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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect. 2, 21 juillet 2026, n° 25/02421

Renvoi à la mise en étatContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 décembre 2021, un incendie est survenu dans un appartement loué au deuxième étage d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] (77), appartenant à la société par actions simplifiée Trois Moulins Habitat / GIE Logirep Logistic (la société Trois Moulins Habitat) et assuré par la société anonyme Axa France Iard (la société Axa) via un contrat multirisque immeuble.
Les sociétés Trois Moulins Habitat et Axa exposent que l’appartement était alors loué par Mme [E] [Q].
Le 20 juin 2022, [R] [M], expert non judiciaire missionné par la société Axa, a rendu son rapport d’expertise.
La société Axa a indemnisé la société Trois Moulins Habitat des dommages subis et a exercé son recours subrogatoire contre la société Macif, assureur de Mme [E] [Q], qui lui a fait savoir que le contrat la liant à cette dernière avait été résilié le 6 septembre 2021.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 mars 2024, la société Axa a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Mme [E] [Q] de lui payer la somme de 56 546,91 euros en réparation des préjudices subis suite à l’incendie.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, les sociétés Trois Moulins Habitat et Axa ont fait assigner Mme [E] [Q] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’indemnisation.
Aux termes de leur assignation valant conclusions, les sociétés Trois Moulins Habitat et Axa demandent au tribunal de :
« Vu l’article 1 733 du Code Civil,
Vu les articles 1708 et suivants du Code Civil
Vu l’article L. 121-12 du Code des Assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger la société AXA France IARD et son assurée recevables et bien fondée en leurs demandes,
Juger que Madame [E] [O] est responsable des dommages causés par 1'incendie survenu le 17 décembre 2021 au préjudice de la SAS TROIS MOULINS HABITAT / GIE LOGIREP LOGISTIC, propriétaire total non occupant de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] sur le fondement de l’article 1733 du Code Civil,
Constater que la société AXA France IARD a indemnisé son assurée pour les dommages survenus pour un montant total de 56 546,91 €.
En conséquence, condamner Madame [E] [O] à payer à la société AXA France IARD subrogée dans les droits de son assurée, en réparation des préjudices subis a la suite de l’íncendie survenu le 17 décembre 2022, la somme de 56 546,91 € avec intérêts au taux légal a compter de la mise en demeure du 24 mars 2024
Condamner Madame [E] [O] à verser à la SAS TROIS MOULINS HABITAT / GIE LOGIREP LOGISTIC, propriétaire total non occupant de 1'immeub1e situé [Adresse 5] à [Localité 6] la somme de 1500€ au titre du montant de la franchise étant restée à charge
Condamner Madame [E] [O] à verser à la société AXA France IARD la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner Madame [E] [O] en tous les dépens qui pourront être recouvrés par Maître Amandine LAGRANGE, Avocat au Barreau de PARIS, membre de l’AARPI FLORENT AVOCATS, selon les dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
À l’appui de leurs prétentions, les sociétés Trois Moulins Habitat et Axa exposent :
∙ agissant sur le fondement de l’article 1733 du code civil, que Mme [E] [Q] est présumée responsable de l’incendie survenu dans les lieux loués ;
∙ que l’expertise amiable a établi que l’incendie avait pris naissance dans l’appartement de Mme [E] [Q], qui a déclaré avoir mis du pain à griller dans son grille-pain posé sur un meuble de sa cuisine, avant d’aller prendre une douche dans la salle de bain ;
∙ que le détecteur de fumées a alors sonné, signalant la présence de flammes importantes en provenance de la cuisine ;
∙ agissant sur le fondement de l’article L. 121-2 du code des assurances, que la société Axa est subrogée dans les droits et actions de la société Trois Moulins Habitat contre Mme [E] [Q] ;
∙ que la société Axa justifie avoir indemnisé la société Trois Moulins Habitat à hauteur de 56 546,91 euros ;
∙ que la franchise de1 500 euros demeurée à la charge du bailleur devra être remboursée par Mme [E] [Q].
Régulièrement assignée à domicile, Mme [E] [Q] n’a pas constitué avocat de sorte que le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties demanderesses pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 novembre 2025, fixant la date de l’audience des plaidoiries au 19 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.
Le 23 juin 2026, le tribunal a sollicité des parties, par le biais d’une note en délibéré, la communication du bail liant Mme [E] [Q] à la société Trois Moulins Habitat, mentionné en annexe du rapport d’expertise non judiciaire du 20 juin 2022.
Le 26 juin 2026, Me Amandine Lagrange, conseil des sociétés Trois Moulins Habitat et Axa, a communiqué au tribunal le contrat de location à usage d’habitation conclu le 27 janvier 2014 entre Mme [E] [Q] et M. [T] [Q] d’une part, et l’Opievoy, office public de l’habitat, d’autre part, portant sur le logement localisé [Adresse 6], de la résidence située [Adresse 4] à Thorigny-sur-Marne (77).

