recours pour compte, étant par ailleurs souligné que les demandes formulées à son encontre par Monsieur [S] ont été précédemment rejetées comme étant mal fondées.

Dès lors, Monsieur [S] sera débouté de sa demande.





N° RG 24/02240 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IGK6

III/ Sur les demandes accessoires

1°) Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [D] [S] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître DE PONTFARCY, avocate, membre de la SCP HAUTEMAINE, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

2°) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, M. [D] [S] condamné aux dépens devra payer à la MAE la somme de 3 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.

3°) Sur l’exécution provisoire 

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger. 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [D] [S] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [D] [S] à payer à la Mutuelle Assurance Éducation (la MAE) la somme de 3 000 € (TROIS MILLE EUROS) au titre des frais irrépétibles exposés en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [D] [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DE PONTFARCY, avocate, membre de la SCP HAUTEMAINE, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 765, code de procedure civile 766, code des assurances L121-12, code de la consommation L121-12, code civil 1733, code des assurances L121-2, code de l'organisation judiciaire L212-2, code des assurances L121-1, code des assurances L124-1, code des assurances L124-1-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T23:07:15.110Z.