Motifs

MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation
Aux termes de l’article 1733 du code civil, le preneur répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve qu’il est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Les dispositions de l’article 1733 du code civil ne sont applicables que lorsque les parties sont liées par une convention (Civ. 3e, 29 nov. 1989).
L’article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, l’article 1733 du code civil précité établit une présomption de responsabilité reposant sur le preneur en cas d’incendie survenu au sein des locaux qu’il a pris à bail.
Il résulte du contrat de location à usage d’habitation conclu le 27 janvier 2014 que le logement où est né l’incendie, localisé porte 229, bâtiment 8, de la résidence située [Adresse 4] à [Localité 5] (77), avait pour preneurs Mme [E] [Q] et M. [T] [Q].
Il n’est pas démontré que M. [T] [Q] avait donné son congé au bailleur à la date de l’incendie survenu le 17 décembre 2021.
Ainsi, il semblerait que M. [T] [Q] ait été également locataire du logement litigieux au jour de l’incendie. Or, il n’a pas été mis en cause dans le cadre de la présente instance alors que la présomption de responsabilité établie par l’article 1733 du code civil précité est susceptible de le concerner également.
Par ailleurs, le contrat de location à usage d’habitation conclu le 27 janvier 2014 lie Mme [E] [Q] et M. [T] [Q] d’une part, et l’Opievoy, office public de l’habitat, d’autre part. Or, l’action n’a pas été intentée par l’Opievoy, mais par la société Trois Moulins Habitat.
Les parties demanderesses ont souligné, dans leur note en délibéré communiquée au tribunal le 26 juin 2026, que la résidence avait été rétrocédée à la société Trois Moulins Habitat après la conclusion du contrat de bail conclu le 27 janvier 2014, sans en justifier par aucun document versé aux débats.
Il conviendra dès lors de révoquer l’ordonnance de clôture et de rouvrir les débats afin d’inviter les parties demanderesses :
∙ à assigner M. [B] [Q] à la présente instance, ou à justifier de son congé donné au bailleur à la date du 17 décembre 2021 ;
∙ à justifier de la rétrocession par l’Opievoy de la résidence située [Adresse 4] à [Localité 5] (77) à la société Trois Moulins Habitat.
Les demandes et les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 10 novembre 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 14 septembre 2026 ;
INVITE la société par actions simplifiée Trois Moulins Habitat / GIE Logirep Logistic et la société anonyme Axa France Iard :
∙ à assigner M. [B] [Q] à la présente instance, ou à justifier de son congé donné au bailleur à la date du 17 décembre 2021 du logement localisé porte 229, bâtiment 8, de la résidence située [Adresse 4] à [Localité 5] (77) ;
∙ à justifier de la rétrocession par l’Opievoy de la résidence située [Adresse 4] à [Localité 5] (77) à la société Trois Moulins Habitat.
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
- N° RG 25/02421 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD62O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 
1RE CHAMBRE



Date de l'ordonnance de
clôture : 10 novembre 2025

Minute n°26/559

N° RG 25/02421 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD62O





le

CCC : dossier

FE :
Me [Localité 1] 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT-SIX



PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSES

G.I.E. LOGIREP LOGISTIC
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant



DÉFENDERESSE

Madame [E] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat 



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : M. LE MENTEC, juge statuant comme juge unique

DÉBATS

À l'audience publique du 19 mai 2026,
GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Mme KILICASLAN, greffier

JUGEMENT

mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. LE MENTEC, président, ayant signé la minute avec Mme KILICASLAN, greffier ;

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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 décembre 2021, un incendie est survenu dans un appartement loué au deuxième étage d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] (77), appartenant à la société par actions simplifiée Trois Moulins Habitat / GIE Logirep Logistic (la société Trois Moulins Habitat) et assuré par la société anonyme Axa France Iard (la société Axa) via un contrat multirisque immeuble.
Les sociétés Trois Moulins Habitat et Axa exposent que l’appartement était alors loué par Mme [E] [Q].
Le 20 juin 2022, [R] [M], expert non judiciaire missionné par la société Axa, a rendu son rapport d’expertise.
La société Axa a indemnisé la société Trois Moulins Habitat des dommages subis et a exercé son recours subrogatoire contre la société Macif, assureur de Mme [E] [Q], qui lui a fait savoir que le contrat la liant à cette dernière avait été résilié le 6 septembre 2021.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 mars 2024, la société Axa a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Mme [E] [Q] de lui payer la somme de 56 546,91 euros en réparation des préjudices subis suite à l’incendie.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, les sociétés Trois Moulins Habitat et Axa ont fait assigner Mme [E] [Q] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’indemnisation.
Aux termes de leur assignation valant conclusions, les sociétés Trois Moulins Habitat et Axa demandent au tribunal de :
« Vu l’article 1 733 du Code Civil,
Vu les articles 1708 et suivants du Code Civil
Vu l’article L. 121-12 du Code des Assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger la société AXA France IARD et son assurée recevables et bien fondée en leurs demandes,
Juger que Madame [E] [O] est responsable des dommages causés par 1'incendie survenu le 17 décembre 2021 au préjudice de la SAS TROIS MOULINS HABITAT / GIE LOGIREP LOGISTIC, propriétaire total non occupant de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] sur le fondement de l’article 1733 du Code Civil,
Constater que la société AXA France IARD a indemnisé son assurée pour les dommages survenus pour un montant total de 56 546,91 €.
En conséquence, condamner Madame [E] [O] à payer à la société AXA France IARD subrogée dans les droits de son assurée, en réparation des préjudices subis a la suite de l’íncendie survenu le 17 décembre 2022, la somme de 56 546,91 € avec intérêts au taux légal a compter de la mise en demeure du 24 mars 2024
Condamner Madame [E] [O] à verser à la SAS TROIS MOULINS HABITAT / GIE LOGIREP LOGISTIC, propriétaire total non occupant de 1'immeub1e situé [Adresse 5] à [Localité 6] la somme de 1500€ au titre du montant de la franchise étant restée à charge
Condamner Madame [E] [O] à verser à la société AXA France IARD la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner Madame [E] [O] en tous les dépens qui pourront être recouvrés par Maître Amandine LAGRANGE, Avocat au Barreau de PARIS, membre de l’AARPI FLORENT AVOCATS, selon les dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
À l’appui de leurs prétentions, les sociétés Trois Moulins Habitat et Axa exposent :
∙ agissant sur le fondement de l’article 1733 du code civil, que Mme [E] [Q] est présumée responsable de l’incendie survenu dans les lieux loués ;
∙ que l’expertise amiable a établi que l’incendie avait pris naissance dans l’appartement de Mme [E] [Q], qui a déclaré avoir mis du pain à griller dans son grille-pain posé sur un meuble de sa cuisine, avant d’aller prendre une douche dans la salle de bain ;
∙ que le détecteur de fumées a alors sonné, signalant la présence de flammes importantes en provenance de la cuisine ;
∙ agissant sur le fondement de l’article L. 121-2 du code des assurances, que la société Axa est subrogée dans les droits et actions de la société Trois Moulins Habitat contre Mme [E] [Q] ;
∙ que la société Axa justifie avoir indemnisé la société Trois Moulins Habitat à hauteur de 56 546,91 euros ;
∙ que la franchise de1 500 euros demeurée à la charge du bailleur devra être remboursée par Mme [E] [Q].
Régulièrement assignée à domicile, Mme [E] [Q] n’a pas constitué avocat de sorte que le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties demanderesses pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 novembre 2025, fixant la date de l’audience des plaidoiries au 19 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.
Le 23 juin 2026, le tribunal a sollicité des parties, par le biais d’une note en délibéré, la communication du bail liant Mme [E] [Q] à la société Trois Moulins Habitat, mentionné en annexe du rapport d’expertise non judiciaire du 20 juin 2022.
Le 26 juin 2026, Me Amandine Lagrange, conseil des sociétés Trois Moulins Habitat et Axa, a communiqué au tribunal le contrat de location à usage d’habitation conclu le 27 janvier 2014 entre Mme [E] [Q] et M. [T] [Q] d’une part, et l’Opievoy, office public de l’habitat, d’autre part, portant sur le logement localisé [Adresse 6], de la résidence située [Adresse 4] à Thorigny-sur-Marne (77).
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation
Aux termes de l’article 1733 du code civil, le preneur répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve qu’il est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Les dispositions de l’article 1733 du code civil ne sont applicables que lorsque les parties sont liées par une convention (Civ. 3e, 29 nov. 1989).
L’article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, l’article 1733 du code civil précité établit une présomption de responsabilité reposant sur le preneur en cas d’incendie survenu au sein des locaux qu’il a pris à bail.
Il résulte du contrat de location à usage d’habitation conclu le 27 janvier 2014 que le logement où est né l’incendie, localisé porte 229, bâtiment 8, de la résidence située [Adresse 4] à [Localité 5] (77), avait pour preneurs Mme [E] [Q] et M. [T] [Q].
Il n’est pas démontré que M. [T] [Q] avait donné son congé au bailleur à la date de l’incendie survenu le 17 décembre 2021.
Ainsi, il semblerait que M. [T] [Q] ait été également locataire du logement litigieux au jour de l’incendie. Or, il n’a pas été mis en cause dans le cadre de la présente instance alors que la présomption de responsabilité établie par l’article 1733 du code civil précité est susceptible de le concerner également.
Par ailleurs, le contrat de location à usage d’habitation conclu le 27 janvier 2014 lie Mme [E] [Q] et M. [T] [Q] d’une part, et l’Opievoy, office public de l’habitat, d’autre part. Or, l’action n’a pas été intentée par l’Opievoy, mais par la société Trois Moulins Habitat.
Les parties demanderesses ont souligné, dans leur note en délibéré communiquée au tribunal le 26 juin 2026, que la résidence avait été rétrocédée à la société Trois Moulins Habitat après la conclusion du contrat de bail conclu le 27 janvier 2014, sans en justifier par aucun document versé aux débats.
Il conviendra dès lors de révoquer l’ordonnance de clôture et de rouvrir les débats afin d’inviter les parties demanderesses :
∙ à assigner M. [B] [Q] à la présente instance, ou à justifier de son congé donné au bailleur à la date du 17 décembre 2021 ;
∙ à justifier de la rétrocession par l’Opievoy de la résidence située [Adresse 4] à [Localité 5] (77) à la société Trois Moulins Habitat.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 10 novembre 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 14 septembre 2026 ;
INVITE la société par actions simplifiée Trois Moulins Habitat / GIE Logirep Logistic et la société anonyme Axa France Iard :
∙ à assigner M. [B] [Q] à la présente instance, ou à justifier de son congé donné au bailleur à la date du 17 décembre 2021 du logement localisé porte 229, bâtiment 8, de la résidence située [Adresse 4] à [Localité 5] (77) ;
∙ à justifier de la rétrocession par l’Opievoy de la résidence située [Adresse 4] à [Localité 5] (77) à la société Trois Moulins Habitat.
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-08-03T19:31:30.361Z.